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Décision de justice

Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème Chambre, 16 juin 2026, n° 26/00288

AutreDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile

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ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 16 JUIN 2026



RG : 26/00288 2ème chambre



Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,



Vu l'article 906-1 du code de procédure civile,

 

Vu l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE rendue le 16 janvier 2026 entre, d'une part, la SEM SOCIETE COMMUNALE DE SAINT-MARTIN, (SEMSAMAR) demanderesse, et d'autre part, la S.A.R.L. [V], défenderesse,



Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 19 mars 2025 par Me Patrick ADELAIDE, avocat, pour le compte de la société [V],



Vu l'avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 14 septembre 2026 en date du 17 avril 2026, adressé le même jour par le greffe, par RPVA, au conseil de l'appelante,



Vu l'absence de signification de la déclaration d'appel à l'intimée,



Vu l'absence de constitution de l'intimée,



Vu l'avis du 21 mai 2026 donné par le greffe au conseil de l'appelante, par voie électronique, d'avoir à faire parvenir, au plus tard le 11 juin 2026, ses éventuelles observations quant à la caducité de la déclaration d'appel que le président de chambre envisageait de relever d'office en l'absence de signification de cette déclaration dans le délai de 20 jours de l'article 906-1 du code de procédure civile,



Vu l'absence d'observations de l'appelante.

Motifs

MOTIFS



Attendu qu'en application des dispositions de l'article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixé à bref délai par le président de la chambre à laquelle elle a été distribuée, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, sous réserve des délais de distance de l'article 915-4 du même code, et ce, à peine de caducité de cette déclaration relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ;



Attendu qu'en vertu du même texte, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification électronique à cet avocat ;



Attendu qu'en l'espèce :



- l'appelante réside en GUADELOUPE et ne bénéficie donc d'aucun délai de distance,

- compte tenu de la date à laquelle son conseil a reçu du greffe l'avis de fixation à bref délai, soit le 17 avril 2026, l'appelante avait un délai expirant au 7 mai 2026 pour faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimée non constituée,

- la même appelante, nonobstant interpellation du président de chambre à cet égard, non seulement a fait choix de ne formuler aucune observation sur la caducité encourue, mais, surtout, ne justifie toujours pas à ce jour d'un acte de signification de sa déclaration d'appel à l'intimée qui fût antérieur au 7 mai 2026 à minuit, si bien que cette déclaration est bel et bien caduque en application de l'article 906-1 sus-rappelé ; 



Attendu que, au bénéfice de l'avis du greffe en ce sens en date du 21 mai 2026, le principe du contradictoire a été respecté à l'égard de l'appelante en ce qui est de la sanction de la caducité ainsi acquise aux débats ; 



Attendu qu'il y a lieu en conséquence de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de la S.A.R.L. [V] à l'encontre de l'ordonnance querellée, et, subséquemment, de la condamner aux entiers dépens de cet appel ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS



- Relevons d'office la caducité de la déclaration d'appel de la S.A.R.L. [V] à l'encontre de l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 16 janvier 2026,

 

- Condamnons la SARL [V] aux entiers dépens d'appel.



Fait à [Localité 1], le 16 juin 2026



La greffière, Le président de chambre,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile

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ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 16 JUIN 2026



RG : 26/00288 2ème chambre



Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,



Vu l'article 906-1 du code de procédure civile,

 

Vu l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE rendue le 16 janvier 2026 entre, d'une part, la SEM SOCIETE COMMUNALE DE SAINT-MARTIN, (SEMSAMAR) demanderesse, et d'autre part, la S.A.R.L. [V], défenderesse,



Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 19 mars 2025 par Me Patrick ADELAIDE, avocat, pour le compte de la société [V],



Vu l'avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 14 septembre 2026 en date du 17 avril 2026, adressé le même jour par le greffe, par RPVA, au conseil de l'appelante,



Vu l'absence de signification de la déclaration d'appel à l'intimée,



Vu l'absence de constitution de l'intimée,



Vu l'avis du 21 mai 2026 donné par le greffe au conseil de l'appelante, par voie électronique, d'avoir à faire parvenir, au plus tard le 11 juin 2026, ses éventuelles observations quant à la caducité de la déclaration d'appel que le président de chambre envisageait de relever d'office en l'absence de signification de cette déclaration dans le délai de 20 jours de l'article 906-1 du code de procédure civile,



Vu l'absence d'observations de l'appelante.



MOTIFS



Attendu qu'en application des dispositions de l'article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixé à bref délai par le président de la chambre à laquelle elle a été distribuée, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, sous réserve des délais de distance de l'article 915-4 du même code, et ce, à peine de caducité de cette déclaration relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ;



Attendu qu'en vertu du même texte, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification électronique à cet avocat ;



Attendu qu'en l'espèce :



- l'appelante réside en GUADELOUPE et ne bénéficie donc d'aucun délai de distance,

- compte tenu de la date à laquelle son conseil a reçu du greffe l'avis de fixation à bref délai, soit le 17 avril 2026, l'appelante avait un délai expirant au 7 mai 2026 pour faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimée non constituée,

- la même appelante, nonobstant interpellation du président de chambre à cet égard, non seulement a fait choix de ne formuler aucune observation sur la caducité encourue, mais, surtout, ne justifie toujours pas à ce jour d'un acte de signification de sa déclaration d'appel à l'intimée qui fût antérieur au 7 mai 2026 à minuit, si bien que cette déclaration est bel et bien caduque en application de l'article 906-1 sus-rappelé ; 



Attendu que, au bénéfice de l'avis du greffe en ce sens en date du 21 mai 2026, le principe du contradictoire a été respecté à l'égard de l'appelante en ce qui est de la sanction de la caducité ainsi acquise aux débats ; 



Attendu qu'il y a lieu en conséquence de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de la S.A.R.L. [V] à l'encontre de l'ordonnance querellée, et, subséquemment, de la condamner aux entiers dépens de cet appel ;



PAR CES MOTIFS



- Relevons d'office la caducité de la déclaration d'appel de la S.A.R.L. [V] à l'encontre de l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 16 janvier 2026,

 

- Condamnons la SARL [V] aux entiers dépens d'appel.



Fait à [Localité 1], le 16 juin 2026



La greffière, Le président de chambre,

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:07:06.926Z.