Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 30 juin 2026, n° 26/00021
Exposé du litige
***** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Les époux [J] ont fait construire une maison sis [Adresse 3] à [Localité 4]. La réception a été prononcée le 21 septembre 2019, sans réserve. Par acte du 25 octobre 2021, ils ont cédé leur maison à M. [A] [R] au prix de 900 000 euros. Constatant un défaut d'étanchéité de la terrasse en août 2022, après en avoir informé les vendeurs, celui-ci a fait intervenir un technicien en recherche de fuite le 12 février 2024. M. [R] a fait établir deux devis de réparation. Suite à un nouveau dégât des eaux survenu début 2025 en provenance de la salle de bain, il a fait intervenir Me [G] [Z], commissaire de justice, aux fins de dresser un procès verbal de constat. Par actes des 19 et 20 mai 2025, M. [R] a fait assigner les vendeurs, certaines entreprises et leurs assureurs sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire. Le 25 juin 2025, il a adressé une lettre à la SAS Gestinéo faisant état des infiltrations d'eau semblant résulter d'un défaut d'étanchéité de la terrasse et d'un dégât des eaux laissant entrevoir un problème de canalisations. Il a ensuite assigné devant la même juridiction cette dernière, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, afin que les opérations d'expertise soient réalisées en sa présence. Par ordonnance du 8 décembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a : - reçu l'intervention volontaire de la MMA Iard. - reçu l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company (ès qualités d'assureur dommages-ouvrage). - mis hors de cause la société Gestinéo (courtier en assurance). - ordonné une expertise confiée à Mme [E] [T]. - débouté la société Lloyd's Insurance Company de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné provisoirement M. [A] [V] aux dépens. Par déclaration du 01 janvier 2026, la société Lloyd's Insurance Company a interjeté appel de cette décision, appel dirigé exclusivement à l'encontre de M. [A] [R]. Par conclusions d'appelante notifiées par RPVA le 07 mai 2026, la société Lloyd's Insurance Company demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, A 243-1 du code des assurances, L114-1 du code des assurances, de : - infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande tendant à l'irrecevabilité des demandes à son égard et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, - déclarer irrecevable la demande d'expertise judiciaire formulée par M. [R] à son endroit. - condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 27 avril 2026, M. [A] [R] demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé entreprise. - débouter la société Lloyd's Insurance Company de l'intégralité de ses demandes. - la condamner à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
Motifs
MOTIVATION A titre liminaire, la cour observe qu'elle n'est saisie que du litige opposant M. [A] [R] à la société Lloyd's Insurance Company, l'appel n'étant pas dirigé contre les autres parties qui n'ont pas été attraites à la procédure à hauteur de cour. 1/ Sur l'absence de déclaration de sinistre entre les mains de l'assureur DO La société Lloyd's Insurance Company, intervenant en qualité d'assureur dommages-ouvrage soulève l'irrecevabilité de la demande de M. [R] à son endroit aux motifs, d'une part, que celui-ci n'a pas régularisé de déclaration de sinistre à son endroit faisant ainsi échec à la tenue de l'expertise amiable contractuelle obligatoire et, d'autre part, que le recours de M. [R] à son encontre est prescrit. M. [A] [R] soutient, aux côtés du premier juge, qu'il a bien transmis une déclaration de sinistre au courtier en assurance et que la question de la recevabilité soulevée relève d'une question de fond ; qu'il en va de même en ce qui concerne la prescription. Il résulte des dispositions de l'article L.242-1 du code des assurances que, pour mettre en oeuvre la garantie de l'assurance dommages-ouvrage obligatoire, l'assuré est tenu de faire soit par écrit contre récépissé soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration de sinistre à l'assureur lui-même, lequel doit alors désigner un expert ; que l'assureur dispose d'un délai de soixante jours à compter de la déclaration de sinistre pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat ; que ces dispositions d'ordre public interdisent à l'assuré de saisir une juridiction aux fins de désignation d'un expert judiciaire avant l'expiration du délai de soixante jours. Cette interdiction vaut tant pour les actions introduites devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire ( Cass. 3e civ., 4 déc. 2001, pourvoi n° 98-23.121), que pour celles au fond dans le but de solliciter le paiement d'une indemnité d' assurance. À défaut de respecter cette procédure d'instruction amiable et d'ordre public, l'action de l'assuré est jugée irrecevable ( Cass. 3e civ., 10 mai 2007, pourvoi n° 06-12.467). Au cas particulier, la société Lloyd's Insurance Company est intervenue à l'instance en qualité d'assureur dommages-ouvrage. La lettre adressée en juin 2025 à la SAS Gestinéo, courtier en assurance, qui n'est pas le mandataire de l'assureur, ne répond pas aux exigences de l'article L242-1 du code des assurances. Comme le soutient la société appelante, la déclaration de sinistre aurait dû être adressée à l'assureur lui même, soit la Lloyd's Insurance Company ou à son mandataire mentionné expressément au contrat, soit Gestion Expertise. En l'absence d'une déclaration de sinistre régulière préalable, à la date à laquelle le premier juge a statué, l'action de M. [R] en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de La Lloyd's Insurance Comany prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage devait être déclarée irrecevable. Si cette irrecevabilité est soumise au régime des fins de non recevoir organisé par les dispositions de droit commun en la matière prescrites par le code de procédure civile, et en particulier par l'article 126 qui prévoit que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si la cause en a disparu au moment où le juge statue. Or, en l'espèce, force est de constater qu'aucune régularisation n'est intervenue. Il en résulte que, par réformation de l'ordonnance déférée, la demande de M. [R] visant à étendre les opérations d'expertise à l'assureur dommages-ouvrage doit être rejetée. 2/ Sur les demandes accessoires L'ordonnance entreprise est confirmée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant la société Lloyd's Insurance Company et sur les dépens. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Dispositif
Par ces motifs La cour, par arrêt rendu de manière contradictoire, dans la limite de sa saisine : - Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle rejette la demande de la société Lloyd's Insurance Company tendant à voir déclarer irrecevable l'action à son encontre ; Statuant à nouveau : - Rejette la demande de M. [A] [R] visant à étendre les opérations d'expertise à la société Lloyd's Insurance Company, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ; - Condamne M. [A] [R] aux dépens d'appel ; - Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Texte intégral
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY C/ [A] [V] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 30 JUIN 2026 N° RG 26/00021 - N° Portalis DBVF-V-B7K-GYHJ Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 08 décembre 2025, rendue par le président du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 25/295 APPELANTE : S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY société anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dont le siège est situé en Belgique, prise en son établissement situé [Adresse 1], venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 1], en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège Assistée de Me Héloïse QUINTIN-DURAND, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126 INTIMÉ : Monsieur [A] [V] né le 4 novembre 1959 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Assisté de Me Jean-Eudes CORDELIER, avocat au barreau de DIJON, plaidant, et représenté par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 127 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 mai 2026 en audience publique devant la cour composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Les époux [J] ont fait construire une maison sis [Adresse 3] à [Localité 4]. La réception a été prononcée le 21 septembre 2019, sans réserve. Par acte du 25 octobre 2021, ils ont cédé leur maison à M. [A] [R] au prix de 900 000 euros. Constatant un défaut d'étanchéité de la terrasse en août 2022, après en avoir informé les vendeurs, celui-ci a fait intervenir un technicien en recherche de fuite le 12 février 2024. M. [R] a fait établir deux devis de réparation. Suite à un nouveau dégât des eaux survenu début 2025 en provenance de la salle de bain, il a fait intervenir Me [G] [Z], commissaire de justice, aux fins de dresser un procès verbal de constat. Par actes des 19 et 20 mai 2025, M. [R] a fait assigner les vendeurs, certaines entreprises et leurs assureurs sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire. Le 25 juin 2025, il a adressé une lettre à la SAS Gestinéo faisant état des infiltrations d'eau semblant résulter d'un défaut d'étanchéité de la terrasse et d'un dégât des eaux laissant entrevoir un problème de canalisations. Il a ensuite assigné devant la même juridiction cette dernière, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, afin que les opérations d'expertise soient réalisées en sa présence. Par ordonnance du 8 décembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a : - reçu l'intervention volontaire de la MMA Iard. - reçu l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company (ès qualités d'assureur dommages-ouvrage). - mis hors de cause la société Gestinéo (courtier en assurance). - ordonné une expertise confiée à Mme [E] [T]. - débouté la société Lloyd's Insurance Company de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné provisoirement M. [A] [V] aux dépens. Par déclaration du 01 janvier 2026, la société Lloyd's Insurance Company a interjeté appel de cette décision, appel dirigé exclusivement à l'encontre de M. [A] [R]. Par conclusions d'appelante notifiées par RPVA le 07 mai 2026, la société Lloyd's Insurance Company demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, A 243-1 du code des assurances, L114-1 du code des assurances, de : - infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande tendant à l'irrecevabilité des demandes à son égard et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, - déclarer irrecevable la demande d'expertise judiciaire formulée par M. [R] à son endroit. - condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 27 avril 2026, M. [A] [R] demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé entreprise. - débouter la société Lloyd's Insurance Company de l'intégralité de ses demandes. - la condamner à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens. MOTIVATION A titre liminaire, la cour observe qu'elle n'est saisie que du litige opposant M. [A] [R] à la société Lloyd's Insurance Company, l'appel n'étant pas dirigé contre les autres parties qui n'ont pas été attraites à la procédure à hauteur de cour. 1/ Sur l'absence de déclaration de sinistre entre les mains de l'assureur DO La société Lloyd's Insurance Company, intervenant en qualité d'assureur dommages-ouvrage soulève l'irrecevabilité de la demande de M. [R] à son endroit aux motifs, d'une part, que celui-ci n'a pas régularisé de déclaration de sinistre à son endroit faisant ainsi échec à la tenue de l'expertise amiable contractuelle obligatoire et, d'autre part, que le recours de M. [R] à son encontre est prescrit. M. [A] [R] soutient, aux côtés du premier juge, qu'il a bien transmis une déclaration de sinistre au courtier en assurance et que la question de la recevabilité soulevée relève d'une question de fond ; qu'il en va de même en ce qui concerne la prescription. Il résulte des dispositions de l'article L.242-1 du code des assurances que, pour mettre en oeuvre la garantie de l'assurance dommages-ouvrage obligatoire, l'assuré est tenu de faire soit par écrit contre récépissé soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration de sinistre à l'assureur lui-même, lequel doit alors désigner un expert ; que l'assureur dispose d'un délai de soixante jours à compter de la déclaration de sinistre pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat ; que ces dispositions d'ordre public interdisent à l'assuré de saisir une juridiction aux fins de désignation d'un expert judiciaire avant l'expiration du délai de soixante jours. Cette interdiction vaut tant pour les actions introduites devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire ( Cass. 3e civ., 4 déc. 2001, pourvoi n° 98-23.121), que pour celles au fond dans le but de solliciter le paiement d'une indemnité d' assurance. À défaut de respecter cette procédure d'instruction amiable et d'ordre public, l'action de l'assuré est jugée irrecevable ( Cass. 3e civ., 10 mai 2007, pourvoi n° 06-12.467). Au cas particulier, la société Lloyd's Insurance Company est intervenue à l'instance en qualité d'assureur dommages-ouvrage. La lettre adressée en juin 2025 à la SAS Gestinéo, courtier en assurance, qui n'est pas le mandataire de l'assureur, ne répond pas aux exigences de l'article L242-1 du code des assurances. Comme le soutient la société appelante, la déclaration de sinistre aurait dû être adressée à l'assureur lui même, soit la Lloyd's Insurance Company ou à son mandataire mentionné expressément au contrat, soit Gestion Expertise. En l'absence d'une déclaration de sinistre régulière préalable, à la date à laquelle le premier juge a statué, l'action de M. [R] en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de La Lloyd's Insurance Comany prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage devait être déclarée irrecevable. Si cette irrecevabilité est soumise au régime des fins de non recevoir organisé par les dispositions de droit commun en la matière prescrites par le code de procédure civile, et en particulier par l'article 126 qui prévoit que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si la cause en a disparu au moment où le juge statue. Or, en l'espèce, force est de constater qu'aucune régularisation n'est intervenue. Il en résulte que, par réformation de l'ordonnance déférée, la demande de M. [R] visant à étendre les opérations d'expertise à l'assureur dommages-ouvrage doit être rejetée. 2/ Sur les demandes accessoires L'ordonnance entreprise est confirmée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant la société Lloyd's Insurance Company et sur les dépens. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. Par ces motifs La cour, par arrêt rendu de manière contradictoire, dans la limite de sa saisine : - Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle rejette la demande de la société Lloyd's Insurance Company tendant à voir déclarer irrecevable l'action à son encontre ; Statuant à nouveau : - Rejette la demande de M. [A] [R] visant à étendre les opérations d'expertise à la société Lloyd's Insurance Company, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ; - Condamne M. [A] [R] aux dépens d'appel ; - Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances A243-1, code des assurances L114-1, code des assurances L242-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/07590
en commun : code des assurances A243-1, code des assurances L114-1, code des assurances L242-1
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01413
en commun : code des assurances A243-1, code des assurances L114-1, code des assurances L242-1
- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Gap · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00380
en commun : code des assurances A243-1, code des assurances L114-1, code des assurances L242-1
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08151
en commun : code des assurances A243-1, code des assurances L114-1, code des assurances L242-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 16/03045
en commun : code des assurances A243-1, code des assurances L114-1, code des assurances L242-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04689
en commun : code des assurances A243-1, code des assurances L114-1, code des assurances L242-1
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information · n° 25/01886
en commun : code des assurances A243-1, code des assurances L114-1, code des assurances L242-1
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00860
en commun : code des assurances A243-1, code des assurances L114-1, code des assurances L242-1
Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:35:07.237Z.