Décision de justice
Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 30 juin 2026, n° 23/00556
AutreContratsBaux d'habitation et baux professionnels
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Exposé du litige
***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte authentique du 21 avril 2016, Mme [F] [C] a donné à bail à Mme [Y] [U] une maison d'habitation située [Adresse 3]' à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel initial de 500 euros, outre les charges. Il a été annexé à cet acte un état des lieux établi contradictoirement entre Mme [C] et Mme [U]. M. [M] [W] s'est porté caution solidaire du règlement de toutes sommes que pourrait devoir le preneur au bailleur au titre du paiement des loyers, charges, réparations locatives, frais de procédure, indemnités au titre de la clause pénale ainsi que des intérêts, frais et accessoires s'appliquant à ces montants. Le 7 février 2020, au départ des lieux de la locataire, il a été établi un état des lieux contradictoire par constat d'huissier de justice. Par acte du 5 août 2022, Mme [F] [C] a fait assigner Mme [Y] [U] et M. [M] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Creusot aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 10 108,94 euros à titre de réparations locatives, avant déduction du dépôt de garantie de 500 euros versé par la locataire, - 1 000 euros à tire de dommages-intérêts, - 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - outre les dépens comprenant la moitié des frais de l'état des lieux de sortie. Par jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2022, rectifié le 1er mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Creusot a : - condamné solidairement Mme [Y] [U] et M. [M] [W] à payer à Mme [F] [C] la somme de 7 035,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, - condamné Mme [Y] [U] à payer à Mme [F] [C] la somme de 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, - condamné [débouté] Mme [F] [C] de toutes ses autres demandes, - condamné in solidum Mme [Y] [U] et M. [M] [W] aux dépens, comprenant les frais d'assignation et de signification, ainsi que pour moitié, les frais exposés au titre du constat d'huissier établi le 7 février 2020 par Maître [H] [O], à l'exclusion de toute autre somme, - condamné in solidum Mme [Y] [U] et M. [M] [W] à payer à Mme [F] [C] la somme de 350 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration d'appel du 5 mai 2023, Mme [U] et M. [W] ont relevé appel des jugements des 2 décembre 2022 et 1er mars 2023. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 mars 2025, Mme [U] et M. [W] demandent à la cour, au visa des dispositions de la loi de 1989 sur les baux d'habitation, et de l'article 1347-1 du code civil, de : - déclarer leur appel recevable et fondé, En conséquence, - réformer les jugements dont appel en toutes leurs dispositions, - dire et juger qu'ils ne sont redevables d'aucune somme au profit de Mme [C], sauf en ce qui concerne les frais de ménage du logement, qui devront être limités à la somme de 312 euros selon devis l'Eclat du Morvan en date du 12.05.2020, - condamner Mme [C] à rembourser à Mme [U] la somme de 1 347,89 euros réglée par cette dernière à la SARL Moine et qui n'est pas due, dans la mesure où cette charge incombe au propriétaire, - condamner Mme [C] à rembourser à Mme [U] le dépôt de garantie versé à la prise à bail pour un montant de 500 euros, - condamner Mme [C] à rembourser à Mme [U] les deux mois de loyers indûment prélevés pour mars et avril 2020 pour 1 012,28 euros, - dire et juger qu'une compensation s'opérera entre lesdites sommes dues respectivement par Mme [C] et Mme [U], et en conséquence, condamner seule Mme [C] à payer à Mme [U] la somme de 2 548,17 euros, En tout état de cause, - condamner Mme [C] à payer à Mme [U] et à M. [W] la somme de 2 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel. En ses dernières écritures notifiées le 14 mai 2025, Mme [C] demande à la cour, au visa des articles 3-2 et 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de : - infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité du Creusot en date du 2 décembre 2022, ainsi que le jugement rectificatif du 1er mars 2023, en ce qu'ils : ont condamné solidairement Mme [Y] [U] et M. [M] [W] à lui payer la somme de 7 035,65 euros, ont condamné Mme [Y] [U] à lui payer la somme de 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, l'ont 'condamnée' de toutes ses autres demandes, ont condamné in solidum Mme [Y] [U] et M. [M] [W] aux dépens, comprenant les frais d'assignation et de signification, ainsi que, pour moitié, les frais exposés au titre du constat d'huissier établi le 7 février 2020 par Maître [H] [O], à l'exclusion de toute autre somme, ont condamné in solidum Mme [Y] [U] et M. [M] [W] à lui payer la somme de 350 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - condamner solidairement Mme [Y] [U] et M. [M] [W] à lui payer la somme totale de 14 276,12 euros au titre des réparations locatives du bien sis commune de [Localité 7] lieu-dit [Adresse 4], avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement de première instance, - juger que le dépôt de garantie versé par Mme [Y] [U] d'un montant de 500 euros lui restera acquis et viendra en déduction des condamnations prononcées à son encontre, - condamner solidairement Mme [Y] [U] et M. [M] [W] à lui payer la somme de 31 886,82 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi, - condamner solidairement Mme [Y] [U] et M. [M] [W] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter Mme [Y] [U] et M. [M] [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement Mme [Y] [U] et M. [M] [W] aux dépens de première instance qui comprendront le coût des procès-verbaux par huissier de justice des 2 novembre 2016 (285,87 euros) et 8 août 2017 (291 euros) et d'appel. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Motifs
MOTIFS Sur les réparations locatives Il résulte des dispositions combinées des articles 1731 du code civil et 7 c) et d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qu'il appartient au locataire de prendre à sa charge les réparations locatives à moins qu'elles ne soient occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure, et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée de la location dans les locaux, sauf à prouver une cause étrangère ou la faute du bailleur. En l'espèce, l'état des lieux d'entrée réalisé le 21 avril 2016 décrit l'ensemble des pièces et de leurs équipements comme étant en « très bon état », à l'exception des sols des chambres 2 et 3, des WC et du séjour, pour lesquels il est indiqué qu'ils sont en « bon état ». Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 7 février 2020, mentionnant certaines dégradations. Sur le nettoyage du logement Il résulte de l'état des lieux de sortie que l'habitation n'a pas été nettoyée avant le départ de la locataire, ce que celle-ci ne conteste pas. Mme [C] réclame de ce chef une somme de 703,80 euros TTC, selon devis actualisé L'Eclat du Morvan du 3 mai 2025. Mme [U] et M. [W] se prévalent d'un autre devis établi le 12 mai 2020 par la même société de nettoyage, pour un montant de 312 euros TTC, qu'ils estiment satisfactoire. Ce second devis a toutefois été réalisé sur la base des seules indications de Mme [U], qui n'a mentionné la présence que d'une cuisine, d'une buanderie, d'un couloir et d'une chambre, alors que la maison comporte en réalité, en plus des pièces susmentionnées, deux autres chambres et un séjour (outre six radiateurs, et pas seulement trois comme indiqué par la locataire). Il convient en conséquence, au vu des prestations détaillées dans le devis produit par Mme [C], d'accueillir la demande présentée par cette dernière. Sur la peinture et la plaque inox L'état des lieux de sortie décrit comme suit l'état des murs et plafonds des diverses pièces de la maison : - cuisine et buanderie : présence de tâches et de gras sur les murs, - séjour : les murs et le plafond son jaunis, en particulier dans l'angle gauche, - WC : le plafond est jauni, - couloir : les murs et plafond sont jaunis avec des tâches ; à l'angle du mur couloir, présence de salissures sur le mur, - chambre n°3 : il est relevé des traces de jaunissement des murs et plafond, en particulier au-dessus du radiateur. Mme [C] réclame de ce chef une somme de 4 322,63 euros TTC, selon devis [J] du 11 juillet 2025, portant sur le lessivage et la mise en peinture des murs et plafonds de l'ensemble des pièces susvisées, ainsi que du plafond de la salle de bains, outre l'enlèvement d'une plaque inox dans la cuisine pour 44 euros TTC. Elle fait valoir que, alors que le logement était refait à neuf lors de l'entrée de Mme [U] dans les lieux, les murs et plafonds présentent désormais des tâches et jaunissements, liés notamment au fait que la locataire fumait beaucoup. Elle conteste tout défaut de ventilation susceptible d'expliquer les dégradations, et précise que la locataire a installé elle-même une plaque en inox alors qu'il existait dans la cuisine un pan de mur carrelé destiné à recevoir la cuisinière. Mme [U] et M. [W] contestent la demande de Mme [C], en faisant état d'un vieillissement normal des peintures dû au temps ou à la ventilation défaillante du logement. Ils relèvent en outre l'absence de crédence et de hotte dans la cuisine, et le fait que le devis produit porte sur une réfection complète des peintures de la maison, en contradiction avec les constatations de l'état des lieux de sortie. La description des désordres (tâches de gras, jaunissements localisés) ne permet pas d'expliquer ceux-ci par la simple vétusté liée à l'occupation normale des lieux pendant un peu moins de quatre ans, ou par une insuffisance de ventilation dont il n'est pas justifié. De même, il n'est pas contesté que Mme [U] a collé une plaque en inox dans la cuisine, alors qu'il résulte du devis de nettoyage que cette pièce était équipée de faïences, devant lesquelles la cuisinière était susceptible d'être installée. Il ressort en revanche de l'examen du devis produit par Mme [C] que celui-ci inclut des travaux de reprise de la peinture des plafonds de la cuisine, de la buanderie et de la salle de bains, ainsi que des murs des WC, alors que l'état des lieux de sortie ne fait pas état de leur dégradation. Il convient d'opérer une réfaction de ces chefs sur le devis [J] susvisé, et d'accorder à Mme [C] une somme de 3 500 euros TTC. Sur l'encadrement de fenêtre L'état des lieux de sortie mentionne la présence d'une fissure au niveau de l'encadrement gauche de la fenêtre de la cuisine, ainsi que d'une dégradation de l'habillage de la tablette de la fenêtre. Mme [C] sollicite à ce titre une somme de 499,40 euros TTC, selon devis MJF Menuiserie du 7 mai 2025. Mme [K] et M. [W] s'opposent à cette demande, en faisant valoir que le procès-verbal de constat n'est pas suffisamment explicite, et que des fissures ne sont pas nécessairement dues à un défaut d'entretien du locataire, mais peuvent également révéler des problématiques techniques sur le gros-oeuvre. Il sera relevé que l'état des lieux de sortie explicite bien la localisation des désordres et leur nature, et que, alors que ceux-ci n'étaient pas évoqués dans l'état des lieux d'entrée, aucun élément du dossier n'amène à penser qu'ils résulteraient de défauts structurels de l'immeuble. La demande de la bailleresse sera dès lors accueillie. Sur le remplacement des radiateurs et des bouches de VMC Mme [C] sollicite une somme de 2 626,37 euros TTC, selon devis Voillot du 9 mai 2025, au titre du coût de fourniture et pose de trois radiateurs électriques et de quatre bouches de VMC. Elle fait valoir que ces équipements nécessitent un remplacement, dès lors qu'ils présentent de la saleté et un brunissement ' résultant du séchage de linge s'agissant des radiateurs ' impossibles à nettoyer. Mme [U] et M. [W] considèrent pour leur part que ces travaux n'incombent pas au locataire. L'état des lieux de sortie mentionne : - que la VMC de la cuisine est grasse et non nettoyée, et que la VMC de la buanderie de même que celle de la salle de bains sont sales, - que le radiateur à panneau rayonnant de la cuisine et de la buanderie présentent des salissures, et que celui du séjour et de la chambre n°3 sont brunis sur le dessus et en façade. Il n'est pas établi par les pièces produites que les bouches de VMC nécessiteraient un changement, et non un simple nettoyage. Le même constat s'impose s'agissant des radiateurs de la cuisine et de la buanderie. En ce qui concerne les radiateurs du séjour et de la chambre n°3, à supposer que leur seul nettoyage soit impossible, il n'est pas démontré que leur rachat ne pourrait être évité, si nécessaire en changeant simplement les grilles brunies. C'est par conséquent à juste titre que le premier juge a écarté les demandes concernant ces équipements. Sur le dispositif d'assainissement Mme [C] fait valoir que l'assainissement non collectif équipant la maison, qui était neuf à la date de prise d'effet du bail, présente des anomalies imputables à une mauvaise utilisation par la locataire, en raison en particulier de la présence d'une quantité excessive de matières graisseuses. Elle sollicite ainsi une somme totale de 6 123,93 euros TTC au titre des travaux de remise en état de l'installation. Les appelants contestent cette demande, en faisant valoir que Mme [U] a nettoyé la fosse toutes eaux neuf jours avant l'état des lieux de sortie, et que l'épandage et la fosse restent fonctionnels. Ils considèrent que ce ne sont en réalité pas les canalisations qui sont bouchées, mais que l'installation est mal faite, l'eau stagnant dans le regard d'épandage. Il résulte des pièces produites par Mme [C] que celle-ci a mis en oeuvre en 2015 un nouveau système d'assainissement non collectif comportant une fosse toutes eaux de 3 000 litres avec préfiltre intégré, un traitement par filtre coco Ecoflo 5EH, puis le rejet dans une tranchée d'infiltration sur la parcelle, après avis favorable du SPANC (service public d'assainissement non collectif) de [Localité 8] sur ces modalités. A la suite d'un contrôle de bonne exécution effectué le 29 avril 2025, le SPANC a également émis un avis favorable sur l'installation réalisée, qui a été mise en service le 13 août 2015, et dont il n'est pas contesté que Mme [U] a été la première utilisatrice. Mme [U] justifie avoir fait intervenir quelques jours avant son départ, soit le 28 janvier 2020, la société RM Vidange, qui a réalisé une opération de vidange. Elle produit une attestation établie le 18 mai 2020 par le technicien ayant réalisé cette intervention, qui indique que les canalisations étaient propres et fonctionnelles, et qu'aucun débordement n'a été constaté. Cette assertion est toutefois contredite par le procès-verbal de constat du 7 février 2020, qui mentionne la présence de résidus de matière graisseuse au niveau du regard n°1 et sur la pelouse environnante, dans le filtre coco, sur la rehausse du regard de sortie et le préfiltre, ainsi que dans le regard de la tranchée d'infiltration rempli d'eau. Il résulte en outre du rapport de diagnostic établi par le technicien du SPANC le 7 février 2020 que l'installation d'assainissement est affectée d'un dysfonctionnement majeur, lié à la présence de matières graisseuses. Il est en particulier précisé que le média filtrant du filtre compact est colmaté, et que l'exutoire (tranchée d'infiltration) ne fonctionne plus. M. [W], technicien agricole et gérant de la SARL [Localité 4] Motoculture, a établi une note aux termes de laquelle il critique la conception de l'installation eu égard à la nature du terrain, et préconise la pose d'un tuyau débouchant sur un fossé en limite de propriété, pour un coût très faible. Cet avis, exprimé par une partie à la présente procédure (caution), ne saurait efficacement contredire les constatations et conclusions du technicien du SPANC, qui a émis un avis favorable sur la conception puis sur la réalisation de l'assainissement, et considéré que les dysfonctionnements constatés résultaient d'un défaut d'entretien. Mme [C] est en conséquence fondée à réclamer une somme correspondant au coût de remise en état de l'installation d'assainissement. Le technicien du SPANC préconise à cet égard : - un nettoyage complet de tout le système d'assainissement (nettoyage de la fosse, curage de tous les tuyaux et nettoyage ou remplacement du préfiltre CPS), - remplacement du média filtrant (coco), qui est colmaté. Au vu des devis produits, il revient à l'intimée : - une somme de 1 847 euros TTC au titre du nettoyage complet du système d'assainissement, - une somme de 2 741,27 euros TTC (TVA à 10 %) correspondant au remplacement du filtre coco, ramenée à 2 400 euros pour tenir compte du fait que les opérations de pompage/vidange du milieu filtrant usagé sont déjà assurées au titre du devis portant sur le nettoyage, - une somme de 991,54 euros TTC au titre de la création d'une nouvelle tranchée d'infiltration des eaux traitées (le préfiltre existant pouvant faire l'objet d'un simple nettoyage, selon le technicien du SPANC), Total : 5 238,54 euros. Sur le solde dû au titre des réparations locatives Il n'est pas contesté que M. [W], en sa qualité de caution, est redevable du montant des réparations locatives, solidairement avec Mme [U]. Les appelants sont tenus au paiement, de ce chef, d'une somme totale de : 703,70 + 3 500 + 499,40 + 5 238,54 = 9 941,74 euros. Après compensation avec le dépôt de garantie d'un montant de 500 euros, et des loyers trop versés pour un montant non contesté de 1 012,28 euros, M. [W] et Mme [U] seront ainsi condamnés solidairement à payer à Mme [C] une somme de 8 429,46 euros. Compte tenu des actualisations des devis opérées, cette somme portera intérêts au taux légal non pas à compter de la signification du jugement de première instance, comme sollicité, mais à compter de la signification du présent arrêt. Sur la demande reconventionnelle de remboursement de la facture de la SARL Moine Outre la restitution du dépôt de garantie et des deux loyers indûment versés en mars et avril 2020, déjà pris en compte dans le cadre de la compensation opérée avec le coût des réparations locatives, Mme [U] conclut à la condamnation de Mme [C] à lui rembourser une somme de 1 347,89 euros correspondant au montant d'une facture réglée à la SARL Moine alors que sa charge incombait selon elle à la bailleresse. Mme [C] conteste cette demande, en soulevant sa prescription et en faisant valoir qu'en tout état de cause, il appartenait de Mme [U] de supporter le coût des travaux de remise en service et de réparation de la réhausse cassée. Il résulte des dispositions de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 que les actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. En application de ces dispositions, les actions en remboursement de travaux réalisés par le locataire dans les lieux loués se prescrivent par trois ans. La facture litigieuse ayant été réglée le 17 octobre 2016, la demande de Mme [U], présentée dans ses premières conclusions notifiées le 3 août 2023, est donc irrecevable comme prescrite. Sur les demandes de dommages et intérêts Mme [C] sollicite une somme de 33 886,82 euros à titre de dommages et intérêts, en faisant valoir que la location de son bien a été une source d'inquiétude importante, s'agissant notamment du suivi de l'état de l'installation d'assainissement, pour lequel elle a dû effectuer de multiples déplacements. Elle ajoute que le contrat d'entretien qu'elle a souscrit a été privé d'objet (la première année lui ayant été facturée à hauteur de 132 euros), qu'elle ne sera pas en mesure, en cas de vente, de démontrer que l'installation a été entretenue, et qu'elle ne pourra bénéficier de la garantie de 10 ans. Elle indique en outre qu'elle n'a pas pu relouer le bien en l'état, n'ayant pas été en mesure d'effectuer les réparations nécessaires. Sur ce dernier point, Mme [C], qui exerce selon le contrat de bail la profession de chercheur universitaire, ne justifie pas, alors même qu'elle réclame une somme particulièrement conséquente au titre des pertes de loyers, qu'elle n'aurait pas été en capacité de remettre le bien en état pour le proposer à nouveau à la location (attestations, factures d'eau ou d'électricité démontrant une absence de consommation...). Le premier juge a en revanche justement retenu une indisponibilité d'un mois, eu égard à la durée prévisible des travaux de réfection. Par ailleurs, la remise en état complète de l'installation d'assainissement au titre des réparations locatives ne laisse subsister aucun préjudice résultant du défaut d'entretien imputable à la locataire. En revanche, il est avéré que Mme [C] a dû faire appel à plusieurs reprises à des intervenants pour vérifier l'état de l'installation et prévoir les travaux de reprises, en effectuant à certaines occasions un déplacement sur les lieux, notamment lors de l'établissements de procès-verbaux de constat. Son préjudice sera en conséquence réparé par l'allocation d'une somme globale de 800 euros à titre de dommages et intérêts, qui sera mise à la charge de Mme [U], à l'exclusion de M. [W], dont l'engagement de caution ne couvre pas les condamnations de cette nature. Sur les frais de procès Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance et les demandes au titre des frais irrépétibles. Il convient de préciser, à cet égard, que le coût des procès-verbaux établis par huissier de justice les 2 novembre 2016 et 8 août 2017 ne constituent pas des dépens, mais relèvent des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [U] et M. [W], qui succombent en leur recours, seront en outre tenus solidairement aux dépens de la procédure d'appel. Ils devront également s'acquitter d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par un arrêt contradictoire, - Confirme le jugement du 2 décembre 2022, rectifié par le jugement du 1er mars 2023, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a : condamné solidairement Mme [U] et M. [W] à payer à Mme [C] la somme de 7 035,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, condamné Mme [U] à payer à Mme [C] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, Statuant à nouveau de ces chefs, et ajoutant, - Condamne solidairement Mme [U] et M. [W] à payer à Mme [C], après compensation avec le montant du dépôt de garantie et des loyers trop versés, une somme de 9 941,74 euros au titre du solde des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, - Déclare Mme [U] irrecevable en sa demande au titre du remboursement de la facture de la SARL Moine, - Condamne Mme [U] à payer à Mme [C] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts, - Condamne solidairement Mme [U] et M. [W] à payer à Mme [C] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne solidairement Mme [U] et M. [W] aux dépens de la procédure d'appel. Le greffier P/Le président empêché
Texte intégral
[M] [W] [Y] [U] C/ [F] [C] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 30 JUIN 2026 N° RG 23/00556 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFQ7 Décision déférée à la Cour : jugement du 02 décembre 2022, rendu par le tribunal de proximité du Creusot - RG : 11-22-347 - rectifié par jugement du 1er mars 2023 - RG : 14-23-11 - APPELANTS : Monsieur [M] [W] né le 20 Février 1958 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [Y] [U] née le 12 Décembre 1983 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] Représentés par Me Anne Virginie LABAUNE, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON INTIMÉE : Madame [F] [C] née le 19 Juin 1965 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Nadine THUREL, membre de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bénédicte KUENTZ, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Michèle BRUGERE, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025 pour être prorogée au 06 janvier 2026 puis au 03 mars 2026, au 19 mai 2026, au 16 juin 2026 et au 30 Juin 2026, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Bénédicte KUENTZ, conseiller, en remplacement du président empêché, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte authentique du 21 avril 2016, Mme [F] [C] a donné à bail à Mme [Y] [U] une maison d'habitation située [Adresse 3]' à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel initial de 500 euros, outre les charges. Il a été annexé à cet acte un état des lieux établi contradictoirement entre Mme [C] et Mme [U]. M. [M] [W] s'est porté caution solidaire du règlement de toutes sommes que pourrait devoir le preneur au bailleur au titre du paiement des loyers, charges, réparations locatives, frais de procédure, indemnités au titre de la clause pénale ainsi que des intérêts, frais et accessoires s'appliquant à ces montants. Le 7 février 2020, au départ des lieux de la locataire, il a été établi un état des lieux contradictoire par constat d'huissier de justice. Par acte du 5 août 2022, Mme [F] [C] a fait assigner Mme [Y] [U] et M. [M] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Creusot aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 10 108,94 euros à titre de réparations locatives, avant déduction du dépôt de garantie de 500 euros versé par la locataire, - 1 000 euros à tire de dommages-intérêts, - 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - outre les dépens comprenant la moitié des frais de l'état des lieux de sortie. Par jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2022, rectifié le 1er mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Creusot a : - condamné solidairement Mme [Y] [U] et M. [M] [W] à payer à Mme [F] [C] la somme de 7 035,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, - condamné Mme [Y] [U] à payer à Mme [F] [C] la somme de 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, - condamné [débouté] Mme [F] [C] de toutes ses autres demandes, - condamné in solidum Mme [Y] [U] et M. [M] [W] aux dépens, comprenant les frais d'assignation et de signification, ainsi que pour moitié, les frais exposés au titre du constat d'huissier établi le 7 février 2020 par Maître [H] [O], à l'exclusion de toute autre somme, - condamné in solidum Mme [Y] [U] et M. [M] [W] à payer à Mme [F] [C] la somme de 350 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration d'appel du 5 mai 2023, Mme [U] et M. [W] ont relevé appel des jugements des 2 décembre 2022 et 1er mars 2023. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 mars 2025, Mme [U] et M. [W] demandent à la cour, au visa des dispositions de la loi de 1989 sur les baux d'habitation, et de l'article 1347-1 du code civil, de : - déclarer leur appel recevable et fondé, En conséquence, - réformer les jugements dont appel en toutes leurs dispositions, - dire et juger qu'ils ne sont redevables d'aucune somme au profit de Mme [C], sauf en ce qui concerne les frais de ménage du logement, qui devront être limités à la somme de 312 euros selon devis l'Eclat du Morvan en date du 12.05.2020, - condamner Mme [C] à rembourser à Mme [U] la somme de 1 347,89 euros réglée par cette dernière à la SARL Moine et qui n'est pas due, dans la mesure où cette charge incombe au propriétaire, - condamner Mme [C] à rembourser à Mme [U] le dépôt de garantie versé à la prise à bail pour un montant de 500 euros, - condamner Mme [C] à rembourser à Mme [U] les deux mois de loyers indûment prélevés pour mars et avril 2020 pour 1 012,28 euros, - dire et juger qu'une compensation s'opérera entre lesdites sommes dues respectivement par Mme [C] et Mme [U], et en conséquence, condamner seule Mme [C] à payer à Mme [U] la somme de 2 548,17 euros, En tout état de cause, - condamner Mme [C] à payer à Mme [U] et à M. [W] la somme de 2 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel. En ses dernières écritures notifiées le 14 mai 2025, Mme [C] demande à la cour, au visa des articles 3-2 et 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de : - infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité du Creusot en date du 2 décembre 2022, ainsi que le jugement rectificatif du 1er mars 2023, en ce qu'ils : ont condamné solidairement Mme [Y] [U] et M. [M] [W] à lui payer la somme de 7 035,65 euros, ont condamné Mme [Y] [U] à lui payer la somme de 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, l'ont 'condamnée' de toutes ses autres demandes, ont condamné in solidum Mme [Y] [U] et M. [M] [W] aux dépens, comprenant les frais d'assignation et de signification, ainsi que, pour moitié, les frais exposés au titre du constat d'huissier établi le 7 février 2020 par Maître [H] [O], à l'exclusion de toute autre somme, ont condamné in solidum Mme [Y] [U] et M. [M] [W] à lui payer la somme de 350 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - condamner solidairement Mme [Y] [U] et M. [M] [W] à lui payer la somme totale de 14 276,12 euros au titre des réparations locatives du bien sis commune de [Localité 7] lieu-dit [Adresse 4], avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement de première instance, - juger que le dépôt de garantie versé par Mme [Y] [U] d'un montant de 500 euros lui restera acquis et viendra en déduction des condamnations prononcées à son encontre, - condamner solidairement Mme [Y] [U] et M. [M] [W] à lui payer la somme de 31 886,82 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi, - condamner solidairement Mme [Y] [U] et M. [M] [W] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter Mme [Y] [U] et M. [M] [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement Mme [Y] [U] et M. [M] [W] aux dépens de première instance qui comprendront le coût des procès-verbaux par huissier de justice des 2 novembre 2016 (285,87 euros) et 8 août 2017 (291 euros) et d'appel. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions. MOTIFS Sur les réparations locatives Il résulte des dispositions combinées des articles 1731 du code civil et 7 c) et d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qu'il appartient au locataire de prendre à sa charge les réparations locatives à moins qu'elles ne soient occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure, et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée de la location dans les locaux, sauf à prouver une cause étrangère ou la faute du bailleur. En l'espèce, l'état des lieux d'entrée réalisé le 21 avril 2016 décrit l'ensemble des pièces et de leurs équipements comme étant en « très bon état », à l'exception des sols des chambres 2 et 3, des WC et du séjour, pour lesquels il est indiqué qu'ils sont en « bon état ». Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 7 février 2020, mentionnant certaines dégradations. Sur le nettoyage du logement Il résulte de l'état des lieux de sortie que l'habitation n'a pas été nettoyée avant le départ de la locataire, ce que celle-ci ne conteste pas. Mme [C] réclame de ce chef une somme de 703,80 euros TTC, selon devis actualisé L'Eclat du Morvan du 3 mai 2025. Mme [U] et M. [W] se prévalent d'un autre devis établi le 12 mai 2020 par la même société de nettoyage, pour un montant de 312 euros TTC, qu'ils estiment satisfactoire. Ce second devis a toutefois été réalisé sur la base des seules indications de Mme [U], qui n'a mentionné la présence que d'une cuisine, d'une buanderie, d'un couloir et d'une chambre, alors que la maison comporte en réalité, en plus des pièces susmentionnées, deux autres chambres et un séjour (outre six radiateurs, et pas seulement trois comme indiqué par la locataire). Il convient en conséquence, au vu des prestations détaillées dans le devis produit par Mme [C], d'accueillir la demande présentée par cette dernière. Sur la peinture et la plaque inox L'état des lieux de sortie décrit comme suit l'état des murs et plafonds des diverses pièces de la maison : - cuisine et buanderie : présence de tâches et de gras sur les murs, - séjour : les murs et le plafond son jaunis, en particulier dans l'angle gauche, - WC : le plafond est jauni, - couloir : les murs et plafond sont jaunis avec des tâches ; à l'angle du mur couloir, présence de salissures sur le mur, - chambre n°3 : il est relevé des traces de jaunissement des murs et plafond, en particulier au-dessus du radiateur. Mme [C] réclame de ce chef une somme de 4 322,63 euros TTC, selon devis [J] du 11 juillet 2025, portant sur le lessivage et la mise en peinture des murs et plafonds de l'ensemble des pièces susvisées, ainsi que du plafond de la salle de bains, outre l'enlèvement d'une plaque inox dans la cuisine pour 44 euros TTC. Elle fait valoir que, alors que le logement était refait à neuf lors de l'entrée de Mme [U] dans les lieux, les murs et plafonds présentent désormais des tâches et jaunissements, liés notamment au fait que la locataire fumait beaucoup. Elle conteste tout défaut de ventilation susceptible d'expliquer les dégradations, et précise que la locataire a installé elle-même une plaque en inox alors qu'il existait dans la cuisine un pan de mur carrelé destiné à recevoir la cuisinière. Mme [U] et M. [W] contestent la demande de Mme [C], en faisant état d'un vieillissement normal des peintures dû au temps ou à la ventilation défaillante du logement. Ils relèvent en outre l'absence de crédence et de hotte dans la cuisine, et le fait que le devis produit porte sur une réfection complète des peintures de la maison, en contradiction avec les constatations de l'état des lieux de sortie. La description des désordres (tâches de gras, jaunissements localisés) ne permet pas d'expliquer ceux-ci par la simple vétusté liée à l'occupation normale des lieux pendant un peu moins de quatre ans, ou par une insuffisance de ventilation dont il n'est pas justifié. De même, il n'est pas contesté que Mme [U] a collé une plaque en inox dans la cuisine, alors qu'il résulte du devis de nettoyage que cette pièce était équipée de faïences, devant lesquelles la cuisinière était susceptible d'être installée. Il ressort en revanche de l'examen du devis produit par Mme [C] que celui-ci inclut des travaux de reprise de la peinture des plafonds de la cuisine, de la buanderie et de la salle de bains, ainsi que des murs des WC, alors que l'état des lieux de sortie ne fait pas état de leur dégradation. Il convient d'opérer une réfaction de ces chefs sur le devis [J] susvisé, et d'accorder à Mme [C] une somme de 3 500 euros TTC. Sur l'encadrement de fenêtre L'état des lieux de sortie mentionne la présence d'une fissure au niveau de l'encadrement gauche de la fenêtre de la cuisine, ainsi que d'une dégradation de l'habillage de la tablette de la fenêtre. Mme [C] sollicite à ce titre une somme de 499,40 euros TTC, selon devis MJF Menuiserie du 7 mai 2025. Mme [K] et M. [W] s'opposent à cette demande, en faisant valoir que le procès-verbal de constat n'est pas suffisamment explicite, et que des fissures ne sont pas nécessairement dues à un défaut d'entretien du locataire, mais peuvent également révéler des problématiques techniques sur le gros-oeuvre. Il sera relevé que l'état des lieux de sortie explicite bien la localisation des désordres et leur nature, et que, alors que ceux-ci n'étaient pas évoqués dans l'état des lieux d'entrée, aucun élément du dossier n'amène à penser qu'ils résulteraient de défauts structurels de l'immeuble. La demande de la bailleresse sera dès lors accueillie. Sur le remplacement des radiateurs et des bouches de VMC Mme [C] sollicite une somme de 2 626,37 euros TTC, selon devis Voillot du 9 mai 2025, au titre du coût de fourniture et pose de trois radiateurs électriques et de quatre bouches de VMC. Elle fait valoir que ces équipements nécessitent un remplacement, dès lors qu'ils présentent de la saleté et un brunissement ' résultant du séchage de linge s'agissant des radiateurs ' impossibles à nettoyer. Mme [U] et M. [W] considèrent pour leur part que ces travaux n'incombent pas au locataire. L'état des lieux de sortie mentionne : - que la VMC de la cuisine est grasse et non nettoyée, et que la VMC de la buanderie de même que celle de la salle de bains sont sales, - que le radiateur à panneau rayonnant de la cuisine et de la buanderie présentent des salissures, et que celui du séjour et de la chambre n°3 sont brunis sur le dessus et en façade. Il n'est pas établi par les pièces produites que les bouches de VMC nécessiteraient un changement, et non un simple nettoyage. Le même constat s'impose s'agissant des radiateurs de la cuisine et de la buanderie. En ce qui concerne les radiateurs du séjour et de la chambre n°3, à supposer que leur seul nettoyage soit impossible, il n'est pas démontré que leur rachat ne pourrait être évité, si nécessaire en changeant simplement les grilles brunies. C'est par conséquent à juste titre que le premier juge a écarté les demandes concernant ces équipements. Sur le dispositif d'assainissement Mme [C] fait valoir que l'assainissement non collectif équipant la maison, qui était neuf à la date de prise d'effet du bail, présente des anomalies imputables à une mauvaise utilisation par la locataire, en raison en particulier de la présence d'une quantité excessive de matières graisseuses. Elle sollicite ainsi une somme totale de 6 123,93 euros TTC au titre des travaux de remise en état de l'installation. Les appelants contestent cette demande, en faisant valoir que Mme [U] a nettoyé la fosse toutes eaux neuf jours avant l'état des lieux de sortie, et que l'épandage et la fosse restent fonctionnels. Ils considèrent que ce ne sont en réalité pas les canalisations qui sont bouchées, mais que l'installation est mal faite, l'eau stagnant dans le regard d'épandage. Il résulte des pièces produites par Mme [C] que celle-ci a mis en oeuvre en 2015 un nouveau système d'assainissement non collectif comportant une fosse toutes eaux de 3 000 litres avec préfiltre intégré, un traitement par filtre coco Ecoflo 5EH, puis le rejet dans une tranchée d'infiltration sur la parcelle, après avis favorable du SPANC (service public d'assainissement non collectif) de [Localité 8] sur ces modalités. A la suite d'un contrôle de bonne exécution effectué le 29 avril 2025, le SPANC a également émis un avis favorable sur l'installation réalisée, qui a été mise en service le 13 août 2015, et dont il n'est pas contesté que Mme [U] a été la première utilisatrice. Mme [U] justifie avoir fait intervenir quelques jours avant son départ, soit le 28 janvier 2020, la société RM Vidange, qui a réalisé une opération de vidange. Elle produit une attestation établie le 18 mai 2020 par le technicien ayant réalisé cette intervention, qui indique que les canalisations étaient propres et fonctionnelles, et qu'aucun débordement n'a été constaté. Cette assertion est toutefois contredite par le procès-verbal de constat du 7 février 2020, qui mentionne la présence de résidus de matière graisseuse au niveau du regard n°1 et sur la pelouse environnante, dans le filtre coco, sur la rehausse du regard de sortie et le préfiltre, ainsi que dans le regard de la tranchée d'infiltration rempli d'eau. Il résulte en outre du rapport de diagnostic établi par le technicien du SPANC le 7 février 2020 que l'installation d'assainissement est affectée d'un dysfonctionnement majeur, lié à la présence de matières graisseuses. Il est en particulier précisé que le média filtrant du filtre compact est colmaté, et que l'exutoire (tranchée d'infiltration) ne fonctionne plus. M. [W], technicien agricole et gérant de la SARL [Localité 4] Motoculture, a établi une note aux termes de laquelle il critique la conception de l'installation eu égard à la nature du terrain, et préconise la pose d'un tuyau débouchant sur un fossé en limite de propriété, pour un coût très faible. Cet avis, exprimé par une partie à la présente procédure (caution), ne saurait efficacement contredire les constatations et conclusions du technicien du SPANC, qui a émis un avis favorable sur la conception puis sur la réalisation de l'assainissement, et considéré que les dysfonctionnements constatés résultaient d'un défaut d'entretien. Mme [C] est en conséquence fondée à réclamer une somme correspondant au coût de remise en état de l'installation d'assainissement. Le technicien du SPANC préconise à cet égard : - un nettoyage complet de tout le système d'assainissement (nettoyage de la fosse, curage de tous les tuyaux et nettoyage ou remplacement du préfiltre CPS), - remplacement du média filtrant (coco), qui est colmaté. Au vu des devis produits, il revient à l'intimée : - une somme de 1 847 euros TTC au titre du nettoyage complet du système d'assainissement, - une somme de 2 741,27 euros TTC (TVA à 10 %) correspondant au remplacement du filtre coco, ramenée à 2 400 euros pour tenir compte du fait que les opérations de pompage/vidange du milieu filtrant usagé sont déjà assurées au titre du devis portant sur le nettoyage, - une somme de 991,54 euros TTC au titre de la création d'une nouvelle tranchée d'infiltration des eaux traitées (le préfiltre existant pouvant faire l'objet d'un simple nettoyage, selon le technicien du SPANC), Total : 5 238,54 euros. Sur le solde dû au titre des réparations locatives Il n'est pas contesté que M. [W], en sa qualité de caution, est redevable du montant des réparations locatives, solidairement avec Mme [U]. Les appelants sont tenus au paiement, de ce chef, d'une somme totale de : 703,70 + 3 500 + 499,40 + 5 238,54 = 9 941,74 euros. Après compensation avec le dépôt de garantie d'un montant de 500 euros, et des loyers trop versés pour un montant non contesté de 1 012,28 euros, M. [W] et Mme [U] seront ainsi condamnés solidairement à payer à Mme [C] une somme de 8 429,46 euros. Compte tenu des actualisations des devis opérées, cette somme portera intérêts au taux légal non pas à compter de la signification du jugement de première instance, comme sollicité, mais à compter de la signification du présent arrêt. Sur la demande reconventionnelle de remboursement de la facture de la SARL Moine Outre la restitution du dépôt de garantie et des deux loyers indûment versés en mars et avril 2020, déjà pris en compte dans le cadre de la compensation opérée avec le coût des réparations locatives, Mme [U] conclut à la condamnation de Mme [C] à lui rembourser une somme de 1 347,89 euros correspondant au montant d'une facture réglée à la SARL Moine alors que sa charge incombait selon elle à la bailleresse. Mme [C] conteste cette demande, en soulevant sa prescription et en faisant valoir qu'en tout état de cause, il appartenait de Mme [U] de supporter le coût des travaux de remise en service et de réparation de la réhausse cassée. Il résulte des dispositions de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 que les actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. En application de ces dispositions, les actions en remboursement de travaux réalisés par le locataire dans les lieux loués se prescrivent par trois ans. La facture litigieuse ayant été réglée le 17 octobre 2016, la demande de Mme [U], présentée dans ses premières conclusions notifiées le 3 août 2023, est donc irrecevable comme prescrite. Sur les demandes de dommages et intérêts Mme [C] sollicite une somme de 33 886,82 euros à titre de dommages et intérêts, en faisant valoir que la location de son bien a été une source d'inquiétude importante, s'agissant notamment du suivi de l'état de l'installation d'assainissement, pour lequel elle a dû effectuer de multiples déplacements. Elle ajoute que le contrat d'entretien qu'elle a souscrit a été privé d'objet (la première année lui ayant été facturée à hauteur de 132 euros), qu'elle ne sera pas en mesure, en cas de vente, de démontrer que l'installation a été entretenue, et qu'elle ne pourra bénéficier de la garantie de 10 ans. Elle indique en outre qu'elle n'a pas pu relouer le bien en l'état, n'ayant pas été en mesure d'effectuer les réparations nécessaires. Sur ce dernier point, Mme [C], qui exerce selon le contrat de bail la profession de chercheur universitaire, ne justifie pas, alors même qu'elle réclame une somme particulièrement conséquente au titre des pertes de loyers, qu'elle n'aurait pas été en capacité de remettre le bien en état pour le proposer à nouveau à la location (attestations, factures d'eau ou d'électricité démontrant une absence de consommation...). Le premier juge a en revanche justement retenu une indisponibilité d'un mois, eu égard à la durée prévisible des travaux de réfection. Par ailleurs, la remise en état complète de l'installation d'assainissement au titre des réparations locatives ne laisse subsister aucun préjudice résultant du défaut d'entretien imputable à la locataire. En revanche, il est avéré que Mme [C] a dû faire appel à plusieurs reprises à des intervenants pour vérifier l'état de l'installation et prévoir les travaux de reprises, en effectuant à certaines occasions un déplacement sur les lieux, notamment lors de l'établissements de procès-verbaux de constat. Son préjudice sera en conséquence réparé par l'allocation d'une somme globale de 800 euros à titre de dommages et intérêts, qui sera mise à la charge de Mme [U], à l'exclusion de M. [W], dont l'engagement de caution ne couvre pas les condamnations de cette nature. Sur les frais de procès Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance et les demandes au titre des frais irrépétibles. Il convient de préciser, à cet égard, que le coût des procès-verbaux établis par huissier de justice les 2 novembre 2016 et 8 août 2017 ne constituent pas des dépens, mais relèvent des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [U] et M. [W], qui succombent en leur recours, seront en outre tenus solidairement aux dépens de la procédure d'appel. Ils devront également s'acquitter d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par un arrêt contradictoire, - Confirme le jugement du 2 décembre 2022, rectifié par le jugement du 1er mars 2023, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a : condamné solidairement Mme [U] et M. [W] à payer à Mme [C] la somme de 7 035,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, condamné Mme [U] à payer à Mme [C] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, Statuant à nouveau de ces chefs, et ajoutant, - Condamne solidairement Mme [U] et M. [W] à payer à Mme [C], après compensation avec le montant du dépôt de garantie et des loyers trop versés, une somme de 9 941,74 euros au titre du solde des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, - Déclare Mme [U] irrecevable en sa demande au titre du remboursement de la facture de la SARL Moine, - Condamne Mme [U] à payer à Mme [C] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts, - Condamne solidairement Mme [U] et M. [W] à payer à Mme [C] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne solidairement Mme [U] et M. [W] aux dépens de la procédure d'appel. Le greffier P/Le président empêché
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