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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 25 juin 2026, n° 25/01241

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE :



De la relation de M. [G] [O] et Mme [A] [R] est né [W] ([K]), le [Date naissance 3] 2018, en Lituanie.



Alors que l'enfant commun était sur le territoire lituanien, par décision du 9 juin 2020, notifiée par le greffe le 11 juin 2020, le tribunal de Vilnius, saisi d'une demande de retour sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, formée par M. [O], a rejeté la demande de ce dernier et ordonné le versement à Mme [R] de la somme de 823,54 euros. 

Cette décision a été confirmée en appel par arrêt rendu le 21 juillet 2020.

Un certificat de titre exécutoire européen a été établi le 29 juillet 2020 et signifié à M. [O], le 29 août 2024.



Le 7 janvier 2021, Mme [R] a saisi l'autorité centrale lituanienne d'une demande de retour sur le fondement la Convention de [Localité 6] du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, alors que l'enfant était sur le territoire français.



Par jugement du 27 mai 2021, signifié le 10 juin 2021,le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le retour de l'enfant et a notamment condamné M. [O] aux dépens et à verser à Mme [R] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 26 de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980.



Par ordonnance du 6 juillet 2021, le premier président, saisi en arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement, a condamné M. [O] à verser à Mme [R] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement du 11 février 2022, signifié le 29 août 2024, le tribunal correctionnel de Créteil a notamment condamné M. [O] pour les faits de non représentation d'enfant et à payer à Mme [R], la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi.



Sur le fondement de ces quatre décisions, Mme [R] a, par actes du 29 août 2024, fait pratiquer cinq saisies-attribution sur les comptes de M. [O] ouverts dans les livres du Crédit Agricole Paris IDF, de Boursorama Banque, Bourse Direct, BNP Paribas Banque de détail en France et la Bred Banque Populaire, en recouvrement d'un montant de 13 277,82 euros en principal, frais et intérêts. Cette saisie, qui s'est révélée fructueuse à hauteur de 12 738,41 euros, a été dénoncée au débiteur le 6 septembre 2024.



Par acte du 2 octobre 2024, M. [O] a fait assigner Mme [R] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de mainlevée des saisies.



Par jugement du 6 décembre 2024, le juge de l'exécution a :

- déclaré recevable la contestation de M. [O] ;

- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [O] à payer la somme de 2 000 euros à Mme [R] à titre de dommages-intérêts ;

- condamné M. [O] à payer la somme de 1 500 euros à Mme [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et au paiement des dépens.



Pour statuer ainsi, le juge a estimé que si les procès-verbaux des saisies-attribution ne citaient pas expressément le jugement du juge aux affaires familiales du 27 mai 2021, par lequel M. [O] a été condamné à verser la somme de 3 500 euros à Mme [R], lesdites saisies étaient pratiquées pour recouvrement notamment de cette somme ayant pour objet " Art. [Adresse 3] 25.10.1980 ", de sorte que M. [O], qui ne contestait pas l'existence de cette créance, échouait à démontrer en quoi les mesures d'exécution seraient inutiles ou abusives.

S'agissant du montant de la créance, il a retenu que Mme [R] était bien fondée à recouvrer à la fois la somme de 823,54 euros, dès lors que le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne avait seulement constaté le désistement d'instance de cette dernière et non son désistement d'action, celle de 2 000 euros, faute pour M. [O] de justifier que le versement effectué en octobre 2021 était étranger au paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, et enfin, la somme de 2 000 euros, nonobstant le dépôt fait pour un montant équivalent par M. [O], sur le compte CARPA de son conseil, alors que ce seul versement n'était pas libératoire.

Il a considéré que M. [O] ne démontrait aucun abus de saisie ; qu'en revanche, la résistance abusive du demandeur était caractérisée au regard du nombre et de l'ancienneté des décisions de justice rendues l'ayant condamné, du montant de la créance et de l'éloignement géographique de Mme [R] qui rajoutait une difficulté pour cette dernière à faire exécuter les décisions.



Par déclaration du 2 janvier 2025, M. [O] a formé appel de cette décision.



La clôture a été prononcée le 26 mars 2026.



La cour d'appel a sollicité les observations contradictoires des parties, par note en délibéré à adresser avant le 10 juin 2026 pour l'appelant et le 18 juin 2026 pour l'intimé, sur la régularité de la notification du certificat de titre exécutoire européen au regard des dispositions de l'article 683 du code de procédure civile et de l'article 8 du règlement (CE) n o 1393/2007 du parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale et ses conséquences sur le recouvrement forcé de la somme de 823,54 euros.





PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



Par conclusions remises au greffe le 25 mars 2026 (n°3), l'appelant demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

À titre principal,

- constater l'irrégularité des cinq saisies pratiquées le 29 août 2024 et en ordonner la mainlevée ;

À titre subsidiaire,

- cantonner le montant des saisies pratiquées à hauteur de 8 345,58 euros ;

En tout état de cause,

- condamner Mme [R] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [O] fait valoir à titre principal, que les actes de saisies ont été poursuivis en exécution d'un certificat de titre exécutoire européen et d'un jugement du tribunal de Vilnius daté du 9 juin 2020, notifié sans information donnée à l'acte de signification qu'il pouvait refuser l'acte ou solliciter sa traduction ; qu'il ressort de la traduction non assermentée du jugement que c'est Mme [R] qui a été condamnée à verser la somme de 823,54 euros ; que la traduction non assermentée du certificat exécutoire européen produite, pour la première fois, par Mme [R], devant le premier juge, ne fait pas apparaître de condamnation à son encontre ; que l'absence de communication de la traduction de l'arrêt d'appel qui aurait confirmé le jugement du tribunal de Vilnius contrevient à la régularité de la signification du certificat exécutoire européen. Il en déduit que ledit certificat ne constitue pas un titre exécutoire au sens de l'article 503 du code de procédure civile.





À titre subsidiaire, il justifie sa demande de cantonnement par le fait que Mme [R] s'est désistée de son action tendant à la saisie de ses rémunérations sur le fondement du jugement du tribunal d'instance de Vilnius du 9 juin 2020 ; que la somme de 2 000 euros qu'il a réglée en 2021 ne saurait être confondue avec le paiement mensuel de la pension alimentaire ; qu'il a versé, en décembre 2024, sur le compte Carpa de son conseil, la somme de 2 000 euros en règlement des causes du jugement correctionnel du 11 février 2022 ; que le décompte figurant aux procès-verbaux fait référence à la somme de 3 500 euros, sous le visa « Art. [Adresse 3] 25.10.1980 », sans mention du titre exécutoire concerné, de sorte ce montant en principal et les intérêts subséquents ne sont pas dus.

Enfin, il considère que c'est à tort que le premier juge a retenu une résistance abusive de sa part, alors que les titres fondant les mesures ne lui ont pas été signifiés concomitamment aux saisies.



Par conclusions remises au greffe le 12 mars 2026 (n°2), l'intimée demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de M. [O] ;

En toutes hypothèses,

- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner M. [O] à lui verser en appel la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;



Mme [R] réplique qu'en application de l'article 5 du Règlement n°805/2004 du 21 avril 2004, le juge de l'exécution ne peut pas contrôler la validité du titre exécutoire européen et notamment si le débiteur a été en mesure de comprendre la décision signifiée, alors que toute rectification ou modification de ce titre relève de la compétence exclusive de la juridiction l'ayant émis ; que si l'article 20 du règlement n° 805/2004 prévoit que le créancier fournisse une traduction du certificat de titre exécutoire européen, il ne s'agit que d'une simple faculté sans exigence d'une traduction assermentée ; que si l'article 2 de la Constitution et l'ordonnance de [Localité 7] imposent que les décisions de justice soient rédigées en français, la traduction peut être libre ou assermentée.

S'agissant du quantum de la créance, elle soutient que l'appelant a eu connaissance du jugement du tribunal de Vilnius dont il a interjeté appel et n'a jamais contesté l'existence ni le montant de la créance de 823,54 euros ; que l'appelant n'a jamais contesté l'existence de la créance de 3 500 euros ayant pour objet « Art. 26 Conv. La Haye 25.10.1980 », issue du jugement du 27 mai 2021, ni même celle de 4 000 euros prononcée par l'ordonnance du premier président le 6 juillet 2021 ; qu'il n'a jamais exécuté le jugement correctionnel du 11 février 2022.

Sur le cantonnement de la saisie, elle expose que l'appelant n'a pas réglé la somme de 823,54 euros ; qu'elle ne s'est pas désistée de son action en saisie des rémunération mais uniquement de l'instance, à la suite du règlement de l'arriéré de contributions à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun pour la somme de 2 000 euros, soit 8 mois à 250 euros ; que le règlement de la somme de 2 000 euros dont se prévaut l'appelant pour justifier sa demande de cantonnement est étranger au débat puisqu'il concerne la contribution à l'entretien et à l'éduction de l'enfant ; que si les procès-verbaux de saisies ne mentionnent pas expressément le jugement du 27 mai 2021 qui condamne M. [O] au paiement de la somme de 3 500 euros, ils précisent néanmoins que lesdites saisies pratiquées concernent une somme au titre de « Art. 26 Conv. La Haye 25.10.1980 » ; que le paiement allégué de la somme de 2 000 euros en règlement de la condamnation sur intérêts civils, consistant dans le versement de ce montant sur un compte Carpa du conseil de M. [O], n'est pas libératoire.

Par ailleurs, elle fait valoir que la condamnation de l'appelant à des dommages-intérêts est fondée compte tenu de la mauvaise foi et de la résistance de ce dernier, qui lui ont causé un préjudice à la fois financier et moral.

Motifs

MOTIFS



Sur la contestation de la validité des saisies-attribution et la demande de mainlevée :



Aux termes de l'article L.211-1, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.



L'article R.211-3 dudit code prévoit que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.

 
« Cet acte contient à peine de nullité :


(') 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ».



L'article L.111-3 2° énonce que constituent des titres exécutoires, les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables.



Selon l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.



En application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.



Doit être cassée la décision du juge de l'exécution qui ne recherche pas si la décision servant de fondement aux poursuites avait été préalablement notifiée au débiteur (Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n° 19-21.994).



Selon l'article 683 du code de procédure civile, les notifications des actes judiciaire et extrajudiciaires en provenance de l'étranger sont régies par les règles prévues par la présente section, sous réserve de l'application des règlements européens et traités internationaux.



 Selon l'article 688-6 du même code, l'acte est notifié dans la langue de l'État d'origine.

Toutefois le destinataire qui ne connaît pas la langue dans laquelle l'acte est établi peut en refuser la notification et demander que celui-ci soit traduit ou accompagné d'une traduction en langue française, à la diligence et aux frais de la partie requérante.

L'autorité en charge de la remise ou de la signification informe le destinataire de l'acte de cette possibilité. Mention est faite de cette information dans l'acte constatant la remise ou la signification.



En l'espèce, les procès-verbaux de saisie-attribution délivrés le 29 août 2024 et dénoncés le 6 septembre 2024 à l'appelant mentionnent qu'elles sont pratiquées en vertu :

- d'un « certificat exécutoire européen du tribunal du district de Kaunas en date du 29 juillet 2020, donnant force exécutoire à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Vilnius » du 9 juin 2020 ;

- d'une ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris du 6 juillet 2021 ;

- d'un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Créteil du 11 février 2022.





Concomitamment aux saisies-attribution, Mme [R] a fait signifier à la personne de M. [O] le « certificat exécutoire européen délivré par le tribunal du district de Kaunas en date du 29 juillet 2020, donnant force exécutoire à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Vilnius du 9 juin 2020 dont copie et traduction en français » sont jointes à l'acte de signification (pièce appelant n°3). 

Y sont annexées une copie non traduite du formulaire de certificat de titre exécutoire européen, prévu par le règlement (UE) n° 1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, visant une décision du 9 juin 2020 rendue par la juridiction « Vilniaus apygardos teismas » et une copie de la décision visée au certificat sous le numéro « eN2-2683-852/2020 », ainsi qu'une « traduction de la langue lituanienne » de cette copie de décision. 



M. [O] fait valoir au soutien de sa contestation du titre exécutoire que l'acte de signification portant notification du certificat de titre exécutoire européen et de la décision visée à ce certificat, ne contient pas de traduction du certificat de titre exécutoire européen ni une traduction du jugement du tribunal de Vilnius du 9 juin 2020 mentionnant sa condamnation au paiement de la créance recouvrée et qu'il n'a pas été informé de sa faculté de refuser de recevoir l'acte s'il n'est pas accompagné d'une traduction.



En réponse à la demande d'observations contradictoires des parties adressées par la cour d'appel, le 1er juin 2026, sur la régularité de la notification du certificat de titre exécutoire européen au regard des dispositions de l'article 683 du code de procédure civile et de l'article 8 du règlement (CE) n° 1393/2007 du parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale et ses conséquences sur le recouvrement forcé de la somme de 823,54 euros, M. [O] a soutenu, aux termes de sa note en délibéré remise le 9 juin 2026, que la notification du titre exécutoire européen est irrégulière au regard desdites dispositions et qu'il ne pouvait donc pas être poursuivi son exécution.



Mme [R] réplique, par note en délibéré adressée le 15 juin 2026, que M. [O] a été informé de sa condamnation au paiement de la somme de 823,54 euros dès le 10 juin 2020, au moyen de la notification faite à son avocate lituanienne du jugement du 9 juin 2020, dont il a formé appel, puis de l'arrêt confirmatif du 21 juillet 2020, également notifié à son avocat. Elle en déduit que les droits de défense de l'appelant ont été respectés et ajoute que le certificat de titre exécutoire européen lui a ensuite été signifié le 29 août 2024 avec une copie du jugement accompagnée d'une traduction libre. Elle fait enfin valoir que l'appelant n'a pas contesté le montant recouvré.



Il sera observé que s'agissant de l'exécution d'une décision de justice rendue par une juridiction d'un État membre et ayant fait l'objet d'un certificat de titre exécutoire européen par l'autorité judiciaire de l'Etat d'origine lituanien, la notification de l'acte judiciaire en provenance de l'étranger est régie par les règlements européens applicables.



Or, conformément à l'article 8 du règlement (CE) n o 1393/2007 du parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale :

1. L'entité requise informe le destinataire, au moyen du formulaire type figurant à l'annexe II, qu'il peut refuser de recevoir l'acte à signifier ou à notifier, au moment de la signification ou de la notification ou en retournant l'acte à l'entité requise dans un délai d'une semaine, si celui-ci n'est pas rédigé ou accompagné d'une traduction dans l'une des langues suivantes:

a) une langue comprise du destinataire ou

b) la langue officielle de l'État membre requis ou, s'il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification.

















2. Si l'entité requise est informée que le destinataire refuse de recevoir l'acte conformément au paragraphe 1, elle en informe immédiatement l'entité d'origine au moyen de l'attestation prévue à l'article 10 et lui retourne la demande ainsi que les actes dont la traduction est demandée. 

3. Si le destinataire a refusé de recevoir l'acte en vertu du paragraphe 1, il est possible de remédier à la situation qui en résulte en signifiant ou en notifiant au destinataire, conformément aux dispositions du présent règlement, l'acte accompagné d'une traduction dans l'une des langues visées au paragraphe 1. Dans ce cas, la date de signification ou de notification de l'acte est celle à laquelle l'acte accompagné de la traduction a été signifié ou notifié conformément à la législation de l'État membre requis. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d'un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle de la signification ou de la notification de l'acte initial, fixée conformément à l'article 9, paragraphe 2.

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent également aux modes de transmission et de signification ou de notification d'actes judiciaires prévus à la section 2.

5.   Aux fins du paragraphe 1, les agents diplomatiques ou consulaires, lorsque la signification ou la notification est effectuée conformément à l'article 13, ou l'autorité ou la personne, lorsque la signification ou la notification est effectuée conformément à l'article 14, informent le destinataire qu'il peut refuser de recevoir l'acte et que tout acte refusé doit être envoyé à ces agents ou à cette autorité ou personne, selon le cas.



Or, lors de la signification, sur le territoire français, du certificat de titre exécutoire européen établi en lituanien par le juge du tribunal d'instance de Vilnius à M. [O], de nationalité française et qui fait valoir ne pas lire le lituanien, ce dernier n'a pas reçu notification du formulaire d'information du destinataire de son droit de refuser de recevoir un acte prévu à l'annexe II du règlement (CE) n°1393/2007. L'acte de signification ne comporte pas davantage mention que le destinataire qui ne connaît pas la langue dans laquelle l'acte est établi peut en refuser la notification et demander que celui-ci soit traduit ou accompagné d'une traduction en langue française, à la diligence et aux frais de la partie requérante.



Il s'en déduit l'irrégularité de la notification du certificat de titre exécutoire européen, en ce que cette mention porte atteinte aux droits de la défense alors que le considérant n°29 du règlement (UE) n° 1215/2012 fondant la délivrance du certificat de titre exécutoire européen rappelle que l'exécution directe, dans l'État membre requis, d'une décision rendue dans un autre État membre sans déclaration constatant la force exécutoire ne devrait pas compromettre le respect des droits de la défense, et prévoit en son article 43 que « Lorsque l'exécution d'une décision rendue dans un autre État membre est demandée, le certificat délivré conformément à l'article 53 est notifié ou signifié, avant la première mesure d'exécution, à la personne contre laquelle l'exécution est demandée ». 

Il sera en outre observé que cette irrégularité à l'acte de signification a causé à l'appelant un grief. Le certificat en langue étrangère est certes accompagné de la décision concernée. Toutefois, y est jointe une traduction libre non assermentée, dont il résulte que l'appelant a été empêché de vérifier la concordance des énonciations de l'acte de signification visant un « arrêt de la cour d'appel de Vilnius » et un certificat délivré par « le tribunal de district de Kaunas » avec le certificat établi en exécution du règlement (UE) n° 1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, concernant les créances non contestées, et la décision en langue étrangère jointe rendue par le tribunal d'instance de Vilnius.



En effet, la traduction jointe porte mention « arrêt » après l'intitulé tribunal d'instance de Vilnius, et laisse apparaître en première part, dans les motifs de la décision, se rapportant aux dépens que Mme [R] est condamnée aux dépens exposés par le requérant, M. [O], alors qu'il est fait état précédemment de la demande présentée par Mme [R] de condamnation de M. [O] aux dépens et de la présentation par celle-ci des justificatifs des frais de traduction, huissier de justice et avocat exposés dont le paiement est revendiqué à hauteur d'un montant cumulé de 823,54 euros ; en seconde part, alors que M. [O] est débouté au dispositif de sa requête en autorisation du retour de l'enfant, la traduction mentionne « ordonner à la personne intéressée, [A] [R], code personnel (') du requérant [G] [B] [O], né le [Date naissance 1] 1989, 823,54 euros (') » et enfin indique que l'arrêt peut être porté en appel devant la cour d'appel de Lituanie en introduisant un recours distinct par le biais du tribunal d'instance de Vilnius ».



Ce n'est qu'après mise en 'uvre de l'exécution forcée et à l'occasion de la contestation de la saisie-attribution, qu'il a été communiqué à l'appelant les traductions de la décision du 9 juin 2020, intitulé encore « arrêt », rendue par le tribunal régional de Vilnius, le 9 juin 2020 (pièce intimée n°22), du formulaire de certificat exécutoire européen du 29 juillet 2020, mentionnant pour date à laquelle la décision a été déclarée exécutoire (point 4.4.1) une date de décision erronée au 21 juillet 2021, en lieu et place du 21 juillet 2020 (pièce intimée n°2), mais aussi de la décision d'appel rendue le 21 juillet 2020, confirmant l'ordonnance du 9 juin 2020 et non visée à la signification tant du certificat de titre exécutoire européen que des procès-verbaux de saisie-attribution du 29 août 2024, permettant à M. [O] de vérifier qu'il a été définitivement condamné au paiement des dépens de l'instance devant le tribunal de Vilnius du 9 juin 2020, à hauteur de la somme de 823,54 euros au profit de Mme [R].

 

Faute de signification régulière du certificat de titre exécutoire européen avant la mise en 'uvre de la saisie-attribution, l'appelant était fondé à contester le recouvrement forcé de la créance de 823,54 euros dont il était privé de vérifier le caractère certain et exigible.



C'est donc à tort que le premier juge a retenu que l'intimée était bien fondée à recouvrer la somme de 823,54 euros.



Cependant, l'erreur portant sur la somme réclamée dans l'acte de saisie, consistant à ce que le créancier a en outre réclamé dans le décompte, le paiement de sommes dues en vertu d'autres titres qui ne sont pas visés à l'acte, n'est pas une cause de nullité de celui-ci et ne peut donner lieu qu'à la réduction du montant pour lequel la saisie est pratiquée (Cass., 2e civ., 27 mars 2025, n°22-18.591). 



La saisie-attribution étant poursuivie par ailleurs en exécution d'autres titres exécutoires fondant le recouvrement distinct de créances liquides et exigibles, l'irrégularité de la notification du titre exécutoire fondant la saisie n'est pas de nature à conduire à la nullité de celle-ci et à sa mainlevée mais uniquement au cantonnement des effets de ladite saisie, à l'exclusion de la créance recouvrée à hauteur de 823,54 euros au titre des dépens résultant de l'ordonnance rendue le 9 juin 2020 par le tribunal de Vilnius.



Sur la demande subsidiaire de cantonnement des saisies-attributions :



Selon l'article R.211-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R.121-22 ne sont pas applicables.
S'il apparaît que ni le montant de la créance du saisissant ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, le juge de l'exécution peut ordonner à titre provisionnel le paiement d'une somme qu'il détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties.
Sa décision n'a pas autorité de chose jugée au principal.



Les moyens développés par M. [O], au soutien de la déduction d'un montant de 2 000 euros, aux motifs d'un règlement équivalent en montant reconnu par l'intimée et du paiement de la créance recouvrée pour le même montant, en exécution d'un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Créteil du 11 février 2022, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.



Il y sera ajouté, en premier lieu, que si Mme [R] a reconnu avoir pris la somme de 2 000 euros sur un compte Paypal alimenté par l'appelant, dans un courriel du 13 octobre 2021 (pièce intimée n°12-1), message suivi de son désistement d'instance en saisie des rémunérations à l'audience de conciliation, le 18 novembre 2021, devant le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne (pièces appelant n°6 à 8), elle y précise qu'à la même époque, M. [O] devait s'acquitter de plusieurs dettes et que l'audience était selon elle envisagée pour le recouvrement de la pension alimentaire, et ce, en exécution du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil le 28 juillet 2020, ayant fixé à la charge de M. [O] une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun d'un montant de 250 euros par mois. Mme [R] justifie en outre des courriels adressés à celui-ci pour se plaindre du fait que la contribution en question était versée par ce dernier en 2021, sur un compte Paypal et non pas sur le compte bancaire utilisé par la créancière (pièce n°17-1 de l'intimée). Enfin, le 9 octobre 2021, l'intimée avait écrit à l'huissier de justice mandaté par ses soins, pour requérir la saisie des rémunérations, que la pension alimentaire était réglée mais que les autres dettes n'étaient pas encore réglées (pièce n° 12 complémentaire et 12-2 de l'intimée).



Les justificatifs de virements « Paypal » produits par l'appelant (pièce n°10) corroborent les déclarations de Mme [R] et ne sont pas de nature à démontrer un règlement de 2 000 euros, indépendamment du règlement des pensions alimentaires, devant s'imputer sur les causes des saisies-attribution pratiquées le 29 août 2024.



En second lieu, le seul relevé de compte Carpa du conseil de M. [O], mentionnant le virement de la somme de 2 000 euros au 11 octobre 2024, que l'appelant affirme être destiné au règlement de la condamnation prononcée au profit de l'intimée, par le jugement rendu le 11 février 2022 par le tribunal correctionnel, ne fait l'objet d'aucune offre de preuve nouvelle de versement entre les mains de Mme [R]. Il sera enfin relevé que les échanges des parties sur le sort des dépenses exposées par l'appelant, concernant un véhicule commun, et les relevés de comptes commun faisant apparaître des virements émanant de M. [O] et des prélèvements en faveur d'un tiers au titre de remboursements sans autre précision, ne sauraient constituer une cause d'extinction de cette créance avant sa mise en recouvrement, en l'absence de démonstration des conditions nécessaires au constat d'une compensation légale (pièces appelant n°14 à 15). 



Cependant, c'est à juste raison que l'appelant fait valoir que l'inclusion au décompte de la saisie-attribution de la somme de 3 500 euros, sous la référence « Art. [Adresse 3] 25.10.1980 », sans mention du titre exécutoire concerné, permettant au débiteur, lors de la dénonciation des saisies-attribution, d'en vérifier le bien-fondé, constitue une irrégularité aux termes des dispositions précitées de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, donnant lieu toutefois, non pas à l'annulation de l'acte poursuivi pour d'autres causes mais à la réduction du montant pour lequel la saisie est pratiquée.

Dès lors que les échanges entre les parties ainsi qu'avec les huissiers de justice mandatés par Mme [R] démontrent diverses créances et règlements, impliquant des comptes entre les parties et un contentieux sur l'imputation des règlements effectués par l'appelant, le juge de premier ressort ne pouvait pas se contenter de retenir que l'appelant ne contestait pas l'existence de cette créance et ne démontrait pas le caractère inutile ou abusive de la saisie pratiquée. 

Faute d'identification aux procès-verbaux du titre exécutoire fondant l'exécution poursuivie d'une créance de 3 500 euros, sous la seule référence « Art. 26 conv La Haye 25.10.1980 », la saisie-attribution ne peut pas produire effet à hauteur de ce montant en principal (3 500 euros) outre des intérêts recouvrés de ce chef de condamnation (1 094,74 euros), nonobstant la communication devant le premier juge du jugement de condamnation rendu le 27 mai 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris.



De même, le débiteur est fondé à demander la déduction du décompte de la saisie-attribution les montants correspondant au recouvrement de la dette de frais poursuivis en exécution d'un titre exécutoire européen non régulièrement notifié au débiteur soit 823,54 euros en principal et 63,79 euros en intérêts (19,85 + 32,89 + 11,05 euros).



Le jugement sera infirmé en ce qu'il débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes tendant en particulier au cantonnement des effets des saisies-attribution.



M. [O] ayant limité sa demande de cantonnement des effets des saisies-attribution contestées, à hauteur de la somme de 8 345,58 euros, il sera fait droit à sa demande dans la limite de ce montant. 



Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et les autres demandes :



Si M. [O] a sollicité l'infirmation du chef de jugement l'ayant condamné à payer à Mme [R] d'une part, la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, d'autre part, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelant ne présente au dispositif de ses conclusions aucune prétention tendant à voir débouter l'intimée de ses demandes de ces chefs.



Or, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour est uniquement saisie par les prétentions figurant au dispositif des conclusions, de sorte qu'elle n'est pas saisie en particulier d'une demande développée dans le corps des conclusions d'une partie qui omet de la reprendre au dispositif.



L'appelant, succombant partiellement dans ses prétentions, conservera la charge des dépens de première instance et d'appel.



Il est par ailleurs équitable de débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :



Confirme le jugement rendu le 6 décembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil sauf en ce qu'il a débouté M. [G] [O] de sa demande tendant à voir cantonner les effets des saisies-attributions pratiquées le 29 août 2024 et dénoncées le 6 septembre 2024 ;



Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,



Cantonne les effets des saisies-attributions pratiquées le 29 août 2024 et dénoncées le 6 septembre 2024 à hauteur de la somme de 8 345,58 euros ;



Laisse la charge des dépens à M. [G] [O] ;



Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette toute autre demande.





 Le greffier, Le président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10



ARRÊT DU 25 JUIN 2026

(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01241 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVAF



Décision déférée à la cour : Jugement du 06 décembre 2024-Juge de l'exécution de [Localité 1]-RG n° 24/05449



APPELANT

 

Monsieur [G] [O]

né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté à l'audience par Me Julien MAUPOUX, avocat au barreau de Paris, toque : E311



INTIMÉE 



Madame [A] [R]

née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (LITUANIE)

[Adresse 2]

[Localité 5] (LITUANIE)



Représentée par Me Lisa RAGOT, avocat au barreau de Paris, toque : E1112



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 16 avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Dominique GILLES, président de chambre

Mme Violette BATY, conseillère

Mme Emmanuelle LEBEE, président de chambre honoraire 



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Violette BATY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.



GREFFIER lors des débats : Mme Catherine SILVAN



ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Dominique GILLES, président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.













FAITS ET PROCEDURE :



De la relation de M. [G] [O] et Mme [A] [R] est né [W] ([K]), le [Date naissance 3] 2018, en Lituanie.



Alors que l'enfant commun était sur le territoire lituanien, par décision du 9 juin 2020, notifiée par le greffe le 11 juin 2020, le tribunal de Vilnius, saisi d'une demande de retour sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, formée par M. [O], a rejeté la demande de ce dernier et ordonné le versement à Mme [R] de la somme de 823,54 euros. 

Cette décision a été confirmée en appel par arrêt rendu le 21 juillet 2020.

Un certificat de titre exécutoire européen a été établi le 29 juillet 2020 et signifié à M. [O], le 29 août 2024.



Le 7 janvier 2021, Mme [R] a saisi l'autorité centrale lituanienne d'une demande de retour sur le fondement la Convention de [Localité 6] du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, alors que l'enfant était sur le territoire français.



Par jugement du 27 mai 2021, signifié le 10 juin 2021,le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le retour de l'enfant et a notamment condamné M. [O] aux dépens et à verser à Mme [R] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 26 de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980.



Par ordonnance du 6 juillet 2021, le premier président, saisi en arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement, a condamné M. [O] à verser à Mme [R] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement du 11 février 2022, signifié le 29 août 2024, le tribunal correctionnel de Créteil a notamment condamné M. [O] pour les faits de non représentation d'enfant et à payer à Mme [R], la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi.



Sur le fondement de ces quatre décisions, Mme [R] a, par actes du 29 août 2024, fait pratiquer cinq saisies-attribution sur les comptes de M. [O] ouverts dans les livres du Crédit Agricole Paris IDF, de Boursorama Banque, Bourse Direct, BNP Paribas Banque de détail en France et la Bred Banque Populaire, en recouvrement d'un montant de 13 277,82 euros en principal, frais et intérêts. Cette saisie, qui s'est révélée fructueuse à hauteur de 12 738,41 euros, a été dénoncée au débiteur le 6 septembre 2024.



Par acte du 2 octobre 2024, M. [O] a fait assigner Mme [R] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de mainlevée des saisies.



Par jugement du 6 décembre 2024, le juge de l'exécution a :

- déclaré recevable la contestation de M. [O] ;

- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [O] à payer la somme de 2 000 euros à Mme [R] à titre de dommages-intérêts ;

- condamné M. [O] à payer la somme de 1 500 euros à Mme [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et au paiement des dépens.



Pour statuer ainsi, le juge a estimé que si les procès-verbaux des saisies-attribution ne citaient pas expressément le jugement du juge aux affaires familiales du 27 mai 2021, par lequel M. [O] a été condamné à verser la somme de 3 500 euros à Mme [R], lesdites saisies étaient pratiquées pour recouvrement notamment de cette somme ayant pour objet " Art. [Adresse 3] 25.10.1980 ", de sorte que M. [O], qui ne contestait pas l'existence de cette créance, échouait à démontrer en quoi les mesures d'exécution seraient inutiles ou abusives.

S'agissant du montant de la créance, il a retenu que Mme [R] était bien fondée à recouvrer à la fois la somme de 823,54 euros, dès lors que le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne avait seulement constaté le désistement d'instance de cette dernière et non son désistement d'action, celle de 2 000 euros, faute pour M. [O] de justifier que le versement effectué en octobre 2021 était étranger au paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, et enfin, la somme de 2 000 euros, nonobstant le dépôt fait pour un montant équivalent par M. [O], sur le compte CARPA de son conseil, alors que ce seul versement n'était pas libératoire.

Il a considéré que M. [O] ne démontrait aucun abus de saisie ; qu'en revanche, la résistance abusive du demandeur était caractérisée au regard du nombre et de l'ancienneté des décisions de justice rendues l'ayant condamné, du montant de la créance et de l'éloignement géographique de Mme [R] qui rajoutait une difficulté pour cette dernière à faire exécuter les décisions.



Par déclaration du 2 janvier 2025, M. [O] a formé appel de cette décision.



La clôture a été prononcée le 26 mars 2026.



La cour d'appel a sollicité les observations contradictoires des parties, par note en délibéré à adresser avant le 10 juin 2026 pour l'appelant et le 18 juin 2026 pour l'intimé, sur la régularité de la notification du certificat de titre exécutoire européen au regard des dispositions de l'article 683 du code de procédure civile et de l'article 8 du règlement (CE) n o 1393/2007 du parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale et ses conséquences sur le recouvrement forcé de la somme de 823,54 euros.





PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



Par conclusions remises au greffe le 25 mars 2026 (n°3), l'appelant demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

À titre principal,

- constater l'irrégularité des cinq saisies pratiquées le 29 août 2024 et en ordonner la mainlevée ;

À titre subsidiaire,

- cantonner le montant des saisies pratiquées à hauteur de 8 345,58 euros ;

En tout état de cause,

- condamner Mme [R] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [O] fait valoir à titre principal, que les actes de saisies ont été poursuivis en exécution d'un certificat de titre exécutoire européen et d'un jugement du tribunal de Vilnius daté du 9 juin 2020, notifié sans information donnée à l'acte de signification qu'il pouvait refuser l'acte ou solliciter sa traduction ; qu'il ressort de la traduction non assermentée du jugement que c'est Mme [R] qui a été condamnée à verser la somme de 823,54 euros ; que la traduction non assermentée du certificat exécutoire européen produite, pour la première fois, par Mme [R], devant le premier juge, ne fait pas apparaître de condamnation à son encontre ; que l'absence de communication de la traduction de l'arrêt d'appel qui aurait confirmé le jugement du tribunal de Vilnius contrevient à la régularité de la signification du certificat exécutoire européen. Il en déduit que ledit certificat ne constitue pas un titre exécutoire au sens de l'article 503 du code de procédure civile.





À titre subsidiaire, il justifie sa demande de cantonnement par le fait que Mme [R] s'est désistée de son action tendant à la saisie de ses rémunérations sur le fondement du jugement du tribunal d'instance de Vilnius du 9 juin 2020 ; que la somme de 2 000 euros qu'il a réglée en 2021 ne saurait être confondue avec le paiement mensuel de la pension alimentaire ; qu'il a versé, en décembre 2024, sur le compte Carpa de son conseil, la somme de 2 000 euros en règlement des causes du jugement correctionnel du 11 février 2022 ; que le décompte figurant aux procès-verbaux fait référence à la somme de 3 500 euros, sous le visa « Art. [Adresse 3] 25.10.1980 », sans mention du titre exécutoire concerné, de sorte ce montant en principal et les intérêts subséquents ne sont pas dus.

Enfin, il considère que c'est à tort que le premier juge a retenu une résistance abusive de sa part, alors que les titres fondant les mesures ne lui ont pas été signifiés concomitamment aux saisies.



Par conclusions remises au greffe le 12 mars 2026 (n°2), l'intimée demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de M. [O] ;

En toutes hypothèses,

- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner M. [O] à lui verser en appel la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;



Mme [R] réplique qu'en application de l'article 5 du Règlement n°805/2004 du 21 avril 2004, le juge de l'exécution ne peut pas contrôler la validité du titre exécutoire européen et notamment si le débiteur a été en mesure de comprendre la décision signifiée, alors que toute rectification ou modification de ce titre relève de la compétence exclusive de la juridiction l'ayant émis ; que si l'article 20 du règlement n° 805/2004 prévoit que le créancier fournisse une traduction du certificat de titre exécutoire européen, il ne s'agit que d'une simple faculté sans exigence d'une traduction assermentée ; que si l'article 2 de la Constitution et l'ordonnance de [Localité 7] imposent que les décisions de justice soient rédigées en français, la traduction peut être libre ou assermentée.

S'agissant du quantum de la créance, elle soutient que l'appelant a eu connaissance du jugement du tribunal de Vilnius dont il a interjeté appel et n'a jamais contesté l'existence ni le montant de la créance de 823,54 euros ; que l'appelant n'a jamais contesté l'existence de la créance de 3 500 euros ayant pour objet « Art. 26 Conv. La Haye 25.10.1980 », issue du jugement du 27 mai 2021, ni même celle de 4 000 euros prononcée par l'ordonnance du premier président le 6 juillet 2021 ; qu'il n'a jamais exécuté le jugement correctionnel du 11 février 2022.

Sur le cantonnement de la saisie, elle expose que l'appelant n'a pas réglé la somme de 823,54 euros ; qu'elle ne s'est pas désistée de son action en saisie des rémunération mais uniquement de l'instance, à la suite du règlement de l'arriéré de contributions à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun pour la somme de 2 000 euros, soit 8 mois à 250 euros ; que le règlement de la somme de 2 000 euros dont se prévaut l'appelant pour justifier sa demande de cantonnement est étranger au débat puisqu'il concerne la contribution à l'entretien et à l'éduction de l'enfant ; que si les procès-verbaux de saisies ne mentionnent pas expressément le jugement du 27 mai 2021 qui condamne M. [O] au paiement de la somme de 3 500 euros, ils précisent néanmoins que lesdites saisies pratiquées concernent une somme au titre de « Art. 26 Conv. La Haye 25.10.1980 » ; que le paiement allégué de la somme de 2 000 euros en règlement de la condamnation sur intérêts civils, consistant dans le versement de ce montant sur un compte Carpa du conseil de M. [O], n'est pas libératoire.

Par ailleurs, elle fait valoir que la condamnation de l'appelant à des dommages-intérêts est fondée compte tenu de la mauvaise foi et de la résistance de ce dernier, qui lui ont causé un préjudice à la fois financier et moral.











MOTIFS



Sur la contestation de la validité des saisies-attribution et la demande de mainlevée :



Aux termes de l'article L.211-1, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.



L'article R.211-3 dudit code prévoit que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.

 
« Cet acte contient à peine de nullité :


(') 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ».



L'article L.111-3 2° énonce que constituent des titres exécutoires, les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables.



Selon l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.



En application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.



Doit être cassée la décision du juge de l'exécution qui ne recherche pas si la décision servant de fondement aux poursuites avait été préalablement notifiée au débiteur (Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n° 19-21.994).



Selon l'article 683 du code de procédure civile, les notifications des actes judiciaire et extrajudiciaires en provenance de l'étranger sont régies par les règles prévues par la présente section, sous réserve de l'application des règlements européens et traités internationaux.



 Selon l'article 688-6 du même code, l'acte est notifié dans la langue de l'État d'origine.

Toutefois le destinataire qui ne connaît pas la langue dans laquelle l'acte est établi peut en refuser la notification et demander que celui-ci soit traduit ou accompagné d'une traduction en langue française, à la diligence et aux frais de la partie requérante.

L'autorité en charge de la remise ou de la signification informe le destinataire de l'acte de cette possibilité. Mention est faite de cette information dans l'acte constatant la remise ou la signification.



En l'espèce, les procès-verbaux de saisie-attribution délivrés le 29 août 2024 et dénoncés le 6 septembre 2024 à l'appelant mentionnent qu'elles sont pratiquées en vertu :

- d'un « certificat exécutoire européen du tribunal du district de Kaunas en date du 29 juillet 2020, donnant force exécutoire à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Vilnius » du 9 juin 2020 ;

- d'une ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris du 6 juillet 2021 ;

- d'un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Créteil du 11 février 2022.





Concomitamment aux saisies-attribution, Mme [R] a fait signifier à la personne de M. [O] le « certificat exécutoire européen délivré par le tribunal du district de Kaunas en date du 29 juillet 2020, donnant force exécutoire à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Vilnius du 9 juin 2020 dont copie et traduction en français » sont jointes à l'acte de signification (pièce appelant n°3). 

Y sont annexées une copie non traduite du formulaire de certificat de titre exécutoire européen, prévu par le règlement (UE) n° 1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, visant une décision du 9 juin 2020 rendue par la juridiction « Vilniaus apygardos teismas » et une copie de la décision visée au certificat sous le numéro « eN2-2683-852/2020 », ainsi qu'une « traduction de la langue lituanienne » de cette copie de décision. 



M. [O] fait valoir au soutien de sa contestation du titre exécutoire que l'acte de signification portant notification du certificat de titre exécutoire européen et de la décision visée à ce certificat, ne contient pas de traduction du certificat de titre exécutoire européen ni une traduction du jugement du tribunal de Vilnius du 9 juin 2020 mentionnant sa condamnation au paiement de la créance recouvrée et qu'il n'a pas été informé de sa faculté de refuser de recevoir l'acte s'il n'est pas accompagné d'une traduction.



En réponse à la demande d'observations contradictoires des parties adressées par la cour d'appel, le 1er juin 2026, sur la régularité de la notification du certificat de titre exécutoire européen au regard des dispositions de l'article 683 du code de procédure civile et de l'article 8 du règlement (CE) n° 1393/2007 du parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale et ses conséquences sur le recouvrement forcé de la somme de 823,54 euros, M. [O] a soutenu, aux termes de sa note en délibéré remise le 9 juin 2026, que la notification du titre exécutoire européen est irrégulière au regard desdites dispositions et qu'il ne pouvait donc pas être poursuivi son exécution.



Mme [R] réplique, par note en délibéré adressée le 15 juin 2026, que M. [O] a été informé de sa condamnation au paiement de la somme de 823,54 euros dès le 10 juin 2020, au moyen de la notification faite à son avocate lituanienne du jugement du 9 juin 2020, dont il a formé appel, puis de l'arrêt confirmatif du 21 juillet 2020, également notifié à son avocat. Elle en déduit que les droits de défense de l'appelant ont été respectés et ajoute que le certificat de titre exécutoire européen lui a ensuite été signifié le 29 août 2024 avec une copie du jugement accompagnée d'une traduction libre. Elle fait enfin valoir que l'appelant n'a pas contesté le montant recouvré.



Il sera observé que s'agissant de l'exécution d'une décision de justice rendue par une juridiction d'un État membre et ayant fait l'objet d'un certificat de titre exécutoire européen par l'autorité judiciaire de l'Etat d'origine lituanien, la notification de l'acte judiciaire en provenance de l'étranger est régie par les règlements européens applicables.



Or, conformément à l'article 8 du règlement (CE) n o 1393/2007 du parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale :

1. L'entité requise informe le destinataire, au moyen du formulaire type figurant à l'annexe II, qu'il peut refuser de recevoir l'acte à signifier ou à notifier, au moment de la signification ou de la notification ou en retournant l'acte à l'entité requise dans un délai d'une semaine, si celui-ci n'est pas rédigé ou accompagné d'une traduction dans l'une des langues suivantes:

a) une langue comprise du destinataire ou

b) la langue officielle de l'État membre requis ou, s'il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification.

















2. Si l'entité requise est informée que le destinataire refuse de recevoir l'acte conformément au paragraphe 1, elle en informe immédiatement l'entité d'origine au moyen de l'attestation prévue à l'article 10 et lui retourne la demande ainsi que les actes dont la traduction est demandée. 

3. Si le destinataire a refusé de recevoir l'acte en vertu du paragraphe 1, il est possible de remédier à la situation qui en résulte en signifiant ou en notifiant au destinataire, conformément aux dispositions du présent règlement, l'acte accompagné d'une traduction dans l'une des langues visées au paragraphe 1. Dans ce cas, la date de signification ou de notification de l'acte est celle à laquelle l'acte accompagné de la traduction a été signifié ou notifié conformément à la législation de l'État membre requis. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d'un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle de la signification ou de la notification de l'acte initial, fixée conformément à l'article 9, paragraphe 2.

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent également aux modes de transmission et de signification ou de notification d'actes judiciaires prévus à la section 2.

5.   Aux fins du paragraphe 1, les agents diplomatiques ou consulaires, lorsque la signification ou la notification est effectuée conformément à l'article 13, ou l'autorité ou la personne, lorsque la signification ou la notification est effectuée conformément à l'article 14, informent le destinataire qu'il peut refuser de recevoir l'acte et que tout acte refusé doit être envoyé à ces agents ou à cette autorité ou personne, selon le cas.



Or, lors de la signification, sur le territoire français, du certificat de titre exécutoire européen établi en lituanien par le juge du tribunal d'instance de Vilnius à M. [O], de nationalité française et qui fait valoir ne pas lire le lituanien, ce dernier n'a pas reçu notification du formulaire d'information du destinataire de son droit de refuser de recevoir un acte prévu à l'annexe II du règlement (CE) n°1393/2007. L'acte de signification ne comporte pas davantage mention que le destinataire qui ne connaît pas la langue dans laquelle l'acte est établi peut en refuser la notification et demander que celui-ci soit traduit ou accompagné d'une traduction en langue française, à la diligence et aux frais de la partie requérante.



Il s'en déduit l'irrégularité de la notification du certificat de titre exécutoire européen, en ce que cette mention porte atteinte aux droits de la défense alors que le considérant n°29 du règlement (UE) n° 1215/2012 fondant la délivrance du certificat de titre exécutoire européen rappelle que l'exécution directe, dans l'État membre requis, d'une décision rendue dans un autre État membre sans déclaration constatant la force exécutoire ne devrait pas compromettre le respect des droits de la défense, et prévoit en son article 43 que « Lorsque l'exécution d'une décision rendue dans un autre État membre est demandée, le certificat délivré conformément à l'article 53 est notifié ou signifié, avant la première mesure d'exécution, à la personne contre laquelle l'exécution est demandée ». 

Il sera en outre observé que cette irrégularité à l'acte de signification a causé à l'appelant un grief. Le certificat en langue étrangère est certes accompagné de la décision concernée. Toutefois, y est jointe une traduction libre non assermentée, dont il résulte que l'appelant a été empêché de vérifier la concordance des énonciations de l'acte de signification visant un « arrêt de la cour d'appel de Vilnius » et un certificat délivré par « le tribunal de district de Kaunas » avec le certificat établi en exécution du règlement (UE) n° 1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, concernant les créances non contestées, et la décision en langue étrangère jointe rendue par le tribunal d'instance de Vilnius.



En effet, la traduction jointe porte mention « arrêt » après l'intitulé tribunal d'instance de Vilnius, et laisse apparaître en première part, dans les motifs de la décision, se rapportant aux dépens que Mme [R] est condamnée aux dépens exposés par le requérant, M. [O], alors qu'il est fait état précédemment de la demande présentée par Mme [R] de condamnation de M. [O] aux dépens et de la présentation par celle-ci des justificatifs des frais de traduction, huissier de justice et avocat exposés dont le paiement est revendiqué à hauteur d'un montant cumulé de 823,54 euros ; en seconde part, alors que M. [O] est débouté au dispositif de sa requête en autorisation du retour de l'enfant, la traduction mentionne « ordonner à la personne intéressée, [A] [R], code personnel (') du requérant [G] [B] [O], né le [Date naissance 1] 1989, 823,54 euros (') » et enfin indique que l'arrêt peut être porté en appel devant la cour d'appel de Lituanie en introduisant un recours distinct par le biais du tribunal d'instance de Vilnius ».



Ce n'est qu'après mise en 'uvre de l'exécution forcée et à l'occasion de la contestation de la saisie-attribution, qu'il a été communiqué à l'appelant les traductions de la décision du 9 juin 2020, intitulé encore « arrêt », rendue par le tribunal régional de Vilnius, le 9 juin 2020 (pièce intimée n°22), du formulaire de certificat exécutoire européen du 29 juillet 2020, mentionnant pour date à laquelle la décision a été déclarée exécutoire (point 4.4.1) une date de décision erronée au 21 juillet 2021, en lieu et place du 21 juillet 2020 (pièce intimée n°2), mais aussi de la décision d'appel rendue le 21 juillet 2020, confirmant l'ordonnance du 9 juin 2020 et non visée à la signification tant du certificat de titre exécutoire européen que des procès-verbaux de saisie-attribution du 29 août 2024, permettant à M. [O] de vérifier qu'il a été définitivement condamné au paiement des dépens de l'instance devant le tribunal de Vilnius du 9 juin 2020, à hauteur de la somme de 823,54 euros au profit de Mme [R].

 

Faute de signification régulière du certificat de titre exécutoire européen avant la mise en 'uvre de la saisie-attribution, l'appelant était fondé à contester le recouvrement forcé de la créance de 823,54 euros dont il était privé de vérifier le caractère certain et exigible.



C'est donc à tort que le premier juge a retenu que l'intimée était bien fondée à recouvrer la somme de 823,54 euros.



Cependant, l'erreur portant sur la somme réclamée dans l'acte de saisie, consistant à ce que le créancier a en outre réclamé dans le décompte, le paiement de sommes dues en vertu d'autres titres qui ne sont pas visés à l'acte, n'est pas une cause de nullité de celui-ci et ne peut donner lieu qu'à la réduction du montant pour lequel la saisie est pratiquée (Cass., 2e civ., 27 mars 2025, n°22-18.591). 



La saisie-attribution étant poursuivie par ailleurs en exécution d'autres titres exécutoires fondant le recouvrement distinct de créances liquides et exigibles, l'irrégularité de la notification du titre exécutoire fondant la saisie n'est pas de nature à conduire à la nullité de celle-ci et à sa mainlevée mais uniquement au cantonnement des effets de ladite saisie, à l'exclusion de la créance recouvrée à hauteur de 823,54 euros au titre des dépens résultant de l'ordonnance rendue le 9 juin 2020 par le tribunal de Vilnius.



Sur la demande subsidiaire de cantonnement des saisies-attributions :



Selon l'article R.211-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R.121-22 ne sont pas applicables.
S'il apparaît que ni le montant de la créance du saisissant ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, le juge de l'exécution peut ordonner à titre provisionnel le paiement d'une somme qu'il détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties.
Sa décision n'a pas autorité de chose jugée au principal.



Les moyens développés par M. [O], au soutien de la déduction d'un montant de 2 000 euros, aux motifs d'un règlement équivalent en montant reconnu par l'intimée et du paiement de la créance recouvrée pour le même montant, en exécution d'un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Créteil du 11 février 2022, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.



Il y sera ajouté, en premier lieu, que si Mme [R] a reconnu avoir pris la somme de 2 000 euros sur un compte Paypal alimenté par l'appelant, dans un courriel du 13 octobre 2021 (pièce intimée n°12-1), message suivi de son désistement d'instance en saisie des rémunérations à l'audience de conciliation, le 18 novembre 2021, devant le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne (pièces appelant n°6 à 8), elle y précise qu'à la même époque, M. [O] devait s'acquitter de plusieurs dettes et que l'audience était selon elle envisagée pour le recouvrement de la pension alimentaire, et ce, en exécution du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil le 28 juillet 2020, ayant fixé à la charge de M. [O] une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun d'un montant de 250 euros par mois. Mme [R] justifie en outre des courriels adressés à celui-ci pour se plaindre du fait que la contribution en question était versée par ce dernier en 2021, sur un compte Paypal et non pas sur le compte bancaire utilisé par la créancière (pièce n°17-1 de l'intimée). Enfin, le 9 octobre 2021, l'intimée avait écrit à l'huissier de justice mandaté par ses soins, pour requérir la saisie des rémunérations, que la pension alimentaire était réglée mais que les autres dettes n'étaient pas encore réglées (pièce n° 12 complémentaire et 12-2 de l'intimée).



Les justificatifs de virements « Paypal » produits par l'appelant (pièce n°10) corroborent les déclarations de Mme [R] et ne sont pas de nature à démontrer un règlement de 2 000 euros, indépendamment du règlement des pensions alimentaires, devant s'imputer sur les causes des saisies-attribution pratiquées le 29 août 2024.



En second lieu, le seul relevé de compte Carpa du conseil de M. [O], mentionnant le virement de la somme de 2 000 euros au 11 octobre 2024, que l'appelant affirme être destiné au règlement de la condamnation prononcée au profit de l'intimée, par le jugement rendu le 11 février 2022 par le tribunal correctionnel, ne fait l'objet d'aucune offre de preuve nouvelle de versement entre les mains de Mme [R]. Il sera enfin relevé que les échanges des parties sur le sort des dépenses exposées par l'appelant, concernant un véhicule commun, et les relevés de comptes commun faisant apparaître des virements émanant de M. [O] et des prélèvements en faveur d'un tiers au titre de remboursements sans autre précision, ne sauraient constituer une cause d'extinction de cette créance avant sa mise en recouvrement, en l'absence de démonstration des conditions nécessaires au constat d'une compensation légale (pièces appelant n°14 à 15). 



Cependant, c'est à juste raison que l'appelant fait valoir que l'inclusion au décompte de la saisie-attribution de la somme de 3 500 euros, sous la référence « Art. [Adresse 3] 25.10.1980 », sans mention du titre exécutoire concerné, permettant au débiteur, lors de la dénonciation des saisies-attribution, d'en vérifier le bien-fondé, constitue une irrégularité aux termes des dispositions précitées de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, donnant lieu toutefois, non pas à l'annulation de l'acte poursuivi pour d'autres causes mais à la réduction du montant pour lequel la saisie est pratiquée.

Dès lors que les échanges entre les parties ainsi qu'avec les huissiers de justice mandatés par Mme [R] démontrent diverses créances et règlements, impliquant des comptes entre les parties et un contentieux sur l'imputation des règlements effectués par l'appelant, le juge de premier ressort ne pouvait pas se contenter de retenir que l'appelant ne contestait pas l'existence de cette créance et ne démontrait pas le caractère inutile ou abusive de la saisie pratiquée. 

Faute d'identification aux procès-verbaux du titre exécutoire fondant l'exécution poursuivie d'une créance de 3 500 euros, sous la seule référence « Art. 26 conv La Haye 25.10.1980 », la saisie-attribution ne peut pas produire effet à hauteur de ce montant en principal (3 500 euros) outre des intérêts recouvrés de ce chef de condamnation (1 094,74 euros), nonobstant la communication devant le premier juge du jugement de condamnation rendu le 27 mai 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris.



De même, le débiteur est fondé à demander la déduction du décompte de la saisie-attribution les montants correspondant au recouvrement de la dette de frais poursuivis en exécution d'un titre exécutoire européen non régulièrement notifié au débiteur soit 823,54 euros en principal et 63,79 euros en intérêts (19,85 + 32,89 + 11,05 euros).



Le jugement sera infirmé en ce qu'il débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes tendant en particulier au cantonnement des effets des saisies-attribution.



M. [O] ayant limité sa demande de cantonnement des effets des saisies-attribution contestées, à hauteur de la somme de 8 345,58 euros, il sera fait droit à sa demande dans la limite de ce montant. 



Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et les autres demandes :



Si M. [O] a sollicité l'infirmation du chef de jugement l'ayant condamné à payer à Mme [R] d'une part, la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, d'autre part, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelant ne présente au dispositif de ses conclusions aucune prétention tendant à voir débouter l'intimée de ses demandes de ces chefs.



Or, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour est uniquement saisie par les prétentions figurant au dispositif des conclusions, de sorte qu'elle n'est pas saisie en particulier d'une demande développée dans le corps des conclusions d'une partie qui omet de la reprendre au dispositif.



L'appelant, succombant partiellement dans ses prétentions, conservera la charge des dépens de première instance et d'appel.



Il est par ailleurs équitable de débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :



Confirme le jugement rendu le 6 décembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil sauf en ce qu'il a débouté M. [G] [O] de sa demande tendant à voir cantonner les effets des saisies-attributions pratiquées le 29 août 2024 et dénoncées le 6 septembre 2024 ;



Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,



Cantonne les effets des saisies-attributions pratiquées le 29 août 2024 et dénoncées le 6 septembre 2024 à hauteur de la somme de 8 345,58 euros ;



Laisse la charge des dépens à M. [G] [O] ;



Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette toute autre demande.





 Le greffier, Le président,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 683, code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution R211-2, code des procedures civiles d'execution R211-1, code de procedure civile R211-3, code de procedure civile 649, code de procedure civile 688-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:07:05.151Z.