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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 2 juillet 2026, n° 26/03486

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Dossier N° RG 26/03486 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ74



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 02 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03486 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ74

 Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Anastasia CALIXTE, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 18 mars 2025 par le préfet de Police de [Localité 1] portant remise de M. [K] [I] [N] aux autorités suédoises ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 juin 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [K] [I] [N], notifiée à l’intéressé le 27 juin 2026 à 14h55 ;

Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 30 juin 2026, reçue et enregistrée le 30 juin 2026 à 16h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [K] [I] [N], né le 10 Mai 1990 à [Localité 2], de nationalité Bangladaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [M] [S], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, assermenté pour la langue bengali déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; 

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
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- Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de Paris, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
 - Me SAUDUBRAY ( Cabinet MATHIEU) avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] ;
- M. [K] [I] [N] ;
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Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

En l'espèce, le placement en rétention administrative a été précédé d'une mesure de retenue dont la régularité se trouve soumise à contrôle de l'autorité judiciaire.

La retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour résulte de la loi du 31 décembre 2012, à la suite des arrêts de la CJUE (El Dridi, C-61/11 28 avril 2011 et Achughbabian, C-329/11 6 décembre 2011) et des arrêts rendus par la première chambre civile le 5 juillet 2012, ayant déclaré non conventionnelle la garde à vue du seul chef de séjour irrégulier.
En vertu de l'article L. 813-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger peut être retenu dans un local de police ou de gendarmerie par un officier de police judiciaire aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français s'il n'a pas été en mesure de justifier de ce droit à l'occasion d'un contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents l'autorisant à circuler ou séjourner en France.
En application des articles L. 813-13 et L. 813-16 du même code, l'officier de police judiciaire doit, à l'issue de la retenue, dresser un procès-verbal comportant, à peine de nullité, certaines mentions.
À cet égard, les dispositions contestées de l'article L. 813-13 prévoient que ce procès-verbal doit préciser le jour et de l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels, et les dates et heures de début et de fin de ces opérations.
Ces dispositions visent à permettre aux autorités chargées du contrôle de la régularité de la privation de liberté d'apprécier les conditions dans lesquelles s'est déroulée la procédure de vérification du droit de circulation et de séjour.
L'article L813-5 prévoit que L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :

1° Être assisté par un interprète ;

2° Être assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;

3° Être examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;

4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;

5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.

Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.


1°) Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits attachés à la mesure de retenue pour vérification du droit au séjour dont a fait l'objet l'intéressé, dont le conseil du retenu estimen qu'elle est intervenue 1h25 après son contrôle et ce, sans même que ce délai ne soit justifié par une circonstance particulière ou insurmontable 
Ce moyen ne saurait prospérer puisque le délai critiqué court non pas à compter de l'interpellation de l'intéressé mais de la présentation à l'OPJ, de sorte que s'il n'est pas contesté que l'intéressé a été contrôlé le 26 juin 2026 à 22h15 il n'a été présenté à l'OPJ procédurier de nuit qu'à 22h37 et que celui-ci a reçu notification de ses droits à 23h40, le temps qu'un interprète puisse être dépêché. 
En effet, il ressort du procès-verbal de fin de retenu qu'un interprète aurait été requis immédiatement. Il n'y a donc aucun retard indû dans la notification de la mesure.
Il n'y a donc pas lieu de déclarer la procédure irrégulière sur ce point. 

2°) Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle dont a fait l'objet l'intéressé en l'absence de tout OPJ présent sur place et de toute mention permettant de s'assurer que l'APJ aurait agi sous son contrôle et sa responsabilité
En l'espèce, il ressort des documents de la procédure que l'intéressé a fait l'objet d'un contrôle d'identité dans le cadre de réquisitions du Procureur de la République sur le fondement des articles 78-2-2 et 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale. 
Il ressort du procès-verbal de contrôle que l'agent de police a agi conformément aux instructions reçues et ce agissant conformément aux instructions reçues de Monsieur [W] [X], Commissaire de Police, Chef du Département de Contrôle des Flux Migratoires, Officier de Police judiciaire territorialement compétent de procéder à une mission de contrôles d'identité sur le secteur [Localité 3] [Localité 4] ce jour de 21H15 à 22H40. 
Il en découle que ces précisions sur le PROCES-VERBAL d'interpellation permettent de s'assurer que cet APJ a agi sous les instructions et la responsabilité de son OPJ sans que la présence d'un OPJ lors dudit contrôle, ne soit exigée. 
Dans ces conditions, il ne pourra qu'être considéré que la procédure est régularité de ce chef. 

3°) Sur le défaut de production du procès-verbal de placement en retenue pour vérification du droit au séjour empêchant tout contrôle du juge sur la procédure
Si le conseil du retenu reproche à la procédure de ne produire aucun procès-verbal de placement en retenue pour vérification du droit au séjour, ce qui ne permet nullement de s'assurer que l'intéressé ait pu recevoir valablement connaissance de l'intégralité de ses droits et mis en mesure de les faire valoir. 
Il convient de relever qu'aucun texte n'exige la rédaction d'un tel PROCES-VERBAL et que le conseil du retenu se fonde sur une extrapolation des actes dressés pendant une garde à vue.
Alors pourtant que les deux régimes sont totalement distincts et que s'agissant de la retenue seul l'article L. 813-13 exige un procès-verbal doit précisant le jour et de l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels, et les dates et heures de début et de fin de ces opérations.

Le moyen manque en droit et sera rejeté.

4°) Sur le moyen tiré de l'impossibilité pour le Magistrat du siège d'exercer son contrôle sur la chaine privative de liberté, dès lors qu'aucun élément de la procédure ne permet de déterminer ce qu'il s'est passé entre 22h15 et 22h37 
 En l'espèce le magistrat du siège est informé grâce au PROCES-VERBAL rédigé sur le fondement de l'article L. 813-13 que Monsieur [K] [I] [N] après avoir fait l'objet d'un contrôle d'identité au [Adresse 2] à [Localité 1] a été conduit à l' UNITE DE Lutte contre L'immigration irrégulière située au [Adresse 3].
Ce délai de route justifiant le temps écoulé, le magistrat est donc en mesure d'exercer son contrôle.
Le moyen sera donc rejeté.




I. SUR L'IRRECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE DE L'ADMINISTRATION
1°) Sur le moyen tiré l'irrecevabilité de la requête de l'administration pour défaut de production de pièces justificatives utiles tel que le procès-verbal de placement en retenue pour vérification du droit au séjour 
Aucun texte légal ne régit la réalité d'un tel PROCES-VERBAL. Le moyen manque en droit et sera rejeté.
2°) Sur l'irrecevabilité de la requête de l'administration pour défaut de réactualisation du registre 
L'article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la requête de l'administration doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, et notamment d'une copie du registre. 
En l'espèce, il est reproché audit registre de ne pas mentionner : 
- la bonne date de la mesure d'éloignement sur laquelle se fonde le placement en rétention, l'arrêté de réadmission ne datant pas du 18 février 2025 tel que mentionné mais du 18 mars 2025 tel qu'il ressort de la décision attaquée. 
- les diligences effectuées par l'administration. 
Il en découle que le Juge est empêché dans son contrôle de la procédure. 

Sur ce, 
S'il est regrettable qu'une erreur matérielle mentionne la date du 18 février 2025 en lieu et place du 18 mars 2025 pour l'arrêté de transfert, 
Cette inexactitude matérielle, qui est indéniablement humaine, n'affecte pas pour autant le fondement de la décision prise.

Nonobstant la constatation de cette simple erreur matérielle, cette circonstance n'est pas de nature, à entacher l'acte d'irrégularité ni d'irrecevabilité.

Quant au défaut de précision des diligences, force est de constater que ces mentions ne sont pas prévues expressément par les articles sus visés et alors que le registre comporte toutes les indications permettant au juge d'exercer pleinement son contrôle le moyen ne saurait prospérer.

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.

Sur le moyen tiré de l'impossible prolongation de la rétention de l'intéressé en l'absence de mesure d'éloignement exécutoire dès lors que l'arrêté de transfert était valable pour 6 mois et qu'il n'a nullement été prolongé à son expiration intervenue en août 2025
Il sera rappelé que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Statuer sur la validité de la notification de l'arrêté faisant obligation de quitter le territoire national excèderait les pouvoirs de la précédente juridiction. En effet, l'appréciation de ce contentieux relève exclusivement du juge administratif, en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.
Aussi, il sera considéré que la règle portant sur la notification de l'arrêté visé, et donc l'appréciation du caractère exécutoire de cet acte, aussi bien sur la question de sa prorogation relève du droit administratif et donc du contrôle du juge administratif.

L’administration justifie de diligences en ce que les autorités suédoises ont été saisies d’une demande de réadmission Dublin par courriel le 27 juin 2026 à 14h47. 


En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. 


PAR CES MOTIFS,


REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [K] [I] [N]

DÉCLARONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ;

Dispositif

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [K] [I] [N] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 5] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 1er juillet 2026 ; 


Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 02 Juillet 2026 à 15h40 
Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.


Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 4] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 6] ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 10] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 6] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 6] (Tél. France [Adresse 11] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 12] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.









Reçu le 02 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

 






 Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,






Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Texte intégral
Dossier N° RG 26/03486 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ74



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 02 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03486 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ74

 Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Anastasia CALIXTE, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 18 mars 2025 par le préfet de Police de [Localité 1] portant remise de M. [K] [I] [N] aux autorités suédoises ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 juin 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [K] [I] [N], notifiée à l’intéressé le 27 juin 2026 à 14h55 ;

Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 30 juin 2026, reçue et enregistrée le 30 juin 2026 à 16h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [K] [I] [N], né le 10 Mai 1990 à [Localité 2], de nationalité Bangladaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [M] [S], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, assermenté pour la langue bengali déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; 

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 26/03486 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ74

- Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de Paris, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
 - Me SAUDUBRAY ( Cabinet MATHIEU) avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] ;
- M. [K] [I] [N] ;
Dossier N° RG 26/03486 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ74

MOTIFS DE LA DÉCISION


Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

En l'espèce, le placement en rétention administrative a été précédé d'une mesure de retenue dont la régularité se trouve soumise à contrôle de l'autorité judiciaire.

La retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour résulte de la loi du 31 décembre 2012, à la suite des arrêts de la CJUE (El Dridi, C-61/11 28 avril 2011 et Achughbabian, C-329/11 6 décembre 2011) et des arrêts rendus par la première chambre civile le 5 juillet 2012, ayant déclaré non conventionnelle la garde à vue du seul chef de séjour irrégulier.
En vertu de l'article L. 813-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger peut être retenu dans un local de police ou de gendarmerie par un officier de police judiciaire aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français s'il n'a pas été en mesure de justifier de ce droit à l'occasion d'un contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents l'autorisant à circuler ou séjourner en France.
En application des articles L. 813-13 et L. 813-16 du même code, l'officier de police judiciaire doit, à l'issue de la retenue, dresser un procès-verbal comportant, à peine de nullité, certaines mentions.
À cet égard, les dispositions contestées de l'article L. 813-13 prévoient que ce procès-verbal doit préciser le jour et de l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels, et les dates et heures de début et de fin de ces opérations.
Ces dispositions visent à permettre aux autorités chargées du contrôle de la régularité de la privation de liberté d'apprécier les conditions dans lesquelles s'est déroulée la procédure de vérification du droit de circulation et de séjour.
L'article L813-5 prévoit que L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :

1° Être assisté par un interprète ;

2° Être assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;

3° Être examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;

4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;

5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.

Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.


1°) Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits attachés à la mesure de retenue pour vérification du droit au séjour dont a fait l'objet l'intéressé, dont le conseil du retenu estimen qu'elle est intervenue 1h25 après son contrôle et ce, sans même que ce délai ne soit justifié par une circonstance particulière ou insurmontable 
Ce moyen ne saurait prospérer puisque le délai critiqué court non pas à compter de l'interpellation de l'intéressé mais de la présentation à l'OPJ, de sorte que s'il n'est pas contesté que l'intéressé a été contrôlé le 26 juin 2026 à 22h15 il n'a été présenté à l'OPJ procédurier de nuit qu'à 22h37 et que celui-ci a reçu notification de ses droits à 23h40, le temps qu'un interprète puisse être dépêché. 
En effet, il ressort du procès-verbal de fin de retenu qu'un interprète aurait été requis immédiatement. Il n'y a donc aucun retard indû dans la notification de la mesure.
Il n'y a donc pas lieu de déclarer la procédure irrégulière sur ce point. 

2°) Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle dont a fait l'objet l'intéressé en l'absence de tout OPJ présent sur place et de toute mention permettant de s'assurer que l'APJ aurait agi sous son contrôle et sa responsabilité
En l'espèce, il ressort des documents de la procédure que l'intéressé a fait l'objet d'un contrôle d'identité dans le cadre de réquisitions du Procureur de la République sur le fondement des articles 78-2-2 et 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale. 
Il ressort du procès-verbal de contrôle que l'agent de police a agi conformément aux instructions reçues et ce agissant conformément aux instructions reçues de Monsieur [W] [X], Commissaire de Police, Chef du Département de Contrôle des Flux Migratoires, Officier de Police judiciaire territorialement compétent de procéder à une mission de contrôles d'identité sur le secteur [Localité 3] [Localité 4] ce jour de 21H15 à 22H40. 
Il en découle que ces précisions sur le PROCES-VERBAL d'interpellation permettent de s'assurer que cet APJ a agi sous les instructions et la responsabilité de son OPJ sans que la présence d'un OPJ lors dudit contrôle, ne soit exigée. 
Dans ces conditions, il ne pourra qu'être considéré que la procédure est régularité de ce chef. 

3°) Sur le défaut de production du procès-verbal de placement en retenue pour vérification du droit au séjour empêchant tout contrôle du juge sur la procédure
Si le conseil du retenu reproche à la procédure de ne produire aucun procès-verbal de placement en retenue pour vérification du droit au séjour, ce qui ne permet nullement de s'assurer que l'intéressé ait pu recevoir valablement connaissance de l'intégralité de ses droits et mis en mesure de les faire valoir. 
Il convient de relever qu'aucun texte n'exige la rédaction d'un tel PROCES-VERBAL et que le conseil du retenu se fonde sur une extrapolation des actes dressés pendant une garde à vue.
Alors pourtant que les deux régimes sont totalement distincts et que s'agissant de la retenue seul l'article L. 813-13 exige un procès-verbal doit précisant le jour et de l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels, et les dates et heures de début et de fin de ces opérations.

Le moyen manque en droit et sera rejeté.

4°) Sur le moyen tiré de l'impossibilité pour le Magistrat du siège d'exercer son contrôle sur la chaine privative de liberté, dès lors qu'aucun élément de la procédure ne permet de déterminer ce qu'il s'est passé entre 22h15 et 22h37 
 En l'espèce le magistrat du siège est informé grâce au PROCES-VERBAL rédigé sur le fondement de l'article L. 813-13 que Monsieur [K] [I] [N] après avoir fait l'objet d'un contrôle d'identité au [Adresse 2] à [Localité 1] a été conduit à l' UNITE DE Lutte contre L'immigration irrégulière située au [Adresse 3].
Ce délai de route justifiant le temps écoulé, le magistrat est donc en mesure d'exercer son contrôle.
Le moyen sera donc rejeté.




I. SUR L'IRRECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE DE L'ADMINISTRATION
1°) Sur le moyen tiré l'irrecevabilité de la requête de l'administration pour défaut de production de pièces justificatives utiles tel que le procès-verbal de placement en retenue pour vérification du droit au séjour 
Aucun texte légal ne régit la réalité d'un tel PROCES-VERBAL. Le moyen manque en droit et sera rejeté.
2°) Sur l'irrecevabilité de la requête de l'administration pour défaut de réactualisation du registre 
L'article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la requête de l'administration doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, et notamment d'une copie du registre. 
En l'espèce, il est reproché audit registre de ne pas mentionner : 
- la bonne date de la mesure d'éloignement sur laquelle se fonde le placement en rétention, l'arrêté de réadmission ne datant pas du 18 février 2025 tel que mentionné mais du 18 mars 2025 tel qu'il ressort de la décision attaquée. 
- les diligences effectuées par l'administration. 
Il en découle que le Juge est empêché dans son contrôle de la procédure. 

Sur ce, 
S'il est regrettable qu'une erreur matérielle mentionne la date du 18 février 2025 en lieu et place du 18 mars 2025 pour l'arrêté de transfert, 
Cette inexactitude matérielle, qui est indéniablement humaine, n'affecte pas pour autant le fondement de la décision prise.

Nonobstant la constatation de cette simple erreur matérielle, cette circonstance n'est pas de nature, à entacher l'acte d'irrégularité ni d'irrecevabilité.

Quant au défaut de précision des diligences, force est de constater que ces mentions ne sont pas prévues expressément par les articles sus visés et alors que le registre comporte toutes les indications permettant au juge d'exercer pleinement son contrôle le moyen ne saurait prospérer.

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.

Sur le moyen tiré de l'impossible prolongation de la rétention de l'intéressé en l'absence de mesure d'éloignement exécutoire dès lors que l'arrêté de transfert était valable pour 6 mois et qu'il n'a nullement été prolongé à son expiration intervenue en août 2025
Il sera rappelé que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Statuer sur la validité de la notification de l'arrêté faisant obligation de quitter le territoire national excèderait les pouvoirs de la précédente juridiction. En effet, l'appréciation de ce contentieux relève exclusivement du juge administratif, en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.
Aussi, il sera considéré que la règle portant sur la notification de l'arrêté visé, et donc l'appréciation du caractère exécutoire de cet acte, aussi bien sur la question de sa prorogation relève du droit administratif et donc du contrôle du juge administratif.

L’administration justifie de diligences en ce que les autorités suédoises ont été saisies d’une demande de réadmission Dublin par courriel le 27 juin 2026 à 14h47. 


En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. 


PAR CES MOTIFS,


REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [K] [I] [N]

DÉCLARONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [K] [I] [N] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 5] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 1er juillet 2026 ; 


Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 02 Juillet 2026 à 15h40 
Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.


Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 4] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 6] ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 10] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 6] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 6] (Tél. France [Adresse 11] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 12] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.









Reçu le 02 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

 






 Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,






Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:25:31.933Z.