Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 10 septembre 2026, n° 25/07680
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M [Q] et M [Y], en relations d'affaires dans le secteur de l'exploitation de différentes franchises de supermarchés depuis plusieurs années par l'intermédiaire de sociétés, ont convenu que la société Proxymarket Holding détenue par le premier céderait la société Eurodis à la société Holding Eurodis détenue par le second. Cette cession a fait l'objet d'un montage consistant en une cession de 80% des parts sociales par acte authentique du 28 septembre 2021 financée par un prêt bancaire, et une cession par acte séparé du même jour du surplus du capital social ( 20% des parts) stipulée payable par un crédit-vendeur de 220 000 euros à rembourser en six échéances trimestrielles du 31 décembre 2021 au 31 mars 2023. En garantie du paiement du prix de cette vente , les époux [Y] se sont portés cautions solidaires de la dette de la société Holding Eurodis, et cette dernière a consenti un nantissement de la totalité des parts sociales de la société acquise. Les échéances du crédit vendeur étant demeurées impayées, en vertu de l'article L.511-2 du code des procédures civiles d'exécution et de l'acte authentique du 28 septembre 2021, contenant notamment cession de 20% des parts sociales de la société Eurodis à la société Holding Eurodis, la société Proxymarket Holding a notamment, par acte de commissaire ce justice en date du 29 janvier 2025, dénoncé le 31 janvier 2025, nanti à titre provisoire les parts sociales détenues par M [D] [Y] dans la SARL Eliteproxy pour sûreté de la somme en principal de 220 000 eruos. Par assignation en date du 7 mars 2025, M [D] [Y] a fait assigner la SAS Proxymarket Holding devant le juge de l'exécution en vue principalement de la contestation du nantissement provisoire judiciaire précité. Le juge de l'exécution de [Localité 1], par jugement contradictoire en date du 12 décembre 2025 a: -Débouté la société Proxymarket Holding de ses exceptions d'incompétence -Débouté M [D] [Y] de sa demande de mainlevée du nantissement de parts sociales en date du 29 janvier 2025 et dénoncé le 31 janvier 2025 -Débouté les parties du surplus de leurs demandes -Condamné M [D] [Y] à payer à la société Proxymarket Holding la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -Condamné M [D] [Y] aux entiers dépens -Rappelé que la décision est exécutoire de droit. M [D] [Y] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 26 décembre 2025. Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 25 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [D] [Y], appelant, demande à la cour de : -D'une part, confirmer le jugement rendu le 12 décembre 2025 en première instance par le juge de l'exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre uniquement en ce qu'il a débouté la société Proxymarket Holding de ses exceptions d'incompétence -D'autre part, et en toutes hypothèses, infirmer le jugement rendu le 12 décembre 2025 en première instance par le juge de l'exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a .Débouté M [D] [Y] de sa demande de mainlevée du nantissement de parts sociales en date du 29 janvier 2025 et dénoncé le 31 janvier 2025 .Débouté les parties du surplus de leurs demandes -Condamné M [D] [Y] à payer à la société Proxymarket Holding la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .Condamné M [D] [Y] aux dépens .Rappelé que la décision est exécutoire de droit et statuant a nouveau : à titre principal -Constater l'absence de créance fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement -Juger en conséquence que les conditions pour inscrire le nantissement judiciaire des parts sociales détenues par M [Y] dans la société Eliteproxy font défaut -Ordonner la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire des parts sociales inscrit le 29 janvier 2025 par la société Proxymarket Holding sur les parts sociales détenues par Monsieur [D] [Y] dans la société Eliteproxy (RCS [Localité 1] n° 844 760 819) pour sûreté de la somme de 249.411,20 euros, et dénoncé à M [D] [Y] par acte extrajudiciaire de dénonciation de nantissement provisoire des parts sociales en date du 31 janvier 2025 A titre subsidiaire, si la cour ne jugerait pas que les conditions pour inscrire le nantissement judiciaire des parts sociales font défaut : - Juger que le cautionnement était manifestement disproportionné au regard des biens et revenus de M [D] [Y] et de son épouse tant lors de la conclusion du cautionnement que lors de l'inscription du nantissement judiciaire des parts sociales détenues par M [Y] dans la société Eliteproxy - Juger que le cautionnement est éteint et que la Société Proxymarket Holding est déchue de son droit de se prévaloir du cautionnement de M [Y] et de son épouse - Ordonner en conséquence la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire des parts sociales inscrit le 29 janvier 2025 par la société Proxymarket Holding sur les parts sociales détenues par M [D] [Y] dans la société Eliteproxy (RCS [Localité 1] n° 844 760 819) pour sûreté de la somme de 249.411,20 euros, et dénoncé à M [D] [Y] par acte extrajudiciaire de dénonciation de nantissement provisoire des parts sociales en date du 31 janvier 2025 A titre infiniment subsidiaire, si la Cour ne jugerait ni que les conditions pour inscrire le nantissement judiciaire des parts sociales font défaut ni que le cautionnement ayant permis le nantissement judiciaire de parts sociales est éteint pour cause de disproportion : - Juger que les actes réitératifs contenant cession des parts sociales de la société Eurodis en date du 28 septembre 2021 sont des contrats d'adhésion - Juger que la clause de cautionnement intitulée « Cautionnement solidaire » stipulée dans l'acte réitératif en date du 28 septembre 2021 contenant cession de 20% des parts sociales de la société Eurodis crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations (i) de M [Y] et de son épouse et (ii) de la société Proxymarket Holding - Juger en conséquence que l'obligation de cautionnement consenti par M [Y] et son épouse et l'intégralité des stipulations de la clause de cautionnement intitulée « Cautionnement solidaire » sont réputées non écrites dès lors qu'elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat - Ordonner en conséquence la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire des parts sociales inscrit le 29 janvier 2025 par la société Proxymarket Holding sur les parts sociales détenues par Monsieur [D] [Y] dans la société Eliteproxy (RCS [Localité 1] n° 844 760 819) pour sûreté de la somme de 249.411,20 euros, et dénoncé à M [D] [Y] par acte extrajudiciaire de dénonciation de nantissement provisoire des parts sociales en date du 31 janvier 2025 en toutes hypothèses : - Ordonner la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire des parts sociales inscrit le 29 janvier 2025 par la Société Proxymarket Holding sur les parts sociales détenues par Monsieur [D] [Y] dans la société Eliteproxy (RCS [Localité 1] n° 844 760 819) pour sûreté de la somme de 249.411,20 euros, et dénoncé à M [D] [Y] par acte extrajudiciaire de dénonciation de nantissement provisoire des parts sociales en date du 31 janvier 2025 ; -Juger que M [D] [Y] est recevable et bien fondé en toutes leurs demandes, moyens, fins et prétentions ; y faire droit et en conséquence -Condamner la société Proxymarket Holding au paiement de la somme 98.741,76 euros au titre de la réparation du préjudice financier de M [D] [Y] -Condamner la société Proxymarket Holding au paiement de la somme 30.000 euros au titre de la réparation du préjudice moral de M [D] [Y] -Condamner la société Proxymarket Holding au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel -Condamner la société Proxymarket Holding aux entiers dépens d'appel. La société Proxymarket Holding a constitué avocat le 5 janvier 2026 mais n'a pas conclu. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 19 mai 2026, l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 24 juin 2026 et mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la saisine de la cour A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, et que les rappels des moyens dans le dispositif ne se confondent pas avec les prétentions qu'ils sont censés soutenir de sorte qu'ils ne seront examinés que dans la limite nécessaire pour statuer sur les prétentions. Sur la demande de mainlevée du nantissement judiciaire provisoire des parts sociales de M [Y] dans la sociéét Eliteproxy Rejetant les différentes contestations de M [Y], le premier a retenu qu'il était justifié par la société Proxymarket Holding d'un principe de créance dont le recouvrement était menacé. L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution permet à toute personne dont la créance paraît fondée en son principe de solliciter l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. L'article L511-2 dispense le créancier d'une telle autorisation préalable lorsqu'il se prévaut d'un titre exécutoire, ce qui est le cas de la société Proxymarket Holding, qui a provisoirement nanti les parts sociales détenues par M [Y] dans la société Eliteproxy sur le fondement de l'acte authentique du 28 septembre 2021, sans autorisation du juge de l'exécution. En application de l'article L512-1 du même code, même lorsqu'une autorisation n'est pas requise le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire si les conditions prévues par l'article L511-1 ne sont pas réunies et le débiteur peut contester le bien-fondé de la mesure conservatoire qui lui a été dénoncée. Les conditions prévue par l'article susvisé sont cumulatives. -Sur la créance paraissant fondée en son principe La société Proxymarket Holding fonde sa mesure conservatoire sur l'acte notarié de cession à la société Holding Eurodis de 20% des parts sociales qu'elle détenait au capital de la société Eurodis dont le paiement du prix de vente par le crédit vendeur a été garanti par le cautionnement solidaire de M et Mme [Y]. Il doit être rappelé qu'il n'appartient pas au juge devant apprécier le bien ou le mal fondé d'une mesure conservatoire de statuer sur l'existence d'une créance certaine liquide et exigible, mais seulement d'apprécier si la créance prétendue apparaît suffisamment fondée en son principe pour mériter, en raison des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, d'être garantie à titre provisoire. M [Y] est parfaitement recevable à opposer tous moyens destinés à combattre l'existence d'un principe de créance. Il peut par conséquent parfaitement faire valoir la nullité de son cautionnement ou son inopposabilité tirée de la disproportion à ses biens et revenus au moment de son engagement et soumettre ce moyen de défense à l'appui de sa prétention tendant à la mainlevée du nantissement provisoire, au titre de la contestation du principe de créance que la société Proxymarket Holding fonde sur son cautionnement de la dette de la société Holding Eurodis. Et puisqu'il est recherché en qualité de caution, il est recevable, pour contredire le principe de créance, à opposer les exceptions inhérentes à la dette appartenant au débiteur principal. La cour approuve le premier juge d'avoir rappelé les pouvoirs du juge de l'exécution dans sa mission de contrôle du bien fondé des mesures conservatoires pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée devant lui. M [Y] expose sa position dans différentes sociétés appartenant à M [Q], lequel l'a poussé explique t'il à prendre lui même la tête de différentes sociétés suite à la mise en place de divers montages imaginés par ce dernier et ce, pour soutenir que celui-ci, en qualité d'unique associé de la Proxymarket Holding a profité de la pleine confiance qu'il lui vouait, fondée sur leurs relations d'affaires, pour lui faire accepter avec l'appui de son notaire, la cession des parts de la société Eurodis qui n'avait en réalité pour seule finalité que de faire supporter par la société Holding Eurodis la charge de tous les litiges et créances que la société cédée allait devoir assumer. L'appelant ajoute que ces charges sont à l'origine d'une part de l'incapacité de la société Holding Eurodis à payer le prix de cession et d'autre part, de la procédure collective de la société Eurodis sollicitée par les sociétés de M [Q] elles-mêmes. Il en déduit le vice du consentement de la société Holding Eurodis et la fraude aux droits de M [Y]. Il ressort des pièces produites un doute sérieux sur la réalité des pouvoirs de gestion dans la société Eurodis de M [Y], qui n'avait pas accès aux comptes bancaires de la société, et qui dans une quantité significative de correspondances ( pièces 7, 9, 13, 18 et 19) apparaît comme manoeuvré par M [Q], qui rédige à sa place les courriers et actes à la signature du premier, et lui dicte sa conduite en maintes circonstances. Par ailleurs, il résulte de l'acte notarié du 28 septembre 2021 authentifiant le protocole d'accord de cession du 28 avril 2021 : - en son article 4.11 l'affirmation que la société Eurodis est à jour du paiement de ses loyers, charges, impôts et autre somme due à la société Euromur au titre du bail commercial; - en son article 4.14, celle selon laquelle la société Eurodis s'est acquittée de toutes contributions payables ou due pour tout salaire avantage en nature, ou aux termes d'un régime de retraite et est en conformité avec toutes lois applicables à cet égard, et qu'elle n'a aucun litige l'opposant à l'un de ses salariés ou dirigeant ou ancien salarié ou dirigeant à l'exception du litige dont il est fait état à l'annexe 6.15.6; - en son article 4.15, l'affirmation selon laquelle il n'existe aucune procédure judiciaire, prud'homale ou arbitrale ni aucune procédure de conciliation ou de réclamation amiable ou contentieuse en cours ou qui menace d'être intentée, de quelque nature que ce soit, hormis la procédure dont il est fait mention à l'annexe 6.11, et que toutes réclamations et/ou tout litige sont été suffisamment provisionnés dans les états financiers; - en son article 4.17, celle selon laquelle la société Eurodis n'a jamais été condamnée ni poursuivie par une autorité administrative. Or, il est démontré par l'appelant que chacune de ces affirmations est fausse alors qu'aucune garantie de passif n'a été stipulée au profit de l'acquéreur. En enfin, un message électronique de M [Q] du 21 août 2022 (pièce 27 ) portant inscription à l'ordre du jour d'une réunion fixée au 26 août 2022 d'un point relatif à la « fixation de la contrepartie pour le financement sept 21 à sept 22 des 220k€ impayés d'holding Eurodis», justifie l'affirmation de l'appelant selon laquelle le règlement du crédit-vendeur devait faire l'objet d'un accord global entre M [Q] et M [Y], compte tenu du passif mis en lumière par la Holding Eurodis postérieurement à la cession, et ayant cristallisé le contentieux entre les parties. La cour en déduit que le principe de la créance contre la société débitrice principale dont se prévaut la société Proxymarket Holding peut être sérieusement combattu par M [Y], que son patrimoine soit recherché par la société Proxymarket Holding à raison de sa qualité de caution ou à raison de la qualité de co-débiteur solidaire pour s'être substitué la société Holding Eurodis en qualité d'acquéreur et ce, sans qu'il soit besoin de répondre aux moyens opposés quant à la validité en la forme ou à la disproportion de son cautionnement. -Sur les menaces pesant sur le recouvrement Il sera observé que le nantissement provisoire vise ici directement le patrimoine de M [Y], caution de sorte que les menaces à démontrer doivent être relatives à l'insolvabilité de ce dernier et non pas celle de la débitrice principale. Il convient de relever que la société Proxymarket s'est employée dans ses écritures devant le premier juge en réponse au moyen adverse de M [Y] quant à la disproportion de son cautionnement, à démontrer que le patrimoine de M [Y] à la date à laquelle il a été recherché, était amplement suffisant pour garantir la dette. Par ailleurs, ce dernier justifie de revenus déclarés de 44 900 euros en 2020 et être propriétaire d'un bien immobilier. Dans ces circonstances, cette deuxième condition n'est dès lors pas démontrée, pour ce second motif et à titre surabondant, la mesure provisoire mérite d'être levée, et le jugement doit être infirmé sur ce point. Sur les demandes indemnitaires Le seul fondement sur lequel le juge de l'exécution rt la cour en appel de ses décisions peuvent accorder des dommages et intérêts au débiteur ayant subi une mesure conservatoire indue, est l'article L512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. Le juge de l'exécution qui avait débouté M [Y] de sa demande de mainlevée de la mesure provisoire l'avait en conséquence débouté de ses différentes demandes indemnitaires. En cause d'appel, M [Y] maintient sa demande de réparation de deux postes de préjudice distincts, à savoir un préjudice moral et un préjudice financier sur lesquelles il convient désormais de statuer, la mainlevée du nantissement provisoire ayant été ordonnée par voie d'infirmation du jugement déféré. Sur le préjudice moral Il fait valoir à ce titre l'acharnement judiciaire de la partie adverse résultant des différentes actions contentieuses initiées à son encontre et demande à ce titre la somme de 30 000 euros. La cour en appel de la décision du juge de l'exécution et en application des dispositions précitées ne peut faire droit à la demande de réparation du préjudice moral résultant de la seule mesure conservatoire dont elle est saisie. Cependant, ce nantissement provisoire de parts sociales, ajouté à toutes les autres saisies et procédures intentées par la société Proxymarket Holding est de nature à faire pression sur M [Y] justifiant sa demande de réparation de son préjudice moral par la somme de 5 000 euros. Sur le préjudice financier M [Y] demande à ce titre la somme de 98 741,76 euros qui se décompose comme suit : - 17.571,71 euros d'amende administrative pour non-décompte des horaires des salariés de la société Eurodis dans la cadre du litige avec la DIRECCTE, - 39.553,76 euros au titre d'un litige prud'homal entre la société Eurodis imputable à M [Q] et l'un de ses employés, - 18.039 euros au titre de cotisations URSSAF impayées par M [Q] lorsqu'il était associé unique de la société Eurodis -23.577,29 euros au titre d'un impayé locatif de M [Q] à lui même puisque par l'intermédiaire des sociétés Eurodis et Euromur, il était à la fois locataire et bailleur. Force est de constater qu'aucun de ces postes de préjudices ne concerne M [Y] à titre personnel ni n'est en lien avec la mesure conservatoire dont il a été ordonné la mainlevée. Il sera débouté de cette demande indemnitaire qui n'entre pas dans les prévisions de l'article L512-2 al 2 du code des procédures civiles d'exécution. En définitive, le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice financier et ce point sera confirmé par substitution de motifs. L'équité commande d'allouer à l'appelant la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation du préjudice financier de M [Y] ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Ordonne la mainlevée du nantissement par acte de commissaire ce justice en date du 29 janvier 2025, dénoncé le 31 janvier 2025, à titre provisoire des parts sociales détenues par M [D] [Y] dans la SARL Eliteproxy pour sûreté de la somme en principal de 220 000 euros ; Condamne la société Proxymarket Holding à payer à M [Y] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; Condamne la société Proxymarket Holding à payer à M [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Proxymarket Holding aux entiers dépens. Arrêt prononcépar mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 33B Chambre civile 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/07680 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XTQG AFFAIRE : [D] [Y] C/ S.A.S. PROXYMARKET HOLDING Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Décembre 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1] N° chambre : N° Section : N° RG : 25/02377 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 10.09.2026 à : Me Maroun ABINADER de l'EURL Faith Avocat, avocat au barreau de PARIS Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [D] [Y] né le 19 Février 1984 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité Algérienne [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Maroun ABINADER de l'EURL Faith Avocat, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R255 - N° du dossier E000ECZB APPELANT **************** S.A.S. PROXYMARKET HOLDING N° Siret : 795 229 558 (RCS [Localité 4]) [Adresse 2] [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20260038 - Représentant : Me Laurent MEILLET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Juin 2026, Madame Fabienne PAGES, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Florence MICHON, Conseillère, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO EXPOSÉ DU LITIGE M [Q] et M [Y], en relations d'affaires dans le secteur de l'exploitation de différentes franchises de supermarchés depuis plusieurs années par l'intermédiaire de sociétés, ont convenu que la société Proxymarket Holding détenue par le premier céderait la société Eurodis à la société Holding Eurodis détenue par le second. Cette cession a fait l'objet d'un montage consistant en une cession de 80% des parts sociales par acte authentique du 28 septembre 2021 financée par un prêt bancaire, et une cession par acte séparé du même jour du surplus du capital social ( 20% des parts) stipulée payable par un crédit-vendeur de 220 000 euros à rembourser en six échéances trimestrielles du 31 décembre 2021 au 31 mars 2023. En garantie du paiement du prix de cette vente , les époux [Y] se sont portés cautions solidaires de la dette de la société Holding Eurodis, et cette dernière a consenti un nantissement de la totalité des parts sociales de la société acquise. Les échéances du crédit vendeur étant demeurées impayées, en vertu de l'article L.511-2 du code des procédures civiles d'exécution et de l'acte authentique du 28 septembre 2021, contenant notamment cession de 20% des parts sociales de la société Eurodis à la société Holding Eurodis, la société Proxymarket Holding a notamment, par acte de commissaire ce justice en date du 29 janvier 2025, dénoncé le 31 janvier 2025, nanti à titre provisoire les parts sociales détenues par M [D] [Y] dans la SARL Eliteproxy pour sûreté de la somme en principal de 220 000 eruos. Par assignation en date du 7 mars 2025, M [D] [Y] a fait assigner la SAS Proxymarket Holding devant le juge de l'exécution en vue principalement de la contestation du nantissement provisoire judiciaire précité. Le juge de l'exécution de [Localité 1], par jugement contradictoire en date du 12 décembre 2025 a: -Débouté la société Proxymarket Holding de ses exceptions d'incompétence -Débouté M [D] [Y] de sa demande de mainlevée du nantissement de parts sociales en date du 29 janvier 2025 et dénoncé le 31 janvier 2025 -Débouté les parties du surplus de leurs demandes -Condamné M [D] [Y] à payer à la société Proxymarket Holding la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -Condamné M [D] [Y] aux entiers dépens -Rappelé que la décision est exécutoire de droit. M [D] [Y] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 26 décembre 2025. Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 25 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [D] [Y], appelant, demande à la cour de : -D'une part, confirmer le jugement rendu le 12 décembre 2025 en première instance par le juge de l'exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre uniquement en ce qu'il a débouté la société Proxymarket Holding de ses exceptions d'incompétence -D'autre part, et en toutes hypothèses, infirmer le jugement rendu le 12 décembre 2025 en première instance par le juge de l'exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a .Débouté M [D] [Y] de sa demande de mainlevée du nantissement de parts sociales en date du 29 janvier 2025 et dénoncé le 31 janvier 2025 .Débouté les parties du surplus de leurs demandes -Condamné M [D] [Y] à payer à la société Proxymarket Holding la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .Condamné M [D] [Y] aux dépens .Rappelé que la décision est exécutoire de droit et statuant a nouveau : à titre principal -Constater l'absence de créance fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement -Juger en conséquence que les conditions pour inscrire le nantissement judiciaire des parts sociales détenues par M [Y] dans la société Eliteproxy font défaut -Ordonner la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire des parts sociales inscrit le 29 janvier 2025 par la société Proxymarket Holding sur les parts sociales détenues par Monsieur [D] [Y] dans la société Eliteproxy (RCS [Localité 1] n° 844 760 819) pour sûreté de la somme de 249.411,20 euros, et dénoncé à M [D] [Y] par acte extrajudiciaire de dénonciation de nantissement provisoire des parts sociales en date du 31 janvier 2025 A titre subsidiaire, si la cour ne jugerait pas que les conditions pour inscrire le nantissement judiciaire des parts sociales font défaut : - Juger que le cautionnement était manifestement disproportionné au regard des biens et revenus de M [D] [Y] et de son épouse tant lors de la conclusion du cautionnement que lors de l'inscription du nantissement judiciaire des parts sociales détenues par M [Y] dans la société Eliteproxy - Juger que le cautionnement est éteint et que la Société Proxymarket Holding est déchue de son droit de se prévaloir du cautionnement de M [Y] et de son épouse - Ordonner en conséquence la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire des parts sociales inscrit le 29 janvier 2025 par la société Proxymarket Holding sur les parts sociales détenues par M [D] [Y] dans la société Eliteproxy (RCS [Localité 1] n° 844 760 819) pour sûreté de la somme de 249.411,20 euros, et dénoncé à M [D] [Y] par acte extrajudiciaire de dénonciation de nantissement provisoire des parts sociales en date du 31 janvier 2025 A titre infiniment subsidiaire, si la Cour ne jugerait ni que les conditions pour inscrire le nantissement judiciaire des parts sociales font défaut ni que le cautionnement ayant permis le nantissement judiciaire de parts sociales est éteint pour cause de disproportion : - Juger que les actes réitératifs contenant cession des parts sociales de la société Eurodis en date du 28 septembre 2021 sont des contrats d'adhésion - Juger que la clause de cautionnement intitulée « Cautionnement solidaire » stipulée dans l'acte réitératif en date du 28 septembre 2021 contenant cession de 20% des parts sociales de la société Eurodis crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations (i) de M [Y] et de son épouse et (ii) de la société Proxymarket Holding - Juger en conséquence que l'obligation de cautionnement consenti par M [Y] et son épouse et l'intégralité des stipulations de la clause de cautionnement intitulée « Cautionnement solidaire » sont réputées non écrites dès lors qu'elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat - Ordonner en conséquence la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire des parts sociales inscrit le 29 janvier 2025 par la société Proxymarket Holding sur les parts sociales détenues par Monsieur [D] [Y] dans la société Eliteproxy (RCS [Localité 1] n° 844 760 819) pour sûreté de la somme de 249.411,20 euros, et dénoncé à M [D] [Y] par acte extrajudiciaire de dénonciation de nantissement provisoire des parts sociales en date du 31 janvier 2025 en toutes hypothèses : - Ordonner la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire des parts sociales inscrit le 29 janvier 2025 par la Société Proxymarket Holding sur les parts sociales détenues par Monsieur [D] [Y] dans la société Eliteproxy (RCS [Localité 1] n° 844 760 819) pour sûreté de la somme de 249.411,20 euros, et dénoncé à M [D] [Y] par acte extrajudiciaire de dénonciation de nantissement provisoire des parts sociales en date du 31 janvier 2025 ; -Juger que M [D] [Y] est recevable et bien fondé en toutes leurs demandes, moyens, fins et prétentions ; y faire droit et en conséquence -Condamner la société Proxymarket Holding au paiement de la somme 98.741,76 euros au titre de la réparation du préjudice financier de M [D] [Y] -Condamner la société Proxymarket Holding au paiement de la somme 30.000 euros au titre de la réparation du préjudice moral de M [D] [Y] -Condamner la société Proxymarket Holding au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel -Condamner la société Proxymarket Holding aux entiers dépens d'appel. La société Proxymarket Holding a constitué avocat le 5 janvier 2026 mais n'a pas conclu. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 19 mai 2026, l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 24 juin 2026 et mise en délibéré au 10 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la saisine de la cour A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, et que les rappels des moyens dans le dispositif ne se confondent pas avec les prétentions qu'ils sont censés soutenir de sorte qu'ils ne seront examinés que dans la limite nécessaire pour statuer sur les prétentions. Sur la demande de mainlevée du nantissement judiciaire provisoire des parts sociales de M [Y] dans la sociéét Eliteproxy Rejetant les différentes contestations de M [Y], le premier a retenu qu'il était justifié par la société Proxymarket Holding d'un principe de créance dont le recouvrement était menacé. L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution permet à toute personne dont la créance paraît fondée en son principe de solliciter l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. L'article L511-2 dispense le créancier d'une telle autorisation préalable lorsqu'il se prévaut d'un titre exécutoire, ce qui est le cas de la société Proxymarket Holding, qui a provisoirement nanti les parts sociales détenues par M [Y] dans la société Eliteproxy sur le fondement de l'acte authentique du 28 septembre 2021, sans autorisation du juge de l'exécution. En application de l'article L512-1 du même code, même lorsqu'une autorisation n'est pas requise le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire si les conditions prévues par l'article L511-1 ne sont pas réunies et le débiteur peut contester le bien-fondé de la mesure conservatoire qui lui a été dénoncée. Les conditions prévue par l'article susvisé sont cumulatives. -Sur la créance paraissant fondée en son principe La société Proxymarket Holding fonde sa mesure conservatoire sur l'acte notarié de cession à la société Holding Eurodis de 20% des parts sociales qu'elle détenait au capital de la société Eurodis dont le paiement du prix de vente par le crédit vendeur a été garanti par le cautionnement solidaire de M et Mme [Y]. Il doit être rappelé qu'il n'appartient pas au juge devant apprécier le bien ou le mal fondé d'une mesure conservatoire de statuer sur l'existence d'une créance certaine liquide et exigible, mais seulement d'apprécier si la créance prétendue apparaît suffisamment fondée en son principe pour mériter, en raison des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, d'être garantie à titre provisoire. M [Y] est parfaitement recevable à opposer tous moyens destinés à combattre l'existence d'un principe de créance. Il peut par conséquent parfaitement faire valoir la nullité de son cautionnement ou son inopposabilité tirée de la disproportion à ses biens et revenus au moment de son engagement et soumettre ce moyen de défense à l'appui de sa prétention tendant à la mainlevée du nantissement provisoire, au titre de la contestation du principe de créance que la société Proxymarket Holding fonde sur son cautionnement de la dette de la société Holding Eurodis. Et puisqu'il est recherché en qualité de caution, il est recevable, pour contredire le principe de créance, à opposer les exceptions inhérentes à la dette appartenant au débiteur principal. La cour approuve le premier juge d'avoir rappelé les pouvoirs du juge de l'exécution dans sa mission de contrôle du bien fondé des mesures conservatoires pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée devant lui. M [Y] expose sa position dans différentes sociétés appartenant à M [Q], lequel l'a poussé explique t'il à prendre lui même la tête de différentes sociétés suite à la mise en place de divers montages imaginés par ce dernier et ce, pour soutenir que celui-ci, en qualité d'unique associé de la Proxymarket Holding a profité de la pleine confiance qu'il lui vouait, fondée sur leurs relations d'affaires, pour lui faire accepter avec l'appui de son notaire, la cession des parts de la société Eurodis qui n'avait en réalité pour seule finalité que de faire supporter par la société Holding Eurodis la charge de tous les litiges et créances que la société cédée allait devoir assumer. L'appelant ajoute que ces charges sont à l'origine d'une part de l'incapacité de la société Holding Eurodis à payer le prix de cession et d'autre part, de la procédure collective de la société Eurodis sollicitée par les sociétés de M [Q] elles-mêmes. Il en déduit le vice du consentement de la société Holding Eurodis et la fraude aux droits de M [Y]. Il ressort des pièces produites un doute sérieux sur la réalité des pouvoirs de gestion dans la société Eurodis de M [Y], qui n'avait pas accès aux comptes bancaires de la société, et qui dans une quantité significative de correspondances ( pièces 7, 9, 13, 18 et 19) apparaît comme manoeuvré par M [Q], qui rédige à sa place les courriers et actes à la signature du premier, et lui dicte sa conduite en maintes circonstances. Par ailleurs, il résulte de l'acte notarié du 28 septembre 2021 authentifiant le protocole d'accord de cession du 28 avril 2021 : - en son article 4.11 l'affirmation que la société Eurodis est à jour du paiement de ses loyers, charges, impôts et autre somme due à la société Euromur au titre du bail commercial; - en son article 4.14, celle selon laquelle la société Eurodis s'est acquittée de toutes contributions payables ou due pour tout salaire avantage en nature, ou aux termes d'un régime de retraite et est en conformité avec toutes lois applicables à cet égard, et qu'elle n'a aucun litige l'opposant à l'un de ses salariés ou dirigeant ou ancien salarié ou dirigeant à l'exception du litige dont il est fait état à l'annexe 6.15.6; - en son article 4.15, l'affirmation selon laquelle il n'existe aucune procédure judiciaire, prud'homale ou arbitrale ni aucune procédure de conciliation ou de réclamation amiable ou contentieuse en cours ou qui menace d'être intentée, de quelque nature que ce soit, hormis la procédure dont il est fait mention à l'annexe 6.11, et que toutes réclamations et/ou tout litige sont été suffisamment provisionnés dans les états financiers; - en son article 4.17, celle selon laquelle la société Eurodis n'a jamais été condamnée ni poursuivie par une autorité administrative. Or, il est démontré par l'appelant que chacune de ces affirmations est fausse alors qu'aucune garantie de passif n'a été stipulée au profit de l'acquéreur. En enfin, un message électronique de M [Q] du 21 août 2022 (pièce 27 ) portant inscription à l'ordre du jour d'une réunion fixée au 26 août 2022 d'un point relatif à la « fixation de la contrepartie pour le financement sept 21 à sept 22 des 220k€ impayés d'holding Eurodis», justifie l'affirmation de l'appelant selon laquelle le règlement du crédit-vendeur devait faire l'objet d'un accord global entre M [Q] et M [Y], compte tenu du passif mis en lumière par la Holding Eurodis postérieurement à la cession, et ayant cristallisé le contentieux entre les parties. La cour en déduit que le principe de la créance contre la société débitrice principale dont se prévaut la société Proxymarket Holding peut être sérieusement combattu par M [Y], que son patrimoine soit recherché par la société Proxymarket Holding à raison de sa qualité de caution ou à raison de la qualité de co-débiteur solidaire pour s'être substitué la société Holding Eurodis en qualité d'acquéreur et ce, sans qu'il soit besoin de répondre aux moyens opposés quant à la validité en la forme ou à la disproportion de son cautionnement. -Sur les menaces pesant sur le recouvrement Il sera observé que le nantissement provisoire vise ici directement le patrimoine de M [Y], caution de sorte que les menaces à démontrer doivent être relatives à l'insolvabilité de ce dernier et non pas celle de la débitrice principale. Il convient de relever que la société Proxymarket s'est employée dans ses écritures devant le premier juge en réponse au moyen adverse de M [Y] quant à la disproportion de son cautionnement, à démontrer que le patrimoine de M [Y] à la date à laquelle il a été recherché, était amplement suffisant pour garantir la dette. Par ailleurs, ce dernier justifie de revenus déclarés de 44 900 euros en 2020 et être propriétaire d'un bien immobilier. Dans ces circonstances, cette deuxième condition n'est dès lors pas démontrée, pour ce second motif et à titre surabondant, la mesure provisoire mérite d'être levée, et le jugement doit être infirmé sur ce point. Sur les demandes indemnitaires Le seul fondement sur lequel le juge de l'exécution rt la cour en appel de ses décisions peuvent accorder des dommages et intérêts au débiteur ayant subi une mesure conservatoire indue, est l'article L512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. Le juge de l'exécution qui avait débouté M [Y] de sa demande de mainlevée de la mesure provisoire l'avait en conséquence débouté de ses différentes demandes indemnitaires. En cause d'appel, M [Y] maintient sa demande de réparation de deux postes de préjudice distincts, à savoir un préjudice moral et un préjudice financier sur lesquelles il convient désormais de statuer, la mainlevée du nantissement provisoire ayant été ordonnée par voie d'infirmation du jugement déféré. Sur le préjudice moral Il fait valoir à ce titre l'acharnement judiciaire de la partie adverse résultant des différentes actions contentieuses initiées à son encontre et demande à ce titre la somme de 30 000 euros. La cour en appel de la décision du juge de l'exécution et en application des dispositions précitées ne peut faire droit à la demande de réparation du préjudice moral résultant de la seule mesure conservatoire dont elle est saisie. Cependant, ce nantissement provisoire de parts sociales, ajouté à toutes les autres saisies et procédures intentées par la société Proxymarket Holding est de nature à faire pression sur M [Y] justifiant sa demande de réparation de son préjudice moral par la somme de 5 000 euros. Sur le préjudice financier M [Y] demande à ce titre la somme de 98 741,76 euros qui se décompose comme suit : - 17.571,71 euros d'amende administrative pour non-décompte des horaires des salariés de la société Eurodis dans la cadre du litige avec la DIRECCTE, - 39.553,76 euros au titre d'un litige prud'homal entre la société Eurodis imputable à M [Q] et l'un de ses employés, - 18.039 euros au titre de cotisations URSSAF impayées par M [Q] lorsqu'il était associé unique de la société Eurodis -23.577,29 euros au titre d'un impayé locatif de M [Q] à lui même puisque par l'intermédiaire des sociétés Eurodis et Euromur, il était à la fois locataire et bailleur. Force est de constater qu'aucun de ces postes de préjudices ne concerne M [Y] à titre personnel ni n'est en lien avec la mesure conservatoire dont il a été ordonné la mainlevée. Il sera débouté de cette demande indemnitaire qui n'entre pas dans les prévisions de l'article L512-2 al 2 du code des procédures civiles d'exécution. En définitive, le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice financier et ce point sera confirmé par substitution de motifs. L'équité commande d'allouer à l'appelant la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation du préjudice financier de M [Y] ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Ordonne la mainlevée du nantissement par acte de commissaire ce justice en date du 29 janvier 2025, dénoncé le 31 janvier 2025, à titre provisoire des parts sociales détenues par M [D] [Y] dans la SARL Eliteproxy pour sûreté de la somme en principal de 220 000 euros ; Condamne la société Proxymarket Holding à payer à M [Y] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; Condamne la société Proxymarket Holding à payer à M [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Proxymarket Holding aux entiers dépens. Arrêt prononcépar mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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