Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème Chambre, 16 juin 2026, n° 26/00208
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème chambre civile ----- ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 16 JUIN 2026 RG : 26/00208 2ème chambre Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière, Vu l'article 906-1 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE rendue le 18 novembre 2025 entre, d'une part, Madame [B] [M] [P] et Madame [X] [P] épouse [Q], demanderesses, et d'autre part, Madame [F] [V], défenderesse, Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 19 février 2026 par Me Charles NATHEY, avocat, pour le compte de Mmes [B] [M] [P] et [X] [P] épouse [Q], Vu l'avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 14 septembre 2026 en date du 10 mars 2026, adressé le même jour par le greffe, par RPVA, au conseil des appelantes, Vu l'absence de signification de la déclaration d'appel à l'intimée, Vu l'absence de constitution de l'intimée, Vu l'avis du 21 mai 2026 donné par le greffe au conseil des appelantes, par voie électronique, d'avoir à faire parvenir, au plus tard le 11 juin 2026, ses éventuelles observations quant à la caducité de la déclaration d'appel que le président de chambre envisageait de relever d'office en l'absence de signification de cette déclaration dans le délai de 20 jours l'article 906-1 du code de procédure civile, Vu l'absence d'observations des appelantes.
Motifs
MOTIFS Attendu qu'en application des dispositions de l'article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixé à bref délai par le président de la chambre à laquelle elle a été distribuée, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, sous réserve des délais de distance de l'article 915-4 du même code, et ce, à peine de caducité de cette déclaration relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; Attendu qu'en vertu du même texte, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification électronique à cet avocat ; Attendu qu'en l'espèce : - les appelantes résident en France métropolitaine et bénéficient donc d'un délai de distance d'un mois en sus du délai de l'article 906-2 précité, - compte tenu de la date à laquelle leur conseil a reçu du greffe l'avis de fixation à bref délai, soit le 10 mars 2026, les appelantes avaient ainsi un délai expirant au 30 avril 2026 pour faire signifier leur déclaration d'appel à l'intimée non constituée, - les mêmes appelantes, nonobstant interpellation du président de chambre à cet égard, non seulement ont fait choix de ne formuler aucune observation sur la caducité encourue, mais, surtout, ne justifient toujours pas à ce jour d'un acte de signification de leur déclaration d'appel à l'intimée, si bien que cette déclaration est bel et bien caduque en application de l'article 906-1 sus-rappelé ; Attendu que, au bénéfice de l'avis du greffe en ce sens en date du 21 mai 2026, le principe du contradictoire a été respecté à l'égard des appelantes en ce qui est de la sanction de la caducité ainsi acquise aux débats ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de Mmes [B] [M] [P] et [X] [P] épouse [Q] à l'encontre de l'ordonnance querellée, et, subséquemment, de les condamner aux entiers dépens de cet appel ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS - Relevons d'office la caducité de la déclaration d'appel de Madame [B] [M] [P] et Madame [X] [P] épouse [Q] à l'encontre de l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 18 novembre 2025, - Condamnons Madame [B] [M] [P] et Madame [X] [P] épouse [Q] aux entiers dépens d'appel. Fait à [Localité 1], le 16 juin 2026 La greffière, Le président de chambre,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème chambre civile ----- ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 16 JUIN 2026 RG : 26/00208 2ème chambre Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière, Vu l'article 906-1 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE rendue le 18 novembre 2025 entre, d'une part, Madame [B] [M] [P] et Madame [X] [P] épouse [Q], demanderesses, et d'autre part, Madame [F] [V], défenderesse, Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 19 février 2026 par Me Charles NATHEY, avocat, pour le compte de Mmes [B] [M] [P] et [X] [P] épouse [Q], Vu l'avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 14 septembre 2026 en date du 10 mars 2026, adressé le même jour par le greffe, par RPVA, au conseil des appelantes, Vu l'absence de signification de la déclaration d'appel à l'intimée, Vu l'absence de constitution de l'intimée, Vu l'avis du 21 mai 2026 donné par le greffe au conseil des appelantes, par voie électronique, d'avoir à faire parvenir, au plus tard le 11 juin 2026, ses éventuelles observations quant à la caducité de la déclaration d'appel que le président de chambre envisageait de relever d'office en l'absence de signification de cette déclaration dans le délai de 20 jours l'article 906-1 du code de procédure civile, Vu l'absence d'observations des appelantes. MOTIFS Attendu qu'en application des dispositions de l'article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixé à bref délai par le président de la chambre à laquelle elle a été distribuée, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, sous réserve des délais de distance de l'article 915-4 du même code, et ce, à peine de caducité de cette déclaration relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; Attendu qu'en vertu du même texte, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification électronique à cet avocat ; Attendu qu'en l'espèce : - les appelantes résident en France métropolitaine et bénéficient donc d'un délai de distance d'un mois en sus du délai de l'article 906-2 précité, - compte tenu de la date à laquelle leur conseil a reçu du greffe l'avis de fixation à bref délai, soit le 10 mars 2026, les appelantes avaient ainsi un délai expirant au 30 avril 2026 pour faire signifier leur déclaration d'appel à l'intimée non constituée, - les mêmes appelantes, nonobstant interpellation du président de chambre à cet égard, non seulement ont fait choix de ne formuler aucune observation sur la caducité encourue, mais, surtout, ne justifient toujours pas à ce jour d'un acte de signification de leur déclaration d'appel à l'intimée, si bien que cette déclaration est bel et bien caduque en application de l'article 906-1 sus-rappelé ; Attendu que, au bénéfice de l'avis du greffe en ce sens en date du 21 mai 2026, le principe du contradictoire a été respecté à l'égard des appelantes en ce qui est de la sanction de la caducité ainsi acquise aux débats ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de Mmes [B] [M] [P] et [X] [P] épouse [Q] à l'encontre de l'ordonnance querellée, et, subséquemment, de les condamner aux entiers dépens de cet appel ; PAR CES MOTIFS - Relevons d'office la caducité de la déclaration d'appel de Madame [B] [M] [P] et Madame [X] [P] épouse [Q] à l'encontre de l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 18 novembre 2025, - Condamnons Madame [B] [M] [P] et Madame [X] [P] épouse [Q] aux entiers dépens d'appel. Fait à [Localité 1], le 16 juin 2026 La greffière, Le président de chambre,
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Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:07:07.000Z.