Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème CHAMBRE CIVILE, 2 juillet 2026, n° 24/05653
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte d’engagement conclu le 19 juillet 2021, Monsieur [L] [N] et Madame [C] [N] ont confié à l’EURL LM CONSEILS AMENAGEMENTS des travaux de rénovation de leur maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 3] pour un montant initial de 295.957,51 euros TTC. Une première facture d’acompte en date du 22 juillet 2021 d’un montant de 80.032,74 euros TTC a été émise par la société LM CONSEILS AMENAGEMENTS, puis deux autres factures en date du 26 juillet 2021 d’un montant respectif de 8.232,87 euros TTC et 20.942,43 euros TTC Ces factures ont été réglées par le maître de l’ouvrage. Le 19 mai 2022, la société LM CONSEILS AMENAGEMENTS a émis un devis complémentaire d’un montant de 2.635,20 euros TTC, signé par Monsieur [L] [N] et Madame [C] [N]. Les travaux ont été suspendus au mois de juin 2022, et le 26 juillet 2022, un constat de commissaire de justice a été dressé contradictoirement aux fins de déterminer l’état précis d’avancement du chantier. Postérieurement à cette suspension, la société LM CONSEILS AMENAGEMENTS a émis deux nouvelles factures d’avancement, à savoir une facture n°2022-122 d’un montant de 8.601,76 euros TTC, réglée par les maîtres d’ouvrage, et une facture n°2022-123 d’un montant de 24.967,28 euros TTC, demeurée impayée. Par acte d’huissier en date du 05 juillet 2024, la société LM CONSEILS AMENAGEMENTS a fait assigner Monsieur [L] [N] et Madame [C] [N] par-devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de leur condamnation au paiement de la somme de 24.967,28 euros au titre du solde de la facture n°2022-123, outre 50.786,71 euros au titre de la marge perdue, 900,70 euros au titre des frais de stockage et 5.000 euros au titre du préjudice moral. Par conclusions d’incident du 24 décembre 2025 et du 3 avril 2026, Monsieur [L] [N] et Madame [C] [N] ont demandé de voir déclarer irrecevable la demande en paiement de la société LM CONSEILS AMENAGEMENTS pour cause de prescription de l’action. Par conclusions d’incident en date du 10 février 2026, la société LM CONSEILS AMENAGEMENTS a sollicité le rejet de cette demande. L'incident est venu à l'audience du 23 avril 2026 et mis en délibéré au 02 juillet 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions notifiées le 03 avril 2026, Monsieur [L] [N] et Madame [C] [N] demandent au juge de la mise en état de : - juger la demande en paiement de la société LM CONSEILS AMENAGEMENTS irrecevable car prescrite, - rejeter en conséquence la demande de paiement de la société LM CONSEILS, AMENAGEMENTS du solde restant dû à hauteur de 24.967,28 euros, - débouter la société LM CONSEILS AMENAGEMENTS de sa demande reconventionnelle, - condamner la société LM CONSEILS AMENAGEMENTS à payer à Monsieur [L] [N] et Madame [C] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de leur demande aux fins d’irrecevabilité de la demande en paiement formée par la société LM CONSEILS AMENAGEMENTS, se fondant sur les articles 122 du Code de procédure civile, 2224 du Code civil et L 218-2 du Code de la consommation, Monsieur [L] [N] et Madame [C] [N] exposent que l’action en paiement de travaux et services engagée à l’encontre de consommateurs par un professionnel se prescrit à compter de la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d’exercer son action. Ils précisent que depuis un arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 1er mars 2023, cette date est caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations et non plus par l’émission de la facture. Ils précisent que les travaux n’ont jamais repris depuis l’arrêt du chantier au mois de juin 2022, si bien que la facture prétendument impayée est nécessairement relative à des prestations antérieures à cette date. Ils ajoutent qu’en application de la jurisprudence citée, la demande en paiement introduite le 05 juillet 2024 est prescrite. En réponse au moyen de la société LM CONSEILS AMENAGEMENTS selon lequel, d’une part, le point de départ du délai biennal est postérieur au mois de juin 2022, ils exposent que si par principe le point de départ correspond à la date d’achèvement des prestations, lorsque les travaux ne sont pas menés à leur terme il doit être fixé à la date de cessation définitive de l’exécution des prestations. Ils ajoutent que cette cessation définitive ressort de l’arrêt du chantier, de l’absence totale de poursuite des travaux et de l’établissement d’une facture de solde au mois de janvier 2023. S’agissant de l’interruption de la prescription invoquée par la société LM CONSEILS AMENAGEMENTS d’autre part, ils opposent que tant le compte-rendu de chantier en date du 29 septembre 2022 que les échanges de mails entre les parties ne constituent pas une reconnaissance de dette de leur part. Au soutien de leur demande aux fins de rejet de la demande reconventionnelle formulée par la société LM CONSEILS AMENAGEMENTS visant à obtenir leur condamnation au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 123 du Code de procédure civile, ils exposent que le seul fait d’invoquer une fin de non-recevoir à un stade ultérieur de la procédure ne peut caractériser à lui seul une manoeuvre dilatoire, précisant qu’un changement de conseil est intervenu en cours d’instance. Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 février 2026, la société LM CONSEILS AMENAGEMENTS demande au juge de la mise en état de : -débouter Monsieur [L] [N] et Madame [C] [N] de leur demande tendant à voir juger prescrite son action, - les condamner à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi, - les condamner à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. La société LM CONSEILS AMENAGEMENTS, se prévalant des mêmes fondements que les demandeurs, soutient que les travaux n’ont jamais été achevés mais simplement suspendus en raison de difficultés financières de Monsieur [L] [N] et Madame [C] [N]. Elle en déduit que le chantier avait vocation à reprendre et que le contrat n’a été résolu qu’au mois de mai 2024, si bien que la prescription n’avait pas commencé à courir. Se fondant sur l’article 2224 du Code civil, elle ajoute qu’il ressort du compte-rendu de chantier du 29 septembre 2022 que lors de cette réunion, les demandeurs ont indiqué souhaiter régler lorsqu’ils le pourront la situation, cette indication valant ici reconnaissance de dettes. Au soutien de sa demande de paiement de dommages et intérêts, elle expose sur le fondement de l’article 123 du Code de procédure civile, que la fin de non-recevoir dont se prévalent les demandeurs a été soulevée tardivement et a entraîné une annulation du calendrier de procédure initialement fixé alors même qu’une date de plaidoirie avait été fixée au 24 mars 2026. Elle considère que cela constitue une manoeuvre dilatoire lui causant un préjudice certain.
Motifs
MOTIFS : Sur la fin de non-recevoir L’article 789 du Code de procédure civile dispose que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; (…) 6°Statuer sur les fins de non-recevoir (… ) Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ». Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ». En application de l’article 2224 du Code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». L'article liminaire du code de la consommation définit le consommateur, comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». L’article L218-2 du Code de la consommation dispose que “l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.” Il y a lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible (1re Civ., 19 mai 2021, pourvoi n° 20-12.520, 3e Civ., 1er mars 2023, pourvoi n° 21-23.176). La Cour de cassation a précisé qu’en cas d’achèvement partiel des travaux, la créance en paiement devient exigible à la date à laquelle le professionnel a cessé définitivement d’intervenir sur le chantier. (3ème civ. 19 octobre 2023, n°22-18.825). Cette cessation s'apprécie au regard des circonstances de l'espèce et de la volonté des parties de maintenir leurs engagements. En l'espèce, Monsieur [L] [N] et Madame [C] [N] qui ont agi en tant que maîtres de l'ouvrage et non comme professionnels de la construction ont la qualité de consommateurs de sorte que toute action en paiement de la société LM CONSEILS AMENAGEMENTS à leur encontre se prescrit par deux ans. Il n’est pas contesté par les parties qu’aucune réception expresse ou tacite des travaux n’est intervenue et que les travaux confiés à la société LM CONSEILS AMENAGEMENTS n’ont jamais été achevés. De la même façon, il n’est pas contesté que l’intervention effective de l’entrepreneur a cessé au cours du mois de juin 2022. Toutefois, il résulte de l’ensemble des pièces produites que cette interruption effective ne caractérise pas une cessation définitive d’intervention au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, la relation contractuelle entre les parties s’étant poursuivie au-delà de cette date sans que la société LM CONSEILS AMENAGEMENTS ait pu raisonnablement considérer que le chantier ne reprendrait pas. En premier lieu, l’interruption du chantier en juin 2022 est intervenue en raison des difficultés de financement rencontrées par les maîtres d’ouvrage, tel que cela ressort du courriel de Monsieur [N] en date du 27 juin 2022, par lequel il détaillait ses démarches afin de résoudre sa situation financière et poursuivre le chantier. Il en ressort de façon très nette que cette interruption n’a été envisagée par les parties que de façon temporaire, dans l’attente du déblocage d’un financement complémentaire, et non comme la cessation définitive de l’intervention de l’entrepreneur. En deuxième lieu, le compte rendu de la réunion de chantier du 29 septembre 2022, organisée en présence de l’ensemble des intervenants, mentionne expressément en tout début de compte rendu que la réunion s’est orientée autour de deux sujets, à savoir le prêt relais sollicité par les époux [N] pour régler les situations d’avancement des entreprises en attente et “la visibilité et les engagements sur la reprise du chantier”. Là encore, il en résulte que l’intention commune des parties était de voir le chantier reprendre une fois la difficulté financière écartée et dès lors, la société LM CONSEILS AMENAGEMENTS ne pouvait à cette date considérer son intervention comme définitivement achevée. En troisième lieu, les échanges intervenus au cours du mois d’octobre 2022 par lesquels les époux [N] sollicitaient l’envoi de factures par les entreprises mandatées dans le cadre du chantier, démontrent que les parties demeuraient en relation contractuelle active. Il convient de souligner que dans la suite de ces échanges, la société LM CONSEILS AMENAGEMENTS a établi une facture d’avancement n°2022-122 d’un montant de 8.601,76 euros, qui a été réglée par les époux [N], ainsi qu’une facture d’avancement n°2022-123 d’un montant de 24.967,28 euros, demeurée impayée et constituant l’objet de la présente instance. Le règlement de la première facture postérieurement à la suspension du chantier démontre que la société LM CONSEILS AMENAGEMENTS pouvait à cette date encore envisager une évolution favorable de la situation. En quatrième lieu, un courrier du Conseil des époux [N] en date du 16 août 2023 a été adressé à l’entrepreneur afin d’indiquer qu’aucun paiement n’interviendrait avant la tenue d’une réunion prévue dans le cadre d’une expertise amiable initiée à leur demande. Toutefois, ce courrier ne manifeste aucunement une volonté définitive de mettre fin à la relation contractuelle. En cinquième lieu, ce n’est que par mise en demeure en date du 22 mai 2024 que la société LM CONSEILS AMENAGEMENTS a sommé les époux [N] de régler la somme de 24.967,28 euros sous huit jours, faute de quoi le contrat serait résolu à leurs torts. Aucun règlement n’étant intervenu dans le délai imparti, la résolution du contrat est devenue effective. C’est donc à cette date que la société LM CONSEILS AMENAGEMENTS a eu pleine connaissance de ce que le marché ne serait pas poursuivi et que sa créance devait être recouvrée. Il sera également observé qu’en réponse au moyen de la société LM CONSEILS AMENAGEMENTS tiré d’une interruption de la prescription par reconnaissance de dette, la question est sans objet eu égard au point de départ retenu, lequel se situe en mai 2024. En tout état de cause, la mention figurant dans le compte rendu de chantier du 29 septembre 2022 selon laquelle la maîtrise d’ouvrage “souhaite régler (lorsqu’elle le pourra) la situation indiquant le stade d’avancement actuel (32.965 euros)” ne saurait constituer une reconnaissance de dette claire et non équivoque au sens de l’article 2240 du Code civil, dès lors qu’elle émane non du débiteur lui-même mais du maître d’œuvre, qu’elle est assortie d’une condition de réalisation (“lorsqu’elle le pourra”) et qu’elle est contredite par les termes du courrier du conseil des époux [N] du 16 août 2023, postérieur, qui refuse expressément tout règlement en l’état. Il sera enfin relevé que la facture n°2022-123 d’un montant de 24.967,28 euros, dont le paiement est sollicité dans la présente instance, n’a été émise par la société LM CONSEILS AMENAGEMENTS qu’au cours du mois de janvier 2023, soit postérieurement à la réunion du 29 septembre 2022. Les époux [N] ont d’ailleurs, par courriels des 03, 11 et 28 octobre 2022, sollicité l’envoi des factures d’avancement par les entreprises mandatées dans le cadre du chantier. Une telle démarche, qui vise à la vérification du bien-fondé des prestations facturées, exclut que les énonciations du compte rendu du 29 septembre 2022 puissent être regardées comme portant de manière claire et non équivoque sur la créance dont l’EURL LM CONSEILS AMENAGEMENTS demande aujourd’hui le règlement. Dès lors, il résulte de l’analyse de l’ensemble de ces éléments que la cessation effective de l’intervention de l’entrepreneur au mois de juin 2022 ne revêtait pas à cette date un caractère définitif et que la connaissance des faits par la société LM CONSEILS AMENAGEMENTS lui permettant d’exercer son action n’est intervenue qu’au mois de mai 2024. En tout état de cause, à supposer même que la date de la connaissance soit reportée au 16 août 2023, date du courrier du conseil des époux [N] opposant un refus de paiement immédiat, le délai biennal n'aurait expiré qu'au 16 août 2025, soit postérieurement à l'assignation introduite le 05 juillet 2024. Par conséquent, la prescription n’était pas acquise à la date de l’assignation et la fin de non-recevoir sera donc rejetée, et la demande en paiement formée par la société LM CONSEILS AMENAGEMENTS déclarée recevable. Sur la demande indemnitaire de la société LM CONSEILS AMENAGEMENTS L’article 123 du Code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. En l’espèce, la fin de non-recevoir tirée de la prescription a été soulevée par Monsieur [L] [N] et Madame [C] [N] par conclusions en date du 24 décembre 2025. Toutefois, l’intention dilatoire au sens de l’article 123 suppose la démonstration d’une manoeuvre destinée à retarder le cours de l’instance. Or, le changement de Conseil intervenu en cours d’instance justifie objectivement la chronologie des écritures des défendeurs. Par ailleurs, la fin de non-recevoir tirée de la prescription constitue un moyen de défense sérieux dont l’examen ne peut être assimilé à une manoeuvre dilatoire. Dans ces conditions, la demande indemnitaire de la société LM CONSEILS AMENAGEMENTS sera rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.” Parties perdantes au titre de l’incident, Monsieur [L] [N] et Madame [C] [N] seront condamnés aux dépens. En outre, ils seront condamnés à payer à la société LM CONSEILS AMENAGEMENTS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l’action en paiement formée par l’EURL LM CONSEILS AMENAGEMENTS à l’encontre de Monsieur [L] [N] et Madame [C] [N] ; REJETTE la demande indemnitaire formée par l’EURL LM CONSEILS AMENAGEMENTS sur le fondement de l’article 123 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [L] [N] et Madame [C] [N] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [L] [N] et Madame [C] [N] à payer à l’EURL LM CONSEILS AMENAGEMENTS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; RENVOIE à la mise en état du 25 septembre 2026 pour fixation d’un nouveau calendrier de procédure. La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Texte intégral
N° RG 24/05653 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKPP 7EME CHAMBRE CIVILE INCIDENT RENVOI À LA MISE EN ÉTAT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE 54C N° RG 24/05653 N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKPP AFFAIRE : SARL LM CONSEILS AMENAGEMENTS C/ [L] [N] [C] [F] Décision nativement numérique délivrée à : Me Clémence COLLET Me Baptiste MAIXANT ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX Nous, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 7e Chambre Civile, Assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. Vu la procédure entre : DEMANDERESSE SARL LM CONSEILS AMENAGEMENTS [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur [L] [N] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [C] [N] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSE DU LITIGE Suivant acte d’engagement conclu le 19 juillet 2021, Monsieur [L] [N] et Madame [C] [N] ont confié à l’EURL LM CONSEILS AMENAGEMENTS des travaux de rénovation de leur maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 3] pour un montant initial de 295.957,51 euros TTC. Une première facture d’acompte en date du 22 juillet 2021 d’un montant de 80.032,74 euros TTC a été émise par la société LM CONSEILS AMENAGEMENTS, puis deux autres factures en date du 26 juillet 2021 d’un montant respectif de 8.232,87 euros TTC et 20.942,43 euros TTC Ces factures ont été réglées par le maître de l’ouvrage. Le 19 mai 2022, la société LM CONSEILS AMENAGEMENTS a émis un devis complémentaire d’un montant de 2.635,20 euros TTC, signé par Monsieur [L] [N] et Madame [C] [N]. Les travaux ont été suspendus au mois de juin 2022, et le 26 juillet 2022, un constat de commissaire de justice a été dressé contradictoirement aux fins de déterminer l’état précis d’avancement du chantier. Postérieurement à cette suspension, la société LM CONSEILS AMENAGEMENTS a émis deux nouvelles factures d’avancement, à savoir une facture n°2022-122 d’un montant de 8.601,76 euros TTC, réglée par les maîtres d’ouvrage, et une facture n°2022-123 d’un montant de 24.967,28 euros TTC, demeurée impayée. Par acte d’huissier en date du 05 juillet 2024, la société LM CONSEILS AMENAGEMENTS a fait assigner Monsieur [L] [N] et Madame [C] [N] par-devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de leur condamnation au paiement de la somme de 24.967,28 euros au titre du solde de la facture n°2022-123, outre 50.786,71 euros au titre de la marge perdue, 900,70 euros au titre des frais de stockage et 5.000 euros au titre du préjudice moral. Par conclusions d’incident du 24 décembre 2025 et du 3 avril 2026, Monsieur [L] [N] et Madame [C] [N] ont demandé de voir déclarer irrecevable la demande en paiement de la société LM CONSEILS AMENAGEMENTS pour cause de prescription de l’action. Par conclusions d’incident en date du 10 février 2026, la société LM CONSEILS AMENAGEMENTS a sollicité le rejet de cette demande. L'incident est venu à l'audience du 23 avril 2026 et mis en délibéré au 02 juillet 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions notifiées le 03 avril 2026, Monsieur [L] [N] et Madame [C] [N] demandent au juge de la mise en état de : - juger la demande en paiement de la société LM CONSEILS AMENAGEMENTS irrecevable car prescrite, - rejeter en conséquence la demande de paiement de la société LM CONSEILS, AMENAGEMENTS du solde restant dû à hauteur de 24.967,28 euros, - débouter la société LM CONSEILS AMENAGEMENTS de sa demande reconventionnelle, - condamner la société LM CONSEILS AMENAGEMENTS à payer à Monsieur [L] [N] et Madame [C] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de leur demande aux fins d’irrecevabilité de la demande en paiement formée par la société LM CONSEILS AMENAGEMENTS, se fondant sur les articles 122 du Code de procédure civile, 2224 du Code civil et L 218-2 du Code de la consommation, Monsieur [L] [N] et Madame [C] [N] exposent que l’action en paiement de travaux et services engagée à l’encontre de consommateurs par un professionnel se prescrit à compter de la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d’exercer son action. Ils précisent que depuis un arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 1er mars 2023, cette date est caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations et non plus par l’émission de la facture. Ils précisent que les travaux n’ont jamais repris depuis l’arrêt du chantier au mois de juin 2022, si bien que la facture prétendument impayée est nécessairement relative à des prestations antérieures à cette date. Ils ajoutent qu’en application de la jurisprudence citée, la demande en paiement introduite le 05 juillet 2024 est prescrite. En réponse au moyen de la société LM CONSEILS AMENAGEMENTS selon lequel, d’une part, le point de départ du délai biennal est postérieur au mois de juin 2022, ils exposent que si par principe le point de départ correspond à la date d’achèvement des prestations, lorsque les travaux ne sont pas menés à leur terme il doit être fixé à la date de cessation définitive de l’exécution des prestations. Ils ajoutent que cette cessation définitive ressort de l’arrêt du chantier, de l’absence totale de poursuite des travaux et de l’établissement d’une facture de solde au mois de janvier 2023. S’agissant de l’interruption de la prescription invoquée par la société LM CONSEILS AMENAGEMENTS d’autre part, ils opposent que tant le compte-rendu de chantier en date du 29 septembre 2022 que les échanges de mails entre les parties ne constituent pas une reconnaissance de dette de leur part. Au soutien de leur demande aux fins de rejet de la demande reconventionnelle formulée par la société LM CONSEILS AMENAGEMENTS visant à obtenir leur condamnation au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 123 du Code de procédure civile, ils exposent que le seul fait d’invoquer une fin de non-recevoir à un stade ultérieur de la procédure ne peut caractériser à lui seul une manoeuvre dilatoire, précisant qu’un changement de conseil est intervenu en cours d’instance. Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 février 2026, la société LM CONSEILS AMENAGEMENTS demande au juge de la mise en état de : -débouter Monsieur [L] [N] et Madame [C] [N] de leur demande tendant à voir juger prescrite son action, - les condamner à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi, - les condamner à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. La société LM CONSEILS AMENAGEMENTS, se prévalant des mêmes fondements que les demandeurs, soutient que les travaux n’ont jamais été achevés mais simplement suspendus en raison de difficultés financières de Monsieur [L] [N] et Madame [C] [N]. Elle en déduit que le chantier avait vocation à reprendre et que le contrat n’a été résolu qu’au mois de mai 2024, si bien que la prescription n’avait pas commencé à courir. Se fondant sur l’article 2224 du Code civil, elle ajoute qu’il ressort du compte-rendu de chantier du 29 septembre 2022 que lors de cette réunion, les demandeurs ont indiqué souhaiter régler lorsqu’ils le pourront la situation, cette indication valant ici reconnaissance de dettes. Au soutien de sa demande de paiement de dommages et intérêts, elle expose sur le fondement de l’article 123 du Code de procédure civile, que la fin de non-recevoir dont se prévalent les demandeurs a été soulevée tardivement et a entraîné une annulation du calendrier de procédure initialement fixé alors même qu’une date de plaidoirie avait été fixée au 24 mars 2026. Elle considère que cela constitue une manoeuvre dilatoire lui causant un préjudice certain. MOTIFS : Sur la fin de non-recevoir L’article 789 du Code de procédure civile dispose que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; (…) 6°Statuer sur les fins de non-recevoir (… ) Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ». Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ». En application de l’article 2224 du Code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». L'article liminaire du code de la consommation définit le consommateur, comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». L’article L218-2 du Code de la consommation dispose que “l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.” Il y a lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible (1re Civ., 19 mai 2021, pourvoi n° 20-12.520, 3e Civ., 1er mars 2023, pourvoi n° 21-23.176). La Cour de cassation a précisé qu’en cas d’achèvement partiel des travaux, la créance en paiement devient exigible à la date à laquelle le professionnel a cessé définitivement d’intervenir sur le chantier. (3ème civ. 19 octobre 2023, n°22-18.825). Cette cessation s'apprécie au regard des circonstances de l'espèce et de la volonté des parties de maintenir leurs engagements. En l'espèce, Monsieur [L] [N] et Madame [C] [N] qui ont agi en tant que maîtres de l'ouvrage et non comme professionnels de la construction ont la qualité de consommateurs de sorte que toute action en paiement de la société LM CONSEILS AMENAGEMENTS à leur encontre se prescrit par deux ans. Il n’est pas contesté par les parties qu’aucune réception expresse ou tacite des travaux n’est intervenue et que les travaux confiés à la société LM CONSEILS AMENAGEMENTS n’ont jamais été achevés. De la même façon, il n’est pas contesté que l’intervention effective de l’entrepreneur a cessé au cours du mois de juin 2022. Toutefois, il résulte de l’ensemble des pièces produites que cette interruption effective ne caractérise pas une cessation définitive d’intervention au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, la relation contractuelle entre les parties s’étant poursuivie au-delà de cette date sans que la société LM CONSEILS AMENAGEMENTS ait pu raisonnablement considérer que le chantier ne reprendrait pas. En premier lieu, l’interruption du chantier en juin 2022 est intervenue en raison des difficultés de financement rencontrées par les maîtres d’ouvrage, tel que cela ressort du courriel de Monsieur [N] en date du 27 juin 2022, par lequel il détaillait ses démarches afin de résoudre sa situation financière et poursuivre le chantier. Il en ressort de façon très nette que cette interruption n’a été envisagée par les parties que de façon temporaire, dans l’attente du déblocage d’un financement complémentaire, et non comme la cessation définitive de l’intervention de l’entrepreneur. En deuxième lieu, le compte rendu de la réunion de chantier du 29 septembre 2022, organisée en présence de l’ensemble des intervenants, mentionne expressément en tout début de compte rendu que la réunion s’est orientée autour de deux sujets, à savoir le prêt relais sollicité par les époux [N] pour régler les situations d’avancement des entreprises en attente et “la visibilité et les engagements sur la reprise du chantier”. Là encore, il en résulte que l’intention commune des parties était de voir le chantier reprendre une fois la difficulté financière écartée et dès lors, la société LM CONSEILS AMENAGEMENTS ne pouvait à cette date considérer son intervention comme définitivement achevée. En troisième lieu, les échanges intervenus au cours du mois d’octobre 2022 par lesquels les époux [N] sollicitaient l’envoi de factures par les entreprises mandatées dans le cadre du chantier, démontrent que les parties demeuraient en relation contractuelle active. Il convient de souligner que dans la suite de ces échanges, la société LM CONSEILS AMENAGEMENTS a établi une facture d’avancement n°2022-122 d’un montant de 8.601,76 euros, qui a été réglée par les époux [N], ainsi qu’une facture d’avancement n°2022-123 d’un montant de 24.967,28 euros, demeurée impayée et constituant l’objet de la présente instance. Le règlement de la première facture postérieurement à la suspension du chantier démontre que la société LM CONSEILS AMENAGEMENTS pouvait à cette date encore envisager une évolution favorable de la situation. En quatrième lieu, un courrier du Conseil des époux [N] en date du 16 août 2023 a été adressé à l’entrepreneur afin d’indiquer qu’aucun paiement n’interviendrait avant la tenue d’une réunion prévue dans le cadre d’une expertise amiable initiée à leur demande. Toutefois, ce courrier ne manifeste aucunement une volonté définitive de mettre fin à la relation contractuelle. En cinquième lieu, ce n’est que par mise en demeure en date du 22 mai 2024 que la société LM CONSEILS AMENAGEMENTS a sommé les époux [N] de régler la somme de 24.967,28 euros sous huit jours, faute de quoi le contrat serait résolu à leurs torts. Aucun règlement n’étant intervenu dans le délai imparti, la résolution du contrat est devenue effective. C’est donc à cette date que la société LM CONSEILS AMENAGEMENTS a eu pleine connaissance de ce que le marché ne serait pas poursuivi et que sa créance devait être recouvrée. Il sera également observé qu’en réponse au moyen de la société LM CONSEILS AMENAGEMENTS tiré d’une interruption de la prescription par reconnaissance de dette, la question est sans objet eu égard au point de départ retenu, lequel se situe en mai 2024. En tout état de cause, la mention figurant dans le compte rendu de chantier du 29 septembre 2022 selon laquelle la maîtrise d’ouvrage “souhaite régler (lorsqu’elle le pourra) la situation indiquant le stade d’avancement actuel (32.965 euros)” ne saurait constituer une reconnaissance de dette claire et non équivoque au sens de l’article 2240 du Code civil, dès lors qu’elle émane non du débiteur lui-même mais du maître d’œuvre, qu’elle est assortie d’une condition de réalisation (“lorsqu’elle le pourra”) et qu’elle est contredite par les termes du courrier du conseil des époux [N] du 16 août 2023, postérieur, qui refuse expressément tout règlement en l’état. Il sera enfin relevé que la facture n°2022-123 d’un montant de 24.967,28 euros, dont le paiement est sollicité dans la présente instance, n’a été émise par la société LM CONSEILS AMENAGEMENTS qu’au cours du mois de janvier 2023, soit postérieurement à la réunion du 29 septembre 2022. Les époux [N] ont d’ailleurs, par courriels des 03, 11 et 28 octobre 2022, sollicité l’envoi des factures d’avancement par les entreprises mandatées dans le cadre du chantier. Une telle démarche, qui vise à la vérification du bien-fondé des prestations facturées, exclut que les énonciations du compte rendu du 29 septembre 2022 puissent être regardées comme portant de manière claire et non équivoque sur la créance dont l’EURL LM CONSEILS AMENAGEMENTS demande aujourd’hui le règlement. Dès lors, il résulte de l’analyse de l’ensemble de ces éléments que la cessation effective de l’intervention de l’entrepreneur au mois de juin 2022 ne revêtait pas à cette date un caractère définitif et que la connaissance des faits par la société LM CONSEILS AMENAGEMENTS lui permettant d’exercer son action n’est intervenue qu’au mois de mai 2024. En tout état de cause, à supposer même que la date de la connaissance soit reportée au 16 août 2023, date du courrier du conseil des époux [N] opposant un refus de paiement immédiat, le délai biennal n'aurait expiré qu'au 16 août 2025, soit postérieurement à l'assignation introduite le 05 juillet 2024. Par conséquent, la prescription n’était pas acquise à la date de l’assignation et la fin de non-recevoir sera donc rejetée, et la demande en paiement formée par la société LM CONSEILS AMENAGEMENTS déclarée recevable. Sur la demande indemnitaire de la société LM CONSEILS AMENAGEMENTS L’article 123 du Code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. En l’espèce, la fin de non-recevoir tirée de la prescription a été soulevée par Monsieur [L] [N] et Madame [C] [N] par conclusions en date du 24 décembre 2025. Toutefois, l’intention dilatoire au sens de l’article 123 suppose la démonstration d’une manoeuvre destinée à retarder le cours de l’instance. Or, le changement de Conseil intervenu en cours d’instance justifie objectivement la chronologie des écritures des défendeurs. Par ailleurs, la fin de non-recevoir tirée de la prescription constitue un moyen de défense sérieux dont l’examen ne peut être assimilé à une manoeuvre dilatoire. Dans ces conditions, la demande indemnitaire de la société LM CONSEILS AMENAGEMENTS sera rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.” Parties perdantes au titre de l’incident, Monsieur [L] [N] et Madame [C] [N] seront condamnés aux dépens. En outre, ils seront condamnés à payer à la société LM CONSEILS AMENAGEMENTS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l’action en paiement formée par l’EURL LM CONSEILS AMENAGEMENTS à l’encontre de Monsieur [L] [N] et Madame [C] [N] ; REJETTE la demande indemnitaire formée par l’EURL LM CONSEILS AMENAGEMENTS sur le fondement de l’article 123 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [L] [N] et Madame [C] [N] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [L] [N] et Madame [C] [N] à payer à l’EURL LM CONSEILS AMENAGEMENTS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; RENVOIE à la mise en état du 25 septembre 2026 pour fixation d’un nouveau calendrier de procédure. La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-03T18:26:44.376Z.