Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère Chambre, 11 juin 2026, n° 25/00011
Exposé du litige
Audience publique du 26 mars 2026. LORS DU DÉLIBÉRÉ : par jugement initialement prévu au 23 avril 2026 prorogé au 28 mai 2026 puis au 11 juin 2026 les parties en ayant été avisées, en premier ressort. Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY. Copie exécutoire délivrée le 11 juin 2026 à Maître GARNAULT, Me TAMIL *************** Suivant commandement délivré le 22 novembre 2024, et publié le 19 décembre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 6] sous la référence [Immatriculation 1] Volume 2024 S n° 141, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET DE [Localité 3] (CRCAMRM), a fait saisir un bien immobilier situé [Adresse 3], cadastré section AP n° [Cadastre 1], pour une contenance de 22a 11ca. Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la CRCAMRM a fait assigner à comparaître [W] [T] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 19 février 2025. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 21 février 2025. Par conclusions déposées le 10 novembre 2025, le débiteur demande au juge de l’exécution de débouter la CRCAMRM de l’intégralité de ses demandes en raison du caractère abusif de la clause de déchéance du terme et de prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie. Subsdiairement, il est sollicité le rejet de l’intégralité des accessoires de la créance de la CRCAMRM et l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis. Monsieur [W] [U] demande en outre la condamnation de la CRCAMRM au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées électroniquement le 25 février 2026, la CRCAMRM sollicite le rejet des demandes de Monsieur [W] [U]. Elle ne formule pas d’opposition quant à la vente amiable envisagée subsidiairement par le débiteur.
Motifs
SUR CE, Sur la procédure L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ». En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut d’un titre exécutoire constitué par un acte notarié en date du 26 décembre 2006 contenant prêt par la CRCAMRM à Monsieur [T]. Sur le caractère abusif de la déchéance du terme et ses effets Il est relevé par Monsieur [T] que le contrat de prêt conclu par lui avec la CRCAMRM contient des clauses abusives dont il résulte qu’il n’a nullement fait l’objet d’une quelconque mise en demeure préalable à la notification de la déchéance du terme et que, partant, il n’a nullement pu exposer les difficultés rencontrées qui ont soudainement aggravé ses conditions de remboursement Ledit contrat prévoit en effet que : “En cas de survenance d’un des cas de déchéance du terme ci-dessus, LE PRETEUR rendra sa créance exigible par une lettre recommandée avec accusée de réception sans autre formalité. L’EMPRUNTEUR disposera d’un délai de huit jours francs, après la date de renvoi de la lettre recommandée pour verser au PRETEUR la totalité de la créance”. Ainsi, il y a lieu de constater que les clauses précitées du contrat de prêt signé par les parties le 26 décembre 2006 créent au détriment de Monsieur [T] un déséquilibre significatif entre les droits et obligations et que par application de l’article L.132-1 du code de la consommation, elles sont réputées non écrites, ce dont convient la demanderesse dans ses écritures. La CRCAMRM, en réplique, soutient qu’en dépit de la nullité de la clause de déchéance du terme, le prêt, échu depuis le 31 décembre 2021, est déjà exigible. Sur la prescription du titre Il est toutefois soutenu par Monsieur [T] que le délai de prescription applicable aux actes notariés revêtus de la formule exécutoire, mentionnés au 4° de l’article L.111-3 du code de procédure civile, n’est pas de dix ans mais est déterminé par la nature de la créance qu’ils constatent. Le défendeur rappelle en outre que selon les dispositions de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels pour les biens qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. La CRCAMRM, en réplique, soutient que la prescription a en l’espèce été interrompue tout d’abord par l’inscription d’une hypothèque qu’elle a pris soin de dénoncer à Monsieur [T] le 22 décembre 2023, ensuite par le commandement de payer valant saisie délivré le 22 novembre 2024. Les pièces produites justifient pleinement de ces interruptions. C’est en vain que le défendeur souligne que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de l’exigibilité de chaque échéance et non à la date de la dernière échéance dès lors qu’en payant, partiellement mais régulièrement, Monsieur [T] a reconnu l’existence de la dette contractée auprès de la CRCAMRM et que cette reconnaissance interrompt de le délai de prescription, conformément à l’article 2240 du code civil. Le dernier paiement ayant eu lieu le 22 août 2023, la créance de la CRCAMRM n’était pas prescrite lorsqu’elle a initié la procédure Sur le montant de la créance L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. Monsieur [W] [T] soutient qu’il ne saurait être regardé comme tenu aux accesoires de la créance alors que la clause de déchéance du terme est abusive. Il sera toutefois rappelé que le terme n’est pas devenu exigible par l’effet de la clause résolutoire et constaté que les clauses prévoyant que le prêteur pourra exiger le “remboursement du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt égal à celui du prêt. En outre le PRETEUR pourra réclamer à l’EMPRUNTEUR une indemnité égale à 7% des sommes dues (capital et intérêts)” n’apparaissent pas abusives, ce qui n’est d’ailleurs pas même soutenu par le défendeur. Au vu des pièces produites, il conviendra de mentionner, que la créance de la CRCAMRM s’élève à la somme de 202.041, 57 € ; Sur l’orientation Selon l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, « lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur » ; Monsieur [T] justifie avoir fait évaluer son bien par la société “Propriétés Créoles” qui, par un courrier en date du 27 octobre 2025, a estimé la valeur du bien entre 160.000 et 170.000 € net vendeur. Il y aura lieu dans ces conditions d’autoriser la vente amiable, et d’en fixer le prix minimal à la somme de 170.000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, REJETTE les exceptions et fins de non-recevoir soulevées par le défendeur, MENTIONNE que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET DE [Localité 3] (CRCAMRM) est de 202.041,57 € (principal, frais, intérêts et autres accessoires), AUTORISE Monsieur [W] [T] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble visé au commandement, DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 170.000 euros net vendeur, et que l’acte notarié de vente ne sera établi que sur consignation de son montant auprès de la Caisse des dépôts et après justification du paiement des frais taxés, ce en application de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Jeudi 8 octobre 2026 à 8 heures 30 (Salle Viracaoundin) afin de constater la réalisation de la vente, DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à cette audience, RAPPELLE que l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, « à défaut de pouvoir constater la vente amiable (à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée), le juge ordonne la vente forcée », RÉSERVE les dépens. EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER. LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE JUGE DE L’EXÉCUTION MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 25/00011 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-[Localité 1] NAC : 78A JUGEMENT D’ORIENTATION (VENTE AMIABLE) 11 juin 2026 DEMANDERESSE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET DE [Localité 3] (CRCAMRM), [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDEUR M. [W] [T] [Adresse 2] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Victor MARGERIN de la SELARL GANGATE ET MARGERIN, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Me Olivier TAMIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION *************** COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Juge de l’exécution : M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président Greffier : Mme Dévi POUNIANDY Audience publique du 26 mars 2026. LORS DU DÉLIBÉRÉ : par jugement initialement prévu au 23 avril 2026 prorogé au 28 mai 2026 puis au 11 juin 2026 les parties en ayant été avisées, en premier ressort. Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY. Copie exécutoire délivrée le 11 juin 2026 à Maître GARNAULT, Me TAMIL *************** Suivant commandement délivré le 22 novembre 2024, et publié le 19 décembre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 6] sous la référence [Immatriculation 1] Volume 2024 S n° 141, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET DE [Localité 3] (CRCAMRM), a fait saisir un bien immobilier situé [Adresse 3], cadastré section AP n° [Cadastre 1], pour une contenance de 22a 11ca. Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la CRCAMRM a fait assigner à comparaître [W] [T] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 19 février 2025. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 21 février 2025. Par conclusions déposées le 10 novembre 2025, le débiteur demande au juge de l’exécution de débouter la CRCAMRM de l’intégralité de ses demandes en raison du caractère abusif de la clause de déchéance du terme et de prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie. Subsdiairement, il est sollicité le rejet de l’intégralité des accessoires de la créance de la CRCAMRM et l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis. Monsieur [W] [U] demande en outre la condamnation de la CRCAMRM au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées électroniquement le 25 février 2026, la CRCAMRM sollicite le rejet des demandes de Monsieur [W] [U]. Elle ne formule pas d’opposition quant à la vente amiable envisagée subsidiairement par le débiteur. SUR CE, Sur la procédure L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ». En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut d’un titre exécutoire constitué par un acte notarié en date du 26 décembre 2006 contenant prêt par la CRCAMRM à Monsieur [T]. Sur le caractère abusif de la déchéance du terme et ses effets Il est relevé par Monsieur [T] que le contrat de prêt conclu par lui avec la CRCAMRM contient des clauses abusives dont il résulte qu’il n’a nullement fait l’objet d’une quelconque mise en demeure préalable à la notification de la déchéance du terme et que, partant, il n’a nullement pu exposer les difficultés rencontrées qui ont soudainement aggravé ses conditions de remboursement Ledit contrat prévoit en effet que : “En cas de survenance d’un des cas de déchéance du terme ci-dessus, LE PRETEUR rendra sa créance exigible par une lettre recommandée avec accusée de réception sans autre formalité. L’EMPRUNTEUR disposera d’un délai de huit jours francs, après la date de renvoi de la lettre recommandée pour verser au PRETEUR la totalité de la créance”. Ainsi, il y a lieu de constater que les clauses précitées du contrat de prêt signé par les parties le 26 décembre 2006 créent au détriment de Monsieur [T] un déséquilibre significatif entre les droits et obligations et que par application de l’article L.132-1 du code de la consommation, elles sont réputées non écrites, ce dont convient la demanderesse dans ses écritures. La CRCAMRM, en réplique, soutient qu’en dépit de la nullité de la clause de déchéance du terme, le prêt, échu depuis le 31 décembre 2021, est déjà exigible. Sur la prescription du titre Il est toutefois soutenu par Monsieur [T] que le délai de prescription applicable aux actes notariés revêtus de la formule exécutoire, mentionnés au 4° de l’article L.111-3 du code de procédure civile, n’est pas de dix ans mais est déterminé par la nature de la créance qu’ils constatent. Le défendeur rappelle en outre que selon les dispositions de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels pour les biens qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. La CRCAMRM, en réplique, soutient que la prescription a en l’espèce été interrompue tout d’abord par l’inscription d’une hypothèque qu’elle a pris soin de dénoncer à Monsieur [T] le 22 décembre 2023, ensuite par le commandement de payer valant saisie délivré le 22 novembre 2024. Les pièces produites justifient pleinement de ces interruptions. C’est en vain que le défendeur souligne que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de l’exigibilité de chaque échéance et non à la date de la dernière échéance dès lors qu’en payant, partiellement mais régulièrement, Monsieur [T] a reconnu l’existence de la dette contractée auprès de la CRCAMRM et que cette reconnaissance interrompt de le délai de prescription, conformément à l’article 2240 du code civil. Le dernier paiement ayant eu lieu le 22 août 2023, la créance de la CRCAMRM n’était pas prescrite lorsqu’elle a initié la procédure Sur le montant de la créance L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. Monsieur [W] [T] soutient qu’il ne saurait être regardé comme tenu aux accesoires de la créance alors que la clause de déchéance du terme est abusive. Il sera toutefois rappelé que le terme n’est pas devenu exigible par l’effet de la clause résolutoire et constaté que les clauses prévoyant que le prêteur pourra exiger le “remboursement du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt égal à celui du prêt. En outre le PRETEUR pourra réclamer à l’EMPRUNTEUR une indemnité égale à 7% des sommes dues (capital et intérêts)” n’apparaissent pas abusives, ce qui n’est d’ailleurs pas même soutenu par le défendeur. Au vu des pièces produites, il conviendra de mentionner, que la créance de la CRCAMRM s’élève à la somme de 202.041, 57 € ; Sur l’orientation Selon l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, « lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur » ; Monsieur [T] justifie avoir fait évaluer son bien par la société “Propriétés Créoles” qui, par un courrier en date du 27 octobre 2025, a estimé la valeur du bien entre 160.000 et 170.000 € net vendeur. Il y aura lieu dans ces conditions d’autoriser la vente amiable, et d’en fixer le prix minimal à la somme de 170.000 euros. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, REJETTE les exceptions et fins de non-recevoir soulevées par le défendeur, MENTIONNE que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET DE [Localité 3] (CRCAMRM) est de 202.041,57 € (principal, frais, intérêts et autres accessoires), AUTORISE Monsieur [W] [T] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble visé au commandement, DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 170.000 euros net vendeur, et que l’acte notarié de vente ne sera établi que sur consignation de son montant auprès de la Caisse des dépôts et après justification du paiement des frais taxés, ce en application de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Jeudi 8 octobre 2026 à 8 heures 30 (Salle Viracaoundin) afin de constater la réalisation de la vente, DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à cette audience, RAPPELLE que l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, « à défaut de pouvoir constater la vente amiable (à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée), le juge ordonne la vente forcée », RÉSERVE les dépens. EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER. LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T09:37:10.876Z.