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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juin 2026, n° 25/00439

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Date de saisine : 28 Août 2025
Audience publique du 21 Avril 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement : 



EXPOSE DU LITIGE

Le 16 mars 2023, M. [M] [A] a été placé en arrêt de travail, pour maladie, au titre d’un “AVC hémorragique sur HTA sévère”, arrêt régulièrement renouvelé.

Par notification du 13 février 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a informé l’assuré de l’interruption du versement des indemnités journalières à compter du 28 mars 2025, date à laquelle le médecin conseil estime que l’arrêt de travail n’est plus médicalement justifié. 

Saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 26 mai 2025.

Par courrier recommandé du 28 août 2025 réceptionné le 29 août 2025, M. [M] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’indemnisation des arrêts de travail prescrits au-delà du 27 mars 2025.

L’affaire a été retenue à l’audience du 21 avril 2026. 

A cette date, M. [M] [A], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : 
déclarer son recours recevable ; à titre principal, annuler la décision de la CPAM de Côte-d’Or du 13 février 2025;subsidiairement, ordonner une expertise médicale selon la mission proposée; en tout état de cause, - déclarer le jugement commun à la CPAM de Côte-d’Or, 
- condamner la CPAM de Côte-d’Or au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de ses préjudices moral et financier, 
- condamner la CPAM de Côte-d’Or aux dépens. 

Au soutien de son recours, le requérant affirme que la décision de la caisse n’est pas fondée. Il explique que l’accident vasculaire cérébral dont il a été victime le 19 mars 2023 est à l’origine d’un important retentissement clinique et fonctionnel. Il affirme que la décision du médecin conseil, consistant à considérer que les arrêts de travail n’étaient plus médicalement justifiés deux ans après l’accident, est incohérente au regard de la gravité de la pathologie initiale, des séquelles persistantes et des suivis médicaux encore en cours à la date du 28 mars 2025. 
Il ajoute que l’examen réalisé par le médecin conseil était manifestement insuffisant dans la mesure où il ne l’a pas interrogé sur la nature précise de ses fonctions de conducteur de travaux, lesquelles mobilisent des exigences cognitives, organisationnelles et décisionnelles. Il précise en outre que ce dernier n’a pas cherché à analyser, de manière approfondie, sa capacité réelle à reprendre son poste ou un quelconque poste. 
Le requérant souligne qu’à cette date, ses médecins envisageaient encore de poursuivre une prise en charge thérapeutique afin d’améliorer ses capacités cognitives, de sorte que son état de santé n’était ni consolidé ni guéri. Il précise également qu’il présente encore aujourd’hui des troubles significatifs de l’attention, des troubles mnésiques et une fatigabilité importante. 
Le demandeur soutient que l’analyse du médecin conseil est en contradiction avec les avis de son médecin traitant et du médecin du travail qui l’ont suivi de manière approfondie et confirment son incapacité à reprendre tout emploi à cette période. 
Il observe encore que cette décision l’a privé de la possibilité de bénéficier d’une reprise progressive, par le biais du dispositif de lutte contre la désinsertion professionnelle, et a conduit à son inaptitude avec impossibilité de reclassement. Il souligne qu’elle est également en contradiction avec une décision postérieure de la caisse, lui accordant le bénéfice d’une pension d’invalidité catégorie 1 à compter du 28 août 2025.
M. [M] [A] soutient enfin que la rupture injustifiée du versement des indemnités journalières l’a brutalement privé de ressources et l’a plongé dans une insécurité administrative et médicale à l’origine un préjudice financier et moral justifiant la condamnation de la CPAM au paiement d’une somme de 5 000 euros.

La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il : 
déboute M. [M] [A] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris la demande d’expertise et la demande de dommages et intérêts ; confirme le bien-fondé de la décision du 13 février 2025 ; condamne M. [M] [A] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la caisse rappelle que la décision contestée fait suite à un avis du médecin conseil, qui s’impose à elle, dont le bien-fondé a été confirmé par la commission médicale de recours amiable. 
Elle rappelle que l’incapacité ou la capacité à reprendre le travail s’entend de la capacité à reprendre tout emploi quelconque, et non son précédent emploi. Elle insiste également sur le fait que cette notion est indépendante de la consolidation ou de la guérison.
Elle soutient que, contrairement aux allégations du requérant, les éléments produits aux débats confirment l’analyse retenue par le médecin conseil dans la mesure où la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé comme l’attribution de la pension d’invalidité catégorie 1 supposent que l’assuré soit en capacité de reprendre une activité professionnelle adaptée. Elle insiste sur le fait que si le docteur [Q] conclut en la persistance de troubles, ceux-ci ne sont pas incompatibles avec la reprise d’un emploi quelconque. 
Quant à la demande de dommages et intérêts, la caisse observe que le requérant échoue à rapporter la preuve d’une faute et d’un préjudice. Elle précise qu’il ne peut lui être imputé aucune faute dès lors qu’elle est liée par l’avis du médecin conseil et que le requérant a eu la possibilité de contester la décision devant la commission médicale de recours amiable.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la recevabilité

Le recours a été introduit dans les formes et délais prévus aux articles R.142-8, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale. 

Celui-ci doit dès lors être déclaré recevable. 

Sur le bien-fondé de la décision 

Selon l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail. 

Il est constant que l’incapacité physique de l’assuré s’analyse non pas dans l’inaptitude à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité professionnelle quelconque. 

Il résulte des dispositions de l’article L.433-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que la consolidation ou la guérison constitue le terme de l’indemnisation de l’assuré au titre des risques maladie et accident du travail. 

En vertu de l’article L.315-1 du même code, le médecin conseil dispose d’un pouvoir de contrôle qui porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité. 

En l’espèce, il doit être précisé que M. [M] [A] produit le rapport d’évaluation établi par le médecin-conseil et l’avis motivé de la commission médicale de recours amiable. 

Aux termes de son rapport d’évaluation, le médecin-conseil a conclu : 

“Assuré de 50 ans, conducteur de travaux, en arrêt depuis le 16/03/2023 soit 23 mois pour AVC hémorragique sur HTA sévère. L’assuré n’a pas de séquelle motrice, il garde des troubles de l’attention, de la concentration, de la mémoire immédiate et une fatigabilité améliorée depuis l’appareillage de l’apnée du sommeil. Une reprise TPT était évoquée en 06/2024 mais l’employeur a refusé. Conseil lui est donné de voir son médecin du travail pour envisager un reclassement ou licenciement pour inaptitude (je lui laisse 1 mois de plus) puis une reconversion. (Voir ensuite si une demande d’invalidité nous parvient en cas de difficulté.).

Reprise de travail fixée au 28/03/2025”.

Par avis du 26 mai 2025, la commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision, insistant sur le fait que le médecin-conseil avait noté une absence de déficit physique, tout en reconnaissant la persistance de troubles neurologiques (discours lent et des difficultés à répondre aux questions). 

Pour contester cette décision, M. [M] [A] se prévaut en substance de l’incompatibilité de ses séquelles neurologiques avec la reprise de son ancien emploi, de la poursuite d’un traitement thérapeutique à la date de la reprise fixée par le médecin conseil ainsi que de l’attribution d’une pension d’invalidité et de la qualité de travailleur handicapé. 

Il convient liminairement d’insister sur le fait que la capacité à reprendre une activité professionnelle s’entend de tout emploi, et non de la profession de conducteur de travaux qu’il exerçait auparavant. 

Il doit également être rappelé que l’absence de consolidation ou de guérison de l’état de santé est indépendant de la capacité à reprendre le travail, de sorte que la seule poursuite de soins actifs n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision. 

Sur ce point, il y a lieu d’observer que, contrairement aux allégations du requérant, les éléments médicaux produits aux débats ne font que confirmer le bien-fondé des avis médicaux concordants susvisés.

En effet, le requérant verse : 

une fiche de liaison établie le 24 février 2025 par le médecin du travail à destination de la MDPH, qui fait état de la persistance de troubles déficitaires de l’attention, de la concentration, de la mémorisation et une fatigabilité, et préconise “essai encadré, CRPE, invalidité 1ère catégorie, temps partiel thérapeutique, UEROS...”, outre une RQTH pour appuyer le maintien dans l’emploi au vu du risque de désinsertion professionnelle ; la notification d’attribution de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 20 mars 2025 au 28 février 2030 ; l’avis d’inaptitude du 5 janvier 2026 avec impossibilité de reclassement ; la notification d’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 1 à compter du 28 août 2025.
S’il ressort de ces éléments que M. [M] [A] était dans l’incapacité de reprendre son ancien poste de travail à la date du 28 mars 2025, ils attestent toutefois de sa capacité à reprendre une activité professionnelle adaptée aux séquelles neurologiques et à la fatigabilité relevées par le médecin conseil.

Sur ce point, il doit être souligné que la pension d’invalidité catégorie 1 correspond à une prestation destinée à compenser un état d’invalidité réduisant d’au moins 2/3 les capacités de travail ou de gain de l’assuré, et non à palier l’impossibilité d’exercer tout emploi. 

De la même manière, la qualité de travailleur handicapé suppose de conserver une capacité de travail. 

Par ailleurs, il convient de rappeler que l’inaptitude avec impossibilité de reclassement concerne la seule possibilité de reclassement du salarié dans l’entreprise dans laquelle il exerçait son dernier emploi. 

Dès lors, la seule attestation établie par le Dr [D], médecin-traitant, qui affirme que M. [M] [A] était inapte à la reprise de toute activité professionnelle, même à temps partiel, sur la période du 29 mars au 28 juin 2025, n’est pas de nature à remettre en cause l’ensemble de ces avis médicaux concordants. 

Au regard de ce qui précède, il convient de débouter M. [M] [A] de sa demande tendant à l’annulation de la notification du 13 février 2025.

Le requérant doit également être débouté de sa demande d’expertise qui, en l’absence d’élément médical nouveau susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision contestée, n’apparaît pas justifiée. 

Sur la demande de dommages et intérêts

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est constant qu’une partie peut solliciter la condamnation de son adversaire au paiement de dommages et intérêts, sur le fondement de ces dispositions, lorsqu’elle rapporte la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre ces deux éléments. 

En l’espèce, M. [M] [A] sollicite l’allocation de la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices moral et financier. 

Or, il a été démontré précédemment que l’interruption du versement des indemnités journalières est conforme à la réglementation applicable. 

Il sera en outre rappelé que la CPAM de Côte-d’Or est liée par les avis de son service médical, et n’avait donc d’autre choix que d’ordonner l’interruption du versement des indemnités journalières à la date fixée par le médecin conseil. 

M. [M] [A] doit en conséquence être débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens

Succombant à l’instance, M. [M] [A] sera condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, 

Déclare le recours recevable ; 

Déboute M. [M] [A] de ses demandes d’annulation de la notification du 13 février 2025 et d’expertise ; 

Dit que la notification du 13 février 2025, emportant interruption du versement des indemnités journalières à compter du 28 mars 2025, est fondée ; 

Déboute M. [M] [A] de sa demande de dommages et intérêts ; 

Condamne M. [M] [A] aux dépens.

Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 

1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;

2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 

3°) L’objet de la demande

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. 



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 25/00439 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5V3

JUGEMENT N° 26/206



JUGEMENT DU 30 Juin 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Fadoua MICHAUD

 greffe : Marie-Laure BOIROT


PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [M] [A]
[Adresse 1] 
[Localité 2]



 Comparution : Représenté par Me Alexandre JAFFEUX,
 avocat au barreau de DIJON, vestiaire 139


PARTIE DÉFENDERESSE :

CPAM DE COTE D’OR
[Adresse 2] 
[Localité 3]



Comparution : Représenté par Mme [K]
régulièrement habilitée


PROCÉDURE :

Date de saisine : 28 Août 2025
Audience publique du 21 Avril 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement : 



EXPOSE DU LITIGE

Le 16 mars 2023, M. [M] [A] a été placé en arrêt de travail, pour maladie, au titre d’un “AVC hémorragique sur HTA sévère”, arrêt régulièrement renouvelé.

Par notification du 13 février 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a informé l’assuré de l’interruption du versement des indemnités journalières à compter du 28 mars 2025, date à laquelle le médecin conseil estime que l’arrêt de travail n’est plus médicalement justifié. 

Saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 26 mai 2025.

Par courrier recommandé du 28 août 2025 réceptionné le 29 août 2025, M. [M] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’indemnisation des arrêts de travail prescrits au-delà du 27 mars 2025.

L’affaire a été retenue à l’audience du 21 avril 2026. 

A cette date, M. [M] [A], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : 
déclarer son recours recevable ; à titre principal, annuler la décision de la CPAM de Côte-d’Or du 13 février 2025;subsidiairement, ordonner une expertise médicale selon la mission proposée; en tout état de cause, - déclarer le jugement commun à la CPAM de Côte-d’Or, 
- condamner la CPAM de Côte-d’Or au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de ses préjudices moral et financier, 
- condamner la CPAM de Côte-d’Or aux dépens. 

Au soutien de son recours, le requérant affirme que la décision de la caisse n’est pas fondée. Il explique que l’accident vasculaire cérébral dont il a été victime le 19 mars 2023 est à l’origine d’un important retentissement clinique et fonctionnel. Il affirme que la décision du médecin conseil, consistant à considérer que les arrêts de travail n’étaient plus médicalement justifiés deux ans après l’accident, est incohérente au regard de la gravité de la pathologie initiale, des séquelles persistantes et des suivis médicaux encore en cours à la date du 28 mars 2025. 
Il ajoute que l’examen réalisé par le médecin conseil était manifestement insuffisant dans la mesure où il ne l’a pas interrogé sur la nature précise de ses fonctions de conducteur de travaux, lesquelles mobilisent des exigences cognitives, organisationnelles et décisionnelles. Il précise en outre que ce dernier n’a pas cherché à analyser, de manière approfondie, sa capacité réelle à reprendre son poste ou un quelconque poste. 
Le requérant souligne qu’à cette date, ses médecins envisageaient encore de poursuivre une prise en charge thérapeutique afin d’améliorer ses capacités cognitives, de sorte que son état de santé n’était ni consolidé ni guéri. Il précise également qu’il présente encore aujourd’hui des troubles significatifs de l’attention, des troubles mnésiques et une fatigabilité importante. 
Le demandeur soutient que l’analyse du médecin conseil est en contradiction avec les avis de son médecin traitant et du médecin du travail qui l’ont suivi de manière approfondie et confirment son incapacité à reprendre tout emploi à cette période. 
Il observe encore que cette décision l’a privé de la possibilité de bénéficier d’une reprise progressive, par le biais du dispositif de lutte contre la désinsertion professionnelle, et a conduit à son inaptitude avec impossibilité de reclassement. Il souligne qu’elle est également en contradiction avec une décision postérieure de la caisse, lui accordant le bénéfice d’une pension d’invalidité catégorie 1 à compter du 28 août 2025.
M. [M] [A] soutient enfin que la rupture injustifiée du versement des indemnités journalières l’a brutalement privé de ressources et l’a plongé dans une insécurité administrative et médicale à l’origine un préjudice financier et moral justifiant la condamnation de la CPAM au paiement d’une somme de 5 000 euros.

La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il : 
déboute M. [M] [A] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris la demande d’expertise et la demande de dommages et intérêts ; confirme le bien-fondé de la décision du 13 février 2025 ; condamne M. [M] [A] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la caisse rappelle que la décision contestée fait suite à un avis du médecin conseil, qui s’impose à elle, dont le bien-fondé a été confirmé par la commission médicale de recours amiable. 
Elle rappelle que l’incapacité ou la capacité à reprendre le travail s’entend de la capacité à reprendre tout emploi quelconque, et non son précédent emploi. Elle insiste également sur le fait que cette notion est indépendante de la consolidation ou de la guérison.
Elle soutient que, contrairement aux allégations du requérant, les éléments produits aux débats confirment l’analyse retenue par le médecin conseil dans la mesure où la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé comme l’attribution de la pension d’invalidité catégorie 1 supposent que l’assuré soit en capacité de reprendre une activité professionnelle adaptée. Elle insiste sur le fait que si le docteur [Q] conclut en la persistance de troubles, ceux-ci ne sont pas incompatibles avec la reprise d’un emploi quelconque. 
Quant à la demande de dommages et intérêts, la caisse observe que le requérant échoue à rapporter la preuve d’une faute et d’un préjudice. Elle précise qu’il ne peut lui être imputé aucune faute dès lors qu’elle est liée par l’avis du médecin conseil et que le requérant a eu la possibilité de contester la décision devant la commission médicale de recours amiable. 


MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la recevabilité

Le recours a été introduit dans les formes et délais prévus aux articles R.142-8, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale. 

Celui-ci doit dès lors être déclaré recevable. 

Sur le bien-fondé de la décision 

Selon l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail. 

Il est constant que l’incapacité physique de l’assuré s’analyse non pas dans l’inaptitude à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité professionnelle quelconque. 

Il résulte des dispositions de l’article L.433-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que la consolidation ou la guérison constitue le terme de l’indemnisation de l’assuré au titre des risques maladie et accident du travail. 

En vertu de l’article L.315-1 du même code, le médecin conseil dispose d’un pouvoir de contrôle qui porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité. 

En l’espèce, il doit être précisé que M. [M] [A] produit le rapport d’évaluation établi par le médecin-conseil et l’avis motivé de la commission médicale de recours amiable. 

Aux termes de son rapport d’évaluation, le médecin-conseil a conclu : 

“Assuré de 50 ans, conducteur de travaux, en arrêt depuis le 16/03/2023 soit 23 mois pour AVC hémorragique sur HTA sévère. L’assuré n’a pas de séquelle motrice, il garde des troubles de l’attention, de la concentration, de la mémoire immédiate et une fatigabilité améliorée depuis l’appareillage de l’apnée du sommeil. Une reprise TPT était évoquée en 06/2024 mais l’employeur a refusé. Conseil lui est donné de voir son médecin du travail pour envisager un reclassement ou licenciement pour inaptitude (je lui laisse 1 mois de plus) puis une reconversion. (Voir ensuite si une demande d’invalidité nous parvient en cas de difficulté.).

Reprise de travail fixée au 28/03/2025”.

Par avis du 26 mai 2025, la commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision, insistant sur le fait que le médecin-conseil avait noté une absence de déficit physique, tout en reconnaissant la persistance de troubles neurologiques (discours lent et des difficultés à répondre aux questions). 

Pour contester cette décision, M. [M] [A] se prévaut en substance de l’incompatibilité de ses séquelles neurologiques avec la reprise de son ancien emploi, de la poursuite d’un traitement thérapeutique à la date de la reprise fixée par le médecin conseil ainsi que de l’attribution d’une pension d’invalidité et de la qualité de travailleur handicapé. 

Il convient liminairement d’insister sur le fait que la capacité à reprendre une activité professionnelle s’entend de tout emploi, et non de la profession de conducteur de travaux qu’il exerçait auparavant. 

Il doit également être rappelé que l’absence de consolidation ou de guérison de l’état de santé est indépendant de la capacité à reprendre le travail, de sorte que la seule poursuite de soins actifs n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision. 

Sur ce point, il y a lieu d’observer que, contrairement aux allégations du requérant, les éléments médicaux produits aux débats ne font que confirmer le bien-fondé des avis médicaux concordants susvisés.

En effet, le requérant verse : 

une fiche de liaison établie le 24 février 2025 par le médecin du travail à destination de la MDPH, qui fait état de la persistance de troubles déficitaires de l’attention, de la concentration, de la mémorisation et une fatigabilité, et préconise “essai encadré, CRPE, invalidité 1ère catégorie, temps partiel thérapeutique, UEROS...”, outre une RQTH pour appuyer le maintien dans l’emploi au vu du risque de désinsertion professionnelle ; la notification d’attribution de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 20 mars 2025 au 28 février 2030 ; l’avis d’inaptitude du 5 janvier 2026 avec impossibilité de reclassement ; la notification d’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 1 à compter du 28 août 2025.
S’il ressort de ces éléments que M. [M] [A] était dans l’incapacité de reprendre son ancien poste de travail à la date du 28 mars 2025, ils attestent toutefois de sa capacité à reprendre une activité professionnelle adaptée aux séquelles neurologiques et à la fatigabilité relevées par le médecin conseil.

Sur ce point, il doit être souligné que la pension d’invalidité catégorie 1 correspond à une prestation destinée à compenser un état d’invalidité réduisant d’au moins 2/3 les capacités de travail ou de gain de l’assuré, et non à palier l’impossibilité d’exercer tout emploi. 

De la même manière, la qualité de travailleur handicapé suppose de conserver une capacité de travail. 

Par ailleurs, il convient de rappeler que l’inaptitude avec impossibilité de reclassement concerne la seule possibilité de reclassement du salarié dans l’entreprise dans laquelle il exerçait son dernier emploi. 

Dès lors, la seule attestation établie par le Dr [D], médecin-traitant, qui affirme que M. [M] [A] était inapte à la reprise de toute activité professionnelle, même à temps partiel, sur la période du 29 mars au 28 juin 2025, n’est pas de nature à remettre en cause l’ensemble de ces avis médicaux concordants. 

Au regard de ce qui précède, il convient de débouter M. [M] [A] de sa demande tendant à l’annulation de la notification du 13 février 2025.

Le requérant doit également être débouté de sa demande d’expertise qui, en l’absence d’élément médical nouveau susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision contestée, n’apparaît pas justifiée. 

Sur la demande de dommages et intérêts

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est constant qu’une partie peut solliciter la condamnation de son adversaire au paiement de dommages et intérêts, sur le fondement de ces dispositions, lorsqu’elle rapporte la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre ces deux éléments. 

En l’espèce, M. [M] [A] sollicite l’allocation de la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices moral et financier. 

Or, il a été démontré précédemment que l’interruption du versement des indemnités journalières est conforme à la réglementation applicable. 

Il sera en outre rappelé que la CPAM de Côte-d’Or est liée par les avis de son service médical, et n’avait donc d’autre choix que d’ordonner l’interruption du versement des indemnités journalières à la date fixée par le médecin conseil. 

M. [M] [A] doit en conséquence être débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens

Succombant à l’instance, M. [M] [A] sera condamné aux dépens. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, 

Déclare le recours recevable ; 

Déboute M. [M] [A] de ses demandes d’annulation de la notification du 13 février 2025 et d’expertise ; 

Dit que la notification du 13 février 2025, emportant interruption du versement des indemnités journalières à compter du 28 mars 2025, est fondée ; 

Déboute M. [M] [A] de sa demande de dommages et intérêts ; 

Condamne M. [M] [A] aux dépens.

Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 

1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;

2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 

3°) L’objet de la demande

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. 



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 58, code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L321-1, code de la securite sociale L315-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T20:35:30.389Z.