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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Évreux, AUDIENCE DE DELIBERE, 2 juillet 2026, n° 2026L00332

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Parties (entreprises)

SWD

Motifs

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement.

Qu'il convient donc de débouter la SELARL MANDATEAM représentée par Me [P] [A] de sa requête en conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et de maintenir l'entreprise en période d'observation.

Par ailleurs il convient de procéder à la nomination d'un administrateur judiciaire lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise, cette désignation étant nécessaire pour contrôler les flux financiers.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.

Déboute la SELARL MANDATEAM représentée par Me [P] [A] de sa requête,

Dispositif

En conséquence, maintient la SAS SWD en période d'observation, laquelle prendra fin au 07 novembre 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.

Désigne la SELARL FHBX représentée par Me [K] [Q] en qualité d'administrateur, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du

15 octobre 2026 à 15h30

, [Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit qu'il appartiendra à la SELARL FHBX représentée par Me [K] [Q], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.

Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le

concours du dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 2 juillet 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Francis DORANGE, président de l'audience et par le Greffier.
Texte intégral
[C$1]12702627761521@0[/C$1]

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCE LE 2 JUILLET 2026 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2026L00332 / 2026J00129

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : M. Francis DORANGE Juges : M. Jean-Baptiste GUERIN Mme Cécilie BENARD Greffier : Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN

DEBATS : En audience de la chambre du conseil du 25 juin 2026

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 7 mai 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS SWD, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 751 558 057, pour laquelle interviennent M. [R] [N], en qualité de Juge Commissaire, et la SELARL MANDATEAM représentée par Me [P] [A], en qualité de mandataire judiciaire.

Vu la requête présentée par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [P] [A] et reçue au greffe le 4 juin 2026, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de la SAS SWD, sur le fondement de l'article L.631-15 II du code de commerce,

Vu les convocations adressées le 10 juin 2026, par les soins du greffier, la SAS SWD, [Adresse 1], à l'audience en chambre du conseil de ce Tribunal du 25 juin 2026, [Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur ladite requête,

Vu le rapport déposé au greffe le 19 juin 2026 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [P] [A],

Vu le rapport du juge commissaire,

Vu l'avis du ministère public,

La procédure est revenue à l'audience du 25 juin 2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité.

A cette audience ont été entendus :

M. [X] [G] assisté de Me [W] [Y]

M. [S] [B], directeur général nouvellement nommé

La SELARL MANDATEAM représentée par Me [P] [A]

La SAS SWD n'a plus d'activité à proprement parler depuis plusieurs années. De même la comptabilité n'est plus tenue depuis 2023.

Les dirigeants envisagent de reprendre l'activité mais la reprise des travaux ne s'est pas concrétisée à ce jour.

La société a transmis un contrat d'assurance.

Le dirigeant ne répondant pas aux demandes du mandataire judiciaire, une requête de conversion a été présentée.

Le mandataire judiciaire maintient sa demande compte tenu de l'absence d'activité et de trésorerie.

Selon les dirigeants le client est toujours d'accord pour leur confier son marché et selon leur avocat, il n'existerait pas de dettes postérieures à la procédure. Cette seule affaire permettrait de solder le passif.

A l'audience, le dirigeant a sollicité la désignation d'un administrateur judiciaire.

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement.

Qu'il convient donc de débouter la SELARL MANDATEAM représentée par Me [P] [A] de sa requête en conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et de maintenir l'entreprise en période d'observation.

Par ailleurs il convient de procéder à la nomination d'un administrateur judiciaire lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise, cette désignation étant nécessaire pour contrôler les flux financiers.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.

Déboute la SELARL MANDATEAM représentée par Me [P] [A] de sa requête,

En conséquence, maintient la SAS SWD en période d'observation, laquelle prendra fin au 07 novembre 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.

Désigne la SELARL FHBX représentée par Me [K] [Q] en qualité d'administrateur, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du

15 octobre 2026 à 15h30

, [Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit qu'il appartiendra à la SELARL FHBX représentée par Me [K] [Q], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.

Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le

concours du dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 2 juillet 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Francis DORANGE, président de l'audience et par le Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T10:43:54.215Z.