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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 3, 3 août 2026, n° 23/03015

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 28 juin 2023,

DIT la juridiction française compétente ;

DIT la loi française applicable ;

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :

. [R] [C], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (28)

Et de

. [I] [X], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 3] (95)

Mariés le [Date mariage 1] 2014 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 4] (ILE MAURICE) ;

RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ; 

FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 1er août 2023 ; 

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;

RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;

RAPPELLE qu'à l’issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

DIT qu’en conséquence, chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, à l’issue du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DECLARE RECEVABLE la demande de prestation compensatoire présentée par [R] [C] au regard de la disparité dans la situation respective des parties;

CONDAMNE [I] [X] à verser à [R] [C] la somme de 18 000 euros en capital et à défaut par abandon de cette valeur sur ses droits à valoir dans le cadre de la liquidation ;

RAPPELLE que les deux parties exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs deux enfants mineurs ;

RAPPELLE que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment :

- la scolarité et l'orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

RAPPELLE que la résidence des enfants est fixée au domicile de [R] [C] ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;

DIT qu’à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra exercer un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures, en période scolaire, outre la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;

DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne honorable,

DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite, comprenant le transport du ou des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ; 

DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé,

DIT que sauf meilleur accord des parties, la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du 1 er jour de la date officielle des vacances, peu important l’organisation particulière de l’établissement scolaire de l’enfant et se terminent le dernier jour des vacances précédant la rentrée à 19 heures.

DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle,

PRECISE qu'au cas où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période,

PRECISE que le week-end comprenant la fête des pères sera, nonobstant tout ce qui précède, automatiquement attribué au père, et le week-end comprenant la fête des mères sera automatiquement attribué à la mère, sauf si les parties s'entendent sur d'autres modalités;

FIXE la part contributive de [I] [X] à l’entretien et à l’éducation de ses enfants à la somme de 260 euros par mois et par enfant ;

CONDAMNE [I] [X] à verser à [R] [C] ladite somme par mois et d’avance avant le 5 de chaque mois;

DIT que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;

DIT que cette pension alimentaire sera revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, sur la base de l'indice des prix à la consommation France Entière, série hors tabac, Ensemble des ménages, publié par l'INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule :

pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
 indice du mois de la présente décision

CONDAMNE le débiteur de la pension à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE que pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, et en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-attribution entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT que cette contribution est due pendant l'exercice du droit de visite et d'hébergement;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;


RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;

DIT que les frais médicaux et paramédicaux des enfants restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sont partagés par moitié entre les parties et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas exposés à rembourser à l’autre la moitié de ces frais ; 

DIT que les frais extrascolaires des enfants sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable des parties à défaut de quoi la partie ayant engagé seule la dépense en assumera la charge et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas exposés à rembourser à l’autre la moitié de ces frais ; 

DIT que les frais exceptionnels des enfants ( tels que voyages scolaires, voyages linguistiques, achat d’un équipement informatique, frais de scolarité en établissement privé, frais de code et permis de conduire….) sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable des parties à défaut de quoi la partie ayant engagé seule la dépense en assumera la charge et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas exposés à rembourser à l’autre la moitié de ces frais ; 

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;

RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;

DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;

CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens ;







LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 03 Août 2026
DOSSIER : N° RG 23/03015 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R6S2 / JAF Cab 3
AFFAIRE : [C] / [X]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 03 Août 2026


Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : 
Madame Caroline FROEHLICHER, Vice-Présidente 

Greffier :
Madame Méryl MONNET


DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 12 Mai 2026

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 03 Juin 2026


JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 


DEMANDERESSE :

Madame [R] [C] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (28)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Elisabeth DESSAUX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 15


DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (95)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Anne-Cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 227





[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 28 juin 2023,

DIT la juridiction française compétente ;

DIT la loi française applicable ;

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :

. [R] [C], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (28)

Et de

. [I] [X], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 3] (95)

Mariés le [Date mariage 1] 2014 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 4] (ILE MAURICE) ;

RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ; 

FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 1er août 2023 ; 

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;

RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;

RAPPELLE qu'à l’issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

DIT qu’en conséquence, chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, à l’issue du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DECLARE RECEVABLE la demande de prestation compensatoire présentée par [R] [C] au regard de la disparité dans la situation respective des parties;

CONDAMNE [I] [X] à verser à [R] [C] la somme de 18 000 euros en capital et à défaut par abandon de cette valeur sur ses droits à valoir dans le cadre de la liquidation ;

RAPPELLE que les deux parties exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs deux enfants mineurs ;

RAPPELLE que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment :

- la scolarité et l'orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

RAPPELLE que la résidence des enfants est fixée au domicile de [R] [C] ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;

DIT qu’à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra exercer un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures, en période scolaire, outre la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;

DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne honorable,

DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite, comprenant le transport du ou des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ; 

DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé,

DIT que sauf meilleur accord des parties, la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du 1 er jour de la date officielle des vacances, peu important l’organisation particulière de l’établissement scolaire de l’enfant et se terminent le dernier jour des vacances précédant la rentrée à 19 heures.

DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle,

PRECISE qu'au cas où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période,

PRECISE que le week-end comprenant la fête des pères sera, nonobstant tout ce qui précède, automatiquement attribué au père, et le week-end comprenant la fête des mères sera automatiquement attribué à la mère, sauf si les parties s'entendent sur d'autres modalités;

FIXE la part contributive de [I] [X] à l’entretien et à l’éducation de ses enfants à la somme de 260 euros par mois et par enfant ;

CONDAMNE [I] [X] à verser à [R] [C] ladite somme par mois et d’avance avant le 5 de chaque mois;

DIT que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;

DIT que cette pension alimentaire sera revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, sur la base de l'indice des prix à la consommation France Entière, série hors tabac, Ensemble des ménages, publié par l'INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule :

pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
 indice du mois de la présente décision

CONDAMNE le débiteur de la pension à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE que pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, et en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-attribution entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT que cette contribution est due pendant l'exercice du droit de visite et d'hébergement;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;


RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;

DIT que les frais médicaux et paramédicaux des enfants restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sont partagés par moitié entre les parties et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas exposés à rembourser à l’autre la moitié de ces frais ; 

DIT que les frais extrascolaires des enfants sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable des parties à défaut de quoi la partie ayant engagé seule la dépense en assumera la charge et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas exposés à rembourser à l’autre la moitié de ces frais ; 

DIT que les frais exceptionnels des enfants ( tels que voyages scolaires, voyages linguistiques, achat d’un équipement informatique, frais de scolarité en établissement privé, frais de code et permis de conduire….) sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable des parties à défaut de quoi la partie ayant engagé seule la dépense en assumera la charge et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas exposés à rembourser à l’autre la moitié de ces frais ; 

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;

RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;

DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;

CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens ;







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Mise à jour de la source le 2026-08-04T21:40:15.178Z.