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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 7, 2 juillet 2026, n° 24/04343

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 2 octobre 2024 ; 

DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l'affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ; 



PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :

. Madame [Q] [T], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5] (59) ; 

Et de

. Monsieur [E] [G], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (Sénégal) ; 

Mariés le [Date mariage 1] 2015 par-devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 6] (59) ;

RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile ; 

FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 27 août 2023 ; 

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;

RENVOIE en cas d'échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;

RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard de l'enfant mineur ; 

RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;

RAPPELLE que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant et notamment :
- la scolarité et l'orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;

FIXE la résidence de l'enfant au domicile maternel ; 
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : 

- En période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 18 h 30,

- Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires (1ère moitié les années paires, 2ème moitié les années impaires), avec fractionnement par quinzaines pendant les vacances d'été (1ère et 3ème quinzaines les années paires et 2ème et 4ème quinzaines les années impaires), le passage de bras s'effectuant le samedi midi et à charge pour le père de respecter un délai de prévenance de deux mois quant à son intention d'exercer son droit d'accueil de manière effective ;

DIT que le bénéficiaire du droit d'accueil ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport de l'enfant à l'occasion de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ;

PRÉCISE les points suivants :

- Le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement est présumé avoir renoncé à l'exercice de son droit s'il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue ;

- Sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l'enfant réside habituellement ;

- Au cas où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période ;

- Par dérogation à ce qui précède, le jour de la Fête des pères est attribué au père et celui de la Fête des mères à la mère, de 10 h à 18 h ;

FIXE à 205 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant, augmentée des majorations résultant de l'indexation prévue dans l'ordonnance du 16 décembre 2024, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités ; 

CONDAMNE Monsieur [E] [G] au paiement de ladite pension ainsi indexée à Madame [Q] [T] ;

DIT que cette contribution à l'entretien et l'éducation est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT que les frais exceptionnels de l'enfant (voyages scolaires, voyages linguistiques, achat d'un équipement informatique, frais de scolarité en institution privée, frais de code et permis de conduire) et plus généralement toute dépense non usuelle sont partagés par moitié entre les parties, sous réserve d'avoir fait l'objet d'un accord préalable pour toute dépense supérieure à 150 euros, à défaut de quoi la partie ayant engagé seule la dépense en assumera la charge et au besoin condamnons les parties à leur paiement ; 

RAPPELLE que seules les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

DIT qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.


La Greffière La Juge aux affaires familiales
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT : contradictoire
DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 24/04343 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TBSI / JAF Cab 7
AFFAIRE : [T] / [G]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 02 Juillet 2026


Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : 

Madame Brunehilde BARRY 

Greffier :

Madame Audrey VILLENEUVE


DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 08 Avril 2026


JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 


DEMANDEUR :

Madame [Q] [T] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] 
[Localité 2]

ayant pour avocat Me Sophie DURAND-FROSSARD, avocat au barreau de TOULOUSE


DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (SÉNÉGAL)
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

ayant pour avocat Me Lamine DOBASSY, avocat au barreau de TOULOUSE





[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]


PAR CES MOTIFS,

La juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 2 octobre 2024 ; 

DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l'affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ; 



PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :

. Madame [Q] [T], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5] (59) ; 

Et de

. Monsieur [E] [G], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (Sénégal) ; 

Mariés le [Date mariage 1] 2015 par-devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 6] (59) ;

RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile ; 

FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 27 août 2023 ; 

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;

RENVOIE en cas d'échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;

RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard de l'enfant mineur ; 

RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;

RAPPELLE que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant et notamment :
- la scolarité et l'orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;

FIXE la résidence de l'enfant au domicile maternel ; 
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : 

- En période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 18 h 30,

- Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires (1ère moitié les années paires, 2ème moitié les années impaires), avec fractionnement par quinzaines pendant les vacances d'été (1ère et 3ème quinzaines les années paires et 2ème et 4ème quinzaines les années impaires), le passage de bras s'effectuant le samedi midi et à charge pour le père de respecter un délai de prévenance de deux mois quant à son intention d'exercer son droit d'accueil de manière effective ;

DIT que le bénéficiaire du droit d'accueil ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport de l'enfant à l'occasion de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ;

PRÉCISE les points suivants :

- Le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement est présumé avoir renoncé à l'exercice de son droit s'il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue ;

- Sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l'enfant réside habituellement ;

- Au cas où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période ;

- Par dérogation à ce qui précède, le jour de la Fête des pères est attribué au père et celui de la Fête des mères à la mère, de 10 h à 18 h ;

FIXE à 205 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant, augmentée des majorations résultant de l'indexation prévue dans l'ordonnance du 16 décembre 2024, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités ; 

CONDAMNE Monsieur [E] [G] au paiement de ladite pension ainsi indexée à Madame [Q] [T] ;

DIT que cette contribution à l'entretien et l'éducation est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT que les frais exceptionnels de l'enfant (voyages scolaires, voyages linguistiques, achat d'un équipement informatique, frais de scolarité en institution privée, frais de code et permis de conduire) et plus généralement toute dépense non usuelle sont partagés par moitié entre les parties, sous réserve d'avoir fait l'objet d'un accord préalable pour toute dépense supérieure à 150 euros, à défaut de quoi la partie ayant engagé seule la dépense en assumera la charge et au besoin condamnons les parties à leur paiement ; 

RAPPELLE que seules les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

DIT qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.


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Mise à jour de la source le 2026-07-02T21:43:42.118Z.