Décision de justice
Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 2, 30 juin 2026, n° 24/04653
MEE - incidentContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [Q] et Monsieur [H] [Q], dans un projet de vente immobilière, ont eu recours aux services de l'EURL LES DIAGNOSTICS IMMOBILIERS EXIMS afin d’établir un mesurage Carrez d'un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 6] (34) qui a été fixé à 62,54 m² par certificat du 26 avril 2022. Selon acte authentique du 03 novembre 2022, Monsieur [I] [J] et Madame [E] [V] ont acquis cet appartement auprès des consorts [Q] moyennant le prix de 263.900 euros. Par courrier officiel du 14 novembre 2022, les acquéreurs ont fait état d’un nouveau mesurage concluant à une surface Carrez inférieure (57,68m²) et demandé une réduction du prix de vente à ce titre. Par courrier officiel en réponse du 1e décembre 2022, les consorts [Q] ont proposé une expertise judiciaire. Par ordonnance du 15 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a notamment ordonné une expertise judiciaire. Le rapport a été déposé le 29 août 2024. *** Par acte de commissaire de justice délivré le 08 octobre 2024, Monsieur [I] [J] et Madame [E] [V] ont fait assigner Monsieur [O] [Q], Monsieur [H] [Q] et l'EURL LES DIAGNOSTICS IMMOBILIERS EXIMS devant le tribunal judiciaire de Montpellier en réduction du prix pour les vendeurs et responsabilité pour la société. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, Monsieur [O] [Q] et Monsieur [H] [Q] sollicitent du juge de la mise en état qu’il : - dise et juge que les demandes formulées à leur égard par les demandeurs sont irrecevables comme prescrites et forcloses, - condamne Monsieur [J] et Madame [V] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, et à verser aux consorts [Q] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, Monsieur [I] [J] et Madame [E] [V] sollicitent quant à eux du juge de la mise en état qu’il : - rejette l’irrecevabilité soulevée par Monsieur [O] [Q] et Monsieur [H] [Q] et les déboute de leurs demandes, - les condamne in solidum aux entiers dépens et à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 08 avril 2026, l'EURL LES DIAGNOSTICS IMMOBILIERS sollicite enfin qu’il soit statué ce que de droit sur la forclusion et que dans l’hypothèse où cette forclusion serait retenue, elle soit mise hors de cause. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens. *** A l’audience d’incidents du 09 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 30 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la fin de non-recevoir L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, résultant de la loi du 18 décembre 1996 (loi Carrez), dispose que : « Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie. Cette superficie est définie par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47. (…) Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure. L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance ». L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il est constant que dans le cadre de l’article 46 de la loi Carrez, l’assignation en référé expertise interrompt le délai d’un an laissé par ce texte pour engager l’action en diminution du prix de vente. Cependant, il est également constant que l’interruption ne profite qu’à celui qui a agi et que la prescription n’est pas interrompue par l’assignation par la partie qui se prévaut de la prescription à celui contre lequel elle prétend avoir prescrit. Aux termes de l’article 2243 du même code, l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. En l’espèce, les consorts [Q] soulèvent la prescription et la forclusion de l’action intentée par les consorts [J]/[V], affirmant que l’assignation en référé, à leur initiative ne peut avoir interrompu le délai à leur encontre. Ces derniers contestent sur le fondement de l’article 2243 précité, affirmant que l’ordonnance de référé n’ayant pas autorité de la chose jugée, elle ne peut être considérée comme ayant définitivement rejetée sa demande de provision. Les consorts [Q] contestent ces éléments, l’ordonnance de référé ayant rejeté leur demande de provision sans être frappée d’appel après sa signification. Par acte de commissaire de justice du 04 avril 2023, les consorts [Q] ont fait assigner les consorts [J]/[V] devant le juge des référés afin de solliciter une mesure d’expertise judiciaire. A titre reconventionnel, les acquéreurs ont demandé une provision. Par ordonnance de référé du 15 février 2024, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et rejeté la demande de provision dans les motifs, dans les termes suivants : « Cette expertise ayant vocation à donner les éléments techniques permettant de déterminer de manière certaine la superficie réelle du bien, et les conséquences éventuelles d’une divergence relativement à un remboursement d’une partie du prix de vente, les défendeurs ne peuvent se prévaloir d’une obligation non sérieusement contestable de remboursement du prix sur la base d’une superficie mesurée dans le cadre d’une expertise amiable, en vertu de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1945, les conditions énoncées à l’article 835 du code de procédure civile n’étant pas remplies. Leur demande de provision sera en conséquence rejetée ». En premier lieu, il convient de relever que cette assignation en référés n’est susceptible d’avoir interrompu la prescripition et la forclusion qu’à l’égard des demandeurs à cette instance, soit les consorts [Q]. En second lieu, les consorts [Q] ont fait signifier cette ordonnance par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024 à Monsieur [I] [J], Madame [E] [V] ainsi qu’à l'EURL LES DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, sans qu’aucun appel n’en soit interjeté. Il en résulte donc que les demandes dont été saisi le juge des référés ont été définitivement purgées au sens de l’article 2243 du code civil précité et qu’il n’y a donc pas lieu à dire que l’interruption de prescription et forclusion est non avenue. En conclusion, en l’état de l’assignation délivrée le 08 octobre 2024 par les consorts [J]/[V], soit près de deux ans après la vente définitive conclue par acte authentique du 03 novembre 2022, la prescription de leur action en diminution du prix fondée sur les articles 46 de la loi du 10 juillet 1965 et 1617 du code civil ne peut qu’être constatée. Leurs demandes seront donc déclarées irrecevables. Sur la demande de mise hors de cause de l’EURL LES DIAGNOSTICS IMMOBILIERS L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir. Cet article ne donne pas compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les demandes de mises hors de cause qui relèvent de la compétence du juge du fond. La demande de la société sera donc rejetée et l’instance se poursuivra en mise en état électronique à l’égard des consorts [J]/[V]. Sur les dépens Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès. L’article 790 du même code précise que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens. Compte tenu de la présente décision qui met fin partiellement à l’instance, Monsieur [I] [J] et Madame [E] [V], parties perdantes vis-à-vis des consorts [Q], seront condamnés aux dépens de l’incident, outre les frais d’expertise judiciaire. En effet, les consorts [Q] ayant exposé ces frais ne vont plus participer à l’instance et il convient donc de condamner les demandeurs à leur rembourser, à charge pour eux de les intégrer dans leurs demandes à l’encontre de la société vis-à-vis de laquelle l’instance se poursuit. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. L’article 790 du même code précise que le juge de la mise en état peut statuer sur les demandes formées en application de l’article 700. Monsieur [I] [J] et Madame [E] [V], condamnés aux dépens de l’incident, seront condamnés à payer la somme de 1.800 euros sur ce fondement à Monsieur [O] [Q] et Monsieur [H] [Q]. PAR CES MOTIFS Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, DÉCLARONS IRRECEVABLE comme prescrite l’action de Monsieur [I] [J] et Madame [E] [V] à l’encontre de Monsieur [O] [Q] et Monsieur [H] [Q], RAPPELONS que l’instance se poursuit entre Monsieur [I] [J] et Madame [E] [V] et l'EURL LES DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, DEBOUTONS l'EURL LES DIAGNOSTICS IMMOBILIERS de sa demande de mise hors de cause, REJETONS le surplus des demandes des parties, CONDAMNONS Monsieur [I] [J] et Madame [E] [V] aux dépens de l’incident, ainsi qu’aux frais d’expertise judiciaire, CONDAMNONS Monsieur [I] [J] et Madame [E] [V] à payer à Monsieur [O] [Q] et Monsieur [H] [Q] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 16 février 2027 avec injonction de conclure au fond à Monsieur [I] [J] et Madame [E] [V], ainsi qu’à l'EURL LES DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, pour remise à jour des conclusions à la suite de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 30 juin 2026 la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] [Localité 1] -Pôle Civil section 2 - TOTAL COPIES MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA 3 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER A.J. Numéro du répertoire général : N° RG 24/04653 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PHCS DATE : 30 Juin 2026 ORDONNANCE Après débats à l’audience du 09 avril 2026 Nous, Cécilia FINA-ARSON, président, juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, greffière, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 11 Juin 2026 prorogée le 30 Juin 2026, DEMANDEURS Monsieur [I] [X] [J] né le 26 Mars 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] Monsieur [E] [C] [V] né le 14 Août 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] représentés par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Me Léopold LEMIALE, avocat plaidant au barreau de PARIS DEFENDEURS Monsieur [O] [Q] né le 06 Juin 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4] Monsieur [H] [Q] né le 19 Octobre 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 5] représentés par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER E.U.R.L. LES DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 843 071 374, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Thierry BERGER, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats plaidants au barreau de TOULOUSE EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [Q] et Monsieur [H] [Q], dans un projet de vente immobilière, ont eu recours aux services de l'EURL LES DIAGNOSTICS IMMOBILIERS EXIMS afin d’établir un mesurage Carrez d'un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 6] (34) qui a été fixé à 62,54 m² par certificat du 26 avril 2022. Selon acte authentique du 03 novembre 2022, Monsieur [I] [J] et Madame [E] [V] ont acquis cet appartement auprès des consorts [Q] moyennant le prix de 263.900 euros. Par courrier officiel du 14 novembre 2022, les acquéreurs ont fait état d’un nouveau mesurage concluant à une surface Carrez inférieure (57,68m²) et demandé une réduction du prix de vente à ce titre. Par courrier officiel en réponse du 1e décembre 2022, les consorts [Q] ont proposé une expertise judiciaire. Par ordonnance du 15 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a notamment ordonné une expertise judiciaire. Le rapport a été déposé le 29 août 2024. *** Par acte de commissaire de justice délivré le 08 octobre 2024, Monsieur [I] [J] et Madame [E] [V] ont fait assigner Monsieur [O] [Q], Monsieur [H] [Q] et l'EURL LES DIAGNOSTICS IMMOBILIERS EXIMS devant le tribunal judiciaire de Montpellier en réduction du prix pour les vendeurs et responsabilité pour la société. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, Monsieur [O] [Q] et Monsieur [H] [Q] sollicitent du juge de la mise en état qu’il : - dise et juge que les demandes formulées à leur égard par les demandeurs sont irrecevables comme prescrites et forcloses, - condamne Monsieur [J] et Madame [V] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, et à verser aux consorts [Q] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, Monsieur [I] [J] et Madame [E] [V] sollicitent quant à eux du juge de la mise en état qu’il : - rejette l’irrecevabilité soulevée par Monsieur [O] [Q] et Monsieur [H] [Q] et les déboute de leurs demandes, - les condamne in solidum aux entiers dépens et à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 08 avril 2026, l'EURL LES DIAGNOSTICS IMMOBILIERS sollicite enfin qu’il soit statué ce que de droit sur la forclusion et que dans l’hypothèse où cette forclusion serait retenue, elle soit mise hors de cause. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens. *** A l’audience d’incidents du 09 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 30 juin 2026. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, résultant de la loi du 18 décembre 1996 (loi Carrez), dispose que : « Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie. Cette superficie est définie par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47. (…) Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure. L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance ». L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il est constant que dans le cadre de l’article 46 de la loi Carrez, l’assignation en référé expertise interrompt le délai d’un an laissé par ce texte pour engager l’action en diminution du prix de vente. Cependant, il est également constant que l’interruption ne profite qu’à celui qui a agi et que la prescription n’est pas interrompue par l’assignation par la partie qui se prévaut de la prescription à celui contre lequel elle prétend avoir prescrit. Aux termes de l’article 2243 du même code, l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. En l’espèce, les consorts [Q] soulèvent la prescription et la forclusion de l’action intentée par les consorts [J]/[V], affirmant que l’assignation en référé, à leur initiative ne peut avoir interrompu le délai à leur encontre. Ces derniers contestent sur le fondement de l’article 2243 précité, affirmant que l’ordonnance de référé n’ayant pas autorité de la chose jugée, elle ne peut être considérée comme ayant définitivement rejetée sa demande de provision. Les consorts [Q] contestent ces éléments, l’ordonnance de référé ayant rejeté leur demande de provision sans être frappée d’appel après sa signification. Par acte de commissaire de justice du 04 avril 2023, les consorts [Q] ont fait assigner les consorts [J]/[V] devant le juge des référés afin de solliciter une mesure d’expertise judiciaire. A titre reconventionnel, les acquéreurs ont demandé une provision. Par ordonnance de référé du 15 février 2024, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et rejeté la demande de provision dans les motifs, dans les termes suivants : « Cette expertise ayant vocation à donner les éléments techniques permettant de déterminer de manière certaine la superficie réelle du bien, et les conséquences éventuelles d’une divergence relativement à un remboursement d’une partie du prix de vente, les défendeurs ne peuvent se prévaloir d’une obligation non sérieusement contestable de remboursement du prix sur la base d’une superficie mesurée dans le cadre d’une expertise amiable, en vertu de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1945, les conditions énoncées à l’article 835 du code de procédure civile n’étant pas remplies. Leur demande de provision sera en conséquence rejetée ». En premier lieu, il convient de relever que cette assignation en référés n’est susceptible d’avoir interrompu la prescripition et la forclusion qu’à l’égard des demandeurs à cette instance, soit les consorts [Q]. En second lieu, les consorts [Q] ont fait signifier cette ordonnance par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024 à Monsieur [I] [J], Madame [E] [V] ainsi qu’à l'EURL LES DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, sans qu’aucun appel n’en soit interjeté. Il en résulte donc que les demandes dont été saisi le juge des référés ont été définitivement purgées au sens de l’article 2243 du code civil précité et qu’il n’y a donc pas lieu à dire que l’interruption de prescription et forclusion est non avenue. En conclusion, en l’état de l’assignation délivrée le 08 octobre 2024 par les consorts [J]/[V], soit près de deux ans après la vente définitive conclue par acte authentique du 03 novembre 2022, la prescription de leur action en diminution du prix fondée sur les articles 46 de la loi du 10 juillet 1965 et 1617 du code civil ne peut qu’être constatée. Leurs demandes seront donc déclarées irrecevables. Sur la demande de mise hors de cause de l’EURL LES DIAGNOSTICS IMMOBILIERS L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir. Cet article ne donne pas compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les demandes de mises hors de cause qui relèvent de la compétence du juge du fond. La demande de la société sera donc rejetée et l’instance se poursuivra en mise en état électronique à l’égard des consorts [J]/[V]. Sur les dépens Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès. L’article 790 du même code précise que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens. Compte tenu de la présente décision qui met fin partiellement à l’instance, Monsieur [I] [J] et Madame [E] [V], parties perdantes vis-à-vis des consorts [Q], seront condamnés aux dépens de l’incident, outre les frais d’expertise judiciaire. En effet, les consorts [Q] ayant exposé ces frais ne vont plus participer à l’instance et il convient donc de condamner les demandeurs à leur rembourser, à charge pour eux de les intégrer dans leurs demandes à l’encontre de la société vis-à-vis de laquelle l’instance se poursuit. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. L’article 790 du même code précise que le juge de la mise en état peut statuer sur les demandes formées en application de l’article 700. Monsieur [I] [J] et Madame [E] [V], condamnés aux dépens de l’incident, seront condamnés à payer la somme de 1.800 euros sur ce fondement à Monsieur [O] [Q] et Monsieur [H] [Q]. PAR CES MOTIFS Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, DÉCLARONS IRRECEVABLE comme prescrite l’action de Monsieur [I] [J] et Madame [E] [V] à l’encontre de Monsieur [O] [Q] et Monsieur [H] [Q], RAPPELONS que l’instance se poursuit entre Monsieur [I] [J] et Madame [E] [V] et l'EURL LES DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, DEBOUTONS l'EURL LES DIAGNOSTICS IMMOBILIERS de sa demande de mise hors de cause, REJETONS le surplus des demandes des parties, CONDAMNONS Monsieur [I] [J] et Madame [E] [V] aux dépens de l’incident, ainsi qu’aux frais d’expertise judiciaire, CONDAMNONS Monsieur [I] [J] et Madame [E] [V] à payer à Monsieur [O] [Q] et Monsieur [H] [Q] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 16 février 2027 avec injonction de conclure au fond à Monsieur [I] [J] et Madame [E] [V], ainsi qu’à l'EURL LES DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, pour remise à jour des conclusions à la suite de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 30 juin 2026 la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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