Tribunal judiciaire de Nanterre, 6ème Chambre, 10 juillet 2026, n° 25/05976
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 24 octobre 2005, la société anonyme le Crédit Lyonnais a consenti un prêt immobilier in fine au bénéfice de M. [Z] [Q] et de Mme [D] [Y] épouse [Q], d’un montant de 206 000 euros, remboursable au 30 avril 2022 en un seul versement (prêt n°400064780BAX11AQ). Ce prêt a été garanti par le nantissement d’un contrat d'assurance-vie souscrit par les époux [Q] auprès de la société Lionvie Rouge Corinthe. Des avenants successifs ont été régularisés dans le cadre de la renégociation du taux d'intérêt annuel assortissant le prêt, initialement de 3,40 %, diminué à 2,10 % le 20 octobre 2015, puis à 1,20 % le 29 décembre 2016. L'échéance a été fixée le 23 novembre 2022. L'échéance du prêt n'ayant pas été remboursée en totalité, la SA le Crédit lyonnais a fait assigner M. [Z] [Q] et Mme [D] [Y] devant le tribunal judiciaire de Nanterre par actes judiciaires du 7 juillet 2025, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et elle demande au tribunal de : - condamner solidairement M. [Z] [Q] et Mme [D] [Y] au paiement de la somme de 120 347,54 euros en principal et intérêts due au 25 avril 2025 augmentée des intérêts au taux de 4,20 % à compter du 25 avriL2025 jusqu'à parfait paiement du prêt in fine n°400064780BAX11AQ ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner solidairement M. [Z] [Q] et Mme [D] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Un incident a été élevé par les défendeurs. Aux termes de leurs conclusions d'incident notifiées électroniquement le 12 avril 2026, M. [Z] [Q] et Mme [D] [Y] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles L. 218-2 du code de la consommation 122, 123 et 789 du code de procédure civile de : - déclarer les demandes formées par la société le Crédit Lyonnais irrecevables à leur encontre ; - condamner la société le Crédit lyonnais à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société le Crédit Lyonnais aux entiers dépens. Au soutien de leur demande, ils rappellent au préalable avoir été victime d'un conseil en investissement financier défaillant de la part de la société le Crédit Lyonnais et avoir engagé une instance devant le tribunal judiciaire de Paris en ce sens, laquelle a été déclarée irrecevable pour cause de presription. S'agissant de la fin de non-recevoir qu'ils opposent à la partie demanderesse, ils font valoir que l'action en paiement d'un professionnel à l'égard d'un consommateur se prescrit dans un délai de deux ans. Ils précisent que le point de départ du délai doit être fixé à l'échéance du prêt souscrit, soit la date du 23 novembre 2022 et qu'il est expiré le 23 novembre 2024, soit avant l'introduction de la présente instance par l'établissement bancaire. Ils contestent avoir reconnu devoir payer cette somme au Crédit lyonnais et relève au contraire qu'ils ont souhaité obtenir un dédommagement en justice pour éviter tout paiement à ce titre. Ils ne reconnaissent pas non plus avoir effectué des paiements volontaires de la créance dont le paiement est aujourd'hui sollicité par la société le Crédit lyonnais Selon des conclusions d'incident notifiées électroniquement le 19 janvier 2026, la SA le Crédit Lyonnais demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1103, 1104, 2240 et 2242 du code civil, de : - juger que son action n'est pas prescrite ; - débouter les époux [Q] de leur incident ; - les renvoyer à conclure au fond. Pour conclure au rejet de l'incident, elle expose que les époux [Q] ont reconnu devoir cette somme à l'occasion de l'instance qu'ils ont engagé devant le tribunal judiciaire de Paris et dont ils ont été déboutés. Elle fait valoir également que plusieurs paiements volontaires de la dette sont intervenus successivement et ont interrompu le cours de la prescription. L'audience d'incident a été fixée le 19 mai 2026.
Motifs
SUR CE : 1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon les articles 2240 et 2242 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. L'article L. 218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. En l'espèce, il est établi par l'avenant du 23 juillet 2015 que le prêt initialement souscrit le 24 octobre 2005 par les époux [Q] auprès de la SA le Crédit Lyonnais que l'échéance du prêt a été fixée au 23 novembre 2022, la somme de 214 508,97 euros devant être payée à cette date. Contrairement à ce que soutient la SA le Crédit Lyonnais, les imputations de paiement dont elle se prévaut dans le cadre de l'incident pour affirmer que les débiteurs ont effectué des paiements volontaires au cours de l'année 2023 et notamment des paiements de 3 380 euros le 31 août 2023 et de 492,16 euros le 26 décembre 2023 correspondent à des opérations de régularisation effectuées unilatéralement par l'établissement bancaire sur un compte dont ils n'avaient plus la libre disposition. De tels mouvement de fonds ne correspondent pas à un paiement volontaire de la part du débiteur. De même, la somme de 118 532,38 euros mentionnée dans le décompte de la SA le Crédit Lyonnais comme ayant été versée le 18 septembre 2023 n'a pas de date certaine, puisqu'aucun relevé d'opération de vient étayer cette date, ni, au demeurant, le caractère volontaire du paiement, d'agissant de la mise en œuvre du nantissement qui devait garantir le paiement du prêt in fine. Enfin, la SA le Crédit lyonnais se prévaut du 3e paragraphe figurant en page 8 de l'assignation délivrée à la demande des époux [Q] devant le tribunal judiciaire de Paris pour en déduire la reconnaissance de l'existence de leur dette. Ce paragraphe est rédigé ainsi : “ Le Tribunal devra condamner la banque à l'indemnisation des préjudices subis par les demandeurs qui sont évalués à un montant total de 107 000 euros, correspondant à la somme restant à payer ”. Or, il ne peut se déduire de ce texte une quelconque reconnaissance du bien fondé de la demande de paiement de l'établissement bancaire par les époux [Q], s'agissant d'une instance dans laquelle ils recherchaient justement à remettre en cause la demande de paiement du solde du prêt, raison d'un comportement fautif de l'établissement bancaire. Il résulte de ce qui précède qu'aucune reconnaissance de la dette, ni aucun paiement volontaire ne sont intervenus entre le 23 novembre 2022 et la date de la saisine de la présente juridiction par l'assignation délivrée le 7 juillet 2025 par la SA le Crédit lyonnais aux époux [Q]. Dès lors, il s'est écoulé plus de deux ans entre ces deux dates et la forclusion biennale est acquise. En conséquence, il convient d'accueillir l'incident et de déclarer l'action de la SA le Crédit Lyonnais engagée à l'encontre de M. [Z] [Q] et Mme [D] [Y] au titre du prêt prescrite pour cause de forclusion. 2. Sur les demandes accessoires Partie ayant succombé, la SA le Crédit Lyonnais sera condamnée à payer les dépens de l'incident, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Partie tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à M. [Z] [Q] et Mme [D] [Y] les frais irrépétibles qu'ils ont a exposés au cours de la présente instance, qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Déclare irrecevables les demandes formées par la société anonyme le Crédit lyonnais à l'encontre de M. [Z] [Q] et Mme [D] [Y] épouse [Q] fondées sur le prêt immobilier souscrit le24 octobre 2005 n°400064780BAX11AQ ; Condamne la société anonyme le Crédit lyonnais à payer les dépens de l'incident ; Condamne la société anonyme le Crédit lyonnais à payer à M. [Z] [Q] et Mme [D] [Y] épouse [Q] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les plus amples demandes des parties. signée par Thomas BOTHNER, Vice-Président, chargé de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE 6ème Chambre ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Rendue le 10 Juillet 2026 N° RG 25/05976 - N° Portalis DB3R-W-B7J-22PO N° Minute : AFFAIRE Société CREDIT LYONNAIS agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. C/ [S] [Q], [D] [Y] ÉPOUSE [Q] épouse [Q] Copies délivrées le : A l’audience du 19 Mai 2026, Nous, Thomas BOTHNER, Juge de la mise en état assisté de Marlène NOUGUE, Greffier ; DEMANDERESSE Société CREDIT LYONNAIS [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Francis BONNET DES TUVES de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0685 DEFENDEURS Monsieur [S] [Q] [Adresse 2] [Localité 2] Madame [D] [Y] épouse [Q] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G625 ORDONNANCE Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance. Avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE : Le 24 octobre 2005, la société anonyme le Crédit Lyonnais a consenti un prêt immobilier in fine au bénéfice de M. [Z] [Q] et de Mme [D] [Y] épouse [Q], d’un montant de 206 000 euros, remboursable au 30 avril 2022 en un seul versement (prêt n°400064780BAX11AQ). Ce prêt a été garanti par le nantissement d’un contrat d'assurance-vie souscrit par les époux [Q] auprès de la société Lionvie Rouge Corinthe. Des avenants successifs ont été régularisés dans le cadre de la renégociation du taux d'intérêt annuel assortissant le prêt, initialement de 3,40 %, diminué à 2,10 % le 20 octobre 2015, puis à 1,20 % le 29 décembre 2016. L'échéance a été fixée le 23 novembre 2022. L'échéance du prêt n'ayant pas été remboursée en totalité, la SA le Crédit lyonnais a fait assigner M. [Z] [Q] et Mme [D] [Y] devant le tribunal judiciaire de Nanterre par actes judiciaires du 7 juillet 2025, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et elle demande au tribunal de : - condamner solidairement M. [Z] [Q] et Mme [D] [Y] au paiement de la somme de 120 347,54 euros en principal et intérêts due au 25 avril 2025 augmentée des intérêts au taux de 4,20 % à compter du 25 avriL2025 jusqu'à parfait paiement du prêt in fine n°400064780BAX11AQ ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner solidairement M. [Z] [Q] et Mme [D] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Un incident a été élevé par les défendeurs. Aux termes de leurs conclusions d'incident notifiées électroniquement le 12 avril 2026, M. [Z] [Q] et Mme [D] [Y] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles L. 218-2 du code de la consommation 122, 123 et 789 du code de procédure civile de : - déclarer les demandes formées par la société le Crédit Lyonnais irrecevables à leur encontre ; - condamner la société le Crédit lyonnais à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société le Crédit Lyonnais aux entiers dépens. Au soutien de leur demande, ils rappellent au préalable avoir été victime d'un conseil en investissement financier défaillant de la part de la société le Crédit Lyonnais et avoir engagé une instance devant le tribunal judiciaire de Paris en ce sens, laquelle a été déclarée irrecevable pour cause de presription. S'agissant de la fin de non-recevoir qu'ils opposent à la partie demanderesse, ils font valoir que l'action en paiement d'un professionnel à l'égard d'un consommateur se prescrit dans un délai de deux ans. Ils précisent que le point de départ du délai doit être fixé à l'échéance du prêt souscrit, soit la date du 23 novembre 2022 et qu'il est expiré le 23 novembre 2024, soit avant l'introduction de la présente instance par l'établissement bancaire. Ils contestent avoir reconnu devoir payer cette somme au Crédit lyonnais et relève au contraire qu'ils ont souhaité obtenir un dédommagement en justice pour éviter tout paiement à ce titre. Ils ne reconnaissent pas non plus avoir effectué des paiements volontaires de la créance dont le paiement est aujourd'hui sollicité par la société le Crédit lyonnais Selon des conclusions d'incident notifiées électroniquement le 19 janvier 2026, la SA le Crédit Lyonnais demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1103, 1104, 2240 et 2242 du code civil, de : - juger que son action n'est pas prescrite ; - débouter les époux [Q] de leur incident ; - les renvoyer à conclure au fond. Pour conclure au rejet de l'incident, elle expose que les époux [Q] ont reconnu devoir cette somme à l'occasion de l'instance qu'ils ont engagé devant le tribunal judiciaire de Paris et dont ils ont été déboutés. Elle fait valoir également que plusieurs paiements volontaires de la dette sont intervenus successivement et ont interrompu le cours de la prescription. L'audience d'incident a été fixée le 19 mai 2026. SUR CE : 1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon les articles 2240 et 2242 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. L'article L. 218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. En l'espèce, il est établi par l'avenant du 23 juillet 2015 que le prêt initialement souscrit le 24 octobre 2005 par les époux [Q] auprès de la SA le Crédit Lyonnais que l'échéance du prêt a été fixée au 23 novembre 2022, la somme de 214 508,97 euros devant être payée à cette date. Contrairement à ce que soutient la SA le Crédit Lyonnais, les imputations de paiement dont elle se prévaut dans le cadre de l'incident pour affirmer que les débiteurs ont effectué des paiements volontaires au cours de l'année 2023 et notamment des paiements de 3 380 euros le 31 août 2023 et de 492,16 euros le 26 décembre 2023 correspondent à des opérations de régularisation effectuées unilatéralement par l'établissement bancaire sur un compte dont ils n'avaient plus la libre disposition. De tels mouvement de fonds ne correspondent pas à un paiement volontaire de la part du débiteur. De même, la somme de 118 532,38 euros mentionnée dans le décompte de la SA le Crédit Lyonnais comme ayant été versée le 18 septembre 2023 n'a pas de date certaine, puisqu'aucun relevé d'opération de vient étayer cette date, ni, au demeurant, le caractère volontaire du paiement, d'agissant de la mise en œuvre du nantissement qui devait garantir le paiement du prêt in fine. Enfin, la SA le Crédit lyonnais se prévaut du 3e paragraphe figurant en page 8 de l'assignation délivrée à la demande des époux [Q] devant le tribunal judiciaire de Paris pour en déduire la reconnaissance de l'existence de leur dette. Ce paragraphe est rédigé ainsi : “ Le Tribunal devra condamner la banque à l'indemnisation des préjudices subis par les demandeurs qui sont évalués à un montant total de 107 000 euros, correspondant à la somme restant à payer ”. Or, il ne peut se déduire de ce texte une quelconque reconnaissance du bien fondé de la demande de paiement de l'établissement bancaire par les époux [Q], s'agissant d'une instance dans laquelle ils recherchaient justement à remettre en cause la demande de paiement du solde du prêt, raison d'un comportement fautif de l'établissement bancaire. Il résulte de ce qui précède qu'aucune reconnaissance de la dette, ni aucun paiement volontaire ne sont intervenus entre le 23 novembre 2022 et la date de la saisine de la présente juridiction par l'assignation délivrée le 7 juillet 2025 par la SA le Crédit lyonnais aux époux [Q]. Dès lors, il s'est écoulé plus de deux ans entre ces deux dates et la forclusion biennale est acquise. En conséquence, il convient d'accueillir l'incident et de déclarer l'action de la SA le Crédit Lyonnais engagée à l'encontre de M. [Z] [Q] et Mme [D] [Y] au titre du prêt prescrite pour cause de forclusion. 2. Sur les demandes accessoires Partie ayant succombé, la SA le Crédit Lyonnais sera condamnée à payer les dépens de l'incident, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Partie tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à M. [Z] [Q] et Mme [D] [Y] les frais irrépétibles qu'ils ont a exposés au cours de la présente instance, qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Déclare irrecevables les demandes formées par la société anonyme le Crédit lyonnais à l'encontre de M. [Z] [Q] et Mme [D] [Y] épouse [Q] fondées sur le prêt immobilier souscrit le24 octobre 2005 n°400064780BAX11AQ ; Condamne la société anonyme le Crédit lyonnais à payer les dépens de l'incident ; Condamne la société anonyme le Crédit lyonnais à payer à M. [Z] [Q] et Mme [D] [Y] épouse [Q] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les plus amples demandes des parties. signée par Thomas BOTHNER, Vice-Président, chargé de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:17:12.021Z.