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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 3, 2 juillet 2026, n° 25/04403

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 



Par acte notarié du 15 décembre 2017, la SCI [E] et Vacances a consenti à la SAS Casa Duna un bail d'une durée de neuf ans portant sur un immeuble à usage de commerce et d'habitation situé [Adresse 3] à Dunkerque (59240).



Par acte notarié du même jour, la société Casa Duna a acquis le fonds de commerce qui était exploité dans ces locaux, le bailleur étant intervenu à l'acte. 



Un litige est né entre les parties sur la prise en charge et la qualité de travaux effectués dans les lieux loués. 



Par ordonnance du 13 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dunkerque a, à la demande de la société Casa Duna, ordonné une expertise, le rapport ayant été déposé le 8 décembre 2020.



Par acte du 17 décembre 2018, la société [E] et Vacances a, en vertu de l'acte notarié du 15 décembre 2017, fait signifier à la société Casa Duna un commandement de payer les loyers et charges. 



Par acte du 14 janvier 2019, la société Casa Duna a assigné la SCI [E] et Vacances devant le tribunal de grande instance de Dunkerque pour s'opposer à ce commandement et réclamer une dispense puis une réduction du loyer ainsi des dommages et intérêts (cette procédure étant pendante devant le tribunal judiciaire de Dunkerque sous le n° RG l9/00151). 



Par décision du 8 novembre 2022, le juge de la mise en état a, dans le cadre de cette instance, déclaré irrecevable la demande principale d'injonction de réaliser les travaux sous astreinte présentée par la société Casa Duna, rejeté la demande de provision de la société [E] et Vacances et les demandes réciproques de consignation. 



Selon procès-verbal du 3 mars 2022, la société [E] et Vacances a, en vertu de l'acte notarié de bail du 15 décembre 2017, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société Casa Duna ouverts dans les livres de la société Crédit du Nord, pour avoir paiement d'une somme de 96 180,46 euros. Cette mesure a été dénoncée à la société Casa Duna le 7 mars 2022. 



Saisi par la société Casa Duna d'une contestation de cette saisie, le juge de l'exécution de [Localité 1] a, par jugement du 19 septembre 2023, ordonné un sursis à statuer dans l'attente du jugement qui serait rendu dans le cadre de l'instance n° RG 19/00151. 



Selon procès-verbal du 30 septembre 2022, la société [E] et Vacances a, en vertu du même acte du 15 décembre 2017, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société Casa Duna ouverts dans les livres de la société Crédit du Nord. Elle a fait dénoncer cette mesure à la société Casa Duna qui y a acquiescé le 5 octobre 2022. 



Par acte du 12 juin 2023, la société [E] et Vacances a fait signifier à la société Casa Duna un commandement de payer les loyers et charges, en vertu de l'acte notarié du 15 décembre 2017. 



La société Casa Duna ayant saisi le tribunal judiciaire d'une opposition à ce commandement, l'instance ainsi initiée a été jointe avec l'instance n°RG 19/00151 le 16 avril 2024. 



Selon procès-verbal du 10 mai 2023, la société [E] et Vacances a, en vertu de l'acte notarié de bail du 15 décembre 2017, fait pratiquer une saisie-attribution de créance entre les mains de Maître [Q], notaire, détentrice du prix de vente d'un immeuble des époux [L], cautions de la société Casa Duna, pour un montant de 16 762,21 euros. 



Cette mesure a été dénoncée le 15 mai 2023 aux époux [L] qui l'ont contestée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque.



Par jugement du 12 juillet 2024, le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, cette décision ayant été infirmée par arrêt de la cour d'appel de Douai du 22 mai 2025 qui a notamment débouté les époux [L] de leur demande de mainlevée de cette saisie. 



Le 23 avril 2024, la société [E] et Vacances a, en vertu de l'acte notarié de bail du 15 décembre 2017, fait inscrire un nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce de la société Casa Duna pour sûreté de la somme de 131 182,08 euros. 



Cette mesure conservatoire a été dénoncée à la société Casa Duna le 30 avril 2024. 



Par acte du 15 mai 2024, la SCI [E] et Vacances a fait assigner la société Casa Duna devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins que soit ordonnée l'inscription judiciaire définitive du nantissement (RG 24/01246). 



Par acte du 29 mai 2024, la société Casa Duna a fait assigner la société [E] et Vacances devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins d'obtenir la mainlevée du nantissement provisoire. 



Par jugement contradictoire du 22 juillet 2025, le juge de l'exécution a : 



- rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la SCI [E] et Vacances ; 

- rejeté la demande de mainlevée du nantissement provisoire pris à la demande de la SCI [E] et Vacances sur le fonds de commerce de la société Casa Duna le 23 avril 2024 et signifié le 30 avril 2024 ; 

- débouté la société Casa Duna de sa demande indemnitaire formulée au titre de l'abus de saisie ;

- débouté la SCI [E] et Vacances de sa demande indemnitaire formulée au titre de la procédure abusive ; 

- débouté les parties de leurs plus amples demandes ; 

- condamné la société Casa Duna aux entiers dépens ; 

- condamné la société Casa Duna à verser à la SCI [E] et Vacances la somme de 

1 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ; 

- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. 



Par déclaration d'appel adressée par la voie électronique le 22 août 2025, la société Casa Duna a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a : 



- rejeté sa demande de mainlevée du nantissement provisoire pris à la demande de la SCI [E] et Vacances sur son fonds de commerce le 23 avril 2024 et signifié le 30 avril 2024 ; 

- rejeté sa demande indemnitaire formulée au titre de l'abus de saisie ;

- rejeté sa demande indemnitaire formulée au titre de la procédure abusive ; 

- débouté les parties de leurs plus amples demandes ; 

- l'a condamnée aux entiers dépens ; 

- l'a condamnée à verser à la SCI [E] et Vacances la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile. 



Aux termes de ses dernières conclusions du 7 mai 2026, elle demande à la cour, au visa de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, de : 



- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : 

* rejeté sa demande de mainlevée du nantissement provisoire pris à la demande de la SCI [E] et Vacances sur son fonds de commerce le 23 avril 2024 et signifié le 30 avril 2024 ; 

* rejeté sa demande indemnitaire formulée au titre de l'abus de saisie ;

* rejeté sa demande indemnitaire formulée au titre de la procédure abusive ; 

* rejeté sa demande d'article 700 et l'a condamnée à la somme de 1 000 euros ;

 

Par conséquent : 

- ordonner la mainlevée immédiate de l'inscription judiciaire provisoire inscrite sur son fonds de commerce sous le n°2024N89 ; 

- condamner la société [E] et Vacances à lui payer :

* d'une part, vu les articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de procédure civile d'exécution, la somme de 3 000 euros pour procédure abusive et volonté de 

nuire ; 

* et d'autre part, celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; 

- débouter la SCI [E] et Vacances de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnités procédurales :

- condamner la société [E] et Vacances aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel , 

Subsidiairement, 

- surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui doit être rendue le 14 mars 2026. 



Aux termes de ses dernières conclusions du 11 mai 2026, la SCI [E] et Vacances demande à la cour de : 



- dire et juger que l'appel interjeté par la société Casa Duna est injustifié ; 

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Casa Duna de sa demande de sursis à statuer et en ce qu'il a rejeté sa demande de mainlevée du nantissement provisoire ; 

- débouter la société Casa Duna de ses demandes, fins et conclusions ; 

- infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ses demandes de dommages et intérêts, et en ce qu'il a limité l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 1 000 euros ; 

- condamner la société Casa Duna à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Mougel-Brouwer-Haudiquet, aux offres de droit.

Motifs

MOTIFS 



Sur la demande de mainlevée du nantissement judiciaire provisoire :



Selon l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.



Selon l'article L. 511-2 alinéa 1er du même code, une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire. 



Selon l'article L. 512-1 alinéa 1er du même code, même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. 



Il résulte de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution, sauf exception prévue par la loi, de fixer une créance afin d'ordonner une compensation judiciaire avec une autre créance fondée sur un titre exécutoire. 

(Cass 2ème Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-24.852). 



- sur l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe : 



En l'espèce, il résulte du bordereau d'inscription de nantissement judiciaire provisoire du 23 avril 2024 que cette sûreté a été inscrite par la société [E] et Vacances en vertu du bail du 15 décembre 2017 et pour sûreté de la somme de 131 182,08 euros au titre de 'loyers impayés'. 



Il faut en déduire que la créance garantie par la mesure conservatoire est limitée aux loyers et n'intègre notamment pas les taxes foncières.



Si aucun décompte détaillé de la créance garantie ne figure dans le bordereau d'inscription, il résulte des décomptes produits par ailleurs que les loyers dus entre décembre 2017 et avril 2024 en exécution du contrat de bail s'élèvent à la somme totale de 128 049,98 euros (866,18 + 18 954 + 19 276,20 + 19 851,72 + 19 869 + 20 383,68 + 21 285,72 + 1 890,87 x 4). 



Il y a lieu d'en déduire la somme de 11 167,88 euros correspondant au montant de la saisie-attribution du 30 septembre 2022 à laquelle la société Casa Duna a acquiescé le 5 octobre 2022. 



Il convient d'en déduire également la somme de 68 810,54 euros. En effet, dans le cadre de l'instance n°19/00151, le juge de la mise en état a, le 8 novembre 2022, par une décision assortie de l'autorité de la chose jugée au provisoire, débouté la société [E] et Vacances de sa demande de provision à hauteur de 79 205,54 euros, le décompte arrêté au 28 juin 2021 produit par la société intimée (sa pièce n°37) enseignant que cette somme correspond aux taxes foncières 2018, 2019 et 2021 pour 10 395 euros et aux loyers de décembre 2017 à juin 2021 pour le surplus, soit 68 810,54 euros. 



Il subsiste donc une créance résiduelle de 48 071,56 euros (128 049,98 - 11 167,88 - 

68 810,54), correspondant aux loyers de juillet 2021 à avril 2024. 



La société Casa Duna entend opposer à la société [E] et Vacances la compensation de sa dette de loyers avec ses propres créances, la société [E] et Vacances n'ayant pas respecté ses obligations de délivrance de délivrer à sa locataire un local conforme à la destination prévue au bail et de lui assurer la jouissance paisible des lieux, en lui faisant supporter le coût de travaux lui incombant et en l'empêchant de jouir de la totalité des locaux visés au bail, totalement d'abord, partiellement ensuite, la terrasse-véranda chauffée existant lors de son entrée dans les lieux n'ayant toujours pas été rétablie. 



Or, d'abord, contrairement à ce que soutient la société appelante, il ne résulte ni du bail notarié du 15 décembre 2017, ni du contrat de cession de fonds de commerce du même jour, qu'une dispense de loyers avait été convenue entre la SCI [E] et Vacances et le société Casa Duna afin de rembourser jusqu'à due concurrence la société Casa Duna du montant des travaux qu'elle serait amenée à régler, alors qu'il s'agissait de travaux incombant à la SCI [E] et Vacances. La société Casa Duna ne peut pas donc invoquer une compensation conventionnelle. 



Ensuite, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution ni de la cour statuant sur appel de la décision de ce dernier de fixer les créances de la société Casa Duna découlant de la mise en jeu de la responsabilité de la SCI [E] et Vacances pour ordonner la compensation avec la créance de loyers de cette dernière fondée sur le bail notarié du 15 décembre 2017. 



Par ailleurs, si la société Casa Duna se prévaut également de l'exception d'inexécution pour soutenir que les loyers ne sont pas dus, la créance résiduelle de la société Pierre et Vacances porte sur des loyers postérieurs à juin 2021 et il est constant que, sur la période concernée, la société Casa Duna ne se trouvait pas dans l'impossibilité totale d'utiliser les locaux loués.



Il en résulte que la SCI [E] et Vacances détient, en vertu du bail notarié du 15 décembre 2017, une créance paraissant fondée en son principe à hauteur de la somme de 48 071,56 euros. 



- sur l'existence d'une menace sur le recouvrement de la créance : 



Aucune pièce n'est versée aux débats pour corroborer les allégations de la société [E] et Vacances selon lesquelles la société Casa Duna aurait mis en vente son fonds de commerce sur internet. 



Par ailleurs, outre que les comptes des exercices 2023 et 2024 établis par la société d'expertise comptables Commexpert et produits par la société Casa Duna, mentionnent des capitaux propres et des résultats en augmentation (102 329 euros et 42 310 euros pour 2023 ; 149 340 euros et 47 011 euros pour 2024), il figure surtout dans les comptes de ces deux exercices, sous le titre 'information significative' la mention suivante :

 'dans le cadre du contentieux avec son bailleur, l'entreprise a provisionné l'ensemble des loyers et charges locatives dus à son propriétaire à leur terme normal. 

Une partie de ces loyers a fait l'objet d'un versement sur un compte séquestre.' 

(page 9 des comptes 2023 - page 18 des comptes 2024). 



Cette mention dont la valeur se trouve accrue en raison de la qualité de son auteur, à savoir la société d'expertise comptable qui a été établi les comptes, permet d'écarter toute menace sur le recouvrement de la créance paraissant fondée en son principe de la société [E] et Vacances, ci-dessus retenue à hauteur de 48 071,56 euros. 



Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et d'ordonner la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire du fonds de commerce inscrit le 23 avril 2024 sous le numéro 2024N89. 





Sur la demande indemnitaire de la société Casa Duna : 



Selon l'article L. 512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la mainlevée de la mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.



En l'espèce, la société Casa Duna ne démontre aucun préjudice qui serait spécifiquement lié à l'inscription provisoire de nantissement sur son fonds de commerce. 



Il convient donc de confirmer le jugement déféré qui l'a déboutée de sa demande indemnitaire au titre de l'abus de saisie. 



Par ailleurs, si la société Casa Duna vise le chef du jugement déféré qui l'aurait déboutée de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive, force est de constater que c'est la société [E] et Vacances qui a été déboutée de cette demande et non la société Casa Duna. 





Sur la demande indemnitaire de la société [E] et Vacances : 



La mainlevée de la mesure conservatoire étant ordonnée, la décision déférée qui a débouté la société [E] et Vacances de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive doit être confirmée. 





Sur les frais du procès : 



Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. 



Partie perdante, la société [E] et Vacances sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à régler à la société Casa Duna la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel. 





PAR CES MOTIFS 



Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SAS [Adresse 4] et la SCI [E] et Vacances de leurs demandes indemnitaires ; 



L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ; 



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, 



Ordonne la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire du fonds de commerce de la SAS Casa Duna inscrit le 23 avril 2024 sous le numéro 2024N89 ; 



Condamne la SCI [E] et Vacances à payer à la SAS Casa Duna la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel;



Condamne la SCI [E] et Vacances aux dépens de première instance et d'appel. 







Le greffier













Le président

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 02/07/2026



MINUTE ÉLECTRONIQUE 

N° RG 25/04403 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLVP

Jugement (N° RG24/01252) rendu le 22 Août 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1]





APPELANTE



SAS Casa Duna

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me François Shakeshaft, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué substitué par Me Laurence Gueit, avocat au barreau de Dunkerque, assisté de Me Florent Broc, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant 





INTIMÉE



SCI [E] et Vacances

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Jean-Pierre Mougel, avocat au barreau de Dunkerque avocat constitué substitué par Me David Brouwer, avocat au barreau de Dunkerque





DÉBATS à l'audience publique du 04 juin 2026 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 mai 2026







EXPOSE DU LITIGE 



Par acte notarié du 15 décembre 2017, la SCI [E] et Vacances a consenti à la SAS Casa Duna un bail d'une durée de neuf ans portant sur un immeuble à usage de commerce et d'habitation situé [Adresse 3] à Dunkerque (59240).



Par acte notarié du même jour, la société Casa Duna a acquis le fonds de commerce qui était exploité dans ces locaux, le bailleur étant intervenu à l'acte. 



Un litige est né entre les parties sur la prise en charge et la qualité de travaux effectués dans les lieux loués. 



Par ordonnance du 13 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dunkerque a, à la demande de la société Casa Duna, ordonné une expertise, le rapport ayant été déposé le 8 décembre 2020.



Par acte du 17 décembre 2018, la société [E] et Vacances a, en vertu de l'acte notarié du 15 décembre 2017, fait signifier à la société Casa Duna un commandement de payer les loyers et charges. 



Par acte du 14 janvier 2019, la société Casa Duna a assigné la SCI [E] et Vacances devant le tribunal de grande instance de Dunkerque pour s'opposer à ce commandement et réclamer une dispense puis une réduction du loyer ainsi des dommages et intérêts (cette procédure étant pendante devant le tribunal judiciaire de Dunkerque sous le n° RG l9/00151). 



Par décision du 8 novembre 2022, le juge de la mise en état a, dans le cadre de cette instance, déclaré irrecevable la demande principale d'injonction de réaliser les travaux sous astreinte présentée par la société Casa Duna, rejeté la demande de provision de la société [E] et Vacances et les demandes réciproques de consignation. 



Selon procès-verbal du 3 mars 2022, la société [E] et Vacances a, en vertu de l'acte notarié de bail du 15 décembre 2017, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société Casa Duna ouverts dans les livres de la société Crédit du Nord, pour avoir paiement d'une somme de 96 180,46 euros. Cette mesure a été dénoncée à la société Casa Duna le 7 mars 2022. 



Saisi par la société Casa Duna d'une contestation de cette saisie, le juge de l'exécution de [Localité 1] a, par jugement du 19 septembre 2023, ordonné un sursis à statuer dans l'attente du jugement qui serait rendu dans le cadre de l'instance n° RG 19/00151. 



Selon procès-verbal du 30 septembre 2022, la société [E] et Vacances a, en vertu du même acte du 15 décembre 2017, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société Casa Duna ouverts dans les livres de la société Crédit du Nord. Elle a fait dénoncer cette mesure à la société Casa Duna qui y a acquiescé le 5 octobre 2022. 



Par acte du 12 juin 2023, la société [E] et Vacances a fait signifier à la société Casa Duna un commandement de payer les loyers et charges, en vertu de l'acte notarié du 15 décembre 2017. 



La société Casa Duna ayant saisi le tribunal judiciaire d'une opposition à ce commandement, l'instance ainsi initiée a été jointe avec l'instance n°RG 19/00151 le 16 avril 2024. 



Selon procès-verbal du 10 mai 2023, la société [E] et Vacances a, en vertu de l'acte notarié de bail du 15 décembre 2017, fait pratiquer une saisie-attribution de créance entre les mains de Maître [Q], notaire, détentrice du prix de vente d'un immeuble des époux [L], cautions de la société Casa Duna, pour un montant de 16 762,21 euros. 



Cette mesure a été dénoncée le 15 mai 2023 aux époux [L] qui l'ont contestée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque.



Par jugement du 12 juillet 2024, le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, cette décision ayant été infirmée par arrêt de la cour d'appel de Douai du 22 mai 2025 qui a notamment débouté les époux [L] de leur demande de mainlevée de cette saisie. 



Le 23 avril 2024, la société [E] et Vacances a, en vertu de l'acte notarié de bail du 15 décembre 2017, fait inscrire un nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce de la société Casa Duna pour sûreté de la somme de 131 182,08 euros. 



Cette mesure conservatoire a été dénoncée à la société Casa Duna le 30 avril 2024. 



Par acte du 15 mai 2024, la SCI [E] et Vacances a fait assigner la société Casa Duna devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins que soit ordonnée l'inscription judiciaire définitive du nantissement (RG 24/01246). 



Par acte du 29 mai 2024, la société Casa Duna a fait assigner la société [E] et Vacances devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins d'obtenir la mainlevée du nantissement provisoire. 



Par jugement contradictoire du 22 juillet 2025, le juge de l'exécution a : 



- rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la SCI [E] et Vacances ; 

- rejeté la demande de mainlevée du nantissement provisoire pris à la demande de la SCI [E] et Vacances sur le fonds de commerce de la société Casa Duna le 23 avril 2024 et signifié le 30 avril 2024 ; 

- débouté la société Casa Duna de sa demande indemnitaire formulée au titre de l'abus de saisie ;

- débouté la SCI [E] et Vacances de sa demande indemnitaire formulée au titre de la procédure abusive ; 

- débouté les parties de leurs plus amples demandes ; 

- condamné la société Casa Duna aux entiers dépens ; 

- condamné la société Casa Duna à verser à la SCI [E] et Vacances la somme de 

1 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ; 

- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. 



Par déclaration d'appel adressée par la voie électronique le 22 août 2025, la société Casa Duna a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a : 



- rejeté sa demande de mainlevée du nantissement provisoire pris à la demande de la SCI [E] et Vacances sur son fonds de commerce le 23 avril 2024 et signifié le 30 avril 2024 ; 

- rejeté sa demande indemnitaire formulée au titre de l'abus de saisie ;

- rejeté sa demande indemnitaire formulée au titre de la procédure abusive ; 

- débouté les parties de leurs plus amples demandes ; 

- l'a condamnée aux entiers dépens ; 

- l'a condamnée à verser à la SCI [E] et Vacances la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile. 



Aux termes de ses dernières conclusions du 7 mai 2026, elle demande à la cour, au visa de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, de : 



- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : 

* rejeté sa demande de mainlevée du nantissement provisoire pris à la demande de la SCI [E] et Vacances sur son fonds de commerce le 23 avril 2024 et signifié le 30 avril 2024 ; 

* rejeté sa demande indemnitaire formulée au titre de l'abus de saisie ;

* rejeté sa demande indemnitaire formulée au titre de la procédure abusive ; 

* rejeté sa demande d'article 700 et l'a condamnée à la somme de 1 000 euros ;

 

Par conséquent : 

- ordonner la mainlevée immédiate de l'inscription judiciaire provisoire inscrite sur son fonds de commerce sous le n°2024N89 ; 

- condamner la société [E] et Vacances à lui payer :

* d'une part, vu les articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de procédure civile d'exécution, la somme de 3 000 euros pour procédure abusive et volonté de 

nuire ; 

* et d'autre part, celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; 

- débouter la SCI [E] et Vacances de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnités procédurales :

- condamner la société [E] et Vacances aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel , 

Subsidiairement, 

- surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui doit être rendue le 14 mars 2026. 



Aux termes de ses dernières conclusions du 11 mai 2026, la SCI [E] et Vacances demande à la cour de : 



- dire et juger que l'appel interjeté par la société Casa Duna est injustifié ; 

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Casa Duna de sa demande de sursis à statuer et en ce qu'il a rejeté sa demande de mainlevée du nantissement provisoire ; 

- débouter la société Casa Duna de ses demandes, fins et conclusions ; 

- infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ses demandes de dommages et intérêts, et en ce qu'il a limité l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 1 000 euros ; 

- condamner la société Casa Duna à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Mougel-Brouwer-Haudiquet, aux offres de droit. 





MOTIFS 



Sur la demande de mainlevée du nantissement judiciaire provisoire :



Selon l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.



Selon l'article L. 511-2 alinéa 1er du même code, une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire. 



Selon l'article L. 512-1 alinéa 1er du même code, même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. 



Il résulte de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution, sauf exception prévue par la loi, de fixer une créance afin d'ordonner une compensation judiciaire avec une autre créance fondée sur un titre exécutoire. 

(Cass 2ème Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-24.852). 



- sur l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe : 



En l'espèce, il résulte du bordereau d'inscription de nantissement judiciaire provisoire du 23 avril 2024 que cette sûreté a été inscrite par la société [E] et Vacances en vertu du bail du 15 décembre 2017 et pour sûreté de la somme de 131 182,08 euros au titre de 'loyers impayés'. 



Il faut en déduire que la créance garantie par la mesure conservatoire est limitée aux loyers et n'intègre notamment pas les taxes foncières.



Si aucun décompte détaillé de la créance garantie ne figure dans le bordereau d'inscription, il résulte des décomptes produits par ailleurs que les loyers dus entre décembre 2017 et avril 2024 en exécution du contrat de bail s'élèvent à la somme totale de 128 049,98 euros (866,18 + 18 954 + 19 276,20 + 19 851,72 + 19 869 + 20 383,68 + 21 285,72 + 1 890,87 x 4). 



Il y a lieu d'en déduire la somme de 11 167,88 euros correspondant au montant de la saisie-attribution du 30 septembre 2022 à laquelle la société Casa Duna a acquiescé le 5 octobre 2022. 



Il convient d'en déduire également la somme de 68 810,54 euros. En effet, dans le cadre de l'instance n°19/00151, le juge de la mise en état a, le 8 novembre 2022, par une décision assortie de l'autorité de la chose jugée au provisoire, débouté la société [E] et Vacances de sa demande de provision à hauteur de 79 205,54 euros, le décompte arrêté au 28 juin 2021 produit par la société intimée (sa pièce n°37) enseignant que cette somme correspond aux taxes foncières 2018, 2019 et 2021 pour 10 395 euros et aux loyers de décembre 2017 à juin 2021 pour le surplus, soit 68 810,54 euros. 



Il subsiste donc une créance résiduelle de 48 071,56 euros (128 049,98 - 11 167,88 - 

68 810,54), correspondant aux loyers de juillet 2021 à avril 2024. 



La société Casa Duna entend opposer à la société [E] et Vacances la compensation de sa dette de loyers avec ses propres créances, la société [E] et Vacances n'ayant pas respecté ses obligations de délivrance de délivrer à sa locataire un local conforme à la destination prévue au bail et de lui assurer la jouissance paisible des lieux, en lui faisant supporter le coût de travaux lui incombant et en l'empêchant de jouir de la totalité des locaux visés au bail, totalement d'abord, partiellement ensuite, la terrasse-véranda chauffée existant lors de son entrée dans les lieux n'ayant toujours pas été rétablie. 



Or, d'abord, contrairement à ce que soutient la société appelante, il ne résulte ni du bail notarié du 15 décembre 2017, ni du contrat de cession de fonds de commerce du même jour, qu'une dispense de loyers avait été convenue entre la SCI [E] et Vacances et le société Casa Duna afin de rembourser jusqu'à due concurrence la société Casa Duna du montant des travaux qu'elle serait amenée à régler, alors qu'il s'agissait de travaux incombant à la SCI [E] et Vacances. La société Casa Duna ne peut pas donc invoquer une compensation conventionnelle. 



Ensuite, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution ni de la cour statuant sur appel de la décision de ce dernier de fixer les créances de la société Casa Duna découlant de la mise en jeu de la responsabilité de la SCI [E] et Vacances pour ordonner la compensation avec la créance de loyers de cette dernière fondée sur le bail notarié du 15 décembre 2017. 



Par ailleurs, si la société Casa Duna se prévaut également de l'exception d'inexécution pour soutenir que les loyers ne sont pas dus, la créance résiduelle de la société Pierre et Vacances porte sur des loyers postérieurs à juin 2021 et il est constant que, sur la période concernée, la société Casa Duna ne se trouvait pas dans l'impossibilité totale d'utiliser les locaux loués.



Il en résulte que la SCI [E] et Vacances détient, en vertu du bail notarié du 15 décembre 2017, une créance paraissant fondée en son principe à hauteur de la somme de 48 071,56 euros. 



- sur l'existence d'une menace sur le recouvrement de la créance : 



Aucune pièce n'est versée aux débats pour corroborer les allégations de la société [E] et Vacances selon lesquelles la société Casa Duna aurait mis en vente son fonds de commerce sur internet. 



Par ailleurs, outre que les comptes des exercices 2023 et 2024 établis par la société d'expertise comptables Commexpert et produits par la société Casa Duna, mentionnent des capitaux propres et des résultats en augmentation (102 329 euros et 42 310 euros pour 2023 ; 149 340 euros et 47 011 euros pour 2024), il figure surtout dans les comptes de ces deux exercices, sous le titre 'information significative' la mention suivante :

 'dans le cadre du contentieux avec son bailleur, l'entreprise a provisionné l'ensemble des loyers et charges locatives dus à son propriétaire à leur terme normal. 

Une partie de ces loyers a fait l'objet d'un versement sur un compte séquestre.' 

(page 9 des comptes 2023 - page 18 des comptes 2024). 



Cette mention dont la valeur se trouve accrue en raison de la qualité de son auteur, à savoir la société d'expertise comptable qui a été établi les comptes, permet d'écarter toute menace sur le recouvrement de la créance paraissant fondée en son principe de la société [E] et Vacances, ci-dessus retenue à hauteur de 48 071,56 euros. 



Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et d'ordonner la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire du fonds de commerce inscrit le 23 avril 2024 sous le numéro 2024N89. 





Sur la demande indemnitaire de la société Casa Duna : 



Selon l'article L. 512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la mainlevée de la mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.



En l'espèce, la société Casa Duna ne démontre aucun préjudice qui serait spécifiquement lié à l'inscription provisoire de nantissement sur son fonds de commerce. 



Il convient donc de confirmer le jugement déféré qui l'a déboutée de sa demande indemnitaire au titre de l'abus de saisie. 



Par ailleurs, si la société Casa Duna vise le chef du jugement déféré qui l'aurait déboutée de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive, force est de constater que c'est la société [E] et Vacances qui a été déboutée de cette demande et non la société Casa Duna. 





Sur la demande indemnitaire de la société [E] et Vacances : 



La mainlevée de la mesure conservatoire étant ordonnée, la décision déférée qui a débouté la société [E] et Vacances de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive doit être confirmée. 





Sur les frais du procès : 



Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. 



Partie perdante, la société [E] et Vacances sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à régler à la société Casa Duna la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel. 





PAR CES MOTIFS 



Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SAS [Adresse 4] et la SCI [E] et Vacances de leurs demandes indemnitaires ; 



L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ; 



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, 



Ordonne la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire du fonds de commerce de la SAS Casa Duna inscrit le 23 avril 2024 sous le numéro 2024N89 ; 



Condamne la SCI [E] et Vacances à payer à la SAS Casa Duna la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel;



Condamne la SCI [E] et Vacances aux dépens de première instance et d'appel. 







Le greffier













Le président

























EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile L121-3, code des procedures civiles d'execution L512-1, code de procedure civile L121-2, code des procedures civiles d'execution L511-2, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution L512-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:21:12.343Z.