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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 23 juillet 2026, n° 25/01886

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'informationContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

La SARL AMBIANCE [Localité 1], a entrepris la construction d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1].

Dans ce cadre, elle a fait appel à :
la société SO ARCHITECTES, comme architecte chargée de la conception du projet ;
la société CETIS MANAGEMENT, en qualité de maître d’œuvre d’exécution, laquelle a sous-traité une partie de la mission à la SAS KORELL (anciennement dénommée E2CA INGENIERIE) puis à la société SB CONCEPT ;
la société SJTP, chargée du lot n°1 « terrassements généraux » ;
la SAS ELTS ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX , chargée du lot n°2 « blindage - reprise en sous-œuvre » ;
la SARL IDM CONSTRUCTION, chargée du lot n°3 « maçonnerie - gros-œuvre » ;
la SARL INOBAT, chargée du lot n°4 « façades » ;
la SASU ACAF [Localité 5], chargée du lot n°5 « ascenseurs » ;
la SASU 5EME FACADE, chargée du lot n°6 « étanchéité - zinguerie » ;
la SAS ENTREPRISE SIMONETTI, chargée du lot n°7 « menuiseries intérieures » ;
la SARL MK, chargée du lot n°8 « cloisons, doublage, faux-plafonds » ;
la SAS GONNET ISOLATION, chargée du lot n°9 « projection » ;
la SARL NEW BATIMENT EXPRESS, chargée du lot n°10 « carrelages faïences chapes » ;
la société NETSOL, chargée du lot n°11 « parquet » ;
la SAS MACONNERIE [S], chargée du lot n°12 « métallerie » ;
la SARL LNCR, chargée du lot n°13 « peinture » ;
la société BVL ELEVATION, chargée du lot n°14 « ascenseurs voiture ».

Les parties privatives ont été livrées le 16 janvier 2019 et les parties communes le 21 janvier 2019 avec réserves.

Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 25 janvier 2019.

Le Syndicat des copropriétaires a constaté des désordres affectant des parties communes et a mis en demeure le promoteur immobilier de reprendre ces éléments, en vain.

Par ordonnance en date du 13 octobre 2020 (RG 20/00393), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SARL AMBIANCE [Localité 1] ;
la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, en qualité d’assureur de la SARL AMBIANCE [Localité 1] ;
la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, en qualité d’assureur de la SARL AMBIANCE [Localité 1] ;
s'agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [B] [T], expert.

Par ordonnance en date du 14 juin 2022 (RG 22/00190), rectifiée par ordonnance du 18 mars 2024 (RG 24/00412), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], a rendu communes et opposables à
la SARL SO ARCHITECTES ;
la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la société CETIS MANAGEMENT ;
la SAS KORELL ;
la SAS ELTS ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX ;
la SARL IDM CONSTRUCTION ;
la SARL INOBAT ;
la SASU ACAF [Localité 5] ;
la SASU 5E FACADE ;
la SAS ENTREPRISE SIMONETTI ;
la SARL MK ;
la SAS GONNET ISOLATION ;
la SARL NEW BATIMENT EXPRESS ;
la SAS MACONNERIE [S] ;
la SARL LNCR ;
la SASU CEVENNES AMENAGEMENTS CONFORT ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] [T] et les a étendues aux désordres du système d'étanchéité de l'immeuble et aux infiltrations sur les façades.

Par ordonnance en date du 24 mai 2024 (RG 23/02214), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL SO ARCHITECTES, a rendu communes et opposables à 
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de responsabilités civile et décennale de la SARL [S] [J] ;
la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de responsabilité civile de la société 5E FACADE ;
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société 5E FACADE et d'assureur de responsabilités civile et décennale de la société 2A INGENEERING ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] [T].

Par ordonnance en date du 08 avril 2025 (RG 24/02019), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS KORELL a rendu communes et opposables à 
la SAS BUREAU VERITAS CONTRUCTION ;
la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
Monsieur [M] [N], exerçant sous le nom commercial SB CONCEPT ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de Monsieur [M] [N] ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] [T].

Par ordonnance en date du 17 juin 2025 (RG 24/02216), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA AXA FRANCE IARD, a rendu communes et opposables à 
la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de l'EURL [S] [J] ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] [T].

Par ordonnance en date du 14 avril 2026 (RG 25/02020), le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS KORELL, a rendu communes et opposables à 
la SA SMA, en qualité d’assureur de la SARL INOBAT ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] [T].

Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, la SARL AMBIANCE [Localité 1] a fait assigner en référé
la SA ALBINGIA, en qualités d'assureur :
dommages-ouvrage ;
constructeur non réalisateur de la SARL AMBIANCE [Localité 1] ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [B] [T].

L'examen de l'affaire a fait l'objet de quatre renvois et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] est intervenu volontairement à l'instance.

A l'audience du 03 mars 2026, la SARL AMBIANCE [Localité 1], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 4 et demandé de :
déclarer commune et opposable à la SA ALBINGIA l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [B] [T] ;
dire que la SA ALBINGIA, en qualités d'assureur dommages-ouvrage et de responsabilité décennale, la garantira des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
 
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
déclarer commune et opposable à la SA ALBINGIA l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [B] [T] ;
débouter la SA ALBINGIA de ses prétentions ;
réserver les dépens.

La SA ALBINGIA, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, juger irrecevables les demandes de la société AMBIANCE [Localité 1] et du Syndicat des copropriétaires à son encontre en qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur ;
rejeter toutes demandes de la société AMBIANCE [Localité 1] et du Syndicat des copropriétaires à son encontre en qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur ;
à titre subsidiaire, juger qu'elle formule des protestations et réserves en qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur ;
en tout état de cause, débouter la SARL AMBIANCE [Localité 1] de sa demande en garantie ;
condamner la SARL AMBIANCE [Localité 1] à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.


A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 23 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


I. Sur les demandes tendant à déclarer l'expertise commune à l'assureur dommages-ouvrage

A. Sur la recevabilité de la demande de la SARL AMBIANCE [Localité 1]

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir

En l'espèce, s'il résulte de l'article L. 242-1 du code des assurances que l'assurance dommages-ouvrage, qui est une assurance de choses, bénéficie au maître de l'ouvrage ou aux propriétaires successifs ou à ceux qui sont subrogés dans leurs droits, de sorte qu'après l'aliénation de l'immeuble, le propriétaire est le bénéficiaire de l'assurance dommages-ouvrage, la demande présentée par la SARL AMBIANCE [Localité 1], aux fins de voir déclarer l'expertise commune à l'assureur dommages-ouvrage, ne tend pas à bénéficier de ladite police d'assurance.

En outre, l'action fondée sur l'article 145 du code de procédure civile n'est pas attitrée.

Il s'ensuit que la SA ALBINGIA opère une confusion entre l'objet de la présente prétention et celui de la prétention en vue de laquelle il est demandé de lui déclarer l'expertise commune et, partant, développe une fin de non-recevoir impropre à priver le maître d'ouvrage de son droit d'agir aux fin de lui voir déclarer l'expertise commune, les chances de succès de l'éventuel litige au fond relevant de l'appréciation du motif légitime de la demande.

Par conséquent, la fin de non-recevoir sera rejetée.

2. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration de sinistre préalable

Selon l'article L. 242-1 du code des assurances, l'assureur dommages-ouvrage a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.

Selon l'annexe II à l'article A. 243-1 du code des assurances, en cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur.

Il résulte de ces articles que pour mettre en œuvre la garantie de l'assurance de dommages obligatoire, l'assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l'assureur, lequel doit alors désigner un expert ou, en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés. L'assureur dispose d'un délai de soixante jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Ces dispositions d'ordre public interdisent à l'assuré de saisir une juridiction aux fins de désignation d'un expert avant l'expiration du délai de soixante jours (Civ. 1, 28 octobre 1997, 95-20.421 ; Civ. 1, 4 décembre 2001, 98-23.121 ; Civ. 3, 10 mai 2007, 06-12.467 ; Civ. 3, 14 mars 2012, 11-10.961 ; Civ. 3, 7 décembre 2023, 22-19.463).

En l'espèce, il est constant que la SARL AMBIANCE [Localité 1] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage le 23 janvier 2025, plus de soixante jours avant de l'assigner dans le cadre de la présente instance.

Il s'ensuit qu'elle est recevable en sa demande, en ce qu'elle porte sur les désordres ayant fait l'objet de cette déclaration de sinistre.

Le fait qu'elle ait porté sur des désordres ne relevant pas du champ de l'expertise en cours ne constitue pas une fin de non-recevoir mais un moyen ayant trait à l'absence de motif légitime et donc à son bien-fondé.

Par conséquent, la SARL AMBIANCE [Localité 1] sera déclarée recevable en sa demande tendant à voir déclarer l'expertise commune à la SA ALBINGIA, en ce qu'elle porte sur les désordres ayant fait l'objet de la déclaration de sinistre du 23 janvier 2025, et irrecevable pour le surplus.


B. Sur la recevabilité de la demande du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SA ALBINGIA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage

Selon l'article L. 242-1 du code des assurances, l'assureur dommages-ouvrage a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.

Selon l'annexe II à l'article A. 243-1 du code des assurances, en cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur.

Il résulte de ces articles que pour mettre en œuvre la garantie de l'assurance de dommages obligatoire, l'assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l'assureur, lequel doit alors désigner un expert ou, en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés. L'assureur dispose d'un délai de soixante jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Ces dispositions d'ordre public interdisent à l'assuré de saisir une juridiction aux fins de désignation d'un expert avant l'expiration du délai de soixante jours (Civ. 1, 28 octobre 1997, 95-20.421 ; Civ. 1, 4 décembre 2001, 98-23.121 ; Civ. 3, 10 mai 2007, 06-12.467 ; Civ. 3, 14 mars 2012, 11-10.961 ; Civ. 3, 7 décembre 2023, 22-19.463).

En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage le 23 décembre 2025, avant d'intervenir à l'instance et demander que l'expertise lui soit déclarée commune et opposable par conclusions notifiées le 31 décembre 2025 par RPVA.

Il en ressort qu'il n'a pas respecté le délai de soixante jours prévu par l'article L. 242-1 et l'annexe II à l'article A. 243-1 du code des assurances.

Pour contester la fin de non-recevoir soulevée de ce chef par l'assureur dommages-ouvrage, le Syndicat affirme que :

il ne sollicite pas la désignation d'un expert, mais de lui déclarer commune une expertise en cours : dès lors que la demande est fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et a pour objet de voir l'assureur dommages-ouvrage participer à une mesure d'instruction sans respecter la procédure amiable d'ordre public instituée par les dispositions précitées, il importe peu qu'elle vise la désignation d'un expert ou à rendre une expertise en cours commune à l'assureur dommages-ouvrage.

Le moyen, qui postule le contraire, est mal fondé.

la fin de non-recevoir soulevée ne serait prévue par aucune disposition légale et serait donc infondée : pour soutenir ce moyen, le demandeur cite un arrêt de la cour de cassation (Civ. 2, 10 février 1988, 86-18.190), contraire à la jurisprudence antérieure (Civ., 24 octobre 1951) et à celle postérieure (Civ. 3, 5 juillet 1989, 86-16.309). Interprétant l'article 122 du code de procédure civile, la Cour de cassation a encore retenu que : « les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées » (Cass. Mixte, 14 février 2003, 00-19.423 00-19.424).

De plus, la fin de non-recevoir soulevée n'est pas dénuée de fondement, puisqu'elle résulte de l'article L. 242-1 et de l'annexe II à l'article A. 243-1 du code des assurances et s'appuie sur la jurisprudence constante de la cour de cassation.

Le moyen est donc mal fondé.

la cause de l'irrecevabilité a disparu au 21 février 2026 : si un délai de soixante jours s'est écoulé entre la déclaration de sinistre et la date de la dernière audience, cet élément est indifférent, dès lors que ledit délai doit être expiré avant la saisine de la juridiction, laquelle procède de l'intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires à l'instance.

En effet, l'expiration du délai en cours d'instance est impropre à faire disparaître la cause de l'irrecevabilité, qui procède de la saisine de la juridiction avant l'expiration du délai de soixante jours, ce dont il s'ensuit que la fin de non-recevoir n'est pas régularisable en cours d'instance (mutatis mutandis, en présence d'une clause de conciliation préalable : Cass. Mixte, 12 décembre 2014, 13-19.684 ; Civ. 3, 16 novembre 2017, 16-24.642 ; Civ. 3, 7 mars 2024, 21-22.372).

Dès lors, la fin de non-recevoir est bien-fondée.

Par conséquent, il conviendra de déclarer le Syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer l'expertise commune à la SA ALBINGIA, prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage.


C. Sur le fond de la demande de la SARL AMBIANCE [Localité 1]

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l'échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).

En l'espèce, le maître d'ouvrage a été déclaré recevable en sa demande en ce qu'elle tend à déclarer l'expertise commune à l'assureur dommages-ouvrage au sujet des désordres ayant fait l'objet de la déclaration de sinistre du 23 janvier 2025, à savoir :
des infiltrations d'eau importantes au dernier étage ;
des fissures apparues sur les murs extérieurs.

En premier lieu, si le maître d'ouvrage serait, à ce jour, inapte à rechercher les garanties de l'assureur dommages-ouvrage, il n'est pas exclu qu'il indemnise le propriétaire actuel et que, subrogé dans ses droits, il bénéficie d'un recours contre l'assureur dommages-ouvrage au jour de son éventuelle action au fond (Civ. 1, 18 octobre 2000, 98-13.058 ; Civ. 3, 20 octobre 2004, 03-13.599 ; Civ. 3, 11 janvier 2023, 21-20.418).

En deuxième lieu, l'assureur dommages-ouvrage s'oppose à la demande en ce que : 

les fissures des façades n'entrent pas dans le champ de la mission d'expertise, qui ne porte que sur des infiltrations affectant les façades : il n'est pas démontré que les infiltrations d'eau par les façades ne puissent trouver leur origine ou leur cause dans les fissures qui les affecteraient.

Il n'est donc pas exclu que les fissures des façades, qui ont fait l'objet de la déclaration de sinistre, soient la cause, ou la conséquence, des infiltrations d'eau par les façades, dont est saisi l'expert, de sorte que le moyen ne saurait priver la demande de motif légitime.

les fissures des façades ne seraient pas de nature décennale : l'expert a estimé, dans sa note n° 7, qu'au moins une fissure, qualifiée de « superficielle », avait évolué. Il en a conclu que le revêtement plastique épais (RPE) existant devait être purgé avant la mise en œuvre d'un nouveau revêtement d'étanchéité, après traitement et rebouchage de la fissure. 
S'il a considéré que ce désordre ne portait pas atteinte à la solidité de l'ouvrage, ni à sa destination, d'une part, la note n'est pas précise sur les conséquences de cette fissure sur l'étanchéité du bâtiment, alors que le RPE assure une telle étanchéité, d'autre part, l'expert ne se prononce pas sur la qualification de désordre futur, en cas de poursuite de l'évolution de la fissure (Civ. 3, 11 mai 2022, 21-15.608) et, d'une troisième part, son avis n'est pas encore définitif, puisqu'il n'est exprimé qu'au cours des investigations et non pas dans son rapport.

Enfin, la qualification de dommage décennal relève de l'office du juge, qui peut ne pas suivre l'analyse de l'expert, et il n'est pas établi que ceux en cause ne seraient manifestement pas de cet ordre de gravité.

toute demande à son encontre serait manifestement prescrite, dès lors que le délai biennal de prescription de l'article L. 114-1 du code des assurance serait expiré : il ressort de l'extension de la mission d'expertise ordonnée le 14 juin 2022, à la demande du Syndicat des copropriétaires dans les droits duquel le maître d'ouvrage pourrait être subrogé, que les infiltrations d'eau au dernier étage du bâtiment étaient déjà connues à cette date et qu'un délai de plus de deux ans s'est écoulé avant la déclaration de sinistre du 23 janvier 2025.

Contrairement à ce que soutient le maître d'ouvrage, ce délai de prescription n'a pu être suspendu à l'égard de l'assureur dommages-ouvrage par la décision du 14 juin 2022, dès lors que l'assureur n’était pas partie à l'instance (Civ. 1, 30 mai 1995, 92-12.523 ; Civ. 3, 19 mars 2020, 19-13.459 ; Civ. 3, 15 avril 2021, 19-18.093 19-18.619).

De même, la désignation d'un expert par l'assureur dommages-ouvrage, après l'expiration du délai de prescription, n'en est pas interruptif et ne caractérise pas, de manière non équivoque, sa volonté de ne pas se prévaloir de la prescription, ce d'autant moins qu'il s'agit du motif invoqué dans son courrier du 24 mars 2025 pour refuser sa garantie (Civ. 3, 4 février 2004, 01-17.272 01-17.362 ; Civ. 3, 22 septembre 2009, 04-15.436).

Enfin, le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement de l'indemnité de sinistre est en principe fixé à la date du sinistre, sauf à être reporté, s'agissant d'une assurance dommages-ouvrage, au jour de la connaissance des désordres survenus dans les dix ans de la réception des travaux (Civ. 1, 4 mai 1999, 97-13.198 ; Civ. 3, 19 mai 2016, 15-16.688 ; Civ. 3, 13 février 2020, 19-12.281). La connaissance des désordres n'implique pas d'en connaître l'origine, la cause et la nature, ni les responsabilités encourues par les locateurs d'ouvrage, l'action n'étant pas exercée à leur encontre.

Il s'ensuit que toute action du Syndicat des copropriétaires dans laquelle le maître d'ouvrage pourrait être subrogé à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage, serait manifestement irrecevable au sujet des infiltrations d'eau au dernier étage.
Pour ce qui est des fissures des façades, il a été vu qu'elles n'étaient pas, en elles-mêmes, l'objet de la mission d'expertise mais pouvaient s'y rattacher en tant que cause ou conséquence des infiltrations affectant lesdites façades.

Partant, soit les fissures des façades ne sont pas la cause ou la conséquence des infiltrations par les façades, et elles ne relèvent alors pas du champ de la mission d'expertise. Soit elles en sont la cause ou la conséquence, sans que les infiltrations n'aient fait l'objet d'une déclaration de sinistre à l'assureur, si bien que toute action les concernant serait manifestement vouée vaine.

Dès lors, il serait également inutile de déclarer l'expertise judiciaire commune à l'assureur dommages-ouvrage sur ce point.

Par conséquent, la demande de la SARL AMBIANCE [Localité 1], tendant à voir déclarer l'expertise commune à l'assureur dommages-ouvrage en ce qu'elle porte sur les désordres mentionnés dans la déclaration de sinistre du 23 janvier 2025, sera rejetée.

II. Sur les demandes tendant à déclarer l'expertise commune à l'assureur constructeur non réalisateur

A. Sur la recevabilité de la demande de la SARL AMBIANCE [Localité 1] et du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SA ALBINGIA, en qualité d'assureur constructeur non réalisateur

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

En l'espèce, s'il est sollicité, au dispositif des conclusions de l'assureur dommages-ouvrage, de déclarer les demandeurs irrecevables eu leurs demande à son encontre en qualité d'assureur constructeur non réalisateur, la défenderesse ne développe aucune fin de non-recevoir à ce sujet.

Par conséquent, il conviendra de déclarer la SARL AMBIANCE [Localité 1] et le Syndicat des copropriétaires recevables en leurs demandes.

B. Sur le fond de la demande

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l'espèce, tout d'abord, plus de deux ans se sont écoulés depuis le dernier recours en justice d'un tiers à l’encontre du maître d'ouvrage, lequel n'a pas interrompu le délai biennal de prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances à l'égard de son assureur de responsabilité décennale, si bien qu'il ne pourrait manifestement plus solliciter sa garantie. Sa demande aux fins d'expertise commune ne repose donc sur aucun motif légitime puisque la solution du litige en germe entre eux ne saurait dépendre de la mesure d'instruction en cours.

Ensuite, l'éventuelle action directe du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de l'assureur de responsabilité décennale du maître d'ouvrage n'est pas soumise au délai biennal de l'article L. 114-1 du code des assurances (Civ. 3, 21 octobre 2014, 12-26.082), l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrivant par le même délai que son action contre le responsable (Civ. 1, 11 mars 1986, 84-14.979 ; Civ. 1, 13 février 1996, 93-16.005 ; Civ. 3, 18 décembre 2012, 11-27.397 12-10.103 12-11.581 ; Civ. 3, 15 mai 2013, 12-18.027 ; Civ. 3, 4 février 2016, 13-17.786 ; Civ. 3, 14 septembre 2023, 22-21.493).

La réception des travaux ayant eu lieu le 25 janvier 2019, le délai dont dispose le Syndicat pour rechercher la responsabilité décennale du maître d'ouvrage n'est pas expiré, de sorte que son éventuelle action directe à l'encontre de la défenderesse, en qualité d'assureur constructeur non réalisateur, n'est pas manifestement irrecevable ou vouée à l'échec.

Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande de la SARL AMBIANCE [Localité 1] et de faire droit à celle du Syndicat des copropriétaires tendant à voir déclarer l'expertise commune à la défenderesse.


III. Sur la demande en garantie de la SARL AMBIANCE [Localité 1] à l'encontre de la SA ALBINGIA

En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

En l'espèce, l'obligation de garantir invoquée par le maître d'ouvrage, qui n'est pas subrogé dans les droits des propriétaires actuels, est sérieusement contestable à l'égard de l'assureur dommages-ouvrage.

Il en va de même de l'obligation de garantir arguée à l'encontre de l'assureur constructeur non réalisateur, dès lors que l'action de la demanderesse à son endroit est susceptible d'être prescrite.

Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande en garantie.


IV. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, la SARL AMBIANCE [Localité 1] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

 En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

En l'espèce, la SARL AMBIANCE [Localité 1], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer la somme de 2 000,00 euros à la défenderesse.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »


PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, 

REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SA ALBINGIA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, tirée du défaut de qualité pour agir de la SARL AMBIANCE [Localité 1], maître d'ouvrage ;

DECLARONS la SARL AMBIANCE [Localité 1] irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer l'expertise commune à la SA ALBINGIA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, en ce qu'elle porte sur tout autre désordre que ceux ayant fait l'objet de sa déclaration de sinistre datée du 25 janvier 2025 ;

DECLARONS la SARL AMBIANCE [Localité 1] recevable en sa demande tendant à voir déclarer l'expertise commune à la SA ALBINGIA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, en ce qu'elle porte sur les désordres ayant fait l'objet de sa déclaration de sinistre datée du 25 janvier 2025 ;

DECLARONS le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer l'expertise commune à la SA ALBINGIA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;

REJETONS la demande de la SARL AMBIANCE [Localité 1] tendant à voir déclarer l'expertise commune à la SA ALBINGIA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, en ce qu'elle porte sur les désordres ayant fait l'objet de sa déclaration de sinistre datée du 25 janvier 2025 ;

DECLARONS la SARL AMBIANCE [Localité 1] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] recevables en leurs demandes tendant à voir déclarer l'expertise commune à la SA ALBINGIA, en qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la SARL AMBIANCE [Localité 1] ;

REJETONS la demande de la SARL AMBIANCE [Localité 1] tendant à voir déclarer l'expertise commune à la SA ALBINGIA, en qualité d'assureur constructeur non réalisateur ;

DECLARONS, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], communes et opposables à :
la SA ALBINGIA, en qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la SARL AMBIANCE [Localité 1] ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [B] [T] en exécution des ordonnances du 13 octobre 2020 (RG 20/00393), du 14 juin 2022 (RG 22/00190) rectifiée par ordonnance du 18 mars 2024 (RG 24/00412), du 24 mai 2024 (RG 23/02214), du 08 avril 2025 (RG 24/02019), du 17 juin 2025 (RG 24/02216) et du 14 avril 2026 (RG 25/02020), 

DISONS que le Syndicat des copropriétaires lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

DISONS que Monsieur [B] [T] devra convoquer la SA ALBINGIA, en qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la SARL AMBIANCE [Localité 1], dans le cadre des opérations à venir ;

FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 septembre 2026 ;

DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte : 

Titulaire du compte : TJ de Lyon - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : [XXXXXXXXXX01]
IBAN : [XXXXXXXXXX02]

avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;

DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;

PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 septembre 2027 ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande en garantie de la SARL AMBIANCE [Localité 1] à l'encontre de la SA ALBINGIA, en qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur ;

CONDAMNONS provisoirement la SARL AMBIANCE [Localité 1] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

CONDAMNONS la SARL AMBIANCE [Localité 1] à payer à la SA ALBINGA la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;

Le Greffier Le Président

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 23 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01886 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3IOJ
AFFAIRE : S.A.R.L. AMBIANCE [Localité 1] C/ Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], S.A. ALBINGIA, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la SARL AMBIANCE [Localité 1]




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Catherine COMBY


PARTIES : 

DEMANDERESSE

S.A.R.L. AMBIANCE [Localité 1], 
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2]
représentée par Maître Eric-louis LEVY de la SELEURL AVOCAT LEVY ERIC-LOUIS, avocats au barreau de LYON


DEFENDEUR

S.A. ALBINGIA, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la SARL AMBIANCE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 3]
représentée par Maître Guillaume DESMURE de la SCP DE ANGELIS - SEMIDEI - HABART MELKI - BARDON - DE ANGELIS - SEGOND - DESMURE, avocats au barreau de LYON


INTERVENANT VOLONTAIRE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], 
représenté par son syndic la société CITYA BARIOZ IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 4]
représenté par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON


Débats tenus à l'audience du 03 Mars 2026






EXPOSE DU LITIGE 

La SARL AMBIANCE [Localité 1], a entrepris la construction d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1].

Dans ce cadre, elle a fait appel à :
la société SO ARCHITECTES, comme architecte chargée de la conception du projet ;
la société CETIS MANAGEMENT, en qualité de maître d’œuvre d’exécution, laquelle a sous-traité une partie de la mission à la SAS KORELL (anciennement dénommée E2CA INGENIERIE) puis à la société SB CONCEPT ;
la société SJTP, chargée du lot n°1 « terrassements généraux » ;
la SAS ELTS ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX , chargée du lot n°2 « blindage - reprise en sous-œuvre » ;
la SARL IDM CONSTRUCTION, chargée du lot n°3 « maçonnerie - gros-œuvre » ;
la SARL INOBAT, chargée du lot n°4 « façades » ;
la SASU ACAF [Localité 5], chargée du lot n°5 « ascenseurs » ;
la SASU 5EME FACADE, chargée du lot n°6 « étanchéité - zinguerie » ;
la SAS ENTREPRISE SIMONETTI, chargée du lot n°7 « menuiseries intérieures » ;
la SARL MK, chargée du lot n°8 « cloisons, doublage, faux-plafonds » ;
la SAS GONNET ISOLATION, chargée du lot n°9 « projection » ;
la SARL NEW BATIMENT EXPRESS, chargée du lot n°10 « carrelages faïences chapes » ;
la société NETSOL, chargée du lot n°11 « parquet » ;
la SAS MACONNERIE [S], chargée du lot n°12 « métallerie » ;
la SARL LNCR, chargée du lot n°13 « peinture » ;
la société BVL ELEVATION, chargée du lot n°14 « ascenseurs voiture ».

Les parties privatives ont été livrées le 16 janvier 2019 et les parties communes le 21 janvier 2019 avec réserves.

Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 25 janvier 2019.

Le Syndicat des copropriétaires a constaté des désordres affectant des parties communes et a mis en demeure le promoteur immobilier de reprendre ces éléments, en vain.

Par ordonnance en date du 13 octobre 2020 (RG 20/00393), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SARL AMBIANCE [Localité 1] ;
la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, en qualité d’assureur de la SARL AMBIANCE [Localité 1] ;
la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, en qualité d’assureur de la SARL AMBIANCE [Localité 1] ;
s'agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [B] [T], expert.

Par ordonnance en date du 14 juin 2022 (RG 22/00190), rectifiée par ordonnance du 18 mars 2024 (RG 24/00412), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], a rendu communes et opposables à
la SARL SO ARCHITECTES ;
la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la société CETIS MANAGEMENT ;
la SAS KORELL ;
la SAS ELTS ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX ;
la SARL IDM CONSTRUCTION ;
la SARL INOBAT ;
la SASU ACAF [Localité 5] ;
la SASU 5E FACADE ;
la SAS ENTREPRISE SIMONETTI ;
la SARL MK ;
la SAS GONNET ISOLATION ;
la SARL NEW BATIMENT EXPRESS ;
la SAS MACONNERIE [S] ;
la SARL LNCR ;
la SASU CEVENNES AMENAGEMENTS CONFORT ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] [T] et les a étendues aux désordres du système d'étanchéité de l'immeuble et aux infiltrations sur les façades.

Par ordonnance en date du 24 mai 2024 (RG 23/02214), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL SO ARCHITECTES, a rendu communes et opposables à 
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de responsabilités civile et décennale de la SARL [S] [J] ;
la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de responsabilité civile de la société 5E FACADE ;
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société 5E FACADE et d'assureur de responsabilités civile et décennale de la société 2A INGENEERING ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] [T].

Par ordonnance en date du 08 avril 2025 (RG 24/02019), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS KORELL a rendu communes et opposables à 
la SAS BUREAU VERITAS CONTRUCTION ;
la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
Monsieur [M] [N], exerçant sous le nom commercial SB CONCEPT ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de Monsieur [M] [N] ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] [T].

Par ordonnance en date du 17 juin 2025 (RG 24/02216), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA AXA FRANCE IARD, a rendu communes et opposables à 
la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de l'EURL [S] [J] ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] [T].

Par ordonnance en date du 14 avril 2026 (RG 25/02020), le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS KORELL, a rendu communes et opposables à 
la SA SMA, en qualité d’assureur de la SARL INOBAT ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] [T].

Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, la SARL AMBIANCE [Localité 1] a fait assigner en référé
la SA ALBINGIA, en qualités d'assureur :
dommages-ouvrage ;
constructeur non réalisateur de la SARL AMBIANCE [Localité 1] ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [B] [T].

L'examen de l'affaire a fait l'objet de quatre renvois et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] est intervenu volontairement à l'instance.

A l'audience du 03 mars 2026, la SARL AMBIANCE [Localité 1], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 4 et demandé de :
déclarer commune et opposable à la SA ALBINGIA l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [B] [T] ;
dire que la SA ALBINGIA, en qualités d'assureur dommages-ouvrage et de responsabilité décennale, la garantira des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
 
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
déclarer commune et opposable à la SA ALBINGIA l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [B] [T] ;
débouter la SA ALBINGIA de ses prétentions ;
réserver les dépens.

La SA ALBINGIA, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, juger irrecevables les demandes de la société AMBIANCE [Localité 1] et du Syndicat des copropriétaires à son encontre en qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur ;
rejeter toutes demandes de la société AMBIANCE [Localité 1] et du Syndicat des copropriétaires à son encontre en qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur ;
à titre subsidiaire, juger qu'elle formule des protestations et réserves en qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur ;
en tout état de cause, débouter la SARL AMBIANCE [Localité 1] de sa demande en garantie ;
condamner la SARL AMBIANCE [Localité 1] à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.


A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 23 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION


I. Sur les demandes tendant à déclarer l'expertise commune à l'assureur dommages-ouvrage

A. Sur la recevabilité de la demande de la SARL AMBIANCE [Localité 1]

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir

En l'espèce, s'il résulte de l'article L. 242-1 du code des assurances que l'assurance dommages-ouvrage, qui est une assurance de choses, bénéficie au maître de l'ouvrage ou aux propriétaires successifs ou à ceux qui sont subrogés dans leurs droits, de sorte qu'après l'aliénation de l'immeuble, le propriétaire est le bénéficiaire de l'assurance dommages-ouvrage, la demande présentée par la SARL AMBIANCE [Localité 1], aux fins de voir déclarer l'expertise commune à l'assureur dommages-ouvrage, ne tend pas à bénéficier de ladite police d'assurance.

En outre, l'action fondée sur l'article 145 du code de procédure civile n'est pas attitrée.

Il s'ensuit que la SA ALBINGIA opère une confusion entre l'objet de la présente prétention et celui de la prétention en vue de laquelle il est demandé de lui déclarer l'expertise commune et, partant, développe une fin de non-recevoir impropre à priver le maître d'ouvrage de son droit d'agir aux fin de lui voir déclarer l'expertise commune, les chances de succès de l'éventuel litige au fond relevant de l'appréciation du motif légitime de la demande.

Par conséquent, la fin de non-recevoir sera rejetée.

2. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration de sinistre préalable

Selon l'article L. 242-1 du code des assurances, l'assureur dommages-ouvrage a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.

Selon l'annexe II à l'article A. 243-1 du code des assurances, en cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur.

Il résulte de ces articles que pour mettre en œuvre la garantie de l'assurance de dommages obligatoire, l'assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l'assureur, lequel doit alors désigner un expert ou, en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés. L'assureur dispose d'un délai de soixante jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Ces dispositions d'ordre public interdisent à l'assuré de saisir une juridiction aux fins de désignation d'un expert avant l'expiration du délai de soixante jours (Civ. 1, 28 octobre 1997, 95-20.421 ; Civ. 1, 4 décembre 2001, 98-23.121 ; Civ. 3, 10 mai 2007, 06-12.467 ; Civ. 3, 14 mars 2012, 11-10.961 ; Civ. 3, 7 décembre 2023, 22-19.463).

En l'espèce, il est constant que la SARL AMBIANCE [Localité 1] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage le 23 janvier 2025, plus de soixante jours avant de l'assigner dans le cadre de la présente instance.

Il s'ensuit qu'elle est recevable en sa demande, en ce qu'elle porte sur les désordres ayant fait l'objet de cette déclaration de sinistre.

Le fait qu'elle ait porté sur des désordres ne relevant pas du champ de l'expertise en cours ne constitue pas une fin de non-recevoir mais un moyen ayant trait à l'absence de motif légitime et donc à son bien-fondé.

Par conséquent, la SARL AMBIANCE [Localité 1] sera déclarée recevable en sa demande tendant à voir déclarer l'expertise commune à la SA ALBINGIA, en ce qu'elle porte sur les désordres ayant fait l'objet de la déclaration de sinistre du 23 janvier 2025, et irrecevable pour le surplus.


B. Sur la recevabilité de la demande du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SA ALBINGIA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage

Selon l'article L. 242-1 du code des assurances, l'assureur dommages-ouvrage a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.

Selon l'annexe II à l'article A. 243-1 du code des assurances, en cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur.

Il résulte de ces articles que pour mettre en œuvre la garantie de l'assurance de dommages obligatoire, l'assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l'assureur, lequel doit alors désigner un expert ou, en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés. L'assureur dispose d'un délai de soixante jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Ces dispositions d'ordre public interdisent à l'assuré de saisir une juridiction aux fins de désignation d'un expert avant l'expiration du délai de soixante jours (Civ. 1, 28 octobre 1997, 95-20.421 ; Civ. 1, 4 décembre 2001, 98-23.121 ; Civ. 3, 10 mai 2007, 06-12.467 ; Civ. 3, 14 mars 2012, 11-10.961 ; Civ. 3, 7 décembre 2023, 22-19.463).

En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage le 23 décembre 2025, avant d'intervenir à l'instance et demander que l'expertise lui soit déclarée commune et opposable par conclusions notifiées le 31 décembre 2025 par RPVA.

Il en ressort qu'il n'a pas respecté le délai de soixante jours prévu par l'article L. 242-1 et l'annexe II à l'article A. 243-1 du code des assurances.

Pour contester la fin de non-recevoir soulevée de ce chef par l'assureur dommages-ouvrage, le Syndicat affirme que :

il ne sollicite pas la désignation d'un expert, mais de lui déclarer commune une expertise en cours : dès lors que la demande est fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et a pour objet de voir l'assureur dommages-ouvrage participer à une mesure d'instruction sans respecter la procédure amiable d'ordre public instituée par les dispositions précitées, il importe peu qu'elle vise la désignation d'un expert ou à rendre une expertise en cours commune à l'assureur dommages-ouvrage.

Le moyen, qui postule le contraire, est mal fondé.

la fin de non-recevoir soulevée ne serait prévue par aucune disposition légale et serait donc infondée : pour soutenir ce moyen, le demandeur cite un arrêt de la cour de cassation (Civ. 2, 10 février 1988, 86-18.190), contraire à la jurisprudence antérieure (Civ., 24 octobre 1951) et à celle postérieure (Civ. 3, 5 juillet 1989, 86-16.309). Interprétant l'article 122 du code de procédure civile, la Cour de cassation a encore retenu que : « les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées » (Cass. Mixte, 14 février 2003, 00-19.423 00-19.424).

De plus, la fin de non-recevoir soulevée n'est pas dénuée de fondement, puisqu'elle résulte de l'article L. 242-1 et de l'annexe II à l'article A. 243-1 du code des assurances et s'appuie sur la jurisprudence constante de la cour de cassation.

Le moyen est donc mal fondé.

la cause de l'irrecevabilité a disparu au 21 février 2026 : si un délai de soixante jours s'est écoulé entre la déclaration de sinistre et la date de la dernière audience, cet élément est indifférent, dès lors que ledit délai doit être expiré avant la saisine de la juridiction, laquelle procède de l'intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires à l'instance.

En effet, l'expiration du délai en cours d'instance est impropre à faire disparaître la cause de l'irrecevabilité, qui procède de la saisine de la juridiction avant l'expiration du délai de soixante jours, ce dont il s'ensuit que la fin de non-recevoir n'est pas régularisable en cours d'instance (mutatis mutandis, en présence d'une clause de conciliation préalable : Cass. Mixte, 12 décembre 2014, 13-19.684 ; Civ. 3, 16 novembre 2017, 16-24.642 ; Civ. 3, 7 mars 2024, 21-22.372).

Dès lors, la fin de non-recevoir est bien-fondée.

Par conséquent, il conviendra de déclarer le Syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer l'expertise commune à la SA ALBINGIA, prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage.


C. Sur le fond de la demande de la SARL AMBIANCE [Localité 1]

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l'échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).

En l'espèce, le maître d'ouvrage a été déclaré recevable en sa demande en ce qu'elle tend à déclarer l'expertise commune à l'assureur dommages-ouvrage au sujet des désordres ayant fait l'objet de la déclaration de sinistre du 23 janvier 2025, à savoir :
des infiltrations d'eau importantes au dernier étage ;
des fissures apparues sur les murs extérieurs.

En premier lieu, si le maître d'ouvrage serait, à ce jour, inapte à rechercher les garanties de l'assureur dommages-ouvrage, il n'est pas exclu qu'il indemnise le propriétaire actuel et que, subrogé dans ses droits, il bénéficie d'un recours contre l'assureur dommages-ouvrage au jour de son éventuelle action au fond (Civ. 1, 18 octobre 2000, 98-13.058 ; Civ. 3, 20 octobre 2004, 03-13.599 ; Civ. 3, 11 janvier 2023, 21-20.418).

En deuxième lieu, l'assureur dommages-ouvrage s'oppose à la demande en ce que : 

les fissures des façades n'entrent pas dans le champ de la mission d'expertise, qui ne porte que sur des infiltrations affectant les façades : il n'est pas démontré que les infiltrations d'eau par les façades ne puissent trouver leur origine ou leur cause dans les fissures qui les affecteraient.

Il n'est donc pas exclu que les fissures des façades, qui ont fait l'objet de la déclaration de sinistre, soient la cause, ou la conséquence, des infiltrations d'eau par les façades, dont est saisi l'expert, de sorte que le moyen ne saurait priver la demande de motif légitime.

les fissures des façades ne seraient pas de nature décennale : l'expert a estimé, dans sa note n° 7, qu'au moins une fissure, qualifiée de « superficielle », avait évolué. Il en a conclu que le revêtement plastique épais (RPE) existant devait être purgé avant la mise en œuvre d'un nouveau revêtement d'étanchéité, après traitement et rebouchage de la fissure. 
S'il a considéré que ce désordre ne portait pas atteinte à la solidité de l'ouvrage, ni à sa destination, d'une part, la note n'est pas précise sur les conséquences de cette fissure sur l'étanchéité du bâtiment, alors que le RPE assure une telle étanchéité, d'autre part, l'expert ne se prononce pas sur la qualification de désordre futur, en cas de poursuite de l'évolution de la fissure (Civ. 3, 11 mai 2022, 21-15.608) et, d'une troisième part, son avis n'est pas encore définitif, puisqu'il n'est exprimé qu'au cours des investigations et non pas dans son rapport.

Enfin, la qualification de dommage décennal relève de l'office du juge, qui peut ne pas suivre l'analyse de l'expert, et il n'est pas établi que ceux en cause ne seraient manifestement pas de cet ordre de gravité.

toute demande à son encontre serait manifestement prescrite, dès lors que le délai biennal de prescription de l'article L. 114-1 du code des assurance serait expiré : il ressort de l'extension de la mission d'expertise ordonnée le 14 juin 2022, à la demande du Syndicat des copropriétaires dans les droits duquel le maître d'ouvrage pourrait être subrogé, que les infiltrations d'eau au dernier étage du bâtiment étaient déjà connues à cette date et qu'un délai de plus de deux ans s'est écoulé avant la déclaration de sinistre du 23 janvier 2025.

Contrairement à ce que soutient le maître d'ouvrage, ce délai de prescription n'a pu être suspendu à l'égard de l'assureur dommages-ouvrage par la décision du 14 juin 2022, dès lors que l'assureur n’était pas partie à l'instance (Civ. 1, 30 mai 1995, 92-12.523 ; Civ. 3, 19 mars 2020, 19-13.459 ; Civ. 3, 15 avril 2021, 19-18.093 19-18.619).

De même, la désignation d'un expert par l'assureur dommages-ouvrage, après l'expiration du délai de prescription, n'en est pas interruptif et ne caractérise pas, de manière non équivoque, sa volonté de ne pas se prévaloir de la prescription, ce d'autant moins qu'il s'agit du motif invoqué dans son courrier du 24 mars 2025 pour refuser sa garantie (Civ. 3, 4 février 2004, 01-17.272 01-17.362 ; Civ. 3, 22 septembre 2009, 04-15.436).

Enfin, le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement de l'indemnité de sinistre est en principe fixé à la date du sinistre, sauf à être reporté, s'agissant d'une assurance dommages-ouvrage, au jour de la connaissance des désordres survenus dans les dix ans de la réception des travaux (Civ. 1, 4 mai 1999, 97-13.198 ; Civ. 3, 19 mai 2016, 15-16.688 ; Civ. 3, 13 février 2020, 19-12.281). La connaissance des désordres n'implique pas d'en connaître l'origine, la cause et la nature, ni les responsabilités encourues par les locateurs d'ouvrage, l'action n'étant pas exercée à leur encontre.

Il s'ensuit que toute action du Syndicat des copropriétaires dans laquelle le maître d'ouvrage pourrait être subrogé à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage, serait manifestement irrecevable au sujet des infiltrations d'eau au dernier étage.
Pour ce qui est des fissures des façades, il a été vu qu'elles n'étaient pas, en elles-mêmes, l'objet de la mission d'expertise mais pouvaient s'y rattacher en tant que cause ou conséquence des infiltrations affectant lesdites façades.

Partant, soit les fissures des façades ne sont pas la cause ou la conséquence des infiltrations par les façades, et elles ne relèvent alors pas du champ de la mission d'expertise. Soit elles en sont la cause ou la conséquence, sans que les infiltrations n'aient fait l'objet d'une déclaration de sinistre à l'assureur, si bien que toute action les concernant serait manifestement vouée vaine.

Dès lors, il serait également inutile de déclarer l'expertise judiciaire commune à l'assureur dommages-ouvrage sur ce point.

Par conséquent, la demande de la SARL AMBIANCE [Localité 1], tendant à voir déclarer l'expertise commune à l'assureur dommages-ouvrage en ce qu'elle porte sur les désordres mentionnés dans la déclaration de sinistre du 23 janvier 2025, sera rejetée.

II. Sur les demandes tendant à déclarer l'expertise commune à l'assureur constructeur non réalisateur

A. Sur la recevabilité de la demande de la SARL AMBIANCE [Localité 1] et du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SA ALBINGIA, en qualité d'assureur constructeur non réalisateur

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

En l'espèce, s'il est sollicité, au dispositif des conclusions de l'assureur dommages-ouvrage, de déclarer les demandeurs irrecevables eu leurs demande à son encontre en qualité d'assureur constructeur non réalisateur, la défenderesse ne développe aucune fin de non-recevoir à ce sujet.

Par conséquent, il conviendra de déclarer la SARL AMBIANCE [Localité 1] et le Syndicat des copropriétaires recevables en leurs demandes.

B. Sur le fond de la demande

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l'espèce, tout d'abord, plus de deux ans se sont écoulés depuis le dernier recours en justice d'un tiers à l’encontre du maître d'ouvrage, lequel n'a pas interrompu le délai biennal de prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances à l'égard de son assureur de responsabilité décennale, si bien qu'il ne pourrait manifestement plus solliciter sa garantie. Sa demande aux fins d'expertise commune ne repose donc sur aucun motif légitime puisque la solution du litige en germe entre eux ne saurait dépendre de la mesure d'instruction en cours.

Ensuite, l'éventuelle action directe du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de l'assureur de responsabilité décennale du maître d'ouvrage n'est pas soumise au délai biennal de l'article L. 114-1 du code des assurances (Civ. 3, 21 octobre 2014, 12-26.082), l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrivant par le même délai que son action contre le responsable (Civ. 1, 11 mars 1986, 84-14.979 ; Civ. 1, 13 février 1996, 93-16.005 ; Civ. 3, 18 décembre 2012, 11-27.397 12-10.103 12-11.581 ; Civ. 3, 15 mai 2013, 12-18.027 ; Civ. 3, 4 février 2016, 13-17.786 ; Civ. 3, 14 septembre 2023, 22-21.493).

La réception des travaux ayant eu lieu le 25 janvier 2019, le délai dont dispose le Syndicat pour rechercher la responsabilité décennale du maître d'ouvrage n'est pas expiré, de sorte que son éventuelle action directe à l'encontre de la défenderesse, en qualité d'assureur constructeur non réalisateur, n'est pas manifestement irrecevable ou vouée à l'échec.

Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande de la SARL AMBIANCE [Localité 1] et de faire droit à celle du Syndicat des copropriétaires tendant à voir déclarer l'expertise commune à la défenderesse.


III. Sur la demande en garantie de la SARL AMBIANCE [Localité 1] à l'encontre de la SA ALBINGIA

En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

En l'espèce, l'obligation de garantir invoquée par le maître d'ouvrage, qui n'est pas subrogé dans les droits des propriétaires actuels, est sérieusement contestable à l'égard de l'assureur dommages-ouvrage.

Il en va de même de l'obligation de garantir arguée à l'encontre de l'assureur constructeur non réalisateur, dès lors que l'action de la demanderesse à son endroit est susceptible d'être prescrite.

Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande en garantie.


IV. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, la SARL AMBIANCE [Localité 1] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

 En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

En l'espèce, la SARL AMBIANCE [Localité 1], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer la somme de 2 000,00 euros à la défenderesse.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »


PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, 

REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SA ALBINGIA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, tirée du défaut de qualité pour agir de la SARL AMBIANCE [Localité 1], maître d'ouvrage ;

DECLARONS la SARL AMBIANCE [Localité 1] irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer l'expertise commune à la SA ALBINGIA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, en ce qu'elle porte sur tout autre désordre que ceux ayant fait l'objet de sa déclaration de sinistre datée du 25 janvier 2025 ;

DECLARONS la SARL AMBIANCE [Localité 1] recevable en sa demande tendant à voir déclarer l'expertise commune à la SA ALBINGIA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, en ce qu'elle porte sur les désordres ayant fait l'objet de sa déclaration de sinistre datée du 25 janvier 2025 ;

DECLARONS le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer l'expertise commune à la SA ALBINGIA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;

REJETONS la demande de la SARL AMBIANCE [Localité 1] tendant à voir déclarer l'expertise commune à la SA ALBINGIA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, en ce qu'elle porte sur les désordres ayant fait l'objet de sa déclaration de sinistre datée du 25 janvier 2025 ;

DECLARONS la SARL AMBIANCE [Localité 1] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] recevables en leurs demandes tendant à voir déclarer l'expertise commune à la SA ALBINGIA, en qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la SARL AMBIANCE [Localité 1] ;

REJETONS la demande de la SARL AMBIANCE [Localité 1] tendant à voir déclarer l'expertise commune à la SA ALBINGIA, en qualité d'assureur constructeur non réalisateur ;

DECLARONS, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], communes et opposables à :
la SA ALBINGIA, en qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la SARL AMBIANCE [Localité 1] ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [B] [T] en exécution des ordonnances du 13 octobre 2020 (RG 20/00393), du 14 juin 2022 (RG 22/00190) rectifiée par ordonnance du 18 mars 2024 (RG 24/00412), du 24 mai 2024 (RG 23/02214), du 08 avril 2025 (RG 24/02019), du 17 juin 2025 (RG 24/02216) et du 14 avril 2026 (RG 25/02020), 

DISONS que le Syndicat des copropriétaires lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

DISONS que Monsieur [B] [T] devra convoquer la SA ALBINGIA, en qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la SARL AMBIANCE [Localité 1], dans le cadre des opérations à venir ;

FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 septembre 2026 ;

DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte : 

Titulaire du compte : TJ de Lyon - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : [XXXXXXXXXX01]
IBAN : [XXXXXXXXXX02]

avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;

DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;

PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 septembre 2027 ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande en garantie de la SARL AMBIANCE [Localité 1] à l'encontre de la SA ALBINGIA, en qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur ;

CONDAMNONS provisoirement la SARL AMBIANCE [Localité 1] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

CONDAMNONS la SARL AMBIANCE [Localité 1] à payer à la SA ALBINGA la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;

Le Greffier Le Président












En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances A243-1, code des assurances L114-1, code des assurances L242-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:18:49.153Z.