Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre civile, 30 juin 2026, n° 25/03812
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Mme [F] [U] a confié, selon devis signé le 01 mars 2021, à la SAS Les Bâtisseurs du Lazarc (SAS LBL), assurée auprès de la SA MAAF Assurances, l'exécution de travaux aux fins de réalisation d'une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 8] pour un montant de 67 228 euros. La SAS LBL a fait l'objet d'une clôture de liquidation selon décision unique du 31 décembre 2021 enregistrée au registre du commerce et des sociétés le 18 mai 2022. La SAS LBL a été radiée de ce registre le 20 mai 2022. Suite à l'apparition de divers désordres sur son ouvrage, Mme [F] [U] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d'expertise judiciaire à l'encontre de la SAS LBL et de son assureur, la SA MAAF Assurances, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 15 décembre 2022. Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a notamment : - rendu communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire à M. [C], en qualité de liquidateur de la SAS LBL et à la SA MAAF Assurances en sa qualité d'assureur, - a condamné la SA MAAF Assurances à communiquer à Mme [F] [U] l'attestation d'assurance de la SAS LBL au jour de la déclaration d'ouverture de chantier, ou le cas échéant, à l'informer par lettre recommandé avec accusé de réception de l'absence de souscription d'une telle assurance, - dit qu'à défaut d'exécution de l'une ou l'autre de ces obligations dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance et passé ce délai, la SA MAAF Assurances sera tenue de payer à Mme [F] [U] une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, laquelle courra pendant un délai de 180 jours, après quoi il sera à nouveau statué - dit n'y a voir lieu à se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ou de prononcer une nouvelle astreinte. Cette ordonnance a été signifiée à la SA MAAF Assurances par acte du 20 juin 2024. Invoquant la non-exécution par la SA MAAF Assurances de sa condamnation de communication de pièce sous astreinte prononcée par l'ordonnance du 16 juin 2024, Mme [F] [U] a fait assigner la SA MAAF Assurances, par acte du 29 avril 2025, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir principalement liquider cette astreinte à la somme de 9 000 euros et d' assortir la condamnation prononcée par ordonnance du 16 juin 2024 d'une nouvelle astreinte définitive. Par jugement réputé contradictoire en date du 08 juillet 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a : - Liquidé à la somme de 9 000 euros l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Montpellier du 13 juin 2024 pour la période du 20 juillet 2024 jusqu'au 15 janvier 2025 - Condamné en conséquence la SA MAAF Assurances à payer à Mme [F] [U] la somme de 9 000 euros à ce titre - Fixé une nouvelle astreinte provisoire portant la même obligation que la décision précitée s'agissant uniquement de la communication par la SA MAAF Assurances à Mme [F] [U], de l'attestation d'assurance de la société LBL au jour de la déclaration d'ouverture de chantier, ou, le cas échéant, à l'informer par lettre recommandée avec accusé de réception de l'absence de souscription d'une telle assurance, à un montant de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir 3 mois après la signification de la présente décision et limitée à 180 jours - Condamné la SA MAAF Assurances à payer à Mme [F] [U] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - Rappelé que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire - Condamné la SA MAAF Assurances aux dépens. Par déclaration signifiée par la voie électronique le 21 juillet 2025, la SA MAAF Assurances a relevé appel de cette décision. Selon avis du 1er septembre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 janvier 2026 à 14h00 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 novembre 2025 , auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA MAAF Assurances demande à la cour de : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juillet 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier ; - de juger que la société MAAF Assurances a satisfait à ses obligations de communication; En conséquence, - de rejeter toute demande de liquidation ou de nouvelle astreinte, - de débouter Mme [U] de l'ensemble de ses prétentions ; - de condamner Mme [U] à payer à la MAAF Assurances la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de la condamner aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 2 janvier 2026 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions,Mme [F] [U] demande à la cour de : - confirmer le jugement du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Montpellier en date du 8 juillet 2025 en toutes ses dispositions. - liquider l'astreinte ordonnée par jugement du 8 juillet 2025 à la somme de 100 euros par jour de retard qui a commencé à courir 3 mois après la signification dudit jugement (soit le 6.11.25) jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir. - condamner la MAAF Assurances au paiement de la somme de 6.000 euros (arrêtée au 6.01.26) au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée au profit de Mme [U], somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir. - condamner la MAAF Assurances à verser à Mme [U] la somme de 1.5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de liquidation de l'astreinte Selon les dispositions de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Selon l'article 1353 du code civil, il appartient au débiteur de l'obligation de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de faire. En application des dispositions de l'article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. S'agissant de la détermination du point de départ de l'astreinte, il résulte de l'article R.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, que ' l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dés le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.' En l'espèce, il ressort du dispositif de l'ordonnance de référé du 13 juin 2024 que celle-ci a fixé le point de départ de l'astreinte passé le délai d'un mois suivant la signification de cette ordonnance. Celle-ci ayant été signifiée à la SA MAAF Assurances le 20 juin 2024, cette dernière avait donc jusqu'au 20 juillet 2024 pour satisfaire à l'obligation imposée par cette décision soit de communiquer à Mme [U] l'attestation d'assurance de la SAS LBL au jour de la déclaration d'ouverture de chantier, soit de l'informer par lettre recommandé avec accusé de réception de l'absence de souscription d'une telle assurance. La SA Maaf Assurances soutient avoir satisfait à son obligation de communication de pièce dès lors qu'elle a déjà produit l'attestation d'assurance, de même que les conditions générales et particulières du contrat d'assurance de la société LBL dans le cadre de la procédure de référé et au cours de l'expertise, qu'elle n'a jamais refusé de communiquer les documents demandés et qu'aucun manquement ne saurait donc être retenu à son encontre alors qu'aucune opposition de non-garantie n'a été soulevée à ce stade par la MAAF qui s'est bornée à réserver sa position en droit, sans résistance fautive et qu'elle n'a jamais été tenue de reconstituer ou rééditer une attestation d'assurance à compter d'un contrat échu et clos, de sorte que la demande de liquidation de l'astreinte est sans objet. Mme [U] expose au contraire que la SA MAAF Assurances n'a jamais communiqué une attestation d'assurance lui permettant de s'assurer que la société LBL était bien assurée au titre de sa responsabilité civile décennale au jour de la déclaration d'ouverture du chantier qui lui avait été confié et qu'il en est de même des conditions particulières et générales de la police d'assurance RCD produites au cours de la présente procédure, lesquelles ne permettent pas de déterminer si la société LBL était assurée au titre de sa responsabilité civile et décennale au jour de la déclaration d'ouverture de chantier, seule l'attestation d'assurance RCD permettant de vérifier la souscription des garanties obligatoires par la société LBL. Il convient de rappeler que la preuve de l'obligation de faire imposée par la décision judiciaire incombe au débiteur de l'obligation et non au demandeur à la liquidation. Il n'appartient pas, par ailleurs, au juge de l'exécution, dans le cadre de la liquidation de l'astreinte, de remettre en cause les dispositions d'une décision exécutoire ayant condamné une partie à exécuter une obligation de faire et donc d'apprécier l'opportunité ou non d'une telle obligation. Or, il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats par la SA MAAF Assurances que celle-ci ait adressé à Mme [U] l'attestation d'assurance de la SAS LBL au jour de la déclaration d'ouverture de chantier. La SA MAAF ne saurait, en effet, prétendre avoir satisfait à son obligation par la communication, avant même la date de l'ordonnance de référé du 13 juin 2024, des conditions générales et particulières du contrat d'assurance, ce dont elle justifie par envoi électronique au conseil de Mme [U] le 24 avril 2024, ces documents ne constituant pas l'attestation d'assurance de la SAS LBL au jour de la déclaration d'ouverture de chantier dont la communication a été imposée par l'ordonnance de référé du 13 juin 2024. Elle ne justifie pas davantage avoir informé Mme [U] par lettre recommandé avec accusé de réception de l'absence de souscription d'une telle assurance. Elle ne justifie pas non plus pour la période de liquidation considérée avoir entrepris de quelconques diligences aux fins de satisfaire pleinement à cette obligation et n'invoque aucune difficulté d'exécution ou cause étrangère susceptible de l'avoir retardée ou empêchée dans l'exécution de son obligation. C'est donc à bon droit et sans qu'il puisse lui être fait grief d'avoir omis de constater la moindre carence de la SA MAAF Assurances que le premier juge, relevant que l'obligation de communication imposée à cette dernière n'avait pas été réalisée dans les délais impartis sans la démonstration d'une quelconque cause étrangère valable, a fait droit à la demande de Mme [U] tendant à la liquidation intégrale de l'astreinte provisoire ordonnée par l'ordonnance de référé précitée et a liquidé cette astreinte à la somme de 9000 € pour la période du 20 juillet 2024 au 15 janvier 2025, somme au paiement de laquelle la SA MAAF a été condamnée. Le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre. Sur la fixation d'une nouvelle astreinte provisoire Selon les dispositions de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. La SA MAAF Assurances s'oppose à la demande de fixation d'une nouvelle astreinte pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de la liquidation de l'astreinte, en l'absence d'inexécution caractérisée. Néanmoins et comme le fait valoir justement Mme [U], la SA MAAF Assurances ne justifie pas avoir exécuté l'injonction judiciaire imposée par l'ordonnance de référé du 13 juin 2024 et ce, même postérieurement à la période de liquidation déterminée par le juge des référés. Le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu'il a fixé une nouvelle astreinte provisoire portant la même obligation imposée à la charge de la SA MAAF Assurance à un montant de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir 3 mois après la signification du jugement et pendant une durée de 180 jours, une telle astreinte étant nécessaire pour assurer l'exécution de cette obligation. - Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement dont appel Mme [U] demande également la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution par le jugement dont appel du 8 juillet 2025 à la somme de 6000 € et ce, pour la période courant du 6 novembre 2025 au 6 janvier 2026 aux termes du dispositif de ses conclusions. La SA MAAF Assurances ne fait valoir aucune observation concernant cette demande. La présente cour saisie de cette demande additionnelle en liquidation d'astreinte exerce les pouvoirs qu'elle détient de l'effet dévolutif de l'appel en liquidant l'astreinte prononcée en première instance sous le bénéfice de l'exécution provisoire , la cour saisie de l'appel du jugement du 8 juillet 2025 étant investie à ce titre des mêmes pouvoirs que le juge de l'exécution (2 ème Civ., 10 février 2011, n° 09-16.499, publié). La SA MAAF Assurances ne justifie pas dans le cadre de la présente instance d'appel avoir satisfait à son obligation imposée par le jugement dont appel d'avoir à communiquer l'attestation d'assurance en cause ou à informer Mme [U] par lettre recommandé avec accusé de réception de l'absence de souscription d'une telle assurance. Il sera donc fait droit à la demande de liquidation de cette astreinte pour la période du 6 novembre 2025 (3 mois après la date de signification du jugement dont appel, signification en date du 6 août 2025, telle que justifiée par Mme [U]) jusqu'au 6 janvier 2026 (date antérieure à la date de l'ordonnance de clôture du 12 janvier 2026), soit 62 jours représentant une somme totale de 6200 €. Mme [U] limitant sa demande de liquidation pour cette période à la somme de 6000 euros, il convient de liquider l'astreinte à cette somme au paiement de laquelle la SA MAAF Assurances sera condamnée. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. L'appelante qui succombe en son appel sera condamnée à lui verser la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, la demande formée sur le même fondement par l'appelante sera rejetée et cette dernière supportera les dépens de l'instance d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme la décision entreprise en l'ensemble de ses dispositions; Y ajoutant, Liquide l'astreinte provisoire mise à la charge de la SA MAAF Assurances par le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier du 8 juillet 2025 à la somme de 6000 € pour la période du 6 novembre 2025 au 6 janvier 2026 ; - Condamne la SA MAAF Assurances à payer cette somme à Mme [F] [U] ; - condamne la SA MAAF Assurances à payer à Mme [F] [U] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejette la demande formée par la SA MAAF Assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la SA MAAF Assurances aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère chambre civile ARRET DU 30 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03812 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QXTT Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 JUILLET 2025 JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1] - N° RG F 25/15140 APPELANTE : La SA MAAF ASSURANCES, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 542 073 580, dont le siège social est [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] (France), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BREUKER, avocat plaidant INTIMEE : Madame [F] [U] née le 14 Octobre 1970 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me RIGAUD, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 12 Janvier 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 AVRIL 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Virginie HERMENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA L'affaire, mise en délibéré au 02/06/26, a été prorogée au 16/06/26, puis au 30/06/26; les parties en ayant été informées. ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier. EXPOSE DU LITIGE : Mme [F] [U] a confié, selon devis signé le 01 mars 2021, à la SAS Les Bâtisseurs du Lazarc (SAS LBL), assurée auprès de la SA MAAF Assurances, l'exécution de travaux aux fins de réalisation d'une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 8] pour un montant de 67 228 euros. La SAS LBL a fait l'objet d'une clôture de liquidation selon décision unique du 31 décembre 2021 enregistrée au registre du commerce et des sociétés le 18 mai 2022. La SAS LBL a été radiée de ce registre le 20 mai 2022. Suite à l'apparition de divers désordres sur son ouvrage, Mme [F] [U] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d'expertise judiciaire à l'encontre de la SAS LBL et de son assureur, la SA MAAF Assurances, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 15 décembre 2022. Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a notamment : - rendu communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire à M. [C], en qualité de liquidateur de la SAS LBL et à la SA MAAF Assurances en sa qualité d'assureur, - a condamné la SA MAAF Assurances à communiquer à Mme [F] [U] l'attestation d'assurance de la SAS LBL au jour de la déclaration d'ouverture de chantier, ou le cas échéant, à l'informer par lettre recommandé avec accusé de réception de l'absence de souscription d'une telle assurance, - dit qu'à défaut d'exécution de l'une ou l'autre de ces obligations dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance et passé ce délai, la SA MAAF Assurances sera tenue de payer à Mme [F] [U] une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, laquelle courra pendant un délai de 180 jours, après quoi il sera à nouveau statué - dit n'y a voir lieu à se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ou de prononcer une nouvelle astreinte. Cette ordonnance a été signifiée à la SA MAAF Assurances par acte du 20 juin 2024. Invoquant la non-exécution par la SA MAAF Assurances de sa condamnation de communication de pièce sous astreinte prononcée par l'ordonnance du 16 juin 2024, Mme [F] [U] a fait assigner la SA MAAF Assurances, par acte du 29 avril 2025, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir principalement liquider cette astreinte à la somme de 9 000 euros et d' assortir la condamnation prononcée par ordonnance du 16 juin 2024 d'une nouvelle astreinte définitive. Par jugement réputé contradictoire en date du 08 juillet 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a : - Liquidé à la somme de 9 000 euros l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Montpellier du 13 juin 2024 pour la période du 20 juillet 2024 jusqu'au 15 janvier 2025 - Condamné en conséquence la SA MAAF Assurances à payer à Mme [F] [U] la somme de 9 000 euros à ce titre - Fixé une nouvelle astreinte provisoire portant la même obligation que la décision précitée s'agissant uniquement de la communication par la SA MAAF Assurances à Mme [F] [U], de l'attestation d'assurance de la société LBL au jour de la déclaration d'ouverture de chantier, ou, le cas échéant, à l'informer par lettre recommandée avec accusé de réception de l'absence de souscription d'une telle assurance, à un montant de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir 3 mois après la signification de la présente décision et limitée à 180 jours - Condamné la SA MAAF Assurances à payer à Mme [F] [U] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - Rappelé que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire - Condamné la SA MAAF Assurances aux dépens. Par déclaration signifiée par la voie électronique le 21 juillet 2025, la SA MAAF Assurances a relevé appel de cette décision. Selon avis du 1er septembre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 janvier 2026 à 14h00 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 novembre 2025 , auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA MAAF Assurances demande à la cour de : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juillet 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier ; - de juger que la société MAAF Assurances a satisfait à ses obligations de communication; En conséquence, - de rejeter toute demande de liquidation ou de nouvelle astreinte, - de débouter Mme [U] de l'ensemble de ses prétentions ; - de condamner Mme [U] à payer à la MAAF Assurances la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de la condamner aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 2 janvier 2026 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions,Mme [F] [U] demande à la cour de : - confirmer le jugement du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Montpellier en date du 8 juillet 2025 en toutes ses dispositions. - liquider l'astreinte ordonnée par jugement du 8 juillet 2025 à la somme de 100 euros par jour de retard qui a commencé à courir 3 mois après la signification dudit jugement (soit le 6.11.25) jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir. - condamner la MAAF Assurances au paiement de la somme de 6.000 euros (arrêtée au 6.01.26) au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée au profit de Mme [U], somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir. - condamner la MAAF Assurances à verser à Mme [U] la somme de 1.5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. MOTIFS Sur la demande de liquidation de l'astreinte Selon les dispositions de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Selon l'article 1353 du code civil, il appartient au débiteur de l'obligation de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de faire. En application des dispositions de l'article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. S'agissant de la détermination du point de départ de l'astreinte, il résulte de l'article R.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, que ' l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dés le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.' En l'espèce, il ressort du dispositif de l'ordonnance de référé du 13 juin 2024 que celle-ci a fixé le point de départ de l'astreinte passé le délai d'un mois suivant la signification de cette ordonnance. Celle-ci ayant été signifiée à la SA MAAF Assurances le 20 juin 2024, cette dernière avait donc jusqu'au 20 juillet 2024 pour satisfaire à l'obligation imposée par cette décision soit de communiquer à Mme [U] l'attestation d'assurance de la SAS LBL au jour de la déclaration d'ouverture de chantier, soit de l'informer par lettre recommandé avec accusé de réception de l'absence de souscription d'une telle assurance. La SA Maaf Assurances soutient avoir satisfait à son obligation de communication de pièce dès lors qu'elle a déjà produit l'attestation d'assurance, de même que les conditions générales et particulières du contrat d'assurance de la société LBL dans le cadre de la procédure de référé et au cours de l'expertise, qu'elle n'a jamais refusé de communiquer les documents demandés et qu'aucun manquement ne saurait donc être retenu à son encontre alors qu'aucune opposition de non-garantie n'a été soulevée à ce stade par la MAAF qui s'est bornée à réserver sa position en droit, sans résistance fautive et qu'elle n'a jamais été tenue de reconstituer ou rééditer une attestation d'assurance à compter d'un contrat échu et clos, de sorte que la demande de liquidation de l'astreinte est sans objet. Mme [U] expose au contraire que la SA MAAF Assurances n'a jamais communiqué une attestation d'assurance lui permettant de s'assurer que la société LBL était bien assurée au titre de sa responsabilité civile décennale au jour de la déclaration d'ouverture du chantier qui lui avait été confié et qu'il en est de même des conditions particulières et générales de la police d'assurance RCD produites au cours de la présente procédure, lesquelles ne permettent pas de déterminer si la société LBL était assurée au titre de sa responsabilité civile et décennale au jour de la déclaration d'ouverture de chantier, seule l'attestation d'assurance RCD permettant de vérifier la souscription des garanties obligatoires par la société LBL. Il convient de rappeler que la preuve de l'obligation de faire imposée par la décision judiciaire incombe au débiteur de l'obligation et non au demandeur à la liquidation. Il n'appartient pas, par ailleurs, au juge de l'exécution, dans le cadre de la liquidation de l'astreinte, de remettre en cause les dispositions d'une décision exécutoire ayant condamné une partie à exécuter une obligation de faire et donc d'apprécier l'opportunité ou non d'une telle obligation. Or, il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats par la SA MAAF Assurances que celle-ci ait adressé à Mme [U] l'attestation d'assurance de la SAS LBL au jour de la déclaration d'ouverture de chantier. La SA MAAF ne saurait, en effet, prétendre avoir satisfait à son obligation par la communication, avant même la date de l'ordonnance de référé du 13 juin 2024, des conditions générales et particulières du contrat d'assurance, ce dont elle justifie par envoi électronique au conseil de Mme [U] le 24 avril 2024, ces documents ne constituant pas l'attestation d'assurance de la SAS LBL au jour de la déclaration d'ouverture de chantier dont la communication a été imposée par l'ordonnance de référé du 13 juin 2024. Elle ne justifie pas davantage avoir informé Mme [U] par lettre recommandé avec accusé de réception de l'absence de souscription d'une telle assurance. Elle ne justifie pas non plus pour la période de liquidation considérée avoir entrepris de quelconques diligences aux fins de satisfaire pleinement à cette obligation et n'invoque aucune difficulté d'exécution ou cause étrangère susceptible de l'avoir retardée ou empêchée dans l'exécution de son obligation. C'est donc à bon droit et sans qu'il puisse lui être fait grief d'avoir omis de constater la moindre carence de la SA MAAF Assurances que le premier juge, relevant que l'obligation de communication imposée à cette dernière n'avait pas été réalisée dans les délais impartis sans la démonstration d'une quelconque cause étrangère valable, a fait droit à la demande de Mme [U] tendant à la liquidation intégrale de l'astreinte provisoire ordonnée par l'ordonnance de référé précitée et a liquidé cette astreinte à la somme de 9000 € pour la période du 20 juillet 2024 au 15 janvier 2025, somme au paiement de laquelle la SA MAAF a été condamnée. Le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre. Sur la fixation d'une nouvelle astreinte provisoire Selon les dispositions de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. La SA MAAF Assurances s'oppose à la demande de fixation d'une nouvelle astreinte pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de la liquidation de l'astreinte, en l'absence d'inexécution caractérisée. Néanmoins et comme le fait valoir justement Mme [U], la SA MAAF Assurances ne justifie pas avoir exécuté l'injonction judiciaire imposée par l'ordonnance de référé du 13 juin 2024 et ce, même postérieurement à la période de liquidation déterminée par le juge des référés. Le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu'il a fixé une nouvelle astreinte provisoire portant la même obligation imposée à la charge de la SA MAAF Assurance à un montant de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir 3 mois après la signification du jugement et pendant une durée de 180 jours, une telle astreinte étant nécessaire pour assurer l'exécution de cette obligation. - Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement dont appel Mme [U] demande également la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution par le jugement dont appel du 8 juillet 2025 à la somme de 6000 € et ce, pour la période courant du 6 novembre 2025 au 6 janvier 2026 aux termes du dispositif de ses conclusions. La SA MAAF Assurances ne fait valoir aucune observation concernant cette demande. La présente cour saisie de cette demande additionnelle en liquidation d'astreinte exerce les pouvoirs qu'elle détient de l'effet dévolutif de l'appel en liquidant l'astreinte prononcée en première instance sous le bénéfice de l'exécution provisoire , la cour saisie de l'appel du jugement du 8 juillet 2025 étant investie à ce titre des mêmes pouvoirs que le juge de l'exécution (2 ème Civ., 10 février 2011, n° 09-16.499, publié). La SA MAAF Assurances ne justifie pas dans le cadre de la présente instance d'appel avoir satisfait à son obligation imposée par le jugement dont appel d'avoir à communiquer l'attestation d'assurance en cause ou à informer Mme [U] par lettre recommandé avec accusé de réception de l'absence de souscription d'une telle assurance. Il sera donc fait droit à la demande de liquidation de cette astreinte pour la période du 6 novembre 2025 (3 mois après la date de signification du jugement dont appel, signification en date du 6 août 2025, telle que justifiée par Mme [U]) jusqu'au 6 janvier 2026 (date antérieure à la date de l'ordonnance de clôture du 12 janvier 2026), soit 62 jours représentant une somme totale de 6200 €. Mme [U] limitant sa demande de liquidation pour cette période à la somme de 6000 euros, il convient de liquider l'astreinte à cette somme au paiement de laquelle la SA MAAF Assurances sera condamnée. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. L'appelante qui succombe en son appel sera condamnée à lui verser la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, la demande formée sur le même fondement par l'appelante sera rejetée et cette dernière supportera les dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme la décision entreprise en l'ensemble de ses dispositions; Y ajoutant, Liquide l'astreinte provisoire mise à la charge de la SA MAAF Assurances par le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier du 8 juillet 2025 à la somme de 6000 € pour la période du 6 novembre 2025 au 6 janvier 2026 ; - Condamne la SA MAAF Assurances à payer cette somme à Mme [F] [U] ; - condamne la SA MAAF Assurances à payer à Mme [F] [U] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejette la demande formée par la SA MAAF Assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la SA MAAF Assurances aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier La présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:56:02.356Z.