Cour d'appel de Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 30 juin 2026, n° 24/04304
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE: 1. La SARL [Y] [A], spécialisée dans le commerce de véhicules automobiles, est titulaire d'un compte bancaire professionnel dans les livres de la société Banque CIC Sud-Ouest (ci-après désignée la banque CIC). En février 2022, elle a acquis un véhicule d'occasion auprès d'un particulier domicilié en Allemagne via un site internet au prix de 20 500 euros. Le prix de vente a été payé avant la livraison du véhicule en deux virements initiés par elle via l'application de banque à distance, l'un de 5 000 euros le 17 février 2022 et l'autre de 15 500 euros le 22 février 2022. Le véhicule ne lui ayant pas été livré, la société [Y] [A] a sollicité l'annulation des deux ordres de virement auprès de la banque CIC par courriel du 3 mars 2022. Par courriel en réponse du même jour, la banque CIC a indiqué à la société [Y] [A] que la mise en oeuvre de la procédure de rappel de fonds nécessitait un dépôt de plainte préalable. La société [Y] [A] a alors déposé une plainte à la gendarmerie de [Localité 1] le 4 mars 2022 et l'a transmise à sa banque par courriel du même jour. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2022, la société [Y] [A] a mis en demeure la banque CIC de lui indiquer les raisons pour lesquelles la procédure de retour des fonds n'avait pas été mise en oeuvre. En réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2022, la banque CIC a lui a indiqué avoir mis en oeuvre cette procédure, qui s'est avérée infructueuse, et ne pas être responsable « de l'exécution d'un virement dont l'IBAN a été fourni par l'utilisateur du service de paiement » conformément à l'article L. 133-21 du code monétaire et financier. Par courrier du 13 décembre 2022, la société [Y] [A] a sollicité, sous huitaine, la communication des justificatifs de la mise en oeuvre de la procédure de rappel des fonds et la réponse de la banque du vendeur du véhicule. 2. Par exploit d'huissier du 16 novembre 2023, la société [Y] [A] a fait assigner la société Banque CIC Sud-Ouest devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme totale de 23 500 euros en réparation de ses préjudices. 3. Par jugement du 27 juin 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué ainsi qu'il suit : - déboute la société [Y] [A] de sa demande de remboursement de la somme de 20 500 euros au titre de la réparation intégrale du préjudice causé et de ses autres demandes, - condamne la société [Y] [A] à payer à la société Banque CIC Sud-Ouest la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société [Y] [A] aux entiers dépens. 4. Par déclaration au greffe du 30 septembre 2024, la société [Y] [A] a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Banque CIC Sud-Ouest. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: 5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 11 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [Y] [A] demande à la cour de : Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1937 du code civil, Vu l'article 1103 du code civil, Vu les articles L. 561-6, L. 133-10 et L. 133-21 du code monétaire et financier, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, - déclarer recevable et bien fondée la société [Y] [A] en son appel du jugement rendu le 27 juin 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux, Y faisant droit, - réformer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a : ' débouté la société [Y] [A] de sa demande de remboursement de la somme de 20 500 euros au titre de la réparation intégrale du préjudice causé et de ses autres demandes, ' condamné la société [Y] [A] à payer à la société Banque CIC Sud-Ouest la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la société [Y] [A] aux entiers dépens. Et statuant de nouveau : A titre principal : - condamner la société Banque CIC Sud-Ouest à verser à la société [Y] [A] la somme de 20 500 euros au titre de la réparation intégrale du préjudice, - condamner la société Banque CIC Sud-Ouest à verser à la société [Y] [A] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, A titre subsidiaire : - condamner la société Banque CIC Sud-Ouest à verser à la société [Y] [A] la somme de 18 450 euros au titre de la perte de chance, - condamner la société Banque CIC Sud-Ouest à verser à la société [Y] [A] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, En tout état de cause : - condamner la société Banque CIC Sud-Ouest à verser à la société [Y] [A] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Banque CIC Sud-Ouest aux entiers dépens, en ce compris, au surplus, à tous les frais d'exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l'huissier de justice sur le fondement de l'article A. 444-32 du code de commerce. 6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 13 mai 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Banque CIC Sud-Ouest demande à la cour de : Vu l'article L. 561-6 et suivants du code monétaire et financier, Vu l''article 1937 du code civil, Vu l'article L. 133-6 du code monétaire et financier, Vu l'article L. 133-7 du code monétaire et financier, Vu l'article L. 133-21 du code monétaire et financier, Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, - juger la société Banque CIC Sud-Ouest recevable et bien fondée en ses écritures, - débouter la société [Y] [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 27 juin 2024 en toutes ses dispositions en ce qu'il a : ' débouté la société [Y] [A] de sa demande de remboursement de la somme de 20 500 euros au titre de la réparation intégrale du préjudice causé et de ses autres demandes, ' condamné la société [Y] [A] à payer à la société Banque CIC Sud-Ouest la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la société [Y] [A] aux entiers dépens. - condamner la société [Y] [A] à payer à la société Banque CIC Sud-Ouest la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [Y] [A] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par Me Alexandra Veillard, SELARL Racine, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées. 7. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 19 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION: 8. Le tribunal de commerce, constatant que les opérations litigieuses avaient été autorisées par la société [Y] [A], et que celle-ci ne pouvait pas s'appuyer sur les dispositions de l'article 1937 du code civil, a rejeté sa demande de réparation de son préjudice. Sur les manquements de la banque allégués par la société [Y] [A] Moyens des parties: 9. La société [Y] [A] soutient que la banque était tenue en qualité de dépositaire à un devoir de restitution et à une obligation de moyen de récupérer les fonds; elle estime que le premier juge a fait une mauvaise appréciation des conditions d'application de l'article 1937 du code civil et de la jurisprudence, et, surtout, des dispositions de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier ; que le tribunal n'a pas caractérisé en quoi la banque s'était efforcée de récupérer les fonds, alors qu'elle n'a pas respecté son obligation d'effectuer toutes les démarches nécessaires dans ce but. 10. La Banque CIC oppose le caractère autorisé des opérations de paiement litigieuses, et les dispositions du code monétaire et financier qui prévoient que l'ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté. Elle fait valoir également qu'elle a rempli ses obligations dite de «recall» conformément à l'article L. 133-21 du code monétaire et financier et aux stipulations contractuelles. Réponse de la cour: 11. Aux termes de l'article 1937 du code civil invoqué, le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. Or en l'espèce, les opérations litigieuses portant sur des sommes déposées ont été initiées non par le dépositaire, mais par la société [Y] [A] elle-même, à l'aide du service de banque à distance mis à sa disposition, et les sommes ont été remises à la personne désignée par elle pour les recevoir, de sorte que ce texte général relatif aux dépôts ne trouve pas ici application. 12. Aux termes de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier, également invoqué, un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. 13. En l'espèce, les deux ordre de paiement donnés par la société [Y] [A], qui a renseigné elle-même sur le service de banque à distance auquel elle a souscrit l'identifiant unique du bénéficiaire, ont été exécutés par la Banque CIC conformément à ces instructions fournies, de sorte que la banque n'est pas responsable de l'exécution des ordres donnés par [Y] [A], opérations autorisées par le payeur, comme le prévoit aussi le contrat de banque à distance Filbanque Entreprises conclu entre les parties. En réalité, la société [Y] [A] fonde sa demande de réparation intégrale du préjudice sur l'alinéa 3 du même article L. 133-21 du code monétaire et financier, relatif à la tentative de récupération des fonds selon le mécanisme dit « de recall », ainsi libellé : « Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. » 14. La société [Y] [A], qui soutient que la Banque CIC n'a pas respecté son obligation en n'effectuant pas toutes les démarches nécessaires afin de récupérer les fonds, se borne à retracer la chronologie des échanges entre elle et la banque, dont son dépôt de plainte conformément à la demande de celle-ci, et à affirmer que l'obligation n'a pas été respectée. 15. Or, la Banque CIC expose, et justifie, que, dès réception le 4 mars 2022 de la plainte déposée par la société [Y] [A] (sa pièce n° 2), elle a effectué la demande de retour des fonds le 5 mars 2022 pour les deux virements (sa pièce n° 3), et que la procédure s'est révélée infructueuse, la banque du bénéficiaire ayant dans les deux cas répondu négativement au motif « Pas de réponse du bénéficiaire ». Au soutien de son argumentation, la société [Y] [A] omet d'indiquer quelles autres diligences la banque aurait dû effectuer et qu'elle aurait omises. Elle ne saurait se prévaloir du courriel du 3 mars 2022 de la banque (sa pièce n°2), qui se borne à demander un dépôt de plainte, et à lui préciser qu'elle ne pourra obtenir la pièce d'identité et l'adresse du bénéficiaire, mais seulement obtenir le remboursement des fonds, ce qui est une simple information sur le contenu des dispositions applicables et aucunement un engagement de remboursement. 16. Ainsi, aucune faute de la Banque CIC dans l'exécution de la procédure de rappel des fonds n'est caractérisée. Sur l'obligation de vigilance alléguée par la société [Y] [A] Moyens des parties: 17. La société [Y] [A] invoque également un manquement à l'obligation de vigilance prévu à l'article L. 516-6 du code monétaire et financier, et fait valoir qu'un premier virement avait échoué, puis a été renouvelé sur un autre RIB, et que la banque ne s'y est pas opposé alors que le premier virement refusé aurait dû l'alerter. 18. La Banque CIC oppose que les dispositions invoqués ne sont que des règles spéciales établies pour leur permettre d'exécuter leurs obligations légales auprès de TRACFIN dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, qui ne peuvent être invoquées par le client à l'encontre de la banque dans le cadre de leurs relations conventionnelles. Réponse de la cour, 19. Il convient d'observer que la société [Y] [A] fonde sa demande non pas sur les règles de la responsabilité civile de droit commun, prévues par l'article 1240 du code civil et nécessitant la démonstration d'une faute, d'un préjudice, et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice, mais sur une règle spécifique du code monétaire et financier. 20. Aux termes de l'article L. 561-6 (et non 516-6 inexistant) du code monétaire et financier, pendant toute la durée de la relation d'affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur relation d'affaires. 21. Pour autant, la Banque CIC est fondée à opposer que ces dispositions sont insérées au chapitre Ier du titre VI de ce code, qui traite des « obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ». Il résulte des articles L. 563-5 et L. 563-6 du même code que la méconnaissance par l'établissement de ces obligations particulières est sanctionnée disciplinairement et administrativement par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ainsi, la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation d'obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages et intérêts à l'établissement financier, et le moyen est inopérant. 22. A titre surabondant, la banque CIC est également fondée à opposer qu'en l'absence d'anomalie apparente, elle reste tenue par son devoir de non-ingérence, et qu'en l'espèce, les ordres de virement litigieux ne sauraient être qualifiés d'opération anormale, relevant à juste titre que le nom du bénéficiaire et le libellé de l'opération, non plus que les montants, n'avaient rien d'anormal pour la société [Y] [A] au regard du relevé des mouvements de son compte courant (sa pièce n° 7), et de son objet social d'achat et d'import-export de véhicules. Sur l'obligation d'information alléguée par la société [Y] [A] Moyens des parties: 23. La société [Y] [A] soutient alors, revenant sur l'application de l'article L. 133-21 ci-dessus, que le tribunal a oublié de se prononcer sur l'obligation d'information de la banque prévue par ce texte. Elle fait valoir, de nouveau, que la banque ne justifie aucunement que les démarches ont bien été effectuées dans leur ensemble, et qu'il lui appartient d'en rapporter la preuve ; que le rapatriement des fonds étant un échec, la banque se devait de mettre à disposition de sa clientes, à sa demande, les informations qu'elle détient pouvant documenter le recours en justice du payeur ; que l'article 7-2 de la convention de compte reprend aussi cette obligation d'information ; que la banque a fait preuve d'une négligence majeure en attendant de recevoir une mise en demeure pour informer de l'échec de la procédure de récupération, sans en justifier. 24. La Banque CIC oppose qu'elle s'est efforcée de récupérer les fonds virés, remplissant son obligation de moyens, et qu'elle a donné le 21 novembre 2022 l'ensemble des informations dont elle disposait dans le cas d'espèce. Réponse de la cour, 25. Les dispositions utiles de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier déjà énoncées ci-dessus lors de la discussion sur la procédure de « recall » précisent que « Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. » 26. En l'espèce, la Banque CIC a bien communiqué à la société [Y] [A] le 21 novembre 2022 (sa pièce n° 5), sur sa demande, les informations qu'elle détenait sur les deux virements litigieux et sur l'échec de la procédure de « recall », de sorte qu'elle a correctement rempli ses obligations d'information au regard des dispositions ci-dessus. Le moyen est inopérant pour mettre en oeuvre la responsabilité de la Banque CIC, dès lors que la société [Y] [A] ne démontre pas une faute de la banque qui lui aurait perdre une chance. * * * 27. Ainsi, le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux qui a rejeté la demande en paiement de la société [Y] [A] sera confirmé. Sur les demandes accessoires 28. Partie succombant pour la seconde fois sur les mêmes moyens et arguments, la société [Y] [A] sera tenue aux dépens d'appel, dont recouvrement direct par Me Alexandra Veillard, Selarl Racine, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, et elle paiera à la Banque CIC la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendue entre les parties le 27 juin 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux, Y ajoutant, Condamne la Sarl [Y] [A] aux dépens d'appel, dont recouvrement direct par Me Alexandra Veillard, Selarl Racine, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne la Sarl [Y] [A] à payer à la Banque CIC Sud-Ouest la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 30 JUIN 2026 N° RG 24/04304 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6SR S.A.R.L. [Y] [A] c/ S.A. BANQUE CIC SUD-OUEST Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : 30 juin 2026 aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 juin 2024 (R.G. 2023F01906) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 30 septembre 2024 APPELANTE : S.A.R.L. [Y] [A], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] Représentée par Maître Carolina MORA de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉE : S.A. BANQUE CIC SUD-OUEST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] Représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Alexandra VEILLARD, avocat au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Bérengère VALLEE, Conseiller, En présence de Madame [Z] [V], Magistrat stagiaire Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSE DU LITIGE: 1. La SARL [Y] [A], spécialisée dans le commerce de véhicules automobiles, est titulaire d'un compte bancaire professionnel dans les livres de la société Banque CIC Sud-Ouest (ci-après désignée la banque CIC). En février 2022, elle a acquis un véhicule d'occasion auprès d'un particulier domicilié en Allemagne via un site internet au prix de 20 500 euros. Le prix de vente a été payé avant la livraison du véhicule en deux virements initiés par elle via l'application de banque à distance, l'un de 5 000 euros le 17 février 2022 et l'autre de 15 500 euros le 22 février 2022. Le véhicule ne lui ayant pas été livré, la société [Y] [A] a sollicité l'annulation des deux ordres de virement auprès de la banque CIC par courriel du 3 mars 2022. Par courriel en réponse du même jour, la banque CIC a indiqué à la société [Y] [A] que la mise en oeuvre de la procédure de rappel de fonds nécessitait un dépôt de plainte préalable. La société [Y] [A] a alors déposé une plainte à la gendarmerie de [Localité 1] le 4 mars 2022 et l'a transmise à sa banque par courriel du même jour. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2022, la société [Y] [A] a mis en demeure la banque CIC de lui indiquer les raisons pour lesquelles la procédure de retour des fonds n'avait pas été mise en oeuvre. En réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2022, la banque CIC a lui a indiqué avoir mis en oeuvre cette procédure, qui s'est avérée infructueuse, et ne pas être responsable « de l'exécution d'un virement dont l'IBAN a été fourni par l'utilisateur du service de paiement » conformément à l'article L. 133-21 du code monétaire et financier. Par courrier du 13 décembre 2022, la société [Y] [A] a sollicité, sous huitaine, la communication des justificatifs de la mise en oeuvre de la procédure de rappel des fonds et la réponse de la banque du vendeur du véhicule. 2. Par exploit d'huissier du 16 novembre 2023, la société [Y] [A] a fait assigner la société Banque CIC Sud-Ouest devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme totale de 23 500 euros en réparation de ses préjudices. 3. Par jugement du 27 juin 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué ainsi qu'il suit : - déboute la société [Y] [A] de sa demande de remboursement de la somme de 20 500 euros au titre de la réparation intégrale du préjudice causé et de ses autres demandes, - condamne la société [Y] [A] à payer à la société Banque CIC Sud-Ouest la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société [Y] [A] aux entiers dépens. 4. Par déclaration au greffe du 30 septembre 2024, la société [Y] [A] a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Banque CIC Sud-Ouest. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: 5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 11 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [Y] [A] demande à la cour de : Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1937 du code civil, Vu l'article 1103 du code civil, Vu les articles L. 561-6, L. 133-10 et L. 133-21 du code monétaire et financier, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, - déclarer recevable et bien fondée la société [Y] [A] en son appel du jugement rendu le 27 juin 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux, Y faisant droit, - réformer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a : ' débouté la société [Y] [A] de sa demande de remboursement de la somme de 20 500 euros au titre de la réparation intégrale du préjudice causé et de ses autres demandes, ' condamné la société [Y] [A] à payer à la société Banque CIC Sud-Ouest la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la société [Y] [A] aux entiers dépens. Et statuant de nouveau : A titre principal : - condamner la société Banque CIC Sud-Ouest à verser à la société [Y] [A] la somme de 20 500 euros au titre de la réparation intégrale du préjudice, - condamner la société Banque CIC Sud-Ouest à verser à la société [Y] [A] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, A titre subsidiaire : - condamner la société Banque CIC Sud-Ouest à verser à la société [Y] [A] la somme de 18 450 euros au titre de la perte de chance, - condamner la société Banque CIC Sud-Ouest à verser à la société [Y] [A] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, En tout état de cause : - condamner la société Banque CIC Sud-Ouest à verser à la société [Y] [A] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Banque CIC Sud-Ouest aux entiers dépens, en ce compris, au surplus, à tous les frais d'exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l'huissier de justice sur le fondement de l'article A. 444-32 du code de commerce. 6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 13 mai 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Banque CIC Sud-Ouest demande à la cour de : Vu l'article L. 561-6 et suivants du code monétaire et financier, Vu l''article 1937 du code civil, Vu l'article L. 133-6 du code monétaire et financier, Vu l'article L. 133-7 du code monétaire et financier, Vu l'article L. 133-21 du code monétaire et financier, Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, - juger la société Banque CIC Sud-Ouest recevable et bien fondée en ses écritures, - débouter la société [Y] [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 27 juin 2024 en toutes ses dispositions en ce qu'il a : ' débouté la société [Y] [A] de sa demande de remboursement de la somme de 20 500 euros au titre de la réparation intégrale du préjudice causé et de ses autres demandes, ' condamné la société [Y] [A] à payer à la société Banque CIC Sud-Ouest la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la société [Y] [A] aux entiers dépens. - condamner la société [Y] [A] à payer à la société Banque CIC Sud-Ouest la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [Y] [A] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par Me Alexandra Veillard, SELARL Racine, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées. 7. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION: 8. Le tribunal de commerce, constatant que les opérations litigieuses avaient été autorisées par la société [Y] [A], et que celle-ci ne pouvait pas s'appuyer sur les dispositions de l'article 1937 du code civil, a rejeté sa demande de réparation de son préjudice. Sur les manquements de la banque allégués par la société [Y] [A] Moyens des parties: 9. La société [Y] [A] soutient que la banque était tenue en qualité de dépositaire à un devoir de restitution et à une obligation de moyen de récupérer les fonds; elle estime que le premier juge a fait une mauvaise appréciation des conditions d'application de l'article 1937 du code civil et de la jurisprudence, et, surtout, des dispositions de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier ; que le tribunal n'a pas caractérisé en quoi la banque s'était efforcée de récupérer les fonds, alors qu'elle n'a pas respecté son obligation d'effectuer toutes les démarches nécessaires dans ce but. 10. La Banque CIC oppose le caractère autorisé des opérations de paiement litigieuses, et les dispositions du code monétaire et financier qui prévoient que l'ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté. Elle fait valoir également qu'elle a rempli ses obligations dite de «recall» conformément à l'article L. 133-21 du code monétaire et financier et aux stipulations contractuelles. Réponse de la cour: 11. Aux termes de l'article 1937 du code civil invoqué, le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. Or en l'espèce, les opérations litigieuses portant sur des sommes déposées ont été initiées non par le dépositaire, mais par la société [Y] [A] elle-même, à l'aide du service de banque à distance mis à sa disposition, et les sommes ont été remises à la personne désignée par elle pour les recevoir, de sorte que ce texte général relatif aux dépôts ne trouve pas ici application. 12. Aux termes de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier, également invoqué, un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. 13. En l'espèce, les deux ordre de paiement donnés par la société [Y] [A], qui a renseigné elle-même sur le service de banque à distance auquel elle a souscrit l'identifiant unique du bénéficiaire, ont été exécutés par la Banque CIC conformément à ces instructions fournies, de sorte que la banque n'est pas responsable de l'exécution des ordres donnés par [Y] [A], opérations autorisées par le payeur, comme le prévoit aussi le contrat de banque à distance Filbanque Entreprises conclu entre les parties. En réalité, la société [Y] [A] fonde sa demande de réparation intégrale du préjudice sur l'alinéa 3 du même article L. 133-21 du code monétaire et financier, relatif à la tentative de récupération des fonds selon le mécanisme dit « de recall », ainsi libellé : « Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. » 14. La société [Y] [A], qui soutient que la Banque CIC n'a pas respecté son obligation en n'effectuant pas toutes les démarches nécessaires afin de récupérer les fonds, se borne à retracer la chronologie des échanges entre elle et la banque, dont son dépôt de plainte conformément à la demande de celle-ci, et à affirmer que l'obligation n'a pas été respectée. 15. Or, la Banque CIC expose, et justifie, que, dès réception le 4 mars 2022 de la plainte déposée par la société [Y] [A] (sa pièce n° 2), elle a effectué la demande de retour des fonds le 5 mars 2022 pour les deux virements (sa pièce n° 3), et que la procédure s'est révélée infructueuse, la banque du bénéficiaire ayant dans les deux cas répondu négativement au motif « Pas de réponse du bénéficiaire ». Au soutien de son argumentation, la société [Y] [A] omet d'indiquer quelles autres diligences la banque aurait dû effectuer et qu'elle aurait omises. Elle ne saurait se prévaloir du courriel du 3 mars 2022 de la banque (sa pièce n°2), qui se borne à demander un dépôt de plainte, et à lui préciser qu'elle ne pourra obtenir la pièce d'identité et l'adresse du bénéficiaire, mais seulement obtenir le remboursement des fonds, ce qui est une simple information sur le contenu des dispositions applicables et aucunement un engagement de remboursement. 16. Ainsi, aucune faute de la Banque CIC dans l'exécution de la procédure de rappel des fonds n'est caractérisée. Sur l'obligation de vigilance alléguée par la société [Y] [A] Moyens des parties: 17. La société [Y] [A] invoque également un manquement à l'obligation de vigilance prévu à l'article L. 516-6 du code monétaire et financier, et fait valoir qu'un premier virement avait échoué, puis a été renouvelé sur un autre RIB, et que la banque ne s'y est pas opposé alors que le premier virement refusé aurait dû l'alerter. 18. La Banque CIC oppose que les dispositions invoqués ne sont que des règles spéciales établies pour leur permettre d'exécuter leurs obligations légales auprès de TRACFIN dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, qui ne peuvent être invoquées par le client à l'encontre de la banque dans le cadre de leurs relations conventionnelles. Réponse de la cour, 19. Il convient d'observer que la société [Y] [A] fonde sa demande non pas sur les règles de la responsabilité civile de droit commun, prévues par l'article 1240 du code civil et nécessitant la démonstration d'une faute, d'un préjudice, et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice, mais sur une règle spécifique du code monétaire et financier. 20. Aux termes de l'article L. 561-6 (et non 516-6 inexistant) du code monétaire et financier, pendant toute la durée de la relation d'affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur relation d'affaires. 21. Pour autant, la Banque CIC est fondée à opposer que ces dispositions sont insérées au chapitre Ier du titre VI de ce code, qui traite des « obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ». Il résulte des articles L. 563-5 et L. 563-6 du même code que la méconnaissance par l'établissement de ces obligations particulières est sanctionnée disciplinairement et administrativement par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ainsi, la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation d'obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages et intérêts à l'établissement financier, et le moyen est inopérant. 22. A titre surabondant, la banque CIC est également fondée à opposer qu'en l'absence d'anomalie apparente, elle reste tenue par son devoir de non-ingérence, et qu'en l'espèce, les ordres de virement litigieux ne sauraient être qualifiés d'opération anormale, relevant à juste titre que le nom du bénéficiaire et le libellé de l'opération, non plus que les montants, n'avaient rien d'anormal pour la société [Y] [A] au regard du relevé des mouvements de son compte courant (sa pièce n° 7), et de son objet social d'achat et d'import-export de véhicules. Sur l'obligation d'information alléguée par la société [Y] [A] Moyens des parties: 23. La société [Y] [A] soutient alors, revenant sur l'application de l'article L. 133-21 ci-dessus, que le tribunal a oublié de se prononcer sur l'obligation d'information de la banque prévue par ce texte. Elle fait valoir, de nouveau, que la banque ne justifie aucunement que les démarches ont bien été effectuées dans leur ensemble, et qu'il lui appartient d'en rapporter la preuve ; que le rapatriement des fonds étant un échec, la banque se devait de mettre à disposition de sa clientes, à sa demande, les informations qu'elle détient pouvant documenter le recours en justice du payeur ; que l'article 7-2 de la convention de compte reprend aussi cette obligation d'information ; que la banque a fait preuve d'une négligence majeure en attendant de recevoir une mise en demeure pour informer de l'échec de la procédure de récupération, sans en justifier. 24. La Banque CIC oppose qu'elle s'est efforcée de récupérer les fonds virés, remplissant son obligation de moyens, et qu'elle a donné le 21 novembre 2022 l'ensemble des informations dont elle disposait dans le cas d'espèce. Réponse de la cour, 25. Les dispositions utiles de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier déjà énoncées ci-dessus lors de la discussion sur la procédure de « recall » précisent que « Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. » 26. En l'espèce, la Banque CIC a bien communiqué à la société [Y] [A] le 21 novembre 2022 (sa pièce n° 5), sur sa demande, les informations qu'elle détenait sur les deux virements litigieux et sur l'échec de la procédure de « recall », de sorte qu'elle a correctement rempli ses obligations d'information au regard des dispositions ci-dessus. Le moyen est inopérant pour mettre en oeuvre la responsabilité de la Banque CIC, dès lors que la société [Y] [A] ne démontre pas une faute de la banque qui lui aurait perdre une chance. * * * 27. Ainsi, le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux qui a rejeté la demande en paiement de la société [Y] [A] sera confirmé. Sur les demandes accessoires 28. Partie succombant pour la seconde fois sur les mêmes moyens et arguments, la société [Y] [A] sera tenue aux dépens d'appel, dont recouvrement direct par Me Alexandra Veillard, Selarl Racine, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, et elle paiera à la Banque CIC la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendue entre les parties le 27 juin 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux, Y ajoutant, Condamne la Sarl [Y] [A] aux dépens d'appel, dont recouvrement direct par Me Alexandra Veillard, Selarl Racine, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne la Sarl [Y] [A] à payer à la Banque CIC Sud-Ouest la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L133-7, code monetaire et financier L133-10, code monetaire et financier L561-6, code civil 1937, code de commerce A444-32, code monetaire et financier L516-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/08484
en commun : code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L133-7, code monetaire et financier L133-10, code monetaire et financier L561-6
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/05980
en commun : code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L133-7, code monetaire et financier L133-10, code monetaire et financier L561-6
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/14432
en commun : code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L133-7, code monetaire et financier L561-6, code civil 1937
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03886
en commun : code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L133-7, code monetaire et financier L561-6, code civil 1937
- 5 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02810
en commun : code monetaire et financier L516-6
- 16 janvier 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/00055
en commun : code monetaire et financier L516-6
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00723
en commun : code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L133-7, code monetaire et financier L133-10, code monetaire et financier L561-6
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01804
en commun : code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L133-7, code monetaire et financier L133-10
Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:00:04.641Z.