Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 3, 3 août 2026, n° 24/03924
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, Vu la demande en divorce présentée le 29 août 2024; Vu l’ordonnance en date du 12 mars 2025 fixant les mesures provisoires ; DIT la juridiction française compétente ; DIT la loi française applicable ; PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de : . [X] [M] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (75) Et de . [S] [O] [V] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3] (PORTUGAL) Mariés le [Date mariage 1] 2019 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 5] (31) ; RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ; FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 10 septembre 2024; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ; RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ; FAIT DROIT à la demande d’attribution préférentielle du droit au bail concernant l’ancien domicile conjugal au bénéfice de [X] [M] ; RAPPELLE qu'à l’issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; DIT qu’en conséquence, chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, à l’issue du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; REJETTE la demande de prestation compensatoire présentée par l’épouse ; REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ; CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens ; LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
MINUTE N° : 26/ JUGEMENT : contradictoire DU : 03 Août 2026 DOSSIER : N° RG 24/03924 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TIRQ / JAF Cab 3 AFFAIRE : [M] / [O] [V] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 03 Août 2026 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Caroline FROEHLICHER, Vice-Présidente Greffier : Madame Méryl MONNET DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 11 Mars 2026 Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 03 Juin 2026 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Monsieur [X] [M] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (75) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Valérie AMIEL de la SCP AMIEL-VINCENT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 261 DÉFENDERESSE : Madame [S] [O] [V] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Jonathan BOMSTAIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 531 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, Vu la demande en divorce présentée le 29 août 2024; Vu l’ordonnance en date du 12 mars 2025 fixant les mesures provisoires ; DIT la juridiction française compétente ; DIT la loi française applicable ; PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de : . [X] [M] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (75) Et de . [S] [O] [V] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3] (PORTUGAL) Mariés le [Date mariage 1] 2019 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 5] (31) ; RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ; FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 10 septembre 2024; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ; RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ; FAIT DROIT à la demande d’attribution préférentielle du droit au bail concernant l’ancien domicile conjugal au bénéfice de [X] [M] ; RAPPELLE qu'à l’issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; DIT qu’en conséquence, chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, à l’issue du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; REJETTE la demande de prestation compensatoire présentée par l’épouse ; REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ; CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens ; LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Mise à jour de la source le 2026-08-04T21:41:51.647Z.