Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, JEX Mobilier, 3 juillet 2026, n° 24/01398
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 24 janvier 2014, le conseil des prud’hommes de [Localité 1] a notamment : Ordonné la réintégration de M. [U] [P] à compter de la notification de la décision,Requalifié le contrat de travail de ce dernier en contrat de travail à durée indéterminée,Condamner le GIE [1] à payer à M. [P] :■ 3 438,08 euros au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ■ 36 998,58 euros au titre de rappel de salaire, ■ 1617,54 euros au titre du rappel du bonus de l’accord bino, ■ 4 661,94 euros au titre du rappel de la prime d’ancienneté, ■ 9 656,90 euros au titre du rappel de la prime de vacances, ■ 3 699,85 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents aux rappels de salaire, ■ 1 593,60 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents aux primes, ■ 9 936 euros au titre des dommages et intérêts pour non application de la convention collective. Par arrêt sur renvoi après cassation du 15 janvier 2024, la cour d’appel de [Localité 2] a : Confirmé le jugement du conseil des prud’hommes du 24 janvier 2014, et y ajoutant,Ordonne la reconstitution de la carrière de M. [P],Dit que les condamnations prononcées contre l’employeur, portent intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes pour les créances de nature salariale et à compter de la décision qui les prononce, pour les créances indemnitaires et avec capitalisation pour les intérêts dus au moins pour une année entière,Condamne le GIE [1] à remettre à M. [P] des fiches de paie rectifiées de septembre 2007 à septembre 2012, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour et par document,Condamne le GIE [1] à payer à M. [P] pour la période du 1er septembre 2007 au 30 septembre 2012 la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, le GIE [1] a fait assigner M. [P] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre. Par jugement du 5 mai 2025, le juge de l’exécution a : Déclaré irrecevable la demande du GIE [1] de production de certains bulletins de salaire de M. [P], cette demande échappant à la compétence du juge de l’exécution,Déclaré irrecevable la demande de M. [P] de production du tableau rectificatif de reconstitution de carrière, les décisions et négociations annuelle obligatoires et toutes autres décisions résultant, justifiant des primes et autres avantages versés, les fiches de paies de salariés placés dans une situation identique à M. [P], ces demandes échappant à la compétence du juge de l’exécution,Fait injonction au GIE [1] et à M. [P] de rencontrer l’association [3] et désigné cette dernière en qualité de médiateur. Par courrier du 12 février 2026, M. [C] [X], médiateur, a informé le juge de l’exécution de l’échec de la médiation, constaté selon procès-verbal du 30 janvier 2026. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 27 février 2026, le GIE [1] sollicite de : Donner acte au GIE [1] de ce qu’il a effectué le calcul des régularisations de salaire de 2014 à 2024,Donner acte au GIE [1] de qu’il paiera la somme de 65 206,83 euros au défendeur dans les 15 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir,Débouter M. [P] de sa demande de liquidation d’astreinte,Mettre à la charge de M. [P] les entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, M. [P] sollicite de : Sur la demande de production des fiches de paie : Débouter le GIE [1] de sa demande, Sur la reconstitution de carrière : Ordonner au GIE [1] de produire le tableau rectificatif de la reconstitution de carrière de Monsieur [U] [P] depuis son premier contrat en mai 1998 avec le GSP,Juger que le rappel de salaire due par le GIE ne saurait être défalqué des sommes de quelque nature qu’elles soient qui ont été payées à [U] [P] afin de compenser la situation dans laquelle il était placé du fait de sa situation de salarié précaire sous contrat de travail à durée déterminée, durant plusieurs années, Faire injonction au GIE [1], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à rendre à produire les décisions et négociations annuelles obligatoires et toutes autre décision en résultant, justifiant des primes et autres avantages versés, afin de permettre un contrôle effectif de l’application de l’arrêt de la Cour d’Appel du 15/01/2024, Faire injonction au GIE [1] de produire à Monsieur [U] [P] les fiches de paies de salariés placés dans une situation identique à Monsieur [U] [P], avec cette précision qu’il devra s’agir pour chaque année de la fiche de paie des mois de juin et de décembre,Juger que pourront être produites les fiches de paie des salariés suivants :■ [A] [W] (entré en 2007) ■ [D] [O] ■ [Q] [V] ■ [L] [J] (parti à la retraite) ■ [M] [G] (Cadre, entré en 1998) ■ [H] [Z] ■ [B] [I] en 2005) ■ [K] [Y] (entré le 12/08/2008) ■ [T] [E] (entré le 18/07/2008) ■ [R] [F] (entré le 7/04/2007) ■ [Q] [N] (entré le 15/10/2008) ■ [S] [FU] (entré le 23/07/2008) ■ [JG] [JJ] (entré le 15/07/2011) ■ [ZA] [ID] (entré le 15/07/2011) ■ [L] [EI] (entré en 2005) Assortir cette obligation d’une astreinte de 90 euros par jour à compter de la signification de la décision à rendre Sur la question de la suspension du coût des intérêts légaux : - Débouter le GIE [1] de sa demande de suspension du cours des intérêts au taux légal tels que fixés par l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Basse-Terre du 15 janvier 2024, Sur la liquidation de l’astreinte fixée par l’arrêt du 15 janvier 2024 : Juger qu’en remettant à [U] [P] une seule et unique fiche de paie pour la période courant de septembre 2007 à septembre 2012, le GIE [1] n’a pas respecté la prescription de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 15 janvier 2024 qui prescrivait expressément la remise de fiches de paie rectifiées courant de septembre 2007 à septembre 2012, Liquider l’astreinte prescrite de ce chef par la cour d’appel de [Localité 3] à la somme de 702 000 euros, soit à la date du 25 novembre 2024, 234 jours d’astreinte sur 60 fiches de paie, soit (60x50) x 234= 702 000 euros jusqu’au 25 novembre 2024, somme à parfaire, Ordonner la remise des fiches de paie du salarié [U] [P] de septembre 2007 à septembre 2012, conformément à l’arrêt de la Cour d’Appel du 15 janvier 2024, Assortir cette obligation de remise d’une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, comme le prévoit l’arrêt du 15 janvier 2025 à compter du jugement à rendre, Condamner le GIE [1] à payer à [U] [P] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions. L’affaire a été appelée à l’audience du juge de l’exécution du 30 mars 2026 à laquelle les parties étaient représentées et s’en sont remises à leurs écritures. La décision a été mise en délibéré au 8 juin 2026 prorogé au 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, Suite au jugement du juge de l’exécution de céans du 5 mai 2025, le GIE [1] a abandonné l’ensemble de ses demandes alors que M. [P] s’est abstenu de d’actualiser ses conclusions. Or, d’une part, il a déjà été statué sur les demandes de M. [P] de production de pièces, et d’autre part, il n’y a pas lieu de prendre en considération les développements de ce dernier sur les demandes abandonnées par le GIE [1]. En conséquence, les demandes déjà tranchées par le jugement du 5 mai 2025 ou abandonnées depuis sont désormais sans objet. De même, il ne sera pas statué sur les demandes de « donner acte » ou de « juger que », ces dernières ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Sur la demande de liquidation d’astreinte ➢ Sur l’objet de l’injonction assortie d’une astreinte M. [P] estime que la reconstitution de carrière telle que prévue par l’arrêt litigieux doit s’opérer à partir du premier contrat conclu illégalement de sorte que la fiche de paie du 1er mars 2024 remise par le GIE [1] n’est pas conforme à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 2] en ce qu’elle ne reconstitue la carrière de M. [P] qu’à compter de 2007. De plus, M. [P] soutient que le bulletin de paie rectificatif et récapitulatif daté du 1er mars 2024 qui lui a été remis par le GIE [1] est incompatible avec l’injonction faite à l’employeur de remettre les bulletins de paie de septembre 2007 à septembre 2012. Conformément aux dispositions de l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites. En revanche, il lui appartient de procéder à une interprétation nécessaire du sens et de la portée du chef du jugement ordonnant l'injonction assortie d'une astreinte. (Cass Civ 2ème, 13 Octobre 2016 – n° 15-21.973) (Cass Civ 2ème, 12 Avril 2018 – n° 16-24.270) En l’espèce, les parties étant contraires sur le sens et la portée de l’injonction mise à la charge du GIE [1] par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 2] du 15 janvier 2024, il convient d’interpréter ladite décision. L’arrêt précité a requalifié le contrat de travail à durée déterminée de M. [P] en contrat de travail à durée indéterminé et a ordonné sa réintégration ainsi que la reconstitution de sa carrière. En conséquence, elle a condamné le GIE [1] à remettre au salarié, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt, les fiches de paie rectifiées de septembre 2007 à septembre 2012, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document. La rectification susvisée s’entend de l’intégration de la reconstitution de la carrière de M. [P] aux fiches de paie du 1er septembre 2007 au 30 septembre 2012 afin de permettre au salarié de faire valoir ses droits notamment auprès des organismes sociaux. La cour d’appel de [Localité 2] a par ailleurs défini ce qu’elle entendait par « reconstitution de carrière » de M. [P], pour la période du 1er septembre 2007 au 30 septembre 2012 concernée par les fiches de paie litigieuses : ■ 36 998,58 euros au titre de rappel de salaire, ■ 1617,54 euros au titre du rappel du bonus de l’accord bino, ■ 4 661,94 euros au titre du rappel de la prime d’ancienneté, ■ 9 656,90 euros au titre du rappel de la prime de vacances, ■ 3 699,85 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents aux rappels de salaire, ■ 1 593,60 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents aux primes, Le bulletin de paie du 1er mars 2024 remis par le GIE [1] à M. [P] reprend précisément l’ensemble de ces éléments de sorte qu’il doit être jugé conforme à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 2]. Si M. [P] critique la reconstitution de carrière telle que définie comme étant incomplète, ce débat ne relève pas des pouvoirs du juge de l’exécution qui ne peut modifier la décision susvisée en ajoutant des éléments qui n’ont pas été retenus par la cour d’appel. En outre, bien que l’arrêt susvisé fasse mention des bulletins de salaire de septembre 2007 à septembre 2012, et non pas d'un bulletin de salaire récapitulatif, il est constant que, en application de l'article L. 3243-2 du code du travail, lorsque l'employeur est condamné au versement d'un rappel de salaires, ce rappel peut figurer sur un seul bulletin de paie établi lors de son paiement, pourvu qu'il comporte les mentions prescrites par les articles R. 3243-1 et suivants et qu'il indique à quelle période précise se rapporte chacune des créances faisant l'objet d'un versement unique. (Cass., Soc., 9 novembre 2022, pourvoi n° 20-21.856) En l’espèce, le bulletin de paie du 1er mars 2024 remis à M. [P] précise la période et la cause de chaque somme versée en application de l’arrêt du 15 janvier 2024, respectant en cela le sens et l’objectif de cette décision ainsi que le droit positif en la matière. Par ailleurs, quand bien même l’arrêt fixant l'astreinte ordonne la remise des bulletins de salaire, il condamne l'employeur au paiement d'un rappel de salaires global, et ne procède, que ce soit dans ses motifs ou dans son dispositif, à aucune ventilation du montant dû pour chacun des mois en cause. Dans ces conditions, la délivrance d'un bulletin unique mentionnant séparément les sommes déterminées par l’arrêt de la cour d’appel, leur cause et la période concernée ne peut qu'être conforme à celui-ci. ➢ Sur le montant de la liquidation de l’astreinte Conformément aux dispositions de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Selon l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge. Il est constant que le juge saisi d'une demande de liquidation d’astreinte doit vérifier que l'injonction judiciaire n'a pas été respectée par le débiteur dans les conditions et le délai fixés. (Cass Civ 2eme, 14 novembre 2019, pourvoi n°18-22.209) En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 2] du 15 janvier 2024 ayant été signifié le 5 février 2024, le délai de deux mois accordé au GIE [1] afin de s’acquitter de son injonction a commencé à courir le 6 février 2024 pour arriver à échéance le 6 avril 2024. Les parties s’accordent sur le fait que le GIE [1] a communiqué à M. [P] le bulletin de paie rectifié selon courrier en date du 27 mars 2024, de sorte que l’employeur a respecté l’injonction mise à sa charge dans le délai imparti. En conséquence, M. [P] sera débouté de sa demande de liquidation d’astreinte. Sur la demande d’ordonner sous astreinte la remise des fiches de paie de septembre 2007 à septembre 2012 M. [P] sollicite que soit ordonné au GIE [1] à lui remettre sous astreinte les fiches de paie de septembre 2007 à septembre 2012. Tenant les motifs sus évoqués afin de rejeter sa demande de liquidation d’astreinte, il convient de débouter ce dernier de sa demande. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [P], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DEBOUTE M. [U] [P] de l’ensemble de ses demandes, DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE M. [U] [P] aux dépens de l’instance. Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an indiqués ci-dessus. LA CADRE GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
Texte intégral
N° RG 24/01398 - N° Portalis DB3W-W-B7I-FAF2 Page -- N° RG 24/01398 - N° Portalis DB3W-W-B7I-FAF2 Jugement du : 03 juillet 2026 AFFAIRE : G.I.E. [1], Groupement d’Intérêts Economique, immatriculé au RCS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, C/ [U] [P] ---------- AVOCATS : la SELARL SARAH APPASSAMY-AVOCAT Me Isabelle WERTER-FILLOIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT DU 03 juillet 2026 A l’audience publique de ce Tribunal ; Sous la Présidence de : Madame Malika CHAREYRE, Juge, Assistée de : Monsieur Patrice VARIEUX Cadre Greffier, lors des débats et de Madame Sylvina MARIVAL, Cadre Greffière, lors du prononcé, Après débats à l’audience du 30 mars 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré au 08 juin 2026, puis prorogé et rendu le 03 juillet 2026 au nom du peuple français, ENTRE : DEMANDEUR : G.I.E. [1], [2], immatriculé au RCS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représenté par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY D’UNE PART DÉFENDEUR : Monsieur [U] [P] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Maître Sarah APPASSAMY de la SELARL SARAH APPASSAMY-AVOCAT, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY D’AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 24 janvier 2014, le conseil des prud’hommes de [Localité 1] a notamment : Ordonné la réintégration de M. [U] [P] à compter de la notification de la décision,Requalifié le contrat de travail de ce dernier en contrat de travail à durée indéterminée,Condamner le GIE [1] à payer à M. [P] :■ 3 438,08 euros au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ■ 36 998,58 euros au titre de rappel de salaire, ■ 1617,54 euros au titre du rappel du bonus de l’accord bino, ■ 4 661,94 euros au titre du rappel de la prime d’ancienneté, ■ 9 656,90 euros au titre du rappel de la prime de vacances, ■ 3 699,85 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents aux rappels de salaire, ■ 1 593,60 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents aux primes, ■ 9 936 euros au titre des dommages et intérêts pour non application de la convention collective. Par arrêt sur renvoi après cassation du 15 janvier 2024, la cour d’appel de [Localité 2] a : Confirmé le jugement du conseil des prud’hommes du 24 janvier 2014, et y ajoutant,Ordonne la reconstitution de la carrière de M. [P],Dit que les condamnations prononcées contre l’employeur, portent intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes pour les créances de nature salariale et à compter de la décision qui les prononce, pour les créances indemnitaires et avec capitalisation pour les intérêts dus au moins pour une année entière,Condamne le GIE [1] à remettre à M. [P] des fiches de paie rectifiées de septembre 2007 à septembre 2012, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour et par document,Condamne le GIE [1] à payer à M. [P] pour la période du 1er septembre 2007 au 30 septembre 2012 la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, le GIE [1] a fait assigner M. [P] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre. Par jugement du 5 mai 2025, le juge de l’exécution a : Déclaré irrecevable la demande du GIE [1] de production de certains bulletins de salaire de M. [P], cette demande échappant à la compétence du juge de l’exécution,Déclaré irrecevable la demande de M. [P] de production du tableau rectificatif de reconstitution de carrière, les décisions et négociations annuelle obligatoires et toutes autres décisions résultant, justifiant des primes et autres avantages versés, les fiches de paies de salariés placés dans une situation identique à M. [P], ces demandes échappant à la compétence du juge de l’exécution,Fait injonction au GIE [1] et à M. [P] de rencontrer l’association [3] et désigné cette dernière en qualité de médiateur. Par courrier du 12 février 2026, M. [C] [X], médiateur, a informé le juge de l’exécution de l’échec de la médiation, constaté selon procès-verbal du 30 janvier 2026. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 27 février 2026, le GIE [1] sollicite de : Donner acte au GIE [1] de ce qu’il a effectué le calcul des régularisations de salaire de 2014 à 2024,Donner acte au GIE [1] de qu’il paiera la somme de 65 206,83 euros au défendeur dans les 15 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir,Débouter M. [P] de sa demande de liquidation d’astreinte,Mettre à la charge de M. [P] les entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, M. [P] sollicite de : Sur la demande de production des fiches de paie : Débouter le GIE [1] de sa demande, Sur la reconstitution de carrière : Ordonner au GIE [1] de produire le tableau rectificatif de la reconstitution de carrière de Monsieur [U] [P] depuis son premier contrat en mai 1998 avec le GSP,Juger que le rappel de salaire due par le GIE ne saurait être défalqué des sommes de quelque nature qu’elles soient qui ont été payées à [U] [P] afin de compenser la situation dans laquelle il était placé du fait de sa situation de salarié précaire sous contrat de travail à durée déterminée, durant plusieurs années, Faire injonction au GIE [1], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à rendre à produire les décisions et négociations annuelles obligatoires et toutes autre décision en résultant, justifiant des primes et autres avantages versés, afin de permettre un contrôle effectif de l’application de l’arrêt de la Cour d’Appel du 15/01/2024, Faire injonction au GIE [1] de produire à Monsieur [U] [P] les fiches de paies de salariés placés dans une situation identique à Monsieur [U] [P], avec cette précision qu’il devra s’agir pour chaque année de la fiche de paie des mois de juin et de décembre,Juger que pourront être produites les fiches de paie des salariés suivants :■ [A] [W] (entré en 2007) ■ [D] [O] ■ [Q] [V] ■ [L] [J] (parti à la retraite) ■ [M] [G] (Cadre, entré en 1998) ■ [H] [Z] ■ [B] [I] en 2005) ■ [K] [Y] (entré le 12/08/2008) ■ [T] [E] (entré le 18/07/2008) ■ [R] [F] (entré le 7/04/2007) ■ [Q] [N] (entré le 15/10/2008) ■ [S] [FU] (entré le 23/07/2008) ■ [JG] [JJ] (entré le 15/07/2011) ■ [ZA] [ID] (entré le 15/07/2011) ■ [L] [EI] (entré en 2005) Assortir cette obligation d’une astreinte de 90 euros par jour à compter de la signification de la décision à rendre Sur la question de la suspension du coût des intérêts légaux : - Débouter le GIE [1] de sa demande de suspension du cours des intérêts au taux légal tels que fixés par l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Basse-Terre du 15 janvier 2024, Sur la liquidation de l’astreinte fixée par l’arrêt du 15 janvier 2024 : Juger qu’en remettant à [U] [P] une seule et unique fiche de paie pour la période courant de septembre 2007 à septembre 2012, le GIE [1] n’a pas respecté la prescription de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 15 janvier 2024 qui prescrivait expressément la remise de fiches de paie rectifiées courant de septembre 2007 à septembre 2012, Liquider l’astreinte prescrite de ce chef par la cour d’appel de [Localité 3] à la somme de 702 000 euros, soit à la date du 25 novembre 2024, 234 jours d’astreinte sur 60 fiches de paie, soit (60x50) x 234= 702 000 euros jusqu’au 25 novembre 2024, somme à parfaire, Ordonner la remise des fiches de paie du salarié [U] [P] de septembre 2007 à septembre 2012, conformément à l’arrêt de la Cour d’Appel du 15 janvier 2024, Assortir cette obligation de remise d’une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, comme le prévoit l’arrêt du 15 janvier 2025 à compter du jugement à rendre, Condamner le GIE [1] à payer à [U] [P] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions. L’affaire a été appelée à l’audience du juge de l’exécution du 30 mars 2026 à laquelle les parties étaient représentées et s’en sont remises à leurs écritures. La décision a été mise en délibéré au 8 juin 2026 prorogé au 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS A titre liminaire, Suite au jugement du juge de l’exécution de céans du 5 mai 2025, le GIE [1] a abandonné l’ensemble de ses demandes alors que M. [P] s’est abstenu de d’actualiser ses conclusions. Or, d’une part, il a déjà été statué sur les demandes de M. [P] de production de pièces, et d’autre part, il n’y a pas lieu de prendre en considération les développements de ce dernier sur les demandes abandonnées par le GIE [1]. En conséquence, les demandes déjà tranchées par le jugement du 5 mai 2025 ou abandonnées depuis sont désormais sans objet. De même, il ne sera pas statué sur les demandes de « donner acte » ou de « juger que », ces dernières ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Sur la demande de liquidation d’astreinte ➢ Sur l’objet de l’injonction assortie d’une astreinte M. [P] estime que la reconstitution de carrière telle que prévue par l’arrêt litigieux doit s’opérer à partir du premier contrat conclu illégalement de sorte que la fiche de paie du 1er mars 2024 remise par le GIE [1] n’est pas conforme à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 2] en ce qu’elle ne reconstitue la carrière de M. [P] qu’à compter de 2007. De plus, M. [P] soutient que le bulletin de paie rectificatif et récapitulatif daté du 1er mars 2024 qui lui a été remis par le GIE [1] est incompatible avec l’injonction faite à l’employeur de remettre les bulletins de paie de septembre 2007 à septembre 2012. Conformément aux dispositions de l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites. En revanche, il lui appartient de procéder à une interprétation nécessaire du sens et de la portée du chef du jugement ordonnant l'injonction assortie d'une astreinte. (Cass Civ 2ème, 13 Octobre 2016 – n° 15-21.973) (Cass Civ 2ème, 12 Avril 2018 – n° 16-24.270) En l’espèce, les parties étant contraires sur le sens et la portée de l’injonction mise à la charge du GIE [1] par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 2] du 15 janvier 2024, il convient d’interpréter ladite décision. L’arrêt précité a requalifié le contrat de travail à durée déterminée de M. [P] en contrat de travail à durée indéterminé et a ordonné sa réintégration ainsi que la reconstitution de sa carrière. En conséquence, elle a condamné le GIE [1] à remettre au salarié, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt, les fiches de paie rectifiées de septembre 2007 à septembre 2012, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document. La rectification susvisée s’entend de l’intégration de la reconstitution de la carrière de M. [P] aux fiches de paie du 1er septembre 2007 au 30 septembre 2012 afin de permettre au salarié de faire valoir ses droits notamment auprès des organismes sociaux. La cour d’appel de [Localité 2] a par ailleurs défini ce qu’elle entendait par « reconstitution de carrière » de M. [P], pour la période du 1er septembre 2007 au 30 septembre 2012 concernée par les fiches de paie litigieuses : ■ 36 998,58 euros au titre de rappel de salaire, ■ 1617,54 euros au titre du rappel du bonus de l’accord bino, ■ 4 661,94 euros au titre du rappel de la prime d’ancienneté, ■ 9 656,90 euros au titre du rappel de la prime de vacances, ■ 3 699,85 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents aux rappels de salaire, ■ 1 593,60 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents aux primes, Le bulletin de paie du 1er mars 2024 remis par le GIE [1] à M. [P] reprend précisément l’ensemble de ces éléments de sorte qu’il doit être jugé conforme à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 2]. Si M. [P] critique la reconstitution de carrière telle que définie comme étant incomplète, ce débat ne relève pas des pouvoirs du juge de l’exécution qui ne peut modifier la décision susvisée en ajoutant des éléments qui n’ont pas été retenus par la cour d’appel. En outre, bien que l’arrêt susvisé fasse mention des bulletins de salaire de septembre 2007 à septembre 2012, et non pas d'un bulletin de salaire récapitulatif, il est constant que, en application de l'article L. 3243-2 du code du travail, lorsque l'employeur est condamné au versement d'un rappel de salaires, ce rappel peut figurer sur un seul bulletin de paie établi lors de son paiement, pourvu qu'il comporte les mentions prescrites par les articles R. 3243-1 et suivants et qu'il indique à quelle période précise se rapporte chacune des créances faisant l'objet d'un versement unique. (Cass., Soc., 9 novembre 2022, pourvoi n° 20-21.856) En l’espèce, le bulletin de paie du 1er mars 2024 remis à M. [P] précise la période et la cause de chaque somme versée en application de l’arrêt du 15 janvier 2024, respectant en cela le sens et l’objectif de cette décision ainsi que le droit positif en la matière. Par ailleurs, quand bien même l’arrêt fixant l'astreinte ordonne la remise des bulletins de salaire, il condamne l'employeur au paiement d'un rappel de salaires global, et ne procède, que ce soit dans ses motifs ou dans son dispositif, à aucune ventilation du montant dû pour chacun des mois en cause. Dans ces conditions, la délivrance d'un bulletin unique mentionnant séparément les sommes déterminées par l’arrêt de la cour d’appel, leur cause et la période concernée ne peut qu'être conforme à celui-ci. ➢ Sur le montant de la liquidation de l’astreinte Conformément aux dispositions de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Selon l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge. Il est constant que le juge saisi d'une demande de liquidation d’astreinte doit vérifier que l'injonction judiciaire n'a pas été respectée par le débiteur dans les conditions et le délai fixés. (Cass Civ 2eme, 14 novembre 2019, pourvoi n°18-22.209) En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 2] du 15 janvier 2024 ayant été signifié le 5 février 2024, le délai de deux mois accordé au GIE [1] afin de s’acquitter de son injonction a commencé à courir le 6 février 2024 pour arriver à échéance le 6 avril 2024. Les parties s’accordent sur le fait que le GIE [1] a communiqué à M. [P] le bulletin de paie rectifié selon courrier en date du 27 mars 2024, de sorte que l’employeur a respecté l’injonction mise à sa charge dans le délai imparti. En conséquence, M. [P] sera débouté de sa demande de liquidation d’astreinte. Sur la demande d’ordonner sous astreinte la remise des fiches de paie de septembre 2007 à septembre 2012 M. [P] sollicite que soit ordonné au GIE [1] à lui remettre sous astreinte les fiches de paie de septembre 2007 à septembre 2012. Tenant les motifs sus évoqués afin de rejeter sa demande de liquidation d’astreinte, il convient de débouter ce dernier de sa demande. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [P], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DEBOUTE M. [U] [P] de l’ensemble de ses demandes, DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE M. [U] [P] aux dépens de l’instance. Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an indiqués ci-dessus. LA CADRE GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R131-1, code des procedures civiles d'execution L131-4, code du travail L3243-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01349
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R131-1, code des procedures civiles d'execution L131-4, code du travail L3243-2
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01422
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R131-1, code des procedures civiles d'execution L131-4, code du travail L3243-2
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01120
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R131-1, code des procedures civiles d'execution L131-4
- 30 juin 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/03812
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- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/09075
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- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02281
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- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00082
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- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04457
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