Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Contentieux général civ 1, 2 juillet 2026, n° 23/02698
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [T] est propriétaire de l'immeuble situé propriété situé [Adresse 6]. Le 7 décembre 2018, il a confié la réalisation de travaux de réfection complète de la toiture à M. [R] [Y], exerçant sous l'enseigne Ipec (l'Ipec), pour un prix de 8 012,40 euros TTC. Le 8 décembre 2018, un procès-verbal de réception sans réserve a été établi. Par acte authentique reçu le 14 mars 2019, M. [T] a vendu l'immeuble à M. [Z] [I]. Le 13 janvier 2021, suite à l'apparition d'infiltrations d'eau et de problèmes d'étanchéité, un premier rapport de recherche de fuite a été établi au contradictoire de l'Ipec, qui s'est engagée à "vérifier l'étanchéité du solin, corriger le mitron de la cheminée et hydrofuger la souche". Le 23 avril 2021, l'entreprise Ipec est intervenue sur la toiture du logement. Suite à un incident avec la chaudière le 23 avril 2021, la Maif, assureur de M. [I], a diligenté une seconde expertise amiable par le cabinet Eurexo. L'expert a déposé son rapport le 10 mai 2021, constatant l'obturation du conduit de cheminée d'évacuation des gaz brûlés de la chaudière. Le 6 octobre 2021, suite à de nouveaux désordres, M. [I] a sollicité la société Nüwa afin d'effectuer une recherche de fuite. Après plusieurs mises en demeure infructueuses, M. [I] et la Maif ont fait citer, par acte du 2 juin 2023, sur le fondement des articles 1792 et 1240 du code civil, l'Ipec devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts. Par actes des 2 et 3 août 2023, M. [Y], exerçant sous l'enseigne Ipec, a appelé en garantie la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles (les MMA), son assureur jusqu'au 1er janvier 2020, ainsi que la SMABTP, son assureur à compter du 1er janvier 2020, devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, M. [I] et la Maif demandent au tribunal de : - débouter l'Ipec, les MMA et la SMABTP de l'ensemble de leurs demandes, - condamner l'Ipec à payer à la Maif subrogée dans les droits de M. [I], les sommes de : - 1 800 euros au titre des frais de relogement, - 2 805 euros au titre de la facture de la SARL Alain Freel, - 234,30 euros au titre des frais de contrôle de l'installation, - 786,50 euros au titre des travaux de remise en état, - 1 776 euros au titre de la facture Nüwa, - condamner l'Ipec à payer à M. [I] les sommes de : - 2 721,40 euros au titre des travaux de reprise de la toiture avec indexation sur l'indice BT 01 entre la date du devis de la société Cirot et la date du jugement, - 6 450 euros au titre des travaux de remise en état avec indexation sur l'indice BT 01 entre la date du devis de la société [F] et la date de jugement, - 2 218,84 euros au titre du préjudice locatif, - 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et troubles de jouissance, - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - condamner les MMA et la SMABTP à garantir l'Ipec des condamnations qui seront mises à sa charge, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Aux termes des dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, l'Ipec demande au tribunal de : Sur les demandes de la Maif - débouter la Maif de sa demande au titre des frais de relogement d'un montant de 1 800 euros, et, à titre subsidiaire, la réduire à la somme de 1 440 euros, - débouter toute demande ayant trait à la facture de la SARL Freel et, à titre subsidiaire, ne retenir qu'une somme de 1 402,50 euros, - juger qu'elle ne sera condamnée qu'à une somme de 888 euros de la facture de Nüwa d'un montant de 1 776 euros, - débouter la Maif de sa demande d'un montant de 786,50 euros, - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les frais de contrôle d'installation d'un montant de 234,30 euros si la juridiction de céans considérait que le rebouchage de la cheminée procédait de son fait, Sur les demandes de M. [I] - dire qu'elle ne saurait être tenue qu'à hauteur de 50 % du devis Cirot, soit 1 360,70 euros, - débouter M. [I] de sa demande d'un montant de 6 450 euros, et, à titre subsidiaire, limiter la condamnation à 50 %, soit 3 225 euros, - débouter M. [I] de sa demande de travaux de remise en état d'un montant de 786,50 euros, - débouter M. [I] de sa demande au titre du préjudice locatif et, à défaut, dire que l'Ipec n'en supportera que 50 %, soit 300 euros, - ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice moral, Sur les condamnations à l'encontre des MMA - condamner les MMA à la garantir des frais de remise en état, si les demandes correspondantes formulées par la MAIF et M. [I] étaient accueillis : - 786,50 euros au titre des travaux de remise en état des premières infiltrations, - 1 776 euros au titre de la facture Nüwa, - 2 721,40 euros au titre du devis Cirot de reprise de la toiture, - 600 euros au titre du préjudice locatif, - 6 450 euros devis au titre du devis de M. [F], Sur les condamnations à l'encontre de la SMABTP - condamner la SMABTP à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre concernant : - les frais de relogement à hauteur de 1 800 euros, - la facture Freel d'un montant de 2 805 euros, - les frais de contrôle d'installation : 234,30 euros, - les frais de remise en état pour un montant de 786,50 euros si la juridiction considérait qu'ils ne relevaient pas de la garantie des MMA, - le préjudice locatif : 600 euros si la juridiction considérait qu'il ne relevait pas de la garantie des MMA, - le préjudice moral : 2 500 euros, - 1 776 euros au titre des investigations Nüwa si le tribunal considérait qu'elles ne relevaient pas de la garantie des MMA, Sur les condamnations in solidum des MMA et SMABTP - condamner in solidum les MMA et la SMABTP à la garantir de toute condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - dire que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, sur le fondement des articles L.124-5, L.241-1 et A.243-1 du code des assurances, les MMA demandent au tribunal de : - limiter leur garantie à l'indemnisation de M. [I] du coût de reprise du couloir en zinc côté gauche du pignon et de l'étanchéité de la cheminée, soit à une partie du devis Cirot Toiture de 2 721,40 euros, dans l'attente de la fourniture aux débats d'un devis de reprise comportant des prix unitaires, - condamner, en tant que besoin, l'Ipec à leur rembourser le montant de sa franchise contractuelle de 1 600 euros, - débouter toutes parties de leurs demandes de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens formées contre elles. Aux termes des dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, sur le fondement des articles 1101, 1792 du code civil, L.124-5 du code des assurances et l'article 9 du code de procédure civile, la SMABTP demande au tribunal de : - débouter M. [I] et la Maif de leurs demandes formées contre l'Ipec au titre des dommages subis du fait du comblement de la cheminée de l'habitation de M. [I], - débouter M. [I], l'Ipec et les MMA de leurs demandes et prétentions dirigées à son encontre, A titre très subsidiaire, - dire que de cette somme seront déduites et appliquées les franchises contractuelles suivantes du contrat d'assurance à l'encontre de M. [Y] : - 1 328,70 euros au titre de la franchise responsabilité civile dommage matériel, - 1 328,70 euros au titre de la franchise responsabilité civile dommage immatériel, - 1 328,70 euros au titre de la franchise dommages à l'ouvrage après réception, - condamner tout succombant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 21 janvier 2026. Cette affaire a été retenue à l'audience tenue à juge unique du 3 mars 2026 et mise en délibéré au 5 mai 2026, prorogé au 2 juin 2026, puis au 2 juillet 2026. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS Sur les infiltrations initiales En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et notamment il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. En l'espèce, M. [I] justifie avoir déclaré un premier sinistre au titre d'un dégât des eaux le 20 septembre 2019, concernant la chambre donnant sur la façade arrière (sa pièce 5). Suite à la réalisation de la première recherche de fuites, en mars 2020, l'expert a conclu, en janvier 2021, à l'existence "d'une infiltration au niveau de la cheminée due à un problème d'étanchéité" (pièces 4 et 5 des demandeurs). L'expert a évoqué plusieurs hypothèses : solin d'étanchéité de la souche de cheminée, infiltration au droit du mitron en terre cuite en sortie de souche, infiltration par le conduit de la cheminée, infiltration par le mur en héberge et l'Ipec s'est engagée à vérifier l'étanchéité du solin, corriger le mitron de la cheminée et hydrofuger la souche (pièce 5 des demandeurs). En observations, l'expert a noté expressément que "la responsabilité de l'entreprise IPEC n'est pas établie en l'espèce, plusieurs causes sont envisageables." Il ressort enfin du rapport d'expertise que le montant total des dommages s'élève à 786,50 euros et que les travaux n'ont pas été réalisés, à la date de l'expertise, par M. [I]. Dès lors, faute de justifier que l'Ipec est à l'origine des dommages, la Maif sera déboutée de sa demande en paiement de cette somme. Sur le sinistre du 23 avril 2021 En l'espèce, il ressort de la seconde expertise que l'Ipec est intervenue le 23 avril 2021 sur la toiture de l'immeuble de M. [I] (pièce 7 des demandeurs) afin de réaliser : - réparation de la rive en zinc précédemment envolée et refixation des rives défaillantes, - hydrofuge de la souche de cheminée, - dépose des mitrons en terre cuite et obturation des cheminées, - vérification du solin de la souche. Or, s'il ressort de la première expertise amiable que l'Ipec s'était engagée à vérifier l'étanchéité du solin, corriger le mitron de la cheminée et hydrofuger la souche, il n'apparaît pas qu'il était convenu qu'elle procède à l'obturation des cheminées. En outre, l'Ipec ne produit aucun élément permettant de retenir que M. [I] lui aurait demandé de condamner la cheminée assurant l'évacuation des gaz de la chaudière, utilisée pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Par ailleurs, M. [I] justifie de l'intervention des pompiers à la fin de la journée du 23 avril 2021 à raison de la mise en sécurité de la chaudière au gaz, dont il est apparu que le conduit d'évacuation avait été bouché (ses pièces 6 et 7). Enfin, la seconde expertise amiable, réalisée au contradictoire de l'Ipec, retient que cette dernière a obturé le conduit des gaz brûlés de la chaudière. Dès lors, il sera retenu que l'Ipec a obturé la cheminée d'évacuation de la chaudière le 23 avril 2021 et qu'elle sera tenue à indemnisation. Ainsi, les frais de reprise de l'évacuation seront mis à sa charge, pour le montant total de 2 805 euros au titre de la facture de la SARL Alain Freel (pièce 8), alors que le chapeau anti-refouleur apparaît sur le cliché produit par M. [I] illustrant la situation en 2021 (sa pièce 24) et qu'après rebouchage de la cheminée, le remplacement du tubage et du raccord à la chaudière est nécessaire pour la sécurité de l'installation. De même, les frais de contrôle de l'installation, nécessaires avant la remise en service de la chaudière, seront repris pour le montant de 234,30 euros (pièce 21). A l'inverse, la Maif ne justifie pas des frais d'hébergement qu'elle invoque, alors que M. [I] aurait été relogé chez des proches puis dans un logement sur la commune voisine (sa pièce 7) et sera déboutée de sa demande de ce chef. Sur les infiltrations postérieures Selon l'article 1792 du code civil, " Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère." En l'espèce, suite à de nouvelles infiltrations dans l'immeuble, une nouvelle recherche de fuites a été réalisée le 6 octobre 2021, par l'entreprise Nüwa (pièce 13 des demandeurs). Il en ressort que : - l'eau s'infiltre en rive de toiture, suite à l'écrasement des pinces par les tuiles, à l'aplomb des dégâts constatés dans la chambre (située sur l'arrière), - les joints souples en tête des bandes solines se sont décollés, à l'aplomb des dégâts constatés dans la chambre, - les noquets en périphérie de la souche de cheminée ne recouvrent pas les ondes des tuiles et les infiltrations se trouvent à l'aplomb des dégâts constatés dans la chambre, - le cimentage du corps de la souche de cheminée est fissuré, - un conduit a été bouché sans ventilation et sans larmier sur le couronnement. L'expert retient que les trois premiers éléments sont les causes des infiltrations et des désordres constatés, qui se situent à leur aplomb. Il indique que les désordres sont aggravés par l'absence de ventilation dans le conduit et l'humidité de la cheminée, fissurée et dont le couronnement est dépourvu de larmier. Or, l'Ipec a facturé la réfection totale du toit, comprenant la pose de tuiles de rives, les joints souples et l'étanchéité des trois souches de cheminée, toutes trois à l'origine des désordres constatés. En outre, elle est intervenue le 23 avril 2021 pour réaliser notamment l'obturation et l'hydrofugation des cheminées. Enfin, alors que les infiltrations sont la cause des désordres, qui ne sont qu'aggravés par les fissures et l'absence de ventilation de la cheminée, il n'y aura pas lieu d'écarter la pleine garantie de l'Ipec. Ainsi, les travaux de toiture réalisés par l'Ipec, n'assurant pas le clos et le couvert, compromettent la solidité de l'ouvrage et l'Ipec sera tenue de les garantir en leur totalité. En conséquence, et alors que la Maif justifie de sa subrogation pour certains postes (sa pièce 23), l'Ipec sera condamnée à régler : - le montant de la facture de la société Nüwa : 1 776 euros (pièce 22), - le montant des travaux de reprise de la toiture, à l'exclusion des frais de reprise des fissures de la cheminée et de la pose d'une couvertine en zinc, soit 2 200 euros (pièce 15), indexation selon l'évolution de l'indice BT 01 entre le 11 février 2022, date du devis de la société Cirot et le 2 juillet 2026, - le montant de reprise des embellissements, enduits et peintures dans les chambres et le couloir (pièces 26, 27 et 28), l'ensemble étant désormais touché par les infiltrations qui rendent nécessaires ces travaux (ce qui était constaté au contradictoire de l'Ipec le 15 octobre 2024), soit 6 450 euros, avec indexation selon l'évolution de l'indice BT 01 entre le 28 juin 2024, date du devis de la société [F] et le 2 juillet 2026, - le préjudice locatif, M. [I] justifiant de la réduction du loyer et la perte des indexations afférentes, à raison des infiltrations dans les chambres (pièces 29 et 30), soit 2 218,84 euros - le préjudice moral de M. [I], tiré de la peur vécue lors de la mise en arrêt de la chaudière au gaz et de la nécessité d'entreprendre des travaux en urgence alors que la toiture était neuve, soit 1 500 euros. Sur la garantie des MMA Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. En l'espèce, si l'Ipec ne produit pas son contrat d'assurance au titre de la responsabilité décennale et de sa responsabilité civile professionnelle souscrit auprès des MMA, dont elle invoque l'application, les MMA produisent les conditions particulières de l'assurance "BTP - entreprise de construction" applicables à l'Ipec et les conventions spéciales (annexes aux conditions générales MMA BTP), s'appliquant aux assurances de responsabilité dont la responsabilité décennale (ses pièces 1 et 2). Précisément, les conventions spéciales rappellent, en leur page 25, les dispositions de l'article L.124-5 du code des assurances, prévoyant que la garantie est due lorsque le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation du contrat et que la première réclamation est adressée avant le terme du délai de 10 ans suivant cette résiliation. Dans un premier temps, les MMA reconnaissent devoir garantir les frais de réparation des travaux de l'Ipec initialement réalisés en 2018, selon devis de l'entreprise Noirot, à l'exclusion des plus-values (reprise des fissures et pose d'une couverture en zinc), soit la somme de 2 200 euros au titre des travaux de reprise de ceux réalisés par l'Ipec. Par ailleurs, s'ils ne sont pas inclus dans le régime légal d'assurance décennale, le contrat souscrit par l'Ipec auprès des MMA prévoit des garanties complémentaires au titre des dommages aux existants et des dommages immatériels consécutifs, dans la limite des plafonds de 298 000 et 198 000 euros (pièce 1 page 8/16 des MMA). A l'inverse, les pertes de loyers sont exclues des garanties du contrat (pièce 2 page 35 des MMA). En conséquence, les MMA seront condamnées à garantir l'Ipec du paiement des sommes de : - 2 200 euros au titre des travaux de reprise, - 6 450 euros, avec indexation selon l'évolution de l'indice BT 01 entre le 28 juin 2024, date du devis de la société [F] et le 2 juillet 2026, au titre des embellissements, - 1 776 euros au titre du montant de la facture de la société Nüwa. Enfin, s'agissant d'une assurance obligatoire, la franchise n'est pas opposable à M. [I] et la Maif et l'Ipec sera condamnée à régler la somme de 1 600 euros au titre de la franchise, prévue au contrat (pièce 1 page 8/16 des MMA, franchise non cumulable). Sur la garantie de la SMABTP Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. L'article 1.1.1 des conditions générales prévoit que la SMABTP garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue au titre des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers par l'assuré. L'article 29 des conditions générales de la SMABTP, reprenant l'ensemble des exclusions, prévoit notamment que "sont exclus les dommages résultant d'un fait intentionnel, d'un dol au sens de l'article L.113-1 du code ou d'une faute lourde ou d'une fraude [de l'assuré]." En l'espèce, il a été démontré que, le 23 avril 2021, l'Ipec a réalisé, notamment, l'obturation des cheminées du toit de l'immeuble de M. [I]. Or, sur les trois cheminées, une conservait sa fonction d'évacuation des gaz de combustion de la chaudière. Si le fait d'obturer une cheminée toujours utilisée relève d'une erreur, la SMABTP ne justifie pas de la conscience de l'Ipec du risque d'occasionner un dommage, caractérisant une faute lourde. Enfin, l'intervention de l'Ipec le 23 avril 2021 consistant à reprendre les cheminées excédait le champ des travaux initialement commandés et réalisés en 2018. Dès lors, la SMABTP sera tenue de garantir les conséquences dommageables des travaux réalisés le 23 avril 2021, dont la réalisation a causé un sinistre distinct de celui né des infiltrations et intervenu durant le délai de sa garantie. En conséquence, la SMABTP devra garantir l'Ipec du paiement des sommes de : - 2 805 euros au titre de la facture de la SARL Alain Freel, - 234,30 euros au titre des frais de contrôle de l'installation, - 1 500 euros au titre du préjudice moral. Enfin, s'agissant d'un contrat de responsabilité civile professionnelle, la franchise est opposable aux tiers, en application de l'article L.112-6 du code des assurances, soit les sommes de 1 328,70 euros pour les préjudices matériels et immatériels, dont le montant n'est pas contesté. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'Ipec sera condamnée aux dépens, sans qu'il y ait lieu de condamner les assureurs à la garantir de ce chef. En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'Ipec sera condamnée à verser la somme de 2 500 euros. L'Ipec ne justifiant pas que ses contrats d'assurance incluent les frais irrépétibles, elle sera déboutée de sa demande de ce chef. L'équité ne commande pas d'accorder une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SMABTP. Enfin, l'exécution provisoire de droit prévue à l'article 514 du code de procédure civile n'étant pas discutée par les parties, il n'y aura pas lieu de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute la Maif de ses demandes au titre des frais de relogement et des travaux de remise en état initiaux, Condamne M. [R] [Y], exerçant sous l'enseigne Ipec, à verser à la Maif les sommes de : - 2 805 euros au titre de la facture de la SARL Alain Freel, - 234,30 euros au titre des frais de contrôle de l'installation, - 1 776 euros au titre de la facture Nüwa, Condamne M. [R] [Y], exerçant sous l'enseigne Ipec, à verser à M. [Z] [I] les sommes de : - 2 200 euros au titre des travaux de reprise de la toiture avec indexation selon l'évolution de l'indice BT 01 entre le 11 février 2022, date du devis de la société Cirot et le 2 juillet 2026, - 6 450 euros au titre des travaux de remise en état avec indexation selon l'évolution de l'indice BT 01 entre le 28 juin 2024, date du devis de la société [F] et le 2 juillet 2026, - 2 218,84 euros au titre du préjudice locatif, - 1 500 euros au titre du préjudice moral, Condamne les MMA à garantir M. [R] [Y], exerçant sous l'enseigne Ipec, pour le paiement des sommes de : - 2 200 euros au titre des travaux de reprise, - 6 450 euros, avec indexation selon l'évolution de l'indice BT 01 entre le 28 juin 2024, date du devis de la société [F] et le 2 juillet 2026, au titre des embellissements, - 1 776 euros au titre du montant de la facture de la société Nüwa, Condamne M. [R] [Y], exerçant sous l'enseigne Ipec, à verser aux MMA la somme de 1 600 euros au titre de la franchise de son contrat, Condamne la SMABTP à garantir M. [R] [Y], exerçant sous l'enseigne Ipec, pour le paiement des sommes de : - 2 805 euros au titre de la facture de la SARL Alain Freel, - 234,30 euros au titre des frais de contrôle de l'installation, - 1 500 euros au titre du préjudice moral, sous déduction des sommes de : - 1 328,70 euros au titre des préjudices matériels - 1 328,70 euros au titre des préjudices immatériels, Condamne M. [R] [Y], exerçant sous l'enseigne Ipec, à verser à M. [Z] [I] et la Maif la somme totale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [R] [Y], exerçant sous l'enseigne Ipec, du surplus de ses demandes de garantie, Déboute M. [Z] [I] et la Maif du surplus de leurs demandes de garantie, Déboute la SMABTP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [R] [Y], exerçant sous l'enseigne Ipec, aux dépens, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (1ère Chambre) JUGEMENT ************* RENDU LE DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX MINUTE N° : DOSSIER N° RG 23/02698 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75PKB Le 02 juillet 2026 AB/CB DEMANDEURS M. [Z] [M] [I] né le 29 Septembre 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] La MAIF, entreprise régie par le code des assurances ayant la forme d’une société d’assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée sous le n° 775 709 702, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentés tous deux par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant DEFENDERESSES Entreprise IPEC, entrepreneur individuel immatriculé au RCS de LE MANS sous le n°448 154 146, prise en la personne de son représentant légal, M. [Y] dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE, avocat plaidant MMA IARD, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 4] MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 118, en sa qualité d’assureur de M. [Y] dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée toutes deux par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE, avocat plaidant S.A. SMABTP, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764 dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Le tribunal était composé de Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile. Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier. DÉBATS - DÉLIBÉRÉ : Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 03 mars 2026. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 5 mai 2026, prorogé au 2 juin 2026 puis au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004. En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante. EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [T] est propriétaire de l'immeuble situé propriété situé [Adresse 6]. Le 7 décembre 2018, il a confié la réalisation de travaux de réfection complète de la toiture à M. [R] [Y], exerçant sous l'enseigne Ipec (l'Ipec), pour un prix de 8 012,40 euros TTC. Le 8 décembre 2018, un procès-verbal de réception sans réserve a été établi. Par acte authentique reçu le 14 mars 2019, M. [T] a vendu l'immeuble à M. [Z] [I]. Le 13 janvier 2021, suite à l'apparition d'infiltrations d'eau et de problèmes d'étanchéité, un premier rapport de recherche de fuite a été établi au contradictoire de l'Ipec, qui s'est engagée à "vérifier l'étanchéité du solin, corriger le mitron de la cheminée et hydrofuger la souche". Le 23 avril 2021, l'entreprise Ipec est intervenue sur la toiture du logement. Suite à un incident avec la chaudière le 23 avril 2021, la Maif, assureur de M. [I], a diligenté une seconde expertise amiable par le cabinet Eurexo. L'expert a déposé son rapport le 10 mai 2021, constatant l'obturation du conduit de cheminée d'évacuation des gaz brûlés de la chaudière. Le 6 octobre 2021, suite à de nouveaux désordres, M. [I] a sollicité la société Nüwa afin d'effectuer une recherche de fuite. Après plusieurs mises en demeure infructueuses, M. [I] et la Maif ont fait citer, par acte du 2 juin 2023, sur le fondement des articles 1792 et 1240 du code civil, l'Ipec devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts. Par actes des 2 et 3 août 2023, M. [Y], exerçant sous l'enseigne Ipec, a appelé en garantie la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles (les MMA), son assureur jusqu'au 1er janvier 2020, ainsi que la SMABTP, son assureur à compter du 1er janvier 2020, devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, M. [I] et la Maif demandent au tribunal de : - débouter l'Ipec, les MMA et la SMABTP de l'ensemble de leurs demandes, - condamner l'Ipec à payer à la Maif subrogée dans les droits de M. [I], les sommes de : - 1 800 euros au titre des frais de relogement, - 2 805 euros au titre de la facture de la SARL Alain Freel, - 234,30 euros au titre des frais de contrôle de l'installation, - 786,50 euros au titre des travaux de remise en état, - 1 776 euros au titre de la facture Nüwa, - condamner l'Ipec à payer à M. [I] les sommes de : - 2 721,40 euros au titre des travaux de reprise de la toiture avec indexation sur l'indice BT 01 entre la date du devis de la société Cirot et la date du jugement, - 6 450 euros au titre des travaux de remise en état avec indexation sur l'indice BT 01 entre la date du devis de la société [F] et la date de jugement, - 2 218,84 euros au titre du préjudice locatif, - 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et troubles de jouissance, - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - condamner les MMA et la SMABTP à garantir l'Ipec des condamnations qui seront mises à sa charge, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Aux termes des dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, l'Ipec demande au tribunal de : Sur les demandes de la Maif - débouter la Maif de sa demande au titre des frais de relogement d'un montant de 1 800 euros, et, à titre subsidiaire, la réduire à la somme de 1 440 euros, - débouter toute demande ayant trait à la facture de la SARL Freel et, à titre subsidiaire, ne retenir qu'une somme de 1 402,50 euros, - juger qu'elle ne sera condamnée qu'à une somme de 888 euros de la facture de Nüwa d'un montant de 1 776 euros, - débouter la Maif de sa demande d'un montant de 786,50 euros, - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les frais de contrôle d'installation d'un montant de 234,30 euros si la juridiction de céans considérait que le rebouchage de la cheminée procédait de son fait, Sur les demandes de M. [I] - dire qu'elle ne saurait être tenue qu'à hauteur de 50 % du devis Cirot, soit 1 360,70 euros, - débouter M. [I] de sa demande d'un montant de 6 450 euros, et, à titre subsidiaire, limiter la condamnation à 50 %, soit 3 225 euros, - débouter M. [I] de sa demande de travaux de remise en état d'un montant de 786,50 euros, - débouter M. [I] de sa demande au titre du préjudice locatif et, à défaut, dire que l'Ipec n'en supportera que 50 %, soit 300 euros, - ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice moral, Sur les condamnations à l'encontre des MMA - condamner les MMA à la garantir des frais de remise en état, si les demandes correspondantes formulées par la MAIF et M. [I] étaient accueillis : - 786,50 euros au titre des travaux de remise en état des premières infiltrations, - 1 776 euros au titre de la facture Nüwa, - 2 721,40 euros au titre du devis Cirot de reprise de la toiture, - 600 euros au titre du préjudice locatif, - 6 450 euros devis au titre du devis de M. [F], Sur les condamnations à l'encontre de la SMABTP - condamner la SMABTP à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre concernant : - les frais de relogement à hauteur de 1 800 euros, - la facture Freel d'un montant de 2 805 euros, - les frais de contrôle d'installation : 234,30 euros, - les frais de remise en état pour un montant de 786,50 euros si la juridiction considérait qu'ils ne relevaient pas de la garantie des MMA, - le préjudice locatif : 600 euros si la juridiction considérait qu'il ne relevait pas de la garantie des MMA, - le préjudice moral : 2 500 euros, - 1 776 euros au titre des investigations Nüwa si le tribunal considérait qu'elles ne relevaient pas de la garantie des MMA, Sur les condamnations in solidum des MMA et SMABTP - condamner in solidum les MMA et la SMABTP à la garantir de toute condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - dire que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, sur le fondement des articles L.124-5, L.241-1 et A.243-1 du code des assurances, les MMA demandent au tribunal de : - limiter leur garantie à l'indemnisation de M. [I] du coût de reprise du couloir en zinc côté gauche du pignon et de l'étanchéité de la cheminée, soit à une partie du devis Cirot Toiture de 2 721,40 euros, dans l'attente de la fourniture aux débats d'un devis de reprise comportant des prix unitaires, - condamner, en tant que besoin, l'Ipec à leur rembourser le montant de sa franchise contractuelle de 1 600 euros, - débouter toutes parties de leurs demandes de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens formées contre elles. Aux termes des dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, sur le fondement des articles 1101, 1792 du code civil, L.124-5 du code des assurances et l'article 9 du code de procédure civile, la SMABTP demande au tribunal de : - débouter M. [I] et la Maif de leurs demandes formées contre l'Ipec au titre des dommages subis du fait du comblement de la cheminée de l'habitation de M. [I], - débouter M. [I], l'Ipec et les MMA de leurs demandes et prétentions dirigées à son encontre, A titre très subsidiaire, - dire que de cette somme seront déduites et appliquées les franchises contractuelles suivantes du contrat d'assurance à l'encontre de M. [Y] : - 1 328,70 euros au titre de la franchise responsabilité civile dommage matériel, - 1 328,70 euros au titre de la franchise responsabilité civile dommage immatériel, - 1 328,70 euros au titre de la franchise dommages à l'ouvrage après réception, - condamner tout succombant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 21 janvier 2026. Cette affaire a été retenue à l'audience tenue à juge unique du 3 mars 2026 et mise en délibéré au 5 mai 2026, prorogé au 2 juin 2026, puis au 2 juillet 2026. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Sur les infiltrations initiales En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et notamment il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. En l'espèce, M. [I] justifie avoir déclaré un premier sinistre au titre d'un dégât des eaux le 20 septembre 2019, concernant la chambre donnant sur la façade arrière (sa pièce 5). Suite à la réalisation de la première recherche de fuites, en mars 2020, l'expert a conclu, en janvier 2021, à l'existence "d'une infiltration au niveau de la cheminée due à un problème d'étanchéité" (pièces 4 et 5 des demandeurs). L'expert a évoqué plusieurs hypothèses : solin d'étanchéité de la souche de cheminée, infiltration au droit du mitron en terre cuite en sortie de souche, infiltration par le conduit de la cheminée, infiltration par le mur en héberge et l'Ipec s'est engagée à vérifier l'étanchéité du solin, corriger le mitron de la cheminée et hydrofuger la souche (pièce 5 des demandeurs). En observations, l'expert a noté expressément que "la responsabilité de l'entreprise IPEC n'est pas établie en l'espèce, plusieurs causes sont envisageables." Il ressort enfin du rapport d'expertise que le montant total des dommages s'élève à 786,50 euros et que les travaux n'ont pas été réalisés, à la date de l'expertise, par M. [I]. Dès lors, faute de justifier que l'Ipec est à l'origine des dommages, la Maif sera déboutée de sa demande en paiement de cette somme. Sur le sinistre du 23 avril 2021 En l'espèce, il ressort de la seconde expertise que l'Ipec est intervenue le 23 avril 2021 sur la toiture de l'immeuble de M. [I] (pièce 7 des demandeurs) afin de réaliser : - réparation de la rive en zinc précédemment envolée et refixation des rives défaillantes, - hydrofuge de la souche de cheminée, - dépose des mitrons en terre cuite et obturation des cheminées, - vérification du solin de la souche. Or, s'il ressort de la première expertise amiable que l'Ipec s'était engagée à vérifier l'étanchéité du solin, corriger le mitron de la cheminée et hydrofuger la souche, il n'apparaît pas qu'il était convenu qu'elle procède à l'obturation des cheminées. En outre, l'Ipec ne produit aucun élément permettant de retenir que M. [I] lui aurait demandé de condamner la cheminée assurant l'évacuation des gaz de la chaudière, utilisée pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Par ailleurs, M. [I] justifie de l'intervention des pompiers à la fin de la journée du 23 avril 2021 à raison de la mise en sécurité de la chaudière au gaz, dont il est apparu que le conduit d'évacuation avait été bouché (ses pièces 6 et 7). Enfin, la seconde expertise amiable, réalisée au contradictoire de l'Ipec, retient que cette dernière a obturé le conduit des gaz brûlés de la chaudière. Dès lors, il sera retenu que l'Ipec a obturé la cheminée d'évacuation de la chaudière le 23 avril 2021 et qu'elle sera tenue à indemnisation. Ainsi, les frais de reprise de l'évacuation seront mis à sa charge, pour le montant total de 2 805 euros au titre de la facture de la SARL Alain Freel (pièce 8), alors que le chapeau anti-refouleur apparaît sur le cliché produit par M. [I] illustrant la situation en 2021 (sa pièce 24) et qu'après rebouchage de la cheminée, le remplacement du tubage et du raccord à la chaudière est nécessaire pour la sécurité de l'installation. De même, les frais de contrôle de l'installation, nécessaires avant la remise en service de la chaudière, seront repris pour le montant de 234,30 euros (pièce 21). A l'inverse, la Maif ne justifie pas des frais d'hébergement qu'elle invoque, alors que M. [I] aurait été relogé chez des proches puis dans un logement sur la commune voisine (sa pièce 7) et sera déboutée de sa demande de ce chef. Sur les infiltrations postérieures Selon l'article 1792 du code civil, " Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère." En l'espèce, suite à de nouvelles infiltrations dans l'immeuble, une nouvelle recherche de fuites a été réalisée le 6 octobre 2021, par l'entreprise Nüwa (pièce 13 des demandeurs). Il en ressort que : - l'eau s'infiltre en rive de toiture, suite à l'écrasement des pinces par les tuiles, à l'aplomb des dégâts constatés dans la chambre (située sur l'arrière), - les joints souples en tête des bandes solines se sont décollés, à l'aplomb des dégâts constatés dans la chambre, - les noquets en périphérie de la souche de cheminée ne recouvrent pas les ondes des tuiles et les infiltrations se trouvent à l'aplomb des dégâts constatés dans la chambre, - le cimentage du corps de la souche de cheminée est fissuré, - un conduit a été bouché sans ventilation et sans larmier sur le couronnement. L'expert retient que les trois premiers éléments sont les causes des infiltrations et des désordres constatés, qui se situent à leur aplomb. Il indique que les désordres sont aggravés par l'absence de ventilation dans le conduit et l'humidité de la cheminée, fissurée et dont le couronnement est dépourvu de larmier. Or, l'Ipec a facturé la réfection totale du toit, comprenant la pose de tuiles de rives, les joints souples et l'étanchéité des trois souches de cheminée, toutes trois à l'origine des désordres constatés. En outre, elle est intervenue le 23 avril 2021 pour réaliser notamment l'obturation et l'hydrofugation des cheminées. Enfin, alors que les infiltrations sont la cause des désordres, qui ne sont qu'aggravés par les fissures et l'absence de ventilation de la cheminée, il n'y aura pas lieu d'écarter la pleine garantie de l'Ipec. Ainsi, les travaux de toiture réalisés par l'Ipec, n'assurant pas le clos et le couvert, compromettent la solidité de l'ouvrage et l'Ipec sera tenue de les garantir en leur totalité. En conséquence, et alors que la Maif justifie de sa subrogation pour certains postes (sa pièce 23), l'Ipec sera condamnée à régler : - le montant de la facture de la société Nüwa : 1 776 euros (pièce 22), - le montant des travaux de reprise de la toiture, à l'exclusion des frais de reprise des fissures de la cheminée et de la pose d'une couvertine en zinc, soit 2 200 euros (pièce 15), indexation selon l'évolution de l'indice BT 01 entre le 11 février 2022, date du devis de la société Cirot et le 2 juillet 2026, - le montant de reprise des embellissements, enduits et peintures dans les chambres et le couloir (pièces 26, 27 et 28), l'ensemble étant désormais touché par les infiltrations qui rendent nécessaires ces travaux (ce qui était constaté au contradictoire de l'Ipec le 15 octobre 2024), soit 6 450 euros, avec indexation selon l'évolution de l'indice BT 01 entre le 28 juin 2024, date du devis de la société [F] et le 2 juillet 2026, - le préjudice locatif, M. [I] justifiant de la réduction du loyer et la perte des indexations afférentes, à raison des infiltrations dans les chambres (pièces 29 et 30), soit 2 218,84 euros - le préjudice moral de M. [I], tiré de la peur vécue lors de la mise en arrêt de la chaudière au gaz et de la nécessité d'entreprendre des travaux en urgence alors que la toiture était neuve, soit 1 500 euros. Sur la garantie des MMA Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. En l'espèce, si l'Ipec ne produit pas son contrat d'assurance au titre de la responsabilité décennale et de sa responsabilité civile professionnelle souscrit auprès des MMA, dont elle invoque l'application, les MMA produisent les conditions particulières de l'assurance "BTP - entreprise de construction" applicables à l'Ipec et les conventions spéciales (annexes aux conditions générales MMA BTP), s'appliquant aux assurances de responsabilité dont la responsabilité décennale (ses pièces 1 et 2). Précisément, les conventions spéciales rappellent, en leur page 25, les dispositions de l'article L.124-5 du code des assurances, prévoyant que la garantie est due lorsque le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation du contrat et que la première réclamation est adressée avant le terme du délai de 10 ans suivant cette résiliation. Dans un premier temps, les MMA reconnaissent devoir garantir les frais de réparation des travaux de l'Ipec initialement réalisés en 2018, selon devis de l'entreprise Noirot, à l'exclusion des plus-values (reprise des fissures et pose d'une couverture en zinc), soit la somme de 2 200 euros au titre des travaux de reprise de ceux réalisés par l'Ipec. Par ailleurs, s'ils ne sont pas inclus dans le régime légal d'assurance décennale, le contrat souscrit par l'Ipec auprès des MMA prévoit des garanties complémentaires au titre des dommages aux existants et des dommages immatériels consécutifs, dans la limite des plafonds de 298 000 et 198 000 euros (pièce 1 page 8/16 des MMA). A l'inverse, les pertes de loyers sont exclues des garanties du contrat (pièce 2 page 35 des MMA). En conséquence, les MMA seront condamnées à garantir l'Ipec du paiement des sommes de : - 2 200 euros au titre des travaux de reprise, - 6 450 euros, avec indexation selon l'évolution de l'indice BT 01 entre le 28 juin 2024, date du devis de la société [F] et le 2 juillet 2026, au titre des embellissements, - 1 776 euros au titre du montant de la facture de la société Nüwa. Enfin, s'agissant d'une assurance obligatoire, la franchise n'est pas opposable à M. [I] et la Maif et l'Ipec sera condamnée à régler la somme de 1 600 euros au titre de la franchise, prévue au contrat (pièce 1 page 8/16 des MMA, franchise non cumulable). Sur la garantie de la SMABTP Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. L'article 1.1.1 des conditions générales prévoit que la SMABTP garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue au titre des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers par l'assuré. L'article 29 des conditions générales de la SMABTP, reprenant l'ensemble des exclusions, prévoit notamment que "sont exclus les dommages résultant d'un fait intentionnel, d'un dol au sens de l'article L.113-1 du code ou d'une faute lourde ou d'une fraude [de l'assuré]." En l'espèce, il a été démontré que, le 23 avril 2021, l'Ipec a réalisé, notamment, l'obturation des cheminées du toit de l'immeuble de M. [I]. Or, sur les trois cheminées, une conservait sa fonction d'évacuation des gaz de combustion de la chaudière. Si le fait d'obturer une cheminée toujours utilisée relève d'une erreur, la SMABTP ne justifie pas de la conscience de l'Ipec du risque d'occasionner un dommage, caractérisant une faute lourde. Enfin, l'intervention de l'Ipec le 23 avril 2021 consistant à reprendre les cheminées excédait le champ des travaux initialement commandés et réalisés en 2018. Dès lors, la SMABTP sera tenue de garantir les conséquences dommageables des travaux réalisés le 23 avril 2021, dont la réalisation a causé un sinistre distinct de celui né des infiltrations et intervenu durant le délai de sa garantie. En conséquence, la SMABTP devra garantir l'Ipec du paiement des sommes de : - 2 805 euros au titre de la facture de la SARL Alain Freel, - 234,30 euros au titre des frais de contrôle de l'installation, - 1 500 euros au titre du préjudice moral. Enfin, s'agissant d'un contrat de responsabilité civile professionnelle, la franchise est opposable aux tiers, en application de l'article L.112-6 du code des assurances, soit les sommes de 1 328,70 euros pour les préjudices matériels et immatériels, dont le montant n'est pas contesté. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'Ipec sera condamnée aux dépens, sans qu'il y ait lieu de condamner les assureurs à la garantir de ce chef. En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'Ipec sera condamnée à verser la somme de 2 500 euros. L'Ipec ne justifiant pas que ses contrats d'assurance incluent les frais irrépétibles, elle sera déboutée de sa demande de ce chef. L'équité ne commande pas d'accorder une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SMABTP. Enfin, l'exécution provisoire de droit prévue à l'article 514 du code de procédure civile n'étant pas discutée par les parties, il n'y aura pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute la Maif de ses demandes au titre des frais de relogement et des travaux de remise en état initiaux, Condamne M. [R] [Y], exerçant sous l'enseigne Ipec, à verser à la Maif les sommes de : - 2 805 euros au titre de la facture de la SARL Alain Freel, - 234,30 euros au titre des frais de contrôle de l'installation, - 1 776 euros au titre de la facture Nüwa, Condamne M. [R] [Y], exerçant sous l'enseigne Ipec, à verser à M. [Z] [I] les sommes de : - 2 200 euros au titre des travaux de reprise de la toiture avec indexation selon l'évolution de l'indice BT 01 entre le 11 février 2022, date du devis de la société Cirot et le 2 juillet 2026, - 6 450 euros au titre des travaux de remise en état avec indexation selon l'évolution de l'indice BT 01 entre le 28 juin 2024, date du devis de la société [F] et le 2 juillet 2026, - 2 218,84 euros au titre du préjudice locatif, - 1 500 euros au titre du préjudice moral, Condamne les MMA à garantir M. [R] [Y], exerçant sous l'enseigne Ipec, pour le paiement des sommes de : - 2 200 euros au titre des travaux de reprise, - 6 450 euros, avec indexation selon l'évolution de l'indice BT 01 entre le 28 juin 2024, date du devis de la société [F] et le 2 juillet 2026, au titre des embellissements, - 1 776 euros au titre du montant de la facture de la société Nüwa, Condamne M. [R] [Y], exerçant sous l'enseigne Ipec, à verser aux MMA la somme de 1 600 euros au titre de la franchise de son contrat, Condamne la SMABTP à garantir M. [R] [Y], exerçant sous l'enseigne Ipec, pour le paiement des sommes de : - 2 805 euros au titre de la facture de la SARL Alain Freel, - 234,30 euros au titre des frais de contrôle de l'installation, - 1 500 euros au titre du préjudice moral, sous déduction des sommes de : - 1 328,70 euros au titre des préjudices matériels - 1 328,70 euros au titre des préjudices immatériels, Condamne M. [R] [Y], exerçant sous l'enseigne Ipec, à verser à M. [Z] [I] et la Maif la somme totale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [R] [Y], exerçant sous l'enseigne Ipec, du surplus de ses demandes de garantie, Déboute M. [Z] [I] et la Maif du surplus de leurs demandes de garantie, Déboute la SMABTP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [R] [Y], exerçant sous l'enseigne Ipec, aux dépens, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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