Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 7, 2 juillet 2026, n° 25/03558
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, Vu la demande en divorce en date du 10 juillet 2025 ; CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce de : . Madame [T], [G] [R], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 3] (31) ; Et de . Monsieur [P] [Z], né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 3] (31) ; Mariés le [Date mariage 1] 2021 par-devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 4] (31) ; RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile ; FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 21 mai 2025 ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ; RENVOIE en cas d'échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ; RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard des enfants mineurs ; RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ; RAPPELLE que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant et notamment : - la scolarité et l'orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations à pratiquer des sports dangereux ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ; FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ; DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir les enfants sont déterminées amiablement, et à défaut d''accord, selon les modalités suivantes : - En période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 18 h 00, - Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaine durant les vacances estivales ; DIT qu'à défaut d'accord, le droit de visite et d'hébergement, pendant les vacances scolaires, s'exercera : - A partir : ° De 14h lorsque les vacances scolaires débutent le samedi en fin de matinée, ° De 10h le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, - Jusqu'au jour de fin dudit droit à 18h ; DIT que le bénéficiaire du droit d'accueil ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport des enfants à l'occasion de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ; PRÉCISE les points suivants : - Le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement est présumé avoir renoncé à l'exercice de son droit s'il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue ; - Sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l'enfant réside habituellement ; - Au cas où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période ; - Par dérogation à ce qui précède, le jour de la Fête des pères est attribué au père et celui de la Fête des mères à la mère, de 10 h à 18 h, trajets à la charge de celui qui a l'enfant ce jour-là ; FIXE à 150 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 300 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, augmentée des majorations résultant de l'indexation prévue par l'ordonnance du 8 décembre 2025, laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités ; CONDAMNE Monsieur [P] [Z] au paiement de ladite pension ainsi indexée à Madame [T] [R] ; DIT que cette contribution à l'entretien et l'éducation est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ; DIT que le versement de cette contribution se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; ORDONNE le partage par moitié entre les parties des frais scolaires, en ce inclus les frais de voyage scolaire, les frais d'activités extrascolaires dans la limite d'une activité par an et par enfant, sauf meilleur accord, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés des enfants et les y condamne en tant que de besoin ; ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels des enfants et sous réserve d'accord préalable pour toute dépense supérieure à 100 euros ; DIT que le père assumera les frais de mutuelle relatifs aux enfants ; CONDAMNE le père à rembourser à la mère les frais de santé relatifs aux enfants avancés dans le délai de 48 heures après transmission du justificatif afférent ; DIT que chaque parent assume les frais de cantine, de [Localité 5] ou de centre de loisirs durant ses périodes de garde ; REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ; RAPPELLE que seules les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; DIT qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT : contradictoire DU : 02 Juillet 2026 DOSSIER : N° RG 25/03558 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UG3O / JAF Cab 7 AFFAIRE : [R] / [Z] OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 02 Juillet 2026 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Brunehilde BARRY Greffier : Madame Audrey VILLENEUVE DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 04 Mai 2026 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Madame [T], [G] [R] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] ayant pour avocat Me Laurine POUEY, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDEUR : Monsieur [P] [Z] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 1] demeurant [Adresse 3] [Localité 2] ayant pour avocat Me Ibtissem OUADRIA, avocat au barreau de TOULOUSE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, La juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, Vu la demande en divorce en date du 10 juillet 2025 ; CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce de : . Madame [T], [G] [R], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 3] (31) ; Et de . Monsieur [P] [Z], né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 3] (31) ; Mariés le [Date mariage 1] 2021 par-devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 4] (31) ; RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile ; FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 21 mai 2025 ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ; RENVOIE en cas d'échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ; RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard des enfants mineurs ; RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ; RAPPELLE que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant et notamment : - la scolarité et l'orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations à pratiquer des sports dangereux ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ; FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ; DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir les enfants sont déterminées amiablement, et à défaut d''accord, selon les modalités suivantes : - En période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 18 h 00, - Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaine durant les vacances estivales ; DIT qu'à défaut d'accord, le droit de visite et d'hébergement, pendant les vacances scolaires, s'exercera : - A partir : ° De 14h lorsque les vacances scolaires débutent le samedi en fin de matinée, ° De 10h le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, - Jusqu'au jour de fin dudit droit à 18h ; DIT que le bénéficiaire du droit d'accueil ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport des enfants à l'occasion de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ; PRÉCISE les points suivants : - Le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement est présumé avoir renoncé à l'exercice de son droit s'il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue ; - Sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l'enfant réside habituellement ; - Au cas où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période ; - Par dérogation à ce qui précède, le jour de la Fête des pères est attribué au père et celui de la Fête des mères à la mère, de 10 h à 18 h, trajets à la charge de celui qui a l'enfant ce jour-là ; FIXE à 150 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 300 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, augmentée des majorations résultant de l'indexation prévue par l'ordonnance du 8 décembre 2025, laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités ; CONDAMNE Monsieur [P] [Z] au paiement de ladite pension ainsi indexée à Madame [T] [R] ; DIT que cette contribution à l'entretien et l'éducation est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ; DIT que le versement de cette contribution se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; ORDONNE le partage par moitié entre les parties des frais scolaires, en ce inclus les frais de voyage scolaire, les frais d'activités extrascolaires dans la limite d'une activité par an et par enfant, sauf meilleur accord, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés des enfants et les y condamne en tant que de besoin ; ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels des enfants et sous réserve d'accord préalable pour toute dépense supérieure à 100 euros ; DIT que le père assumera les frais de mutuelle relatifs aux enfants ; CONDAMNE le père à rembourser à la mère les frais de santé relatifs aux enfants avancés dans le délai de 48 heures après transmission du justificatif afférent ; DIT que chaque parent assume les frais de cantine, de [Localité 5] ou de centre de loisirs durant ses périodes de garde ; REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ; RAPPELLE que seules les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; DIT qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T21:46:20.182Z.