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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, 1ère Chambre, 8 septembre 2026, n° 24/01745

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE





M. [W] [F] a conclu avec M. [Y] [E] un contrat d'architecte le 1er août 2014 portant sur le dépôt d'un permis de construire en vue de la réalisation d'un ensemble de logements sur un terrain situé [Adresse 3] moyennant des honoraires payables en plusieurs fois, soit la somme de 3 000 euros HT « à la commande », la somme de 7 500 euros HT une fois le dossier prêt à être déposé, la somme de 7 500 euros HT à l'obtention du permis de construire et le solde à l'engagement des travaux ou à la cession du terrain à un tiers.



Le permis de construire a été délivré le 30 décembre 2015 à M. [F].



M. [F] a réglé à M. [E] trois factures, la facture d'acompte initiale et les factures datées du 2 juillet 2015 et du 6 janvier 2016 d'un montant de 7 500 euros HT chacune.



Le terrain a été cédé à la SCCV L'Eclat le 3 janvier 2017.



M. [E] a émis une facture d'un montant de 68 328,75 euros TTC le 23 janvier 2017 portant sur le solde restant dû.



M. [F] a procédé au paiement d'une somme de 10 000 euros le 27 janvier 2017.



M. [E] a mis en demeure M. [F] de procéder au paiement du solde de la facture par une lettre recommandée avec accusé réception en date du 20 janvier 2022.



Par un acte d'huissier de justice délivré à M. [F] le 24 janvier 2022, M. [E] a saisi le tribunal judiciaire de Thionville d'une demande en paiement et d'une demande indemnitaire pour résistance abusive.





Par une ordonnance rendue le 18 décembre 2023, le juge de la mise en état a :


déclaré irrecevable la demande de M. [F] de remboursement de la somme de 10 000 euros comme étant prescrite,

rejeté la demande de M. [F] de communication de pièces,

rejeté les demandes d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [F] aux dépens de l'incident.






Par jugement contradictoire du 2 septembre 2024, le tribunal judiciaire a :


déclaré irrecevables les conclusions datées du 26 janvier 2024 déposées au nom de M. [F] à l'audience du 6 mai 2024, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture,

déclaré les demandes de M. [E] recevables,

condamné M. [F] à verser à M. [E] la somme de 58 328,75 euros TTC, avec intérêts au taux légal augmenté de 2 points à compter de l'assignation,

rappelé que la demande reconventionnelle de M. [F] tendant à condamner M. [E] à lui restituer la somme de 10 000 euros a été déclaré irrecevable par ordonnance du juge de la mise en état du 18 décembre 2023,

débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

condamné M. [F] à verser à M. [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [F] aux dépens,

rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.




Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que M. [F] avait remis au tribunal des conclusions récapitulatives datées du 26 janvier 2024, qu'elles n'avaient pas été transmises par le RPVA au conseil de M. [E] et que les conclusions transmises le 6 mai 2024, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, étaient irrecevables.



Il a constaté que M. [F] ne soulevait aucune fin de non-recevoir dans ses conclusions du 1er septembre 2022 et a en conséquence déclaré les demandes de M. [E] recevables.



Sur la demande en paiement, il a relevé que M. [E] justifiait d'un contrat d'architecte, que M. [F] avait procédé au règlement des deux premières factures émises sur la base de ce contrat, que M. [F] ne versait aux débats aucun élément permettant de considérer qu'il avait remis en cause les calculs et mentions figurant sur les factures, que la preuve du transfert du permis de construire à la SCCV L'Eclat était rapportée et que contrairement aux affirmations de M. [F], le contrat ne prévoyait pas que le solde serait uniquement dû en cas de prestation complémentaire de l'architecte.



Sur les intérêts de retard, il a jugé que la clause du contrat prévoyant une augmentation du taux d'intérêt légal de 7 points à compter de l'assignation était une clause pénale, qu'elle apparaissait excessive dès lors que M. [F] avait exécuté partiellement ses obligations et que le préjudice réel subi par le demandeur était limité puisqu'il avait attendu trois ans pour mettre en demeure le défendeur de s'exécuter et quasiment cinq ans pour l'assigner en justice et a dit que la somme de 58 328,75 euros TTC portera intérêts au taux légal augmenté de 2 points à compter de l'assignation.



Il a rappelé que la demande de M. [F] tendant au remboursement de la somme de 10 000 euros avait été déclarée prescrite par le juge de la mise en état selon une ordonnance du 18 décembre 2023.



Enfin, il a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par chacune des parties pour résistance abusive et pour procédure abusive.





Par déclaration en date du 17 septembre 2024, M. [F] a interjeté appel de ce jugement, demandant son annulation, subsidiairement son infirmation en ce qu'il 1/ a déclaré irrecevables ses conclusions datées du 26 janvier 2024 déposées à l'audience du 6 mai 2024, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, 2/ a déclaré les demandes de M. [E] recevables, 3/ l'a condamné à verser à M. [E] la somme de 58 328,75 euros TTC, avec intérêts au taux légal augmenté de 2 points à compter de l'assignation, 4/ a rappelé que sa demande reconventionnelle tendant à condamner M. [E] à lui restituer la somme de 10 000 euros avait été déclarée irrecevable par ordonnance du juge de la mise en état du 18 décembre 2023, 4/ l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, 5/ l'a condamné à verser à M. [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 6/ l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 7/ l'a condamné aux dépens.





Le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction du dossier selon une ordonnance du 11 septembre 2025.





Par une ordonnance du 5 mai 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 11 septembre 2025, a admis la constitution de Maître [G] [S] au lieu et place de Maître [O] [X], en sa qualité d'administrateur provisoire de l'étude de Maître [X], et a ordonné à nouveau la clôture de l'instruction.





EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

 



Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 4 juin 2025, M. [F] demande à la cour d'appel de :


recevoir son appel,

rejeter l'appel incident de M. [E],

infirmer le jugement du 2 Septembre 2024 en toutes ses dispositions, 


et statuant à nouveau, 


déclarer abusive les clauses du contrat liant les parties et daté du 1er aout 2014 suivantes : 


4/ Rémunération 

Facturation : Pour la mission décrite au 2/ ci-dessus, l'architecte percevra un montant de frais et vacations forfaitaires, librement déterminés par accord entre les parties et arrêtés à un montant de 3,3 % du cout estimé des travaux calculé suivant le calcul de la MAF (assurances des architectes français) qui est de 1 452 euros le m² de surface de plancher pour l'année 2013. Soit 3,3 % x surface de plancher x 1 452 euros/ HT / m² + TVA à 19,6 % 

5/ Conditions de paiement

facturation : dossier pet pour dépôt, règlement par chèque ou virement : 

- acompte de 3 000 euros HT à la commande 

- acompte forfaitaire au dossier prêt pour dépôt : 7 500 euros HT 

- acompte forfaitaire à l'obtention du permis de l'arrêté de permis : 7 500 euros HT 

- solde à l'engagement des travaux, ou à l'accession du terrain à un tiers


les réputer non écrites,

déclarer M. [E] irrecevable en toutes ses demandes, 

subsidiairement le débouter de toutes ses demandes, 

en tout état de cause, condamner M. [E] à lui payer une somme de 18 000 euros, à titre de restitution des acomptes réglés, 

condamner M. [E] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de la procédure abusive, 

déclarer M. [E] irrecevable et subsidiairement mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions et prétentions et les rejeter, 

condamner M. [E] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel,

condamner M. [E] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 1ère instance et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.




Au soutien de ses prétentions, M. [F] fait valoir, sur la fin de non-recevoir qu'il soulève, que M. [E] n'est pas fondé à soulever son irrecevabilité de la fin de non-recevoir, au motif qu'elle n'aurait pas été soulevée devant le juge de la mise en état, les fins de non-recevoir étant opposables en tout état de cause et même pour la première fois à hauteur de cour.



Sur la fin de non-recevoir, il rappelle que conformément à l'article L. 218-2 du code de la consommation, l'action de tout professionnel vis-à-vis d'un consommateur se prescrit par deux années, que la prescription court à compter du jour de l'achèvement des travaux, qu'il n'exerce aucune activité professionnelle dans l'immobilier, qu'il gère une salle de sport, que le fait qu'il soit gérant de sociétés n'est pas de nature à le qualifier personnellement de professionnel de l'immobilier, que la SCI Florian qui était propriétaire du terrain est une SCI familiale, que la SCCV L'Eclat qui a acheté le terrain n'existait pas au jour de la signature du contrat d'architecte et que s'agissant du point de départ de la prescription, il est inexact d'affirmer que la mission de l'architecte ne s'achèverait qu'au jour de la décision définitive sur le permis de construire alors que la mission de l'architecte est la constitution d'un dossier administratif.



Il précise que la clause fixant le paiement d'un acompte à l'obtention de l'arrêté du permis de construire et le solde à l'engagement des travaux ou à la cession du terrain à un tiers constitue une clause manifestement abusive dans la mesure où elle n'est ni claire ni compréhensive et qu'elle aboutit à ce que l'architecte soit payé de l'intégralité des honoraires stipulés, sans qu'il n'en résulte aucune contrepartie réelle pour le maitre de l'ouvrage.



Il ajoute que le déséquilibre consiste en l'absence de contrepartie réelle, puisque la mission de l'architecte se limitait à la constitution du dossier administratif en vue de déposer un permis de construire, en ce qu'elle a vocation à maintenir l'intégralité de l'obligation au prix du maître de l'ouvrage qui abandonnerait le projet pour quelque raison que ce soit et en ce qu'elles procurent un avantage à l'architecte, soit lui permettre de décaler le délai de prescription de sa demande, sans aucune contrepartie.

Il conclut que la clause doit être réputée non écrite.



L'assignation ayant été délivrée le 24 janvier 2022, il fait valoir que la demande de M. [E] est prescrite.



Il ajoute que sa demande serait également prescrite si la prescription était de cinq ans, au regard du point de départ du délai de prescription qui est le 30 décembre 2015, date à laquelle le permis de construire a été délivré.



Sur le fond, il soutient que M. [E] ne produit pas aux débats le dossier administratif fondant sa demande en paiement et ne démontre en conséquence pas avoir intégralement exécuté ses obligations.



Sur la rémunération, il indique que si selon le contrat, les honoraires étaient expressément indexés en fonction de la surface de plancher et du coût des travaux, le contrat n'indique pas à quelle surface de plancher il se réfère.



Il précise que le solde étant exigible au jour de l'engagement des travaux, la surface de plancher de l'immeuble tel que réalisé est susceptible de constituer le paramètre de calcul de la rémunération de l'architecte.



Aucune construction n'ayant été édifiée sur le terrain, il fait valoir que la rémunération de M. [E] est nulle et que celui-ci est tenu de lui restituer la somme totale de 18 000 euros qu'il a perçue.



Il ajoute que l'interprétation consistant à prendre en compte la surface de plancher comme celle figurant au dossier de permis de construire, rend la clause abusive, en ce qu'elle n'est ni claire ni compréhensive et en ce qu'elle aboutit à ce que l'architecte soit payé de l'intégralité des honoraires stipulés, sans qu'il n'en résulte aucune contrepartie réelle pour le maître de l'ouvrage, le déséquilibre consistant dans le maintien de l'intégralité de l'obligation au prix du maître de l'ouvrage qui abandonnerait le projet pour quelque raison que ce soit.



Il prétend également que la cession par la SCI Florian à la SCCV L'Eclat est insusceptible de rendre le solde exigible, puisqu'il n'a pas personnellement cédé le terrain. 



Il fait valoir que M. [E] ne s'est pas inquiété du solde de ses honoraires pendant cinq années et qu'il a fini par agir alors qu'il savait que le projet de construction n'avait pas pu être mené à son terme en raison de l'opposition de la mairie à ce projet.



Il considère que M. [E] a abusivement engagé une procédure à son encontre.



Enfin, il conteste que son appel soit abusif.





Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 20 juin 2025, M. [E] demande à la cour de :


déclarer M. [F] irrecevable en ses demandes tendant à voir déclarer prescrite sa demande,

en tout état de cause, débouter M. [F] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre,

faire droit à son appel incident,

infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

statuant à nouveau de ce seul chef, condamner M. [F] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et appel abusif,

confirmer le jugement pour le surplus,

eu égard aux circonstances de la cause, condamner M. [F] aux entiers dépens d'instance et d'appel et à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




Sur la prescription, M. [E] relève que M. [F] n'a pas saisi le juge de la mise en état de [Localité 1].



Il conteste que le point de départ de la prescription soit le jour de l'achèvement du dossier administratif, indiquant que sa mission ne s'achevait qu'au jour de la décision définitive sur le permis de construire, soit à la date de sa notification plus deux mois à partir du premier jour de l'affichage de l'autorisation sur le terrain.



Il rappelle également que les parties ont décidé de paiements échelonnés et que le solde devait être réglé dès lors que M. [F] n'était plus, ni titulaire du permis, ni à même d'engager les travaux, ce qui était le cas à compter du 3 janvier 2017, date de cession du terrain.



Il conteste que M. [F] soit un consommateur, un consommateur construisant pour lui et non vingt logements.



Il ajoute que M. [F] est en outre à la tête de SCI et de SCCV.



Il en conclut que M. [F] ne peut se prévaloir de la prescription biennale, ni de ce que la clause fixant le paiement d'un acompte serait abusive.



Sur la prescription de l'article 2224 du code civil, il relève que le paiement partiel du 20 janvier 2017 a interrompu la prescription et que la cession du permis de construire le 27 juillet 2017 a également interrompu toute prescription puisque, contractuellement, c'est à cette date que le solde du marché devenait effectivement exigible.



Sur le fond, il indique que le dossier administratif n'est plus en sa possession puisqu'il a été remis au maître d'ouvrage pour que celui-ci puisse le déposer en mairie.



Or, il constate que le permis de construire a été accordé le 30 décembre 2015.



Il conclut que le fait d'avoir obtenu le permis de construire prouve à lui seul que le dossier de demande de permis de construire a été établi par ses soins et déposé.



Sur la fixation du montant des honoraires, il observe que la clause ne souffre d'aucune interprétation, que les honoraires ont été fixés en tenant compte de la surface de plancher mentionnée au permis de construire soit 3,3% x 1 564 m² x 1 452 euros/m², soit un total HT de 74 940,62 euros.



Il expose que la question de l'identité du propriétaire du terrain est sans influence sur le contrat ou le règlement des factures puisqu'un permis de construire peut-être demandé par un tiers conformément aux dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme.



Enfin, il rappelle que doit être considéré comme abusif, l'appel au soutien duquel l'appelant, faute de moyen utile, a allégué de mauvaise foi des faits inexacts et demande que M. [F] soit condamné à lui payer des dommages et intérêts à ce titre.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION





I - Sur la demande tendant à ce que les clauses 4 et 5 du contrat soient déclarées abusives





La cour observe en premier lieu que M. [F] ne fonde pas juridiquement sa demande tendant à ce que les clauses 4 et 5 du contrat du 1er août 2014 soient déclarées abusives et réputées non écrites.



L'article 1171 code civil issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puis modifié par la loi du 20 avril 2018 selon lequel une clause dans un contrat d'adhésion qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite, n'est pas applicable, le contrat liant les parties ayant été conclu le 1er août 2014.

L'article L. 132-1 du code de la consommation dispose, dans sa version applicable au litige que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.



Or, M. [F], personne physique ne peut pas être qualifié de non-professionnel.



S'agissant de la notion de consommateur, cette notion est définie par l'article préliminaire du code de la consommation dans sa version issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, le contrat ayant été conclu le 1er août 2014, aux termes duquel, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.



Cette définition du consommateur résulte de la transposition de la définition donnée par l'article 2-1) de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs.



Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, seuls les contrats conclus en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d'ordre professionnel, fût-elle prévue pour l'avenir, dans l'unique but de satisfaire aux propres besoins de consommation privée d'un individu, relèvent du régime de protection du consommateur en tant que partie réputée faible (CJCE, 3 juillet 1997, C-269/95, points 16 et 17 ; CJCE, 20 janvier 2005, C-464/01, point 36 ; CJUE, 25 janvier 2018, C-498/16, point 30 ; CJUE, 14 février 2019, C-630/17, point 89) et la notion de consommateur désigne tout particulier non engagé dans des activités commerciales ou professionnelles (CJUE, 4 octobre 2018, C- 05/17, points 32 à 35).



En l'espèce, M. [F] a conclu un « contrat simplifié pour dépôt de permis immobilier - mission minimum » avec M. [E], architecte, le 1er août 2014.



L'objet du contrat est la constitution d'un dossier administratif en vue de déposer un permis de construire portant sur la construction d'un « ensemble de logements, [Adresse 3], l'objectif étant de rendre constructible le maximum de surface plancher compte tenu de la configuration des lieux (20 logements espérés ou plus si possible) ».



Si la notion de consommateur s'applique à une personne physique faisant construire une habitation pour lui-même, elle ne peut s'appliquer lorsque le projet de construction porte sur une construction de grande ampleur d'a minima vingt logements comme en l'espèce, qui, vu sa consistance, a nécessairement une dimension commerciale, ce que confirme la cession ultérieure du terrain et le transfert du permis de construire à une SCCV, société dont l'objet social est strictement limité à la construction d'immeubles en vue de leur revente.



M. [F], en sa qualité de cocontractant au contrat d'architecte, étant engagé dans une activité commerciale consistant dans la construction de vingt logements, nécessairement dans le but de les revendre ou de les mettre en location une fois achevés, il sera jugé qu'il ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur.



Il sera ajouté qu'en tout état de cause la clause citée par M. [F] qui a été jugée abusive par la cour de cassation dans un arrêt du 7 novembre 2019, clause selon laquelle même en cas d'abandon du projet, pour quelque raison que ce soit, les honoraires sont néanmoins dus et réglés en totalité au maître d''uvre quel que soit le niveau de prestation de l'architecte, ne correspond pas à la situation résultant du contrat du 1er août 2014 dans la mesure où conformément à ce contrat, le solde ne peut être réclamé que lorsque l'architecte a exécuté ses obligations contractuelles, soit la constitution d'un dossier administratif en vue du dépôt d'un permis de construire, la facturation du solde intervenant après le paiement des acomptes dus au dépôt du permis de construire et à l'obtention du permis de construire.



La demande de paiement du solde a donc une contrepartie.



Le demande de M. [F] tendant à ce que les clauses 4 et 5 soient déclarées abusives sera en conséquence rejetée.

II - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription





Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



L'article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.



La fin de non-recevoir soulevée pour la première fois devant la cour par M. [F], de nature à remettre en cause l'autorité de la chose jugée par le premier juge, est en conséquence recevable.






Sur le délai de la prescription






Aux termes de l'article L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.



Conformément aux développements précédents, M. [F] ne peut pas se prévaloir de la qualité de consommateur.



Il en résulte que la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation ne s'applique pas à la demande en paiement du solde de la facture de M. [E]. 



Il y a en conséquence lieu de faire application des dispositions de l'article 2224 du code civil selon lesquelles les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.






Sur le point de départ du délai de prescription






Le point de départ du délai de prescription de l'article 2224 du code civil est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



Il est constant que s'agissant du point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services, il y a lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action.



En l'espèce, le contrat prévoit des paiements échelonnés selon les modalités suivantes :


un acompte à la commande,

un acompte forfaitaire au dossier prêt pour le dépôt de la demande de permis de construire,

un acompte forfaitaire à l'obtention de l'arrêté de permis de construire,

le solde à l'engagement des travaux ou à la cession du terrain à un tiers.


Le délai de prescription applicable pour le paiement du solde des honoraires de M. [E] ne peut être fixé à la date de l'achèvement de la mission de celui-ci, soit à la date de l'obtention du permis de construire le 30 décembre 2015, comme l'affirme M. [F] au regard des termes du contrat relatifs au paiement des honoraires.



Le point de départ de ce délai de prescription est soit l'engagement des travaux, soit la cession du terrain à un tiers.



Il résulte des développements de M. [F] que le terrain sur lequel portait le permis de construire a été cédé à la SCCV L'Eclat le 3 janvier 2017.

Le point de départ du délai de prescription sera dès lors fixé à la date du 3 janvier 2017.



Selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.



Il est constant que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner.



En l'espèce, M. [E] a émis une facture le 23 janvier 2017 d'un montant de 68 328,75 euros correspondant au solde de ses honoraires pour la conception du dossier de demande de permis de construire de vingt logements.



La facture produite par M. [E] porte la mention d'un paiement de 10 000 euros le 27 janvier 2017.



Ce paiement est établi puisque M. [F] demandait dans ses premières conclusions déposées devant le tribunal que M. [E] soit condamné à lui rembourser la somme de 10 000 euros versée à titre d'acompte pour cette facture et que par une ordonnance rendue le 18 décembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable cette demande de remboursement comme étant prescrite.



Il sera dans ces conditions jugé que M. [F] a procédé au paiement partiel de la facture de M. [E] le 27 janvier 2017 à hauteur de 10 000 euros et que ce paiement vaut reconnaissance de dette et interrompt la prescription.



Dans ces conditions, un nouveau délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à la date du 27 janvier 2017.



M. [E] a fait assigner M. [F] en paiement du solde de ses honoraires par un acte d'huissier de justice qui lui a été délivré le 24 janvier 2022.



Ainsi, la demande en paiement formée par M. [E] à l'encontre de M. [F] dans le délai de prescription est recevable.





III - Sur la demande en paiement





Selon l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016, le contrat étant antérieur à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.



L'article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Par ailleurs conformément à l'article 1341, alinéa 1 du code civil, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.



En l'espèce, il résulte du contrat signé par les parties que l'obligation contractuelle à la charge de M. [E] était la constitution d'un dossier administratif en vue du dépôt d'un permis de construire portant sur a minima vingt logements. 



Si M. [F] conteste que M. [E] ait exécuté les termes du contrat pour lequel il demande le paiement d'honoraires, il sera relevé d'une part qu'un permis de construire pour la démolition d'un bâtiment existant et la construction d'un immeuble de vingt logements sur un terrain [Adresse 4] a été accordé à M. [F] le 30 décembre 2015 par le maire de [Localité 1], et d'autre part que M. [F] a procédé au paiement de la facture de M. [E] du 2 juillet 2015 de 7 500 euros exigible au dépôt du permis de construire ainsi que de celle du 6 janvier 2016 du même montant exigible à l'obtention du permis de construire, outre au paiement d'un acompte de 10 000 euros à valoir sur le solde des honoraires.



Ces éléments démontrent que M. [E] a établi le dossier administratif préalable au dépôt du permis de construire conformément au contrat du 1er août 2014.



Il sera en conséquence jugé, comme l'a fait le premier juge, que M. [E] rapporte la preuve qu'il a exécuté son obligation contractuelle.



Conformément aux conditions de paiement mentionnées dans le contrat, le solde est exigible à l'engagement des travaux ou à la cession du terrain.



Or, en l'espèce, le terrain a été cédé à la SCCV L'Eclat le 3 janvier 2017, peu important qu'il ait pu être cédé par la SCI Florian, dont M. [F] est l'associé et le gérant, et non par M. [F] à titre personnel, le contrat mentionnant la cession du terrain sans autre précision.



Aucune pièce versée aux débats ne démontre par ailleurs que le terrain a été cédé à la SCCV L'Eclat par une SCI Florian et non par M. [F].



Le contrat du 1er août 2014 prévoit une rémunération fixée à « 3,3 % du coût estimé des travaux calculés suivant le calcul de la MAF (assurances des architectes français) qui est de : 1 452 m² de surface de plancher pour l'année 2013. Soit 3,3 % x surface de plancher x 1 452 €/HT/m² + TVA à 19,6 % ».



Si la surface de plancher n'est pas mentionnée dans le contrat, les factures émises par M. [E] le 2 juillet 2015 payable au dépôt du dossier de permis de construire, le 6 janvier 2016 payable à l'obtention du permis de construire et le 23 janvier 2017 correspondant au solde des honoraires mentionnent toutes les trois des honoraires d'un montant total de 74 940,62 euros HT, rappelant la formule de calcul fixée au contrat et précisant que la surface de plancher est de 1 564 m².



Or, M. [F] a réglé les deux premières factures ainsi qu'un acompte sur la dernière sans émettre à aucun moment de contestations sur le montant total des honoraires HT et sur le mode de calcul desdits honoraires, plus précisément sur la surface de plancher retenue par M. [E] pour calculer le montant de ses honoraires.



M. [F] est en conséquence redevable du montant total des honoraires, soit la somme de 68 328,75 euros TTC dont à déduire la somme de 10 000 euros versée.



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce que M. [F] a été condamné à payer la somme de 58 328,75 euros TTC à M. [E] et en ce qu'il a dit que cette somme portera intérêts au taux légal augmenté de 2 points à compter de l'assignation.



La demande de restitution des acomptes versés à hauteur de 18 000 euros formée par M. [F] sera rejetée.





IV - Sur les demandes de dommages et intérêts





L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



Il résulte de ce texte que si le droit d'ester en justice ou de résister à une demande n'est en principe pas fautif, il peut être sanctionné sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle s'il dégénère en abus.



Par ailleurs, cette action en responsabilité vient réparer le préjudice subi par une partie en raison de la procédure intentée contre elle par l'autre partie et non pas sanctionner le comportement d'un débiteur. Il en est de même s'agissant d'une demande au titre d'une résistance abusive.



Elle suppose en conséquence de démontrer, outre le caractère abusif et donc fautif de l'action ou de la résistance, un préjudice directement causé par cette faute.






Sur la demande de M. [F] tendant au paiement d'une somme de 10 000 euros pour procédure abusive






Au regard de l'issue de la procédure, la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. [E] par M. [F] pour procédure abusive ne peut qu'être rejetée.



Le jugement sera confirmé de ce chef.






Sur la demande de M. [E] tendant au paiement d'une somme de 10 000 euros pour résistance abusive et appel abusif






M. [E] ne rapporte pas la preuve que M. [F] aurait abusivement résisté à la demande en paiement et qu'il aurait commis un abus dans l'exercice de son droit d'appel.



En outre, s'il indique au titre de son préjudice que le paiement est dû depuis sept ans et que l'octroi d'intérêts au taux légal ne peut suffire à compenser son préjudice économique et financier, il sera relevé que sa facture date du 23 janvier 2017 et que si un acompte de 10 000 euros a été payé le 27 janvier 2017, il n'a mis en demeure M. [F] de payer le solde de la facture que le 20 janvier 2022, soit presque cinq ans plus tard, soit à la veille de la saisine du tribunal judiciaire de Thionville puisqu'il a fait délivrer une assignation à M. [F] le 24 janvier 2022.



Le préjudice économique et financier allégué n'est par ailleurs pas prouvé.



Le jugement sera confirmé en ce que M. [E] a été débouté de sa demande de dommages et intérêts.





V - Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile





Au regard de la décision rendue, le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.



M. [F], partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile.



L'équité commande par ailleurs de le condamner à payer à M. [E] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La demande formée à ce titre par M. [F] sera rejetée.









PAR CES MOTIFS





La cour,





Rejette la demande de M. [W] [F] tendant à ce que les clauses 4 et 5 du contrat soient déclarées abusives,





Déclare recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par M. [W] [F],





Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par M. [W] [F],





Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thionville le 2 septembre 2024,





Y ajoutant,





Déboute M. [W] [F] de sa demande de restitution de la somme de dix-huit mille euros (18 000 euros) versée à titre d'acomptes,





Condamne M. [W] [F] aux dépens d'appel,





Condamne M. [W] [F] à payer à M. [Y] [E] la somme de trois mille (3 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,





Rejette la demande de M. [W] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.





La Greffière Le Président de chambre 

































Au nom du peuple français,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 24/01745 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHUU





[F]

 C/

[E]









Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 02 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 22/00169

 

 

COUR D'APPEL DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2026









APPELANT :



Monsieur [W] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ









INTIMÉ :



Monsieur [Y] [E]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ







DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mai 2026 tenue par M. Vincent BARRÉ, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 08 Septembre 2026.





GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER





COMPOSITION DE LA COUR :



PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre



ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

M. BARRÉ, Conseiller





ARRÊT : Contradictoire



Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; 



Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.









EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE





M. [W] [F] a conclu avec M. [Y] [E] un contrat d'architecte le 1er août 2014 portant sur le dépôt d'un permis de construire en vue de la réalisation d'un ensemble de logements sur un terrain situé [Adresse 3] moyennant des honoraires payables en plusieurs fois, soit la somme de 3 000 euros HT « à la commande », la somme de 7 500 euros HT une fois le dossier prêt à être déposé, la somme de 7 500 euros HT à l'obtention du permis de construire et le solde à l'engagement des travaux ou à la cession du terrain à un tiers.



Le permis de construire a été délivré le 30 décembre 2015 à M. [F].



M. [F] a réglé à M. [E] trois factures, la facture d'acompte initiale et les factures datées du 2 juillet 2015 et du 6 janvier 2016 d'un montant de 7 500 euros HT chacune.



Le terrain a été cédé à la SCCV L'Eclat le 3 janvier 2017.



M. [E] a émis une facture d'un montant de 68 328,75 euros TTC le 23 janvier 2017 portant sur le solde restant dû.



M. [F] a procédé au paiement d'une somme de 10 000 euros le 27 janvier 2017.



M. [E] a mis en demeure M. [F] de procéder au paiement du solde de la facture par une lettre recommandée avec accusé réception en date du 20 janvier 2022.



Par un acte d'huissier de justice délivré à M. [F] le 24 janvier 2022, M. [E] a saisi le tribunal judiciaire de Thionville d'une demande en paiement et d'une demande indemnitaire pour résistance abusive.





Par une ordonnance rendue le 18 décembre 2023, le juge de la mise en état a :


déclaré irrecevable la demande de M. [F] de remboursement de la somme de 10 000 euros comme étant prescrite,

rejeté la demande de M. [F] de communication de pièces,

rejeté les demandes d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [F] aux dépens de l'incident.






Par jugement contradictoire du 2 septembre 2024, le tribunal judiciaire a :


déclaré irrecevables les conclusions datées du 26 janvier 2024 déposées au nom de M. [F] à l'audience du 6 mai 2024, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture,

déclaré les demandes de M. [E] recevables,

condamné M. [F] à verser à M. [E] la somme de 58 328,75 euros TTC, avec intérêts au taux légal augmenté de 2 points à compter de l'assignation,

rappelé que la demande reconventionnelle de M. [F] tendant à condamner M. [E] à lui restituer la somme de 10 000 euros a été déclaré irrecevable par ordonnance du juge de la mise en état du 18 décembre 2023,

débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

condamné M. [F] à verser à M. [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [F] aux dépens,

rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.




Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que M. [F] avait remis au tribunal des conclusions récapitulatives datées du 26 janvier 2024, qu'elles n'avaient pas été transmises par le RPVA au conseil de M. [E] et que les conclusions transmises le 6 mai 2024, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, étaient irrecevables.



Il a constaté que M. [F] ne soulevait aucune fin de non-recevoir dans ses conclusions du 1er septembre 2022 et a en conséquence déclaré les demandes de M. [E] recevables.



Sur la demande en paiement, il a relevé que M. [E] justifiait d'un contrat d'architecte, que M. [F] avait procédé au règlement des deux premières factures émises sur la base de ce contrat, que M. [F] ne versait aux débats aucun élément permettant de considérer qu'il avait remis en cause les calculs et mentions figurant sur les factures, que la preuve du transfert du permis de construire à la SCCV L'Eclat était rapportée et que contrairement aux affirmations de M. [F], le contrat ne prévoyait pas que le solde serait uniquement dû en cas de prestation complémentaire de l'architecte.



Sur les intérêts de retard, il a jugé que la clause du contrat prévoyant une augmentation du taux d'intérêt légal de 7 points à compter de l'assignation était une clause pénale, qu'elle apparaissait excessive dès lors que M. [F] avait exécuté partiellement ses obligations et que le préjudice réel subi par le demandeur était limité puisqu'il avait attendu trois ans pour mettre en demeure le défendeur de s'exécuter et quasiment cinq ans pour l'assigner en justice et a dit que la somme de 58 328,75 euros TTC portera intérêts au taux légal augmenté de 2 points à compter de l'assignation.



Il a rappelé que la demande de M. [F] tendant au remboursement de la somme de 10 000 euros avait été déclarée prescrite par le juge de la mise en état selon une ordonnance du 18 décembre 2023.



Enfin, il a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par chacune des parties pour résistance abusive et pour procédure abusive.





Par déclaration en date du 17 septembre 2024, M. [F] a interjeté appel de ce jugement, demandant son annulation, subsidiairement son infirmation en ce qu'il 1/ a déclaré irrecevables ses conclusions datées du 26 janvier 2024 déposées à l'audience du 6 mai 2024, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, 2/ a déclaré les demandes de M. [E] recevables, 3/ l'a condamné à verser à M. [E] la somme de 58 328,75 euros TTC, avec intérêts au taux légal augmenté de 2 points à compter de l'assignation, 4/ a rappelé que sa demande reconventionnelle tendant à condamner M. [E] à lui restituer la somme de 10 000 euros avait été déclarée irrecevable par ordonnance du juge de la mise en état du 18 décembre 2023, 4/ l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, 5/ l'a condamné à verser à M. [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 6/ l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 7/ l'a condamné aux dépens.





Le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction du dossier selon une ordonnance du 11 septembre 2025.





Par une ordonnance du 5 mai 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 11 septembre 2025, a admis la constitution de Maître [G] [S] au lieu et place de Maître [O] [X], en sa qualité d'administrateur provisoire de l'étude de Maître [X], et a ordonné à nouveau la clôture de l'instruction.





EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

 



Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 4 juin 2025, M. [F] demande à la cour d'appel de :


recevoir son appel,

rejeter l'appel incident de M. [E],

infirmer le jugement du 2 Septembre 2024 en toutes ses dispositions, 


et statuant à nouveau, 


déclarer abusive les clauses du contrat liant les parties et daté du 1er aout 2014 suivantes : 


4/ Rémunération 

Facturation : Pour la mission décrite au 2/ ci-dessus, l'architecte percevra un montant de frais et vacations forfaitaires, librement déterminés par accord entre les parties et arrêtés à un montant de 3,3 % du cout estimé des travaux calculé suivant le calcul de la MAF (assurances des architectes français) qui est de 1 452 euros le m² de surface de plancher pour l'année 2013. Soit 3,3 % x surface de plancher x 1 452 euros/ HT / m² + TVA à 19,6 % 

5/ Conditions de paiement

facturation : dossier pet pour dépôt, règlement par chèque ou virement : 

- acompte de 3 000 euros HT à la commande 

- acompte forfaitaire au dossier prêt pour dépôt : 7 500 euros HT 

- acompte forfaitaire à l'obtention du permis de l'arrêté de permis : 7 500 euros HT 

- solde à l'engagement des travaux, ou à l'accession du terrain à un tiers


les réputer non écrites,

déclarer M. [E] irrecevable en toutes ses demandes, 

subsidiairement le débouter de toutes ses demandes, 

en tout état de cause, condamner M. [E] à lui payer une somme de 18 000 euros, à titre de restitution des acomptes réglés, 

condamner M. [E] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de la procédure abusive, 

déclarer M. [E] irrecevable et subsidiairement mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions et prétentions et les rejeter, 

condamner M. [E] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel,

condamner M. [E] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 1ère instance et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.




Au soutien de ses prétentions, M. [F] fait valoir, sur la fin de non-recevoir qu'il soulève, que M. [E] n'est pas fondé à soulever son irrecevabilité de la fin de non-recevoir, au motif qu'elle n'aurait pas été soulevée devant le juge de la mise en état, les fins de non-recevoir étant opposables en tout état de cause et même pour la première fois à hauteur de cour.



Sur la fin de non-recevoir, il rappelle que conformément à l'article L. 218-2 du code de la consommation, l'action de tout professionnel vis-à-vis d'un consommateur se prescrit par deux années, que la prescription court à compter du jour de l'achèvement des travaux, qu'il n'exerce aucune activité professionnelle dans l'immobilier, qu'il gère une salle de sport, que le fait qu'il soit gérant de sociétés n'est pas de nature à le qualifier personnellement de professionnel de l'immobilier, que la SCI Florian qui était propriétaire du terrain est une SCI familiale, que la SCCV L'Eclat qui a acheté le terrain n'existait pas au jour de la signature du contrat d'architecte et que s'agissant du point de départ de la prescription, il est inexact d'affirmer que la mission de l'architecte ne s'achèverait qu'au jour de la décision définitive sur le permis de construire alors que la mission de l'architecte est la constitution d'un dossier administratif.



Il précise que la clause fixant le paiement d'un acompte à l'obtention de l'arrêté du permis de construire et le solde à l'engagement des travaux ou à la cession du terrain à un tiers constitue une clause manifestement abusive dans la mesure où elle n'est ni claire ni compréhensive et qu'elle aboutit à ce que l'architecte soit payé de l'intégralité des honoraires stipulés, sans qu'il n'en résulte aucune contrepartie réelle pour le maitre de l'ouvrage.



Il ajoute que le déséquilibre consiste en l'absence de contrepartie réelle, puisque la mission de l'architecte se limitait à la constitution du dossier administratif en vue de déposer un permis de construire, en ce qu'elle a vocation à maintenir l'intégralité de l'obligation au prix du maître de l'ouvrage qui abandonnerait le projet pour quelque raison que ce soit et en ce qu'elles procurent un avantage à l'architecte, soit lui permettre de décaler le délai de prescription de sa demande, sans aucune contrepartie.

Il conclut que la clause doit être réputée non écrite.



L'assignation ayant été délivrée le 24 janvier 2022, il fait valoir que la demande de M. [E] est prescrite.



Il ajoute que sa demande serait également prescrite si la prescription était de cinq ans, au regard du point de départ du délai de prescription qui est le 30 décembre 2015, date à laquelle le permis de construire a été délivré.



Sur le fond, il soutient que M. [E] ne produit pas aux débats le dossier administratif fondant sa demande en paiement et ne démontre en conséquence pas avoir intégralement exécuté ses obligations.



Sur la rémunération, il indique que si selon le contrat, les honoraires étaient expressément indexés en fonction de la surface de plancher et du coût des travaux, le contrat n'indique pas à quelle surface de plancher il se réfère.



Il précise que le solde étant exigible au jour de l'engagement des travaux, la surface de plancher de l'immeuble tel que réalisé est susceptible de constituer le paramètre de calcul de la rémunération de l'architecte.



Aucune construction n'ayant été édifiée sur le terrain, il fait valoir que la rémunération de M. [E] est nulle et que celui-ci est tenu de lui restituer la somme totale de 18 000 euros qu'il a perçue.



Il ajoute que l'interprétation consistant à prendre en compte la surface de plancher comme celle figurant au dossier de permis de construire, rend la clause abusive, en ce qu'elle n'est ni claire ni compréhensive et en ce qu'elle aboutit à ce que l'architecte soit payé de l'intégralité des honoraires stipulés, sans qu'il n'en résulte aucune contrepartie réelle pour le maître de l'ouvrage, le déséquilibre consistant dans le maintien de l'intégralité de l'obligation au prix du maître de l'ouvrage qui abandonnerait le projet pour quelque raison que ce soit.



Il prétend également que la cession par la SCI Florian à la SCCV L'Eclat est insusceptible de rendre le solde exigible, puisqu'il n'a pas personnellement cédé le terrain. 



Il fait valoir que M. [E] ne s'est pas inquiété du solde de ses honoraires pendant cinq années et qu'il a fini par agir alors qu'il savait que le projet de construction n'avait pas pu être mené à son terme en raison de l'opposition de la mairie à ce projet.



Il considère que M. [E] a abusivement engagé une procédure à son encontre.



Enfin, il conteste que son appel soit abusif.





Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 20 juin 2025, M. [E] demande à la cour de :


déclarer M. [F] irrecevable en ses demandes tendant à voir déclarer prescrite sa demande,

en tout état de cause, débouter M. [F] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre,

faire droit à son appel incident,

infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

statuant à nouveau de ce seul chef, condamner M. [F] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et appel abusif,

confirmer le jugement pour le surplus,

eu égard aux circonstances de la cause, condamner M. [F] aux entiers dépens d'instance et d'appel et à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




Sur la prescription, M. [E] relève que M. [F] n'a pas saisi le juge de la mise en état de [Localité 1].



Il conteste que le point de départ de la prescription soit le jour de l'achèvement du dossier administratif, indiquant que sa mission ne s'achevait qu'au jour de la décision définitive sur le permis de construire, soit à la date de sa notification plus deux mois à partir du premier jour de l'affichage de l'autorisation sur le terrain.



Il rappelle également que les parties ont décidé de paiements échelonnés et que le solde devait être réglé dès lors que M. [F] n'était plus, ni titulaire du permis, ni à même d'engager les travaux, ce qui était le cas à compter du 3 janvier 2017, date de cession du terrain.



Il conteste que M. [F] soit un consommateur, un consommateur construisant pour lui et non vingt logements.



Il ajoute que M. [F] est en outre à la tête de SCI et de SCCV.



Il en conclut que M. [F] ne peut se prévaloir de la prescription biennale, ni de ce que la clause fixant le paiement d'un acompte serait abusive.



Sur la prescription de l'article 2224 du code civil, il relève que le paiement partiel du 20 janvier 2017 a interrompu la prescription et que la cession du permis de construire le 27 juillet 2017 a également interrompu toute prescription puisque, contractuellement, c'est à cette date que le solde du marché devenait effectivement exigible.



Sur le fond, il indique que le dossier administratif n'est plus en sa possession puisqu'il a été remis au maître d'ouvrage pour que celui-ci puisse le déposer en mairie.



Or, il constate que le permis de construire a été accordé le 30 décembre 2015.



Il conclut que le fait d'avoir obtenu le permis de construire prouve à lui seul que le dossier de demande de permis de construire a été établi par ses soins et déposé.



Sur la fixation du montant des honoraires, il observe que la clause ne souffre d'aucune interprétation, que les honoraires ont été fixés en tenant compte de la surface de plancher mentionnée au permis de construire soit 3,3% x 1 564 m² x 1 452 euros/m², soit un total HT de 74 940,62 euros.



Il expose que la question de l'identité du propriétaire du terrain est sans influence sur le contrat ou le règlement des factures puisqu'un permis de construire peut-être demandé par un tiers conformément aux dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme.



Enfin, il rappelle que doit être considéré comme abusif, l'appel au soutien duquel l'appelant, faute de moyen utile, a allégué de mauvaise foi des faits inexacts et demande que M. [F] soit condamné à lui payer des dommages et intérêts à ce titre.





MOTIFS DE LA DECISION





I - Sur la demande tendant à ce que les clauses 4 et 5 du contrat soient déclarées abusives





La cour observe en premier lieu que M. [F] ne fonde pas juridiquement sa demande tendant à ce que les clauses 4 et 5 du contrat du 1er août 2014 soient déclarées abusives et réputées non écrites.



L'article 1171 code civil issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puis modifié par la loi du 20 avril 2018 selon lequel une clause dans un contrat d'adhésion qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite, n'est pas applicable, le contrat liant les parties ayant été conclu le 1er août 2014.

L'article L. 132-1 du code de la consommation dispose, dans sa version applicable au litige que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.



Or, M. [F], personne physique ne peut pas être qualifié de non-professionnel.



S'agissant de la notion de consommateur, cette notion est définie par l'article préliminaire du code de la consommation dans sa version issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, le contrat ayant été conclu le 1er août 2014, aux termes duquel, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.



Cette définition du consommateur résulte de la transposition de la définition donnée par l'article 2-1) de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs.



Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, seuls les contrats conclus en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d'ordre professionnel, fût-elle prévue pour l'avenir, dans l'unique but de satisfaire aux propres besoins de consommation privée d'un individu, relèvent du régime de protection du consommateur en tant que partie réputée faible (CJCE, 3 juillet 1997, C-269/95, points 16 et 17 ; CJCE, 20 janvier 2005, C-464/01, point 36 ; CJUE, 25 janvier 2018, C-498/16, point 30 ; CJUE, 14 février 2019, C-630/17, point 89) et la notion de consommateur désigne tout particulier non engagé dans des activités commerciales ou professionnelles (CJUE, 4 octobre 2018, C- 05/17, points 32 à 35).



En l'espèce, M. [F] a conclu un « contrat simplifié pour dépôt de permis immobilier - mission minimum » avec M. [E], architecte, le 1er août 2014.



L'objet du contrat est la constitution d'un dossier administratif en vue de déposer un permis de construire portant sur la construction d'un « ensemble de logements, [Adresse 3], l'objectif étant de rendre constructible le maximum de surface plancher compte tenu de la configuration des lieux (20 logements espérés ou plus si possible) ».



Si la notion de consommateur s'applique à une personne physique faisant construire une habitation pour lui-même, elle ne peut s'appliquer lorsque le projet de construction porte sur une construction de grande ampleur d'a minima vingt logements comme en l'espèce, qui, vu sa consistance, a nécessairement une dimension commerciale, ce que confirme la cession ultérieure du terrain et le transfert du permis de construire à une SCCV, société dont l'objet social est strictement limité à la construction d'immeubles en vue de leur revente.



M. [F], en sa qualité de cocontractant au contrat d'architecte, étant engagé dans une activité commerciale consistant dans la construction de vingt logements, nécessairement dans le but de les revendre ou de les mettre en location une fois achevés, il sera jugé qu'il ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur.



Il sera ajouté qu'en tout état de cause la clause citée par M. [F] qui a été jugée abusive par la cour de cassation dans un arrêt du 7 novembre 2019, clause selon laquelle même en cas d'abandon du projet, pour quelque raison que ce soit, les honoraires sont néanmoins dus et réglés en totalité au maître d''uvre quel que soit le niveau de prestation de l'architecte, ne correspond pas à la situation résultant du contrat du 1er août 2014 dans la mesure où conformément à ce contrat, le solde ne peut être réclamé que lorsque l'architecte a exécuté ses obligations contractuelles, soit la constitution d'un dossier administratif en vue du dépôt d'un permis de construire, la facturation du solde intervenant après le paiement des acomptes dus au dépôt du permis de construire et à l'obtention du permis de construire.



La demande de paiement du solde a donc une contrepartie.



Le demande de M. [F] tendant à ce que les clauses 4 et 5 soient déclarées abusives sera en conséquence rejetée.

II - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription





Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



L'article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.



La fin de non-recevoir soulevée pour la première fois devant la cour par M. [F], de nature à remettre en cause l'autorité de la chose jugée par le premier juge, est en conséquence recevable.






Sur le délai de la prescription






Aux termes de l'article L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.



Conformément aux développements précédents, M. [F] ne peut pas se prévaloir de la qualité de consommateur.



Il en résulte que la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation ne s'applique pas à la demande en paiement du solde de la facture de M. [E]. 



Il y a en conséquence lieu de faire application des dispositions de l'article 2224 du code civil selon lesquelles les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.






Sur le point de départ du délai de prescription






Le point de départ du délai de prescription de l'article 2224 du code civil est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



Il est constant que s'agissant du point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services, il y a lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action.



En l'espèce, le contrat prévoit des paiements échelonnés selon les modalités suivantes :


un acompte à la commande,

un acompte forfaitaire au dossier prêt pour le dépôt de la demande de permis de construire,

un acompte forfaitaire à l'obtention de l'arrêté de permis de construire,

le solde à l'engagement des travaux ou à la cession du terrain à un tiers.


Le délai de prescription applicable pour le paiement du solde des honoraires de M. [E] ne peut être fixé à la date de l'achèvement de la mission de celui-ci, soit à la date de l'obtention du permis de construire le 30 décembre 2015, comme l'affirme M. [F] au regard des termes du contrat relatifs au paiement des honoraires.



Le point de départ de ce délai de prescription est soit l'engagement des travaux, soit la cession du terrain à un tiers.



Il résulte des développements de M. [F] que le terrain sur lequel portait le permis de construire a été cédé à la SCCV L'Eclat le 3 janvier 2017.

Le point de départ du délai de prescription sera dès lors fixé à la date du 3 janvier 2017.



Selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.



Il est constant que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner.



En l'espèce, M. [E] a émis une facture le 23 janvier 2017 d'un montant de 68 328,75 euros correspondant au solde de ses honoraires pour la conception du dossier de demande de permis de construire de vingt logements.



La facture produite par M. [E] porte la mention d'un paiement de 10 000 euros le 27 janvier 2017.



Ce paiement est établi puisque M. [F] demandait dans ses premières conclusions déposées devant le tribunal que M. [E] soit condamné à lui rembourser la somme de 10 000 euros versée à titre d'acompte pour cette facture et que par une ordonnance rendue le 18 décembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable cette demande de remboursement comme étant prescrite.



Il sera dans ces conditions jugé que M. [F] a procédé au paiement partiel de la facture de M. [E] le 27 janvier 2017 à hauteur de 10 000 euros et que ce paiement vaut reconnaissance de dette et interrompt la prescription.



Dans ces conditions, un nouveau délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à la date du 27 janvier 2017.



M. [E] a fait assigner M. [F] en paiement du solde de ses honoraires par un acte d'huissier de justice qui lui a été délivré le 24 janvier 2022.



Ainsi, la demande en paiement formée par M. [E] à l'encontre de M. [F] dans le délai de prescription est recevable.





III - Sur la demande en paiement





Selon l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016, le contrat étant antérieur à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.



L'article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Par ailleurs conformément à l'article 1341, alinéa 1 du code civil, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.



En l'espèce, il résulte du contrat signé par les parties que l'obligation contractuelle à la charge de M. [E] était la constitution d'un dossier administratif en vue du dépôt d'un permis de construire portant sur a minima vingt logements. 



Si M. [F] conteste que M. [E] ait exécuté les termes du contrat pour lequel il demande le paiement d'honoraires, il sera relevé d'une part qu'un permis de construire pour la démolition d'un bâtiment existant et la construction d'un immeuble de vingt logements sur un terrain [Adresse 4] a été accordé à M. [F] le 30 décembre 2015 par le maire de [Localité 1], et d'autre part que M. [F] a procédé au paiement de la facture de M. [E] du 2 juillet 2015 de 7 500 euros exigible au dépôt du permis de construire ainsi que de celle du 6 janvier 2016 du même montant exigible à l'obtention du permis de construire, outre au paiement d'un acompte de 10 000 euros à valoir sur le solde des honoraires.



Ces éléments démontrent que M. [E] a établi le dossier administratif préalable au dépôt du permis de construire conformément au contrat du 1er août 2014.



Il sera en conséquence jugé, comme l'a fait le premier juge, que M. [E] rapporte la preuve qu'il a exécuté son obligation contractuelle.



Conformément aux conditions de paiement mentionnées dans le contrat, le solde est exigible à l'engagement des travaux ou à la cession du terrain.



Or, en l'espèce, le terrain a été cédé à la SCCV L'Eclat le 3 janvier 2017, peu important qu'il ait pu être cédé par la SCI Florian, dont M. [F] est l'associé et le gérant, et non par M. [F] à titre personnel, le contrat mentionnant la cession du terrain sans autre précision.



Aucune pièce versée aux débats ne démontre par ailleurs que le terrain a été cédé à la SCCV L'Eclat par une SCI Florian et non par M. [F].



Le contrat du 1er août 2014 prévoit une rémunération fixée à « 3,3 % du coût estimé des travaux calculés suivant le calcul de la MAF (assurances des architectes français) qui est de : 1 452 m² de surface de plancher pour l'année 2013. Soit 3,3 % x surface de plancher x 1 452 €/HT/m² + TVA à 19,6 % ».



Si la surface de plancher n'est pas mentionnée dans le contrat, les factures émises par M. [E] le 2 juillet 2015 payable au dépôt du dossier de permis de construire, le 6 janvier 2016 payable à l'obtention du permis de construire et le 23 janvier 2017 correspondant au solde des honoraires mentionnent toutes les trois des honoraires d'un montant total de 74 940,62 euros HT, rappelant la formule de calcul fixée au contrat et précisant que la surface de plancher est de 1 564 m².



Or, M. [F] a réglé les deux premières factures ainsi qu'un acompte sur la dernière sans émettre à aucun moment de contestations sur le montant total des honoraires HT et sur le mode de calcul desdits honoraires, plus précisément sur la surface de plancher retenue par M. [E] pour calculer le montant de ses honoraires.



M. [F] est en conséquence redevable du montant total des honoraires, soit la somme de 68 328,75 euros TTC dont à déduire la somme de 10 000 euros versée.



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce que M. [F] a été condamné à payer la somme de 58 328,75 euros TTC à M. [E] et en ce qu'il a dit que cette somme portera intérêts au taux légal augmenté de 2 points à compter de l'assignation.



La demande de restitution des acomptes versés à hauteur de 18 000 euros formée par M. [F] sera rejetée.





IV - Sur les demandes de dommages et intérêts





L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



Il résulte de ce texte que si le droit d'ester en justice ou de résister à une demande n'est en principe pas fautif, il peut être sanctionné sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle s'il dégénère en abus.



Par ailleurs, cette action en responsabilité vient réparer le préjudice subi par une partie en raison de la procédure intentée contre elle par l'autre partie et non pas sanctionner le comportement d'un débiteur. Il en est de même s'agissant d'une demande au titre d'une résistance abusive.



Elle suppose en conséquence de démontrer, outre le caractère abusif et donc fautif de l'action ou de la résistance, un préjudice directement causé par cette faute.






Sur la demande de M. [F] tendant au paiement d'une somme de 10 000 euros pour procédure abusive






Au regard de l'issue de la procédure, la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. [E] par M. [F] pour procédure abusive ne peut qu'être rejetée.



Le jugement sera confirmé de ce chef.






Sur la demande de M. [E] tendant au paiement d'une somme de 10 000 euros pour résistance abusive et appel abusif






M. [E] ne rapporte pas la preuve que M. [F] aurait abusivement résisté à la demande en paiement et qu'il aurait commis un abus dans l'exercice de son droit d'appel.



En outre, s'il indique au titre de son préjudice que le paiement est dû depuis sept ans et que l'octroi d'intérêts au taux légal ne peut suffire à compenser son préjudice économique et financier, il sera relevé que sa facture date du 23 janvier 2017 et que si un acompte de 10 000 euros a été payé le 27 janvier 2017, il n'a mis en demeure M. [F] de payer le solde de la facture que le 20 janvier 2022, soit presque cinq ans plus tard, soit à la veille de la saisine du tribunal judiciaire de Thionville puisqu'il a fait délivrer une assignation à M. [F] le 24 janvier 2022.



Le préjudice économique et financier allégué n'est par ailleurs pas prouvé.



Le jugement sera confirmé en ce que M. [E] a été débouté de sa demande de dommages et intérêts.





V - Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile





Au regard de la décision rendue, le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.



M. [F], partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile.



L'équité commande par ailleurs de le condamner à payer à M. [E] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La demande formée à ce titre par M. [F] sera rejetée.









PAR CES MOTIFS





La cour,





Rejette la demande de M. [W] [F] tendant à ce que les clauses 4 et 5 du contrat soient déclarées abusives,





Déclare recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par M. [W] [F],





Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par M. [W] [F],





Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thionville le 2 septembre 2024,





Y ajoutant,





Déboute M. [W] [F] de sa demande de restitution de la somme de dix-huit mille euros (18 000 euros) versée à titre d'acomptes,





Condamne M. [W] [F] aux dépens d'appel,





Condamne M. [W] [F] à payer à M. [Y] [E] la somme de trois mille (3 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,





Rejette la demande de M. [W] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.





La Greffière Le Président de chambre 

































Au nom du peuple français, 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2240, code civil 1341, code de la consommation L218-2, code de l'urbanisme R423-1, code de procedure civile 123, code de la consommation L132-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:56:26.779Z.