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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 25 juin 2026, n° 25/00434

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE :



Par acte sous seing privé du 29 juillet 2004, la société les Résidences de la Région Parisienne, devenue l'Omnium de Gestion Immobilière IDF, dénommée désormais In'Li, a consenti un bail à M. [G] [B], portant sur un logement situé [Adresse 5], moyennant le règlement d'un loyer et de ses accessoires payables d'avance le premier de chaque mois (article II).



Par jugement du 7 mai 2021, assorti de l'exécution provisoire et signifié le 28 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :

- constaté la réunion des conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 1er septembre 2020 ;

- condamné M. [B] à payer à la société In'Li la somme de 6 474,17 euros (décompte arrêté au 1er mars 2021, terme de mars 2021 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020 sur la somme de 4 276,82 euros et à compter du 8 septembre 2020 pour le surplus ;

- autorisé M. [B] à s'acquitter de cette somme, outre les loyers et charges courants, en 35 mensualités de 100 euros et une 36e mensualité soldant la dette, chaque paiement devant intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à partir du mois suivant la signification de la décision ;

- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ;

- dit qu'à défaut de respect du délai accordé ou, à défaut de paiement à bonne date des échéances de loyers, charges et accessoires courants, et sept jours après l'envoi d'une mise en demeure adressée par lettre RAR : 

- la clause résolutoire produira son plein et entier effet,

- l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,

- il pourra être procédé à l'expulsion de M. [B] des lieux loués,

- M. [B] devra payer mensuellement à la société In'Li une indemnité d'occupation égale au montant du loyer résultant du bail outre les charges, taxes et accessoires, à compter de la prise d'effet de la clause résolutoire et jusqu'à libération effective des lieux.



Par lettre du 16 août 2022, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] a constaté l'absence de contestation des mesures imposées ayant prévu que M. [B] devait continuer à régler à échéance les charges courantes, régler sa dette locative entre les mains de la société In'Li, d'un montant de 6 471,83 euros, au moyen de 17 versements mensuels de 152,88 euros, bénéficier d'un effacement partiel en fin de plan à hauteur de 3 872,87 euros, et dit que ces mesures entraient en application le 16 août 2022 et à défaut, au plus tard, le dernier jour du mois suivant le 16 août 2022. 



Par lettre RAR du 2 septembre 2022, la société In'Li a invité M. [B] à respecter scrupuleusement le paiement régulier du loyer courant et le remboursement de la dette locative à hauteur de 152,88 euros pendant 16 mois à compter du 16 septembre 2022 et rappelé qu'à défaut d'un seul règlement, le plan deviendrait caduc et que la procédure contentieuse à son égard pour le recouvrement de la dette pourrait reprendre.

Par lettres RAR des 21 avril, 25 mai et 6 décembre 2023, la société In'Li a mis en demeure M. [B] d'avoir à régulariser, sous quinze jours, le règlement des échéances courantes augmentées de 152,88 euros, en précisant qu'à défaut, le non-respect du plan serait signalé à la Banque de France et la procédure contentieuse reprise. Une mise en demeure d'avoir à respecter l'échéancier prévu par le jugement du 7 mai 2021 lui a ensuite été signifiée le 22 janvier 2024, comportant sommation de payer dans le délai de sept jours la somme de 1 285,32 euros, arrêtée au 10 janvier 2024, échéance de janvier 2024 incluse.



Par requête déposée au greffe le 17 avril 2024, la société In'Li a sollicité du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, la saisie des rémunérations de M. [B] à hauteur de la somme de 6 305,78 euros.







Par jugement du 3 décembre 2024, le juge de l'exécution a rejeté la demande de saisies des rémunérations et condamné la société In'Li aux dépens.



Pour statuer ainsi, le juge a relevé qu'à la date de la mise en demeure du 25 mai 2023, M. [B] avait réglé la totalité des échéances de remboursement ainsi que l'ensemble des sommes appelées au titre des loyers et charges, outre une somme complémentaire de 277,57 euros, de sorte qu'il avait respecté son échéancier et qu'aucune caducité des mesures n'avait pu intervenir ; que si M. [B] n'avait pas tout à fait respecté l'intégralité des échéances postérieures à mai 2023, la caducité des mesures n'a plus été recherchée ensuite ; que les intérêts calculés sur une base erronée ne pouvaient pas être retenus ; qu'ainsi, la dette de M. [B] issue du jugement du 7 mai 2021 et arrêtée au 11 avril 2024, était apurée.



Par déclaration du 17 décembre 2024, la société In'Li a interjeté appel de cette décision.



La clôture a été prononcée le 12 mars 2026.



PRETENTIONS ET MOYENS :



Par conclusions du 18 mars 2025, la société In'Li demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- ordonner la saisie des rémunérations de M. [B] à hauteur de la somme de 4 817,93 euros en principal au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au mois de mars 2025, outre celle de 617,28 euros au titre des frais ;

- condamner M. [B] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés directement par Me Galland, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Elle soutient que M. [B] n'a ni respecté les termes du jugement du 7 mai 2021 ni les mesures imposées par la commission de surendettement ; que le raisonnement du premier juge est erroné en ce qu'il a pris en compte la totalité des règlements sur une période alors que les mensualités devaient être réglées régulièrement à bonne date ; que si le premier juge considérait que l'échéance du mois de mai 2023 ne devait pas être comptabilisée, ce qui est contestable puisque le bail ne laisse pas apparaître que le loyer est payable à terme échu ou à échoir, il aurait dû calculer le montant des sommes réglées par M. [B] sur la même période à savoir d'août 2022 à avril 2023 ; que tel n'est pas le cas puisque la somme de 5 216,24 retenue correspond à la période d'août 2022 à mai 2023 inclus ; que faute d'avoir respecté les mesures de la commission de surendettement, celles-ci sont caduques, de sorte que c'est à tort que le premier juge a retenu que M. [B] pouvait prétendre à un effacement de sa dette à hauteur de la somme de 3 872,87 euros.



Bien que régulièrement cité par dépôt de l'acte à étude le 27 mars 2025, M. [B] n'a pas constitué avocat.

Motifs

MOTIFS :



En application de l'article R 3252-1 du code du travail, dans sa version en vigueur lors du dépôt de la requête, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.



En l'espèce, la société In'Li justifie avoir présenté sa requête en saisie des rémunérations de M. [B], en se fondant sur le titre exécutoire constitué par le jugement rendu le 7 mai 2021, signifié le 28 mai 2021.





Il résulte de ce jugement qu'à compter du 10 juin 2021 et le 10 de chaque mois, M. [B] devait s'acquitter d'une mensualité de 100 euros en sus des loyers et charges courants, payables d'avance, le 1er de chaque mois, selon les termes du bail liant les parties.



Il ressort de l'historique du compte du locataire (pièce appelant n°10) qu'au 12 juin 2021, il s'est acquitté d'un montant de 470 euros en règlement de l'échéance locative de juin 2021, d'un montant de 369,69 euros, et de la première mensualité d'apurement à hauteur de 100 euros, puis de règlements mensuels couvrant l'échéance locative courante, exigible au premier du mois concerné, et la mensualité d'apurement, cependant avec retard, principalement en janvier 2022. Un incident de paiement est intervenu à la suite, en février 2022, puis des versements irréguliers et partiels en mars, avril, juin et juillet 2022, à la suite desquels le bailleur n'a toutefois pas adressé de lettre RAR de mise en demeure d'avoir à régulariser les impayés, sous peine de déchéance du délai de paiement accordé judiciairement.



Ainsi que l'a relevé le premier juge, M. [B] a bénéficié à compter du 16 août 2022, de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers aux termes desquelles il devait s'acquitter, en sus des échéances locatives courantes, de la dette locative d'un montant de 6 471,83 euros au moyen de 17 mensualités de 152,88 euros, aboutissant, en cas de respect de cet apurement, à l'effacement du solde de la dette locative.



L'historique du compte laisse apparaître un règlement partiel de ces mensualités en octobre et novembre 2022, régularisé en décembre 2022 puis une absence de règlement en avril 2023, suivi le 9 mai 2023, d'un règlement de 568,73 euros, couvrant uniquement l'échéance locative de mai 2023 appelée le 1er mai 2023 pour 415,85 euros et la mensualité de 152,88 euros pour le mois considéré. le bailleur a mis en demeure, par lettres RAR du 21 avril 2023 puis du 25 mai 2023, son locataire d'avoir à régulariser sous quinze jours, l'impayé. 

Contrairement à ce que le premier juge a retenu, à la suite de la réception de la lettre de mise en demeure, les versements mensuels, sur la période allant de juin 2023 au mois de décembre 2023, ne permettaient pas d'apurer l'intégralité de l'échéance locative courante appelée d'avance, le 1er du mois, et la mensualité de 152,88 euros et donc de régulariser l'arriéré. C'est ainsi que le 6 décembre 2023, le bailleur a de nouveau mis en demeure M. [B] d'avoir à régulariser la somme de 699,65 euros sous quinze jours et qu'à défaut, il serait contraint de signaler le non-respect du plan à la Banque de France et de reprendre la procédure contentieuse.

Ayant accusé réception de cette lettre au 11 décembre 2023, selon tampon de la poste en faisant foi, M. [B] n'a procédé à aucun versement sur le mois de décembre 2023 puis a procédé à un règlement partiel de 405 euros, le 10 janvier 2024, alors que les échéances courantes de décembre 2023 et janvier 2024 étaient échues, outre la dernière mensualité prévue en décembre 2023, selon les mesures imposées.



Il s'en déduit que M. [B] ayant été défaillant dans le règlement de l'ensemble des mensualités d'apurement prévues aux mesures imposées, en sus des échéances courantes, et n'ayant pas régularisé ces défaillances dans le délai de quinze jours suivant la mise en demeure adressée par le bailleur, rappelant les obligations fixées par la commission de surendettement, les mesures imposées sont devenues caduques. M. [B] ne pouvait donc pas prétendre à l'effacement partiel de la créance locative. Par ailleurs, n'ayant pas déféré aux mises en demeure successivement adressées par le bailleur en 2023 ni à la dernière mise en demeure d'avoir à respecter l'échéancier judiciaire signifiée le 22 janvier 2024, dans le délai de 7 jours sous peine de déchéance du délai accordé, pour n'avoir procédé à aucun versement entre le 10 janvier 2024 et le 8 avril 2024, M. [B] était débiteur de l'intégralité de la dette locative de loyers, indemnités d'occupation et charges échus. 

 

Le jugement ayant rejeté la demande de saisies des rémunérations de M. [B] et condamné la société In'Li aux dépens, sera infirmé.



Le créancier justifie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.



Il convient de faire droit à la demande à hauteur du montant en principal arrêté au 17 mars 2025, (indemnité d'occupation du mois de mars 2025 incluse), à la somme de 4 817,93 euros.



Il n'est communiqué devant la cour d'appel aucun décompte des intérêts dus, lesquels ne sont pas sollicités aux dispositif des conclusions remises au greffe par l'appelant.



Si la société In'li se prévaut du montant des frais retenus par le premier juge à la somme de 617,28 euros, il n'est communiqué au débat ni décompte détaillé des frais sollicités ni acte d'exécution forcée ni certificat de vérification des dépens mis à la charge de M. [B], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, intégrant, aux termes du jugement rendu au fond, les frais de commandement de payer, ni davantage les actes évoqués en première instance et retenus pour ce montant par le premier juge. 

Or, si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution forcée, qui sont à la charge du débiteur, une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens d'instance, par elle avancés, qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires (Cour de cassation, 2e chambre civile, 20 Mai 2021 ' n° 20-13.887). 

Alors qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, le créancier sera débouté de sa demande d'autorisation de saisie des rémunérations pour ce montant en frais. 



Dans ces conditions, il convient de faire droit à la requête en saisie des rémunérations et de fixer la créance à la somme en principal de 4 817,93 euros.



Aux termes de l'article 6 du Décret n° 2025-125 du 12 février 2025 relatif à la nouvelle procédure de saisie des rémunérations :

« I. ' L'article 47 de la loi du 20 novembre 2023 susvisée et le présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2025. (')



V. ' Lorsqu'une requête en saisie des rémunérations a été introduite avant la date prévue au I du présent article, la procédure est transmise au mandataire du créancier dans les conditions fixées au III, après qu'a été établi le procès-verbal de non-conciliation ou que le jugement ayant autorisé la saisie a acquis force de chose jugée. 
VI. ' Le créancier confirme au commissaire de justice sa volonté de poursuivre la procédure de saisie des rémunérations selon les nouvelles règles applicables par tous moyens. Il est procédé à la désignation d'un commissaire de justice répartiteur conformément à l'article R. 212-20. La confirmation est inscrite sur le registre numérique des saisies des rémunérations (') ».



La présente décision sera adressée en copie au greffe du tribunal judiciaire de Paris pour transmission de la procédure au mandataire du créancier en application de l'article 6 du décret du 12 février 2025 précité.



Sur les autres demandes



M. [B], intimé défaillant, supportera les dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Les circonstances du litige rendent équitable le débouté de l'appelant de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La Cour,



Infirme le jugement rendu 3 décembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,



Statuant à nouveau,



Fait droit à la requête en saisie des rémunérations déposée par la société In'Li ;



Autorise la saisie des rémunérations de M. [G] [B] à hauteur de la somme de 4 817,93 euros en principal, arrêtée au 17 mars 2025 ;



Dit que le présent arrêt sera adressé en copie au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de transmission de la procédure de saisie des rémunérations au mandataire du créancier, en application de l'article 6 du décret du 12 février 2025 précité ;



Condamne M. [G] [B] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;



Déboute la société In'Li de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette toute autre demande.





 Le greffier, Le président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10



ARRÊT DU 25 JUIN 2026

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00434 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSRU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 décembre 2024 - Juge de l'exécution de [Localité 1]-RG n° 2024/A714





APPELANTE

 

S.A. IN'LI, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°B 602 052 359, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège 

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant Me Christine GALLON, avocat au barreau de Paris



INTIMÉ 



Monsieur [G] [B]

[Adresse 4]

[Localité 4]



Défaillante, l'assignation ayant été délivrée le 11 février 2025 à l'étude



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 16 avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Dominique GILLES, président de chambre

Mme Violette BATY, conseillère

Mme Emmanuelle LEBEE, président de chambre honoraire 



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Violette BATY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.



GREFFIER lors des débats : Mme Catherine SILVAN



ARRÊT :

- défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Dominique GILLES, président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.



FAITS ET PROCEDURE :



Par acte sous seing privé du 29 juillet 2004, la société les Résidences de la Région Parisienne, devenue l'Omnium de Gestion Immobilière IDF, dénommée désormais In'Li, a consenti un bail à M. [G] [B], portant sur un logement situé [Adresse 5], moyennant le règlement d'un loyer et de ses accessoires payables d'avance le premier de chaque mois (article II).



Par jugement du 7 mai 2021, assorti de l'exécution provisoire et signifié le 28 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :

- constaté la réunion des conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 1er septembre 2020 ;

- condamné M. [B] à payer à la société In'Li la somme de 6 474,17 euros (décompte arrêté au 1er mars 2021, terme de mars 2021 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020 sur la somme de 4 276,82 euros et à compter du 8 septembre 2020 pour le surplus ;

- autorisé M. [B] à s'acquitter de cette somme, outre les loyers et charges courants, en 35 mensualités de 100 euros et une 36e mensualité soldant la dette, chaque paiement devant intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à partir du mois suivant la signification de la décision ;

- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ;

- dit qu'à défaut de respect du délai accordé ou, à défaut de paiement à bonne date des échéances de loyers, charges et accessoires courants, et sept jours après l'envoi d'une mise en demeure adressée par lettre RAR : 

- la clause résolutoire produira son plein et entier effet,

- l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,

- il pourra être procédé à l'expulsion de M. [B] des lieux loués,

- M. [B] devra payer mensuellement à la société In'Li une indemnité d'occupation égale au montant du loyer résultant du bail outre les charges, taxes et accessoires, à compter de la prise d'effet de la clause résolutoire et jusqu'à libération effective des lieux.



Par lettre du 16 août 2022, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] a constaté l'absence de contestation des mesures imposées ayant prévu que M. [B] devait continuer à régler à échéance les charges courantes, régler sa dette locative entre les mains de la société In'Li, d'un montant de 6 471,83 euros, au moyen de 17 versements mensuels de 152,88 euros, bénéficier d'un effacement partiel en fin de plan à hauteur de 3 872,87 euros, et dit que ces mesures entraient en application le 16 août 2022 et à défaut, au plus tard, le dernier jour du mois suivant le 16 août 2022. 



Par lettre RAR du 2 septembre 2022, la société In'Li a invité M. [B] à respecter scrupuleusement le paiement régulier du loyer courant et le remboursement de la dette locative à hauteur de 152,88 euros pendant 16 mois à compter du 16 septembre 2022 et rappelé qu'à défaut d'un seul règlement, le plan deviendrait caduc et que la procédure contentieuse à son égard pour le recouvrement de la dette pourrait reprendre.

Par lettres RAR des 21 avril, 25 mai et 6 décembre 2023, la société In'Li a mis en demeure M. [B] d'avoir à régulariser, sous quinze jours, le règlement des échéances courantes augmentées de 152,88 euros, en précisant qu'à défaut, le non-respect du plan serait signalé à la Banque de France et la procédure contentieuse reprise. Une mise en demeure d'avoir à respecter l'échéancier prévu par le jugement du 7 mai 2021 lui a ensuite été signifiée le 22 janvier 2024, comportant sommation de payer dans le délai de sept jours la somme de 1 285,32 euros, arrêtée au 10 janvier 2024, échéance de janvier 2024 incluse.



Par requête déposée au greffe le 17 avril 2024, la société In'Li a sollicité du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, la saisie des rémunérations de M. [B] à hauteur de la somme de 6 305,78 euros.







Par jugement du 3 décembre 2024, le juge de l'exécution a rejeté la demande de saisies des rémunérations et condamné la société In'Li aux dépens.



Pour statuer ainsi, le juge a relevé qu'à la date de la mise en demeure du 25 mai 2023, M. [B] avait réglé la totalité des échéances de remboursement ainsi que l'ensemble des sommes appelées au titre des loyers et charges, outre une somme complémentaire de 277,57 euros, de sorte qu'il avait respecté son échéancier et qu'aucune caducité des mesures n'avait pu intervenir ; que si M. [B] n'avait pas tout à fait respecté l'intégralité des échéances postérieures à mai 2023, la caducité des mesures n'a plus été recherchée ensuite ; que les intérêts calculés sur une base erronée ne pouvaient pas être retenus ; qu'ainsi, la dette de M. [B] issue du jugement du 7 mai 2021 et arrêtée au 11 avril 2024, était apurée.



Par déclaration du 17 décembre 2024, la société In'Li a interjeté appel de cette décision.



La clôture a été prononcée le 12 mars 2026.



PRETENTIONS ET MOYENS :



Par conclusions du 18 mars 2025, la société In'Li demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- ordonner la saisie des rémunérations de M. [B] à hauteur de la somme de 4 817,93 euros en principal au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au mois de mars 2025, outre celle de 617,28 euros au titre des frais ;

- condamner M. [B] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés directement par Me Galland, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Elle soutient que M. [B] n'a ni respecté les termes du jugement du 7 mai 2021 ni les mesures imposées par la commission de surendettement ; que le raisonnement du premier juge est erroné en ce qu'il a pris en compte la totalité des règlements sur une période alors que les mensualités devaient être réglées régulièrement à bonne date ; que si le premier juge considérait que l'échéance du mois de mai 2023 ne devait pas être comptabilisée, ce qui est contestable puisque le bail ne laisse pas apparaître que le loyer est payable à terme échu ou à échoir, il aurait dû calculer le montant des sommes réglées par M. [B] sur la même période à savoir d'août 2022 à avril 2023 ; que tel n'est pas le cas puisque la somme de 5 216,24 retenue correspond à la période d'août 2022 à mai 2023 inclus ; que faute d'avoir respecté les mesures de la commission de surendettement, celles-ci sont caduques, de sorte que c'est à tort que le premier juge a retenu que M. [B] pouvait prétendre à un effacement de sa dette à hauteur de la somme de 3 872,87 euros.



Bien que régulièrement cité par dépôt de l'acte à étude le 27 mars 2025, M. [B] n'a pas constitué avocat.



MOTIFS :



En application de l'article R 3252-1 du code du travail, dans sa version en vigueur lors du dépôt de la requête, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.



En l'espèce, la société In'Li justifie avoir présenté sa requête en saisie des rémunérations de M. [B], en se fondant sur le titre exécutoire constitué par le jugement rendu le 7 mai 2021, signifié le 28 mai 2021.





Il résulte de ce jugement qu'à compter du 10 juin 2021 et le 10 de chaque mois, M. [B] devait s'acquitter d'une mensualité de 100 euros en sus des loyers et charges courants, payables d'avance, le 1er de chaque mois, selon les termes du bail liant les parties.



Il ressort de l'historique du compte du locataire (pièce appelant n°10) qu'au 12 juin 2021, il s'est acquitté d'un montant de 470 euros en règlement de l'échéance locative de juin 2021, d'un montant de 369,69 euros, et de la première mensualité d'apurement à hauteur de 100 euros, puis de règlements mensuels couvrant l'échéance locative courante, exigible au premier du mois concerné, et la mensualité d'apurement, cependant avec retard, principalement en janvier 2022. Un incident de paiement est intervenu à la suite, en février 2022, puis des versements irréguliers et partiels en mars, avril, juin et juillet 2022, à la suite desquels le bailleur n'a toutefois pas adressé de lettre RAR de mise en demeure d'avoir à régulariser les impayés, sous peine de déchéance du délai de paiement accordé judiciairement.



Ainsi que l'a relevé le premier juge, M. [B] a bénéficié à compter du 16 août 2022, de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers aux termes desquelles il devait s'acquitter, en sus des échéances locatives courantes, de la dette locative d'un montant de 6 471,83 euros au moyen de 17 mensualités de 152,88 euros, aboutissant, en cas de respect de cet apurement, à l'effacement du solde de la dette locative.



L'historique du compte laisse apparaître un règlement partiel de ces mensualités en octobre et novembre 2022, régularisé en décembre 2022 puis une absence de règlement en avril 2023, suivi le 9 mai 2023, d'un règlement de 568,73 euros, couvrant uniquement l'échéance locative de mai 2023 appelée le 1er mai 2023 pour 415,85 euros et la mensualité de 152,88 euros pour le mois considéré. le bailleur a mis en demeure, par lettres RAR du 21 avril 2023 puis du 25 mai 2023, son locataire d'avoir à régulariser sous quinze jours, l'impayé. 

Contrairement à ce que le premier juge a retenu, à la suite de la réception de la lettre de mise en demeure, les versements mensuels, sur la période allant de juin 2023 au mois de décembre 2023, ne permettaient pas d'apurer l'intégralité de l'échéance locative courante appelée d'avance, le 1er du mois, et la mensualité de 152,88 euros et donc de régulariser l'arriéré. C'est ainsi que le 6 décembre 2023, le bailleur a de nouveau mis en demeure M. [B] d'avoir à régulariser la somme de 699,65 euros sous quinze jours et qu'à défaut, il serait contraint de signaler le non-respect du plan à la Banque de France et de reprendre la procédure contentieuse.

Ayant accusé réception de cette lettre au 11 décembre 2023, selon tampon de la poste en faisant foi, M. [B] n'a procédé à aucun versement sur le mois de décembre 2023 puis a procédé à un règlement partiel de 405 euros, le 10 janvier 2024, alors que les échéances courantes de décembre 2023 et janvier 2024 étaient échues, outre la dernière mensualité prévue en décembre 2023, selon les mesures imposées.



Il s'en déduit que M. [B] ayant été défaillant dans le règlement de l'ensemble des mensualités d'apurement prévues aux mesures imposées, en sus des échéances courantes, et n'ayant pas régularisé ces défaillances dans le délai de quinze jours suivant la mise en demeure adressée par le bailleur, rappelant les obligations fixées par la commission de surendettement, les mesures imposées sont devenues caduques. M. [B] ne pouvait donc pas prétendre à l'effacement partiel de la créance locative. Par ailleurs, n'ayant pas déféré aux mises en demeure successivement adressées par le bailleur en 2023 ni à la dernière mise en demeure d'avoir à respecter l'échéancier judiciaire signifiée le 22 janvier 2024, dans le délai de 7 jours sous peine de déchéance du délai accordé, pour n'avoir procédé à aucun versement entre le 10 janvier 2024 et le 8 avril 2024, M. [B] était débiteur de l'intégralité de la dette locative de loyers, indemnités d'occupation et charges échus. 

 

Le jugement ayant rejeté la demande de saisies des rémunérations de M. [B] et condamné la société In'Li aux dépens, sera infirmé.



Le créancier justifie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.



Il convient de faire droit à la demande à hauteur du montant en principal arrêté au 17 mars 2025, (indemnité d'occupation du mois de mars 2025 incluse), à la somme de 4 817,93 euros.



Il n'est communiqué devant la cour d'appel aucun décompte des intérêts dus, lesquels ne sont pas sollicités aux dispositif des conclusions remises au greffe par l'appelant.



Si la société In'li se prévaut du montant des frais retenus par le premier juge à la somme de 617,28 euros, il n'est communiqué au débat ni décompte détaillé des frais sollicités ni acte d'exécution forcée ni certificat de vérification des dépens mis à la charge de M. [B], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, intégrant, aux termes du jugement rendu au fond, les frais de commandement de payer, ni davantage les actes évoqués en première instance et retenus pour ce montant par le premier juge. 

Or, si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution forcée, qui sont à la charge du débiteur, une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens d'instance, par elle avancés, qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires (Cour de cassation, 2e chambre civile, 20 Mai 2021 ' n° 20-13.887). 

Alors qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, le créancier sera débouté de sa demande d'autorisation de saisie des rémunérations pour ce montant en frais. 



Dans ces conditions, il convient de faire droit à la requête en saisie des rémunérations et de fixer la créance à la somme en principal de 4 817,93 euros.



Aux termes de l'article 6 du Décret n° 2025-125 du 12 février 2025 relatif à la nouvelle procédure de saisie des rémunérations :

« I. ' L'article 47 de la loi du 20 novembre 2023 susvisée et le présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2025. (')



V. ' Lorsqu'une requête en saisie des rémunérations a été introduite avant la date prévue au I du présent article, la procédure est transmise au mandataire du créancier dans les conditions fixées au III, après qu'a été établi le procès-verbal de non-conciliation ou que le jugement ayant autorisé la saisie a acquis force de chose jugée. 
VI. ' Le créancier confirme au commissaire de justice sa volonté de poursuivre la procédure de saisie des rémunérations selon les nouvelles règles applicables par tous moyens. Il est procédé à la désignation d'un commissaire de justice répartiteur conformément à l'article R. 212-20. La confirmation est inscrite sur le registre numérique des saisies des rémunérations (') ».



La présente décision sera adressée en copie au greffe du tribunal judiciaire de Paris pour transmission de la procédure au mandataire du créancier en application de l'article 6 du décret du 12 février 2025 précité.



Sur les autres demandes



M. [B], intimé défaillant, supportera les dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Les circonstances du litige rendent équitable le débouté de l'appelant de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 







PAR CES MOTIFS,



La Cour,



Infirme le jugement rendu 3 décembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,



Statuant à nouveau,



Fait droit à la requête en saisie des rémunérations déposée par la société In'Li ;



Autorise la saisie des rémunérations de M. [G] [B] à hauteur de la somme de 4 817,93 euros en principal, arrêtée au 17 mars 2025 ;



Dit que le présent arrêt sera adressé en copie au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de transmission de la procédure de saisie des rémunérations au mandataire du créancier, en application de l'article 6 du décret du 12 février 2025 précité ;



Condamne M. [G] [B] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;



Déboute la société In'Li de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette toute autre demande.





 Le greffier, Le président,

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:07:05.466Z.