Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 2 septembre 2026, n° 16/06816
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
Débats à l’audience publique du 12 MAI 2026 devant Nicolas BIHAN, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Prononcé du jugement fixé au 02 SEPTEMBRE 2026. Jugement rédigé par Nicolas BIHAN, prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : S.A. BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, anciennement ETDE, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Maître Jean-Baptiste PAYET-GODEL de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS DEMANDERESSE. D’UNE PART ET : Société M.M.C., dont le siège social est sis [Adresse 3] Société HYDROSWIM INTERNATIONAL, dont le siège social est sis [Adresse 4] Société [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 5] Rep/assistant : Me Benoît CHIRON, avocat au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Jérôme VERMONT, avocat au barreau de ROUEN DEFENDERESSES. D’AUTRE PART ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Faits, procédure et prétentions des parties Le 28 octobre 2004, la société IMATEC, chargée du lot n°11 (hydraulique, filtration et traitement de l'eau) sur le chantier de rénovation du centre balnéaire de la Ville de [Localité 2], a commandé à la société HYDROSWIM M.M.C. des filtres à sable pour un montant de 50.500 euros HT, confirmée le 2 novembre 2004 pour 60.398 euros TTC. Le chantier a été réceptionné le 5 juin 2007. Les filtres avaient été fabriqués et fournis par la société HYDROSWIM INTERNATIONAL, laquelle a cédé son fonds de commerce à la société M.M.C. en février 2002, ces deux sociétés étant assurées auprès de la compagnie [Adresse 1]. Une expertise judiciaire a été ordonnée le 19 décembre 2007 à la demande de la Ville de [Localité 2], sa mission étant étendue le 5 mars 2008 à l'ensemble des désordres affectant les bassins, dont la corrosion des filtres à sable. Par exploits des 13 et 16 avril 2010, la société ETDE a fait assigner en référé commun les sociétés HYDROSWIM INTERNATIONAL, M.M.C. et la compagnie [Adresse 1] afin que les opérations d'expertise leur soient rendues communes et opposables, ce qu'a ordonné le juge des référés le 22 avril 2010. Le conseil de la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE a déposé, le 3 mai 2010, un dire n°2 évoquant le caractère sériel de la corrosion affectant les filtres à sable, dont la société ETDE avait connaissance. Dans son pré-rapport de synthèse du 24 septembre 2012, l'expert judiciaire a confirmé qu'il s'agissait d'un désordre sériel connu, dont les montants étaient à la charge de l'assureur GROUPAMA/AXA, le désordre étant à cette date déjà « solutionné » par le remplacement des huit filtres d'origine, financé à hauteur de 257.144,88 euros HT par la Ville de [Localité 2] et de 37.869,31 euros TTC par la société ETDE. L'expert a déposé son rapport définitif le 29 juin 2015. Par un mémoire en ouverture de rapport enregistré le 4 août 2016, la Ville de Dieppe a saisi le tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant à la condamnation de la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES et de la compagnie GROUPAMA à lui payer 257.144,89 euros. C'est dans ce contexte que, par exploits des 28 septembre et 7 octobre 2016, la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes les sociétés HYDROSWIM INTERNATIONAL et M.M.C., ainsi que la compagnie [Adresse 1], aux fins de garantie. Par jugement du 2 mai 2017, il a été sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de la juridiction administrative. Le tribunal administratif de Rouen a, le 24 octobre 2019, condamné la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES à verser à la Commune de Dieppe 257.144,88 euros HT au titre du désordre n°18, jugement confirmé par la cour administrative d'appel de Douai le 15 décembre 2022. La société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES justifie avoir réglé ces sommes les 7 juin et 18 juillet 2019. Par ordonnance du 17 mai 2023, il a été donné acte à la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES de son désistement d'instance à l'égard des sociétés HYDROSWIM INTERNATIONAL et M.M.C ATLANTIQUE. Aux termes de ses dernières conclusions n°4 notifiées par RPVA le 9 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs, la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES demande au tribunal de débouter la compagnie [Adresse 1] de son exception d'irrecevabilité, de la dire mal fondée et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à lui verser les sommes de 257.144,88 euros, 13.207,46 euros et 37.869,31 euros TTC avec intérêts et anatocisme, ainsi que 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de son avocat. Aux termes de ses dernières conclusions n°4, notifiées par RPVA le 27 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs, la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE demande, à titre principal, de déclarer irrecevable l'action de la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES; à titre subsidiaire, de la débouter de l'intégralité de ses demandes ; en tout état de cause, de la condamner à lui payer 10.000 euros en application des articles 700 et 790 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; et, à titre infiniment subsidiaire, de limiter toute condamnation à 284.363,63 euros. La clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars 2026 par ordonnance du même jour. L’audience de plaidoirie a été fixée au 12 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS À titre liminaire, il est rappelé que le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte, de dire et juger, ou de répondre aux demandes non reprises dans le dispositif. Sur la recevabilité de l’action de la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notamment pour prescription ou délai préfix. Aux termes de l'article 1648, alinéa 1er, du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle il a eu connaissance certaine du défaut caché dans sa nature, sa gravité et son ampleur. Cette règle et ce point de départ s'appliquent également à l'acquéreur intermédiaire d'une chaîne de contrats qui agit contre son propre vendeur et contre l'assureur de celui-ci. En l'espèce, la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, qui a acquis les filtres à sable litigieux auprès des sociétés HYDROSWIM INTERNATIONAL et M.M.C., dirige son action contre ces dernières et contre leur assureur, la compagnie [Adresse 1], en cette qualité d'acquéreur intermédiaire. Cette connaissance était ici acquise au plus tard le 3 mai 2010, date du dire n°2 du conseil de la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE évoquant le caractère sériel de la corrosion des filtres à sable, dont la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES avait connaissance, ainsi que le confirme le pré-rapport de synthèse de l'expert judiciaire du 24 septembre 2012, lequel relevait qu'il s'agissait d'un désordre sériel déjà « solutionné », les montants correspondants étant à la charge de l'assureur du fabricant. La société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES disposait dès lors d'un délai expirant au plus tard le 3 mai 2012 pour assigner les sociétés HYDROSWIM INTERNATIONAL, M.M.C. et leur assureur ; elle ne l'a fait que les 28 septembre et 7 octobre 2016, soit plus de quatre ans après l'expiration de ce délai. Ni les ordonnances de référé-expertise des 19 décembre 2007 et 5 mars 2008, sollicitées par la seule Ville de [Localité 2] et dont l'effet interruptif ne profite qu'à celui qui a pris l'initiative de l'action, ni l'assignation en référé délivrée les 13 et 16 avril 2010, qui tendait exclusivement à rendre les opérations d'expertise communes et opposables sans comporter aucune demande de reconnaissance d'un droit, n'ont pu interrompre ou suspendre ce délai au profit de la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES. La jurisprudence relative au point de départ de l'action récursoire entre constructeurs d'une même opération de construction, dont celle-ci se prévaut, est à cet égard étrangère à la présente action en garantie des vices cachés d'un acquéreur contre son vendeur et l'assureur de celui-ci. La prescription de l'action dirigée contre les sociétés HYDROSWIM INTERNATIONAL et M.M.C. était ainsi acquise avant leur assignation en 2016, ce dont il résulte que l'action dirigée contre leur assureur, la compagnie [Adresse 1], appelée en cette seule qualité, est elle-même prescrite — solution que conforte, à titre surabondant, le désistement d'instance à l'égard de HYDROSWIM INTERNATIONAL et M.M.C. constaté le 17 mai 2023, lequel a fait perdre tout effet interruptif à l'assignation qui leur avait été délivrée, en application de l'article 2243 du code civil. La fin de non-recevoir tirée de la prescription doit en conséquence être accueillie et l'action de la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES déclarée irrecevable, sans qu'il y ait lieu d'examiner le bien-fondé de la demande de garantie ni l'opposabilité du plafond et de la clause d'exclusion invoqués à titre subsidiaire par la compagnie [Adresse 1], ces moyens devenant sans objet. Sur les autres demandes : Partie perdante, la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES supportera les entiers dépens de l'instance conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à verser à la compagnie [Adresse 1] la somme de 10.000 euros, en application des articles 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, CONSTATE que l'instance ne se poursuit qu'à l'égard de la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES s'étant désistée de son instance à l'égard des sociétés HYDROSWIM INTERNATIONAL et M.M.C. par ordonnance du 17 mai 2023 ; ACCUEILLE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la compagnie [Adresse 1] ; DÉCLARE irrecevable comme prescrite l'action de la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES ; DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES tendant à voir dire la compagnie [Adresse 1] mal fondée et à la voir condamner à lui payer les sommes de 257.144,88 euros, 13.207,46 euros et 37.869,31 euros TTC, ces demandes étant devenues sans objet ; CONDAMNE la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES à payer à la compagnie [Adresse 1] la somme de 10.000 euros en application des articles 700 et 790 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES aux entiers dépens; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Nicolas BIHAN
Texte intégral
SG LE 02 SEPTEMBRE 2026 Minute n° N° RG 16/06816 - N° Portalis DBYS-W-B7A-IVNV S.A. BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, anciennement ETDE C/ Société M.M.C. Société HYDROSWIM INTERNATIONAL Société [Adresse 1] Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction 1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS - 10 - la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL - PARIS Me Benoît CHIRON - 241 - Me Jérôme VERMONT délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] --------------------------------------------------- QUATRIEME CHAMBRE JUGEMENT du DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX Composition du Tribunal lors du délibéré : Président : Nicolas BIHAN, Vice-Président, Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente, GREFFIER : Sandrine GASNIER Débats à l’audience publique du 12 MAI 2026 devant Nicolas BIHAN, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Prononcé du jugement fixé au 02 SEPTEMBRE 2026. Jugement rédigé par Nicolas BIHAN, prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : S.A. BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, anciennement ETDE, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Maître Jean-Baptiste PAYET-GODEL de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS DEMANDERESSE. D’UNE PART ET : Société M.M.C., dont le siège social est sis [Adresse 3] Société HYDROSWIM INTERNATIONAL, dont le siège social est sis [Adresse 4] Société [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 5] Rep/assistant : Me Benoît CHIRON, avocat au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Jérôme VERMONT, avocat au barreau de ROUEN DEFENDERESSES. D’AUTRE PART ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Faits, procédure et prétentions des parties Le 28 octobre 2004, la société IMATEC, chargée du lot n°11 (hydraulique, filtration et traitement de l'eau) sur le chantier de rénovation du centre balnéaire de la Ville de [Localité 2], a commandé à la société HYDROSWIM M.M.C. des filtres à sable pour un montant de 50.500 euros HT, confirmée le 2 novembre 2004 pour 60.398 euros TTC. Le chantier a été réceptionné le 5 juin 2007. Les filtres avaient été fabriqués et fournis par la société HYDROSWIM INTERNATIONAL, laquelle a cédé son fonds de commerce à la société M.M.C. en février 2002, ces deux sociétés étant assurées auprès de la compagnie [Adresse 1]. Une expertise judiciaire a été ordonnée le 19 décembre 2007 à la demande de la Ville de [Localité 2], sa mission étant étendue le 5 mars 2008 à l'ensemble des désordres affectant les bassins, dont la corrosion des filtres à sable. Par exploits des 13 et 16 avril 2010, la société ETDE a fait assigner en référé commun les sociétés HYDROSWIM INTERNATIONAL, M.M.C. et la compagnie [Adresse 1] afin que les opérations d'expertise leur soient rendues communes et opposables, ce qu'a ordonné le juge des référés le 22 avril 2010. Le conseil de la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE a déposé, le 3 mai 2010, un dire n°2 évoquant le caractère sériel de la corrosion affectant les filtres à sable, dont la société ETDE avait connaissance. Dans son pré-rapport de synthèse du 24 septembre 2012, l'expert judiciaire a confirmé qu'il s'agissait d'un désordre sériel connu, dont les montants étaient à la charge de l'assureur GROUPAMA/AXA, le désordre étant à cette date déjà « solutionné » par le remplacement des huit filtres d'origine, financé à hauteur de 257.144,88 euros HT par la Ville de [Localité 2] et de 37.869,31 euros TTC par la société ETDE. L'expert a déposé son rapport définitif le 29 juin 2015. Par un mémoire en ouverture de rapport enregistré le 4 août 2016, la Ville de Dieppe a saisi le tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant à la condamnation de la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES et de la compagnie GROUPAMA à lui payer 257.144,89 euros. C'est dans ce contexte que, par exploits des 28 septembre et 7 octobre 2016, la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes les sociétés HYDROSWIM INTERNATIONAL et M.M.C., ainsi que la compagnie [Adresse 1], aux fins de garantie. Par jugement du 2 mai 2017, il a été sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de la juridiction administrative. Le tribunal administratif de Rouen a, le 24 octobre 2019, condamné la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES à verser à la Commune de Dieppe 257.144,88 euros HT au titre du désordre n°18, jugement confirmé par la cour administrative d'appel de Douai le 15 décembre 2022. La société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES justifie avoir réglé ces sommes les 7 juin et 18 juillet 2019. Par ordonnance du 17 mai 2023, il a été donné acte à la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES de son désistement d'instance à l'égard des sociétés HYDROSWIM INTERNATIONAL et M.M.C ATLANTIQUE. Aux termes de ses dernières conclusions n°4 notifiées par RPVA le 9 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs, la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES demande au tribunal de débouter la compagnie [Adresse 1] de son exception d'irrecevabilité, de la dire mal fondée et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à lui verser les sommes de 257.144,88 euros, 13.207,46 euros et 37.869,31 euros TTC avec intérêts et anatocisme, ainsi que 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de son avocat. Aux termes de ses dernières conclusions n°4, notifiées par RPVA le 27 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs, la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE demande, à titre principal, de déclarer irrecevable l'action de la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES; à titre subsidiaire, de la débouter de l'intégralité de ses demandes ; en tout état de cause, de la condamner à lui payer 10.000 euros en application des articles 700 et 790 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; et, à titre infiniment subsidiaire, de limiter toute condamnation à 284.363,63 euros. La clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars 2026 par ordonnance du même jour. L’audience de plaidoirie a été fixée au 12 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2026. MOTIFS À titre liminaire, il est rappelé que le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte, de dire et juger, ou de répondre aux demandes non reprises dans le dispositif. Sur la recevabilité de l’action de la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notamment pour prescription ou délai préfix. Aux termes de l'article 1648, alinéa 1er, du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle il a eu connaissance certaine du défaut caché dans sa nature, sa gravité et son ampleur. Cette règle et ce point de départ s'appliquent également à l'acquéreur intermédiaire d'une chaîne de contrats qui agit contre son propre vendeur et contre l'assureur de celui-ci. En l'espèce, la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, qui a acquis les filtres à sable litigieux auprès des sociétés HYDROSWIM INTERNATIONAL et M.M.C., dirige son action contre ces dernières et contre leur assureur, la compagnie [Adresse 1], en cette qualité d'acquéreur intermédiaire. Cette connaissance était ici acquise au plus tard le 3 mai 2010, date du dire n°2 du conseil de la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE évoquant le caractère sériel de la corrosion des filtres à sable, dont la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES avait connaissance, ainsi que le confirme le pré-rapport de synthèse de l'expert judiciaire du 24 septembre 2012, lequel relevait qu'il s'agissait d'un désordre sériel déjà « solutionné », les montants correspondants étant à la charge de l'assureur du fabricant. La société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES disposait dès lors d'un délai expirant au plus tard le 3 mai 2012 pour assigner les sociétés HYDROSWIM INTERNATIONAL, M.M.C. et leur assureur ; elle ne l'a fait que les 28 septembre et 7 octobre 2016, soit plus de quatre ans après l'expiration de ce délai. Ni les ordonnances de référé-expertise des 19 décembre 2007 et 5 mars 2008, sollicitées par la seule Ville de [Localité 2] et dont l'effet interruptif ne profite qu'à celui qui a pris l'initiative de l'action, ni l'assignation en référé délivrée les 13 et 16 avril 2010, qui tendait exclusivement à rendre les opérations d'expertise communes et opposables sans comporter aucune demande de reconnaissance d'un droit, n'ont pu interrompre ou suspendre ce délai au profit de la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES. La jurisprudence relative au point de départ de l'action récursoire entre constructeurs d'une même opération de construction, dont celle-ci se prévaut, est à cet égard étrangère à la présente action en garantie des vices cachés d'un acquéreur contre son vendeur et l'assureur de celui-ci. La prescription de l'action dirigée contre les sociétés HYDROSWIM INTERNATIONAL et M.M.C. était ainsi acquise avant leur assignation en 2016, ce dont il résulte que l'action dirigée contre leur assureur, la compagnie [Adresse 1], appelée en cette seule qualité, est elle-même prescrite — solution que conforte, à titre surabondant, le désistement d'instance à l'égard de HYDROSWIM INTERNATIONAL et M.M.C. constaté le 17 mai 2023, lequel a fait perdre tout effet interruptif à l'assignation qui leur avait été délivrée, en application de l'article 2243 du code civil. La fin de non-recevoir tirée de la prescription doit en conséquence être accueillie et l'action de la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES déclarée irrecevable, sans qu'il y ait lieu d'examiner le bien-fondé de la demande de garantie ni l'opposabilité du plafond et de la clause d'exclusion invoqués à titre subsidiaire par la compagnie [Adresse 1], ces moyens devenant sans objet. Sur les autres demandes : Partie perdante, la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES supportera les entiers dépens de l'instance conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à verser à la compagnie [Adresse 1] la somme de 10.000 euros, en application des articles 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, CONSTATE que l'instance ne se poursuit qu'à l'égard de la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES s'étant désistée de son instance à l'égard des sociétés HYDROSWIM INTERNATIONAL et M.M.C. par ordonnance du 17 mai 2023 ; ACCUEILLE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la compagnie [Adresse 1] ; DÉCLARE irrecevable comme prescrite l'action de la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES ; DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES tendant à voir dire la compagnie [Adresse 1] mal fondée et à la voir condamner à lui payer les sommes de 257.144,88 euros, 13.207,46 euros et 37.869,31 euros TTC, ces demandes étant devenues sans objet ; CONDAMNE la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES à payer à la compagnie [Adresse 1] la somme de 10.000 euros en application des articles 700 et 790 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES aux entiers dépens; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Nicolas BIHAN
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