notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 16 juin 2026, n° 25/03904

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]









Chambre 1-7

N° RG 25/03904 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTUR



Ordonnance n° 2026/M132





Madame [Y] [G] VEUVE [B]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004515 du 17/07/2025 accordée par le BAJ de [Localité 2])



représentée par Me Fanny CHARLENT, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substitué par Me Loïc CHARLENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





















Appelante

Madame [M] [X] [P] née [N]



Monsieur [C] [L] [P]



représentés par Me Mélanie BEN CHABANE, avocat au barreau de GRASSE, 

assistés par Me Michela BOSETTI, avocat au barreau de NICE



SCI SLH II Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social 



représentée par Me Sébastien BADIE membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, 

assistée par Me Dora MEESSEN, avocat au barreau de MARSEILLE



Intimés





ORDONNANCE D'INCIDENT

Articles 906 et suivants du code de procédure civile







Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en- Provence, statuant par délégation, assistée de Nadia FAYALA, greffière près ladite cour



Après débats à l'audience du 7 mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 16 juin 2026, l'ordonnance suivante :



Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 11 août 2025, du 13 août 2025, du 16 septembre 2025, du 13 novembre 2025, du 25 novembre 2025, du 1er décembre 2025, du 16 février 2026, du 1er avril 2026, du 17 avril 2026, du 28 avril 2026 et du 6 mai 2026



Vu les dispositions de l'article 905 et suivants du code de procédure civile



Suivant jugement contradictoire rendu le 27 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 

*constaté l'intervention forcée de Monsieur et Madame [P] à l'instance ;

*ordonné la jonction des instances ;

*déclaré valable le congé pour vente délivré par Monsieur et Madame [P] à Madame [G] le 28 février 2022 ; 

*constaté la résiliation du bail signé entre la SCI SLH II et Madame [G] concernant la maison avec jardin, cave et dépendances sise [Adresse 2] à Marseille par l'effet du congé pour vente délivré le 22 décembre 2020 ; 

*dit que Madame [G] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er mars 2022 ; 

*ordonné en conséquence à Madame [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement ; 

*dit qu'à défaut d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 à L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; 

*dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; 

*débouté la SCI SLH II de sa demande d'assortir l'expulsion d'une astreinte ; 

*condamné Madame [G] à payer à la SCI SLH II une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, sur justificatifs, à compter du 1er mars 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

*dit qu'en l'absence de justificatifs, le montant de l'indemnité d'occupation sera fixé à la somme de 620 euros ; 

*condamné Madame [G] à payer à la SCI SLH II la somme de 1.759 euros au titre des loyers et provisions pour charge impayés au 28 février 2022 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation; 

*débouté la SCI SLH II de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

*débouté Madame [G] de toutes ses demandes ; 

*débouté la SCI SLH II de ses demandes à l'encontre de Monsieur et Madame [P] ;

*condamné Madame [G] à verser à la SCI SLH II la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

*condamné Madame [G] à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

*débouté Monsieur et Madame [P] de leur demande à l'encontre de la SCI SLH II au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

*condamné Madame [G] aux entiers dépens ; 

*débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;



Suivant déclaration reçue au greffe le 31 mars 2025, Madame [G] a relevé appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : 

-ordonne la jonction des instances ;

-déclare valable le congé pour vente délivré par Monsieur et Madame [P] à Madame [G] le 28 février 2022 ; 

-constate la résiliation du bail signé entre la SCI SLH II et Madame [G] concernant la maison avec jardin, cave et dépendances sise [Adresse 2] à Marseille par l'effet du congé pour vente délivré le 22 décembre 2020 ; 

-que Madame [G] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er mars 2022 ; 

-ordonne en conséquence à Madame [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement ; 

-qu'à défaut d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 à L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; 

- que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; 

-condamne Madame [G] à payer à la SCI SLH II une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, sur justificatifs, à compter du 1er mars 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

-qu'en l'absence de justificatifs, le montant de l'indemnité d'occupation sera fixé à la somme de 620 euros ; 

-condamne Madame [G] à payer à la SCI SLH II la somme de 1.759 euros au titre des loyers et provisions pour charge impayés au 28 février 2022 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; 

-déboute Madame [G] de toutes ses demandes ; 

-condamne Madame [G] à verser à la SCI SLH II la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

-condamne Madame [G] à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

-condamne Madame [G] aux entiers dépens ; 

-déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



 

 ******



Par conclusions d'incident déposées le 11 août 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI SLH II demande au Conseiller de la mise en état d'ordonner et de prononcer la radiation du rôle de l'affaire devant la Chambre 1-7 de la cour d'appel de céans enrôlée sous le n° 25/03904 pour défaut par Madame [G] d'avoir exécuté la décision frappée d'appel et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens au titre du présent incident 



Par conclusions d'incident déposées le 13 août 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI SLH II demande au Président d'ordonner et de prononcer la radiation du rôle de l'affaire devant la Chambre 1-7 de la cour d'appel de céans enrôlée sous le n° 25/03904 pour défaut par Madame [G] d'avoir exécuté la décision frappée d'appel et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens au titre du présent incident 

Par conclusions d'incident déposées le 16 septembre 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [G] demande au Président de rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la SCI SLH II et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens 



Par conclusions d'incident déposées le 13 novembre 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [G] demande au Président de rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la SCI SLH II et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens 



Par conclusions d'incident déposées le 25 novembre 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur et Madame [P] demandent au Président d'ordonner et de prononcer la radiation du rôle de l'affaire devant la Chambre 1-7 de la cour d'appel de céans enrôlée sous le n° 25/03904 pour défaut par Madame [G] d'avoir exécuté la décision frappée d'appel, de statuer ce que de droit sur les éléments fournis par la SCI SLH II justifiant de sa demande de radiation du rôle de la présente affaire, de débouter Madame [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de condamner cette dernière ou toute partie succombantes à leur payer la somme de 1.000 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens



Par conclusions d'incident déposées le 1er décembre 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI SLH II demande au conseiller de la mise en état de débouter Madame [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, d'ordonner et de prononcer la radiation du rôle de l'affaire devant la Chambre 1-7 de la cour d'appel de céans enrôlée sous le n° 25/03904 pour défaut par Madame [G] d'avoir exécuté la décision frappée d'appel et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens au titre du présent incident 



Par conclusions d'incident déposées le 16 février 2026 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [G] demande au Président de rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la SCI SLH II, de condamner cette dernière au paiement de la somme de 4.000 euros au titre du caractère abusif de la procédure d'incident et la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens 



Par conclusions d'incident déposées le 1er avril 2026 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI SLH II demande au Président de débouter Madame [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, d'ordonner et de prononcer la radiation du rôle de l'affaire devant la Chambre 1-7 de la cour d'appel de céans enrôlée sous le n° 25/03904 pour défaut par Madame [G] d'avoir exécuté la décision frappée d'appel et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens au titre du présent incident 



Par conclusions d'incident déposées le 17 avril 2026 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [G] demande au Président de rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la SCI SLH II, de condamner cette dernière au paiement de la somme de 4.000 euros au titre du caractère abusif de la procédure d'incident et la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens 



Par conclusions d'incident déposées le 28 avril 2026 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI SLH II demande au Président, de débouter Madame [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, d'ordonner et de prononcer la radiation du rôle de l'affaire devant la Chambre 1-7 de la cour d'appel de céans enrôlée sous le n° 25/03904 pour défaut par Madame [G] d'avoir exécuté la décision frappée d'appel et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens



Par conclusions d'incident déposées le 6 mai 2026 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [O] demande au Président de rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la SCI SLH II, de condamner cette dernière au paiement de la somme de 4.000 euros au titre du caractère abusif de la procédure d'incident et la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens 



 ******



L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 mai 2026 et mise en délibéré au 16 juin 2026.

Motifs

******



Sur ce 



1°) Sur l'irrecevabilité de la demande de radiation de la SCI SLH II



Attendu que Madame [G] rappelle que l'affaire fait l'objet d'une procédure à bref délai suite à un avis de fixation à bref délai du 15 avril 2026 et avoir conclu au fond dans le délai qui lui était imparti, soit le 14 juin 2025

Qu'elle fait valoir qu'il résulte des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile que ' lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

....'



Attendu que Madame [G] soutient que la SCI SLH II a transmis des conclusions d'incident le 31 juillet 2025 adressées au conseiller de la mise en état aux fins de voir notamment ordonner et prononcer la radiation du rôle de l'affaire alors que s'agissant d'une procédure fixée à bref délai, seul le Président de chambre est compétent pour en connaître.

Qu'elle ajoute qu'une régularisation est intervenue le 1er avril 2026, la SCI SLH II adressant les mêmes conclusions au Président de chambre. 

Que toutefois elle soutient que la demande de l'intimée devait être, en application de l'article 524 du code de procédure civile, adressée au juge compétent à peine d'irrecevabilité avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.



Attendu que l'article 906-2 du code de procédure civile énonce qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.

Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.

En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues au présent article. 

Conformément à l'article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.'



Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que Madame [G] a conclu au fond le 14 juin 2025

Qu'en application de l'article susvisé, la SCI SLH II disposait d'un délai de 2 mois pour conclure en réponse, soit jusqu'au 14 août 2025

Que cette dernière a déposé des conclusions d'incident le 11 août 2025 adressées au Conseiller de la mise en état 

Que des conclusions d'incident rectifiées en leur dispositif et adressées au Président ont été signifiées le 13 août 2025 soit dans le délai fixé à l'article 906-2 du code de procédure civile

Que dés lors l'incident de la SCI SLH II est parfaitement recevable 



2°) Sur la radiation 



Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile que ' lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'



Attendu qu'aux termes du jugement contradictoire du 27 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Marseille a ordonné à Madame [G] de libérer les lieux et l'a condamné à payer à la SCI SLH II une indemnité mensuelle d'occupation de 620 euros à compter du 1er mars 2022 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, la somme de 1.759 € au titre de l'arriéré locatif et des charges à la date du 28 février 2022 outre celle de 750 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

Qu'elle était également condamnée à payer la somme de 750 euros aux époux [P] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile 

 

Attendu que la SCI SLH II justifie avoir signifié à Madame [G] ledit jugement le 20 février 2025 ainsi qu'un commandement de quitter les lieux

Qu'il n'est pas contesté que cette dernière a restitué les lieux le 3 novembre 2025

Que s'agissant des sommes dues à la SCI SLH II, leur montant total s'élève au 31 octobre 2025 à la somme de 33.277,98 euros 

Que Madame [G] invoque le versement de la somme de 40 € par mois depuis juillet 2025 sur le compte CARPA de son conseil soit un total de 440 euros à ce jour au bénéfice de la SCI SLH II

Qu'elle ajoute, s'agissant de la dette envers les époux [P], verser 20 euros par mois depuis février 2025 sur le compte CARPA de son conseil 

Qu'elle indique bénéficier de ressources précaires percevant une retraite mensuelle d'un montant de 462,94 €

Qu'aussi elle soutient que l'exécution de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.



Attendu que Madame [G], s'agissant de ses ressources, verse à l'appui de ses dires un justificatif de paiement du 21 août 2025 confirmant qu'elle est bien titulaire d'une retraite d'un montant de 473,12 € 

Que cet élément ne permet pas de déterminer le montant réel de ses ressources car si effectivement elle perçoit cette somme, il résulte également des pièces produites au débats qu'elle a eu plusieurs sociétés, dont certaines existent encore à ce jour comme la SCI NAZELI, la SCI CYRIL HENRI ou encore la SAS LA BOUTIQUE DU VERSEAU 

Que la Cour observe que Madame [G] se garde bien de produire ses avis d'imposition 

Que si effectivemment Madame [G] a commencé à exécuter la décision frappée d'appel, force est de constater qu'il ne s'agit pas d'un acte d'exécution significative de la décision frappée d'appel manifestant la volonté non équivoque de l'exécuter.

Qu'en effet comme la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation l'a rappelé dans un arrêt du 11 décembre 2025, si l'exécution du jugement peut être partielle, cette dernière doit manisfester la volonté non équivoque du débiteur de l'obligation laquelle devra à la fois être importante et spontanée.

Qu'en l'état il convient de relever que les lieux ont été restitués à la suite de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux

Qu'il ne saurait être soutenu qu'il s'agissait d'une exécution spontanée

Qu'au surplus les sommes déposées sur le compte CARPA du conseil de l'appelante sont dérisoires tenant le montant auquel a été condamné cette dernière, aucun versement n'ayant été à ce jour effectué à la SCI SLH II ou aux époux [P]

Qu'enfin , il convient de relever que Madame [G] n'a pas saisi le Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement du 27 janvier 2025

Qu'il y a lieu, tenant ces éléments, d'ordonner la radiation de l'affaire inscrite au rôle, l'exécution de la décision n'étant pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.



3°) Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [G]



Attendu que Madame [G] demande au Président de condamner la SCI SLH II au paiement de la somme de 4.000 euros au titre du caractère abusif de la procédure d'incident 



Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.

Que l'appréciation erronée qu'une partie peut faire de ses droits n'est pas en elle-même constitutive d'un abus et l'action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.

Qu'en l'espèce, Madame [G] sera déboutée de sa demande à ce titre, à défaut de rapporter la preuve d'une quelconque faute de la part de la SCI SLH II



4°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Attendu que la procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile vise à obtenir une mesure d'administration judiciaire.

Qu'il n'y a pas lieu en conséquence de statuer sur les dépens, ni sur les frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



Rejetons l'exception d'irrecevabilité soulevée par Madame [G] ;



Déboutons Madame [G] de l'ensemble de ses demandes ; 



Prononçons la radiation de la procédure d'appel enrôlée sous le RG 25/03904 ;



Disons n'y avoir lieu à statuer sur les dépens et sur les frais irrépétibles. 





Fait à [Localité 2], le 16 juin 2026



 

 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 



































Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]









Chambre 1-7

N° RG 25/03904 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTUR



Ordonnance n° 2026/M132





Madame [Y] [G] VEUVE [B]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004515 du 17/07/2025 accordée par le BAJ de [Localité 2])



représentée par Me Fanny CHARLENT, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substitué par Me Loïc CHARLENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





















Appelante

Madame [M] [X] [P] née [N]



Monsieur [C] [L] [P]



représentés par Me Mélanie BEN CHABANE, avocat au barreau de GRASSE, 

assistés par Me Michela BOSETTI, avocat au barreau de NICE



SCI SLH II Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social 



représentée par Me Sébastien BADIE membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, 

assistée par Me Dora MEESSEN, avocat au barreau de MARSEILLE



Intimés





ORDONNANCE D'INCIDENT

Articles 906 et suivants du code de procédure civile







Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en- Provence, statuant par délégation, assistée de Nadia FAYALA, greffière près ladite cour



Après débats à l'audience du 7 mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 16 juin 2026, l'ordonnance suivante :



Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 11 août 2025, du 13 août 2025, du 16 septembre 2025, du 13 novembre 2025, du 25 novembre 2025, du 1er décembre 2025, du 16 février 2026, du 1er avril 2026, du 17 avril 2026, du 28 avril 2026 et du 6 mai 2026



Vu les dispositions de l'article 905 et suivants du code de procédure civile



Suivant jugement contradictoire rendu le 27 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 

*constaté l'intervention forcée de Monsieur et Madame [P] à l'instance ;

*ordonné la jonction des instances ;

*déclaré valable le congé pour vente délivré par Monsieur et Madame [P] à Madame [G] le 28 février 2022 ; 

*constaté la résiliation du bail signé entre la SCI SLH II et Madame [G] concernant la maison avec jardin, cave et dépendances sise [Adresse 2] à Marseille par l'effet du congé pour vente délivré le 22 décembre 2020 ; 

*dit que Madame [G] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er mars 2022 ; 

*ordonné en conséquence à Madame [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement ; 

*dit qu'à défaut d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 à L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; 

*dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; 

*débouté la SCI SLH II de sa demande d'assortir l'expulsion d'une astreinte ; 

*condamné Madame [G] à payer à la SCI SLH II une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, sur justificatifs, à compter du 1er mars 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

*dit qu'en l'absence de justificatifs, le montant de l'indemnité d'occupation sera fixé à la somme de 620 euros ; 

*condamné Madame [G] à payer à la SCI SLH II la somme de 1.759 euros au titre des loyers et provisions pour charge impayés au 28 février 2022 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation; 

*débouté la SCI SLH II de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

*débouté Madame [G] de toutes ses demandes ; 

*débouté la SCI SLH II de ses demandes à l'encontre de Monsieur et Madame [P] ;

*condamné Madame [G] à verser à la SCI SLH II la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

*condamné Madame [G] à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

*débouté Monsieur et Madame [P] de leur demande à l'encontre de la SCI SLH II au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

*condamné Madame [G] aux entiers dépens ; 

*débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;



Suivant déclaration reçue au greffe le 31 mars 2025, Madame [G] a relevé appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : 

-ordonne la jonction des instances ;

-déclare valable le congé pour vente délivré par Monsieur et Madame [P] à Madame [G] le 28 février 2022 ; 

-constate la résiliation du bail signé entre la SCI SLH II et Madame [G] concernant la maison avec jardin, cave et dépendances sise [Adresse 2] à Marseille par l'effet du congé pour vente délivré le 22 décembre 2020 ; 

-que Madame [G] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er mars 2022 ; 

-ordonne en conséquence à Madame [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement ; 

-qu'à défaut d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 à L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; 

- que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; 

-condamne Madame [G] à payer à la SCI SLH II une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, sur justificatifs, à compter du 1er mars 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

-qu'en l'absence de justificatifs, le montant de l'indemnité d'occupation sera fixé à la somme de 620 euros ; 

-condamne Madame [G] à payer à la SCI SLH II la somme de 1.759 euros au titre des loyers et provisions pour charge impayés au 28 février 2022 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; 

-déboute Madame [G] de toutes ses demandes ; 

-condamne Madame [G] à verser à la SCI SLH II la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

-condamne Madame [G] à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

-condamne Madame [G] aux entiers dépens ; 

-déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



 

 ******



Par conclusions d'incident déposées le 11 août 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI SLH II demande au Conseiller de la mise en état d'ordonner et de prononcer la radiation du rôle de l'affaire devant la Chambre 1-7 de la cour d'appel de céans enrôlée sous le n° 25/03904 pour défaut par Madame [G] d'avoir exécuté la décision frappée d'appel et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens au titre du présent incident 



Par conclusions d'incident déposées le 13 août 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI SLH II demande au Président d'ordonner et de prononcer la radiation du rôle de l'affaire devant la Chambre 1-7 de la cour d'appel de céans enrôlée sous le n° 25/03904 pour défaut par Madame [G] d'avoir exécuté la décision frappée d'appel et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens au titre du présent incident 

Par conclusions d'incident déposées le 16 septembre 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [G] demande au Président de rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la SCI SLH II et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens 



Par conclusions d'incident déposées le 13 novembre 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [G] demande au Président de rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la SCI SLH II et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens 



Par conclusions d'incident déposées le 25 novembre 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur et Madame [P] demandent au Président d'ordonner et de prononcer la radiation du rôle de l'affaire devant la Chambre 1-7 de la cour d'appel de céans enrôlée sous le n° 25/03904 pour défaut par Madame [G] d'avoir exécuté la décision frappée d'appel, de statuer ce que de droit sur les éléments fournis par la SCI SLH II justifiant de sa demande de radiation du rôle de la présente affaire, de débouter Madame [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de condamner cette dernière ou toute partie succombantes à leur payer la somme de 1.000 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens



Par conclusions d'incident déposées le 1er décembre 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI SLH II demande au conseiller de la mise en état de débouter Madame [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, d'ordonner et de prononcer la radiation du rôle de l'affaire devant la Chambre 1-7 de la cour d'appel de céans enrôlée sous le n° 25/03904 pour défaut par Madame [G] d'avoir exécuté la décision frappée d'appel et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens au titre du présent incident 



Par conclusions d'incident déposées le 16 février 2026 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [G] demande au Président de rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la SCI SLH II, de condamner cette dernière au paiement de la somme de 4.000 euros au titre du caractère abusif de la procédure d'incident et la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens 



Par conclusions d'incident déposées le 1er avril 2026 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI SLH II demande au Président de débouter Madame [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, d'ordonner et de prononcer la radiation du rôle de l'affaire devant la Chambre 1-7 de la cour d'appel de céans enrôlée sous le n° 25/03904 pour défaut par Madame [G] d'avoir exécuté la décision frappée d'appel et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens au titre du présent incident 



Par conclusions d'incident déposées le 17 avril 2026 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [G] demande au Président de rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la SCI SLH II, de condamner cette dernière au paiement de la somme de 4.000 euros au titre du caractère abusif de la procédure d'incident et la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens 



Par conclusions d'incident déposées le 28 avril 2026 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI SLH II demande au Président, de débouter Madame [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, d'ordonner et de prononcer la radiation du rôle de l'affaire devant la Chambre 1-7 de la cour d'appel de céans enrôlée sous le n° 25/03904 pour défaut par Madame [G] d'avoir exécuté la décision frappée d'appel et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens



Par conclusions d'incident déposées le 6 mai 2026 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [O] demande au Président de rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la SCI SLH II, de condamner cette dernière au paiement de la somme de 4.000 euros au titre du caractère abusif de la procédure d'incident et la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens 



 ******



L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 mai 2026 et mise en délibéré au 16 juin 2026.



 ******



Sur ce 



1°) Sur l'irrecevabilité de la demande de radiation de la SCI SLH II



Attendu que Madame [G] rappelle que l'affaire fait l'objet d'une procédure à bref délai suite à un avis de fixation à bref délai du 15 avril 2026 et avoir conclu au fond dans le délai qui lui était imparti, soit le 14 juin 2025

Qu'elle fait valoir qu'il résulte des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile que ' lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

....'



Attendu que Madame [G] soutient que la SCI SLH II a transmis des conclusions d'incident le 31 juillet 2025 adressées au conseiller de la mise en état aux fins de voir notamment ordonner et prononcer la radiation du rôle de l'affaire alors que s'agissant d'une procédure fixée à bref délai, seul le Président de chambre est compétent pour en connaître.

Qu'elle ajoute qu'une régularisation est intervenue le 1er avril 2026, la SCI SLH II adressant les mêmes conclusions au Président de chambre. 

Que toutefois elle soutient que la demande de l'intimée devait être, en application de l'article 524 du code de procédure civile, adressée au juge compétent à peine d'irrecevabilité avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.



Attendu que l'article 906-2 du code de procédure civile énonce qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.

Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.

En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues au présent article. 

Conformément à l'article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.'



Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que Madame [G] a conclu au fond le 14 juin 2025

Qu'en application de l'article susvisé, la SCI SLH II disposait d'un délai de 2 mois pour conclure en réponse, soit jusqu'au 14 août 2025

Que cette dernière a déposé des conclusions d'incident le 11 août 2025 adressées au Conseiller de la mise en état 

Que des conclusions d'incident rectifiées en leur dispositif et adressées au Président ont été signifiées le 13 août 2025 soit dans le délai fixé à l'article 906-2 du code de procédure civile

Que dés lors l'incident de la SCI SLH II est parfaitement recevable 



2°) Sur la radiation 



Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile que ' lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'



Attendu qu'aux termes du jugement contradictoire du 27 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Marseille a ordonné à Madame [G] de libérer les lieux et l'a condamné à payer à la SCI SLH II une indemnité mensuelle d'occupation de 620 euros à compter du 1er mars 2022 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, la somme de 1.759 € au titre de l'arriéré locatif et des charges à la date du 28 février 2022 outre celle de 750 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

Qu'elle était également condamnée à payer la somme de 750 euros aux époux [P] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile 

 

Attendu que la SCI SLH II justifie avoir signifié à Madame [G] ledit jugement le 20 février 2025 ainsi qu'un commandement de quitter les lieux

Qu'il n'est pas contesté que cette dernière a restitué les lieux le 3 novembre 2025

Que s'agissant des sommes dues à la SCI SLH II, leur montant total s'élève au 31 octobre 2025 à la somme de 33.277,98 euros 

Que Madame [G] invoque le versement de la somme de 40 € par mois depuis juillet 2025 sur le compte CARPA de son conseil soit un total de 440 euros à ce jour au bénéfice de la SCI SLH II

Qu'elle ajoute, s'agissant de la dette envers les époux [P], verser 20 euros par mois depuis février 2025 sur le compte CARPA de son conseil 

Qu'elle indique bénéficier de ressources précaires percevant une retraite mensuelle d'un montant de 462,94 €

Qu'aussi elle soutient que l'exécution de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.



Attendu que Madame [G], s'agissant de ses ressources, verse à l'appui de ses dires un justificatif de paiement du 21 août 2025 confirmant qu'elle est bien titulaire d'une retraite d'un montant de 473,12 € 

Que cet élément ne permet pas de déterminer le montant réel de ses ressources car si effectivement elle perçoit cette somme, il résulte également des pièces produites au débats qu'elle a eu plusieurs sociétés, dont certaines existent encore à ce jour comme la SCI NAZELI, la SCI CYRIL HENRI ou encore la SAS LA BOUTIQUE DU VERSEAU 

Que la Cour observe que Madame [G] se garde bien de produire ses avis d'imposition 

Que si effectivemment Madame [G] a commencé à exécuter la décision frappée d'appel, force est de constater qu'il ne s'agit pas d'un acte d'exécution significative de la décision frappée d'appel manifestant la volonté non équivoque de l'exécuter.

Qu'en effet comme la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation l'a rappelé dans un arrêt du 11 décembre 2025, si l'exécution du jugement peut être partielle, cette dernière doit manisfester la volonté non équivoque du débiteur de l'obligation laquelle devra à la fois être importante et spontanée.

Qu'en l'état il convient de relever que les lieux ont été restitués à la suite de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux

Qu'il ne saurait être soutenu qu'il s'agissait d'une exécution spontanée

Qu'au surplus les sommes déposées sur le compte CARPA du conseil de l'appelante sont dérisoires tenant le montant auquel a été condamné cette dernière, aucun versement n'ayant été à ce jour effectué à la SCI SLH II ou aux époux [P]

Qu'enfin , il convient de relever que Madame [G] n'a pas saisi le Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement du 27 janvier 2025

Qu'il y a lieu, tenant ces éléments, d'ordonner la radiation de l'affaire inscrite au rôle, l'exécution de la décision n'étant pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.



3°) Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [G]



Attendu que Madame [G] demande au Président de condamner la SCI SLH II au paiement de la somme de 4.000 euros au titre du caractère abusif de la procédure d'incident 



Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.

Que l'appréciation erronée qu'une partie peut faire de ses droits n'est pas en elle-même constitutive d'un abus et l'action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.

Qu'en l'espèce, Madame [G] sera déboutée de sa demande à ce titre, à défaut de rapporter la preuve d'une quelconque faute de la part de la SCI SLH II



4°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Attendu que la procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile vise à obtenir une mesure d'administration judiciaire.

Qu'il n'y a pas lieu en conséquence de statuer sur les dépens, ni sur les frais irrépétibles.





 PAR CES MOTIFS 



Rejetons l'exception d'irrecevabilité soulevée par Madame [G] ;



Déboutons Madame [G] de l'ensemble de ses demandes ; 



Prononçons la radiation de la procédure d'appel enrôlée sous le RG 25/03904 ;



Disons n'y avoir lieu à statuer sur les dépens et sur les frais irrépétibles. 





Fait à [Localité 2], le 16 juin 2026



 

 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 



































Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 906, code de procedure civile 906-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:35:03.056Z.