Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 6, 26 juin 2026, n° 22/00343
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société civile immobilière [Localité 2] [Adresse 2] a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, la construction d'un ensemble immobilier, à usage principal d'habitation, sur un terrain situé [Adresse 5] à [Localité 2] dans les Hauts de Seine. Par contrat en date du 14 octobre 2016, elle s'est engagée à l'égard de Mme [C] à lui réserver un appartement et un parking simple pour un prix de 833 000 euros TTC. L'acte de vente en l'état futur d'achèvement consécutif a été signé le 26 avril 2017. Le coût de l'acquisition a été en partie financé au moyen d'un prêt consenti à Mme [C] par la Caisse de Crédit Mutuel [K] [A]. L'article 29.2.2 de l'acte de vente prévoit que 'le vendeur devra mener les travaux de telle manière que les biens et droits immobiliers soient achevés et livrés à l'acquéreur (ou à ses ayants droit ou ayants cause) au cours du deuxième trimestre 2018, soit au plus tard le 30 juin 2018, le tout, sauf survenance de cas de force majeure ou d'une cause légitime de suspension du délai d'achèvement et de livraison.' Par courriers en dates des 14 février et 2 octobre 2017, la société [Adresse 6] a informé Mme [C] de difficultés rencontrées en cours de chantier (découverte d'un débord de fondation, intempéries et placement en redressement judiciaire de l'entreprise en charge du gros 'uvre) et du report de la date prévisionnelle de livraison. Suivant lettre en date du 28 mai 2018, l'avocat de Mme [C] a mis en demeure la société [Localité 2] Zac des Bergères et la société Nexity Régions XI, cogérante de la société [Localité 2] [Adresse 7] des Bergères, de livrer les lots vendus et d'octroyer à sa cliente des pénalités, au premier jour passé le terme contractuellement fixé. La livraison des biens immobiliers de Mme [C] est intervenue le 6 mars 2019, avec réserves. Par actes en date du 26 juin 2020, Mme [C] a assigné la société [Adresse 6] et la société Nexity Régions XI en indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes : Rejette les demandes de Mme [C] comme étant non fondées ; Condamne Mme [C] aux dépens ; Condamne Mme [C] à payer à la société [Localité 2] [Adresse 7] des Bergères et la société Nexity Région XI la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Par déclaration en date du 25 décembre 2021, Mme [C] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour : - la société [Localité 2] [Adresse 2], - la société Nexity Région XI. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, Mme [C] demande à la cour de : La recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions et la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; Rejeter toutes les demandes reconventionnelles et appel incident des intimées et intervenant volontaire ; Et ce faisant : Infirmer en son intégralité la décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris, 6e chambre, 1ère section, RG 20/05873, le 23 novembre 2021 ; Et statuant à nouveau : Juger que le retard de livraison n'est pas justifié par des causes légitimes et conditions prévues à la clause d'exonération 29.2.2 de l'acte de vente mais relève de la seule responsabilité de la société [Localité 2] [Adresse 2], de la société Nexity IR Programmes Seeri et de la société Nexity Région XI, de sorte que le préjudice qui découle de ce retard est susceptible d'être indemnisé par l'allocation de dommages et intérêts justifiés dans leur quantum et permettant une réparation intégrale du trouble causé au demandeur ; Condamner in solidum la société [Localité 2] [Adresse 7] des [Adresse 8], la société Nexity IR Programmes Seeri et la société Nexity Régions XI à verser à Mme [C] la somme de 21 033 euros au titre du préjudice de jouissance pour défaut de livraison du bien acquis pour la période du 30 juin 2018 jusqu'à la date de la livraison effective, soit le 6 mars 2019 ; Condamner in solidum la société [Adresse 9] [Adresse 8], la société Nexity IR Programmes Seeri et la société Nexity Régions XI à verser à Mme [C], la somme de 2 772,08 euros au titre du préjudice financier à savoir le coût de la prorogation du crédit relais pour défaut de livraison du bien acquis ; Condamner in solidum la société [Adresse 6], la société Nexity IR Programmes Seeri et la société Nexity Régions XI à verser à Mme [C], la somme de 6 762,69 euros au titre du préjudice financier (intérêts intercalaires et frais d'assurance) ainsi que 724 euros au titre des frais de prorogation, pour défaut de livraison du bien acquis depuis le 30 juin 2018 jusqu'à la date de la livraison, soit le 6 mars 2019 ; Condamner in solidum la société [Adresse 9] [Adresse 8], la société Nexity IR Programmes Seeri et la société Nexity Régions XI à verser à Mme [C], la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral ; Condamner in solidum la société [Localité 2] [Adresse 2], la société Nexity IR Programmes Seeri et la société Nexity Régions XI à verser à Mme [C], la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance qui seront également mis à sa charge, dont distraction est requise au profit de l'avocat constitué. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, la société Nexity IR Programmes Seeri, venant aux droits de la société [Localité 2] [Adresse 2] et la société Nexity Région XI demandent à la cour de : Prendre acte de ce que la société Nexity IR Programmes Seeri intervient aux droits et obligations de la société [Localité 2] [Adresse 2], Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 novembre 2021 ; En conséquence : A titre principal, sur les demandes indemnitaires : Débouter purement et simplement Mme [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause : Débouter purement et simplement Mme [C] de l'intégralité de ses demandes au titre des frais irrépétibles ; Condamner Mme [C] à verser la somme de 4 000 euros à la société Nexity IR Programmes Seeri aux droits et obligations de la société [Localité 2] [Adresse 2] à la société Nexity Région XI au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 février 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 février 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Motifs
MOTIVATION 1- Sur l'intervention volontaire de la société Nexity IR Programmes Seeri (la société Nexity) La société Nexity IR Programmes Seeri (la société Nexity) intervient aux lieux et place de la société [Localité 2] [Adresse 2] suite à une transmission universelle de patrimoine postérieure à la déclaration d'appel et dont il est justifié par la production de l'extrait du Bodacc des 1er et 2 janvier 2025. La société Nexity est dès lors recevable en son intervention volontaire et a de plein droit qualité pour poursuivre la présente instance engagée contre la société [Localité 2] [Adresse 2]. 2- Sur la faute de la société Nexity Régions XI Moyens des parties Mme [C] fait valoir que la société Nexity Régions XI est le promoteur du programme et a établi les contrats de réservation et que la société [Adresse 6] était une coquille vide et qu'elles doivent être condamnées solidairement. Elle met en cause sa responsabilité délictuelle au regard du défaut d'information concernant le débord de fondation et l'arrêt du chantier pendant la signature des actes, et concernant la liquidation de la société CERP Bâtiment et des intempéries. Elle précise qu'elle ne se serait pas engagée si elle avait été informée de l'arrêt du chantier et du débord. Elle relève que la société Nexity Régions XI a procédé à l'appel des fonds sans modification jusqu'au 10 mai 2017. Elle argue de sa mauvaise foi car elle détenait des informations qu'elle n'a pas transmises aux acquéreurs. Elle prétend qu'il y a eu vice de son consentement lié à la dissimulation du débord préalablement à l'acte de vente et que cette nullité entraîne la nullité de l'intégralité de la clause de suspension des délais et l'octroi d'une indemnisation complète sur toute la période entre la date de livraison fixée à l'acte de vente et la livraison effective. La société Nexity Région XI répond que Mme [C] argue à son encontre de prétendues fautes de nature contractuelle alors que la vente litigieuse a été conclue avec la seule société [Adresse 6] et qu'elle n'est pas liée contractuellement à la société Nexity Région XI. Elle répond que sur le fondement délictuel, elle n'a pas la qualité de constructeur et n'est que la co-gérante de la venderesse. Elle argue également que Mme [C] ne démontre pas la preuve d'une exécution fautive du mandat de gérance la liant à la société [Localité 2] [Adresse 2], ni la preuve d'une faute qui serait séparable ou détachable de ses fonctions de co-gérante. Réponse de la cour Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l'espèce, le demandeur au permis de construire est la société [Adresse 6]. Le contrat de réservation a été signé par la société [Localité 2] Zac des Bergères, réservant, représentée par la société Seeri. L'acte de vente a été signé par la société [Adresse 6], venderesse. Faute de démontrer l'intervention de la société Nexity Régions XI dans le processus contractuel, Mme [C] ne peut pas revendiquer sa responsabilité contractuelle. Elle échoue également à démontrer la faute de la société Nexity Régions XI dans sa gestion de la société venderesse, susceptible de lui causer un préjudice en sa qualité de tiers. Elle ne revendique à ce titre que le fait qu'elle était nécessairement détentrice d'une information qu'elle a délibérément cachée à Mme [C], sans apporter d'élément probatoire justifiant cette affirmation. En conséquence, la décision de rejet des prétentions de Mme [C] à l'encontre de la société Nexity Régions XI prononcée par le tribunal à l'égard de cette société sera confirmée. 3- Sur les manquements précontractuels de la société [Localité 2] [Adresse 2] aux droits de laquelle intervient volontairement la société Nexity Moyens des parties Mme [C] soutient que la société Nexity a délibérément caché des éléments essentiels à son information dès la signature du contrat de réservation. Elle fait valoir que le retard de livraison relatif au débord aurait pu être évité si les études préalables au chantier avaient été mises en 'uvre. Elle affirme que la cause d'exonération relative au débord n'a pas vocation à s'appliquer et que la société Nexity ne s'en est pas prévalue. La société Nexity venant aux droits de la société [Localité 2] [Adresse 2] conteste en affirmant que l'information a été donnée à Mme [C]. Elle soutient que l'acte de vente tient nécessairement compte de ce qui s'est déroulé avant la vente et que les évènements antérieurs à celle-ci ne peuvent pas lui être opposés. Elle indique qu'elle ne s'est pas prévalue du débord comme cause légitime de retard de livraison. Elle fait encore valoir qu'elle a fait preuve de célérité en régularisant un nouveau marché avec la société ECD le 2 novembre 2017 avec un ordre de service de la même date et une reprise du chantier au 6 novembre 2017. Réponse de la cour Aux termes de l'article L111-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 12 février 2020, compte tenu de la date de signature du contrat : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement. » En l'espèce, il est établi que le débord de fondation a été découvert le 22 juillet 2016 soit avant la conclusion des contrats de réservation et de vente avec Mme [C]. Mme [C] ne démontre pas que la société Nexity devait l'informer du débord de fondation voisin avant la signature du contrat dès lors qu'en sa qualité de vendeur, celle-ci s'est engagée contractuellement sur un délai de livraison qui délimitait son obligation de résultat à ce titre, en connaissance de la découverte du débord de fondation voisin. Il y a donc lieu de considérer que la société Nexity a fixé dans l'acte de vente, la date du deuxième trimestre 2018 et au plus tard celle du 30 juin 2018 en toute connaissance de cause du retard dû au débord de fondation voisin. La société Nexity a précisé la date à laquelle en sa qualité de professionnel, elle s'engageait à livrer le bien. Mme [C] n'apporte aucun élément permettant d'apprécier les autres manquements qu'elle reproche à la société Nexity dans la préparation et la gestion du chantier d'autant que la société Nexity justifie d'une étude de sol de la société Roc Sol du 16 avril 2015 visant à reconnaître la qualité des premières assises naturelles et des sols de fondations probables. La société Nexity a fait procéder à un bornage antérieurement à la conclusion du contrat avec Mme [C] et dont l'établissement est d'ailleurs sans impact sur le débord qui concerne des fondations et qui n'a été découvert que par sondage. La société Nexity a également requis un expert judiciaire dans le cadre d'un référé préventif. S'agissant de la défaillance de la société CERP Bâtiment, la société Nexity a fait preuve de célérité en régularisant un nouveau marché avec la société ECD et en émettant un ordre de service n°1 à la date du 2 novembre 2017 pour le démarrage des travaux de terrassement et de gros 'uvre au 6 novembre 2017. Mme [C] ne démontre pas la faute précontractuelle de la société Nexity. Faute de démontrer la faute de la société Nexity dans la préparation du chantier en lien avec le retard de livraison, la demande d'indemnisation de Mme [C] sur ce fondement sera rejetée. 4- Sur le retard dans la livraison du bien vendu par la société [Localité 2] [Adresse 2] aux droits et obligations de laquelle intervient volontairement la société Nexity Moyens des parties Mme [C] soutient que les intempéries, la liquidation judiciaire de la société CERP Bâtiment en charge du gros-'uvre ont causé un retard à la livraison de l'immeuble vendu sans constituer des causes légitimes de suspension des délais de livraison, faute pour le maître d'ouvrage d'avoir procédé à la mise en 'uvre conforme de l'article 29.2.2 de l'acte de vente. Elle conclut que la société Nexity a manqué à son obligation de livraison dans les délais, sur le fondement des articles L. 261-3 du code de la construction et de l'habitation et 1601-3 du code civil. La société Nexity défend que la clause contractuelle relative aux causes légitimes de suspension des délais est valide et opposable à Mme [C]. Elle oppose que les attestations du maitre d''uvre versées aux débats justifient de la durée des intempéries mois par mois, soit 2,84 mois pour la période allant de la date de la vente à la date de la terminaison de l'immeuble. Elle soutient que le redressement et la liquidation judiciaires de l'entreprise en charge du gros-'uvre, la société CERP Bâtiment, aurait causé sept mois de retard supplémentaires et constituerait une seconde cause légitime de suspension. Elle défend que par application de l'article 29.2.2 du contrat de vente, le délai de livraison est majoré de quinze jours pour chaque cause légitime de suspension. Elle fait valoir que les seules causes légitimes de retard de livraison qu'elle invoque sont les intempéries et la liquidation judiciaire de la société CERP. Elle en conclut avoir rempli ses obligations contractuelles en justifiant des causes de retard par production des justificatifs prévus contractuellement. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1601-1 du code civil, la vente d'immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l'état futur d'achèvement. Selon l'article L. 261-11 c) du code de la construction et de l'habitation, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2013-890 du 3 octobre 2013 et applicable à l'espèce, le contrat de vente d'un immeuble à construire doit préciser le délai de livraison. La validité des clauses de suspension de délai insérées dans les contrats en l'état futur d'achèvement est admise dans son principe, mais il appartient au juge de vérifier d'office le caractère abusif des clauses contractuelles invoquées par une partie dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires (Civ. 1ère, 10 octobre 2018, n° 17-20.441). La clause d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou consommateur qui stipule qu'en cas de cause légitime de suspension du délai de livraison du bien vendu, justifiée par le vendeur à l'acquéreur par une lettre du maître d''uvre, la livraison du bien vendu sera retardée d'un temps égal au double de celui effectivement enregistré en raison de leur répercussion sur l'organisation générale du chantier n'a ni pour objet, ni pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et, partant, n'est pas abusive au sens de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation (3e Civ., 24 octobre 2012, pourvoi n° 11-17.800, Bull. 2012, III, n° 152 ; 3e Civ., 23 mai 2019, pourvoi n° 18-14.212, publié au Bulletin). Il est impératif que lorsque survient une cause légitime de retard, le vendeur en informe immédiatement l'acquéreur, ce qui permet à ce dernier de prendre les dispositions qui s'imposent et ainsi de potentiellement pouvoir diminuer le préjudice résultant pour lui de ce report de livraison (Cass. 3e civ., 29 mars 2018, n° 17-14.249). - Sur la clause contractuelle En l'espèce, il est prévu à l'article 29.2.2 de l'acte de vente une livraison « au cours du deuxième trimestre 2018, soit au plus tard le 30 juin 2018, le tout sauf survenance de cas de force majeure ou d'une cause légitime de suspension du délai d'achèvement et de livraison. » Ce même article précise ensuite que : « Seront considérés comme causes légitimes de suspension des délais d'achèvement et de livraison ou d'achèvement, les seuls évènements suivants : * Les intempéries et phénomènes climatiques retenus par le Maître d''uvre d'exécution et justifiés par les relevés de la station météorologique la plus proche du chantier ; ['] * La liquidation des biens, le redressement ou la liquidation judiciaire, la cessation de paiement ou la déconfiture de l'un des intervenants sur le chantier ; ['] S'il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension des délais de livraison, l'époque prévue pour la livraison serait différée d'un nombre de Jour Calendaire égal au nombre de Jour Calendaire pendant lequel l'événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux (en ce compris les éventuels travaux modificatifs visés ci-après), majoré d'un délai de quinze (15) jours pour permettre une reprise normale du chantier. Pour l'appréciation des évènements ci-dessus évoqués, les Parties s'en rapporteront à un certificat établi par le Maître d''uvre ayant la direction des travaux sous sa responsabilité, accompagné des pièces justificatives, sauf pour les retards de paiement de l'Acquéreur. Ce certificat devra préciser l'impact effectif des évènements ci-dessus sur le déroulement des travaux. » Cette clause relative à la justification des causes légitimes de suspension par attestations du maître d''uvre et de pièces justificatives est licite sous réserve que le vendeur ne soit pas à l'origine du retard et qu'il soit justifié objectivement des causes évoquées. Dès lors, la société Nexity s'est engagée à livrer le bien acquis au plus tard au 30 juin 2018, sauf à justifier de la survenance d'un cas de force majeure ou d'une cause légitime de suspension. La société Nexity ne revendique pas la force majeure mais les causes légitimes contractuelles de suspension du délai de livraison liées à la défaillance de la société CERP Bâtiment, les intempéries. - Sur la liquidation de la société CERP Le 17 août 2017, la société CERP, titulaire du lot gros-'uvre a été placée en redressement judiciaire, transformée en liquidation judiciaire le 8 septembre 2017. L'information immédiate : la société Nexity produit un courriel du 15 septembre 2017 indiquant que l'entreprise de gros-'uvre a été placée en redressement judiciaire le 17 août et en liquidation judiciaire le 8 septembre. Le conseil des acquéreurs, qui n'intervenait pas encore pour Mme [C] qui produit néanmoins sa mise en demeure du 22 septembre 2017, a reconnu que les acquéreurs avaient reçu le courriel du 15 septembre 2017. Mme [C] produit cette mise en demeure du conseil de plusieurs acquéreurs, auxquels elle ne s'est pas encore associée, qui confirme la réception de ce message électronique. La société Nexity justifie donc qu'elle a procédé à l'information immédiate des acquéreurs relativement à la liquidation judiciaire de la société CERP Bâtiment. L'attestation du maître d''uvre d'exécution : la clause contractuelle qui prévoit que les parties s'en rapporteront à un certificat précisant l'impact effectif des évènements sur le déroulement des travaux, établi par le maître d''uvre ayant la direction des travaux sous sa responsabilité accompagné des pièces justificatives, n'organise pas les délais de transmission de ces documents. Elle ne prévoit pas non plus de sanction qui pourrait découler d'une communication de ces documents, postérieurement à l'information donnée par le maître d'ouvrage. Le maître d''uvre d'exécution a établi une attestation explicative quant au retard de 7 mois dû à la défaillance de la société CERP en indiquant que « le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de l'entreprise CERP, titulaire du lot gros 'uvre de cette opération, la recherche d'une entreprise de substitution ainsi que les défaillances de cette entreprise dans la réalisation des travaux nécessitant des travaux de reprise ont occasionné un retard de 7 mois. » Ce retard est justifié par la période préalable au redressement judiciaire de la société CERP intervenu le 17 août 2017 qui induit des modifications d'organisation et de gestion préjudiciable aux chantiers en cour assurés par cette entreprise ; à la procédure collective elle-même initiée pendant la période estivale et qui s'est poursuivie en septembre 2017 par la liquidation judiciaire de la société CERP laquelle était chargée des travaux de gros 'uvre, phase première de l'édification, incluant les terrassements et les fondations et préalable aux travaux de second 'uvre. L'attestation établit également que la société CERP avait été défaillante avant la procédure collective nécessitant des travaux de reprise par la société qui s'est substituée à elle. Il en résulte que la société Nexity a rempli son obligation d'information au sens du contrat et que le retard légitime peut être fixé à 7 mois du chef de la défaillance de la société CERP. La cause légitime liée au redressement judiciaire puis à la liquidation judiciaire de la société CERP Bâtiment sera donc retenue et justifie un retard de 7 mois. - Sur les intempéries L'information immédiate : la société Nexity a informé Mme [C] des retards de livraison dues aux intempéries, le 14 février 2017 pour un retard d'un mois calendaire depuis le démarrage du chantier, La société Nexity produit également une lettre du 20 décembre 2017 indiquant que compte tenu des causes légitimes de retard déjà évoquées tenant au débord de fondation et aux intempéries, la livraison interviendrait le 31 janvier 2019 au plus tard. Concernant les intempéries, il ne peut pas être attendu que la société venderesse informe les acquéreurs à chaque évènement de pluie ou de gel ou autres. Par contre, il peut être attendue une information régulière ou spécifique à certains évènements météorologiques particuliers. Cependant, aucun élément dans le dossier ne permet d'affirmer que l'information du vendeur a été immédiate, ni même régulière concernant les intempéries. Les attestations du maître d''uvre d'exécution : la société Nexity ne justifie pas avoir communiqué les attestations du maître d''uvre des 9 mai 2017, 8 novembre 2018 et 4 février 2019, ni les certificats d'intempéries avant la procédure judiciaire mais cette exigence de délai n'est pas requise par la clause relative aux causes légitimes de retard de livraison. L'attestation du maître d''uvre du 4 février 2019 est récapitulative en ce qu'elle reprend les années précédentes jusqu'en janvier 2019. Le récapitulatif de l'attestation du 4 février 2019 n'est pas produit. Deux récapitulatifs allant jusqu'à 2018 sont communiqués par la société Nexity. Le contrat exige que la société Nexity justifie de l'impact effectif des intempéries sur le déroulement du chantier. Or en l'espèce, les attestations du maître d''uvre d'exécution s'en rapportent aux certificats d'intempéries ou attestent des intempéries, sans préciser en quoi elles ont eu un impact effectif sur le déroulement du chantier. Les tableaux récapitulatifs fournis par la société Nexity indiquent en heures la pluie, le vent, le gel sans apporter d'éléments significatifs sur le choix du nombre d'heures retenus pour chacun des évènements météorologiques au regard des travaux en cours et de l'impossibilité de les exécuter. Il s'en infère que la société Nexity à laquelle il appartient de justifier de l'impact effectif des évènements retenus sur le déroulement des travaux ne démontre pas, par les simples relevés qu'elle produit, l'impact effectif de ceux-ci sur l'évolution du chantier. L'attestation du maître d''uvre se limite à faire référence aux relevés lesquels ne sont pas explicatifs en ce qu'ils ne précisent pas la méthode retenue pour fixer le nombre d'heures non travaillées au regard des heures figurant dans les relevés météorologiques, ni leur incidence sur l'évolution du chantier au regard de son fonctionnement et de l'évolution des travaux de gros oeuvre ou de second 'uvre. La société Nexity ne justifie donc pas de la prolongation de délai retenue au titre des intempéries au sens de la clause contractuelle et elle n'argumente pas subsidiairement, sur le caractère de force majeure des évènements météorologiques. En conséquence, la société Nexity ne peut pas bénéficier des intempéries comme cause exonératoire de retard de livraison. - Sur le retard de délai de livraison La société Nexity a livré le bien immobilier le 6 mars 2019 au lieu du 30 juin 2018, sur cette prolongation de délai de 8 mois et 6 jours, la société Nexity peut seulement bénéficier d'une cause exonératoire sur une période de 7 mois liée à la défaillance de la société CERP Bâtiment. Mme [C] est donc fondée à réclamer une indemnisation pour le retard de délai entre la date du 31 janvier 2019 (date de la livraison prévue augmentée du délai de 7 mois) au 6 mars 2019, soit 1 mois et 6 jours, non justifié par une cause légitime d'exonération de l'obligation de résultat de la société Nexity. La décision de première instance sera donc infirmée en ce qu'elle rejette les demandes indemnitaires de Mme [C] à l'encontre de la société Nexity venant aux droits de la société [Localité 2] [Adresse 2]. 5- Sur les demandes indemnitaires formulées par Mme [C] Moyens des parties Mme [C] indique qu'elle n'a pas souhaité s'engager dans la résolution du contrat et qu'elle a tenté de discuter avec la société Nexity qui lui a proposé une somme de 6 200 euros pour l'indemnisation et le remboursement du second déménagement. Elle sollicite un préjudice de jouissance sur 9 mois sur la base de la valeur locative du bien estimée à 2 337 euros mensuels soit 21 033 euros. Elle fait également valoir un préjudice financier dû au décalage de la vente de sa maison et de la nécessité de proroger le prêt relais soit un surcoût de crédit de 2 772, 08 euros. Elle demande également les intérêts intercalaires pour 6 762,69 euros et les frais de prorogation pour 724 euros. Elle fait état d'un surcoût du déménagement de 1 200 euros car le parquet n'était pas posé à la date de livraison, et elle a dû entreposer ses meubles dans un garde-meubles. Elle demande l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 20 000 euros dans lequel elle inclut la charge financière assumée seule pour son foyer comprenant les remboursements mensuels, les difficultés d'organisation familiale, le défaut de levée des réserves. La société Nexity fait valoir que le prêt de Mme [C] ne prenait effet qu'à compter de la date de livraison du bien et qu'elle ne peut donc revendiquer des remboursements qu'elle n'a pas effectués. Elle soutient encore que Mme [C] ne peut à la fois demander le paiement sur la base d'une valeur locative perdue et le paiement d'intérêts intercalaires car si elle avait été livrée elle aurait payé ces intérêts. Elle répond encore que Mme [C] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, qu'elle aurait dû demander à son déménageur de repartir en raison de la présence de la finition du parquet en cours. Elle soutient à ce titre que le geste strictement commercial qui visait à éviter un contentieux, ne saurait s'analyser en une quelconque reconnaissance de responsabilité ou d'un quelconque droit à indemnisation et que le protocole n'évoque pas les frais de déménagement. Réponse de la cour Selon l'article 1611 du code civil, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. Il ressort de ce qui précède que la responsabilité de la société Nexity est engagée au titre d'un retard illégitime d'un mois et 6 jours. - Sur le préjudice de jouissance Ce préjudice de jouissance peut être évalué à la valeur locative du bien et Mme [C] demande la somme de 21 033 euros sur la base d'une indemnité locative de 2 337 euros sur 9 mois. Mme [C] justifie qu'elle n'a pas pu intégrer l'appartement à la date prévue alors qu'elle indique avoir procédé à la vente de sa maison. Cependant l'attestation notariale produite est incomplète (uniquement un scan de la première page) et il n'est pas mentionné la date de l'acte de vente, ni celle de la prise de possession de la maison de Mme [C] par les nouveaux acquéreurs. Sur la base de la valeur locative du bien immobilier estimée à 2 337 euros par Mme [C] qui produit par ailleurs une pièce attestant d'une somme supérieure de 2 460 euros, le préjudice de Mme [C] sera fixé à la somme de 2 804, 40 euros (2 337 + 467, 40 euros). - Sur le préjudice financier Mme [C] demande 2 772,08 € au titre du préjudice financier à savoir le coût de la prorogation du crédit relais pour défaut de livraison du bien acquis ; 6 762,69 € au titre du préjudice financier (intérêts intercalaires et frais d'assurance) ainsi que 724 € au titre des frais de prorogation, pour défaut de livraison du bien acquis depuis le 30 juin 2018 jusqu'à la date de la livraison, soit le 6 mars 2019. Elle fait également état à ce titre d'un surcoût lié au déménagement de 1 200 euros qu'elle ne réclame pas dans son dispositif. La cour ne statuant que les prétentions énoncées au dispositif, elle n'examinera pas ce point. Les pièces versées aux débats par Mme [C] établissent qu'elle s'est engagée sur un crédit relais et un prêt Modulimo. Selon l'attestation du Crédit Mutuel du 8 janvier 2021, la banque a prélevé sur le compte de Mme [C] 3 345 euros de frais du 1er juillet 2018 au 6 mars 2019 sur le prêt relais et 3 417, 65 euros sur le prêt Modulimo sur la même période, outre des frais de prorogation de 724 euros. En conséquence, sur cette base chiffrée et au regard de la période de retard non justifiée fixée à un mois et 6 jours, les frais indus payés par Mme [C] sont fixés à 501, 74 euros pour le prêt relais et à 512,64 euros pour le prêt principal soit la somme de 1 014, 38 que la société Nexity sera condamnée à lui payer. Doivent être ajoutés les frais de prorogation du prêt relais liés au retard de livraison de l'appartement qui s'élèvent à 724 euros selon l'attestation du Crédit Mutuel du 8 janvier 2021. La société Nexity sera donc condamnée à payer à Mme [C] la somme de 4 542,78 euros au titre de son préjudice financier. - Sur le préjudice moral S'agissant du préjudice moral, Mme [C] ne justifie pas de sa situation familiale, ce qui exclut qu'elle puisse se prévaloir des difficultés d'ordre familial tenant notamment à l'organisation des études de ses enfants. La charge financière qu'elle a dû assumer pendant un délai d'un mois et 6 jours, n'est pas un préjudice moral mais éventuellement financier et elle a été indemnisée de ne pas pouvoir disposer de son bien pendant cette période. S'agissant des réserves non levées en ce qu'elles portent atteinte à la jouissance complète du bien, elles ne sauraient relever du préjudice moral de Mme [C]. Elles ne sont pas en lien avec le retard de livraison et sont évoquées par les courriers qu'elle a adressés à la société Nexity, ce qui rend ses allégations insuffisantes pour caractériser son préjudice découlant des réserves non levées. Les demandes de Mme [C] au titre de l'indemnisation de son préjudice moral seront donc rejetées. 6- Sur les frais du procès Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En appel, les demandes des sociétés Nexity IR Programmes Seeri (Nexity) et Nexity Région XI au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. La société Nexity IR Programmes Seeri (Nexity) sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [C] la somme de 10 000 euros, au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel. Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Reçoit l'intervention volontaire de la société Nexity IR Programmes Seeri comme venant aux droits et obligations de la société [Adresse 6], Confirme le jugement sauf en ce qu'il rejette les demandes d'indemnisation de Mme [C] au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice financier, et la condamne aux dépens et à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Nexity IR Programmes Seeri à payer à Madame [W] [C] la somme de de 2 804, 40 euros au titre de son préjudice de jouissance, Condamne la société Nexity IR Programmes Seeri à payer à Madame [W] [C] la somme de 4 542,78 euros au titre de son préjudice financier, Condamne la société Nexity IR Programmes Seeri aux dépens de première instance et d'appel, Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Nexity IR Programmes Seeri et Nexity Région XI et condamne la société Nexity IR Programmes Seeri à payer à Mme [W] [C] la somme de 10 000 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre. Le greffier La présidente
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRET DU 26 JUIN 2026 (n° /2026, 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00343 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5PP Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2021 -Tribunal judiciaire de Paris APPELANTE Madame [W] [C] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de Paris, toque : G0334 ayant pour avocat plaidant à l'audience Me CHAUSSY Marie-Laëtitia INTIMEES S.C.I. [Localité 2] [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de Paris, toque : C1050 ayant pour avocat plaidant à l'audience Me ZIRAH RADUSZYNSKI Muguette S.N.C. NEXITY REGIONS XI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de Paris, toque : C1050 ayant pour avocat plaidant à l'audience Me ZIRAH RADUSZYNSKI Muguette COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre Madame Agnès LAMBRET, Conseillère Madame Viviane SZLAMOVICZ, Conseillère Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 15 mai 2026 prorogé au 26 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre et par Clément COLIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société civile immobilière [Localité 2] [Adresse 2] a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, la construction d'un ensemble immobilier, à usage principal d'habitation, sur un terrain situé [Adresse 5] à [Localité 2] dans les Hauts de Seine. Par contrat en date du 14 octobre 2016, elle s'est engagée à l'égard de Mme [C] à lui réserver un appartement et un parking simple pour un prix de 833 000 euros TTC. L'acte de vente en l'état futur d'achèvement consécutif a été signé le 26 avril 2017. Le coût de l'acquisition a été en partie financé au moyen d'un prêt consenti à Mme [C] par la Caisse de Crédit Mutuel [K] [A]. L'article 29.2.2 de l'acte de vente prévoit que 'le vendeur devra mener les travaux de telle manière que les biens et droits immobiliers soient achevés et livrés à l'acquéreur (ou à ses ayants droit ou ayants cause) au cours du deuxième trimestre 2018, soit au plus tard le 30 juin 2018, le tout, sauf survenance de cas de force majeure ou d'une cause légitime de suspension du délai d'achèvement et de livraison.' Par courriers en dates des 14 février et 2 octobre 2017, la société [Adresse 6] a informé Mme [C] de difficultés rencontrées en cours de chantier (découverte d'un débord de fondation, intempéries et placement en redressement judiciaire de l'entreprise en charge du gros 'uvre) et du report de la date prévisionnelle de livraison. Suivant lettre en date du 28 mai 2018, l'avocat de Mme [C] a mis en demeure la société [Localité 2] Zac des Bergères et la société Nexity Régions XI, cogérante de la société [Localité 2] [Adresse 7] des Bergères, de livrer les lots vendus et d'octroyer à sa cliente des pénalités, au premier jour passé le terme contractuellement fixé. La livraison des biens immobiliers de Mme [C] est intervenue le 6 mars 2019, avec réserves. Par actes en date du 26 juin 2020, Mme [C] a assigné la société [Adresse 6] et la société Nexity Régions XI en indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes : Rejette les demandes de Mme [C] comme étant non fondées ; Condamne Mme [C] aux dépens ; Condamne Mme [C] à payer à la société [Localité 2] [Adresse 7] des Bergères et la société Nexity Région XI la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Par déclaration en date du 25 décembre 2021, Mme [C] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour : - la société [Localité 2] [Adresse 2], - la société Nexity Région XI. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, Mme [C] demande à la cour de : La recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions et la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; Rejeter toutes les demandes reconventionnelles et appel incident des intimées et intervenant volontaire ; Et ce faisant : Infirmer en son intégralité la décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris, 6e chambre, 1ère section, RG 20/05873, le 23 novembre 2021 ; Et statuant à nouveau : Juger que le retard de livraison n'est pas justifié par des causes légitimes et conditions prévues à la clause d'exonération 29.2.2 de l'acte de vente mais relève de la seule responsabilité de la société [Localité 2] [Adresse 2], de la société Nexity IR Programmes Seeri et de la société Nexity Région XI, de sorte que le préjudice qui découle de ce retard est susceptible d'être indemnisé par l'allocation de dommages et intérêts justifiés dans leur quantum et permettant une réparation intégrale du trouble causé au demandeur ; Condamner in solidum la société [Localité 2] [Adresse 7] des [Adresse 8], la société Nexity IR Programmes Seeri et la société Nexity Régions XI à verser à Mme [C] la somme de 21 033 euros au titre du préjudice de jouissance pour défaut de livraison du bien acquis pour la période du 30 juin 2018 jusqu'à la date de la livraison effective, soit le 6 mars 2019 ; Condamner in solidum la société [Adresse 9] [Adresse 8], la société Nexity IR Programmes Seeri et la société Nexity Régions XI à verser à Mme [C], la somme de 2 772,08 euros au titre du préjudice financier à savoir le coût de la prorogation du crédit relais pour défaut de livraison du bien acquis ; Condamner in solidum la société [Adresse 6], la société Nexity IR Programmes Seeri et la société Nexity Régions XI à verser à Mme [C], la somme de 6 762,69 euros au titre du préjudice financier (intérêts intercalaires et frais d'assurance) ainsi que 724 euros au titre des frais de prorogation, pour défaut de livraison du bien acquis depuis le 30 juin 2018 jusqu'à la date de la livraison, soit le 6 mars 2019 ; Condamner in solidum la société [Adresse 9] [Adresse 8], la société Nexity IR Programmes Seeri et la société Nexity Régions XI à verser à Mme [C], la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral ; Condamner in solidum la société [Localité 2] [Adresse 2], la société Nexity IR Programmes Seeri et la société Nexity Régions XI à verser à Mme [C], la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance qui seront également mis à sa charge, dont distraction est requise au profit de l'avocat constitué. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, la société Nexity IR Programmes Seeri, venant aux droits de la société [Localité 2] [Adresse 2] et la société Nexity Région XI demandent à la cour de : Prendre acte de ce que la société Nexity IR Programmes Seeri intervient aux droits et obligations de la société [Localité 2] [Adresse 2], Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 novembre 2021 ; En conséquence : A titre principal, sur les demandes indemnitaires : Débouter purement et simplement Mme [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause : Débouter purement et simplement Mme [C] de l'intégralité de ses demandes au titre des frais irrépétibles ; Condamner Mme [C] à verser la somme de 4 000 euros à la société Nexity IR Programmes Seeri aux droits et obligations de la société [Localité 2] [Adresse 2] à la société Nexity Région XI au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 février 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 février 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. MOTIVATION 1- Sur l'intervention volontaire de la société Nexity IR Programmes Seeri (la société Nexity) La société Nexity IR Programmes Seeri (la société Nexity) intervient aux lieux et place de la société [Localité 2] [Adresse 2] suite à une transmission universelle de patrimoine postérieure à la déclaration d'appel et dont il est justifié par la production de l'extrait du Bodacc des 1er et 2 janvier 2025. La société Nexity est dès lors recevable en son intervention volontaire et a de plein droit qualité pour poursuivre la présente instance engagée contre la société [Localité 2] [Adresse 2]. 2- Sur la faute de la société Nexity Régions XI Moyens des parties Mme [C] fait valoir que la société Nexity Régions XI est le promoteur du programme et a établi les contrats de réservation et que la société [Adresse 6] était une coquille vide et qu'elles doivent être condamnées solidairement. Elle met en cause sa responsabilité délictuelle au regard du défaut d'information concernant le débord de fondation et l'arrêt du chantier pendant la signature des actes, et concernant la liquidation de la société CERP Bâtiment et des intempéries. Elle précise qu'elle ne se serait pas engagée si elle avait été informée de l'arrêt du chantier et du débord. Elle relève que la société Nexity Régions XI a procédé à l'appel des fonds sans modification jusqu'au 10 mai 2017. Elle argue de sa mauvaise foi car elle détenait des informations qu'elle n'a pas transmises aux acquéreurs. Elle prétend qu'il y a eu vice de son consentement lié à la dissimulation du débord préalablement à l'acte de vente et que cette nullité entraîne la nullité de l'intégralité de la clause de suspension des délais et l'octroi d'une indemnisation complète sur toute la période entre la date de livraison fixée à l'acte de vente et la livraison effective. La société Nexity Région XI répond que Mme [C] argue à son encontre de prétendues fautes de nature contractuelle alors que la vente litigieuse a été conclue avec la seule société [Adresse 6] et qu'elle n'est pas liée contractuellement à la société Nexity Région XI. Elle répond que sur le fondement délictuel, elle n'a pas la qualité de constructeur et n'est que la co-gérante de la venderesse. Elle argue également que Mme [C] ne démontre pas la preuve d'une exécution fautive du mandat de gérance la liant à la société [Localité 2] [Adresse 2], ni la preuve d'une faute qui serait séparable ou détachable de ses fonctions de co-gérante. Réponse de la cour Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l'espèce, le demandeur au permis de construire est la société [Adresse 6]. Le contrat de réservation a été signé par la société [Localité 2] Zac des Bergères, réservant, représentée par la société Seeri. L'acte de vente a été signé par la société [Adresse 6], venderesse. Faute de démontrer l'intervention de la société Nexity Régions XI dans le processus contractuel, Mme [C] ne peut pas revendiquer sa responsabilité contractuelle. Elle échoue également à démontrer la faute de la société Nexity Régions XI dans sa gestion de la société venderesse, susceptible de lui causer un préjudice en sa qualité de tiers. Elle ne revendique à ce titre que le fait qu'elle était nécessairement détentrice d'une information qu'elle a délibérément cachée à Mme [C], sans apporter d'élément probatoire justifiant cette affirmation. En conséquence, la décision de rejet des prétentions de Mme [C] à l'encontre de la société Nexity Régions XI prononcée par le tribunal à l'égard de cette société sera confirmée. 3- Sur les manquements précontractuels de la société [Localité 2] [Adresse 2] aux droits de laquelle intervient volontairement la société Nexity Moyens des parties Mme [C] soutient que la société Nexity a délibérément caché des éléments essentiels à son information dès la signature du contrat de réservation. Elle fait valoir que le retard de livraison relatif au débord aurait pu être évité si les études préalables au chantier avaient été mises en 'uvre. Elle affirme que la cause d'exonération relative au débord n'a pas vocation à s'appliquer et que la société Nexity ne s'en est pas prévalue. La société Nexity venant aux droits de la société [Localité 2] [Adresse 2] conteste en affirmant que l'information a été donnée à Mme [C]. Elle soutient que l'acte de vente tient nécessairement compte de ce qui s'est déroulé avant la vente et que les évènements antérieurs à celle-ci ne peuvent pas lui être opposés. Elle indique qu'elle ne s'est pas prévalue du débord comme cause légitime de retard de livraison. Elle fait encore valoir qu'elle a fait preuve de célérité en régularisant un nouveau marché avec la société ECD le 2 novembre 2017 avec un ordre de service de la même date et une reprise du chantier au 6 novembre 2017. Réponse de la cour Aux termes de l'article L111-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 12 février 2020, compte tenu de la date de signature du contrat : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement. » En l'espèce, il est établi que le débord de fondation a été découvert le 22 juillet 2016 soit avant la conclusion des contrats de réservation et de vente avec Mme [C]. Mme [C] ne démontre pas que la société Nexity devait l'informer du débord de fondation voisin avant la signature du contrat dès lors qu'en sa qualité de vendeur, celle-ci s'est engagée contractuellement sur un délai de livraison qui délimitait son obligation de résultat à ce titre, en connaissance de la découverte du débord de fondation voisin. Il y a donc lieu de considérer que la société Nexity a fixé dans l'acte de vente, la date du deuxième trimestre 2018 et au plus tard celle du 30 juin 2018 en toute connaissance de cause du retard dû au débord de fondation voisin. La société Nexity a précisé la date à laquelle en sa qualité de professionnel, elle s'engageait à livrer le bien. Mme [C] n'apporte aucun élément permettant d'apprécier les autres manquements qu'elle reproche à la société Nexity dans la préparation et la gestion du chantier d'autant que la société Nexity justifie d'une étude de sol de la société Roc Sol du 16 avril 2015 visant à reconnaître la qualité des premières assises naturelles et des sols de fondations probables. La société Nexity a fait procéder à un bornage antérieurement à la conclusion du contrat avec Mme [C] et dont l'établissement est d'ailleurs sans impact sur le débord qui concerne des fondations et qui n'a été découvert que par sondage. La société Nexity a également requis un expert judiciaire dans le cadre d'un référé préventif. S'agissant de la défaillance de la société CERP Bâtiment, la société Nexity a fait preuve de célérité en régularisant un nouveau marché avec la société ECD et en émettant un ordre de service n°1 à la date du 2 novembre 2017 pour le démarrage des travaux de terrassement et de gros 'uvre au 6 novembre 2017. Mme [C] ne démontre pas la faute précontractuelle de la société Nexity. Faute de démontrer la faute de la société Nexity dans la préparation du chantier en lien avec le retard de livraison, la demande d'indemnisation de Mme [C] sur ce fondement sera rejetée. 4- Sur le retard dans la livraison du bien vendu par la société [Localité 2] [Adresse 2] aux droits et obligations de laquelle intervient volontairement la société Nexity Moyens des parties Mme [C] soutient que les intempéries, la liquidation judiciaire de la société CERP Bâtiment en charge du gros-'uvre ont causé un retard à la livraison de l'immeuble vendu sans constituer des causes légitimes de suspension des délais de livraison, faute pour le maître d'ouvrage d'avoir procédé à la mise en 'uvre conforme de l'article 29.2.2 de l'acte de vente. Elle conclut que la société Nexity a manqué à son obligation de livraison dans les délais, sur le fondement des articles L. 261-3 du code de la construction et de l'habitation et 1601-3 du code civil. La société Nexity défend que la clause contractuelle relative aux causes légitimes de suspension des délais est valide et opposable à Mme [C]. Elle oppose que les attestations du maitre d''uvre versées aux débats justifient de la durée des intempéries mois par mois, soit 2,84 mois pour la période allant de la date de la vente à la date de la terminaison de l'immeuble. Elle soutient que le redressement et la liquidation judiciaires de l'entreprise en charge du gros-'uvre, la société CERP Bâtiment, aurait causé sept mois de retard supplémentaires et constituerait une seconde cause légitime de suspension. Elle défend que par application de l'article 29.2.2 du contrat de vente, le délai de livraison est majoré de quinze jours pour chaque cause légitime de suspension. Elle fait valoir que les seules causes légitimes de retard de livraison qu'elle invoque sont les intempéries et la liquidation judiciaire de la société CERP. Elle en conclut avoir rempli ses obligations contractuelles en justifiant des causes de retard par production des justificatifs prévus contractuellement. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1601-1 du code civil, la vente d'immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l'état futur d'achèvement. Selon l'article L. 261-11 c) du code de la construction et de l'habitation, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2013-890 du 3 octobre 2013 et applicable à l'espèce, le contrat de vente d'un immeuble à construire doit préciser le délai de livraison. La validité des clauses de suspension de délai insérées dans les contrats en l'état futur d'achèvement est admise dans son principe, mais il appartient au juge de vérifier d'office le caractère abusif des clauses contractuelles invoquées par une partie dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires (Civ. 1ère, 10 octobre 2018, n° 17-20.441). La clause d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou consommateur qui stipule qu'en cas de cause légitime de suspension du délai de livraison du bien vendu, justifiée par le vendeur à l'acquéreur par une lettre du maître d''uvre, la livraison du bien vendu sera retardée d'un temps égal au double de celui effectivement enregistré en raison de leur répercussion sur l'organisation générale du chantier n'a ni pour objet, ni pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et, partant, n'est pas abusive au sens de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation (3e Civ., 24 octobre 2012, pourvoi n° 11-17.800, Bull. 2012, III, n° 152 ; 3e Civ., 23 mai 2019, pourvoi n° 18-14.212, publié au Bulletin). Il est impératif que lorsque survient une cause légitime de retard, le vendeur en informe immédiatement l'acquéreur, ce qui permet à ce dernier de prendre les dispositions qui s'imposent et ainsi de potentiellement pouvoir diminuer le préjudice résultant pour lui de ce report de livraison (Cass. 3e civ., 29 mars 2018, n° 17-14.249). - Sur la clause contractuelle En l'espèce, il est prévu à l'article 29.2.2 de l'acte de vente une livraison « au cours du deuxième trimestre 2018, soit au plus tard le 30 juin 2018, le tout sauf survenance de cas de force majeure ou d'une cause légitime de suspension du délai d'achèvement et de livraison. » Ce même article précise ensuite que : « Seront considérés comme causes légitimes de suspension des délais d'achèvement et de livraison ou d'achèvement, les seuls évènements suivants : * Les intempéries et phénomènes climatiques retenus par le Maître d''uvre d'exécution et justifiés par les relevés de la station météorologique la plus proche du chantier ; ['] * La liquidation des biens, le redressement ou la liquidation judiciaire, la cessation de paiement ou la déconfiture de l'un des intervenants sur le chantier ; ['] S'il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension des délais de livraison, l'époque prévue pour la livraison serait différée d'un nombre de Jour Calendaire égal au nombre de Jour Calendaire pendant lequel l'événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux (en ce compris les éventuels travaux modificatifs visés ci-après), majoré d'un délai de quinze (15) jours pour permettre une reprise normale du chantier. Pour l'appréciation des évènements ci-dessus évoqués, les Parties s'en rapporteront à un certificat établi par le Maître d''uvre ayant la direction des travaux sous sa responsabilité, accompagné des pièces justificatives, sauf pour les retards de paiement de l'Acquéreur. Ce certificat devra préciser l'impact effectif des évènements ci-dessus sur le déroulement des travaux. » Cette clause relative à la justification des causes légitimes de suspension par attestations du maître d''uvre et de pièces justificatives est licite sous réserve que le vendeur ne soit pas à l'origine du retard et qu'il soit justifié objectivement des causes évoquées. Dès lors, la société Nexity s'est engagée à livrer le bien acquis au plus tard au 30 juin 2018, sauf à justifier de la survenance d'un cas de force majeure ou d'une cause légitime de suspension. La société Nexity ne revendique pas la force majeure mais les causes légitimes contractuelles de suspension du délai de livraison liées à la défaillance de la société CERP Bâtiment, les intempéries. - Sur la liquidation de la société CERP Le 17 août 2017, la société CERP, titulaire du lot gros-'uvre a été placée en redressement judiciaire, transformée en liquidation judiciaire le 8 septembre 2017. L'information immédiate : la société Nexity produit un courriel du 15 septembre 2017 indiquant que l'entreprise de gros-'uvre a été placée en redressement judiciaire le 17 août et en liquidation judiciaire le 8 septembre. Le conseil des acquéreurs, qui n'intervenait pas encore pour Mme [C] qui produit néanmoins sa mise en demeure du 22 septembre 2017, a reconnu que les acquéreurs avaient reçu le courriel du 15 septembre 2017. Mme [C] produit cette mise en demeure du conseil de plusieurs acquéreurs, auxquels elle ne s'est pas encore associée, qui confirme la réception de ce message électronique. La société Nexity justifie donc qu'elle a procédé à l'information immédiate des acquéreurs relativement à la liquidation judiciaire de la société CERP Bâtiment. L'attestation du maître d''uvre d'exécution : la clause contractuelle qui prévoit que les parties s'en rapporteront à un certificat précisant l'impact effectif des évènements sur le déroulement des travaux, établi par le maître d''uvre ayant la direction des travaux sous sa responsabilité accompagné des pièces justificatives, n'organise pas les délais de transmission de ces documents. Elle ne prévoit pas non plus de sanction qui pourrait découler d'une communication de ces documents, postérieurement à l'information donnée par le maître d'ouvrage. Le maître d''uvre d'exécution a établi une attestation explicative quant au retard de 7 mois dû à la défaillance de la société CERP en indiquant que « le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de l'entreprise CERP, titulaire du lot gros 'uvre de cette opération, la recherche d'une entreprise de substitution ainsi que les défaillances de cette entreprise dans la réalisation des travaux nécessitant des travaux de reprise ont occasionné un retard de 7 mois. » Ce retard est justifié par la période préalable au redressement judiciaire de la société CERP intervenu le 17 août 2017 qui induit des modifications d'organisation et de gestion préjudiciable aux chantiers en cour assurés par cette entreprise ; à la procédure collective elle-même initiée pendant la période estivale et qui s'est poursuivie en septembre 2017 par la liquidation judiciaire de la société CERP laquelle était chargée des travaux de gros 'uvre, phase première de l'édification, incluant les terrassements et les fondations et préalable aux travaux de second 'uvre. L'attestation établit également que la société CERP avait été défaillante avant la procédure collective nécessitant des travaux de reprise par la société qui s'est substituée à elle. Il en résulte que la société Nexity a rempli son obligation d'information au sens du contrat et que le retard légitime peut être fixé à 7 mois du chef de la défaillance de la société CERP. La cause légitime liée au redressement judiciaire puis à la liquidation judiciaire de la société CERP Bâtiment sera donc retenue et justifie un retard de 7 mois. - Sur les intempéries L'information immédiate : la société Nexity a informé Mme [C] des retards de livraison dues aux intempéries, le 14 février 2017 pour un retard d'un mois calendaire depuis le démarrage du chantier, La société Nexity produit également une lettre du 20 décembre 2017 indiquant que compte tenu des causes légitimes de retard déjà évoquées tenant au débord de fondation et aux intempéries, la livraison interviendrait le 31 janvier 2019 au plus tard. Concernant les intempéries, il ne peut pas être attendu que la société venderesse informe les acquéreurs à chaque évènement de pluie ou de gel ou autres. Par contre, il peut être attendue une information régulière ou spécifique à certains évènements météorologiques particuliers. Cependant, aucun élément dans le dossier ne permet d'affirmer que l'information du vendeur a été immédiate, ni même régulière concernant les intempéries. Les attestations du maître d''uvre d'exécution : la société Nexity ne justifie pas avoir communiqué les attestations du maître d''uvre des 9 mai 2017, 8 novembre 2018 et 4 février 2019, ni les certificats d'intempéries avant la procédure judiciaire mais cette exigence de délai n'est pas requise par la clause relative aux causes légitimes de retard de livraison. L'attestation du maître d''uvre du 4 février 2019 est récapitulative en ce qu'elle reprend les années précédentes jusqu'en janvier 2019. Le récapitulatif de l'attestation du 4 février 2019 n'est pas produit. Deux récapitulatifs allant jusqu'à 2018 sont communiqués par la société Nexity. Le contrat exige que la société Nexity justifie de l'impact effectif des intempéries sur le déroulement du chantier. Or en l'espèce, les attestations du maître d''uvre d'exécution s'en rapportent aux certificats d'intempéries ou attestent des intempéries, sans préciser en quoi elles ont eu un impact effectif sur le déroulement du chantier. Les tableaux récapitulatifs fournis par la société Nexity indiquent en heures la pluie, le vent, le gel sans apporter d'éléments significatifs sur le choix du nombre d'heures retenus pour chacun des évènements météorologiques au regard des travaux en cours et de l'impossibilité de les exécuter. Il s'en infère que la société Nexity à laquelle il appartient de justifier de l'impact effectif des évènements retenus sur le déroulement des travaux ne démontre pas, par les simples relevés qu'elle produit, l'impact effectif de ceux-ci sur l'évolution du chantier. L'attestation du maître d''uvre se limite à faire référence aux relevés lesquels ne sont pas explicatifs en ce qu'ils ne précisent pas la méthode retenue pour fixer le nombre d'heures non travaillées au regard des heures figurant dans les relevés météorologiques, ni leur incidence sur l'évolution du chantier au regard de son fonctionnement et de l'évolution des travaux de gros oeuvre ou de second 'uvre. La société Nexity ne justifie donc pas de la prolongation de délai retenue au titre des intempéries au sens de la clause contractuelle et elle n'argumente pas subsidiairement, sur le caractère de force majeure des évènements météorologiques. En conséquence, la société Nexity ne peut pas bénéficier des intempéries comme cause exonératoire de retard de livraison. - Sur le retard de délai de livraison La société Nexity a livré le bien immobilier le 6 mars 2019 au lieu du 30 juin 2018, sur cette prolongation de délai de 8 mois et 6 jours, la société Nexity peut seulement bénéficier d'une cause exonératoire sur une période de 7 mois liée à la défaillance de la société CERP Bâtiment. Mme [C] est donc fondée à réclamer une indemnisation pour le retard de délai entre la date du 31 janvier 2019 (date de la livraison prévue augmentée du délai de 7 mois) au 6 mars 2019, soit 1 mois et 6 jours, non justifié par une cause légitime d'exonération de l'obligation de résultat de la société Nexity. La décision de première instance sera donc infirmée en ce qu'elle rejette les demandes indemnitaires de Mme [C] à l'encontre de la société Nexity venant aux droits de la société [Localité 2] [Adresse 2]. 5- Sur les demandes indemnitaires formulées par Mme [C] Moyens des parties Mme [C] indique qu'elle n'a pas souhaité s'engager dans la résolution du contrat et qu'elle a tenté de discuter avec la société Nexity qui lui a proposé une somme de 6 200 euros pour l'indemnisation et le remboursement du second déménagement. Elle sollicite un préjudice de jouissance sur 9 mois sur la base de la valeur locative du bien estimée à 2 337 euros mensuels soit 21 033 euros. Elle fait également valoir un préjudice financier dû au décalage de la vente de sa maison et de la nécessité de proroger le prêt relais soit un surcoût de crédit de 2 772, 08 euros. Elle demande également les intérêts intercalaires pour 6 762,69 euros et les frais de prorogation pour 724 euros. Elle fait état d'un surcoût du déménagement de 1 200 euros car le parquet n'était pas posé à la date de livraison, et elle a dû entreposer ses meubles dans un garde-meubles. Elle demande l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 20 000 euros dans lequel elle inclut la charge financière assumée seule pour son foyer comprenant les remboursements mensuels, les difficultés d'organisation familiale, le défaut de levée des réserves. La société Nexity fait valoir que le prêt de Mme [C] ne prenait effet qu'à compter de la date de livraison du bien et qu'elle ne peut donc revendiquer des remboursements qu'elle n'a pas effectués. Elle soutient encore que Mme [C] ne peut à la fois demander le paiement sur la base d'une valeur locative perdue et le paiement d'intérêts intercalaires car si elle avait été livrée elle aurait payé ces intérêts. Elle répond encore que Mme [C] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, qu'elle aurait dû demander à son déménageur de repartir en raison de la présence de la finition du parquet en cours. Elle soutient à ce titre que le geste strictement commercial qui visait à éviter un contentieux, ne saurait s'analyser en une quelconque reconnaissance de responsabilité ou d'un quelconque droit à indemnisation et que le protocole n'évoque pas les frais de déménagement. Réponse de la cour Selon l'article 1611 du code civil, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. Il ressort de ce qui précède que la responsabilité de la société Nexity est engagée au titre d'un retard illégitime d'un mois et 6 jours. - Sur le préjudice de jouissance Ce préjudice de jouissance peut être évalué à la valeur locative du bien et Mme [C] demande la somme de 21 033 euros sur la base d'une indemnité locative de 2 337 euros sur 9 mois. Mme [C] justifie qu'elle n'a pas pu intégrer l'appartement à la date prévue alors qu'elle indique avoir procédé à la vente de sa maison. Cependant l'attestation notariale produite est incomplète (uniquement un scan de la première page) et il n'est pas mentionné la date de l'acte de vente, ni celle de la prise de possession de la maison de Mme [C] par les nouveaux acquéreurs. Sur la base de la valeur locative du bien immobilier estimée à 2 337 euros par Mme [C] qui produit par ailleurs une pièce attestant d'une somme supérieure de 2 460 euros, le préjudice de Mme [C] sera fixé à la somme de 2 804, 40 euros (2 337 + 467, 40 euros). - Sur le préjudice financier Mme [C] demande 2 772,08 € au titre du préjudice financier à savoir le coût de la prorogation du crédit relais pour défaut de livraison du bien acquis ; 6 762,69 € au titre du préjudice financier (intérêts intercalaires et frais d'assurance) ainsi que 724 € au titre des frais de prorogation, pour défaut de livraison du bien acquis depuis le 30 juin 2018 jusqu'à la date de la livraison, soit le 6 mars 2019. Elle fait également état à ce titre d'un surcoût lié au déménagement de 1 200 euros qu'elle ne réclame pas dans son dispositif. La cour ne statuant que les prétentions énoncées au dispositif, elle n'examinera pas ce point. Les pièces versées aux débats par Mme [C] établissent qu'elle s'est engagée sur un crédit relais et un prêt Modulimo. Selon l'attestation du Crédit Mutuel du 8 janvier 2021, la banque a prélevé sur le compte de Mme [C] 3 345 euros de frais du 1er juillet 2018 au 6 mars 2019 sur le prêt relais et 3 417, 65 euros sur le prêt Modulimo sur la même période, outre des frais de prorogation de 724 euros. En conséquence, sur cette base chiffrée et au regard de la période de retard non justifiée fixée à un mois et 6 jours, les frais indus payés par Mme [C] sont fixés à 501, 74 euros pour le prêt relais et à 512,64 euros pour le prêt principal soit la somme de 1 014, 38 que la société Nexity sera condamnée à lui payer. Doivent être ajoutés les frais de prorogation du prêt relais liés au retard de livraison de l'appartement qui s'élèvent à 724 euros selon l'attestation du Crédit Mutuel du 8 janvier 2021. La société Nexity sera donc condamnée à payer à Mme [C] la somme de 4 542,78 euros au titre de son préjudice financier. - Sur le préjudice moral S'agissant du préjudice moral, Mme [C] ne justifie pas de sa situation familiale, ce qui exclut qu'elle puisse se prévaloir des difficultés d'ordre familial tenant notamment à l'organisation des études de ses enfants. La charge financière qu'elle a dû assumer pendant un délai d'un mois et 6 jours, n'est pas un préjudice moral mais éventuellement financier et elle a été indemnisée de ne pas pouvoir disposer de son bien pendant cette période. S'agissant des réserves non levées en ce qu'elles portent atteinte à la jouissance complète du bien, elles ne sauraient relever du préjudice moral de Mme [C]. Elles ne sont pas en lien avec le retard de livraison et sont évoquées par les courriers qu'elle a adressés à la société Nexity, ce qui rend ses allégations insuffisantes pour caractériser son préjudice découlant des réserves non levées. Les demandes de Mme [C] au titre de l'indemnisation de son préjudice moral seront donc rejetées. 6- Sur les frais du procès Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En appel, les demandes des sociétés Nexity IR Programmes Seeri (Nexity) et Nexity Région XI au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. La société Nexity IR Programmes Seeri (Nexity) sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [C] la somme de 10 000 euros, au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel. Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre. PAR CES MOTIFS La cour, Reçoit l'intervention volontaire de la société Nexity IR Programmes Seeri comme venant aux droits et obligations de la société [Adresse 6], Confirme le jugement sauf en ce qu'il rejette les demandes d'indemnisation de Mme [C] au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice financier, et la condamne aux dépens et à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Nexity IR Programmes Seeri à payer à Madame [W] [C] la somme de de 2 804, 40 euros au titre de son préjudice de jouissance, Condamne la société Nexity IR Programmes Seeri à payer à Madame [W] [C] la somme de 4 542,78 euros au titre de son préjudice financier, Condamne la société Nexity IR Programmes Seeri aux dépens de première instance et d'appel, Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Nexity IR Programmes Seeri et Nexity Région XI et condamne la société Nexity IR Programmes Seeri à payer à Mme [W] [C] la somme de 10 000 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre. Le greffier La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L132-1, code civil 1611, code civil 1601-3, code de la consommation L212-1, code de la consommation L111-1, code civil 1601-1, code de la construction et de l'habitation L261-11, code de la construction et de l'habitation L261-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/18314
en commun : code de la consommation L132-1, code civil 1611, code de la consommation L111-1, code civil 1601-1, code de la construction et de l'habitation L261-3
- 26 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/07708
en commun : code de la consommation L132-1, code civil 1611, code de la consommation L111-1, code civil 1601-1, code de la construction et de l'habitation L261-11
- 12 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00258
en commun : code civil 1601-3, code civil 1601-1, code de la construction et de l'habitation L261-11, code de la construction et de l'habitation L261-3
- 16 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02316
en commun : code civil 1611, code civil 1601-3, code civil 1601-1, code de la construction et de l'habitation L261-11
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00376
en commun : code civil 1611, code civil 1601-3, code civil 1601-1, code de la construction et de l'habitation L261-11
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/05060
en commun : code civil 1611, code civil 1601-3, code de la consommation L212-1, code civil 1601-1
- 2 avril 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 18/05754
en commun : code civil 1601-3, code de la construction et de l'habitation L261-11, code de la construction et de l'habitation L261-3
- 4 juillet 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/16034
en commun : code civil 1601-3, code de la construction et de l'habitation L261-11, code de la construction et de l'habitation L261-3
Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:14:14.489Z.