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Décision de justice

Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème Chambre, 17 juillet 2026, n° 26/00372

AutreDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile

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ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 17 JUILLET 2026



RG : 26/00372 2ème chambre



Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,



Vu l'article 906-1 du code de procédure civile,

 

Vu l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE rendue le 9 décembre 2025 entre, d'une part, Mme [E] [I] [D], demanderesse et, d'autre part, M. [U] [M], défendeur,



Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 7 avril 2026 par Me Patrick EROSIE, avocat, pour le compte de M. [U] [M],



Vu l'avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 26 octobre 2026 en date du 5 mai 2026, adressé le même jour par le greffe, par RPVA, au conseil de l'appelant,



Vu l'avis du 2 juin 2026 donné par le greffe au conseil de l'appelant, par voie électronique, d'avoir à faire parvenir à la cour, au plus tard le 30 juin 2026, ses éventuelles observations quant à la caducité de la déclaration d'appel que le président de chambre envisageait de relever d'office en l'absence de signification de cette déclaration dans le délai de 20 jours l'article 906-1 du code de procédure civile,



Vu l'absence d'observations de l'appelant, mais la communication par son conseil, par RPVA le 17 juin 2026, d'un acte de signification de sa déclaration d'appel à l'intimée en date du 15 juin 2026; 



Vu la constitution de l'intimée par acte remis au greffe le 7 juillet 2026 ;

Motifs

MOTIFS



Attendu qu'en application des dispositions de l'article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre à laquelle elle a été distribuée, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, sous réserve des délais de distance de l'article 915-4 du même code, et ce, à peine de caducité de cette déclaration relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ;



Attendu qu'en vertu du même texte, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification électronique à cet avocat ;



Attendu qu'en l'espèce :



- l'appelant réside en GUADELOUPE et ne bénéficie donc d'aucun délai de distance,

- compte tenu de la date à laquelle son conseil a reçu du greffe l'avis de fixation à bref délai, soit le 5 mai 2026, l'appelant avait un délai expirant au lundi 25 mai 2026 pour faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimée alors non encore constituée,

- le même appelant, sur interpellation du président de chambre à cet égard, suivant avis du greffe du 2 juin 2026, a fini par communiquer un acte de signification de la déclaration d'appel daté du 15 juin 2026, soit bien postérieur à l'expiration du délai de 20 jours précité, si bien que cette déclaration est caduque en application de l'article 906-1 sus-rappelé ; 



Attendu que, au bénéfice de l'avis du greffe en ce sens en date du 2 juin 2026, le principe du contradictoire a été respecté à l'égard de l'appelant en ce qui est de la sanction de la caducité ainsi encourue ; 



Attendu qu'il y a lieu en conséquence de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de.M. [U] [M] à l'encontre de l'ordonnance querellée, et, subséquemment, de le condamner aux entiers dépens de cet appel ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS



- Relevons d'office la caducité de la déclaration d'appel de M. [U] [M] à l'encontre l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 9 décembre 2025,

 

- Condamnons M. [U] [M] aux entiers dépens d'appel.



Fait à [Localité 1], le 17 juillet 2026



La greffière, Le président de chambre,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile

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ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 17 JUILLET 2026



RG : 26/00372 2ème chambre



Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,



Vu l'article 906-1 du code de procédure civile,

 

Vu l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE rendue le 9 décembre 2025 entre, d'une part, Mme [E] [I] [D], demanderesse et, d'autre part, M. [U] [M], défendeur,



Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 7 avril 2026 par Me Patrick EROSIE, avocat, pour le compte de M. [U] [M],



Vu l'avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 26 octobre 2026 en date du 5 mai 2026, adressé le même jour par le greffe, par RPVA, au conseil de l'appelant,



Vu l'avis du 2 juin 2026 donné par le greffe au conseil de l'appelant, par voie électronique, d'avoir à faire parvenir à la cour, au plus tard le 30 juin 2026, ses éventuelles observations quant à la caducité de la déclaration d'appel que le président de chambre envisageait de relever d'office en l'absence de signification de cette déclaration dans le délai de 20 jours l'article 906-1 du code de procédure civile,



Vu l'absence d'observations de l'appelant, mais la communication par son conseil, par RPVA le 17 juin 2026, d'un acte de signification de sa déclaration d'appel à l'intimée en date du 15 juin 2026; 



Vu la constitution de l'intimée par acte remis au greffe le 7 juillet 2026 ; 





MOTIFS



Attendu qu'en application des dispositions de l'article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre à laquelle elle a été distribuée, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, sous réserve des délais de distance de l'article 915-4 du même code, et ce, à peine de caducité de cette déclaration relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ;



Attendu qu'en vertu du même texte, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification électronique à cet avocat ;



Attendu qu'en l'espèce :



- l'appelant réside en GUADELOUPE et ne bénéficie donc d'aucun délai de distance,

- compte tenu de la date à laquelle son conseil a reçu du greffe l'avis de fixation à bref délai, soit le 5 mai 2026, l'appelant avait un délai expirant au lundi 25 mai 2026 pour faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimée alors non encore constituée,

- le même appelant, sur interpellation du président de chambre à cet égard, suivant avis du greffe du 2 juin 2026, a fini par communiquer un acte de signification de la déclaration d'appel daté du 15 juin 2026, soit bien postérieur à l'expiration du délai de 20 jours précité, si bien que cette déclaration est caduque en application de l'article 906-1 sus-rappelé ; 



Attendu que, au bénéfice de l'avis du greffe en ce sens en date du 2 juin 2026, le principe du contradictoire a été respecté à l'égard de l'appelant en ce qui est de la sanction de la caducité ainsi encourue ; 



Attendu qu'il y a lieu en conséquence de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de.M. [U] [M] à l'encontre de l'ordonnance querellée, et, subséquemment, de le condamner aux entiers dépens de cet appel ;



PAR CES MOTIFS



- Relevons d'office la caducité de la déclaration d'appel de M. [U] [M] à l'encontre l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 9 décembre 2025,

 

- Condamnons M. [U] [M] aux entiers dépens d'appel.



Fait à [Localité 1], le 17 juillet 2026



La greffière, Le président de chambre,

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Mise à jour de la source le 2026-07-26T16:35:23.968Z.