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Décision de justice

Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème Chambre, 16 juin 2026, n° 26/00194

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Exposé du litige

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile

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ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 16 JUIN 2026



RG : 26/00194 2ème chambre



Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,



Vu l'article 906-1 du code de procédure civile,

 

Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE rendu le 12 janvier 2026 entre, d'une part, le syndicat des copropriétaires de LA [Adresse 1] en la personne de son SYNDIC LA S.A.R.L. IMMO 971, demandeur, et d'autre part, Madame [D] [M], défenderesse,



Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 16 février 2026 par Me Catherine MONNERVILLE, avocate, pour le compte de Madame [D] [M],



Vu l'avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 28 septembre 2026 en date du 10 mars 2026, adressé le même jour par le greffe, par RPVA, au conseil de l'appelante,



Vu l'absence de signification de la déclaration d'appel à l'intimé,



Vu l'avis du 21 mai 2026 donné par le greffe au conseil de l'appelante, par voie électronique, d'avoir à faire parvenir, au plus tard le 11 juin 2026, ses éventuelles observations quant à la caducité de la déclaration d'appel que le président de chambre envisageait de relever d'office en l'absence de signification de cette déclaration dans le délai de 20 jours l'article 906-1 du code de procédure civile,



Vu la constitution de Me Virginie DUBOIS-NICOLAS, avocate, pour le compte du syndicat des copropriétaires de LA [Adresse 1], en la personne de son SYNDIC LA S.A.R.L. IMMO 971, intimé, remise au greffe et notifiée au conseil de l'appelante , par RPVA, le 5 juin 2026,



Vu l'absence d'observations de l'appelante.

Motifs

MOTIFS



Attendu qu'en application des dispositions de l'article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixé à bref délai par le président de la chambre à laquelle elle a été distribuée, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, sous réserve des délais de distance de l'article 915-4 du même code, et ce, à peine de caducité de cette déclaration relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ;



Attendu qu'en vertu du même texte, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification électronique à cet avocat ;



Attendu qu'en l'espèce :



- l'appelante réside à [Localité 1] et bénéficie donc d'un délai de distance d'un mois en sus du délai de l'article 906-2 précité,

- compte tenu de la date à laquelle son conseil a reçu du greffe l'avis de fixation à bref délai, soit le 10 mars 2026, elle avait un délai expirant au 30 avril 2026, pour faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimé alors non constitué,

- la même appelante, nonobstant interpellation du président de chambre à cet égard, non seulement a fait choix de ne formuler aucune observation sur la caducité encourue, mais, surtout, ne justifie toujours pas à ce jour d'un acte de signification de sa déclaration d'appel à l'intimé quui fût antérieur au 30 avril 2026 à minuit, si bien que cette déclaration est bel et bien caduque en application de l'article 906-1 sus-rappelé, la constitution d de l'intimé étant intervenue bien après cette date ; 



Attendu que, au bénéfice de l'avis du greffe en ce sens en date du 21 mai 2026, le principe du contradictoire a été respecté à l'égard de l'appelante en ce qui est de la sanction de la caducité ainsi acquise aux débats ; 



Attendu qu'il y a lieu en conséquence de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de Madame [D] [M] à l'encontre du jugement querellé, et, subséquemment, de la condamner aux entiers dépens de cet appel ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS



- Relevons d'office la caducité de la déclaration d'appel de Madame [D] [M] à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 12 janvier 2026,

 

- Condamnons Madame [D] [M] aux entiers dépens d'appel.



Fait à [Localité 2], le 16 juin 2026



La greffière, Le président de chambre,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile

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ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 16 JUIN 2026



RG : 26/00194 2ème chambre



Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,



Vu l'article 906-1 du code de procédure civile,

 

Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE rendu le 12 janvier 2026 entre, d'une part, le syndicat des copropriétaires de LA [Adresse 1] en la personne de son SYNDIC LA S.A.R.L. IMMO 971, demandeur, et d'autre part, Madame [D] [M], défenderesse,



Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 16 février 2026 par Me Catherine MONNERVILLE, avocate, pour le compte de Madame [D] [M],



Vu l'avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 28 septembre 2026 en date du 10 mars 2026, adressé le même jour par le greffe, par RPVA, au conseil de l'appelante,



Vu l'absence de signification de la déclaration d'appel à l'intimé,



Vu l'avis du 21 mai 2026 donné par le greffe au conseil de l'appelante, par voie électronique, d'avoir à faire parvenir, au plus tard le 11 juin 2026, ses éventuelles observations quant à la caducité de la déclaration d'appel que le président de chambre envisageait de relever d'office en l'absence de signification de cette déclaration dans le délai de 20 jours l'article 906-1 du code de procédure civile,



Vu la constitution de Me Virginie DUBOIS-NICOLAS, avocate, pour le compte du syndicat des copropriétaires de LA [Adresse 1], en la personne de son SYNDIC LA S.A.R.L. IMMO 971, intimé, remise au greffe et notifiée au conseil de l'appelante , par RPVA, le 5 juin 2026,



Vu l'absence d'observations de l'appelante.



MOTIFS



Attendu qu'en application des dispositions de l'article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixé à bref délai par le président de la chambre à laquelle elle a été distribuée, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, sous réserve des délais de distance de l'article 915-4 du même code, et ce, à peine de caducité de cette déclaration relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ;



Attendu qu'en vertu du même texte, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification électronique à cet avocat ;



Attendu qu'en l'espèce :



- l'appelante réside à [Localité 1] et bénéficie donc d'un délai de distance d'un mois en sus du délai de l'article 906-2 précité,

- compte tenu de la date à laquelle son conseil a reçu du greffe l'avis de fixation à bref délai, soit le 10 mars 2026, elle avait un délai expirant au 30 avril 2026, pour faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimé alors non constitué,

- la même appelante, nonobstant interpellation du président de chambre à cet égard, non seulement a fait choix de ne formuler aucune observation sur la caducité encourue, mais, surtout, ne justifie toujours pas à ce jour d'un acte de signification de sa déclaration d'appel à l'intimé quui fût antérieur au 30 avril 2026 à minuit, si bien que cette déclaration est bel et bien caduque en application de l'article 906-1 sus-rappelé, la constitution d de l'intimé étant intervenue bien après cette date ; 



Attendu que, au bénéfice de l'avis du greffe en ce sens en date du 21 mai 2026, le principe du contradictoire a été respecté à l'égard de l'appelante en ce qui est de la sanction de la caducité ainsi acquise aux débats ; 



Attendu qu'il y a lieu en conséquence de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de Madame [D] [M] à l'encontre du jugement querellé, et, subséquemment, de la condamner aux entiers dépens de cet appel ;



PAR CES MOTIFS



- Relevons d'office la caducité de la déclaration d'appel de Madame [D] [M] à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 12 janvier 2026,

 

- Condamnons Madame [D] [M] aux entiers dépens d'appel.



Fait à [Localité 2], le 16 juin 2026



La greffière, Le président de chambre,

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:07:07.075Z.