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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 6, 1 juillet 2026, n° 24/09755

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRESSIREN 552002313Actis mandataires judiciaires

Exposé du litige

* * * * *



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



1.Le 13 octobre 2017, la Banque populaire rives de [Localité 6] (la banque) a consenti à la SAS [X] (l'emprunteur) un prêt d'un montant de 440 000 euros amortissable sur une durée de 84 mois au taux contractuel de 1,45 %, destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce, garanti par les cautionnements de MM. [D] [M] et [U] [B] (les cautions) à hauteur chacun de 110 000 euros, dans la limite de 25 % de l'encourt du crédit restant dû, suivant engagements souscrits le 28 septembre 2017. 



2.A compter du 13 juillet 2019, les échéances ont cessé d'être acquittées et, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2022, la banque a adressé une mise en demeure à l'emprunteur de régler les échéances dues pour la période allant du 13 juillet 2019 au 13 septembre 2022, laquelle est restée vaine. 



3.Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2022, la banque a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure l'emprunteur de régler la somme totale de 365 413, 71 euros. 



4.Par lettres recommandées avec accusé de réception du même jour, la banque a mis en demeure chacune des cautions d'avoir à lui régler la somme de 91 335, 85 euros. 



5. Par exploits de commissaire de justice des 10, 13 et 16 mars 2023, la banque a assigné l'emprunteur et les cautions en paiement devant le tribunal de commerce d'Evry.

6.Par jugement du 2 avril 2024, le tribunal de commerce a :

- condamné la SAS [X] à payer à la Banque populaire rives de [Localité 6] la somme de 366 831,71 euros outre intérêts contractuels au taux de 1,45 % du 11 février 2023, 

- débouté M. [D] [M] et M. [U] [B] de leurs demandes sur l'obligation d'information des cautions, 

- débouté M. [U] [B] de sa demande concernant le manquement de la Banque populaire rives de [Localité 6] de son devoir de mise en garde, 

- débouté M. [D] [M] et la SAS [X] de leurs demandes portant sur les intérêts, 

- condamné M. [D] [M] solidairement avec la SAS [X], à payer à la Banque populaire rives de [Localité 6] la somme de 366 831,71 euros dans la limite de son engagement de caution outre intérêts contractuels au taux de 1,45 % du 11 février 2023, 

- condamné M. [U] [B] solidairement avec la SAS [X] à payer à la Banque populaire rives de [Localité 6] la somme de 366 831,71 euros dans la limite de son engagement de caution outre intérêts contractuels au taux de 1,45 % du 11 février 2023, hormis la période comprise entre le 13 juillet 2021 et le 27 octobre 2022, 

- débouté la Banque populaire rives de [Localité 6] de sa demande de versement d'intérêt par M. [U] [K] pour la période entre le 13 juillet 2021 et le 27 octobre 2022, 

- débouté la SAS [X] et M. [D] [M] de leurs demandes d'échéancier de paiement, 

- condamné solidairement la SAS [X], M. [D] [M] et M. [U] [B] à payer à la Banque populaire rives de [Localité 6] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- débouté M. [D] [M] et M. [U] [B] de leurs demandes portant sur l'article 700 du code de procédure civile, 

- débouté toutes les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires, 

- rappelé que l'exécution provisoire est exécutoire, 

- condamné solidairement la SAS [X], M. [D] [M] et M. [U] [B] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros TTC.



7.Par déclaration au greffe de la cour d'appel le 24 mai 2024, les cautions et l'emprunteur ont interjeté appel du jugement.



8.Par jugement du 31 octobre 2025, l'emprunteur a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et la SELARL Actis mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [O] [Z] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société.



9.Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2025, la banque a déclaré sa créance à hauteur de 383 302, 47 euros au passif de la procédure collective de l'emprunteur. 



10.Par exploit de commissaire de justice du 18 décembre 2025, la banque a assigné la SELARL Actis mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [O] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de ladite société en intervention forcée. 



11.Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2024, l'emprunteur et les cautions demandent à la cour de :

Vu l'article 1137 du code civil,

Vu les articles L. 332-1, L. 333-1 et L.314-20 du code de la consommation,

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

infirmer en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 2 avril 2024 ;

Et, statuant à nouveau :

A titre principal,

- juger que l'engagement de caution conclu, le 28 septembre 2017, par M. [U] [K] est manifestement disproportionné à ses revenus et son patrimoine ;

Par conséquent :

- déclarer inopposables à M. [U] [B] les engagements de caution conclus, le 28 septembre 2017, entre les parties ;

- débouter la Banque populaire de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire,

- juger que la Banque populaire n'a pas respecté son obligation légale d'information annuelle à l'égard de M. [D] [M] et de M. [U] [B], en leurs qualités de cautions ;

- juger que la Banque populaire a manqué à son obligation de mise en garde à l'égard des cautions, M. [D] [M] et M. [U] [B] ;

Par conséquent :

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts échus et intérêts ou pénalités de retard,

conventionnels ou légaux de la Banque populaire ;

- débouter la Banque populaire de ses demandes de condamnation au paiement des intérêts échus, des intérêts ou pénalités de retard, conventionnels et légaux ;

- condamner la Banque populaire à payer à M. [D] [M] et M. [U] [B] la somme de 10 000 euros, à titre d'indemnisation de leur perte de chance de ne pas contracter ;

- octroyer à la SAS [X] des délais de paiement en 24 mensualités, à compter du mois suivant la signification de l'arrêt et que ces versements s'imputent d'abord sur le capital, puis sur les intérêts calculés selon un taux réduit, correspondant au taux légal ;

- octroyer à M. [D] [M] des délais de paiement de 24 mensualités, outre l'application du taux d'intérêt légal et l'imputation prioritaire des règlements sur le capital ;

A titre reconventionnel,

- juger que la Banque populaire a manqué à son devoir de mise en garde, à l'égard de la SAS [X] et de son représentant légal, compte tenu du caractère excessif du contrat de prêt litigieux, du 13 octobre 2017 ;

- juger que la Banque populaire a manqué à son obligation d'information précontractuelle sur les conditions de mise en oeuvre de la garantie BPI France, à l'égard de M. [D] [M] et M. [U] [B] ;

Par conséquent :

- déclarer nul le contrat de prêt conclu, le 13 octobre 2017, entre la SAS [X] et la Banque populaire ;

- condamner la Banque populaire à verser à la SAS [X] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice issu de sa perte de chance de ne pas contracter le prêt litigieux ;

- déclarer nuls pour dol les engagements de caution de M. [D] [M] et M. [U] [B], du 28 septembre 2017 ;

- débouter la Banque populaire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,

- condamner la Banque populaire à verser à la SAS [X], à M. [D] [M] et à M. [U] [B], la somme de 10 000 euros chacun, à verser directement entre les mains de Maître [C] [F] ;

- condamner la Banque populaire aux entiers dépens.



12.Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2026, la banque demande à la cour de :

Vu notamment les articles 1103, 1130 et suivants, 1343-5, 1353 et 2224 du code civil, 

Vu l'article L 332-1 du code de la consommation, 

Vu l'article L 622-22 du code de commerce 

A titre liminaire

- ordonner la jonction de l'assignation en intervention forcée délivrée par la Banque populaire rives de [Localité 6] à l'encontre de la SELARL Actis mandataires judiciaires (RCS n°533 357 695) prise en la personne de Maitre [O] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] (RCS [Localité 6] n°831 749 957) avec l'instance d'appel en cours enrôlée devant le pôle 5 chambre 6 sous le RG 24/09755. 

- rendre commun et opposable tout arrêt à intervenir du pôle 5 chambre 6 de la cour d'appel de Paris dans le cadre du RG 24/09755 à la SELARL Actis mandataires judiciaires (RCS n°533 357 695) prise en la personne de Maitre [O] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] (RCS Paris n°831 749 957).

Sur le fond

- confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 2 avril 2024 sauf à le réformer partiellement afin de tenir compte de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société [X] postérieurement au jugement de première instance, en ce qu'il a : 

« condamné la SAS [X] à payer à la Banque populaire rives de [Localité 6] la somme de 366.831,71 euros outre intérêts contractuels au taux de 1,45 % du 11 février 2023, 

débouté M. [D] [M] et M. [U] [B] de leurs demandes sur l'obligation d'information des cautions, 

débouté M. [U] [B] sur sa demande concernant le manquement de la Banque populaire rives de [Localité 6] de son devoir de mise en garde, 

débouté M. [D] [M] et la SAS [X] de leurs demandes portant sur les intérêts, 

condamné M. [D] [M] solidairement avec la SAS [X] à régler les sommes dues en vertu de son engagement de caution, 

condamné M. [U] [B] solidairement avec la SAS [X] à régler les sommes dues en vertu de son engagement de caution, 

débouté la SAS [X] et M. [D] [M] de leurs demandes d'échéancier de paiement,

condamné solidairement la SAS [X], M. [D] [M] et M. [U] [B] à payer à la Banque populaire rives de [Localité 6] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 

débouté M. [D] [M] et M. [U] [B] de leurs demandes portant sur l'article 700 du code de procédure civile, 

rappelé que l'exécution provisoire est exécutoire, 

condamné solidairement la SAS [X], M. [D] [M] et M. [U] [B] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros TTC. » 



infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 2 avril 2024 en ce qu'il a :

« débouté la Banque populaire rives de [Localité 6] de sa demande de versement d'intérêt par M. [U] [K] pour la période entre le 13 juillet 2021 et le 27 octobre 2022» Et partant, « condamné M. [U] [B] solidairement avec la SAS [X], à payer à la Banque populaire rives de [Localité 6] la somme de 366 831,71 euros dans la limite de son engagement de caution outre intérêts contractuels au taux de 1,45 % du 11 février 2023, hormis la période comprise entre le 13 juillet 2021 et le 27 octobre 2022, 



omis de mentionner le montant chiffré des sommes dues par chacune des cautions et, partant a « condamné M. [D] [M] solidairement avec la SAS [X], à payer à la Banque populaire rives de [Localité 6] la somme de 366 831,71 euros dans la limite de son engagement de caution outre intérêts contractuels au taux de 1,45 % du 11 février 2023 » et « condamné M. [U] [B] solidairement avec la SAS [X], à payer à la Banque populaire rives de [Localité 6] la somme de 366 831,71 euros dans la limite de son engagement de caution outre intérêts contractuels au taux de 1,45 % du 11 février 2023 ». 

 

Ce faisant, statuant à nouveau 



- fixer, à titre privilégié, nanti et échu, la créance de la Banque populaire rives de [Localité 6], objet de la présente instance, au passif de la procédure collective de la société [X] (RCS 831 749 957) à hauteur de 383 302,47 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,45 % du 1er novembre 2025 jusqu'à parfait paiement compte tenu de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société [X] par jugement rendu le 31 octobre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris. 

- condamner M. [D] [M], solidairement avec la SAS [X], à payer à la Banque populaire rives de [Localité 6] la somme de 95 325,62 euros (soit 25 % de 381 302,47 euros) au titre de son engagement de caution outre intérêts contractuels au taux de 1,45 % du 1er novembre 2025 jusqu'à parfait paiement. 

- condamner M. [U] [B], solidairement avec la SAS [X], à payer à la Banque populaire rives de [Localité 6] la somme de 95 325,62 euros (soit 25 % de 381 302,47 euros) au titre de son engagement de caution outre intérêts contractuels au taux de 1,45 % du 1er novembre 2025 jusqu'à parfait paiement. 

- déclarer irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité initiée par la société [X] par conclusions d'appel du 6 août 2024 à l'encontre de la Banque populaire rives de [Localité 6] au titre d'un prétendu manquement à un devoir de mise en garde et en tout état de cause, 

- débouter la société [X] et la SELARL Actis mandataires judiciaires (RCS n°533 357 695) prise en la personne de Maitre [O] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] (RCS [Localité 6] n°831 749 957) et en l'intégralité de leurs demandes et prétentions contraires. 

- débouter M. [U] [B] en toutes ses demandes et prétentions; 

- débouter M. [D] [M] en toutes ses demandes et prétentions : 

 

Si la cour juge, par exceptionnel, que M. [B] rapporte la preuve d'une disproportion manifeste de son engagement de caution 

- débouter en tout état de cause M. [B] de sa demande d'indemnisation à hauteur de 10 000 euros sur le fondement d'un prétendu manquement de la Banque à son obligation de mise en garde ; l'éventuelle décharge de son obligation de caution entraînant de facto la disparition du préjudice dont M. [B] se prévaut sur ce fondement. 

 

Si la cour juge, par exceptionnel, que la banque n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de M. [M] et/ou M. [B] 

- juger que la Banque populaire rives de [Localité 6] encourt la seule déchéance de son droit au « paiement des pénalités ou intérêts de retard depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information » et que les intérêts au taux légal restent par ailleurs dus à compter de la date mise en demeure, soit à compter du 27 octobre 2022. 

- fixer à titre privilégié, nanti et échu la créance de la Banque populaire rives de [Localité 6], objet de la présente instance, au passif de la procédure collective de la société [X] (RCS 831 749 957), à hauteur de 383 302,47 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,45 % du 1er novembre 2025 jusqu'à parfait paiement compte tenu de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société [X] par jugement rendu le 31 octobre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris. 

- condamner M. [D] [M], solidairement avec la SAS [X], à payer à la Banque populaire rives de [Localité 6] la somme de 84 391,50 euros au titre de son engagement de caution outre intérêts au taux légal du 22 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement. 

- condamner M. [U] [B], solidairement avec la SAS [X], à payer à la Banque populaire rives de [Localité 6] la somme de 84 391,50 euros au titre de son engagement de caution outre intérêts au taux légal du 22 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement. 



Si la cour alloue, par exceptionnel, des délais de grâce à M. [D] [M] 

- juger, en pareille hypothèse, que : 

(i) tout éventuel échelonnement de paiement des sommes dues ne saurait excéder une durée maximale de 2 ans, conformément à l'article 1343-5 du code civil ; 

(ii) à l'issue du délai de deux ans, l'intégralité des sommes dues devra être acquitté en capital et intérêts de retard compris ; les délais de paiement n'arrêtant aucunement le cours des intérêts; 

(iii) enfin, le non-paiement d'une quelconque des échéances du moratoire entraînera de plein droit l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues. 

- débouter M. [D] [M] de toutes ses demandes plus amples ou contraires. 

 

Si la cour, par décision spéciale et motivée, ordonne que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital 

- subordonner la mesure prononcée (application d'un taux réduit au moins égal au taux légal sur les échéances reportées ou imputation des paiements en priorité sur le capital) à l'accomplissement par M. [D] [M] et/ou la société [X] d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement 

de la dette. 

- condamner solidairement la Selarl Actis mandataires judiciaires (RCS n°533 357 695) prise en la personne de Maitre [O] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] (RCS [Localité 6] n°831 749 957), M. [D] [M] et M. [U] [B] à payer à la Banque populaire rives de [Localité 6], en complément de l'indemnité de 2 000 euros 

allouée en première instance, une somme complémentaire de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Christophe Fouquier, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile . 



13.Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.



14.L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 18 mai 2026.

Motifs

MOTIFS



15. Il sera indiqué que les demandes liminaires de la banque tendant à voir ordonner la jonction de l'assignation en intervention forcée délivrée par elle à l'encontre de la SELARL Actis mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [O] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [X] avec l'instance d'appel en cours enrôlée devant le pôle 5 chambre 6 sous le RG 24/09755 et de rendre commun et opposable tout arrêt à intervenir du pôle 5 chambre 6 de la cour d'appel de Paris dans le cadre du RG : 24/09755 à la SELARL Actis mandataires judiciaires prise en la personne de Maître [O] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] sont devenues sans objet, dès lors que cette assignation en intervention forcée a déjà été prise en compte et que la SELARL Actis mandataires judiciaires prise en la personne de Maître [O] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] est bien présente à l'instance.

 

Sur la disproportion de l'engagement de caution de M. [B] 



Moyens des parties 



16. Les appelants soutiennent que l'engagement de caution de M. [B] était disproportionné à ses biens et revenus au jour de la souscription, de sorte que son engagement de caution doit être déclaré inopposable. Ils exposent en particulier que sa fiche d'imposition pour l'année 2017 laisse apparaître que le revenu fiscal de référence était, au moment de la signature de l'acte, d'un montant de 9 037 euros, que s'il était propriétaire d'un bien immobilier acquis en 2015, mis en location et générant des revenus locatifs, celui-ci était grevé d'un emprunt, dont les mensualités, d'un montant de 1 192,89 euros couvraient les loyers perçus et qu'il restait devoir sur ce crédit immobilier, au moment de la souscription de l'engagement de caution, la somme de 150 934,94 euros sur les 170 000 euros empruntés.



17.La banque réplique que M. [B], qui invoque le caractère disproportionné de son engagement de caution, ne démontre pas le caractère manifestement disproportionné de celui-ci au jour de sa souscription, que contrairement aux allégations adverses un éventuel taux d'endettement supérieur à 33 % ne conduit pas à l'annulation automatique du cautionnement et, que subsidiairement, pour sa part, elle établit que le patrimoine actuel de M. [B] lui permet de faire face à son engagement.



Réponse de la cour



18.Il convient d'observer que l'article L. 332-1 du code de la consommation invoqué s'applique dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les actes de cautionnement datant du 13 octobre 2017.



19.L'article 37, II, de ladite ordonnance dispose que les cautionnements conclus avant la date prévue au 1er alinéa du I demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. Or, ladite ordonnance étant entrée en vigueur le 10 janvier 2022, soit postérieurement à la date à laquelle l'acte de cautionnement 

a été consenti, l'article L. 332-1 du code de la consommation est applicable, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.



20.Aux termes de l'article L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.



21.En application de l'article 1315, devenu 1353 du code civil, il est jugé de manière constante qu'il incombe à la caution qui entend opposer au créancier la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, à la date de sa souscription, d'en rapporter la preuve (Com., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-19.141, Bull. n° 61 ; Com., 13 septembre 2017, pourvoi n° 15-20.294, Bull. 2017, IV, n° 108).



22.Inversement, au stade de l'appel en garantie, lorsqu'il a été retenu que le cautionnement était manifestement disproportionné, il appartient au créancier d'établir que la caution peut faire face, avec ses biens et revenus, à son engagement au moment où elle est appelée en garantie (Com., 1er avril 2014, pourvoi n° 13-11.313, Bull. 2014, IV, n° 63 ; Com., 1er mars 2016, pourvoi n° 14-16.402, Bull. 2016, IV, n° 34).



23.Il est en outre jugé que le créancier peut apprécier la proportionnalité de l'engagement par rapport aux biens et revenus, tels que déclarés par la caution lors de la souscription de l'engagement, sans qu'il ait, en l'absence d'anomalies apparentes, à vérifier l'exactitude de ces déclarations (Com., 14 décembre 2010, pourvoi n° 09-69.807, Bull. 2010, IV, n° 198)



24.En l'espèce, il ressort de l'engagement de caution souscrit le 28 septembre 2017 que M. [B] s'est engagé à hauteur de 110 000 euros dans la limite de 25 % de l'encours du crédit restant dû et qu'aux termes du décompte actualisé au 31 octobre 2025, l'emprunteur reste devoir la somme de 381 302, 47 euros au titre du prêt, de sorte que M. [B] reste devoir la somme de 95 325, 62 euros. 



25.Il résulte de la fiche de renseignement remplie et signée par M. [B] le 7 juillet 2017 produite par la banque que celui-ci a certifié sur l'honneur que ses revenus annuels s'élevaient à la somme de 24 000 euros, qu'il était titulaire d'un contrat à durée indéterminé et qu'il n'avait ni emprunt, ni engagement de caution. Cette fiche, qui ne présente pas d'anomalie apparente permettait à la banque de s'y référer pour apprécier la proportionnalité de l'engagement de caution de M. [B] sans avoir à procéder à la vérification des éléments déclarés. Elle ne permet toutefois pas de considérer que l'engagement souscrit était proportionné eu égard au montant de l'engagement et des revenus déclarés à la date de sa souscription.



26.Il sera observé que M. [B] a reconnu à l'occasion de la présente instance, être propriétaire d'un bien immobilier, acquis en 2015 pour la somme de 175 000 euros, avoir déclaré en 2016 non des revenus salariés, mais des revenus fonciers nets, après abattement, de 8 820 euros, et précisé que les mensualités du prêt souscrit pour financer ce bien s'élevaient à la somme de 1 192, 89 euros et étaient couverts par les loyers perçus. Il a ajouté que s'il est propriétaire de ce bien immobilier, sa valeur nette est très faible. Il ressort du tableau d'amortissement produit par la banque, qu'à la date de la souscription de l'engagement de caution, le capital restant dû s'élevait à la somme de 150 934, 94 euros, soit une valeur nette du bien immobilier de 24 065,06 euros. Il s'ensuit qu'au jour de la souscription de l'engagement de caution le 28 septembre 2017, il peut être considéré qu'il était propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur nette de 24 065, 06 euros. Il ressort ensuite des statuts signés par MM. [B] et [M] et de l'extrait Kbis de la société [X] produits par la banque que son capital social s'élève à la somme de 10 000 euros, sans que M. [B] ne précise le nombre de parts qu'il détient, qu'il a créé une société en 2010, dont il ne fournit pas les éléments comptables, qu'il est gérant d'une société Bagel's Max, créée en 2011, dont le capital s'élève à la somme de 15 000 euros selon l'extrait [P] produit par la banque, sans que M. [B] ne justifie de sa répartition, enfin qu'il est 

encore gérant et associé d'une société Le Notre Dame créée en 2015, dont le capital s'élève à 20 000 euros et dont M. [B] détient 60 parts de 100 euros chacune, soit une somme de 6 000 euros. Ces éléments ne permettent toutefois pas de considérer que l'engagement souscrit était proportionné eu égard à son montant et des revenus déclarés à la date de sa souscription.



27.Il appartient dès lors à la banque de rapporter la preuve que M. [B] était en mesure de faire face à son engagement lors qu'il a été appelé, i.e au jour de l'assignation en paiement en mars 2023.



28.Il ressort des pièces produites par la banque, et en particulier, de la fiche de renseignements immobiliers que le 9 octobre 2019, M. [B] a vendu le bien immobilier précité pour le prix de 324 000 euros, de sorte qu'après le paiement de l'échéance du mois de septembre 2019, il restait dû une somme de 131 330, 51 euros, soit une plus-value de 192 669, 49 euros. Il résulte ensuite de l'extrait [P] et des statuts actualisés en avril 2022 de la société Le Notre Dame café que M. [B] est détenteur de 190 parts sociales d'une valeur de 100 euros chacune, soit pour une valeur de 19 000 euros.



29.Au vu de ces seuls éléments, non contredits par les pièces adverses, il peut être retenu que la banque établit, qu'à la date à laquelle elle a appelé M. [B] en garantie, celui-ci était en mesure de faire face à son engagement, en ce qu'il détenait a minima un patrimoine de 211 669, 49 euros.



Sur le manquement au devoir de mise en garde à l'égard des cautions



Moyens des parties



30.L'emprunteur et les cautions soutiennent en appel que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard des cautions, eu égard à leur situation et eu égard au caractère excessif du prêt consenti. Ils contestent l'allégation de la banque selon laquelle ils seraient avertis. 



31.La banque indique n'être débitrice d'aucun devoir de mise en garde à l'égard de M. [B] compte tenu de son caractère averti comme précédemment exposé et en tout état de cause, compte tenu de l'absence de démonstration par les appelants qu'elle disposait d'informations sur la situation financière de l'emprunteur qu'il aurait ignorées, ensuite qu'ils ne rapportent pas la preuve que leurs engagements seraient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus à l'époque de la souscription. 



Réponse de la cour



32. Il est jugé de manière constante que le banquier dispensateur de crédit n'est pas tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur et de la caution avertis (1re Civ., 12 juillet 2005, pourvoi n° 03-10.770, Bull. 2005, I, n° 325 ; 1re Civ., 29 mars 2017, pourvoi n° 16-13.050, Bull. 2017, I, n 78), à charge pour le banquier de rapporter la preuve du caractère averti au moment de l'engagement litigieux (Com., 17 novembre 2009, pourvoi n° 08-70.197, Bull. 2009, IV, n 144), étant rappelé que l'appréciation du caractère averti de l'emprunteur ou de la caution relève du pouvoir souverain des juges du fond (Com., 11 avril 2012, pourvoi n° 10-25.904, Bull. 2012, IV, n° 76 ; 1re Civ., 29 mars 2017, pourvoi n° 16-13.050, Bull. 2017, I, n° 78).



33.Il est, en outre, jugé que l'emprunteur averti ou la caution avertie, qui estime que le crédit dont l'emprunteur a bénéficié n'était pas adapté à ses capacités financières doit, pour rechercher la responsabilité du banquier, établir qu'au moment de l'octroi du crédit, ce dernier avait sur ses revenus et son patrimoine ou ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles des informations que lui-même aurait ignorées (Com., 11 avril 2012, pourvoi n° 11-15.429, Bull. 2012, IV, n° 77).





34.Il est enfin jugé que pour mettre en jeu la responsabilité de la banque, il incombe à l'emprunteur non averti, comme à la caution non avertie d'établir qu'à l'époque de la souscription du prêt ou du cautionnement litigieux, sa situation financière justifiait l'accomplissement d'un tel devoir (1re Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-20.606, 12-20.607, inédit ; 1re Civ., 4 juin 2014, n° 13-10.975, Bull. n°104). 



35.En l'espèce, il convient de relever que M. [B] exerçait au moment de son engagement, la fonction de gérant de la société [X] ayant souscrit le prêt litigieux, qu'il avait antérieurement créé sa propre entreprise en novembre 2010 suivant avis Sirene du 15 juin 2023, qu'il assurait la gérance d'une autre société Bagel's Max créé en 2011 suivant extrait Kbis du 13 juin 2023 et qu'il détenait depuis 2015 des parts sociales dans une autre société, de sorte qu'il était en capacité d'appréhender sans difficulté, les conséquences de son engagement et l'obligation de s'acquitter des sommes dues en cas de défaillance de cette société et qu'il doit être considéré comme averti.



36. Il y a lieu en outre de souligner que M. [B] ne soutient ni ne justifie que la banque détenait des informations que lui-même ignorait sur la situation financière de la société [X] qu'il gérait, au moment de l'octroi du prêt.



37.Il s'en déduit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que M. [B] était une caution avertie et que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à son égard. 



38.Il convient ensuite de relever que M. [T] se contente d'invoquer un manquement de la banque à son devoir de mise en garde à son égard, mais ne produit aucun élément sur sa situation financière et n'explicite pas celle de l'emprunteur à l'époque de la souscription de son engagement justifiant un tel devoir. Il sera relevé que l'acte de cession du fonds de commerce à la société [X] comprenant le prêt consenti à hauteur de 440 000 euros fait mention d'un prix de 440 000 euros incluant des éléments corporels à hauteur de 185 124 euros, d'un bénéfice en progression de 10 877 euros en 2014, de 20 853 euros en 2015 et de 25 979 euros en 2016 et que le prêt indique qu'un apport personnel a été effectué à hauteur de 40 848, 44 euros et qu'un apport en compte courant à hauteur de 60 000 euros a été stipulé, étant précisé que le prêt a été remboursé pendant près de 20 mois. 



39.Il s'en déduit que M. [M] succombe à démontrer qu'à l'époque de la souscription de son engagement, sa situation financière ou celle de l'emprunteur justifiait l'accomplissement d'un tel devoir de mise en garde à son égard.



40.Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté tout manquement de la banque à ce titre. 



Sur le devoir d'information annuelle des cautions



Moyens des parties



41.Les appelants soutiennent que la banque doit être déchue de son droit à intérêt en totalité pour défaut d'information annuelle des cautions.



42.La banque réplique justifier avoir informé les cautions annuellement et produire surabondamment aux débats cinq procès-verbaux d'huissier constatant l'envoi des lettres d'information annuelle des cautions. 



Réponse de la cour



43.L'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, dispose :

" Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette."



44.Il sera rappelé que la loi n'impose pour la notification de l'information annuelle, aucune forme particulière et qu'il est jugé de manière constante que, sous réserve des difficultés de la preuve, l'information peut être donnée par simple lettre (Com., 27 novembre 1991, pourvoi n° 89-16.184, Bulletin 1991 IV, n°364 ; Com., 17 octobre 2000, pourvoi n° 97-18.746, Bull. 2000, IV, n°154), la charge de la preuve de l'accomplissement de l'obligation, incombant à l'établissement de crédit et les juges du fond appréciant souverainement les éléments de preuve soumis en ce sens. Il a été notamment jugé que dès lors que la banque était en mesure, de présenter des copies des courriers apparemment destinés à la caution poursuivie et dont le contenu répondait aux exigences légales, il n'incombait pas à l'établissement de crédit de prouver que la caution a effectivement reçu l'information envoyée (1re Civ., 25 novembre 1997, pourvoi n° 96-10.527, Bulletin 1997, I, n° 326 ; Com., 2 juillet 2013, pourvoi n 12-18.413, Bull. 2013, IV, n° 112).



45.En l'espèce, la banque verse aux débats les lettres d'information adressées à M. [B] à l'adresse mentionnée dans l'acte de cautionnement, soit au [Adresse 2], [Localité 9] et à M. [T] à l'adresse mentionnée dans l'acte de cautionnement, soit au [Adresse 7] [Localité 10] les 12 février 2018, 21 février 2019, 20 février 2020, 24 février 2021 et 21 février 2022 lesquelles mentionnent le principal et les intérêts dus, ainsi que des informations sur la durée de l'engagement de caution. Elle produit également cinq procès-verbaux de constat d'huissier datés des 14 mars 2018, 8 mars 2019, 6 mars 2020, 11 mars 2021 et 18 mars 2022 constatant qu'il est procédé à la mise sous pli et à l'envoi desdites lettres d'information annuelle aux personnes s'étant portées caution aux dates précitées et que l'huissier a vérifié la réalité de l'envoi de ces lettres par sondage. 



46.Il résulte ensuite des lettres recommandées avec accusé de réception datées du 27 octobre 2022 que les cautions ont été informées suivant décompte annexé pour la période allant du 13 juillet 2019 au 27 octobre 2022 des échéances impayées par l'emprunteur à compter du 13 juillet 2019, ainsi que du montant du principal, des intérêts et de l'indemnité forfaitaire restant dues au titre du prêt dont les références sont rappelées, ainsi que les engagements de cautions souscrits.



47.Il se déduit de ces lettres, dont l'envoi et le contenu sont corroborés par les procès-verbaux d'huissiers probants produits, ainsi que des lettres recommandées du 27 octobre 2022 que la banque justifie de l'information annuelle de chacune des cautions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la déchoir de son droit aux intérêts. 



48. Le jugement sera donc infirmé, en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque à l'égard de M. [B] pour la période allant du 13 juillet 2019 au 27 octobre 2022. 



Sur la nullité des engagements de caution pour dol



Moyens des parties



49.MM. [B] et [T] soutiennent que leurs engagements de caution doivent être déclaré nuls pour dol, en ce que la banque ne les a pas informés sur les conditions et les modalités d'intervention de la garantie Bpifrance.



50.La banque conteste tout dol de sa part, expose que l'acte de vente du fonds de commerce intégrant le prêt mentionne très clairement les garanties cumulatives prises et, en particulier le caractère subsidiaire et additionnel de la garantie Bpifrance. Elle rappelle qu'il appartient à celui, qui se prévaut d'un dol, de rapporter la preuve, d'une part, de l'existence d'une réticence dolosive de sa part, d'autre part, que la non-subsidiarité de la garantie Bpifrance constituait une condition déterminante du consentement, ce en quoi les cautions échouent.

 

Réponse de la cour



51. L'article 1137, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2018-287 du 20 avril 2018, du code civil énonce :

"Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie."



52.La banque verse aux débats la notification rectificative n°1 du 1er août 2017 émanant de la BPI et les conditions générales de janvier 2016, toutes deux paraphées par MM. [B] et [M]. Ces conditions générales stipulent à :

- l'article 1er intitulé « définitions » que :

« Dans les conditions générales ci-dessous, il faut entendre :

1- par l'établissement intervenant : l'établissement de crédit ou la société de financement qui a consenti le crédit, objet de la garantie notifiée par le présent acte. 

2 - par "le bénéficiaire" : l'Entreprise (personne morale ou entreprise individuelle) ou la personne physique bénéficiaire du crédit pour lequel Bpifrance Financement et BpiFrance régions prennent une partie du risque en donnant leur garantie à l'établissement intervenant » (') 

6. Par « les Garants » : Bpifrance Financement et BpiFrance régions intervenant conjointement et sans solidarité en garantie dans les conditions prévues par le présent acte (') ». 

- à l'article 2, intitulé « Conditions de la Garantie » :

« La garantie ne bénéficie qu'à l'établissement intervenant. Elle ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment par le bénéficiaire et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette ». 

- à l'article 10, intitulé « Recouvrement de la créance ' Sûretés - Règlement » :

« Lorsqu'il est constaté, en accord avec les Garants, que toutes les poursuites utiles ont été épuisées, les Garants règlent la perte finale et lesdits intérêts de trésorerie, au prorata de leur part de risque.» 



53.Il résulte de la lecture de ces conditions générales, paraphées par les cautions que ces articles précisent que la garantie ne bénéficie qu'à l'établissement intervenant, ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, et notamment par le bénéficiaire et ses garants, pour contester une partie de la dette et n'intervient que lorsque toutes les poursuites sont épuisées, de sorte qu'elles comprennent une description sans ambiguïté du mécanisme de la garantie Bpifrance, selon lequel la banque créancière dont le prêt n'a pas été intégralement remboursé, poursuit l'emprunteur et ses cautions en paiement et, au terme de ces poursuites, reçoit de Bpifrance la somme non recouvrée au prorata de la part de risque de cette dernière.



54.L'acte de prêt stipule, quant à lui, au titre des garanties, la garantie Bpifrance "conformément à la notification de la garantie Bpifrance dont l'Emprunteur reconnaît avoir pris connaissance", ce document étant également paraphé par M. [B]. 



55.Il résulte de ces constatations que les cautions ont été parfaitement informées des conditions et des modalités d'intervention de Bpifrance, de sorte que le dol allégué n'est pas démontré.



56.La demande de nullité formée à ce titre sera donc rejetée. 



Sur la nullité du prêt et les dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur



Moyens des parties 



57.L'emprunteur et les cautions soutiennent en appel que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur eu égard au caractère excessif du prêt consenti, de sorte que celui-ci doit être déclaré nul et la banque condamnée à payer des dommages et intérêts. 

Ils n'ont pas répliqué au moyen soulevé par la banque tiré de l'irrecevabilité de cette demande pour prescription. 



58.La banque expose que l'emprunteur invoque pour la première fois en appel par conclusions signifiées le 6 août 2024 un manquement de sa part au devoir de mise en garde lors de l'octroi du prêt et réplique que cette demande est prescrite, à tout le moins infondée. Elle soutient que l'emprunteur est averti, en ce que M. [B] son gérant avait déjà été gérant et associé de plusieurs sociétés en 2010, 2011 et 2015 et au visa de l'article 2224 du code civil, que le délai de prescription quinquennal court à compter de la souscription du prêt. Elle soutient subsidiairement qu'à l'égard d'un emprunteur non averti, le délai de prescription court à compter du premier incident de paiement, que celui-ci doit être fixé au 13 juillet 2019 et que la demande ayant été formalisée par conclusions signifiées le 6 août 2024, la demande est également prescrite. Elle fait valoir au fond qu'un tel devoir n'existe qu'à l'égard d'un emprunteur non averti, subsidiairement qu'aucun risque d'endettement excessif n'existait au jour de la souscription du prêt, que l'emprunteur lui a remis un dossier étayé lors de sa demande de prêt et que celui-ci a été remboursé sans incident pendant deux années. Elle indique encore que l'emprunteur, qui est averti ne démontre pas plus qu'elle aurait eu des informations sur sa situation dont il n'aurait pas disposé. 



Réponse de la cour



59.Il sera rappelé liminairement que la seule sanction d'un manquement de mise en garde par le banquier dispensateur de crédit est l'octroi de dommages et intérêts, non la nullité du contrat de prêt, de sorte que cette dernière sanction non étayée par des moyens de droit et de fait propres est sans portée. 



60.Il est jugé de manière constante qu'il résulte de l'article 2224 du code civil que l'action en responsabilité fondée sur un tel manquement de la banque se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement (1re Civ., 5 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.325, publié ; 1re Civ., 5 janvier 2022, pourvoi n° 20-18.893, publié ; Com., 25 janvier 2023, pourvoi n° 20-12.811, publié).



61.En l'espèce, il ressort de la mise en demeure adressée par la banque à l'emprunteur le 22 septembre 2022 et du décompte de créance produit par celle-ci datant du 10 février 2023 que le premier incident de paiement date du 13 juillet 2019, sans que cela ne soit contredit par les appelants. Il ressort ensuite des conclusions notifiées en appel que la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde a été formulée pour la première fois par conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2024, soit au-delà du délai de prescription quinquennale.



62.Il s'ensuit que la demande reconventionnelle en nullité et en paiement de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde de la banque à l'égard de l'emprunteur doit être déclarée irrecevable. 



Sur la demande en paiement formée par la banque



Moyens des parties 



63. Les appelants ne contestent pas le montant des sommes dues au titre du prêt. 



64.La banque souligne liminairement que l'emprunteur ne conteste pas le montant des sommes dues au titre du prêt, qu'il sollicite à nouveau en appel des délais de paiement avec imputation prioritaire sur le capital, mais que cette demande est devenue sans objet compte tenu de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Elle indique enfin souhaiter une condamnation chiffrée de chacune des cautions, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, afin d'éviter toute difficulté d'exécution. 



Réponse de la cour



65.Il est constant que l'emprunteur n'a contesté ni la réalité ni le quantum des sommes dues au titre du prêt consenti par la banque. 



66.La banque justifie avoir déclaré sa créance au mandataire judiciaire, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre, reçu le 14 novembre 2025, à hauteur de 383 302,47 euros se décomposant comme suit :

- 366 831,71 euros au titre du principal, 

- 14 470,76 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 1,45 % du 11 février 2023 au 31 octobre 2025, 

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et que le mandataire liquidateur a indiqué, par lettre du 30 décembre 2025 adressée à la cour d'appel, que cette déclaration avait été effectuée pour la somme précitée dans les délais légaux impartis et que la liquidation judiciaire de l'emprunteur était impécunieuse. 



67.Au vu de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'emprunteur à payer à la banque la somme de 366 831,71 euros, outre intérêts contractuels au taux de 1,45 % à compter du 11 février 2023 au titre du crédit, afin de tenir compte de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société [X] postérieurement au jugement et de fixer à titre privilégié au passif de la procédure collective de l'emprunteur la créance à hauteur de 366 831, 71 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,45 % à compter du 11 février 2023 jusqu'à parfait paiement et à titre chirographaire la créance à hauteur de 2 000 euros.



68. Il convient, en outre, de retenir que la demande de délais réitérée en appel par l'emprunteur est devenue sans objet compte tenu de l'ouverture de la procédure collective dont il bénéficie. Le jugement sera donc confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de délais, par substitution de motifs. 



69.Il est constant que les actes de cautionnement stipulent chacun que la caution s'est engagée à hauteur de 110 000 euros dans la limite de 25 % de l'encours du crédit restant dû par la société [X], de sorte qu'eu égard au montant de la créance telle qu'arrêtée précédemment, chaque caution doit être condamnée solidairement avec l'emprunteur à payer à la banque une somme de 95 325,62 euros, soit 25 % de 381 302,47 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,45 % à compter du 1er novembre 2025 jusqu'à parfait paiement. 

70. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a omis de mentionner le montant chiffré des sommes dues par chacune des cautions et les cautions seront condamnées solidairement avec l'emprunteur comme précisé précédemment. 



71.S'agissant de la demande de délais formée par M. [T], outre le fait qu'il a déjà disposé de délais de plus de deux ans et qu'il ne justifie pas plus en appel être dans la capacité financière de régler les sommes dues, sa demande de délais sera donc rejetée. 



Sur les dépens et les frais irrépétibles



72.Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. MM. [B] et [M], qui succombent, seront donc condamnés solidairement aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Christophe Fouquier, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile et la créance de la banque à l'encontre de la société [X] à ce titre sera fixée au passif de cette société.



73.En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. MM. [B] et [M] seront donc condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. La créance de la banque à l'encontre de la société [X] à ce titre sera fixée au passif de cette société pour ce même montant.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



INFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Evry, en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Banque populaire rives de [Localité 6] à l'égard de M. [B] pour la période allant du 13 juillet 2019 au 27 octobre 2022, en ce qu'il a condamné l'emprunteur à payer à la banque la somme de 366 831,71 euros, outre intérêts contractuels au taux de 1,45 % à compter du 11 février 2023 au titre du crédit et en ce qu'il a omis de mentionner le montant chiffré des sommes dues par chacune des cautions ;



LE CONFIRME pour le surplus ;



Et statuant à nouveau et y ajoutant,



DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle en nullité du prêt et en paiement de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde formée par la société [X] à l'encontre de la Banque populaire rives de [Localité 6] ;



REJETTE les demandes formées par la société [X], M. [D] [M] et M. [U] [B] ;



FIXE à titre privilégié la créance de la Banque populaire rives de [Localité 6] au passif de la procédure collective de la société [X] (RCS 831 749 957) à hauteur de 366 831,71 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,45 % du 11 février 2023 jusqu'à parfait paiement et à titre chirographaire la créance à hauteur de 2 000 euros ;



CONDAMNE M. [D] [M], solidairement avec la société [X], à payer à la Banque populaire rives de [Localité 6] la somme de 95 325,62 euros au titre de son engagement de caution outre intérêts contractuels au taux de 1,45 % du 1er novembre 2025 jusqu'à parfait paiement ;



CONDAMNE M. [U] [B], solidairement avec la société [X], à payer à la Banque populaire rives de [Localité 6] la somme de 95 325,62 euros au titre de son engagement de caution outre intérêts contractuels au taux de 1,45 % du 1er novembre 2025 jusqu'à parfait paiement ; 

CONDAMNE solidairement MM. [B] et [M] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Christophe Fouquier, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;



FIXE la créance de la Banque populaire rives de [Localité 6] au passif de la société [X] au titre de ses dépens d'appel ;



CONDAMNE solidairement MM. [B] et [M] à payer à la Banque populaire rives de [Localité 6] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



FIXE la créance de la Banque populaire rives de [Localité 6] au passif de la société [X] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



REJETTE toute autre demande.





* * * * *





 La greffière La présidente
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 01 JUILLET 2026



(n° , 16 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09755 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJP7T



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2024 - tribunal de commerce d'Evry 6ème chambre - RG n° 2023F00247



APPELANTS

 

Monsieur [D] [M]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Monsieur [U] [B]

né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]



S.A.S. [X]

[Adresse 3]

[Localité 5]

N°SIREN : 831 749 657

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



Représentés par Me Anthony BEM, avocat au barreau de Paris, toque : C2584



INTIMÉE 



[Adresse 4]. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 7]

N°SIREN : 552 002 313

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Christophe FOUQUIER de l'ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de Paris, toque : R110, substitué à l'audience par Me Bénédicte HIEBLOT de l'ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, collaboratrice, avocat au barreau de Paris, toque : R110



PARTIE INTERVENANTE :



S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [O] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] désigné en cette fonction par jugement du 31 octobre 2025 du tribunal des activités économiques de Paris 

[Adresse 6]

[Localité 8]

N°SIREN : 533 357 695



non constituée (assignation en intervention forcée devant la cour d'appel en date du 18 décembre 2025 - procès-verbal de signification de l'acte à personne morale en date du 18 décembre 2025)



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, président de chambre faisant lecture du rapport, et Mme Anne BAMBERGER,conseillère.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre

M. Vincent BRAUD, président de chambre

Mme Anne BAMBERGER, conseillère 



Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS



 



ARRET :



- réputé contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.



* * * * *



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



1.Le 13 octobre 2017, la Banque populaire rives de [Localité 6] (la banque) a consenti à la SAS [X] (l'emprunteur) un prêt d'un montant de 440 000 euros amortissable sur une durée de 84 mois au taux contractuel de 1,45 %, destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce, garanti par les cautionnements de MM. [D] [M] et [U] [B] (les cautions) à hauteur chacun de 110 000 euros, dans la limite de 25 % de l'encourt du crédit restant dû, suivant engagements souscrits le 28 septembre 2017. 



2.A compter du 13 juillet 2019, les échéances ont cessé d'être acquittées et, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2022, la banque a adressé une mise en demeure à l'emprunteur de régler les échéances dues pour la période allant du 13 juillet 2019 au 13 septembre 2022, laquelle est restée vaine. 



3.Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2022, la banque a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure l'emprunteur de régler la somme totale de 365 413, 71 euros. 



4.Par lettres recommandées avec accusé de réception du même jour, la banque a mis en demeure chacune des cautions d'avoir à lui régler la somme de 91 335, 85 euros. 



5. Par exploits de commissaire de justice des 10, 13 et 16 mars 2023, la banque a assigné l'emprunteur et les cautions en paiement devant le tribunal de commerce d'Evry.

6.Par jugement du 2 avril 2024, le tribunal de commerce a :

- condamné la SAS [X] à payer à la Banque populaire rives de [Localité 6] la somme de 366 831,71 euros outre intérêts contractuels au taux de 1,45 % du 11 février 2023, 

- débouté M. [D] [M] et M. [U] [B] de leurs demandes sur l'obligation d'information des cautions, 

- débouté M. [U] [B] de sa demande concernant le manquement de la Banque populaire rives de [Localité 6] de son devoir de mise en garde, 

- débouté M. [D] [M] et la SAS [X] de leurs demandes portant sur les intérêts, 

- condamné M. [D] [M] solidairement avec la SAS [X], à payer à la Banque populaire rives de [Localité 6] la somme de 366 831,71 euros dans la limite de son engagement de caution outre intérêts contractuels au taux de 1,45 % du 11 février 2023, 

- condamné M. [U] [B] solidairement avec la SAS [X] à payer à la Banque populaire rives de [Localité 6] la somme de 366 831,71 euros dans la limite de son engagement de caution outre intérêts contractuels au taux de 1,45 % du 11 février 2023, hormis la période comprise entre le 13 juillet 2021 et le 27 octobre 2022, 

- débouté la Banque populaire rives de [Localité 6] de sa demande de versement d'intérêt par M. [U] [K] pour la période entre le 13 juillet 2021 et le 27 octobre 2022, 

- débouté la SAS [X] et M. [D] [M] de leurs demandes d'échéancier de paiement, 

- condamné solidairement la SAS [X], M. [D] [M] et M. [U] [B] à payer à la Banque populaire rives de [Localité 6] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- débouté M. [D] [M] et M. [U] [B] de leurs demandes portant sur l'article 700 du code de procédure civile, 

- débouté toutes les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires, 

- rappelé que l'exécution provisoire est exécutoire, 

- condamné solidairement la SAS [X], M. [D] [M] et M. [U] [B] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros TTC.



7.Par déclaration au greffe de la cour d'appel le 24 mai 2024, les cautions et l'emprunteur ont interjeté appel du jugement.



8.Par jugement du 31 octobre 2025, l'emprunteur a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et la SELARL Actis mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [O] [Z] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société.



9.Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2025, la banque a déclaré sa créance à hauteur de 383 302, 47 euros au passif de la procédure collective de l'emprunteur. 



10.Par exploit de commissaire de justice du 18 décembre 2025, la banque a assigné la SELARL Actis mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [O] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de ladite société en intervention forcée. 



11.Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2024, l'emprunteur et les cautions demandent à la cour de :

Vu l'article 1137 du code civil,

Vu les articles L. 332-1, L. 333-1 et L.314-20 du code de la consommation,

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

infirmer en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 2 avril 2024 ;

Et, statuant à nouveau :

A titre principal,

- juger que l'engagement de caution conclu, le 28 septembre 2017, par M. [U] [K] est manifestement disproportionné à ses revenus et son patrimoine ;

Par conséquent :

- déclarer inopposables à M. [U] [B] les engagements de caution conclus, le 28 septembre 2017, entre les parties ;

- débouter la Banque populaire de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire,

- juger que la Banque populaire n'a pas respecté son obligation légale d'information annuelle à l'égard de M. [D] [M] et de M. [U] [B], en leurs qualités de cautions ;

- juger que la Banque populaire a manqué à son obligation de mise en garde à l'égard des cautions, M. [D] [M] et M. [U] [B] ;

Par conséquent :

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts échus et intérêts ou pénalités de retard,

conventionnels ou légaux de la Banque populaire ;

- débouter la Banque populaire de ses demandes de condamnation au paiement des intérêts échus, des intérêts ou pénalités de retard, conventionnels et légaux ;

- condamner la Banque populaire à payer à M. [D] [M] et M. [U] [B] la somme de 10 000 euros, à titre d'indemnisation de leur perte de chance de ne pas contracter ;

- octroyer à la SAS [X] des délais de paiement en 24 mensualités, à compter du mois suivant la signification de l'arrêt et que ces versements s'imputent d'abord sur le capital, puis sur les intérêts calculés selon un taux réduit, correspondant au taux légal ;

- octroyer à M. [D] [M] des délais de paiement de 24 mensualités, outre l'application du taux d'intérêt légal et l'imputation prioritaire des règlements sur le capital ;

A titre reconventionnel,

- juger que la Banque populaire a manqué à son devoir de mise en garde, à l'égard de la SAS [X] et de son représentant légal, compte tenu du caractère excessif du contrat de prêt litigieux, du 13 octobre 2017 ;

- juger que la Banque populaire a manqué à son obligation d'information précontractuelle sur les conditions de mise en oeuvre de la garantie BPI France, à l'égard de M. [D] [M] et M. [U] [B] ;

Par conséquent :

- déclarer nul le contrat de prêt conclu, le 13 octobre 2017, entre la SAS [X] et la Banque populaire ;

- condamner la Banque populaire à verser à la SAS [X] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice issu de sa perte de chance de ne pas contracter le prêt litigieux ;

- déclarer nuls pour dol les engagements de caution de M. [D] [M] et M. [U] [B], du 28 septembre 2017 ;

- débouter la Banque populaire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,

- condamner la Banque populaire à verser à la SAS [X], à M. [D] [M] et à M. [U] [B], la somme de 10 000 euros chacun, à verser directement entre les mains de Maître [C] [F] ;

- condamner la Banque populaire aux entiers dépens.



12.Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2026, la banque demande à la cour de :

Vu notamment les articles 1103, 1130 et suivants, 1343-5, 1353 et 2224 du code civil, 

Vu l'article L 332-1 du code de la consommation, 

Vu l'article L 622-22 du code de commerce 

A titre liminaire

- ordonner la jonction de l'assignation en intervention forcée délivrée par la Banque populaire rives de [Localité 6] à l'encontre de la SELARL Actis mandataires judiciaires (RCS n°533 357 695) prise en la personne de Maitre [O] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] (RCS [Localité 6] n°831 749 957) avec l'instance d'appel en cours enrôlée devant le pôle 5 chambre 6 sous le RG 24/09755. 

- rendre commun et opposable tout arrêt à intervenir du pôle 5 chambre 6 de la cour d'appel de Paris dans le cadre du RG 24/09755 à la SELARL Actis mandataires judiciaires (RCS n°533 357 695) prise en la personne de Maitre [O] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] (RCS Paris n°831 749 957).

Sur le fond

- confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 2 avril 2024 sauf à le réformer partiellement afin de tenir compte de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société [X] postérieurement au jugement de première instance, en ce qu'il a : 

« condamné la SAS [X] à payer à la Banque populaire rives de [Localité 6] la somme de 366.831,71 euros outre intérêts contractuels au taux de 1,45 % du 11 février 2023, 

débouté M. [D] [M] et M. [U] [B] de leurs demandes sur l'obligation d'information des cautions, 

débouté M. [U] [B] sur sa demande concernant le manquement de la Banque populaire rives de [Localité 6] de son devoir de mise en garde, 

débouté M. [D] [M] et la SAS [X] de leurs demandes portant sur les intérêts, 

condamné M. [D] [M] solidairement avec la SAS [X] à régler les sommes dues en vertu de son engagement de caution, 

condamné M. [U] [B] solidairement avec la SAS [X] à régler les sommes dues en vertu de son engagement de caution, 

débouté la SAS [X] et M. [D] [M] de leurs demandes d'échéancier de paiement,

condamné solidairement la SAS [X], M. [D] [M] et M. [U] [B] à payer à la Banque populaire rives de [Localité 6] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 

débouté M. [D] [M] et M. [U] [B] de leurs demandes portant sur l'article 700 du code de procédure civile, 

rappelé que l'exécution provisoire est exécutoire, 

condamné solidairement la SAS [X], M. [D] [M] et M. [U] [B] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros TTC. » 



infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 2 avril 2024 en ce qu'il a :

« débouté la Banque populaire rives de [Localité 6] de sa demande de versement d'intérêt par M. [U] [K] pour la période entre le 13 juillet 2021 et le 27 octobre 2022» Et partant, « condamné M. [U] [B] solidairement avec la SAS [X], à payer à la Banque populaire rives de [Localité 6] la somme de 366 831,71 euros dans la limite de son engagement de caution outre intérêts contractuels au taux de 1,45 % du 11 février 2023, hormis la période comprise entre le 13 juillet 2021 et le 27 octobre 2022, 



omis de mentionner le montant chiffré des sommes dues par chacune des cautions et, partant a « condamné M. [D] [M] solidairement avec la SAS [X], à payer à la Banque populaire rives de [Localité 6] la somme de 366 831,71 euros dans la limite de son engagement de caution outre intérêts contractuels au taux de 1,45 % du 11 février 2023 » et « condamné M. [U] [B] solidairement avec la SAS [X], à payer à la Banque populaire rives de [Localité 6] la somme de 366 831,71 euros dans la limite de son engagement de caution outre intérêts contractuels au taux de 1,45 % du 11 février 2023 ». 

 

Ce faisant, statuant à nouveau 



- fixer, à titre privilégié, nanti et échu, la créance de la Banque populaire rives de [Localité 6], objet de la présente instance, au passif de la procédure collective de la société [X] (RCS 831 749 957) à hauteur de 383 302,47 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,45 % du 1er novembre 2025 jusqu'à parfait paiement compte tenu de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société [X] par jugement rendu le 31 octobre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris. 

- condamner M. [D] [M], solidairement avec la SAS [X], à payer à la Banque populaire rives de [Localité 6] la somme de 95 325,62 euros (soit 25 % de 381 302,47 euros) au titre de son engagement de caution outre intérêts contractuels au taux de 1,45 % du 1er novembre 2025 jusqu'à parfait paiement. 

- condamner M. [U] [B], solidairement avec la SAS [X], à payer à la Banque populaire rives de [Localité 6] la somme de 95 325,62 euros (soit 25 % de 381 302,47 euros) au titre de son engagement de caution outre intérêts contractuels au taux de 1,45 % du 1er novembre 2025 jusqu'à parfait paiement. 

- déclarer irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité initiée par la société [X] par conclusions d'appel du 6 août 2024 à l'encontre de la Banque populaire rives de [Localité 6] au titre d'un prétendu manquement à un devoir de mise en garde et en tout état de cause, 

- débouter la société [X] et la SELARL Actis mandataires judiciaires (RCS n°533 357 695) prise en la personne de Maitre [O] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] (RCS [Localité 6] n°831 749 957) et en l'intégralité de leurs demandes et prétentions contraires. 

- débouter M. [U] [B] en toutes ses demandes et prétentions; 

- débouter M. [D] [M] en toutes ses demandes et prétentions : 

 

Si la cour juge, par exceptionnel, que M. [B] rapporte la preuve d'une disproportion manifeste de son engagement de caution 

- débouter en tout état de cause M. [B] de sa demande d'indemnisation à hauteur de 10 000 euros sur le fondement d'un prétendu manquement de la Banque à son obligation de mise en garde ; l'éventuelle décharge de son obligation de caution entraînant de facto la disparition du préjudice dont M. [B] se prévaut sur ce fondement. 

 

Si la cour juge, par exceptionnel, que la banque n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de M. [M] et/ou M. [B] 

- juger que la Banque populaire rives de [Localité 6] encourt la seule déchéance de son droit au « paiement des pénalités ou intérêts de retard depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information » et que les intérêts au taux légal restent par ailleurs dus à compter de la date mise en demeure, soit à compter du 27 octobre 2022. 

- fixer à titre privilégié, nanti et échu la créance de la Banque populaire rives de [Localité 6], objet de la présente instance, au passif de la procédure collective de la société [X] (RCS 831 749 957), à hauteur de 383 302,47 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,45 % du 1er novembre 2025 jusqu'à parfait paiement compte tenu de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société [X] par jugement rendu le 31 octobre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris. 

- condamner M. [D] [M], solidairement avec la SAS [X], à payer à la Banque populaire rives de [Localité 6] la somme de 84 391,50 euros au titre de son engagement de caution outre intérêts au taux légal du 22 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement. 

- condamner M. [U] [B], solidairement avec la SAS [X], à payer à la Banque populaire rives de [Localité 6] la somme de 84 391,50 euros au titre de son engagement de caution outre intérêts au taux légal du 22 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement. 



Si la cour alloue, par exceptionnel, des délais de grâce à M. [D] [M] 

- juger, en pareille hypothèse, que : 

(i) tout éventuel échelonnement de paiement des sommes dues ne saurait excéder une durée maximale de 2 ans, conformément à l'article 1343-5 du code civil ; 

(ii) à l'issue du délai de deux ans, l'intégralité des sommes dues devra être acquitté en capital et intérêts de retard compris ; les délais de paiement n'arrêtant aucunement le cours des intérêts; 

(iii) enfin, le non-paiement d'une quelconque des échéances du moratoire entraînera de plein droit l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues. 

- débouter M. [D] [M] de toutes ses demandes plus amples ou contraires. 

 

Si la cour, par décision spéciale et motivée, ordonne que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital 

- subordonner la mesure prononcée (application d'un taux réduit au moins égal au taux légal sur les échéances reportées ou imputation des paiements en priorité sur le capital) à l'accomplissement par M. [D] [M] et/ou la société [X] d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement 

de la dette. 

- condamner solidairement la Selarl Actis mandataires judiciaires (RCS n°533 357 695) prise en la personne de Maitre [O] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] (RCS [Localité 6] n°831 749 957), M. [D] [M] et M. [U] [B] à payer à la Banque populaire rives de [Localité 6], en complément de l'indemnité de 2 000 euros 

allouée en première instance, une somme complémentaire de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Christophe Fouquier, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile . 



13.Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.



14.L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 18 mai 2026.



MOTIFS



15. Il sera indiqué que les demandes liminaires de la banque tendant à voir ordonner la jonction de l'assignation en intervention forcée délivrée par elle à l'encontre de la SELARL Actis mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [O] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [X] avec l'instance d'appel en cours enrôlée devant le pôle 5 chambre 6 sous le RG 24/09755 et de rendre commun et opposable tout arrêt à intervenir du pôle 5 chambre 6 de la cour d'appel de Paris dans le cadre du RG : 24/09755 à la SELARL Actis mandataires judiciaires prise en la personne de Maître [O] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] sont devenues sans objet, dès lors que cette assignation en intervention forcée a déjà été prise en compte et que la SELARL Actis mandataires judiciaires prise en la personne de Maître [O] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] est bien présente à l'instance.

 

Sur la disproportion de l'engagement de caution de M. [B] 



Moyens des parties 



16. Les appelants soutiennent que l'engagement de caution de M. [B] était disproportionné à ses biens et revenus au jour de la souscription, de sorte que son engagement de caution doit être déclaré inopposable. Ils exposent en particulier que sa fiche d'imposition pour l'année 2017 laisse apparaître que le revenu fiscal de référence était, au moment de la signature de l'acte, d'un montant de 9 037 euros, que s'il était propriétaire d'un bien immobilier acquis en 2015, mis en location et générant des revenus locatifs, celui-ci était grevé d'un emprunt, dont les mensualités, d'un montant de 1 192,89 euros couvraient les loyers perçus et qu'il restait devoir sur ce crédit immobilier, au moment de la souscription de l'engagement de caution, la somme de 150 934,94 euros sur les 170 000 euros empruntés.



17.La banque réplique que M. [B], qui invoque le caractère disproportionné de son engagement de caution, ne démontre pas le caractère manifestement disproportionné de celui-ci au jour de sa souscription, que contrairement aux allégations adverses un éventuel taux d'endettement supérieur à 33 % ne conduit pas à l'annulation automatique du cautionnement et, que subsidiairement, pour sa part, elle établit que le patrimoine actuel de M. [B] lui permet de faire face à son engagement.



Réponse de la cour



18.Il convient d'observer que l'article L. 332-1 du code de la consommation invoqué s'applique dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les actes de cautionnement datant du 13 octobre 2017.



19.L'article 37, II, de ladite ordonnance dispose que les cautionnements conclus avant la date prévue au 1er alinéa du I demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. Or, ladite ordonnance étant entrée en vigueur le 10 janvier 2022, soit postérieurement à la date à laquelle l'acte de cautionnement 

a été consenti, l'article L. 332-1 du code de la consommation est applicable, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.



20.Aux termes de l'article L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.



21.En application de l'article 1315, devenu 1353 du code civil, il est jugé de manière constante qu'il incombe à la caution qui entend opposer au créancier la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, à la date de sa souscription, d'en rapporter la preuve (Com., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-19.141, Bull. n° 61 ; Com., 13 septembre 2017, pourvoi n° 15-20.294, Bull. 2017, IV, n° 108).



22.Inversement, au stade de l'appel en garantie, lorsqu'il a été retenu que le cautionnement était manifestement disproportionné, il appartient au créancier d'établir que la caution peut faire face, avec ses biens et revenus, à son engagement au moment où elle est appelée en garantie (Com., 1er avril 2014, pourvoi n° 13-11.313, Bull. 2014, IV, n° 63 ; Com., 1er mars 2016, pourvoi n° 14-16.402, Bull. 2016, IV, n° 34).



23.Il est en outre jugé que le créancier peut apprécier la proportionnalité de l'engagement par rapport aux biens et revenus, tels que déclarés par la caution lors de la souscription de l'engagement, sans qu'il ait, en l'absence d'anomalies apparentes, à vérifier l'exactitude de ces déclarations (Com., 14 décembre 2010, pourvoi n° 09-69.807, Bull. 2010, IV, n° 198)



24.En l'espèce, il ressort de l'engagement de caution souscrit le 28 septembre 2017 que M. [B] s'est engagé à hauteur de 110 000 euros dans la limite de 25 % de l'encours du crédit restant dû et qu'aux termes du décompte actualisé au 31 octobre 2025, l'emprunteur reste devoir la somme de 381 302, 47 euros au titre du prêt, de sorte que M. [B] reste devoir la somme de 95 325, 62 euros. 



25.Il résulte de la fiche de renseignement remplie et signée par M. [B] le 7 juillet 2017 produite par la banque que celui-ci a certifié sur l'honneur que ses revenus annuels s'élevaient à la somme de 24 000 euros, qu'il était titulaire d'un contrat à durée indéterminé et qu'il n'avait ni emprunt, ni engagement de caution. Cette fiche, qui ne présente pas d'anomalie apparente permettait à la banque de s'y référer pour apprécier la proportionnalité de l'engagement de caution de M. [B] sans avoir à procéder à la vérification des éléments déclarés. Elle ne permet toutefois pas de considérer que l'engagement souscrit était proportionné eu égard au montant de l'engagement et des revenus déclarés à la date de sa souscription.



26.Il sera observé que M. [B] a reconnu à l'occasion de la présente instance, être propriétaire d'un bien immobilier, acquis en 2015 pour la somme de 175 000 euros, avoir déclaré en 2016 non des revenus salariés, mais des revenus fonciers nets, après abattement, de 8 820 euros, et précisé que les mensualités du prêt souscrit pour financer ce bien s'élevaient à la somme de 1 192, 89 euros et étaient couverts par les loyers perçus. Il a ajouté que s'il est propriétaire de ce bien immobilier, sa valeur nette est très faible. Il ressort du tableau d'amortissement produit par la banque, qu'à la date de la souscription de l'engagement de caution, le capital restant dû s'élevait à la somme de 150 934, 94 euros, soit une valeur nette du bien immobilier de 24 065,06 euros. Il s'ensuit qu'au jour de la souscription de l'engagement de caution le 28 septembre 2017, il peut être considéré qu'il était propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur nette de 24 065, 06 euros. Il ressort ensuite des statuts signés par MM. [B] et [M] et de l'extrait Kbis de la société [X] produits par la banque que son capital social s'élève à la somme de 10 000 euros, sans que M. [B] ne précise le nombre de parts qu'il détient, qu'il a créé une société en 2010, dont il ne fournit pas les éléments comptables, qu'il est gérant d'une société Bagel's Max, créée en 2011, dont le capital s'élève à la somme de 15 000 euros selon l'extrait [P] produit par la banque, sans que M. [B] ne justifie de sa répartition, enfin qu'il est 

encore gérant et associé d'une société Le Notre Dame créée en 2015, dont le capital s'élève à 20 000 euros et dont M. [B] détient 60 parts de 100 euros chacune, soit une somme de 6 000 euros. Ces éléments ne permettent toutefois pas de considérer que l'engagement souscrit était proportionné eu égard à son montant et des revenus déclarés à la date de sa souscription.



27.Il appartient dès lors à la banque de rapporter la preuve que M. [B] était en mesure de faire face à son engagement lors qu'il a été appelé, i.e au jour de l'assignation en paiement en mars 2023.



28.Il ressort des pièces produites par la banque, et en particulier, de la fiche de renseignements immobiliers que le 9 octobre 2019, M. [B] a vendu le bien immobilier précité pour le prix de 324 000 euros, de sorte qu'après le paiement de l'échéance du mois de septembre 2019, il restait dû une somme de 131 330, 51 euros, soit une plus-value de 192 669, 49 euros. Il résulte ensuite de l'extrait [P] et des statuts actualisés en avril 2022 de la société Le Notre Dame café que M. [B] est détenteur de 190 parts sociales d'une valeur de 100 euros chacune, soit pour une valeur de 19 000 euros.



29.Au vu de ces seuls éléments, non contredits par les pièces adverses, il peut être retenu que la banque établit, qu'à la date à laquelle elle a appelé M. [B] en garantie, celui-ci était en mesure de faire face à son engagement, en ce qu'il détenait a minima un patrimoine de 211 669, 49 euros.



Sur le manquement au devoir de mise en garde à l'égard des cautions



Moyens des parties



30.L'emprunteur et les cautions soutiennent en appel que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard des cautions, eu égard à leur situation et eu égard au caractère excessif du prêt consenti. Ils contestent l'allégation de la banque selon laquelle ils seraient avertis. 



31.La banque indique n'être débitrice d'aucun devoir de mise en garde à l'égard de M. [B] compte tenu de son caractère averti comme précédemment exposé et en tout état de cause, compte tenu de l'absence de démonstration par les appelants qu'elle disposait d'informations sur la situation financière de l'emprunteur qu'il aurait ignorées, ensuite qu'ils ne rapportent pas la preuve que leurs engagements seraient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus à l'époque de la souscription. 



Réponse de la cour



32. Il est jugé de manière constante que le banquier dispensateur de crédit n'est pas tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur et de la caution avertis (1re Civ., 12 juillet 2005, pourvoi n° 03-10.770, Bull. 2005, I, n° 325 ; 1re Civ., 29 mars 2017, pourvoi n° 16-13.050, Bull. 2017, I, n 78), à charge pour le banquier de rapporter la preuve du caractère averti au moment de l'engagement litigieux (Com., 17 novembre 2009, pourvoi n° 08-70.197, Bull. 2009, IV, n 144), étant rappelé que l'appréciation du caractère averti de l'emprunteur ou de la caution relève du pouvoir souverain des juges du fond (Com., 11 avril 2012, pourvoi n° 10-25.904, Bull. 2012, IV, n° 76 ; 1re Civ., 29 mars 2017, pourvoi n° 16-13.050, Bull. 2017, I, n° 78).



33.Il est, en outre, jugé que l'emprunteur averti ou la caution avertie, qui estime que le crédit dont l'emprunteur a bénéficié n'était pas adapté à ses capacités financières doit, pour rechercher la responsabilité du banquier, établir qu'au moment de l'octroi du crédit, ce dernier avait sur ses revenus et son patrimoine ou ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles des informations que lui-même aurait ignorées (Com., 11 avril 2012, pourvoi n° 11-15.429, Bull. 2012, IV, n° 77).





34.Il est enfin jugé que pour mettre en jeu la responsabilité de la banque, il incombe à l'emprunteur non averti, comme à la caution non avertie d'établir qu'à l'époque de la souscription du prêt ou du cautionnement litigieux, sa situation financière justifiait l'accomplissement d'un tel devoir (1re Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-20.606, 12-20.607, inédit ; 1re Civ., 4 juin 2014, n° 13-10.975, Bull. n°104). 



35.En l'espèce, il convient de relever que M. [B] exerçait au moment de son engagement, la fonction de gérant de la société [X] ayant souscrit le prêt litigieux, qu'il avait antérieurement créé sa propre entreprise en novembre 2010 suivant avis Sirene du 15 juin 2023, qu'il assurait la gérance d'une autre société Bagel's Max créé en 2011 suivant extrait Kbis du 13 juin 2023 et qu'il détenait depuis 2015 des parts sociales dans une autre société, de sorte qu'il était en capacité d'appréhender sans difficulté, les conséquences de son engagement et l'obligation de s'acquitter des sommes dues en cas de défaillance de cette société et qu'il doit être considéré comme averti.



36. Il y a lieu en outre de souligner que M. [B] ne soutient ni ne justifie que la banque détenait des informations que lui-même ignorait sur la situation financière de la société [X] qu'il gérait, au moment de l'octroi du prêt.



37.Il s'en déduit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que M. [B] était une caution avertie et que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à son égard. 



38.Il convient ensuite de relever que M. [T] se contente d'invoquer un manquement de la banque à son devoir de mise en garde à son égard, mais ne produit aucun élément sur sa situation financière et n'explicite pas celle de l'emprunteur à l'époque de la souscription de son engagement justifiant un tel devoir. Il sera relevé que l'acte de cession du fonds de commerce à la société [X] comprenant le prêt consenti à hauteur de 440 000 euros fait mention d'un prix de 440 000 euros incluant des éléments corporels à hauteur de 185 124 euros, d'un bénéfice en progression de 10 877 euros en 2014, de 20 853 euros en 2015 et de 25 979 euros en 2016 et que le prêt indique qu'un apport personnel a été effectué à hauteur de 40 848, 44 euros et qu'un apport en compte courant à hauteur de 60 000 euros a été stipulé, étant précisé que le prêt a été remboursé pendant près de 20 mois. 



39.Il s'en déduit que M. [M] succombe à démontrer qu'à l'époque de la souscription de son engagement, sa situation financière ou celle de l'emprunteur justifiait l'accomplissement d'un tel devoir de mise en garde à son égard.



40.Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté tout manquement de la banque à ce titre. 



Sur le devoir d'information annuelle des cautions



Moyens des parties



41.Les appelants soutiennent que la banque doit être déchue de son droit à intérêt en totalité pour défaut d'information annuelle des cautions.



42.La banque réplique justifier avoir informé les cautions annuellement et produire surabondamment aux débats cinq procès-verbaux d'huissier constatant l'envoi des lettres d'information annuelle des cautions. 



Réponse de la cour



43.L'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, dispose :

" Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette."



44.Il sera rappelé que la loi n'impose pour la notification de l'information annuelle, aucune forme particulière et qu'il est jugé de manière constante que, sous réserve des difficultés de la preuve, l'information peut être donnée par simple lettre (Com., 27 novembre 1991, pourvoi n° 89-16.184, Bulletin 1991 IV, n°364 ; Com., 17 octobre 2000, pourvoi n° 97-18.746, Bull. 2000, IV, n°154), la charge de la preuve de l'accomplissement de l'obligation, incombant à l'établissement de crédit et les juges du fond appréciant souverainement les éléments de preuve soumis en ce sens. Il a été notamment jugé que dès lors que la banque était en mesure, de présenter des copies des courriers apparemment destinés à la caution poursuivie et dont le contenu répondait aux exigences légales, il n'incombait pas à l'établissement de crédit de prouver que la caution a effectivement reçu l'information envoyée (1re Civ., 25 novembre 1997, pourvoi n° 96-10.527, Bulletin 1997, I, n° 326 ; Com., 2 juillet 2013, pourvoi n 12-18.413, Bull. 2013, IV, n° 112).



45.En l'espèce, la banque verse aux débats les lettres d'information adressées à M. [B] à l'adresse mentionnée dans l'acte de cautionnement, soit au [Adresse 2], [Localité 9] et à M. [T] à l'adresse mentionnée dans l'acte de cautionnement, soit au [Adresse 7] [Localité 10] les 12 février 2018, 21 février 2019, 20 février 2020, 24 février 2021 et 21 février 2022 lesquelles mentionnent le principal et les intérêts dus, ainsi que des informations sur la durée de l'engagement de caution. Elle produit également cinq procès-verbaux de constat d'huissier datés des 14 mars 2018, 8 mars 2019, 6 mars 2020, 11 mars 2021 et 18 mars 2022 constatant qu'il est procédé à la mise sous pli et à l'envoi desdites lettres d'information annuelle aux personnes s'étant portées caution aux dates précitées et que l'huissier a vérifié la réalité de l'envoi de ces lettres par sondage. 



46.Il résulte ensuite des lettres recommandées avec accusé de réception datées du 27 octobre 2022 que les cautions ont été informées suivant décompte annexé pour la période allant du 13 juillet 2019 au 27 octobre 2022 des échéances impayées par l'emprunteur à compter du 13 juillet 2019, ainsi que du montant du principal, des intérêts et de l'indemnité forfaitaire restant dues au titre du prêt dont les références sont rappelées, ainsi que les engagements de cautions souscrits.



47.Il se déduit de ces lettres, dont l'envoi et le contenu sont corroborés par les procès-verbaux d'huissiers probants produits, ainsi que des lettres recommandées du 27 octobre 2022 que la banque justifie de l'information annuelle de chacune des cautions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la déchoir de son droit aux intérêts. 



48. Le jugement sera donc infirmé, en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque à l'égard de M. [B] pour la période allant du 13 juillet 2019 au 27 octobre 2022. 



Sur la nullité des engagements de caution pour dol



Moyens des parties



49.MM. [B] et [T] soutiennent que leurs engagements de caution doivent être déclaré nuls pour dol, en ce que la banque ne les a pas informés sur les conditions et les modalités d'intervention de la garantie Bpifrance.



50.La banque conteste tout dol de sa part, expose que l'acte de vente du fonds de commerce intégrant le prêt mentionne très clairement les garanties cumulatives prises et, en particulier le caractère subsidiaire et additionnel de la garantie Bpifrance. Elle rappelle qu'il appartient à celui, qui se prévaut d'un dol, de rapporter la preuve, d'une part, de l'existence d'une réticence dolosive de sa part, d'autre part, que la non-subsidiarité de la garantie Bpifrance constituait une condition déterminante du consentement, ce en quoi les cautions échouent.

 

Réponse de la cour



51. L'article 1137, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2018-287 du 20 avril 2018, du code civil énonce :

"Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie."



52.La banque verse aux débats la notification rectificative n°1 du 1er août 2017 émanant de la BPI et les conditions générales de janvier 2016, toutes deux paraphées par MM. [B] et [M]. Ces conditions générales stipulent à :

- l'article 1er intitulé « définitions » que :

« Dans les conditions générales ci-dessous, il faut entendre :

1- par l'établissement intervenant : l'établissement de crédit ou la société de financement qui a consenti le crédit, objet de la garantie notifiée par le présent acte. 

2 - par "le bénéficiaire" : l'Entreprise (personne morale ou entreprise individuelle) ou la personne physique bénéficiaire du crédit pour lequel Bpifrance Financement et BpiFrance régions prennent une partie du risque en donnant leur garantie à l'établissement intervenant » (') 

6. Par « les Garants » : Bpifrance Financement et BpiFrance régions intervenant conjointement et sans solidarité en garantie dans les conditions prévues par le présent acte (') ». 

- à l'article 2, intitulé « Conditions de la Garantie » :

« La garantie ne bénéficie qu'à l'établissement intervenant. Elle ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment par le bénéficiaire et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette ». 

- à l'article 10, intitulé « Recouvrement de la créance ' Sûretés - Règlement » :

« Lorsqu'il est constaté, en accord avec les Garants, que toutes les poursuites utiles ont été épuisées, les Garants règlent la perte finale et lesdits intérêts de trésorerie, au prorata de leur part de risque.» 



53.Il résulte de la lecture de ces conditions générales, paraphées par les cautions que ces articles précisent que la garantie ne bénéficie qu'à l'établissement intervenant, ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, et notamment par le bénéficiaire et ses garants, pour contester une partie de la dette et n'intervient que lorsque toutes les poursuites sont épuisées, de sorte qu'elles comprennent une description sans ambiguïté du mécanisme de la garantie Bpifrance, selon lequel la banque créancière dont le prêt n'a pas été intégralement remboursé, poursuit l'emprunteur et ses cautions en paiement et, au terme de ces poursuites, reçoit de Bpifrance la somme non recouvrée au prorata de la part de risque de cette dernière.



54.L'acte de prêt stipule, quant à lui, au titre des garanties, la garantie Bpifrance "conformément à la notification de la garantie Bpifrance dont l'Emprunteur reconnaît avoir pris connaissance", ce document étant également paraphé par M. [B]. 



55.Il résulte de ces constatations que les cautions ont été parfaitement informées des conditions et des modalités d'intervention de Bpifrance, de sorte que le dol allégué n'est pas démontré.



56.La demande de nullité formée à ce titre sera donc rejetée. 



Sur la nullité du prêt et les dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur



Moyens des parties 



57.L'emprunteur et les cautions soutiennent en appel que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur eu égard au caractère excessif du prêt consenti, de sorte que celui-ci doit être déclaré nul et la banque condamnée à payer des dommages et intérêts. 

Ils n'ont pas répliqué au moyen soulevé par la banque tiré de l'irrecevabilité de cette demande pour prescription. 



58.La banque expose que l'emprunteur invoque pour la première fois en appel par conclusions signifiées le 6 août 2024 un manquement de sa part au devoir de mise en garde lors de l'octroi du prêt et réplique que cette demande est prescrite, à tout le moins infondée. Elle soutient que l'emprunteur est averti, en ce que M. [B] son gérant avait déjà été gérant et associé de plusieurs sociétés en 2010, 2011 et 2015 et au visa de l'article 2224 du code civil, que le délai de prescription quinquennal court à compter de la souscription du prêt. Elle soutient subsidiairement qu'à l'égard d'un emprunteur non averti, le délai de prescription court à compter du premier incident de paiement, que celui-ci doit être fixé au 13 juillet 2019 et que la demande ayant été formalisée par conclusions signifiées le 6 août 2024, la demande est également prescrite. Elle fait valoir au fond qu'un tel devoir n'existe qu'à l'égard d'un emprunteur non averti, subsidiairement qu'aucun risque d'endettement excessif n'existait au jour de la souscription du prêt, que l'emprunteur lui a remis un dossier étayé lors de sa demande de prêt et que celui-ci a été remboursé sans incident pendant deux années. Elle indique encore que l'emprunteur, qui est averti ne démontre pas plus qu'elle aurait eu des informations sur sa situation dont il n'aurait pas disposé. 



Réponse de la cour



59.Il sera rappelé liminairement que la seule sanction d'un manquement de mise en garde par le banquier dispensateur de crédit est l'octroi de dommages et intérêts, non la nullité du contrat de prêt, de sorte que cette dernière sanction non étayée par des moyens de droit et de fait propres est sans portée. 



60.Il est jugé de manière constante qu'il résulte de l'article 2224 du code civil que l'action en responsabilité fondée sur un tel manquement de la banque se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement (1re Civ., 5 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.325, publié ; 1re Civ., 5 janvier 2022, pourvoi n° 20-18.893, publié ; Com., 25 janvier 2023, pourvoi n° 20-12.811, publié).



61.En l'espèce, il ressort de la mise en demeure adressée par la banque à l'emprunteur le 22 septembre 2022 et du décompte de créance produit par celle-ci datant du 10 février 2023 que le premier incident de paiement date du 13 juillet 2019, sans que cela ne soit contredit par les appelants. Il ressort ensuite des conclusions notifiées en appel que la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde a été formulée pour la première fois par conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2024, soit au-delà du délai de prescription quinquennale.



62.Il s'ensuit que la demande reconventionnelle en nullité et en paiement de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde de la banque à l'égard de l'emprunteur doit être déclarée irrecevable. 



Sur la demande en paiement formée par la banque



Moyens des parties 



63. Les appelants ne contestent pas le montant des sommes dues au titre du prêt. 



64.La banque souligne liminairement que l'emprunteur ne conteste pas le montant des sommes dues au titre du prêt, qu'il sollicite à nouveau en appel des délais de paiement avec imputation prioritaire sur le capital, mais que cette demande est devenue sans objet compte tenu de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Elle indique enfin souhaiter une condamnation chiffrée de chacune des cautions, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, afin d'éviter toute difficulté d'exécution. 



Réponse de la cour



65.Il est constant que l'emprunteur n'a contesté ni la réalité ni le quantum des sommes dues au titre du prêt consenti par la banque. 



66.La banque justifie avoir déclaré sa créance au mandataire judiciaire, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre, reçu le 14 novembre 2025, à hauteur de 383 302,47 euros se décomposant comme suit :

- 366 831,71 euros au titre du principal, 

- 14 470,76 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 1,45 % du 11 février 2023 au 31 octobre 2025, 

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et que le mandataire liquidateur a indiqué, par lettre du 30 décembre 2025 adressée à la cour d'appel, que cette déclaration avait été effectuée pour la somme précitée dans les délais légaux impartis et que la liquidation judiciaire de l'emprunteur était impécunieuse. 



67.Au vu de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'emprunteur à payer à la banque la somme de 366 831,71 euros, outre intérêts contractuels au taux de 1,45 % à compter du 11 février 2023 au titre du crédit, afin de tenir compte de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société [X] postérieurement au jugement et de fixer à titre privilégié au passif de la procédure collective de l'emprunteur la créance à hauteur de 366 831, 71 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,45 % à compter du 11 février 2023 jusqu'à parfait paiement et à titre chirographaire la créance à hauteur de 2 000 euros.



68. Il convient, en outre, de retenir que la demande de délais réitérée en appel par l'emprunteur est devenue sans objet compte tenu de l'ouverture de la procédure collective dont il bénéficie. Le jugement sera donc confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de délais, par substitution de motifs. 



69.Il est constant que les actes de cautionnement stipulent chacun que la caution s'est engagée à hauteur de 110 000 euros dans la limite de 25 % de l'encours du crédit restant dû par la société [X], de sorte qu'eu égard au montant de la créance telle qu'arrêtée précédemment, chaque caution doit être condamnée solidairement avec l'emprunteur à payer à la banque une somme de 95 325,62 euros, soit 25 % de 381 302,47 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,45 % à compter du 1er novembre 2025 jusqu'à parfait paiement. 

70. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a omis de mentionner le montant chiffré des sommes dues par chacune des cautions et les cautions seront condamnées solidairement avec l'emprunteur comme précisé précédemment. 



71.S'agissant de la demande de délais formée par M. [T], outre le fait qu'il a déjà disposé de délais de plus de deux ans et qu'il ne justifie pas plus en appel être dans la capacité financière de régler les sommes dues, sa demande de délais sera donc rejetée. 



Sur les dépens et les frais irrépétibles



72.Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. MM. [B] et [M], qui succombent, seront donc condamnés solidairement aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Christophe Fouquier, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile et la créance de la banque à l'encontre de la société [X] à ce titre sera fixée au passif de cette société.



73.En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. MM. [B] et [M] seront donc condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. La créance de la banque à l'encontre de la société [X] à ce titre sera fixée au passif de cette société pour ce même montant.



PAR CES MOTIFS,



INFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Evry, en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Banque populaire rives de [Localité 6] à l'égard de M. [B] pour la période allant du 13 juillet 2019 au 27 octobre 2022, en ce qu'il a condamné l'emprunteur à payer à la banque la somme de 366 831,71 euros, outre intérêts contractuels au taux de 1,45 % à compter du 11 février 2023 au titre du crédit et en ce qu'il a omis de mentionner le montant chiffré des sommes dues par chacune des cautions ;



LE CONFIRME pour le surplus ;



Et statuant à nouveau et y ajoutant,



DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle en nullité du prêt et en paiement de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde formée par la société [X] à l'encontre de la Banque populaire rives de [Localité 6] ;



REJETTE les demandes formées par la société [X], M. [D] [M] et M. [U] [B] ;



FIXE à titre privilégié la créance de la Banque populaire rives de [Localité 6] au passif de la procédure collective de la société [X] (RCS 831 749 957) à hauteur de 366 831,71 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,45 % du 11 février 2023 jusqu'à parfait paiement et à titre chirographaire la créance à hauteur de 2 000 euros ;



CONDAMNE M. [D] [M], solidairement avec la société [X], à payer à la Banque populaire rives de [Localité 6] la somme de 95 325,62 euros au titre de son engagement de caution outre intérêts contractuels au taux de 1,45 % du 1er novembre 2025 jusqu'à parfait paiement ;



CONDAMNE M. [U] [B], solidairement avec la société [X], à payer à la Banque populaire rives de [Localité 6] la somme de 95 325,62 euros au titre de son engagement de caution outre intérêts contractuels au taux de 1,45 % du 1er novembre 2025 jusqu'à parfait paiement ; 

CONDAMNE solidairement MM. [B] et [M] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Christophe Fouquier, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;



FIXE la créance de la Banque populaire rives de [Localité 6] au passif de la société [X] au titre de ses dépens d'appel ;



CONDAMNE solidairement MM. [B] et [M] à payer à la Banque populaire rives de [Localité 6] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



FIXE la créance de la Banque populaire rives de [Localité 6] au passif de la société [X] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



REJETTE toute autre demande.





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 La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code de commerce L622-22, code de la consommation L333-1, code de la consommation L314-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:07:12.416Z.