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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JCP REFERES, 21 mai 2026, n° 26/00902

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 11 janvier 2024, l'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [W] [Y] [J] et Madame [U] [T] [P] épouse [Y] [J] un appartement à usage d'habitation n°21, situé [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 516,66 euros et une provision sur charges mensuelle de 71,27 euros.

Le 2 septembre 2025, l'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Monsieur [W] [Y] [J] et Madame [U] [T] [P] épouse [Y] [J] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. L'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 3 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, l'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [W] [Y] [J] et Madame [U] [T] [P] épouse [Y] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, leur expulsion immédiate et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance d'un de la force publique, outre la séquestration des meubles du logement à leur frais et périls, et leur condamnation solidaire au paiement :
- de la somme de 9.723,53 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir, ainsi qu’au paiement des échéances postérieures impayées s’il y a lieu,
- d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, jusqu'à la libération effective du logement,
- d'une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en compris le coût du commandement de payer les loyers et de l’assignation.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 9 décembre 2025.

A l’audience du 10 mars 2026, l'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT, représentée par Madame [O] [A], munie d'un pouvoir spécial de représentation, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 13.949,90 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de février 2026 comprise. Il fait valoir que les locataires ne payent plus leur loyer depuis janvier 2025, qu’ils n’ont pas répondu aux enquêtes et à la sommation de communiquer leur avis d’imposition en septembre 2025 et qu’ils ont même quitté les lieux et sous-loué ceux-ci.

Convoqués par acte de commissaire de justice signifié par remise à personne le 22 décembre 2025, Monsieur [W] [Y] [J] et Madame [U] [T] [P] épouse [Y] [J] ne sont ni présents ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 prorogé au 21 mai 2026 pour surcharge de travail du greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
 
I. SUR LA RESILIATION

1. Sur la recevabilité de l'action 

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 9 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.

Par ailleurs, l'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 3 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 décembre 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

2. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire

En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L’article 4 g) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, d’ordre public et sa version applicable à la date de conclusion du contrat, dispose qu’est réputée non écrite toute clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d'inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non-souscription d'une assurance des risques locatifs ou le non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée.

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".

L’article L.441-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit que « les organismes d'habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des logements visés au premier alinéa de l'article L. 441-1 le paiement d'un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu'au cours du bail les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements. »

L’article L.441-9 du code la construction et de l’habitation précise les conditions dans lesquelles ce supplément de solidarité peut être réclamé aux locataires : « L'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois. L'organisme d'habitations à loyer modéré n'est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l'article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article.
A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l'article L. 441-8. L'organisme d'habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.
La mise en demeure comporte la reproduction du présent article. »

Le bail conclu le 11 janvier 2024 contient une clause résolutoire (article 9.1. La résiliation de plein droit pour défaut de paiement) reprenant les modalités de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, laissant un délai de six semaines pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.

Par ailleurs, le bail prévoit dans sa clause 4.2. Supplément de loyer de solidarité qu’il « est expressément convenu que le supplément de loyer de solidarité, même liquidé provisoirement, doit être réglé en même temps que les loyers et charges. A défaut, le bailleur pourra se prévaloir de la clause résolutoire prévue à l’article 9 du présent contrat ». La conformité à l’article 4 g) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 de cet article n’apparaît pas évidente, en ce qu’elle permet la résolution pour une autre cause que le non-paiement du dépôt de garantie, du loyer et des charges (la loi distinguant le supplément de loyer de solidarité du loyer), ce qui constitue une difficulté sérieuse en matière de référé.

En outre, le bailleur ne justifie pas avoir mis en œuvre la procédure prévue à l’article L.441-9 du code de la construction et de l’habitat avant de facturer le SLS en janvier 2025, lui permettant de réclamer au locataire le paiement d’un éventuel supplément de loyer de solidarité. En effet, les mises en demeure par lettre recommandée du 24 mars 2025 ne reproduisent pas les dispositions de l’article L.441-9 du code précité et les sommes visées par le commandement de payer ne peuvent pas être justifiées par la sommation de produire l’avis d’imposition faite dans le commandement lui-même, d’autant qu’il ne reproduit pas plus les dispositions de l’article L.441-9 du code précité.

Ces difficultés sont d’autant plus importantes au cas d’espèce que le commandement de payer signifié le 2 septembre 2025, pour la somme en principal de 5.307,78 euros, ne porte que sur des sommes dues au titre du supplément de loyer de solidarité, liquidé à titre provisoire en l’absence de réponse à l’enquête selon les déclarations du bailleur, les paiements de la CAF et des locataires ayant réglé tous les loyers et charges et même une partie du supplément de loyer de solidarité. 

En l’état, il n’est donc pas démontré que Monsieur [W] [Y] [J] et Madame [U] [T] [P] épouse [Y] [J] soient redevable de sommes au titre d’une liquidation provisoire du supplément de loyer de solidarité, alors que leurs loyers ont été entièrement réglés par leur paiement et un rattrapage d’allocations pour le logement et que seul est resté impayé le supplément de loyer de solidarité, selon le décompte joint au commandement de payer.

Ainsi, il existe des difficultés sérieuses qui font obstacle au prononcé de l’acquisition de la clause résolutoire, d’une mesure d’expulsion en référé et d’une condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation. Il convient de renvoyer le bailleur à mieux se pourvoir.

II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF

En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. 

L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".

L'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT produit un décompte du 10 mars 2026 démontrant que Monsieur [W] [Y] [J] et Madame [U] [T] [P] épouse [Y] [J] restent devoir la somme de 13.949,90 euros, mensualité de février 2026 comprise. Or, cette somme est intégralement constituée par les sommes liquidées provisoirement au titre du supplément de loyer de solidarité.

Il a été établi plus tôt que l'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT ne justifiait pas de mises en demeure reproduisant l’article 441-9 du code de la construction de la consommation avant le commandement de payer et que le commandement de payer ne valait pas mise en demeure, faute de reproduction de l’article 441-9 précité. En revanche, la sommation du 4 février 2026 vaut mise en demeure, puisqu’elle reproduit enfin les dispositions légales. Ainsi, le supplément de loyer de solidarité est valablement liquidé provisoirement seulement pour le mois de février 2026 et il a déjà été intégralement payé par les locataires, au vu des paiements réalisés et notamment des rattrapages d’APL.

Au demeurant, l’EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT n’était pas tenu légalement d’adresser l’enquête et de facturer un SLS, dans la mesure où Monsieur [W] [Y] [J] et Madame [U] [T] [P] épouse [Y] [J] perçoivent des aides au logement.

Aussi, il convient de considérer que l’obligation au paiement de Monsieur [W] [Y] [J] et Madame [U] [T] [P] épouse [Y] [J] pour le surplus est sérieusement contestable et de renvoyer l’EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT à se pourvoir au fond.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

L’EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT, partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

CONSTATONS l'existence d’une contestation sérieuse ; 

DISONS n'y avoir lieu à référé ; 

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront ; 
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS l'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT aux dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mai 2026 prorogé au 21 mai 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Aurélie BLANC, greffière.

La greffière, Le juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
 

NAC: 5AA


N° RG 26/00902 
N° Portalis DBX4-W-B7J-U6DN




 ORDONNANCE
 DE RÉFÉRÉ


N° B 

DU : 21 Mai 2026




Société [Localité 2] HABITAT anciennement dénommé HABITAT [Localité 3],
 
C/

[U] [T] [P] épouse [Y] [J]
[W] [Y] [J]

 


Expédition revêtue de 
la formule exécutoire à
Mme [Y] [J]
M.[Y] [J] 

Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties


Le : 






ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 


Le jeudi 21 mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 10 mars 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante initialement le 18 mai 2026 prorogée au 21 mai 2026, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;



ENTRE :


DEMANDERESSE

La société [Localité 3] METROPOLE HABITAT anciennement dénommé HABITAT [Localité 3], 
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, 
Dont le siège social est sis [Adresse 4]

Représentée par Madame [O] [A] (Chargée de contentieux) munie d’un pouvoir spécial


ET


DÉFENDEURS

Madame [U] [T] [P] épouse [Y] [J], 
demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

Monsieur [W] [Y] [J], 
demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté



 


RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 11 janvier 2024, l'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [W] [Y] [J] et Madame [U] [T] [P] épouse [Y] [J] un appartement à usage d'habitation n°21, situé [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 516,66 euros et une provision sur charges mensuelle de 71,27 euros.

Le 2 septembre 2025, l'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Monsieur [W] [Y] [J] et Madame [U] [T] [P] épouse [Y] [J] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. L'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 3 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, l'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [W] [Y] [J] et Madame [U] [T] [P] épouse [Y] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, leur expulsion immédiate et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance d'un de la force publique, outre la séquestration des meubles du logement à leur frais et périls, et leur condamnation solidaire au paiement :
- de la somme de 9.723,53 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir, ainsi qu’au paiement des échéances postérieures impayées s’il y a lieu,
- d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, jusqu'à la libération effective du logement,
- d'une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en compris le coût du commandement de payer les loyers et de l’assignation.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 9 décembre 2025.

A l’audience du 10 mars 2026, l'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT, représentée par Madame [O] [A], munie d'un pouvoir spécial de représentation, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 13.949,90 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de février 2026 comprise. Il fait valoir que les locataires ne payent plus leur loyer depuis janvier 2025, qu’ils n’ont pas répondu aux enquêtes et à la sommation de communiquer leur avis d’imposition en septembre 2025 et qu’ils ont même quitté les lieux et sous-loué ceux-ci.

Convoqués par acte de commissaire de justice signifié par remise à personne le 22 décembre 2025, Monsieur [W] [Y] [J] et Madame [U] [T] [P] épouse [Y] [J] ne sont ni présents ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 prorogé au 21 mai 2026 pour surcharge de travail du greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
 
I. SUR LA RESILIATION

1. Sur la recevabilité de l'action 

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 9 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.

Par ailleurs, l'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 3 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 décembre 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

2. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire

En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L’article 4 g) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, d’ordre public et sa version applicable à la date de conclusion du contrat, dispose qu’est réputée non écrite toute clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d'inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non-souscription d'une assurance des risques locatifs ou le non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée.

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".

L’article L.441-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit que « les organismes d'habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des logements visés au premier alinéa de l'article L. 441-1 le paiement d'un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu'au cours du bail les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements. »

L’article L.441-9 du code la construction et de l’habitation précise les conditions dans lesquelles ce supplément de solidarité peut être réclamé aux locataires : « L'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois. L'organisme d'habitations à loyer modéré n'est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l'article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article.
A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l'article L. 441-8. L'organisme d'habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.
La mise en demeure comporte la reproduction du présent article. »

Le bail conclu le 11 janvier 2024 contient une clause résolutoire (article 9.1. La résiliation de plein droit pour défaut de paiement) reprenant les modalités de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, laissant un délai de six semaines pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.

Par ailleurs, le bail prévoit dans sa clause 4.2. Supplément de loyer de solidarité qu’il « est expressément convenu que le supplément de loyer de solidarité, même liquidé provisoirement, doit être réglé en même temps que les loyers et charges. A défaut, le bailleur pourra se prévaloir de la clause résolutoire prévue à l’article 9 du présent contrat ». La conformité à l’article 4 g) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 de cet article n’apparaît pas évidente, en ce qu’elle permet la résolution pour une autre cause que le non-paiement du dépôt de garantie, du loyer et des charges (la loi distinguant le supplément de loyer de solidarité du loyer), ce qui constitue une difficulté sérieuse en matière de référé.

En outre, le bailleur ne justifie pas avoir mis en œuvre la procédure prévue à l’article L.441-9 du code de la construction et de l’habitat avant de facturer le SLS en janvier 2025, lui permettant de réclamer au locataire le paiement d’un éventuel supplément de loyer de solidarité. En effet, les mises en demeure par lettre recommandée du 24 mars 2025 ne reproduisent pas les dispositions de l’article L.441-9 du code précité et les sommes visées par le commandement de payer ne peuvent pas être justifiées par la sommation de produire l’avis d’imposition faite dans le commandement lui-même, d’autant qu’il ne reproduit pas plus les dispositions de l’article L.441-9 du code précité.

Ces difficultés sont d’autant plus importantes au cas d’espèce que le commandement de payer signifié le 2 septembre 2025, pour la somme en principal de 5.307,78 euros, ne porte que sur des sommes dues au titre du supplément de loyer de solidarité, liquidé à titre provisoire en l’absence de réponse à l’enquête selon les déclarations du bailleur, les paiements de la CAF et des locataires ayant réglé tous les loyers et charges et même une partie du supplément de loyer de solidarité. 

En l’état, il n’est donc pas démontré que Monsieur [W] [Y] [J] et Madame [U] [T] [P] épouse [Y] [J] soient redevable de sommes au titre d’une liquidation provisoire du supplément de loyer de solidarité, alors que leurs loyers ont été entièrement réglés par leur paiement et un rattrapage d’allocations pour le logement et que seul est resté impayé le supplément de loyer de solidarité, selon le décompte joint au commandement de payer.

Ainsi, il existe des difficultés sérieuses qui font obstacle au prononcé de l’acquisition de la clause résolutoire, d’une mesure d’expulsion en référé et d’une condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation. Il convient de renvoyer le bailleur à mieux se pourvoir.

II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF

En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. 

L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".

L'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT produit un décompte du 10 mars 2026 démontrant que Monsieur [W] [Y] [J] et Madame [U] [T] [P] épouse [Y] [J] restent devoir la somme de 13.949,90 euros, mensualité de février 2026 comprise. Or, cette somme est intégralement constituée par les sommes liquidées provisoirement au titre du supplément de loyer de solidarité.

Il a été établi plus tôt que l'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT ne justifiait pas de mises en demeure reproduisant l’article 441-9 du code de la construction de la consommation avant le commandement de payer et que le commandement de payer ne valait pas mise en demeure, faute de reproduction de l’article 441-9 précité. En revanche, la sommation du 4 février 2026 vaut mise en demeure, puisqu’elle reproduit enfin les dispositions légales. Ainsi, le supplément de loyer de solidarité est valablement liquidé provisoirement seulement pour le mois de février 2026 et il a déjà été intégralement payé par les locataires, au vu des paiements réalisés et notamment des rattrapages d’APL.

Au demeurant, l’EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT n’était pas tenu légalement d’adresser l’enquête et de facturer un SLS, dans la mesure où Monsieur [W] [Y] [J] et Madame [U] [T] [P] épouse [Y] [J] perçoivent des aides au logement.

Aussi, il convient de considérer que l’obligation au paiement de Monsieur [W] [Y] [J] et Madame [U] [T] [P] épouse [Y] [J] pour le surplus est sérieusement contestable et de renvoyer l’EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT à se pourvoir au fond.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

L’EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT, partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS l'existence d’une contestation sérieuse ; 

DISONS n'y avoir lieu à référé ; 

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront ; 
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS l'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT aux dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mai 2026 prorogé au 21 mai 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Aurélie BLANC, greffière.

La greffière, Le juge,

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T21:38:52.800Z.