Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, TPBR, 2 juillet 2026, n° 25/01650
Exposé du litige
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [Q] [A] a donné à Monsieur [V] [P] un bail rural souscrit le 01 04 2004, portant sur différentes parcelles sises sur la commune de [Localité 6] cadastrées section D N°[Cadastre 1], D N°[Cadastre 2], D N°[Cadastre 3], C N°[Cadastre 4], D N°[Cadastre 5], D N°[Cadastre 6] et D N°[Cadastre 7] et cadastrées à la suite du remembrement ZM N°[Cadastre 8] et ZM N°[Cadastre 9] désormais pour une contenance totale de 2ha 08 a 41ca. Monsieur [V] [P] a sollicité la cession de bail au profit de monsieur [W] [P] mais le propriétaire des parcelles n’a pas donné son accord à cette cession. Par requête enregistrée au greffe le 30 07 2025, Monsieur [V] [P] et monsieur [W] [P] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Brieuc afin notamment d’être autorisés à céder le bail rural à monsieur [W] [P]. Monsieur [Q] [A] a été régulièrement convoqué à l’audience du 12 02 2026 afin de tenter une conciliation devant la juridiction. Monsieur [Q] [A] n’a pas comparu et n’a pas été représenté. Aucune conciliation n’est intervenue entre les parties. Monsieur [V] [P] et monsieur [W] [P] ont pris des conclusions rappelant leur demande principale. Le jour de l’audience, les demandeurs ont maintenu oralement leur demande. Ils ont produit un courrier électronique de la part de monsieur [A] [Q] précisant que ce dernier accepte l’autorisation de cession de bail au profit de monsieur [P] [W]. Ils ont indiqué qu’ils attendaient une décision de justice les autorisant officiellement à céder le bail et ils n’ont formé aucune demande relative à l’article 700 du Cpc. Le même jour, monsieur [Q] [A] était non comparant, non représenté. Le dossier a été mis en délibéré.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’autorisation de cession de bail et les autres demandes Selon l'article L. 411-35, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. La Haute Cour juge régulièrement en application de ce texte, que le juge doit rechercher si la cession n'est pas de nature à nuire aux intérêts légitimes du bailleur, cet intérêt devant être apprécié au regard de la bonne foi du preneur et des conditions de mise en valeur de l'exploitation par le cessionnaire éventuel En l’espèce, le bail porte sur les parcelles [Localité 6] cadastrées section D N°[Cadastre 1], D N°[Cadastre 2], D N°[Cadastre 3], C N°[Cadastre 4], D N°[Cadastre 5], D N°[Cadastre 6] et D N°[Cadastre 7], parcelles désormais cadastrées à la suite du remembrement ZM N°[Cadastre 8] et ZM N°[Cadastre 9] pour une contenance totale de 2ha 08 a 41ca. Monsieur [V] [P] va prendre sa retraite. Il est à jour du paiement de ses charges. Monsieur [P] [W] est titulaire d’une autorisation d’exploiter délivrée par la Préfecture le 24 01 2025. Le repreneur est donc en règle avec la réglementation du contrôle des structures même si cette autorisation est en date du 24 01 2025. Aucun élément n’est rapporté comme étant susceptible de démontrer que l’intéressé n’obtiendra pas d’autorisation d’exploiter sur les deux parcelles en question. Il n’est nullement démontré que monsieur [V] [P] aurait manqué à l'exécution de ses obligations contractuelles durant le bail. Enfin, l’accord du bailleur peut être présenté sous plusieurs formes mais à la condition de s’assurer que cet accord porte bien sur l’autorisation de cession du bail relatif aux parcelles en question . Monsieur [A] déclare par écrit au conseil des demandeurs, accepter expressément la cession de bail. Il doit être considéré compte tenu des circonstances décrites tenant compte du fait que son accord écrit, se manifeste après le démarrage de l’action contentieuse sur les parcelles précitées objet du bail rural entre les parties. En conséquence son accord relatif à la cession du bail porte bien sur les parcelles ZM N°[Cadastre 8] et ZM N°[Cadastre 9]. Aucun motif ne s’oppose à ce que la cession du bail en question en faveur de monsieur [P] [W] ne soit autorisée. Il doit être fait droit à la demande de messieurs [P]. Aucune demande formée sur le fondement de l’article 700 n’a été maintenue ou formée par les demandeurs. Monsieur [A] [Q] doit être condamné aux dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en 1er ressort, AUTORISE monsieur [V] [P] à céder à son fils monsieur [W] [P], son bail rural conclu avec monsieur [A] [Q] et portant sur les parcelles cadastrées ZM N°[Cadastre 8] et ZM N°[Cadastre 9], aux charges et conditions prévues par le bail, CONSTATE l’absence de demande au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE monsieur [Q] [A] aux dépens de l’instance, En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier, LE GREFFIER LE PRESIDENT Conformément aux dispositions des articles 891, 892, 931 et suivants du Code de procédure civile: Les décisions du tribunal paritaire sont notifiées aux parties elles-mêmes par le greffier au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Vous disposez du droit d’interjeter appel de la décision dans un délai d’un mois à compter de sa réception devant la Cour d’appel de [Localité 7], [Adresse 4] à [Localité 8]. Votre déclaration d’appel doit : -être faite ou adressée par lettre recommandée à la Cour d’appel ; -comporter les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 du Code de procédure civile et par le troisième alinéa de l'article 57 du Code de procédure civile ; - désigner le jugement dont il est fait appel ; -préciser les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour ; -être accompagnée de la copie de la décision. Vous pouvez vous faire assister ou représenter par un avocat devant la Cour d’appel. La constitution d’avocat n’est cependant pas obligatoire. Vous avez également la faculté de vous faire assister ou représenter : -un commissaire de justice ; -un membre de leur famille ; -comme il est dit à l'article 83 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; -comme il est dit à l'article 83 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, un membre ou un salarié d'une organisation professionnelle agricole. Ces personnes devant alors justifier d’un pouvoir de représentation écrit et signé par vos soins. le : - 1CCC par LRAR à [V] [P] - 1CCC par LRAR à [W] [P] - 1CCC par LRAR à [Q] [A] - 1CCC par dépot en case + courriel à : Me LE BLANC -1 CCC au dossier Décision classée au rang des minutes
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Tribunal paritaire des baux ruraux Annexe 2 [Adresse 1] [Localité 2] Tel : [XXXXXXXX01] MINUTE N° 26/00010 N° RG 25/01650 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F5HN JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRESIDENT : Monsieur SEITE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ASSESSEURS BAILLEURS : Monsieur [B] [C] [Localité 3] [E] et Madame [R] [X] ASSESSEURS PRENEURS : Monsieur [S] [I] et Monsieur Anthony DE SAINT JAN GREFFIER : Madame CHEVREL lors des débats et Madame LAVIOLETTE lors du prononcé DÉBATS : à l'audience publique du 12 Février 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 02 JUILLET 2026 après prorogation JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le deux Juillet deux mil vingt six ENTRE : Monsieur [V] [P], Demeurant [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Maître David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC Monsieur [W] [P], Demeurant [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Maître David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, ET : Monsieur [Q] [A], Demeurant [Y] [Localité 4] FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [Q] [A] a donné à Monsieur [V] [P] un bail rural souscrit le 01 04 2004, portant sur différentes parcelles sises sur la commune de [Localité 6] cadastrées section D N°[Cadastre 1], D N°[Cadastre 2], D N°[Cadastre 3], C N°[Cadastre 4], D N°[Cadastre 5], D N°[Cadastre 6] et D N°[Cadastre 7] et cadastrées à la suite du remembrement ZM N°[Cadastre 8] et ZM N°[Cadastre 9] désormais pour une contenance totale de 2ha 08 a 41ca. Monsieur [V] [P] a sollicité la cession de bail au profit de monsieur [W] [P] mais le propriétaire des parcelles n’a pas donné son accord à cette cession. Par requête enregistrée au greffe le 30 07 2025, Monsieur [V] [P] et monsieur [W] [P] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Brieuc afin notamment d’être autorisés à céder le bail rural à monsieur [W] [P]. Monsieur [Q] [A] a été régulièrement convoqué à l’audience du 12 02 2026 afin de tenter une conciliation devant la juridiction. Monsieur [Q] [A] n’a pas comparu et n’a pas été représenté. Aucune conciliation n’est intervenue entre les parties. Monsieur [V] [P] et monsieur [W] [P] ont pris des conclusions rappelant leur demande principale. Le jour de l’audience, les demandeurs ont maintenu oralement leur demande. Ils ont produit un courrier électronique de la part de monsieur [A] [Q] précisant que ce dernier accepte l’autorisation de cession de bail au profit de monsieur [P] [W]. Ils ont indiqué qu’ils attendaient une décision de justice les autorisant officiellement à céder le bail et ils n’ont formé aucune demande relative à l’article 700 du Cpc. Le même jour, monsieur [Q] [A] était non comparant, non représenté. Le dossier a été mis en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’autorisation de cession de bail et les autres demandes Selon l'article L. 411-35, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. La Haute Cour juge régulièrement en application de ce texte, que le juge doit rechercher si la cession n'est pas de nature à nuire aux intérêts légitimes du bailleur, cet intérêt devant être apprécié au regard de la bonne foi du preneur et des conditions de mise en valeur de l'exploitation par le cessionnaire éventuel En l’espèce, le bail porte sur les parcelles [Localité 6] cadastrées section D N°[Cadastre 1], D N°[Cadastre 2], D N°[Cadastre 3], C N°[Cadastre 4], D N°[Cadastre 5], D N°[Cadastre 6] et D N°[Cadastre 7], parcelles désormais cadastrées à la suite du remembrement ZM N°[Cadastre 8] et ZM N°[Cadastre 9] pour une contenance totale de 2ha 08 a 41ca. Monsieur [V] [P] va prendre sa retraite. Il est à jour du paiement de ses charges. Monsieur [P] [W] est titulaire d’une autorisation d’exploiter délivrée par la Préfecture le 24 01 2025. Le repreneur est donc en règle avec la réglementation du contrôle des structures même si cette autorisation est en date du 24 01 2025. Aucun élément n’est rapporté comme étant susceptible de démontrer que l’intéressé n’obtiendra pas d’autorisation d’exploiter sur les deux parcelles en question. Il n’est nullement démontré que monsieur [V] [P] aurait manqué à l'exécution de ses obligations contractuelles durant le bail. Enfin, l’accord du bailleur peut être présenté sous plusieurs formes mais à la condition de s’assurer que cet accord porte bien sur l’autorisation de cession du bail relatif aux parcelles en question . Monsieur [A] déclare par écrit au conseil des demandeurs, accepter expressément la cession de bail. Il doit être considéré compte tenu des circonstances décrites tenant compte du fait que son accord écrit, se manifeste après le démarrage de l’action contentieuse sur les parcelles précitées objet du bail rural entre les parties. En conséquence son accord relatif à la cession du bail porte bien sur les parcelles ZM N°[Cadastre 8] et ZM N°[Cadastre 9]. Aucun motif ne s’oppose à ce que la cession du bail en question en faveur de monsieur [P] [W] ne soit autorisée. Il doit être fait droit à la demande de messieurs [P]. Aucune demande formée sur le fondement de l’article 700 n’a été maintenue ou formée par les demandeurs. Monsieur [A] [Q] doit être condamné aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en 1er ressort, AUTORISE monsieur [V] [P] à céder à son fils monsieur [W] [P], son bail rural conclu avec monsieur [A] [Q] et portant sur les parcelles cadastrées ZM N°[Cadastre 8] et ZM N°[Cadastre 9], aux charges et conditions prévues par le bail, CONSTATE l’absence de demande au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE monsieur [Q] [A] aux dépens de l’instance, En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier, LE GREFFIER LE PRESIDENT Conformément aux dispositions des articles 891, 892, 931 et suivants du Code de procédure civile: Les décisions du tribunal paritaire sont notifiées aux parties elles-mêmes par le greffier au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Vous disposez du droit d’interjeter appel de la décision dans un délai d’un mois à compter de sa réception devant la Cour d’appel de [Localité 7], [Adresse 4] à [Localité 8]. Votre déclaration d’appel doit : -être faite ou adressée par lettre recommandée à la Cour d’appel ; -comporter les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 du Code de procédure civile et par le troisième alinéa de l'article 57 du Code de procédure civile ; - désigner le jugement dont il est fait appel ; -préciser les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour ; -être accompagnée de la copie de la décision. Vous pouvez vous faire assister ou représenter par un avocat devant la Cour d’appel. La constitution d’avocat n’est cependant pas obligatoire. Vous avez également la faculté de vous faire assister ou représenter : -un commissaire de justice ; -un membre de leur famille ; -comme il est dit à l'article 83 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; -comme il est dit à l'article 83 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, un membre ou un salarié d'une organisation professionnelle agricole. Ces personnes devant alors justifier d’un pouvoir de représentation écrit et signé par vos soins. le : - 1CCC par LRAR à [V] [P] - 1CCC par LRAR à [W] [P] - 1CCC par LRAR à [Q] [A] - 1CCC par dépot en case + courriel à : Me LE BLANC -1 CCC au dossier Décision classée au rang des minutes
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:48:18.186Z.