Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, TPBR, 2 juillet 2026, n° 24/01611
Exposé du litige
FAITS PROCEDURE ET PRENTENTIONS DES PARTIES Par acte notarié dressé le 29 10 1980, monsieur [N] [I] et madame [M] [Y] [S], agissant tant en leur nom personnel comme usufruitiers qu’au nom de leurs enfants nu propriétaires, ont donné à bail rural à monsieur [K] [C] une ferme comprenant des bâtiments d’exploitation et de nombreuses parcelles sises sur la Commune du [Localité 6] pour une superficie totale de 31ha 64 a et ce pour une durée de neuf années. Par acte notarié en date du 13 06 2023, les consorts [N] [I] ont vendu à monsieur [K] [C] et madame [C] différentes parcelles pour une surface de 1ha 26a 54 ca. Le bail consenti à monsieur [H] [Z] [C] a été renouvelé jusqu’au 28 09 2025. Par acte en date du 26 03 2024, madame [G] [W] a fait délivrer un congé aux fins de reprise des biens loués à monsieur [K] [C]. Par requête enregistrée au greffe le 17 07 2024, monsieur [K] [C] a saisi le tribunal partitaire des baux ruraux de Saint Brieuc afin de voir prononcer la nullité du congé qui a été délivré au preneur, dans la mesure où l’acte ne remplissait pas les mentions obligatoires prévues par l’article L411-47 du Code rural et que le repreneur devra démontrer qu’il est en règle avec le contrôle des structures. Monsieur [K] [C] et madame [N] [I] [G] ont été convoqués pour l’audience de tentative de conciliation du 12 06 2025. Aucune contestation n’a pu aboutir ce jour-là. Par conclusions datées du 31 12 2025, madame [G] [W] a demandé à la juridiction de : -juger que madame [G] [W] renonce au bénéfice du congé en date du 26 03 2024, -juger que les dépens et frais irrépétibles seront conservés par chacune des parties. Par conclusions notifiées par courriel électronique du 12 02 2026, madame [W] [G] demande de bien vouloir : -juger valable le congé délivré en date du 30 04 2025 par madame [W] à monsieur [C] -constater que le bail prendra fin le 30 09 2027 sans renouvellement ; -ordonner qu’à cette date monsieur [C] et l’EARL [Localité 3] PERSUCAT libèrent et restituent les lieux loués, -dire et juger que faute de départ volontaire à cette date il sera procédé à leur expulsion et à celle de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique, -assortir l’obligation de libération d’une astreinte de 200 € par jour, -fixer l’indemnité d’occupation due à compter du 01 10 2027 à un montant au moins égal au dernier fermage annuel calculé prorata temporis outre les charges et les taxes afférentes avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance et capitalisation, -condamner monsieur [C] à payer à madame [W] la somme de 3500 € sur le fondement de l4article 700 € outre les dépens. Le 12 02 2026, jour de l’audience, madame [G] [W] a déclaré qu’elle renonçait au bénéfice de ses écritures et elle renonçait par ailleurs au congé pour cause de reprise. Le demandeur a déclaré tenir compte des déclarations de la défenderesse. L’affaire a été mise en délibéré.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’ensemble des demandes Madame [W] a fait délivrer à monsieur [C] un congé pour reprise des terres par ses soins, congé dont la régularité a été contestée par le preneur. Il convient de rappeler que quelle que soit la nature du congé délivré au preneur, le bailleur peut toujours renoncer sous certaines conditions au congé qu’il a délivré selon les prérogatives qu’il estimait pouvoir mettre en jeu. Force est de constater en l’état, que madame [G] [W] a rappelé oralement les demandes prises par voie de conclusions du 31 12 2025 et n’a plus soutenu ses dernières prétentions. Aucune raison ne s’oppose à ce qu’il soit constaté qu’elle renonce au bénéfice et aux effets du congé pour reprise de l’exploitation par ses soins signifié le 26 03 2024. Il sera constaté en conséquence que le congé en question a perdu tout effet et que le preneur conserve l’intégralité de ses droits prévus par la législation du Code rural et maritime. Le litige entre les parties ayant pris fin et étant devenu sans objet, il n’y a pas lieu de statuer sur les prétentions de monsieur [H] [Z] [C]. Compte tenu de ce qui précède, il n’apparait pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de monsieur [H] [Z] [C] et de madame [G] [W] les frais irrépétibles exposés par leurs soins pour la défense de leurs intérêts. En revanche, l’instance a été indispensable pour contester les effets du congé pour reprise dont la régularité était contestée. Même si madame [W] déclare renoncer aux effets du congé délivré, elle doit supporter les dépens résultant de l’instance en question.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en 1er ressort, CONSTATE que madame [G] [W] renonce au bénéfice et aux effets du congé pour reprise de l’exploitation par ses soins signifié le 26 03 2024 à monsieur [K] [C], CONSTATE que le congé signifié le 26 03 2024 a perdu ses effets et que le preneur conserve l’intégralité de ses droits prévus par le Code rural et maritime, sur les parcelles objet du bail, DIT que le litige entre les parties est désormais sans objet et DIT n’y avoir lieu à statuer sur les prétentions de monsieur [K] [C], LAISSE à la charge de monsieur [K] [C] et de madame [G] [W] les frais irrépétibles exposés par leurs soins pour la défense de leurs intérêts, DIT que Madame [G] [W] doit supporter seule les dépens de l’instance, En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier, LE GREFFIER LE PRESIDENT Conformément aux dispositions des articles 891, 892, 931 et suivants du Code de procédure civile: Les décisions du tribunal paritaire sont notifiées aux parties elles-mêmes par le greffier au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Vous disposez du droit d’interjeter appel de la décision dans un délai d’un mois à compter de sa réception devant la Cour d’appel de [Localité 7], [Adresse 4] à [Localité 8]. Votre déclaration d’appel doit : -être faite ou adressée par lettre recommandée à la Cour d’appel ; -comporter les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 du Code de procédure civile et par le troisième alinéa de l'article 57 du Code de procédure civile ; - désigner le jugement dont il est fait appel ; -préciser les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour ; -être accompagnée de la copie de la décision. Vous pouvez vous faire assister ou représenter par un avocat devant la Cour d’appel. La constitution d’avocat n’est cependant pas obligatoire. Vous avez également la faculté de vous faire assister ou représenter : -un commissaire de justice ; -un membre de leur famille ; -comme il est dit à l'article 83 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; -comme il est dit à l'article 83 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, un membre ou un salarié d'une organisation professionnelle agricole. Ces personnes devant alors justifier d’un pouvoir de représentation écrit et signé par vos soins. Notifié le : - 1CCC par LRAR à [K] [C] - 1CCC par LRAR à [G] [N] [I] épouse [W] - 1CCC par dépot en case + courriel à : Me DERVILLERS - 1CCC par dépot en case + courriel à : Me LE BLANC - 1CCC au dossier Décision classée au rang des minutes
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Tribunal paritaire des baux ruraux Annexe 2 [Adresse 1] [Localité 2] Tel : [XXXXXXXX01] MINUTE N° 26/00007 N° RG 24/01611 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FTIF JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRESIDENT : Monsieur SEITE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ASSESSEURS BAILLEURS : Monsieur [V] [X] [Localité 3] [F] et Madame [D] [O] ASSESSEURS PRENEURS : Monsieur [A] [J] et Monsieur [P] [E] GREFFIER : Madame CHEVREL lors des débats et Madame LAVIOLETTE lors du prononcé DÉBATS : à l'audience publique du 12 Février 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 02 JUILLET 2026 après prorogation JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le deux Juillet deux mil vingt six ENTRE : Monsieur [K] [C], Demeurant [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Maître David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, ET : Madame [G] [N] [I] épouse [W], Demeurant [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES, -1- FAITS PROCEDURE ET PRENTENTIONS DES PARTIES Par acte notarié dressé le 29 10 1980, monsieur [N] [I] et madame [M] [Y] [S], agissant tant en leur nom personnel comme usufruitiers qu’au nom de leurs enfants nu propriétaires, ont donné à bail rural à monsieur [K] [C] une ferme comprenant des bâtiments d’exploitation et de nombreuses parcelles sises sur la Commune du [Localité 6] pour une superficie totale de 31ha 64 a et ce pour une durée de neuf années. Par acte notarié en date du 13 06 2023, les consorts [N] [I] ont vendu à monsieur [K] [C] et madame [C] différentes parcelles pour une surface de 1ha 26a 54 ca. Le bail consenti à monsieur [H] [Z] [C] a été renouvelé jusqu’au 28 09 2025. Par acte en date du 26 03 2024, madame [G] [W] a fait délivrer un congé aux fins de reprise des biens loués à monsieur [K] [C]. Par requête enregistrée au greffe le 17 07 2024, monsieur [K] [C] a saisi le tribunal partitaire des baux ruraux de Saint Brieuc afin de voir prononcer la nullité du congé qui a été délivré au preneur, dans la mesure où l’acte ne remplissait pas les mentions obligatoires prévues par l’article L411-47 du Code rural et que le repreneur devra démontrer qu’il est en règle avec le contrôle des structures. Monsieur [K] [C] et madame [N] [I] [G] ont été convoqués pour l’audience de tentative de conciliation du 12 06 2025. Aucune contestation n’a pu aboutir ce jour-là. Par conclusions datées du 31 12 2025, madame [G] [W] a demandé à la juridiction de : -juger que madame [G] [W] renonce au bénéfice du congé en date du 26 03 2024, -juger que les dépens et frais irrépétibles seront conservés par chacune des parties. Par conclusions notifiées par courriel électronique du 12 02 2026, madame [W] [G] demande de bien vouloir : -juger valable le congé délivré en date du 30 04 2025 par madame [W] à monsieur [C] -constater que le bail prendra fin le 30 09 2027 sans renouvellement ; -ordonner qu’à cette date monsieur [C] et l’EARL [Localité 3] PERSUCAT libèrent et restituent les lieux loués, -dire et juger que faute de départ volontaire à cette date il sera procédé à leur expulsion et à celle de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique, -assortir l’obligation de libération d’une astreinte de 200 € par jour, -fixer l’indemnité d’occupation due à compter du 01 10 2027 à un montant au moins égal au dernier fermage annuel calculé prorata temporis outre les charges et les taxes afférentes avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance et capitalisation, -condamner monsieur [C] à payer à madame [W] la somme de 3500 € sur le fondement de l4article 700 € outre les dépens. Le 12 02 2026, jour de l’audience, madame [G] [W] a déclaré qu’elle renonçait au bénéfice de ses écritures et elle renonçait par ailleurs au congé pour cause de reprise. Le demandeur a déclaré tenir compte des déclarations de la défenderesse. L’affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’ensemble des demandes Madame [W] a fait délivrer à monsieur [C] un congé pour reprise des terres par ses soins, congé dont la régularité a été contestée par le preneur. Il convient de rappeler que quelle que soit la nature du congé délivré au preneur, le bailleur peut toujours renoncer sous certaines conditions au congé qu’il a délivré selon les prérogatives qu’il estimait pouvoir mettre en jeu. Force est de constater en l’état, que madame [G] [W] a rappelé oralement les demandes prises par voie de conclusions du 31 12 2025 et n’a plus soutenu ses dernières prétentions. Aucune raison ne s’oppose à ce qu’il soit constaté qu’elle renonce au bénéfice et aux effets du congé pour reprise de l’exploitation par ses soins signifié le 26 03 2024. Il sera constaté en conséquence que le congé en question a perdu tout effet et que le preneur conserve l’intégralité de ses droits prévus par la législation du Code rural et maritime. Le litige entre les parties ayant pris fin et étant devenu sans objet, il n’y a pas lieu de statuer sur les prétentions de monsieur [H] [Z] [C]. Compte tenu de ce qui précède, il n’apparait pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de monsieur [H] [Z] [C] et de madame [G] [W] les frais irrépétibles exposés par leurs soins pour la défense de leurs intérêts. En revanche, l’instance a été indispensable pour contester les effets du congé pour reprise dont la régularité était contestée. Même si madame [W] déclare renoncer aux effets du congé délivré, elle doit supporter les dépens résultant de l’instance en question. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en 1er ressort, CONSTATE que madame [G] [W] renonce au bénéfice et aux effets du congé pour reprise de l’exploitation par ses soins signifié le 26 03 2024 à monsieur [K] [C], CONSTATE que le congé signifié le 26 03 2024 a perdu ses effets et que le preneur conserve l’intégralité de ses droits prévus par le Code rural et maritime, sur les parcelles objet du bail, DIT que le litige entre les parties est désormais sans objet et DIT n’y avoir lieu à statuer sur les prétentions de monsieur [K] [C], LAISSE à la charge de monsieur [K] [C] et de madame [G] [W] les frais irrépétibles exposés par leurs soins pour la défense de leurs intérêts, DIT que Madame [G] [W] doit supporter seule les dépens de l’instance, En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier, LE GREFFIER LE PRESIDENT Conformément aux dispositions des articles 891, 892, 931 et suivants du Code de procédure civile: Les décisions du tribunal paritaire sont notifiées aux parties elles-mêmes par le greffier au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Vous disposez du droit d’interjeter appel de la décision dans un délai d’un mois à compter de sa réception devant la Cour d’appel de [Localité 7], [Adresse 4] à [Localité 8]. Votre déclaration d’appel doit : -être faite ou adressée par lettre recommandée à la Cour d’appel ; -comporter les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 du Code de procédure civile et par le troisième alinéa de l'article 57 du Code de procédure civile ; - désigner le jugement dont il est fait appel ; -préciser les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour ; -être accompagnée de la copie de la décision. Vous pouvez vous faire assister ou représenter par un avocat devant la Cour d’appel. La constitution d’avocat n’est cependant pas obligatoire. Vous avez également la faculté de vous faire assister ou représenter : -un commissaire de justice ; -un membre de leur famille ; -comme il est dit à l'article 83 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; -comme il est dit à l'article 83 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, un membre ou un salarié d'une organisation professionnelle agricole. Ces personnes devant alors justifier d’un pouvoir de représentation écrit et signé par vos soins. Notifié le : - 1CCC par LRAR à [K] [C] - 1CCC par LRAR à [G] [N] [I] épouse [W] - 1CCC par dépot en case + courriel à : Me DERVILLERS - 1CCC par dépot en case + courriel à : Me LE BLANC - 1CCC au dossier Décision classée au rang des minutes
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:48:14.449Z.