notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Chambéry, Procédure collective (suivi), 6 juillet 2026, n° 2026L00292

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

CARTIER MARC RENE

Motifs

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 6 juillet 2026

Références : 2026L00292 / 2026J00085

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,

Vu le jugement rendu par ce tribunal le 26 janvier 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant M. [L] [M] [N], [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 342257953, pour laquelle interviennent :

Mme [B] [E], en qualité de juge commissaire, la SELAS STAR / Me [G][S] [A], en qualité d'administrateur judiciaire, la SELARL [L] [R] / Me M. [R], en qualité de mandataire judiciaire,

Vu la communication de la cause au ministère public,

Vu le registre de l'audience du 6 juillet 2026 et les rapports visés ci-dessous remis au greffe,

Rapport :

Mandataire judiciaire :Х

Administrateur :Х

Juge-commissaire :Х

Vu l'avis favorable du ministère public,

La procédure est revenue à l'audience du 6 juillet 2026 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation.

Il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du code de commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 26 janvier 2027.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du ministère public,

Renouvelle jusqu'au 26 janvier 2027 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de M. [L] [M] [N].

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en chambre du conseil de ce tribunal du 12 octobre 2026 à 14 heures 10, Salle A, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit qu'il appartiendra à la SELAS STAR / Me [G]E. MEYNET, en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.

Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire à M. [L] [M] [N], au ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s) et au représentant des salariés.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours de M. [L] [M] [N], de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, M. [L] [M] [N] ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s)et du représentant des salariés.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement M. [L] [M] [N], l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 6 juillet 2026, M. Franck BANGET-MOSSAZ, président de l'audience, M. Patrick CHARIGNON et Mme Catherine PACHOUD, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 6 juillet 2026, par M. Franck BANGET-MOSSAZ, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 6 juillet 2026

Références : 2026L00292 / 2026J00085

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,

Vu le jugement rendu par ce tribunal le 26 janvier 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant M. [L] [M] [N], [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 342257953, pour laquelle interviennent :

Mme [B] [E], en qualité de juge commissaire, la SELAS STAR / Me [G][S] [A], en qualité d'administrateur judiciaire, la SELARL [L] [R] / Me M. [R], en qualité de mandataire judiciaire,

Vu la communication de la cause au ministère public,

Vu le registre de l'audience du 6 juillet 2026 et les rapports visés ci-dessous remis au greffe,

Rapport :

Mandataire judiciaire :Х

Administrateur :Х

Juge-commissaire :Х

Vu l'avis favorable du ministère public,

La procédure est revenue à l'audience du 6 juillet 2026 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation.

Il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du code de commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 26 janvier 2027.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du ministère public,

Renouvelle jusqu'au 26 janvier 2027 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de M. [L] [M] [N].

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en chambre du conseil de ce tribunal du 12 octobre 2026 à 14 heures 10, Salle A, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit qu'il appartiendra à la SELAS STAR / Me [G]E. MEYNET, en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.

Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire à M. [L] [M] [N], au ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s) et au représentant des salariés.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours de M. [L] [M] [N], de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, M. [L] [M] [N] ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s)et du représentant des salariés.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement M. [L] [M] [N], l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 6 juillet 2026, M. Franck BANGET-MOSSAZ, président de l'audience, M. Patrick CHARIGNON et Mme Catherine PACHOUD, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 6 juillet 2026, par M. Franck BANGET-MOSSAZ, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L623-1, code de commerce L631-18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T23:33:09.633Z.