Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Protection sociale, 2 juillet 2026, n° 25/01750
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 2 mars 2024, Madame [X] [L] a formé auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) siégeant au sein de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, une demande d’attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et une demande d’attribution d’un parcours de scolarisation pour sa fille mineure, [S] [R], née le 26 août 2013. Par décisions du 2 décembre 2024, la commission a refusé ces demandes en se fondant sur le fait que la situation de [S] [R] ne relevait pas du champ du handicap tel que défini par l’article L114 du code de l’action sociale et des familles. Madame [L] a alors déposé le 2 mai 2023 un recours administratif préalable obligatoire auprès de la MDPH des Hauts-de-Seine contre ces décisions de refus. En l'absence de réponse dans le délai réglementaire, Madame [L] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester ces décisions, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 4 juin 2025. Par ordonnance du 21 octobre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale. L'expert désigné par le tribunal, le docteur [Y], a rempli sa mission le 15 décembre 2025 et a déposé son rapport qui a été contradictoirement notifié aux parties. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. Madame [X] [L] demande au tribunal de : – annuler la décision notifiée le 2 décembre 2024 rejetant la demande d’[1] ; – annuler la décision notifiée le 2 décembre 2024 rejetant la demande de complément de l’[1] ; – annuler la décision notifiée le 2 décembre 2024 rejetant la demande de parcours de scolarisation ; – ordonner l’attribution de l’AEEH, d’un complément de catégorie 3 et de sa majoration parent isolé, et l’octroi d’un parcours de scolarisation (PPS) ; – condamner la MDPH des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL KOS avocats, représentée par Maître Amélie [Localité 4] par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; – ordonner l’exécution provisoire de la décision à l’encontre de la MDPH des Hauts-de-Seine. La MDPH des Hauts-de-Seine sollicite le rejet de l'ensemble des demandes présentées par Madame [L] et la condamnation de cette dernière aux entiers dépens. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions entreprises, il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande d’annulation des décisions de la CDAPH près la MDPH des Hauts-de-Seine. Sur la demande d'attribution de l’AEEH L'article L541-1 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa : « toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé ». Aux termes de l'article R541-1 du code de la sécurité sociale, pris pour l'application du texte précité, le taux susvisé s'établit à 80 %. Le troisième alinéa de l'article L541-1 du code de la sécurité sociale prévoit à titre dérogatoire que : « La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles ». Aux termes de l'article R541-1 du même code, le taux d'incapacité minimum doit alors s'établir à 50 %. En application du deuxième alinéa de cet article R541-1 du code de la sécurité sociale, l'évaluation de ce taux d'incapacité répond aux conditions posées par le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Aux termes de l'introduction générale de ce guide-barème : « Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) : - forme légère : taux de 1 à 15 % ; - forme modérée : taux de 20 à 45 % ; - forme importante : taux de 50 à 75 % ; - forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. » Il résulte de ce texte que l'évaluation du taux d'incapacité ne résulte pas exclusivement de la prise en compte d'éléments médicaux, précisant que « le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en œuvre, en fonction de l'interaction de la personne avec son environnement. Toutefois, les éléments de diagnostic, bien qu'insuffisants à eux seuls pour rendre compte des conséquences de l'état de santé dans la vie quotidienne de la personne, sont néanmoins utiles pour la connaissance de la situation et permettent notamment d'apporter des indications sur l'évolutivité et le pronostic de l'état de la personne. » Ce texte précise encore : « Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. » Une expertise a été ordonnée et confiée au docteur [Y] afin d'évaluer la situation médicale de [S] [R] à la date de la demande. Il convient de relever que l'expert a établi son rapport après examen clinique de l'enfant et consultation des éléments médicaux transmis par sa mère, étant précisé que la MDPH apparaît ne pas lui avoir transmis aucune pièce. Aux termes de son rapport, le médecin expert commis expose que [S] [R] présente des troubles déficitaires de l’attention, avec hyperkinésie, source de difficultés au niveau praxique et au niveau du comportement. Elle poursuit sa scolarité en milieu ordinaire, grâce à un PAP et à un dispositif de soins structuré, soutenu par les conseils d’un psychiatre. L’expert conclut en faveur d’un taux d’incapacité de 50 % au regard du guide-barème. La MDPH des Hauts-de-Seine conteste cette évaluation en estimant que [S] [R] ne présente que des troubles légers, dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne, s’appuyant à cet égard sur le certificat médical annexé à la demande et sur le GEVA-SCO. Dans ce certificat du 17 janvier 2024, le docteur [I] a indiqué que [S] [R] souffre d’un trouble du déficit l’attention/hyperactivité, ainsi qu’un trouble du langage écrit, entraînant un trouble visuospatial et graphomoteur, ainsi que des tics moteurs et vocaux. Au niveau de la description clinique, il a relevé, de manière permanente, des difficultés attentionnelles et exécutives, des difficultés du langage écrit, une instabilité motrice, une impulsivité, une opposition et des difficultés graphomotrices. Au niveau du retentissement fonctionnel et relationnel, seules deux catégories sont cotées en catégorie B (soit la catégorie des actes réalisés avec difficulté, mais sans aide humaine) : la motricité fine et la maîtrise du comportement. Toutefois, cette circonstance ne peut suffire à justifier un taux d’incapacité inférieur à 50 %, le docteur [I] ayant notamment relevé, sur le plan cognitif, des difficultés attentionnelles et praxiques, une impulsivité, une instabilité motrice, des comportements d’opposition, des tics et une fragilité de l’estime de soi. De même, si le GEVA-SCO pour l’année scolaire 2024-2025 relève, comme le mentionne la MDPH, de bonnes compétences intellectuelles, une bonne capacité de raisonnement, une bonne expression orale, ainsi que des acquisitions conformes à celles attendues pour sa moyenne d’âge, ce document met également en évidence d’importantes difficultés (fluctuations attentionnelles, instabilité motrice, difficultés grapho-motrices, grande fatigabilité, dyslexie, dysorthographie (cf page 4 et 5)). Ainsi, les troubles affectant [S] [R], manifestes en milieu scolaire, ont également un retentissement au niveau de sa vie de famille, et ne présentent pas un caractère léger, contrairement à ce que soutient la MDPH des Hauts-de-Seine. Par conséquent, l’évaluation du docteur [Y] d’un taux d’incapacité au sens du guide barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles de 50 % sera entérinée par le tribunal. Toutefois, en présence d'un tel taux intermédiaire compris entre 50 % et 79 %, l'[1] ne peut être attribuée, conformément à l'article L541-1 3ème alinéa, que si le mineur remplit l'une des conditions supplémentaires : – la fréquentation d'un établissement spécialisé ; – la nécessité du recours à un dispositif de scolarisation adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L351-1 du code de l'éducation ; – la nécessité de soins dans le cadre des mesures préconisées par la CDAPH. En l'espèce, force est de constater que Madame [L] ne démontre nullement que l’une ou l’autre de ces conditions complémentaires serait présente, étant observé notamment que [S] [R] est scolarisé en milieu ordinaire. La demande d'attribution de l'[1] formée par Madame [L] sera donc rejetée. Sur le complément de l'AEEH et sur la majoration parent isolé Il résulte de l’article L541-1 deuxième alinéa du code de la sécurité sociale qu’un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Selon l’article L541-4 du même code, « toute personne isolée bénéficiant de l'allocation et de son complément mentionnés à l'article L541-1 ou de cette allocation et de la prestation mentionnée à l’article L245-1 du code de l’action sociale et des familles et assumant seule la charge d'un enfant handicapé dont l'état nécessite le recours à une tierce personne a droit à une majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé versée dans des conditions prévues par décret ». L'attribution d'un complément de l'[1] et de la majoration pour parent isolé supposant que le droit à l'[1] de base ait été reconnu, ces chefs de demande formés par Madame [L] ne pourront qu'être rejetés, celle-ci ayant précédemment été déboutée de sa demande d'attribution de l'[1] de base. Sur la demande relative au parcours de scolarisation L'article 3§1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant précise que dans toutes les décisions qui concernent l'enfant, l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale. Aux termes de l'article 23 de cette convention, les États-parties s'engagent à reconnaître le droit aux enfants handicapés de bénéficier d'une aide leur garantissant notamment un accès effectif à l'éducation et à la formation, « de façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète que possible ainsi que leur épanouissement personnel ». La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées prévoit l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap. L'article L112-2 alinéa 2 du code de l'éducation pose le principe selon lequel, « en fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire ». Il résulte des textes précités que l'orientation et le maintien en milieu scolaire ordinaire des élèves en situation de handicap doivent être privilégiés. Aux termes de l'article L351-1 du code de l'éducation, les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant peuvent être scolarisés au sein de dispositifs adaptés en milieu scolaire ordinaire, dès lors que ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. En l'espèce, il apparaît que [S] [R] s'est vu reconnaître le bénéfice d'un plan d’accompagnement personnalisé (PAP) depuis le mois de mars 2024 selon les modalités suivantes, détaillées dans le GEVA-SCO pour l’année 2024-2025 : - travail différencié en orthographe, conjugaison ; - évaluations d’anglais privilégiées à l’oral ; - dictée à l’adulte en partie en histoire, lecture, sciences ; - leçons fournies tapées ou en partie photocopiées (ou complétées) ; - agenda fourni tapé en grande partie ; - calculette autorisée en problème dès que c’est possible ; - orthographe et présentation non prises en compte ; - aide à la compréhension des consignes et reformulation éventuelle ; - positionnement en classe près du bureau de l’enseignante pour faciliter le coup de pouce discret à la mise au travail et à la reconcentration. Ce GEVA-SCO a précisé que la scolarité avec ces aménagements avait permis à [S] [R] d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge. Le docteur [Y] a estimé sur cette question qu’il « est nécessaire que l’enfant continue de bénéficier d’un PAP qui se révèle très utile, un parcours de scolarisation à l’heure actuelle ne paraît pas s’imposer ». Madame [L] maintient que le parcours de scolarisation demeure nécessaire au regard des troubles présentés par son enfant et soutient que le PAP ne constitue pas une réponse suffisante dès lors que les troubles et difficultés son enfant se sont maintenus après la mise en place d’un PAP, en mars 2023. Elle s’appuie à cet effet sur deux attestations rédigées, pour la première, par Madame [Z], psychologue clinicienne, en date du 25 mars 2026, et pour la seconde par Madame [P], coordonnatrice du collège [Localité 5]-Thérèse [C], en date du 17 avril 2026. Madame [Z] indique ainsi que les accompagnements multidisciplinaires et les stratégies de compensation ont permis de maintenir un niveau scolaire globalement satisfaisant mais que l’entrée au collège a marqué une rupture dans cet équilibre, évoquant un retentissement de plus en plus marqué. Elle en déduit que la mise en place d’un PPS est nécessaire afin de pérenniser les adaptations nécessaires et permettre leur prise en compte, notamment pour le passage du brevet. Madame [P] considère de son côté que les difficultés persistantes éprouvées par [S] [R], ainsi que leur impact sur ses apprentissages et sur son bien-être scolaire, la conduisent à soutenir pleinement la mise en place d’un PPS. Il convient toutefois de rappeler que, pour apprécier le bien-fondé de cette demande, le tribunal doit se placer à la date de dépôt de la demande, soit en l’espèce le 2 mars 2024, étant précisé que l’expert a veillé à se placer à cette date pour émettre son avis. Or, à cette date du 2 mars 2024, [S] [R] était toujours scolarisée dans une école primaire et il apparaît que tant Madame [Z] que Madame [P] se sont fondées sur sa scolarisation au collège pour soutenir la mise en place d’un [Etablissement 1]. Il s’ensuit que ces éléments, s’ils peuvent éventuellement fonder une nouvelle demande de mise en place d’un PPS, ne peuvent en revanche être pris en compte dans le cadre de la présente instance. Ainsi, au regard de l’avis négatif de l’expert, la demande d’attribution d’un PPS, sur la base de l’état de l’enfant au 2 mars 2024 n’est pas suffisamment établie par la demanderesse, de sorte que ce chef de demande sera rejeté. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l'abrogation des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l'entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner Madame [L] aux dépens. Le sens de la décision conduira à rejeter la demande formée par Madame [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la demande d’exécution provisoire du présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Déboute Madame [X] [L], ès-qualités de représentante légale de son enfant [S] [R], de sa demande d'attribution de l'[1] de base, de son complément, de la majoration du complément pour parent isolé et de sa demande de parcours de scolarisation (projet personnalisé de scolarisation) Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ; Condamne Madame [X] [L], ès-qualités de représentante légale de son enfant [S] [R], aux entiers dépens. Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 02 Juillet 2026 N° RG 25/01750 - N° Portalis DB3R-W-B7J-23YG N° Minute : AFFAIRE [S] [M] C/ MDPH DES HAUTS-DE-SEINE Copies délivrées le : DEMANDERESSE Madame [S] [Q] [O] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par sa mère : Mme [X] [L], représentant légal Assistée de Me Marina HARTZ-LAGARES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0175 DEFENDERESSE MDPH DES HAUTS-DE-SEINE Conseil départemental - Pôle Solidarités-Cellule Veille Juridique-Recours contentieux MDPH - Bureau 403 [Localité 3] représentée par Monsieur [N] [F], munie d’un pouvoir régulier *** L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2026 en audience publique devant le tribunal composé de : Matthieu DANGLA, Vice-Président Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSÉ DU LITIGE Le 2 mars 2024, Madame [X] [L] a formé auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) siégeant au sein de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, une demande d’attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et une demande d’attribution d’un parcours de scolarisation pour sa fille mineure, [S] [R], née le 26 août 2013. Par décisions du 2 décembre 2024, la commission a refusé ces demandes en se fondant sur le fait que la situation de [S] [R] ne relevait pas du champ du handicap tel que défini par l’article L114 du code de l’action sociale et des familles. Madame [L] a alors déposé le 2 mai 2023 un recours administratif préalable obligatoire auprès de la MDPH des Hauts-de-Seine contre ces décisions de refus. En l'absence de réponse dans le délai réglementaire, Madame [L] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester ces décisions, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 4 juin 2025. Par ordonnance du 21 octobre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale. L'expert désigné par le tribunal, le docteur [Y], a rempli sa mission le 15 décembre 2025 et a déposé son rapport qui a été contradictoirement notifié aux parties. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. Madame [X] [L] demande au tribunal de : – annuler la décision notifiée le 2 décembre 2024 rejetant la demande d’[1] ; – annuler la décision notifiée le 2 décembre 2024 rejetant la demande de complément de l’[1] ; – annuler la décision notifiée le 2 décembre 2024 rejetant la demande de parcours de scolarisation ; – ordonner l’attribution de l’AEEH, d’un complément de catégorie 3 et de sa majoration parent isolé, et l’octroi d’un parcours de scolarisation (PPS) ; – condamner la MDPH des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL KOS avocats, représentée par Maître Amélie [Localité 4] par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; – ordonner l’exécution provisoire de la décision à l’encontre de la MDPH des Hauts-de-Seine. La MDPH des Hauts-de-Seine sollicite le rejet de l'ensemble des demandes présentées par Madame [L] et la condamnation de cette dernière aux entiers dépens. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions entreprises, il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande d’annulation des décisions de la CDAPH près la MDPH des Hauts-de-Seine. Sur la demande d'attribution de l’AEEH L'article L541-1 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa : « toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé ». Aux termes de l'article R541-1 du code de la sécurité sociale, pris pour l'application du texte précité, le taux susvisé s'établit à 80 %. Le troisième alinéa de l'article L541-1 du code de la sécurité sociale prévoit à titre dérogatoire que : « La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles ». Aux termes de l'article R541-1 du même code, le taux d'incapacité minimum doit alors s'établir à 50 %. En application du deuxième alinéa de cet article R541-1 du code de la sécurité sociale, l'évaluation de ce taux d'incapacité répond aux conditions posées par le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Aux termes de l'introduction générale de ce guide-barème : « Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) : - forme légère : taux de 1 à 15 % ; - forme modérée : taux de 20 à 45 % ; - forme importante : taux de 50 à 75 % ; - forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. » Il résulte de ce texte que l'évaluation du taux d'incapacité ne résulte pas exclusivement de la prise en compte d'éléments médicaux, précisant que « le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en œuvre, en fonction de l'interaction de la personne avec son environnement. Toutefois, les éléments de diagnostic, bien qu'insuffisants à eux seuls pour rendre compte des conséquences de l'état de santé dans la vie quotidienne de la personne, sont néanmoins utiles pour la connaissance de la situation et permettent notamment d'apporter des indications sur l'évolutivité et le pronostic de l'état de la personne. » Ce texte précise encore : « Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. » Une expertise a été ordonnée et confiée au docteur [Y] afin d'évaluer la situation médicale de [S] [R] à la date de la demande. Il convient de relever que l'expert a établi son rapport après examen clinique de l'enfant et consultation des éléments médicaux transmis par sa mère, étant précisé que la MDPH apparaît ne pas lui avoir transmis aucune pièce. Aux termes de son rapport, le médecin expert commis expose que [S] [R] présente des troubles déficitaires de l’attention, avec hyperkinésie, source de difficultés au niveau praxique et au niveau du comportement. Elle poursuit sa scolarité en milieu ordinaire, grâce à un PAP et à un dispositif de soins structuré, soutenu par les conseils d’un psychiatre. L’expert conclut en faveur d’un taux d’incapacité de 50 % au regard du guide-barème. La MDPH des Hauts-de-Seine conteste cette évaluation en estimant que [S] [R] ne présente que des troubles légers, dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne, s’appuyant à cet égard sur le certificat médical annexé à la demande et sur le GEVA-SCO. Dans ce certificat du 17 janvier 2024, le docteur [I] a indiqué que [S] [R] souffre d’un trouble du déficit l’attention/hyperactivité, ainsi qu’un trouble du langage écrit, entraînant un trouble visuospatial et graphomoteur, ainsi que des tics moteurs et vocaux. Au niveau de la description clinique, il a relevé, de manière permanente, des difficultés attentionnelles et exécutives, des difficultés du langage écrit, une instabilité motrice, une impulsivité, une opposition et des difficultés graphomotrices. Au niveau du retentissement fonctionnel et relationnel, seules deux catégories sont cotées en catégorie B (soit la catégorie des actes réalisés avec difficulté, mais sans aide humaine) : la motricité fine et la maîtrise du comportement. Toutefois, cette circonstance ne peut suffire à justifier un taux d’incapacité inférieur à 50 %, le docteur [I] ayant notamment relevé, sur le plan cognitif, des difficultés attentionnelles et praxiques, une impulsivité, une instabilité motrice, des comportements d’opposition, des tics et une fragilité de l’estime de soi. De même, si le GEVA-SCO pour l’année scolaire 2024-2025 relève, comme le mentionne la MDPH, de bonnes compétences intellectuelles, une bonne capacité de raisonnement, une bonne expression orale, ainsi que des acquisitions conformes à celles attendues pour sa moyenne d’âge, ce document met également en évidence d’importantes difficultés (fluctuations attentionnelles, instabilité motrice, difficultés grapho-motrices, grande fatigabilité, dyslexie, dysorthographie (cf page 4 et 5)). Ainsi, les troubles affectant [S] [R], manifestes en milieu scolaire, ont également un retentissement au niveau de sa vie de famille, et ne présentent pas un caractère léger, contrairement à ce que soutient la MDPH des Hauts-de-Seine. Par conséquent, l’évaluation du docteur [Y] d’un taux d’incapacité au sens du guide barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles de 50 % sera entérinée par le tribunal. Toutefois, en présence d'un tel taux intermédiaire compris entre 50 % et 79 %, l'[1] ne peut être attribuée, conformément à l'article L541-1 3ème alinéa, que si le mineur remplit l'une des conditions supplémentaires : – la fréquentation d'un établissement spécialisé ; – la nécessité du recours à un dispositif de scolarisation adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L351-1 du code de l'éducation ; – la nécessité de soins dans le cadre des mesures préconisées par la CDAPH. En l'espèce, force est de constater que Madame [L] ne démontre nullement que l’une ou l’autre de ces conditions complémentaires serait présente, étant observé notamment que [S] [R] est scolarisé en milieu ordinaire. La demande d'attribution de l'[1] formée par Madame [L] sera donc rejetée. Sur le complément de l'AEEH et sur la majoration parent isolé Il résulte de l’article L541-1 deuxième alinéa du code de la sécurité sociale qu’un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Selon l’article L541-4 du même code, « toute personne isolée bénéficiant de l'allocation et de son complément mentionnés à l'article L541-1 ou de cette allocation et de la prestation mentionnée à l’article L245-1 du code de l’action sociale et des familles et assumant seule la charge d'un enfant handicapé dont l'état nécessite le recours à une tierce personne a droit à une majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé versée dans des conditions prévues par décret ». L'attribution d'un complément de l'[1] et de la majoration pour parent isolé supposant que le droit à l'[1] de base ait été reconnu, ces chefs de demande formés par Madame [L] ne pourront qu'être rejetés, celle-ci ayant précédemment été déboutée de sa demande d'attribution de l'[1] de base. Sur la demande relative au parcours de scolarisation L'article 3§1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant précise que dans toutes les décisions qui concernent l'enfant, l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale. Aux termes de l'article 23 de cette convention, les États-parties s'engagent à reconnaître le droit aux enfants handicapés de bénéficier d'une aide leur garantissant notamment un accès effectif à l'éducation et à la formation, « de façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète que possible ainsi que leur épanouissement personnel ». La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées prévoit l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap. L'article L112-2 alinéa 2 du code de l'éducation pose le principe selon lequel, « en fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire ». Il résulte des textes précités que l'orientation et le maintien en milieu scolaire ordinaire des élèves en situation de handicap doivent être privilégiés. Aux termes de l'article L351-1 du code de l'éducation, les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant peuvent être scolarisés au sein de dispositifs adaptés en milieu scolaire ordinaire, dès lors que ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. En l'espèce, il apparaît que [S] [R] s'est vu reconnaître le bénéfice d'un plan d’accompagnement personnalisé (PAP) depuis le mois de mars 2024 selon les modalités suivantes, détaillées dans le GEVA-SCO pour l’année 2024-2025 : - travail différencié en orthographe, conjugaison ; - évaluations d’anglais privilégiées à l’oral ; - dictée à l’adulte en partie en histoire, lecture, sciences ; - leçons fournies tapées ou en partie photocopiées (ou complétées) ; - agenda fourni tapé en grande partie ; - calculette autorisée en problème dès que c’est possible ; - orthographe et présentation non prises en compte ; - aide à la compréhension des consignes et reformulation éventuelle ; - positionnement en classe près du bureau de l’enseignante pour faciliter le coup de pouce discret à la mise au travail et à la reconcentration. Ce GEVA-SCO a précisé que la scolarité avec ces aménagements avait permis à [S] [R] d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge. Le docteur [Y] a estimé sur cette question qu’il « est nécessaire que l’enfant continue de bénéficier d’un PAP qui se révèle très utile, un parcours de scolarisation à l’heure actuelle ne paraît pas s’imposer ». Madame [L] maintient que le parcours de scolarisation demeure nécessaire au regard des troubles présentés par son enfant et soutient que le PAP ne constitue pas une réponse suffisante dès lors que les troubles et difficultés son enfant se sont maintenus après la mise en place d’un PAP, en mars 2023. Elle s’appuie à cet effet sur deux attestations rédigées, pour la première, par Madame [Z], psychologue clinicienne, en date du 25 mars 2026, et pour la seconde par Madame [P], coordonnatrice du collège [Localité 5]-Thérèse [C], en date du 17 avril 2026. Madame [Z] indique ainsi que les accompagnements multidisciplinaires et les stratégies de compensation ont permis de maintenir un niveau scolaire globalement satisfaisant mais que l’entrée au collège a marqué une rupture dans cet équilibre, évoquant un retentissement de plus en plus marqué. Elle en déduit que la mise en place d’un PPS est nécessaire afin de pérenniser les adaptations nécessaires et permettre leur prise en compte, notamment pour le passage du brevet. Madame [P] considère de son côté que les difficultés persistantes éprouvées par [S] [R], ainsi que leur impact sur ses apprentissages et sur son bien-être scolaire, la conduisent à soutenir pleinement la mise en place d’un PPS. Il convient toutefois de rappeler que, pour apprécier le bien-fondé de cette demande, le tribunal doit se placer à la date de dépôt de la demande, soit en l’espèce le 2 mars 2024, étant précisé que l’expert a veillé à se placer à cette date pour émettre son avis. Or, à cette date du 2 mars 2024, [S] [R] était toujours scolarisée dans une école primaire et il apparaît que tant Madame [Z] que Madame [P] se sont fondées sur sa scolarisation au collège pour soutenir la mise en place d’un [Etablissement 1]. Il s’ensuit que ces éléments, s’ils peuvent éventuellement fonder une nouvelle demande de mise en place d’un PPS, ne peuvent en revanche être pris en compte dans le cadre de la présente instance. Ainsi, au regard de l’avis négatif de l’expert, la demande d’attribution d’un PPS, sur la base de l’état de l’enfant au 2 mars 2024 n’est pas suffisamment établie par la demanderesse, de sorte que ce chef de demande sera rejeté. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l'abrogation des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l'entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner Madame [L] aux dépens. Le sens de la décision conduira à rejeter la demande formée par Madame [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la demande d’exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Déboute Madame [X] [L], ès-qualités de représentante légale de son enfant [S] [R], de sa demande d'attribution de l'[1] de base, de son complément, de la majoration du complément pour parent isolé et de sa demande de parcours de scolarisation (projet personnalisé de scolarisation) Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ; Condamne Madame [X] [L], ès-qualités de représentante légale de son enfant [S] [R], aux entiers dépens. Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale R541-1, code de la securite sociale L541-4, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de la securite sociale L541-1, code de l'education L112-2, code de l'action sociale et des familles R541-1, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de la securite sociale R144-10, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education L351-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00662
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale R541-1, code de la securite sociale L541-1, code de l'education L112-2, code de l'action sociale et des familles R541-1, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de la securite sociale R144-10, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education L351-1
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02111
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale R541-1, code de la securite sociale L541-1, code de l'education L112-2, code de l'action sociale et des familles R541-1, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de la securite sociale R144-10, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education L351-1
- 6 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02432
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- 6 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00961
en commun : code de la securite sociale R541-1, code de la securite sociale L541-1, code de l'education L112-2, code de l'action sociale et des familles R541-1, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de la securite sociale R144-10, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education L351-1
- 6 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00763
en commun : code de la securite sociale R541-1, code de la securite sociale L541-1, code de l'education L112-2, code de l'action sociale et des familles R541-1, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de la securite sociale R144-10, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education L351-1
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02504
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale R541-1, code de la securite sociale L541-4, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de la securite sociale L541-1, code de l'education L112-2, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'education L351-1
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