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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saintes, DELIBERE JUGEMENTS PCL, 2 juillet 2026, n° 2026L00462

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Parties (entreprises)

AULNAY TRANSPORTS

Motifs

Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du ministère public, par décision mise à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,

Vu l'article L.631-15 du code de commerce,

Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Vu les réquisitions de monsieur le procureur de la République,

Maintient la SARL AULNAY TRANSPORTS en période d'observation, jusqu'au 27 octobre 2026,

Dit que l'affaire reviendra à l'audience de chambre du conseil de ce tribunal du

23 juillet 2026

, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,

Dit qu'il appartiendra à la SELARL A.J.I.R.E représentée par Maître [N] [V], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental,

Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, au(x) contrôleur(s), représentant(s) des salariés, représentant(s) du comité social et économique,

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience,

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès du(des)es contrôleur(s), représentant(s) des salariés, représentant(s) du comité social et économique,

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.,

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Fait et jugé à [Localité 1], le 2 juillet 2026, par :

Le président de chambre Mikaël REDEUIL

Le greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES

JUGEMENT DU 2 JUILLET 2026

Affaire : SARL AULNAY TRANSPORTS Références : 2026L00462 / 2026J00088

Composition du Tribunal le 25 juin 2026 lors de l'audience en chambre du conseil :

PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Mikaël REDEUIL JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Bruno MILORD assistés de maître Zoé DAMITZIAN, greffier,

M. Mikaël REDEUIL, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,

Vu le jugement prononcé par ce tribunal le 27 avril 2026 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL AULNAY TRANSPORTS, [Adresse 1] de saintonge, immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 439779034,

Activité : Le transports routiers nationaux et internationaux de marchandises - location de véhicules automobiles de transports de marchandises. L'activité de commissionnaire de transport.

L'affaire a été appelée le 25 juin 2026 en chambre du conseil, afin de vérifier si l'entreprise disposait des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans des conditions satisfaisantes et sans créer de nouvelles dettes.

La SELARL A.J.I.R.E, représentée par Maître [N] [V], en qualité d'administrateur judiciaire, indique que malgré de multiples relances adressées au dirigeant et à son conseil, aucun prévisionnel de trésorerie ne lui a été remis, que la trésorerie est exsangue depuis le début de la procédure, que l'augmentation du prix du carburant a pesé sur la trésorerie, que la société n'est pas à jour dans le paiement des charges courantes, qu'il a déposé une requête aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,

La SELARL [L], représentée par maître [E] [L], ès qualités de mandataire judiciaire, indique que les difficultés de la SARL AULNAY TRANSPORTS sont anciennes, que les résultats réalisés au cours de la période d'observation sont peu probants,

Monsieur [I] [B], gérant de la SARL AULNAY TRANSPORTS, assisté de maître [I] [R] et de monsieur [F], expert-comptable, indique que la rentabilité est obérée par l'augmentation du prix du carburant, que des véhicules ont été cédés, qu'il a procédé à une restructuration afin de réduire la masse salariale de 42 à 31 salariés, qu'il sollicite un délai supplémentaire pour apporter des éléments permettant de justifier sa capacité à poursuivre son activité,

Madame [J] [T], représentante des salariés, indique que les salariés sont inquiets, qu'ils se soutiennent et forment une bonne équipe,

M. [S] [W], juge-commissaire, après avoir vérifié les capacités financières de l'entreprise et ses perspectives commerciales, donne un avis favorable au maintien de la période d'observation avec un court renvoi à un mois pour réexamen du dossier,

Monsieur le Procureur de la République s'en rapporte à l'appréciation du tribunal,

En l'état l'affaire a été mise en délibéré,

Attendu, au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, qu'il y a lieu de maintenir la SARL AULNAY TRANSPORTS en période d'observation et de renvoyer l'examen de l'affaire à un mois afin que le dirigeant justifie le paiement de l'ensemble des charges courantes et communique des éléments comptables probants,

Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du ministère public, par décision mise à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,

Vu l'article L.631-15 du code de commerce,

Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Vu les réquisitions de monsieur le procureur de la République,

Maintient la SARL AULNAY TRANSPORTS en période d'observation, jusqu'au 27 octobre 2026,

Dit que l'affaire reviendra à l'audience de chambre du conseil de ce tribunal du

23 juillet 2026

, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,

Dit qu'il appartiendra à la SELARL A.J.I.R.E représentée par Maître [N] [V], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental,

Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, au(x) contrôleur(s), représentant(s) des salariés, représentant(s) du comité social et économique,

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience,

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès du(des)es contrôleur(s), représentant(s) des salariés, représentant(s) du comité social et économique,

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.,

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Fait et jugé à [Localité 1], le 2 juillet 2026, par :

Le président de chambre Mikaël REDEUIL

Le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T10:52:35.032Z.