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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile B, 16 juin 2026, n° 25/04728

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

* * * *

 

EXPOSÉ DU LITIGE



Le 22 mai 1987, M. [X] [J] (la victime), alors âgé de deux ans, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré par la société UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France lARD (l'assureur).



Aux termes d'une expertise médicale amiable réalisée en 1992, il a été déclaré consolidé au 31 décembre 1991 avec une incapacité permanente partielle de 12 %, des souffrances endurées évaluées à 4,5/7 et un préjudice esthétique de 2/7.



En 2016, la victime, faisant valoir que cet accident lui avait causé des blessures initiales plus importantes que celles décrites dans le rapport d'expertise amiable, et invoquant une aggravation de son état de santé, survenu en 2015, a obtenu la réalisation d'une mesure d'expertise médicale judiciaire et la condamnation de l'assureur à lui verser une provision de 2000 euros à valoir sur l'aggravation de son préjudice.



L'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif le 17 mars 2017.



Le 10 avril 2017, la victime a assigné l'assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse), en indemnisation de ses préjudices initiaux et aggravés. 



Par jugement du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Vienne a principalement : 

- déclaré irrecevable l'action introduite par la victime aux fins de réparation de son préjudice initial comme étant prescrite,

- déclaré recevable l'action tendant à l'indemnisation d'une aggravation,

- fixé les préjudices subis par la victime de la manière suivante :

* dépenses de santé actuelles : 9460,48 euros 

* pertes de gains professionnels actuels : 5449,20 euros

* déficit fonctionnel temporaire total : 175 euros

* déficit fonctionnel temporaire partiel : 2555 euros

* souffrances endurées de 3/7 : 10 000 euros

* préjudice d'agrément : 5000 euros,

- condamné l'assureur à verser à la victime la somme de 17 730 euros, dont il conviendra de soustraire les sommes déjà réglées au titre des provisions mises à la charge de l'assureur,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances,

- fixé le point de départ des intérêts au taux légal assortissant la condamnation au jour du jugement et ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-3 du code civil,

- déclaré la décision commune à la caisse,

- dit que les frais irrépétibles exposés par la victime seront pris en charge par l'assureur dans la limite de 3000 euros,

- laissé les dépens comprenant les frais d'expertise, à la charge de l'assureur,

- rejeté la demande de la victime tendant, en cas d'exécution forcée, à faire supporter par le débiteur le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.



Saisi d'un appel par la victime, la cour d'appel de Grenoble a, par arrêt du 31 janvier 2023 : - confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action introduite par la victime aux fins de réparation de son préjudice initial comme étant prescrite,

- infirmé le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

- débouté la victime de son action en indemnisation fondée sur une aggravation du dommage, 

- condamné la victime à payer à l'assureur la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la victime aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Sur pourvoi formé par la victime, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement du 11 février 2021 en tant qu'il a déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action introduite par la victime à fin de réparation de son préjudice initial, a remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon (2e Civ., 3 avril 2025, pourvoi n° 23-18.568).



Par déclaration du 10 juin 2025, la victime a saisi la cour d'appel de Lyon.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2026, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne le 11 février 2021 en ce qu'il a :

* fixé les préjudices qu'il a subis de la manière suivante :

' dépenses de santé actuelles : 9460,48 euros,

' pertes de gains professionnels actuels : 5449,20 euros 

' déficit fonctionnel temporaire total : 175 euros 

' déficit fonctionnel partiel : 2555 euros 

' souffrances endurées de 3/7 : 10 000 euros 

' préjudice d'agrément : 5000 euros

* condamné l'assureur à lui verser la somme de 17 730 euros, dont il conviendra de soustraire les sommes déjà réglées au titre des provisions mises à la charge de l'assureur, 

* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances,

* fixé le point de départ des intérêts au taux légal assortissant la condamnation au jour du jugement et ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-3 du code civil,

* dit que les frais irrépétibles exposés par elle seront pris en charge par l'assureur dans la limite de 3000 euros,

* laissé les dépens comprenant les frais d'expertise à la charge de l'assureur, 

* accordé le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civil à Maître [S], 

* rejeté sa demande tendant, en cas d'exécution forcée à faire supporter par le débiteur le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, 

* ordonné l'exécution provisoire de la décision,

Statuant à nouveau, 

- condamner l'assureur à lui verser les indemnités suivantes en réparation de ses préjudices résultant l'aggravation de son état de santé à compter du 16 juillet 2015 : 







POSTE



PRÉJUDICE



ORGANISME SOCIAL



PART VICTIME





I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX





A - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES





frais divers



4558 €







4558 €





perte de gains 

professionnels actuels



5449,20 €







5449,20 €





B - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS





tierce personne permanente



1'227'270,31 €







1'227'270,31 €





perte de gains 

professionnels futurs



1'530'959,65 €







1'530'959,65 €





incidence professionnelle



100'000 €







100'000 €









II - PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX





A - PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX TEMPORAIRES





déficit fonctionnel 

temporaire total



180 €







180 €





Déficit fonctionnel temporaire partiel



1826 €







1826 €





Souffrances endurées 3/7



10'000 €







10'000 €





Préjudice esthétique temporaire non inférieur à 2/7



4000 €







4000 €









B - PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX PERMANENTS





déficit fonctionnel permanent

53 % à 31 ans



265'000 €







265'000 €





Préjudice esthétique 2/7



5000 €







5000 €





Préjudice d'agrément



30'000 €







30'000 €







- déduire le montant des provisions versées judiciairement pour un montant total de 17 000 euros, 

En tout état de cause, 

- condamner l'assureur à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 

- condamner l'assureur aux entiers dépens de l'instance, distrait au profit de la SELARL JAC avocat sur son affirmation de droit. 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2025, l'assureur demande à la cour de : 

- débouter la victime de son appel comme étant mal fondé,

A titre d'appel incident,

- infirmer le jugement mais seulement en ce qu'il a : 

* fixé les préjudices subis par la victime de la manière suivante : 

' dépenses de santé actuelles : 9460,48 euros,

' pertes de gains professionnels actuels : 5449,20 euros,

' déficit fonctionnel temporaire total : 175 euros, 

' déficit fonctionnel temporaire partiel : 2555 euros,

' souffrances endurées de 3/7 : 10 000 euros, 

' préjudice d'agrément : 5000 euros,

Et, statuant à nouveau, 

- constater que l'arrêt du 21 janvier 2023 rendu par la cour d'appel de Grenoble est aujourd'hui définitif en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en indemnisation des préjudices initiaux de la victime,

- juger irrecevable comme se heurtant à la prescription et en tout état de cause mal fondé pour défaut de lien de causalité les demandes formulées par la victime au titre des postes de préjudices suivants : 


des frais divers à savoir des frais de déplacements ainsi que des frais d'honoraires de la neurologue,

assistance par tierce personne permanente, 

incidence professionnelle, 

pertes de gains professionnels futurs,

préjudice esthétique temporaire, 

préjudice esthétique permanent, 

déficit fonctionnel permanent,


- confirmer les autres dispositions du jugement dont appel a été interjeté, sauf en ce qui concerne la fixation du poste des souffrances endurées,

- fixer l'indemnisation du poste souffrances endurées évaluées à 3/7 en lien avec l'aggravation de la victime à la somme de 5000 euros compte tenu de la courte période traumatique,

- juger et ajouter expressément au dispositif que la créance de la caisse au titre de l'aggravation sera limitée aux seuls frais de santé actuels et aux pertes de gains professionnels actuels en lien de causalité avec l'aggravation pour les motifs ci-dessus énoncés,

- débouter la victime du surplus de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions,

- juger qu'il convient de déduire le montant des provisions versées à hauteur de 17 000 euros,

- condamner la victime, en tant que de besoin à lui tout trop perçu par cette dernière sur le fondement de l'enrichissement injustifié, y compris même en cas de confirmation pure et simple du jugement, au vu du trop perçu indu versé à hauteur de 2000 euros en première instance,

- rejeter toutes demandes présentées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre, 

- condamner la victime aux entiers dépens de l'instance. 



La caisse, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025, n'a pas constitué avocat.



L'ordonnance de clôture initialement rendue le 26 janvier 2026 a été révoquée et l'instruction a été de nouveau clôturée le 26 mars 2026. 



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Compte tenu de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 avril 2025, le chef de dispositif déclarant irrecevable, comme étant prescrite, l'action introduite par la victime à fin de réparation de son préjudice initial est irrévocable.



1. Sur l'indemnisation du préjudice de la victime résultant de l'aggravation



Le rapport d'expertise du Dr [H] sera retenu comme base d'évaluation des préjudices aggravés, sous les éventuelles réserves qui seront alors précisées.



Les conclusions de l'expert judiciaire sont les suivantes, s'agissant de l'aggravation de l'état de santé de la victime en lien avec l'accident du 22 mai 1987 :

* « il peut être considéré qu'après révision des conclusions médico-légales initiales, il n'y a pas eu aggravation sur le plan neurologique, cognitif ou psychocomportemental. En revanche, les éléments médicaux du suivi évolutif ont permis de noter une évolution des conséquences post-traumatiques au niveau [C] En effet, suite à l'hospitalisation du 14 novembre 2014 pour bilan de gêne respiratoire, un avis [C] est donné le 19 mai 2015 aboutissant à la mise en évidence d'une sténose sous glottique évaluée à 40 %. [...] Ultérieurement, la consultation [C] du 27 octobre 1015 a montré une récidive de la sténose sous glottique [...] »,

* déficit fonctionnel temporaire total du 16/07/2015 au 18/07/2015, le 24/09/2015 et du 12/11/2015 au 14/11/2015,

* déficit fonctionnel temporaire partiel : 70 % du 19/07/2015 au 23/09/2015, du 25/09/2015 au 11/11/2015 et du 15/11/2015 au 15/12/2015,

* consolidation : le 16/12/2015,

* déficit fonctionnel permanent : 65 %, non modifié,

* souffrances endurées : 3/7 du 16/07/2015 à la date de consolidation,

* préjudice d'agrément modéré puisqu'il existe une limite physique secondaire à la gêne respiratoire d'origine [C],

* les autres postes de préjudice ne sont pas modifiés par cette période d'aggravation.



I - Les préjudices patrimoniaux



A - Les préjudices patrimoniaux temporaires



* Les dépenses de santé actuelles



La caisse a fait connaître le montant de sa créance qui s'élève à 9460,48 euros au titre des frais de dépenses de santé.



La victime ne soutient pas qu'il serait resté à sa charge des dépens de santé.



Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 9460,48 euros.



* Les frais divers



La victime sollicite la somme de 4558 euros correspondant à des : 

- frais kilométriques : forfait de 2015 à 2017, comprenant des frais de tram pour se rendre à l'unité d'évaluation de réentraînement et d'orientation sociale et professionnelle (UEROS) : 2592 euros, 

- frais d'assistance à l'expertise : 1416 euros,

- frais de neuropsychologue (bilan en vue de l'expertise) : 550 euros.



L'assureur demande le rejet de la demande, faisant valoir essentiellement que :

- il n'a pas été retenu de préjudices permanents en lien de causalité avec l'aggravation susceptibles de justifier ces frais,

- les demandes au titre des déplacements antérieurs à l'aggravation sont irrecevables car prescrites,

- les demandes relatives aux déplacements réalisés pour se rendre à l'UEROS sont sans lien de causalité avec l'aggravation car l'expert n'a retenu aucune aggravation au titre du préjudice professionnel ou d'assistance par tierce personne.











Réponse de la cour



La victime justifie avoir exposé des honoraires de médecin-conseil et de neuropsychologue pour un total de 1966 euros dans le cadre de la mesure d'expertise judiciaire ordonnée notamment pour évaluer les préjudices nés de l'aggravation de son état de santé.



En revanche, les frais kilométriques exposés pour se rendre à l'UEROS ne sont pas en lien de causalité avec l'aggravation dès lors que l'expert judiciaire n'a pas retenu d'aggravation du préjudice professionnel ou du besoin d'assistance par tierce personne.



Par conséquent, ajoutant au jugement du tribunal qui n'était pas saisi de ce chef de demande, la cour fixe ce poste de préjudice à la somme de 1966 euros.



* Les pertes de gains professionnels actuels



Le jugement déféré a fixé ce poste de préjudice à la somme de 5449,20 euros correspondant aux indemnités journalières versées par la caisse pour la période du 17 juillet au 13 novembre 2015.



La victime sollicite cette somme au titre de ses pertes de gains professionnels actuels.



L'assureur demande la confirmation du jugement.



Réponse de la cour



Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 5449,20 euros correspondant aux indemnités journalières versées par la caisse pour la période du 17 juillet au 13 novembre 2015.



Contrairement à la demande de la victime, cette somme, qu'elle a déjà perçue de l'organisme social, doit revenir à la caisse et ne saurait lui être attribuée. 



A - Les préjudices patrimoniaux permanents



* L'assistance par tierce personne permanente



La victime sollicite l'attribution d'une somme de 1'227'270,31 euros, sur la base d'un coût horaire de 24,50 euros. Elle fait valoir essentiellement que :

- l'expert judiciaire a retenu la nécessité d'une aide à la personne de manière viagère, au-delà des 18 ans, à raison de 3 heures par jour, 7 jours sur 7,

- l'indemnisation doit intervenir à compter du 16 juillet 2015, date de constatation de l'aggravation de son état de santé.



L'assureur conclut à l'irrecevabilité, et en tout état de cause au mal-fondé de cette demande, faisant valoir essentiellement que :

- l'expert judiciaire n'a retenu aucune aggravation des besoins en tierce personne déjà existants, correspondant à l'état initial,

- la victime ne fait aucune démonstration de nouveaux besoins en lien de causalité avec son aggravation,

- l'action en indemnisation du préjudice initial est prescrite.









Réponse de la cour



C'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a rejeté ce chef de demande, motif pris de ce que l'expert ne retient pas d'aggravation de l'état séquellaire neurologique, cognitif ou psycho comportemental, mais uniquement une modification de l'état de santé au niveau [C], sans répercussion sur le déficit fonctionnel permanent.



Pour confirmer le jugement sur ce point, la cour ajoute seulement que la victime ne démontre, ni même n'allègue, que le besoin d'assistance par tierce personne dont elle réclame l'indemnisation serait justifié par l'aggravation de son état de santé au niveau [C]



* Les pertes de gains professionnels futurs



La victime sollicite l'attribution d'une somme de 1'530'959,65 euros, faisant valoir essentiellement que :

- il doit être retenu au titre de l'aggravation un préjudice professionnel très sévère,

- elle n'est toujours pas en capacité d'occuper quelque emploi que ce soit, en milieu ordinaire ou protégé,

- elle perçoit la somme de 216 euros par mois au titre du RSA,

- la somme réclamée est calculée sur la base du salaire moyen français de référence de 28'000 euros par an, à compter du 16 juillet 2015, date de l'aggravation.



L'assureur conclut à l'irrecevabilité, et en tout état de cause au mal-fondé de cette demande, faisant valoir essentiellement que :

- l'expert judiciaire n'a pas retenu ce poste au titre de l'aggravation du préjudice mais au titre de son état initial,

- la victime est prescrite à solliciter une indemnisation complémentaire au titre de ce préjudice,

- la victime n'a jamais travaillé depuis l'accident et depuis sa majorité,

- la victime ne fait aucune démonstration d'une aggravation des postes de préjudice professionnel évalués au titre de son état initial.



Réponse de la cour



En l'absence d'aggravation de son état séquellaire neurologique, cognitif ou psychocomportemental, la victime ne rapporte pas la preuve d'un préjudice de perte de gains professionnels futurs en lien de causalité avec l'aggravation de son état de santé, l'expert judiciaire indiquant, d'une part, que la modification de son état de santé au niveau [C] est sans répercussion sur le déficit fonctionnel permanent, d'autre part, qu'il n'y a pas de modification des autres postes de préjudice, dont celui de l'incidence professionnelle.



Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté la victime de ce chef de demande.



* L'incidence professionnelle



L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.



En l'espèce, l'expert judiciaire a retenu que la modification de l'état de santé de la victime au niveau [C] est sans répercussion sur le déficit fonctionnel permanent et qu'il n'y a pas de modification du poste de préjudice de l'incidence professionnelle. Les pièces produites par la victime n'étant pas de nature à remettre en cause ces conclusions, la cour, ajoutant au jugement du tribunal qui n'était pas saisi de ce chef de demande, ne peut que débouter la victime de celui-ci.



II - Les préjudices extrapatrimoniaux



A - Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires



* Le déficit fonctionnel temporaire



Le jugement a accordé la somme de 2730 euros.



La victime sollicite l'attribution d'une somme de 2006 euros, sur la base d'un taux journalier de 30 euros, soit :

- 6 j x 30 € = 180 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,

- 83 j x 22 € = 1826 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel.



L'assureur sollicite la confirmation du jugement, estimant que le taux journalier retenu par la victime est manifestement excessif au regard de ce qui est généralement retenu par les juridictions.



Réponse de la cour



Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel et le préjudice d'agrément subi pendant cette période.



L'expert judiciaire a retenu :

* un déficit fonctionnel temporaire total du 16 juillet au 18 juillet 2015, le 24 septembre 2015 et du 12 au 14 novembre 2015, soit pendant 7 jours,

* un déficit fonctionnel temporaire partiel à 70 % du 19 juillet au 23 septembre 2015, du 25 septembre 2015 au 11 novembre 2015 et du 15 novembre au 15 décembre soit pendant 2015, soit pendant 143 jours.



Le taux journalier de 25 euros retenu par les premiers juges indemnise justement ce poste de préjudice.



En conséquence, ce poste de préjudice peut être évalué à la somme de (7 j x 25 €) + (143 j x 17,5 €) = 2677,50 euros. 



La cour étant tenue, d'une part, par la demande de la victime, inférieure à cette somme, d'autre part, par l'offre de l'assureur qui sollicite la confirmation du jugement, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 2730 euros.



* Les souffrances endurées



Le jugement déféré a accordé la somme de 10 000 euros pour ce poste de préjudice.



La victime sollicite la confirmation du jugement.



L'assureur demande de fixer à 5000 euros ce poste de préjudice, compte-tenu de la courte période traumatique.



Réponse de la cour



L'expert a estimé ce préjudice à la cotation de 3/7 pour la période du 16 juillet au 16 décembre 2015, compte tenu d'une sténose sous glottique évaluée à 40 % puis d'une récidive de cette sténose et de deux traitements Laser lors de deux hospitalisations de trois jours chacune.



Au vu de ces éléments, la cour considère que le tribunal a exactement évalué ce poste de préjudice à la somme de 10'000 euros.



Le jugement est donc confirmé sur ce point.



* Le préjudice esthétique temporaire



Aucune demande n'était formée en première instance au titre de ce poste de préjudice.



En appel, la victime sollicite l'attribution d'une somme de 4000 euros, faisant valoir que l'expert judiciaire retient un préjudice esthétique temporaire non négligeable, compte tenu de la cicatrice abdominale 21 cm en rapport avec la splénectomie.



L'assureur conclut à l'irrecevabilité, et en tout état de cause au mal-fondé de cette demande, faisant valoir essentiellement que :

- l'expert n'a retenu aucune aggravation du préjudice esthétique de la victime, relative à son état initial,

- l'action en indemnisation du préjudice initial est prescrite et la victime ne démontre pas l'existence d'un tel préjudice en lien de causalité avec l'aggravation.



Réponse de la cour



L'expert judiciaire ayant retenu que la modification de l'état de santé de la victime au niveau [C] est sans répercussion sur le poste de préjudice esthétique temporaire, et les pièces produites n'étant pas de nature à remettre en cause ces conclusions, la cour, ajoutant au jugement du tribunal qui n'était pas saisi de ce chef de demande, ne peut que débouter la victime de celui-ci.



B - Les préjudices extrapatrimoniaux permanents



* Le déficit fonctionnel permanent



Aucune demande n'était formée en première instance au titre de ce poste de préjudice.



En appel, la victime sollicite l'attribution d'une somme de 265'000 euros, faisant valoir que :

- l'expert judiciaire a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 65 %, au lieu des 12 % retenus en 1992 lors des premières opérations d'expertise,

- le déficit fonctionnel permanent lié à l'aggravation est donc de 53 %,

- le point doit être fixé à 5000 euros pour tenir compte des atteintes aux fonctions physiologiques, de la douleur permanente et des troubles dans les conditions d'existence.



L'assureur conclut à l'irrecevabilité, et en tout état de cause au mal-fondé de cette demande, faisant valoir essentiellement que :

- aucun déficit fonctionnel permanent n'a été retenu par l'expert judiciaire au titre d'une aggravation de l'état de santé de la victime,

- la victime est prescrite en son action en indemnisation de ses préjudices initiaux.



Réponse de la cour



C'est à tort que la victime soutient que le déficit fonctionnel permanent lié à l'aggravation est de 65 -12 = 53 %, alors, d'une part, que l'expert judiciaire mentionne que le déficit fonctionnel permanent est représenté par les séquelles neurologiques et les conséquences post-traumatiques au niveau cognitif et psychocomportemental, ce dont il s'infère qu'il n'est pas représenté par les séquelles [C] retenues au titre de l'aggravation, d'autre part, qu'il conclut expressément que « le déficit fonctionnel permanent n'est pas modifié, restant à hauteur de 65 % », ce qui signifie clairement que ce taux de 65 % correspond uniquement au préjudice initial.



La victime ne produisant aucune pièce de nature à remettre en cause ces conclusions, la cour, ajoutant au jugement du tribunal qui n'était pas saisi de ce chef de demande, ne peut que la débouter de celui-ci.



* Le préjudice esthétique permanent



Le tribunal a rejeté ce chef de demande.



La victime sollicite l'attribution d'une somme de 5000 euros, compte tenu de la cicatrice abdominale 21 cm en rapport avec la splénectomie.



L'assureur conclut à l'irrecevabilité, et en tout état de cause au mal-fondé de cette demande, faisant valoir essentiellement que :

- l'expert judiciaire n'a pas retenu de préjudice esthétique permanent en lien avec l'aggravation de l'état de santé de la victime,

- la victime est prescrite en son action en indemnisation de ses préjudices initiaux.



Réponse de la cour



La splénectomie étant sans lien de causalité avec l'aggravation de l'état de santé de la victime et l'expert judiciaire ayant retenu que la modification au niveau [C] est sans répercussion sur le poste de préjudice esthétique permanent, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.



* Le préjudice d'agrément



Le tribunal a accordé la somme de 5000 euros pour ce poste de préjudice.



La victime sollicite l'attribution d'une somme de 30 000 euros, faisant valoir que :

- elle n'est plus en mesure d'effectuer une quelconque activité physique importante du fait de la sténose sous glottique par manque d'adaptation à l'effort lié à l'aggravation de son état de santé,

- elle est incapable de pratiquer la moindre activité sportive ou de loisirs.



L'assureur conclut à la confirmation du jugement, faisant valoir essentiellement que :

- l'expert judiciaire a retenu un préjudice d'agrément en lien avec l'aggravation, qualifié de modéré,

- la demande indemnitaire de la victime est manifestement disproportionnée, 

- la victime sollicite en réalité d'être indemnisée de son préjudice initial.



Réponse de la cour



Ce préjudice se définit comme celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.



Il appartient dès lors à la victime de justifier d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure au fait dommageable.



En l'espèce, l'assureur, qui sollicite la confirmation du jugement ayant accordé la somme de 5000 euros pour ce poste de préjudice, n'en conteste pas le principe.



En l'absence de justificatif d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure à l'aggravation, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 5000 euros.



Récapitulatif



Au regard de ce qui précède, il convient, par confirmation du jugement déféré et par ajout à celui-ci, de fixer l'indemnisation des préjudices subis par la victime au titre de l'aggravation de son état de santé ainsi qu'il suit :

* dépenses de santé actuelles 9460,48 euros revenant à la caisse

* frais divers 1966,00 euros

* perte de gains professionnels actuels 5449,20 euros revenant à la caisse

* déficit fonctionnel temporaire 2730,00 euros

* souffrances endurées 10'000,00 euros

* préjudice d'agrément 5000,00 euros



Par conséquent, l'assureur est condamné à payer à la victime la somme de 19'696 euros, dont à déduire les provisions de 17'000 euros mises à la charge de l'assureur.



Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Axa France lARD à verser à M. [X] [J] la somme de 17 730 euros.



Le jugement est confirmé en ce qu'il a :

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances,

- fixé le point de départ des intérêts au taux légal assortissant la condamnation au jour du jugement et ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-3 du code civil.



2. Sur les frais irrépétibles et les dépens



Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.



L'assureur est condamné aux dépens de la présente instance et à payer à la victime la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Axa France lARD à verser à M. [X] [J] la somme de 17 730 euros, dont il conviendra de soustraire les sommes déjà réglées au titre des provisions mises à la charge de l'assureur,



Le confirme pour le surplus,



Statuant du chef infirmé et ajoutant au jugement,



Fixe à la somme de 1966 euros le préjudice de M. [X] [J] au titre du poste des frais divers,



Condamne la société Axa France lARD à payer à M. [X] [J] la somme de 19'696 euros au titre de l'indemnisation des préjudices résultant de l'aggravation, dont il conviendra de soustraire les provisions mises à la charge de l'assureur pour un total de 17'000 euros,



Condamne la société Axa France lARD à payer à M. [X] [J] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle,



Condamne la société Axa France lARD aux dépens d'appel,



Fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande. 

La greffière, La Présidente,
Texte intégral
N° RG 25/04728 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QM4X









Décisions : 



tribunal judiciaire de VIENNE

Au fond

du 11 février 2021

RG : 17/00484



Cour d'appel de GRENOBLE

du 31 Janvier 2023

RG 21/01407



Cour de cassation 

Civ2 du 3 avril 2025

Pourvoi G23-18.568 

arrêt 320 F-B

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 16 Juin 2026



statuant sur renvoi après cassation







APPELANT :



M. [X] [J]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (38)

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547

ayant pour avocat plaidant Me Claire BELUZE de la SELARL JAC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 93



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-1221 du 11/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])





INTIMEES :



La société AXA FRANCE IARD

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représentée par Me Jean-françois JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 103

ayant pour avocat plaidant Me Laurence LIGAS-RAYMOND, avocat au barreau de GRENOBLE





CPAM DE L'ISERE

[Adresse 4]

[Localité 4]



non représentée 



 * * * * * *

 

Date de clôture de l'instruction : 26 Mars 2026



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 Mars 2026



Date de mise à disposition : 02 Juin 2026 prorogée au 16 Juin 2026



Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller



assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier



A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.



Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * *

 

EXPOSÉ DU LITIGE



Le 22 mai 1987, M. [X] [J] (la victime), alors âgé de deux ans, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré par la société UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France lARD (l'assureur).



Aux termes d'une expertise médicale amiable réalisée en 1992, il a été déclaré consolidé au 31 décembre 1991 avec une incapacité permanente partielle de 12 %, des souffrances endurées évaluées à 4,5/7 et un préjudice esthétique de 2/7.



En 2016, la victime, faisant valoir que cet accident lui avait causé des blessures initiales plus importantes que celles décrites dans le rapport d'expertise amiable, et invoquant une aggravation de son état de santé, survenu en 2015, a obtenu la réalisation d'une mesure d'expertise médicale judiciaire et la condamnation de l'assureur à lui verser une provision de 2000 euros à valoir sur l'aggravation de son préjudice.



L'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif le 17 mars 2017.



Le 10 avril 2017, la victime a assigné l'assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse), en indemnisation de ses préjudices initiaux et aggravés. 



Par jugement du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Vienne a principalement : 

- déclaré irrecevable l'action introduite par la victime aux fins de réparation de son préjudice initial comme étant prescrite,

- déclaré recevable l'action tendant à l'indemnisation d'une aggravation,

- fixé les préjudices subis par la victime de la manière suivante :

* dépenses de santé actuelles : 9460,48 euros 

* pertes de gains professionnels actuels : 5449,20 euros

* déficit fonctionnel temporaire total : 175 euros

* déficit fonctionnel temporaire partiel : 2555 euros

* souffrances endurées de 3/7 : 10 000 euros

* préjudice d'agrément : 5000 euros,

- condamné l'assureur à verser à la victime la somme de 17 730 euros, dont il conviendra de soustraire les sommes déjà réglées au titre des provisions mises à la charge de l'assureur,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances,

- fixé le point de départ des intérêts au taux légal assortissant la condamnation au jour du jugement et ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-3 du code civil,

- déclaré la décision commune à la caisse,

- dit que les frais irrépétibles exposés par la victime seront pris en charge par l'assureur dans la limite de 3000 euros,

- laissé les dépens comprenant les frais d'expertise, à la charge de l'assureur,

- rejeté la demande de la victime tendant, en cas d'exécution forcée, à faire supporter par le débiteur le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.



Saisi d'un appel par la victime, la cour d'appel de Grenoble a, par arrêt du 31 janvier 2023 : - confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action introduite par la victime aux fins de réparation de son préjudice initial comme étant prescrite,

- infirmé le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

- débouté la victime de son action en indemnisation fondée sur une aggravation du dommage, 

- condamné la victime à payer à l'assureur la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la victime aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Sur pourvoi formé par la victime, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement du 11 février 2021 en tant qu'il a déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action introduite par la victime à fin de réparation de son préjudice initial, a remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon (2e Civ., 3 avril 2025, pourvoi n° 23-18.568).



Par déclaration du 10 juin 2025, la victime a saisi la cour d'appel de Lyon.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2026, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne le 11 février 2021 en ce qu'il a :

* fixé les préjudices qu'il a subis de la manière suivante :

' dépenses de santé actuelles : 9460,48 euros,

' pertes de gains professionnels actuels : 5449,20 euros 

' déficit fonctionnel temporaire total : 175 euros 

' déficit fonctionnel partiel : 2555 euros 

' souffrances endurées de 3/7 : 10 000 euros 

' préjudice d'agrément : 5000 euros

* condamné l'assureur à lui verser la somme de 17 730 euros, dont il conviendra de soustraire les sommes déjà réglées au titre des provisions mises à la charge de l'assureur, 

* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances,

* fixé le point de départ des intérêts au taux légal assortissant la condamnation au jour du jugement et ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-3 du code civil,

* dit que les frais irrépétibles exposés par elle seront pris en charge par l'assureur dans la limite de 3000 euros,

* laissé les dépens comprenant les frais d'expertise à la charge de l'assureur, 

* accordé le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civil à Maître [S], 

* rejeté sa demande tendant, en cas d'exécution forcée à faire supporter par le débiteur le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, 

* ordonné l'exécution provisoire de la décision,

Statuant à nouveau, 

- condamner l'assureur à lui verser les indemnités suivantes en réparation de ses préjudices résultant l'aggravation de son état de santé à compter du 16 juillet 2015 : 







POSTE



PRÉJUDICE



ORGANISME SOCIAL



PART VICTIME





I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX





A - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES





frais divers



4558 €







4558 €





perte de gains 

professionnels actuels



5449,20 €







5449,20 €





B - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS





tierce personne permanente



1'227'270,31 €







1'227'270,31 €





perte de gains 

professionnels futurs



1'530'959,65 €







1'530'959,65 €





incidence professionnelle



100'000 €







100'000 €









II - PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX





A - PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX TEMPORAIRES





déficit fonctionnel 

temporaire total



180 €







180 €





Déficit fonctionnel temporaire partiel



1826 €







1826 €





Souffrances endurées 3/7



10'000 €







10'000 €





Préjudice esthétique temporaire non inférieur à 2/7



4000 €







4000 €









B - PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX PERMANENTS





déficit fonctionnel permanent

53 % à 31 ans



265'000 €







265'000 €





Préjudice esthétique 2/7



5000 €







5000 €





Préjudice d'agrément



30'000 €







30'000 €







- déduire le montant des provisions versées judiciairement pour un montant total de 17 000 euros, 

En tout état de cause, 

- condamner l'assureur à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 

- condamner l'assureur aux entiers dépens de l'instance, distrait au profit de la SELARL JAC avocat sur son affirmation de droit. 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2025, l'assureur demande à la cour de : 

- débouter la victime de son appel comme étant mal fondé,

A titre d'appel incident,

- infirmer le jugement mais seulement en ce qu'il a : 

* fixé les préjudices subis par la victime de la manière suivante : 

' dépenses de santé actuelles : 9460,48 euros,

' pertes de gains professionnels actuels : 5449,20 euros,

' déficit fonctionnel temporaire total : 175 euros, 

' déficit fonctionnel temporaire partiel : 2555 euros,

' souffrances endurées de 3/7 : 10 000 euros, 

' préjudice d'agrément : 5000 euros,

Et, statuant à nouveau, 

- constater que l'arrêt du 21 janvier 2023 rendu par la cour d'appel de Grenoble est aujourd'hui définitif en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en indemnisation des préjudices initiaux de la victime,

- juger irrecevable comme se heurtant à la prescription et en tout état de cause mal fondé pour défaut de lien de causalité les demandes formulées par la victime au titre des postes de préjudices suivants : 


des frais divers à savoir des frais de déplacements ainsi que des frais d'honoraires de la neurologue,

assistance par tierce personne permanente, 

incidence professionnelle, 

pertes de gains professionnels futurs,

préjudice esthétique temporaire, 

préjudice esthétique permanent, 

déficit fonctionnel permanent,


- confirmer les autres dispositions du jugement dont appel a été interjeté, sauf en ce qui concerne la fixation du poste des souffrances endurées,

- fixer l'indemnisation du poste souffrances endurées évaluées à 3/7 en lien avec l'aggravation de la victime à la somme de 5000 euros compte tenu de la courte période traumatique,

- juger et ajouter expressément au dispositif que la créance de la caisse au titre de l'aggravation sera limitée aux seuls frais de santé actuels et aux pertes de gains professionnels actuels en lien de causalité avec l'aggravation pour les motifs ci-dessus énoncés,

- débouter la victime du surplus de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions,

- juger qu'il convient de déduire le montant des provisions versées à hauteur de 17 000 euros,

- condamner la victime, en tant que de besoin à lui tout trop perçu par cette dernière sur le fondement de l'enrichissement injustifié, y compris même en cas de confirmation pure et simple du jugement, au vu du trop perçu indu versé à hauteur de 2000 euros en première instance,

- rejeter toutes demandes présentées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre, 

- condamner la victime aux entiers dépens de l'instance. 



La caisse, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025, n'a pas constitué avocat.



L'ordonnance de clôture initialement rendue le 26 janvier 2026 a été révoquée et l'instruction a été de nouveau clôturée le 26 mars 2026. 



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Compte tenu de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 avril 2025, le chef de dispositif déclarant irrecevable, comme étant prescrite, l'action introduite par la victime à fin de réparation de son préjudice initial est irrévocable.



1. Sur l'indemnisation du préjudice de la victime résultant de l'aggravation



Le rapport d'expertise du Dr [H] sera retenu comme base d'évaluation des préjudices aggravés, sous les éventuelles réserves qui seront alors précisées.



Les conclusions de l'expert judiciaire sont les suivantes, s'agissant de l'aggravation de l'état de santé de la victime en lien avec l'accident du 22 mai 1987 :

* « il peut être considéré qu'après révision des conclusions médico-légales initiales, il n'y a pas eu aggravation sur le plan neurologique, cognitif ou psychocomportemental. En revanche, les éléments médicaux du suivi évolutif ont permis de noter une évolution des conséquences post-traumatiques au niveau [C] En effet, suite à l'hospitalisation du 14 novembre 2014 pour bilan de gêne respiratoire, un avis [C] est donné le 19 mai 2015 aboutissant à la mise en évidence d'une sténose sous glottique évaluée à 40 %. [...] Ultérieurement, la consultation [C] du 27 octobre 1015 a montré une récidive de la sténose sous glottique [...] »,

* déficit fonctionnel temporaire total du 16/07/2015 au 18/07/2015, le 24/09/2015 et du 12/11/2015 au 14/11/2015,

* déficit fonctionnel temporaire partiel : 70 % du 19/07/2015 au 23/09/2015, du 25/09/2015 au 11/11/2015 et du 15/11/2015 au 15/12/2015,

* consolidation : le 16/12/2015,

* déficit fonctionnel permanent : 65 %, non modifié,

* souffrances endurées : 3/7 du 16/07/2015 à la date de consolidation,

* préjudice d'agrément modéré puisqu'il existe une limite physique secondaire à la gêne respiratoire d'origine [C],

* les autres postes de préjudice ne sont pas modifiés par cette période d'aggravation.



I - Les préjudices patrimoniaux



A - Les préjudices patrimoniaux temporaires



* Les dépenses de santé actuelles



La caisse a fait connaître le montant de sa créance qui s'élève à 9460,48 euros au titre des frais de dépenses de santé.



La victime ne soutient pas qu'il serait resté à sa charge des dépens de santé.



Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 9460,48 euros.



* Les frais divers



La victime sollicite la somme de 4558 euros correspondant à des : 

- frais kilométriques : forfait de 2015 à 2017, comprenant des frais de tram pour se rendre à l'unité d'évaluation de réentraînement et d'orientation sociale et professionnelle (UEROS) : 2592 euros, 

- frais d'assistance à l'expertise : 1416 euros,

- frais de neuropsychologue (bilan en vue de l'expertise) : 550 euros.



L'assureur demande le rejet de la demande, faisant valoir essentiellement que :

- il n'a pas été retenu de préjudices permanents en lien de causalité avec l'aggravation susceptibles de justifier ces frais,

- les demandes au titre des déplacements antérieurs à l'aggravation sont irrecevables car prescrites,

- les demandes relatives aux déplacements réalisés pour se rendre à l'UEROS sont sans lien de causalité avec l'aggravation car l'expert n'a retenu aucune aggravation au titre du préjudice professionnel ou d'assistance par tierce personne.











Réponse de la cour



La victime justifie avoir exposé des honoraires de médecin-conseil et de neuropsychologue pour un total de 1966 euros dans le cadre de la mesure d'expertise judiciaire ordonnée notamment pour évaluer les préjudices nés de l'aggravation de son état de santé.



En revanche, les frais kilométriques exposés pour se rendre à l'UEROS ne sont pas en lien de causalité avec l'aggravation dès lors que l'expert judiciaire n'a pas retenu d'aggravation du préjudice professionnel ou du besoin d'assistance par tierce personne.



Par conséquent, ajoutant au jugement du tribunal qui n'était pas saisi de ce chef de demande, la cour fixe ce poste de préjudice à la somme de 1966 euros.



* Les pertes de gains professionnels actuels



Le jugement déféré a fixé ce poste de préjudice à la somme de 5449,20 euros correspondant aux indemnités journalières versées par la caisse pour la période du 17 juillet au 13 novembre 2015.



La victime sollicite cette somme au titre de ses pertes de gains professionnels actuels.



L'assureur demande la confirmation du jugement.



Réponse de la cour



Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 5449,20 euros correspondant aux indemnités journalières versées par la caisse pour la période du 17 juillet au 13 novembre 2015.



Contrairement à la demande de la victime, cette somme, qu'elle a déjà perçue de l'organisme social, doit revenir à la caisse et ne saurait lui être attribuée. 



A - Les préjudices patrimoniaux permanents



* L'assistance par tierce personne permanente



La victime sollicite l'attribution d'une somme de 1'227'270,31 euros, sur la base d'un coût horaire de 24,50 euros. Elle fait valoir essentiellement que :

- l'expert judiciaire a retenu la nécessité d'une aide à la personne de manière viagère, au-delà des 18 ans, à raison de 3 heures par jour, 7 jours sur 7,

- l'indemnisation doit intervenir à compter du 16 juillet 2015, date de constatation de l'aggravation de son état de santé.



L'assureur conclut à l'irrecevabilité, et en tout état de cause au mal-fondé de cette demande, faisant valoir essentiellement que :

- l'expert judiciaire n'a retenu aucune aggravation des besoins en tierce personne déjà existants, correspondant à l'état initial,

- la victime ne fait aucune démonstration de nouveaux besoins en lien de causalité avec son aggravation,

- l'action en indemnisation du préjudice initial est prescrite.









Réponse de la cour



C'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a rejeté ce chef de demande, motif pris de ce que l'expert ne retient pas d'aggravation de l'état séquellaire neurologique, cognitif ou psycho comportemental, mais uniquement une modification de l'état de santé au niveau [C], sans répercussion sur le déficit fonctionnel permanent.



Pour confirmer le jugement sur ce point, la cour ajoute seulement que la victime ne démontre, ni même n'allègue, que le besoin d'assistance par tierce personne dont elle réclame l'indemnisation serait justifié par l'aggravation de son état de santé au niveau [C]



* Les pertes de gains professionnels futurs



La victime sollicite l'attribution d'une somme de 1'530'959,65 euros, faisant valoir essentiellement que :

- il doit être retenu au titre de l'aggravation un préjudice professionnel très sévère,

- elle n'est toujours pas en capacité d'occuper quelque emploi que ce soit, en milieu ordinaire ou protégé,

- elle perçoit la somme de 216 euros par mois au titre du RSA,

- la somme réclamée est calculée sur la base du salaire moyen français de référence de 28'000 euros par an, à compter du 16 juillet 2015, date de l'aggravation.



L'assureur conclut à l'irrecevabilité, et en tout état de cause au mal-fondé de cette demande, faisant valoir essentiellement que :

- l'expert judiciaire n'a pas retenu ce poste au titre de l'aggravation du préjudice mais au titre de son état initial,

- la victime est prescrite à solliciter une indemnisation complémentaire au titre de ce préjudice,

- la victime n'a jamais travaillé depuis l'accident et depuis sa majorité,

- la victime ne fait aucune démonstration d'une aggravation des postes de préjudice professionnel évalués au titre de son état initial.



Réponse de la cour



En l'absence d'aggravation de son état séquellaire neurologique, cognitif ou psychocomportemental, la victime ne rapporte pas la preuve d'un préjudice de perte de gains professionnels futurs en lien de causalité avec l'aggravation de son état de santé, l'expert judiciaire indiquant, d'une part, que la modification de son état de santé au niveau [C] est sans répercussion sur le déficit fonctionnel permanent, d'autre part, qu'il n'y a pas de modification des autres postes de préjudice, dont celui de l'incidence professionnelle.



Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté la victime de ce chef de demande.



* L'incidence professionnelle



L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.



En l'espèce, l'expert judiciaire a retenu que la modification de l'état de santé de la victime au niveau [C] est sans répercussion sur le déficit fonctionnel permanent et qu'il n'y a pas de modification du poste de préjudice de l'incidence professionnelle. Les pièces produites par la victime n'étant pas de nature à remettre en cause ces conclusions, la cour, ajoutant au jugement du tribunal qui n'était pas saisi de ce chef de demande, ne peut que débouter la victime de celui-ci.



II - Les préjudices extrapatrimoniaux



A - Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires



* Le déficit fonctionnel temporaire



Le jugement a accordé la somme de 2730 euros.



La victime sollicite l'attribution d'une somme de 2006 euros, sur la base d'un taux journalier de 30 euros, soit :

- 6 j x 30 € = 180 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,

- 83 j x 22 € = 1826 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel.



L'assureur sollicite la confirmation du jugement, estimant que le taux journalier retenu par la victime est manifestement excessif au regard de ce qui est généralement retenu par les juridictions.



Réponse de la cour



Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel et le préjudice d'agrément subi pendant cette période.



L'expert judiciaire a retenu :

* un déficit fonctionnel temporaire total du 16 juillet au 18 juillet 2015, le 24 septembre 2015 et du 12 au 14 novembre 2015, soit pendant 7 jours,

* un déficit fonctionnel temporaire partiel à 70 % du 19 juillet au 23 septembre 2015, du 25 septembre 2015 au 11 novembre 2015 et du 15 novembre au 15 décembre soit pendant 2015, soit pendant 143 jours.



Le taux journalier de 25 euros retenu par les premiers juges indemnise justement ce poste de préjudice.



En conséquence, ce poste de préjudice peut être évalué à la somme de (7 j x 25 €) + (143 j x 17,5 €) = 2677,50 euros. 



La cour étant tenue, d'une part, par la demande de la victime, inférieure à cette somme, d'autre part, par l'offre de l'assureur qui sollicite la confirmation du jugement, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 2730 euros.



* Les souffrances endurées



Le jugement déféré a accordé la somme de 10 000 euros pour ce poste de préjudice.



La victime sollicite la confirmation du jugement.



L'assureur demande de fixer à 5000 euros ce poste de préjudice, compte-tenu de la courte période traumatique.



Réponse de la cour



L'expert a estimé ce préjudice à la cotation de 3/7 pour la période du 16 juillet au 16 décembre 2015, compte tenu d'une sténose sous glottique évaluée à 40 % puis d'une récidive de cette sténose et de deux traitements Laser lors de deux hospitalisations de trois jours chacune.



Au vu de ces éléments, la cour considère que le tribunal a exactement évalué ce poste de préjudice à la somme de 10'000 euros.



Le jugement est donc confirmé sur ce point.



* Le préjudice esthétique temporaire



Aucune demande n'était formée en première instance au titre de ce poste de préjudice.



En appel, la victime sollicite l'attribution d'une somme de 4000 euros, faisant valoir que l'expert judiciaire retient un préjudice esthétique temporaire non négligeable, compte tenu de la cicatrice abdominale 21 cm en rapport avec la splénectomie.



L'assureur conclut à l'irrecevabilité, et en tout état de cause au mal-fondé de cette demande, faisant valoir essentiellement que :

- l'expert n'a retenu aucune aggravation du préjudice esthétique de la victime, relative à son état initial,

- l'action en indemnisation du préjudice initial est prescrite et la victime ne démontre pas l'existence d'un tel préjudice en lien de causalité avec l'aggravation.



Réponse de la cour



L'expert judiciaire ayant retenu que la modification de l'état de santé de la victime au niveau [C] est sans répercussion sur le poste de préjudice esthétique temporaire, et les pièces produites n'étant pas de nature à remettre en cause ces conclusions, la cour, ajoutant au jugement du tribunal qui n'était pas saisi de ce chef de demande, ne peut que débouter la victime de celui-ci.



B - Les préjudices extrapatrimoniaux permanents



* Le déficit fonctionnel permanent



Aucune demande n'était formée en première instance au titre de ce poste de préjudice.



En appel, la victime sollicite l'attribution d'une somme de 265'000 euros, faisant valoir que :

- l'expert judiciaire a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 65 %, au lieu des 12 % retenus en 1992 lors des premières opérations d'expertise,

- le déficit fonctionnel permanent lié à l'aggravation est donc de 53 %,

- le point doit être fixé à 5000 euros pour tenir compte des atteintes aux fonctions physiologiques, de la douleur permanente et des troubles dans les conditions d'existence.



L'assureur conclut à l'irrecevabilité, et en tout état de cause au mal-fondé de cette demande, faisant valoir essentiellement que :

- aucun déficit fonctionnel permanent n'a été retenu par l'expert judiciaire au titre d'une aggravation de l'état de santé de la victime,

- la victime est prescrite en son action en indemnisation de ses préjudices initiaux.



Réponse de la cour



C'est à tort que la victime soutient que le déficit fonctionnel permanent lié à l'aggravation est de 65 -12 = 53 %, alors, d'une part, que l'expert judiciaire mentionne que le déficit fonctionnel permanent est représenté par les séquelles neurologiques et les conséquences post-traumatiques au niveau cognitif et psychocomportemental, ce dont il s'infère qu'il n'est pas représenté par les séquelles [C] retenues au titre de l'aggravation, d'autre part, qu'il conclut expressément que « le déficit fonctionnel permanent n'est pas modifié, restant à hauteur de 65 % », ce qui signifie clairement que ce taux de 65 % correspond uniquement au préjudice initial.



La victime ne produisant aucune pièce de nature à remettre en cause ces conclusions, la cour, ajoutant au jugement du tribunal qui n'était pas saisi de ce chef de demande, ne peut que la débouter de celui-ci.



* Le préjudice esthétique permanent



Le tribunal a rejeté ce chef de demande.



La victime sollicite l'attribution d'une somme de 5000 euros, compte tenu de la cicatrice abdominale 21 cm en rapport avec la splénectomie.



L'assureur conclut à l'irrecevabilité, et en tout état de cause au mal-fondé de cette demande, faisant valoir essentiellement que :

- l'expert judiciaire n'a pas retenu de préjudice esthétique permanent en lien avec l'aggravation de l'état de santé de la victime,

- la victime est prescrite en son action en indemnisation de ses préjudices initiaux.



Réponse de la cour



La splénectomie étant sans lien de causalité avec l'aggravation de l'état de santé de la victime et l'expert judiciaire ayant retenu que la modification au niveau [C] est sans répercussion sur le poste de préjudice esthétique permanent, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.



* Le préjudice d'agrément



Le tribunal a accordé la somme de 5000 euros pour ce poste de préjudice.



La victime sollicite l'attribution d'une somme de 30 000 euros, faisant valoir que :

- elle n'est plus en mesure d'effectuer une quelconque activité physique importante du fait de la sténose sous glottique par manque d'adaptation à l'effort lié à l'aggravation de son état de santé,

- elle est incapable de pratiquer la moindre activité sportive ou de loisirs.



L'assureur conclut à la confirmation du jugement, faisant valoir essentiellement que :

- l'expert judiciaire a retenu un préjudice d'agrément en lien avec l'aggravation, qualifié de modéré,

- la demande indemnitaire de la victime est manifestement disproportionnée, 

- la victime sollicite en réalité d'être indemnisée de son préjudice initial.



Réponse de la cour



Ce préjudice se définit comme celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.



Il appartient dès lors à la victime de justifier d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure au fait dommageable.



En l'espèce, l'assureur, qui sollicite la confirmation du jugement ayant accordé la somme de 5000 euros pour ce poste de préjudice, n'en conteste pas le principe.



En l'absence de justificatif d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure à l'aggravation, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 5000 euros.



Récapitulatif



Au regard de ce qui précède, il convient, par confirmation du jugement déféré et par ajout à celui-ci, de fixer l'indemnisation des préjudices subis par la victime au titre de l'aggravation de son état de santé ainsi qu'il suit :

* dépenses de santé actuelles 9460,48 euros revenant à la caisse

* frais divers 1966,00 euros

* perte de gains professionnels actuels 5449,20 euros revenant à la caisse

* déficit fonctionnel temporaire 2730,00 euros

* souffrances endurées 10'000,00 euros

* préjudice d'agrément 5000,00 euros



Par conséquent, l'assureur est condamné à payer à la victime la somme de 19'696 euros, dont à déduire les provisions de 17'000 euros mises à la charge de l'assureur.



Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Axa France lARD à verser à M. [X] [J] la somme de 17 730 euros.



Le jugement est confirmé en ce qu'il a :

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances,

- fixé le point de départ des intérêts au taux légal assortissant la condamnation au jour du jugement et ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-3 du code civil.



2. Sur les frais irrépétibles et les dépens



Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.



L'assureur est condamné aux dépens de la présente instance et à payer à la victime la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Axa France lARD à verser à M. [X] [J] la somme de 17 730 euros, dont il conviendra de soustraire les sommes déjà réglées au titre des provisions mises à la charge de l'assureur,



Le confirme pour le surplus,



Statuant du chef infirmé et ajoutant au jugement,



Fixe à la somme de 1966 euros le préjudice de M. [X] [J] au titre du poste des frais divers,



Condamne la société Axa France lARD à payer à M. [X] [J] la somme de 19'696 euros au titre de l'indemnisation des préjudices résultant de l'aggravation, dont il conviendra de soustraire les provisions mises à la charge de l'assureur pour un total de 17'000 euros,



Condamne la société Axa France lARD à payer à M. [X] [J] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle,



Condamne la société Axa France lARD aux dépens d'appel,



Fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande. 

La greffière, La Présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:00:13.889Z.