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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, Chambre 1 section 8, 2 juillet 2026, n° 25/00205

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

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EXPOSE DES FAITS

Monsieur [A] [W] est propriétaire d’une maison d’habitation avec jardin sise sur la commune de [Localité 2], [Adresse 2].

Par arrêté municipal en date du 03 juillet 2014, un permis de construire lui a été accordé en vue d’édifier une terrasse surélevée d’une superficie de 120 mètres carrés, et la déclaration d’ouverture du chantier a été effectuée le 08 septembre 2014.

Le 14 mai 2020, Madame [Q] veuve [O] [K] a fait l’acquisition de la propriété voisine consistant en une maison d’habitation avec jardin sise [Adresse 3].

Au mois de septembre 2020, Monsieur [W] [A] a notamment entrepris d’édifier les piliers soutenant la terrasse.

Le 17 février 2021, Madame [Q] veuve [O] [K] a formé un recours gracieux auprès de la mairie de [Localité 2] en vue de faire constater la péremption du permis de construire délivré à Monsieur [W].
En l’absence de réponse valant refus implicite de son recours, Madame [Q] veuve [O] [K] a saisi le tribunal administratif de Montpellier, lequel a rejeté sa requête par jugement en date du 25 avril 2024.

Dans l’intervalle, Madame [Q] veuve [O] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Béziers en référé.
Par ordonnance rendue le 23 avril 2021, le juge des référés a débouté Madame [Q] veuve [O] [K] de sa demande fondée sur la trouble illicite et désigné Monsieur [U] en qualité d’expert.

Par ordonnance rendue le 21 septembre 2023, Monsieur [E] a été désigné en remplacement du premier expert et a rendu son rapport le 26 janvier 2024.

***

En suite de l’échec d’une tentative de conciliation le 05 novembre 2024, Madame [Q] veuve [O] [K] a fait assigner Monsieur [W] [A] le 21 janvier 2025, afin de voir, au visa de l’article 1253 du code civil :
-CONDAMNER Monsieur [A] [W] à démolir une partie de sa terrasse afin que cette dernière soit située à 3 mètres du mur pignon de Madame [K] [Q].
-ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
-CONDAMNER Monsieur [A] [W] à verser à Madame [K] [Q] une somme de 38.000,00 € à titre de dommages et intérêts
-DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
-CONDAMNER Monsieur [A] [W] à verser à Madame [K] [Q] une somme de 3500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2025, Madame [Q] veuve [O] [K] maintient ses demandes initiales.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que la responsabilité de Monsieur [W] doit être engagée du fait des troubles anormaux de voisinage que lui cause la construction.
Elle expose que ces troubles sont caractérisés par l’illicéité de la construction, le risque d’apparition de fissures sur son bien, la perte d’ensoleillement, la vue directe sur sa propriété ainsi que diverses nuisances occasionnées par l’utilisation de la terrasse.

Elle conclut au rejet des demandes reconventionnelles de Monsieur [W] [A], en l’absence de preuve et tenant les troubles qu’elle subit l’obligeant à saisir la justice.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2026, Monsieur [W] [A] conclut au débouté des prétentions de Madame [Q] veuve [O] [K].
Il expose qu’en l’absence de trouble de voisinage, sa responsabilité ne saurait être engagée. Il fait valoir que sa construction est légale tenant le permis de construire obtenu et le jugement du tribunal administratif, que la perte d’ensoleillement n’est pas justifiée tout comme le préjudice résultant de la vue, Monsieur [W] ayant suivi les préconisations de l’expert et ayant installé un brise-vue. Il indique que le préjudice sonore et olfactif n’est pas établi.
A titre reconventionnel, il sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 6000 euros en réparation de son préjudice moral, celle de 10000 euros pour procédure abusive, et être autorisé à poser un solin entre sa construction et l’immeuble de Madame [Q] veuve [O] [K].
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 4500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens en ce compris les dépens du référé, les frais d’expertise et les frais de commissaires de justice.

***

Par ordonnance du 15 janvier 2026, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction à la date du 27 avril 2026, et fixé l’audience de plaidoiries le 11 mai 2026. 

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur les demandes tenant à l’existence d’un trouble anormal du voisinage
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Aux termes de l’article 1253 du code civil alinéa 1, « Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. »

Il est constant que pour le trouble de voisinage soit constitué il faut nécessairement un dommage qui excède la mesure habituelle inhérente au voisinage et qu’il présente un caractère de fréquence et de durée, quand bien même le fait serait inhérent à une activité licite et utile pour son auteur.

Sur le trouble anormal résultant de la licéité de la construction
Madame [Q] veuve [O] [K] soutient que le permis de construire accordé à Monsieur [W] [A] est illégal tenant la surface de construction autorisée.
Elle expose que le rapport d’expertise judiciaire mentionne cette illégalité, et que son propre expert a indiqué que le permis accordé était contraire au COS. Elle précise également que les garde-corps ne sont pas conformes au PLU en ce qu’ils ne sont pas constitués d’un barreaudage mais de parpaings enduits.
Enfin, elle expose que contrairement à ce qui est affirmé par Monsieur [W], le tribunal administratif de Montpellier n’a pas déclaré le permis valable mais seulement rejeté sa demande tendant à voir annuler le refus de constat de la péremption du permis de construire par la commune de [Localité 2].

En défense, Monsieur [W] conclut à la licéité de la construction, et en tout état de cause à l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur ce point.
Il expose que l’expert a conclu qu’il était détenteur de documents officiels validant sa construction et que le tribunal administratif n’a pas relevé l’illicéité du permis.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [W] s’est vu délivrer un permis de construire en vue de l’édification d’une terrasse surélevée d’une superficie de 120 mètres carrés par la commune de [Localité 2] le 03 juillet 2014.

Il ressort du projet annexé à la demande de permis que l’ensemble de la construction et de ses spécifications (garde-corps en parpaings notamment) ont été porté à la connaissance de la commune et que cette dernière a accordé le permis.
Une attestation de conformité des travaux a été dressée par les services municipaux le 1er septembre 2021.

Il résulte de ce qui précède que si le recours formé par Madame [Q] veuve [O] [K] devant le tribunal administratif de Montpellier ne concernait pas la licéité du permis en elle-même mais le refus de constat de sa péremption par la mairie, il ne relève pas des pouvoirs du juge judiciaire d’apprécier la licéité d’un acte administratif, en l’espèce le permis de construire délivré le 03 juillet 2014.

Sur le trouble anormal résultant d’un risque de fissures et d’effondrement
Madame [Q] veuve [O] [K] expose qu’il résulte du pré rapport établi par l’expert judiciaire qu’en l’absence d’étude sur la structure, des interrogations sur la solidité de l’ouvrage peuvent se poser.
Elle indique également que son propre expert soulève ce défaut d’absence d’étude de structure, émet des réserves sur la mise en œuvre des fondations, et soutient que la construction de Monsieur [W] est accolée à l’immeuble de Madame [Q].

En défense, Monsieur [W] [A] sollicite que débouter Madame [Q] veuve [O] [K], les allégations de risque de fissure étant infondées.
Il s’appuie sur le rapport d’expertise judiciaire et le constat dressé par Maître [D], commissaire de justice pour soutenir l’absence de risque de fissures ou effondrement, et le fait que son ouvrage ne soit pas accolé à la propriété de la demanderesse.

En l’espèce, il résulte du rapport définitif restitué le 26 janvier 2024 par Monsieur [E] [S] que « aux vues des éléments communiqués, la construction de la terrasse a été correctement faite et n’est plus un sujet d’inquiétude ».

Ledit expert ne conclut pas à la nécessité d’une étude de structure, et précise se fonder sur de nouveaux éléments produits par Monsieur [W] entre son pré-rapport et son rapport définitif, éléments soumis au contradictoire et que Madame [Q] ne peut ignorer.

De même, l’expert précise en page 4 de son rapport qu’ « aucune manifestation de fragilisation ou de désordre sur l’immeuble [Q] n’est apparue jusqu’à présent, alors que les travaux sont achevés du côté [W] depuis longtemps. Il est même possible d’affirmer maintenant que le bahut de terre et maçonnerie réalisé par Mr [W] est sans réelle utilité »

Il appert également de ce rapport que les fondations de la maison de Madame [Q] veuve [O] [K] n’ont pas été mises à nu, les piochements ayant en réalité été effectués dans le béton de propreté de son immeuble et non dans les fondations ferraillées.

De même, Monsieur [E] précise que concernant le fait que la construction de Monsieur [W] soit accolée à celle de Madame [Q], « cette allégation n’est pas confirmée »
Il résulte de cette expertise et du procès-verbal de constat réalisé par Maître [D] le 12 mars 2021 que la construction est éloignée de plusieurs centimètres de la propriété de la demanderesse, et que la présence de dalles de polystyrènes entre les deux immeubles permet de réfuter que la construction [W] est accolée à la construction [Q]. 

Madame [Q] veuve [O] [K] ne rapporte donc pas la preuve des risques invoqués.

Sur le trouble anormal résultant de la vue directe
L’article 678 du code civil énonce :
« On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. »

Madame [Q] veuve [O] [K] soutient que la construction de Monsieur [W] [A] a crée une vue directe sur sa propriété, causant un trouble anormal de voisinage.

Monsieur [W] [A] conclut au rejet de cette prétention, soutenant que Madame [Q] avait connaissance du projet lors de l’acquisition de son bien, lui-même en retrait de l’alignement des autres constructions de la rue, et qu’au contraire, la construction a diminué la vue directe et plongeante qu’il avait auparavant sur la propriété de Madame [Q].
Il expose avoir suivi les préconisations de l’expert et avoir fait installer des brise-vues.

Il résulte du rapport d’expertise dressé par Monsieur [E] qu’une vue directe sur la propriété [Q] est constatée tant en rez-de-chaussée que sur la terrasse de la propriété [W].

Cependant, il résulte des pièces produites en défense et notamment du procès-verbal de constat de Maître [D] le 19 février 2025 qu’un brise-vue répondant aux préconisations de l’expert a été installé par Monsieur [W], afin de ne plus avoir de vue directe sur la propriété [Q].

Il résulte également de la comparaison entre les clichés de son bien avant et après travaux que la vue sur le bien de Madame [Q] s’est fortement amoindrie, voire a disparu depuis l’installation du brise-vue opaque.

Ainsi, Madame [Q] veuve [O] [K] échoue à démontrer l’anormalité du trouble résultant de la vue directe de la propriété de Monsieur [W] sur la sienne.

Sur le trouble anormal résultant de la perte d’ensoleillement
Madame [Q] veuve [O] [K] expose que contrairement à ce qui est relevé dans l’expertise réalisée par Monsieur [E], son propre expert indique que la perte d’ensoleillement est avérée du fait que la construction est illégale.
Elle souligne que la pose des brise-vues accentue cette perte de luminosité.

Monsieur [W] [A] conteste cette perte d’ensoleillement et précise que la façade principale de la propriété [Q] est exposée sud et qu’elle-même contribue à sa perte de luminosité.

Il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [E] que Madame [Q] veuve [O] [K] ne peut se prévaloir d’une perte d’ensoleillement.
L’expert mentionne que la propriété de la demanderesse dispose d’une clôture doublée d’une paroi opaque d’une hauteur supérieure à un homme, et qu’elle a acquis en toute connaissance de cause une habitation située en retrait de l’alignement de la rue.

De plus, il résulte des clichés de la propriété [Q] que, outre la clôture opaque, un avant-toit est présent sur toute la longueur de façade sud en rez de chaussée, et qu’un arbre imposant est également présent.
Concernant la chambre située à l’étage, l’expert [E] précise que la perte d’ensoleillement est toute relative.

Enfin, le moyen tenant à la perte de luminosité du fait même de l’illégalité de la construction tel que soutenu par Madame [Q] du fait des conclusions de son propre expert ne saurait prospérer, la légalité d’une construction n’étant pas déterminante de l’ensoleillement des propriétés voisines.

Ainsi, Madame [Q] veuve [O] [K] ne démontre pas l’existence d’un trouble anormal résultant d’une perte d’ensoleillement.

Sur le trouble anormal résultant des nuisances diverses
Madame [Q] veuve [O] [K] expose que la configuration, l’ameublement et la superficie de la terrasse traduisent une volonté de l’utiliser dans des conditions qui excèdent les inconvénients anormaux du voisinage. 
Elle indique que le nombre de tables et de chaises démontre l’organisation de fêtes récurrentes, et que les enfants de Monsieur [W] utilisent son mur pour des jeux de balles, outre l’utilisation que la présence d’une table de ping-pong qui crée des nuisances sonores.

Elle précise que les attestations produites en défense sont stéréotypées, et non probantes.

Monsieur [W] [A] soutient ne commettre aucune nuisance, olfactive ou sonore.
Il expose que la photographie produite par Madame [Q] veuve [O] [K] a été prise le jour de son mariage, certes réalisé à son domicile, mais pour lequel les voisins et les services municipaux ont été prévenus.
Il indique également que la présence d’une table de tennis de table ne suffit pas à démontrer l’existence de nuisances sonores, d’autant que Madame [Q] veuve [O] [K] en a découvert l’existence par la production du procès-verbal réalisé à sa propre demande.
Il conteste formellement que les attestations produites soient dictées ou stéréotypées.

En l’espèce, il est constant que Madame [Q] veuve [O] [K] produit un cliché photographique sur lequel de nombreuses chaises et tables sont agencées sur la terrasse de Monsieur [W].
Toutefois, il résulte des pièces produites par ce dernier et notamment des attestations du voisinage et de la copie de la main courante, enregistrée à la police municipale le 05 juin 2024, que cet ameublement a été installé en vue du mariage de Monsieur [W], les voisins ayant été prévenus dix jours avant et la fête terminée à 23 heures.

Aucun élément de preuve ne vient étayer la répétition de festivités, leur caractère continu, ou encore les nuisances diverses alléguées par Madame [Q] veuve [O] [K], Monsieur [W] démontrant au contraire par les nombreuses attestations produites, non stéréotypées, l’absence d’exploitation anormale de sa terrasse.

Madame [Q] veuve [O] [K] ne démontre donc aucun trouble anormal résultant de nuisances diverses.

Par conséquent, en l’absence de démonstration d’un trouble anormal de voisinage résultant d’une des causes invoquée, Madame [Q] veuve [O] [K] sera déboutée de ses demandes à l’encontre de Monsieur [W].

Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [W] [A] 

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Monsieur [W] indique subir un préjudice moral depuis l’acquisition de Madame [Q] au mois de mai 2020. Il expose que ses enfants et lui-même sont affectés par la situation et ne peuvent jouir de leur maison du fait de l’acharnement judiciaire qu’ils subissent.

En réponse, Madame [Q] veuve [O] [K] conclut au rejet de cette demande indemnitaire faute de preuve et d’un préjudice personnel.

En l’espèce, Monsieur [W] [A] ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral distinct du préjudice fondé sur la procédure abusive dont il se prévaut également.

Par conséquent il sera débouté de sa demande.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Monsieur [W] [A] expose avoir subi un préjudice du fait de la multiplication des procédures par Madame [Q].
Il soutient qu’elle a engagé 5 actions fondée sur les mêmes motifs, alors même qu’elle avait connaissance du projet de construction lors de l’acquisition de son bien.

Madame [Q] veuve [O] [K] soutient qu’en raison des troubles anormaux du voisinage qu’elle subit, son action n’est pas abusive, d’autant qu’elle a initié une procédure de conciliation qui n’a pas abouti.

En l’espèce, il ressort du dossier que Madame [Q] veuve [O] [K] a saisi la commune de [Localité 2] d’un recours gracieux en péremption du permis accordé à Monsieur [W] le 17 février 201, qu’elle a saisi le tribunal administratif de Montpellier le 14 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers le 02 mars 2021 puis le tribunal de céans le 05 novembre 2024.

Il résulte de l’ensemble des décisions rendues par les juridictions et du rapport d’expertise déposé le 26 janvier 2024 que la construction édifiée par Monsieur [W] a été autorisée par les autorités administratives, les travaux réalisés conformément au projet déposé, et la construction réalisée conformément aux règles de l’art.
Il est également constant que Madame [Q] veuve [O] [K] avait connaissance du projet de son voisin, en cours de construction lors de l’acquisition de son bien.

De surcroit, le procès-verbal d’échec à la tentative de conciliation a été dressé le même jour que la délivrance de l’assignation à Monsieur [W], et ne mentionne pas les raisons de cet échec, qui ne peuvent donc être imputés valablement à l’une ou l’autre des parties.
 
Aussi, il ressort que cette dernière, malgré une expertise judiciaire démontrant l’absence de désordre touchant sa construction et affectant sa tranquillité a persisté et introduit une nouvelle action, démontrant ainsi sa mauvaise foi.

Ainsi, il est manifeste que Madame [Q] veuve [O] [K] a commis une faute de nature à faire dégénérer le droit d’agir en justice, de laquelle il en est résulté un préjudice pour Monsieur [W] qu’il convient de réparer.

Par conséquent, Madame [Q] veuve [O] [K] sera condamnée à payer à Monsieur [W] [A] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de la procédure abusive.

Sur la demande d’autorisation de pose d’un solin de Monsieur [W] [A] 
Aux termes de l’article 662 du code civil :
« L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre. »

Monsieur [W] [A] sollicite d’être autorisé à poser un solin entre sa propriété et celle de Madame [Q].

Cette dernière ne conclut pas sur cette demande.

Il résulte du rapport d’expertise dressé par Monsieur [E] le 26 janvier 2024 que la construction de Monsieur [W] ne présente pas de désordre, notamment d’étanchéité.
L’expert précise en page 4 paragraphe « étanchéité entre mur [Q] et acrotère [W] » que le solin n’est pas réalisé, « la demanderesse ayant refusé ces travaux ».
Il précise également que cette absence ne constitue pas une difficulté en raison de la présence des panneaux de polystyrène.

Aussi, tenant l’existence du refus de Madame [Q] veuve [O] [K] à la pose du solin au jour de l’expertise et son absence de réponse à la demande de Monsieur [W], les moyens nécessaires pour que l’ouvrage ne soit pas nuisible ayant été mis en œuvre (les panneaux de polystyrène posés entre les deux constructions), il n’y a pas lieu d’autoriser Monsieur [W] à effectuer ces travaux.

Par conséquent, Monsieur [W] [A] sera débouté de sa demande d’autorisation de pose de solin.

Sur les dépens et les frais irrépétibles 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Madame [Q] veuve [O] [K] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris ceux résultant de l’ordonnance de référé rendue le 23 avril 2021.

Aux termes de l’article 700 du même code, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens

Madame [Q] veuve [O] [K], qui succombe aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [W] [A] la somme de 1.800 euros en application de ces dispositions.

Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, les circonstances justifient que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, 

DEBOUTE Madame [Q] veuve [O] [K] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [W] [A] en l’absence de trouble anormal du voisinage ;

DEBOUTE Monsieur [W] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

CONDAMNE Madame [Q] veuve [O] [K] à payer à Monsieur [W] [A] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) en réparation du préjudice subi pour procédure abusive ;

DEBOUTE Monsieur [W] [A] de sa demande d’autorisation de pose de solin entre sa propriété et celle de Madame [Q] veuve [O] [K] ;

CONDAMNE Madame [Q] veuve [O] [K] aux entiers dépens, en ceux compris ceux résultant de la procédure de référé et des frais d’expertise ;

CONDAMNE Madame [Q] veuve [O] [K] à payer à Monsieur [W] [A] la somme de 1.800 euros (MILLE HUIT CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire nonobstant appel.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 02 Juillet 2026.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Audrey SAUNIERE Julie LUDGER

Copie à Maître Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, Me Julien SICOT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BEZIERS

MINUTE N° 26/363

AFFAIRE : N° RG 25/00205 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3QWR


Jugement Rendu le 02 Juillet 2026

DEMANDERESSE :

Madame [K] [Q] [O]
née le 03 août 1956 à [Localité 1] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par : Maître Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocats au barreau de BEZIERS

DEFENDEUR :

Monsieur [A] [W]
né le 16 décembre 1981 à [Localité 3] (34)
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représenté par : Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
 2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

 2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties

1 copie dossier

le 02/07/2026 

 

Lors des débats en audience publique :

Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier.

En présence de Sophie LIET magistrat en service extraordinaire et [I] [C] auditrice de justice

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 janvier 2026 différée en ses effets au 27 Avril 2026, ayant fixé l’audience de plaidoirie au 11 Mai 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 02 Juillet 2026 ;

Vu le rapport fait par le Président d’audience ;

Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoiries ;


JUGEMENT : 
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

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EXPOSE DES FAITS

Monsieur [A] [W] est propriétaire d’une maison d’habitation avec jardin sise sur la commune de [Localité 2], [Adresse 2].

Par arrêté municipal en date du 03 juillet 2014, un permis de construire lui a été accordé en vue d’édifier une terrasse surélevée d’une superficie de 120 mètres carrés, et la déclaration d’ouverture du chantier a été effectuée le 08 septembre 2014.

Le 14 mai 2020, Madame [Q] veuve [O] [K] a fait l’acquisition de la propriété voisine consistant en une maison d’habitation avec jardin sise [Adresse 3].

Au mois de septembre 2020, Monsieur [W] [A] a notamment entrepris d’édifier les piliers soutenant la terrasse.

Le 17 février 2021, Madame [Q] veuve [O] [K] a formé un recours gracieux auprès de la mairie de [Localité 2] en vue de faire constater la péremption du permis de construire délivré à Monsieur [W].
En l’absence de réponse valant refus implicite de son recours, Madame [Q] veuve [O] [K] a saisi le tribunal administratif de Montpellier, lequel a rejeté sa requête par jugement en date du 25 avril 2024.

Dans l’intervalle, Madame [Q] veuve [O] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Béziers en référé.
Par ordonnance rendue le 23 avril 2021, le juge des référés a débouté Madame [Q] veuve [O] [K] de sa demande fondée sur la trouble illicite et désigné Monsieur [U] en qualité d’expert.

Par ordonnance rendue le 21 septembre 2023, Monsieur [E] a été désigné en remplacement du premier expert et a rendu son rapport le 26 janvier 2024.

***

En suite de l’échec d’une tentative de conciliation le 05 novembre 2024, Madame [Q] veuve [O] [K] a fait assigner Monsieur [W] [A] le 21 janvier 2025, afin de voir, au visa de l’article 1253 du code civil :
-CONDAMNER Monsieur [A] [W] à démolir une partie de sa terrasse afin que cette dernière soit située à 3 mètres du mur pignon de Madame [K] [Q].
-ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
-CONDAMNER Monsieur [A] [W] à verser à Madame [K] [Q] une somme de 38.000,00 € à titre de dommages et intérêts
-DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
-CONDAMNER Monsieur [A] [W] à verser à Madame [K] [Q] une somme de 3500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2025, Madame [Q] veuve [O] [K] maintient ses demandes initiales.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que la responsabilité de Monsieur [W] doit être engagée du fait des troubles anormaux de voisinage que lui cause la construction.
Elle expose que ces troubles sont caractérisés par l’illicéité de la construction, le risque d’apparition de fissures sur son bien, la perte d’ensoleillement, la vue directe sur sa propriété ainsi que diverses nuisances occasionnées par l’utilisation de la terrasse.

Elle conclut au rejet des demandes reconventionnelles de Monsieur [W] [A], en l’absence de preuve et tenant les troubles qu’elle subit l’obligeant à saisir la justice.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2026, Monsieur [W] [A] conclut au débouté des prétentions de Madame [Q] veuve [O] [K].
Il expose qu’en l’absence de trouble de voisinage, sa responsabilité ne saurait être engagée. Il fait valoir que sa construction est légale tenant le permis de construire obtenu et le jugement du tribunal administratif, que la perte d’ensoleillement n’est pas justifiée tout comme le préjudice résultant de la vue, Monsieur [W] ayant suivi les préconisations de l’expert et ayant installé un brise-vue. Il indique que le préjudice sonore et olfactif n’est pas établi.
A titre reconventionnel, il sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 6000 euros en réparation de son préjudice moral, celle de 10000 euros pour procédure abusive, et être autorisé à poser un solin entre sa construction et l’immeuble de Madame [Q] veuve [O] [K].
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 4500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens en ce compris les dépens du référé, les frais d’expertise et les frais de commissaires de justice.

***

Par ordonnance du 15 janvier 2026, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction à la date du 27 avril 2026, et fixé l’audience de plaidoiries le 11 mai 2026. 

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2026. 

MOTIFS

Sur les demandes tenant à l’existence d’un trouble anormal du voisinage
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Aux termes de l’article 1253 du code civil alinéa 1, « Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. »

Il est constant que pour le trouble de voisinage soit constitué il faut nécessairement un dommage qui excède la mesure habituelle inhérente au voisinage et qu’il présente un caractère de fréquence et de durée, quand bien même le fait serait inhérent à une activité licite et utile pour son auteur.

Sur le trouble anormal résultant de la licéité de la construction
Madame [Q] veuve [O] [K] soutient que le permis de construire accordé à Monsieur [W] [A] est illégal tenant la surface de construction autorisée.
Elle expose que le rapport d’expertise judiciaire mentionne cette illégalité, et que son propre expert a indiqué que le permis accordé était contraire au COS. Elle précise également que les garde-corps ne sont pas conformes au PLU en ce qu’ils ne sont pas constitués d’un barreaudage mais de parpaings enduits.
Enfin, elle expose que contrairement à ce qui est affirmé par Monsieur [W], le tribunal administratif de Montpellier n’a pas déclaré le permis valable mais seulement rejeté sa demande tendant à voir annuler le refus de constat de la péremption du permis de construire par la commune de [Localité 2].

En défense, Monsieur [W] conclut à la licéité de la construction, et en tout état de cause à l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur ce point.
Il expose que l’expert a conclu qu’il était détenteur de documents officiels validant sa construction et que le tribunal administratif n’a pas relevé l’illicéité du permis.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [W] s’est vu délivrer un permis de construire en vue de l’édification d’une terrasse surélevée d’une superficie de 120 mètres carrés par la commune de [Localité 2] le 03 juillet 2014.

Il ressort du projet annexé à la demande de permis que l’ensemble de la construction et de ses spécifications (garde-corps en parpaings notamment) ont été porté à la connaissance de la commune et que cette dernière a accordé le permis.
Une attestation de conformité des travaux a été dressée par les services municipaux le 1er septembre 2021.

Il résulte de ce qui précède que si le recours formé par Madame [Q] veuve [O] [K] devant le tribunal administratif de Montpellier ne concernait pas la licéité du permis en elle-même mais le refus de constat de sa péremption par la mairie, il ne relève pas des pouvoirs du juge judiciaire d’apprécier la licéité d’un acte administratif, en l’espèce le permis de construire délivré le 03 juillet 2014.

Sur le trouble anormal résultant d’un risque de fissures et d’effondrement
Madame [Q] veuve [O] [K] expose qu’il résulte du pré rapport établi par l’expert judiciaire qu’en l’absence d’étude sur la structure, des interrogations sur la solidité de l’ouvrage peuvent se poser.
Elle indique également que son propre expert soulève ce défaut d’absence d’étude de structure, émet des réserves sur la mise en œuvre des fondations, et soutient que la construction de Monsieur [W] est accolée à l’immeuble de Madame [Q].

En défense, Monsieur [W] [A] sollicite que débouter Madame [Q] veuve [O] [K], les allégations de risque de fissure étant infondées.
Il s’appuie sur le rapport d’expertise judiciaire et le constat dressé par Maître [D], commissaire de justice pour soutenir l’absence de risque de fissures ou effondrement, et le fait que son ouvrage ne soit pas accolé à la propriété de la demanderesse.

En l’espèce, il résulte du rapport définitif restitué le 26 janvier 2024 par Monsieur [E] [S] que « aux vues des éléments communiqués, la construction de la terrasse a été correctement faite et n’est plus un sujet d’inquiétude ».

Ledit expert ne conclut pas à la nécessité d’une étude de structure, et précise se fonder sur de nouveaux éléments produits par Monsieur [W] entre son pré-rapport et son rapport définitif, éléments soumis au contradictoire et que Madame [Q] ne peut ignorer.

De même, l’expert précise en page 4 de son rapport qu’ « aucune manifestation de fragilisation ou de désordre sur l’immeuble [Q] n’est apparue jusqu’à présent, alors que les travaux sont achevés du côté [W] depuis longtemps. Il est même possible d’affirmer maintenant que le bahut de terre et maçonnerie réalisé par Mr [W] est sans réelle utilité »

Il appert également de ce rapport que les fondations de la maison de Madame [Q] veuve [O] [K] n’ont pas été mises à nu, les piochements ayant en réalité été effectués dans le béton de propreté de son immeuble et non dans les fondations ferraillées.

De même, Monsieur [E] précise que concernant le fait que la construction de Monsieur [W] soit accolée à celle de Madame [Q], « cette allégation n’est pas confirmée »
Il résulte de cette expertise et du procès-verbal de constat réalisé par Maître [D] le 12 mars 2021 que la construction est éloignée de plusieurs centimètres de la propriété de la demanderesse, et que la présence de dalles de polystyrènes entre les deux immeubles permet de réfuter que la construction [W] est accolée à la construction [Q]. 

Madame [Q] veuve [O] [K] ne rapporte donc pas la preuve des risques invoqués.

Sur le trouble anormal résultant de la vue directe
L’article 678 du code civil énonce :
« On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. »

Madame [Q] veuve [O] [K] soutient que la construction de Monsieur [W] [A] a crée une vue directe sur sa propriété, causant un trouble anormal de voisinage.

Monsieur [W] [A] conclut au rejet de cette prétention, soutenant que Madame [Q] avait connaissance du projet lors de l’acquisition de son bien, lui-même en retrait de l’alignement des autres constructions de la rue, et qu’au contraire, la construction a diminué la vue directe et plongeante qu’il avait auparavant sur la propriété de Madame [Q].
Il expose avoir suivi les préconisations de l’expert et avoir fait installer des brise-vues.

Il résulte du rapport d’expertise dressé par Monsieur [E] qu’une vue directe sur la propriété [Q] est constatée tant en rez-de-chaussée que sur la terrasse de la propriété [W].

Cependant, il résulte des pièces produites en défense et notamment du procès-verbal de constat de Maître [D] le 19 février 2025 qu’un brise-vue répondant aux préconisations de l’expert a été installé par Monsieur [W], afin de ne plus avoir de vue directe sur la propriété [Q].

Il résulte également de la comparaison entre les clichés de son bien avant et après travaux que la vue sur le bien de Madame [Q] s’est fortement amoindrie, voire a disparu depuis l’installation du brise-vue opaque.

Ainsi, Madame [Q] veuve [O] [K] échoue à démontrer l’anormalité du trouble résultant de la vue directe de la propriété de Monsieur [W] sur la sienne.

Sur le trouble anormal résultant de la perte d’ensoleillement
Madame [Q] veuve [O] [K] expose que contrairement à ce qui est relevé dans l’expertise réalisée par Monsieur [E], son propre expert indique que la perte d’ensoleillement est avérée du fait que la construction est illégale.
Elle souligne que la pose des brise-vues accentue cette perte de luminosité.

Monsieur [W] [A] conteste cette perte d’ensoleillement et précise que la façade principale de la propriété [Q] est exposée sud et qu’elle-même contribue à sa perte de luminosité.

Il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [E] que Madame [Q] veuve [O] [K] ne peut se prévaloir d’une perte d’ensoleillement.
L’expert mentionne que la propriété de la demanderesse dispose d’une clôture doublée d’une paroi opaque d’une hauteur supérieure à un homme, et qu’elle a acquis en toute connaissance de cause une habitation située en retrait de l’alignement de la rue.

De plus, il résulte des clichés de la propriété [Q] que, outre la clôture opaque, un avant-toit est présent sur toute la longueur de façade sud en rez de chaussée, et qu’un arbre imposant est également présent.
Concernant la chambre située à l’étage, l’expert [E] précise que la perte d’ensoleillement est toute relative.

Enfin, le moyen tenant à la perte de luminosité du fait même de l’illégalité de la construction tel que soutenu par Madame [Q] du fait des conclusions de son propre expert ne saurait prospérer, la légalité d’une construction n’étant pas déterminante de l’ensoleillement des propriétés voisines.

Ainsi, Madame [Q] veuve [O] [K] ne démontre pas l’existence d’un trouble anormal résultant d’une perte d’ensoleillement.

Sur le trouble anormal résultant des nuisances diverses
Madame [Q] veuve [O] [K] expose que la configuration, l’ameublement et la superficie de la terrasse traduisent une volonté de l’utiliser dans des conditions qui excèdent les inconvénients anormaux du voisinage. 
Elle indique que le nombre de tables et de chaises démontre l’organisation de fêtes récurrentes, et que les enfants de Monsieur [W] utilisent son mur pour des jeux de balles, outre l’utilisation que la présence d’une table de ping-pong qui crée des nuisances sonores.

Elle précise que les attestations produites en défense sont stéréotypées, et non probantes.

Monsieur [W] [A] soutient ne commettre aucune nuisance, olfactive ou sonore.
Il expose que la photographie produite par Madame [Q] veuve [O] [K] a été prise le jour de son mariage, certes réalisé à son domicile, mais pour lequel les voisins et les services municipaux ont été prévenus.
Il indique également que la présence d’une table de tennis de table ne suffit pas à démontrer l’existence de nuisances sonores, d’autant que Madame [Q] veuve [O] [K] en a découvert l’existence par la production du procès-verbal réalisé à sa propre demande.
Il conteste formellement que les attestations produites soient dictées ou stéréotypées.

En l’espèce, il est constant que Madame [Q] veuve [O] [K] produit un cliché photographique sur lequel de nombreuses chaises et tables sont agencées sur la terrasse de Monsieur [W].
Toutefois, il résulte des pièces produites par ce dernier et notamment des attestations du voisinage et de la copie de la main courante, enregistrée à la police municipale le 05 juin 2024, que cet ameublement a été installé en vue du mariage de Monsieur [W], les voisins ayant été prévenus dix jours avant et la fête terminée à 23 heures.

Aucun élément de preuve ne vient étayer la répétition de festivités, leur caractère continu, ou encore les nuisances diverses alléguées par Madame [Q] veuve [O] [K], Monsieur [W] démontrant au contraire par les nombreuses attestations produites, non stéréotypées, l’absence d’exploitation anormale de sa terrasse.

Madame [Q] veuve [O] [K] ne démontre donc aucun trouble anormal résultant de nuisances diverses.

Par conséquent, en l’absence de démonstration d’un trouble anormal de voisinage résultant d’une des causes invoquée, Madame [Q] veuve [O] [K] sera déboutée de ses demandes à l’encontre de Monsieur [W].

Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [W] [A] 

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Monsieur [W] indique subir un préjudice moral depuis l’acquisition de Madame [Q] au mois de mai 2020. Il expose que ses enfants et lui-même sont affectés par la situation et ne peuvent jouir de leur maison du fait de l’acharnement judiciaire qu’ils subissent.

En réponse, Madame [Q] veuve [O] [K] conclut au rejet de cette demande indemnitaire faute de preuve et d’un préjudice personnel.

En l’espèce, Monsieur [W] [A] ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral distinct du préjudice fondé sur la procédure abusive dont il se prévaut également.

Par conséquent il sera débouté de sa demande.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Monsieur [W] [A] expose avoir subi un préjudice du fait de la multiplication des procédures par Madame [Q].
Il soutient qu’elle a engagé 5 actions fondée sur les mêmes motifs, alors même qu’elle avait connaissance du projet de construction lors de l’acquisition de son bien.

Madame [Q] veuve [O] [K] soutient qu’en raison des troubles anormaux du voisinage qu’elle subit, son action n’est pas abusive, d’autant qu’elle a initié une procédure de conciliation qui n’a pas abouti.

En l’espèce, il ressort du dossier que Madame [Q] veuve [O] [K] a saisi la commune de [Localité 2] d’un recours gracieux en péremption du permis accordé à Monsieur [W] le 17 février 201, qu’elle a saisi le tribunal administratif de Montpellier le 14 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers le 02 mars 2021 puis le tribunal de céans le 05 novembre 2024.

Il résulte de l’ensemble des décisions rendues par les juridictions et du rapport d’expertise déposé le 26 janvier 2024 que la construction édifiée par Monsieur [W] a été autorisée par les autorités administratives, les travaux réalisés conformément au projet déposé, et la construction réalisée conformément aux règles de l’art.
Il est également constant que Madame [Q] veuve [O] [K] avait connaissance du projet de son voisin, en cours de construction lors de l’acquisition de son bien.

De surcroit, le procès-verbal d’échec à la tentative de conciliation a été dressé le même jour que la délivrance de l’assignation à Monsieur [W], et ne mentionne pas les raisons de cet échec, qui ne peuvent donc être imputés valablement à l’une ou l’autre des parties.
 
Aussi, il ressort que cette dernière, malgré une expertise judiciaire démontrant l’absence de désordre touchant sa construction et affectant sa tranquillité a persisté et introduit une nouvelle action, démontrant ainsi sa mauvaise foi.

Ainsi, il est manifeste que Madame [Q] veuve [O] [K] a commis une faute de nature à faire dégénérer le droit d’agir en justice, de laquelle il en est résulté un préjudice pour Monsieur [W] qu’il convient de réparer.

Par conséquent, Madame [Q] veuve [O] [K] sera condamnée à payer à Monsieur [W] [A] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de la procédure abusive.

Sur la demande d’autorisation de pose d’un solin de Monsieur [W] [A] 
Aux termes de l’article 662 du code civil :
« L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre. »

Monsieur [W] [A] sollicite d’être autorisé à poser un solin entre sa propriété et celle de Madame [Q].

Cette dernière ne conclut pas sur cette demande.

Il résulte du rapport d’expertise dressé par Monsieur [E] le 26 janvier 2024 que la construction de Monsieur [W] ne présente pas de désordre, notamment d’étanchéité.
L’expert précise en page 4 paragraphe « étanchéité entre mur [Q] et acrotère [W] » que le solin n’est pas réalisé, « la demanderesse ayant refusé ces travaux ».
Il précise également que cette absence ne constitue pas une difficulté en raison de la présence des panneaux de polystyrène.

Aussi, tenant l’existence du refus de Madame [Q] veuve [O] [K] à la pose du solin au jour de l’expertise et son absence de réponse à la demande de Monsieur [W], les moyens nécessaires pour que l’ouvrage ne soit pas nuisible ayant été mis en œuvre (les panneaux de polystyrène posés entre les deux constructions), il n’y a pas lieu d’autoriser Monsieur [W] à effectuer ces travaux.

Par conséquent, Monsieur [W] [A] sera débouté de sa demande d’autorisation de pose de solin.

Sur les dépens et les frais irrépétibles 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Madame [Q] veuve [O] [K] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris ceux résultant de l’ordonnance de référé rendue le 23 avril 2021.

Aux termes de l’article 700 du même code, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens

Madame [Q] veuve [O] [K], qui succombe aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [W] [A] la somme de 1.800 euros en application de ces dispositions.

Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, les circonstances justifient que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, 

DEBOUTE Madame [Q] veuve [O] [K] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [W] [A] en l’absence de trouble anormal du voisinage ;

DEBOUTE Monsieur [W] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

CONDAMNE Madame [Q] veuve [O] [K] à payer à Monsieur [W] [A] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) en réparation du préjudice subi pour procédure abusive ;

DEBOUTE Monsieur [W] [A] de sa demande d’autorisation de pose de solin entre sa propriété et celle de Madame [Q] veuve [O] [K] ;

CONDAMNE Madame [Q] veuve [O] [K] aux entiers dépens, en ceux compris ceux résultant de la procédure de référé et des frais d’expertise ;

CONDAMNE Madame [Q] veuve [O] [K] à payer à Monsieur [W] [A] la somme de 1.800 euros (MILLE HUIT CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire nonobstant appel.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 02 Juillet 2026.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Audrey SAUNIERE Julie LUDGER

Copie à Maître Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, Me Julien SICOT

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:13:51.054Z.