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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Albi, Contentieux général, 3 juillet 2026, n° 25/00903

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

Exposé du litige :

Le 19 juillet 2021, la Sci [Adresse 4] a confié une mission complète de maîtrise d’oeuvre à Mme [A] [I] aux fins de réhabilitation d’un local en centre de santé en cours d’acquisition. 

Le 20 décembre 2021, le devis d’un montant de 32 728,96 euros TTC émis par la Sas [G] Menuiseries, portant sur la fourniture et la pose de menuiseries, a été accepté.

Après la signature du compromis de vente pour l’acquisition de l’immeuble à rénover, M. [R] et Mme [B], acquéreurs, ont constitué la Sci Pôle Ranteil et M. [T] et Mme [V], également acquéreurs, ont constitué la Sci Ncfl Ranteil, ces deux Sci se substituant à l’ensemble des acquéreurs en application de la clause de substitution insérée à l’acte de vente. L’acte de réitération devait intervenir avant le 10 avril 2022.

Par courriel en date du 7 janvier 2022, le maître d’oeuvre a informé l’ensemble des constructeurs qu’ils étaient retenus pour les travaux qui devaient démarrer en mars/avril et leur a demandé de refaire les devis au nom des deux Sci pour finaliser les marchés de travaux. 

Se prévalant d’un acte d’engagement qui aurait été signé le 17 janvier 2022 par les Sci Ncfl Ranteil et Pôle Ranteil sur la base duquel elle aurait commandé les menuiseries avant que ces sociétés ne refusent de poursuivre ces travaux malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, la Sas [G] Menuiseries a fait assigner, par actes du 16 mai 2025, les Sci Nfcl Ranteil et Pôle Ranteil (les Sci par la suite) devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’obtenir leur condamnation à lui verser la somme de 32 728,96 euros outre une indemnisation pour résistance abusive. 

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 11 mars 2026.

L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 5 mai 2026 puis mise en délibéré au 3 juillet suivant.

Prétentions et moyens des parties : 

Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 février 2026, la Sas [G] Menuiseries demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1113 et 1217 et suivants du code civil, de :
A titre principal : 
- condamner solidairement les Sci Ncfl Ranteil et Pôle Ranteil à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 32 728,96 euros correspondant au manque à gagner,
A titre subsidiaire :
- condamner solidairement les mêmes à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 21 271,70 euros correspondant au coût des menuiseries sur mesure (et donc non réutilisables) qu’elle a commandées et payées en exécution de son marché,
En tout état de cause : 
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

La Sas [G] Menuiseries soutient que les Sci ont manifesté la volonté de contracter avec elle en ce que le devis qu’elle a émis a été accepté par le maître d’oeuvre qu’elles avaient missionné par l’intermédiaire de leurs gérants, qu’elles ont signé l’acte d’engagement, lequel faisait partie des pièces contractuelles. 
Elle affirme que les Sci ne peuvent pas valablement se prévaloir d’une caducité du contrat en raison de l’absence de réitération de l’acte de vente portant sur l’immeuble à rénover dès lors qu’elles ne démontrent pas qu’elles l’avaient informée de l’existence d’une opération d’ensemble au moment de la formation du contrat et que les travaux n’ont pas été conditionnés à l’acquisition de l’immeuble. Elle en déduit que le contrat ne peut pas être exécuté faute d’acquisition de l’immeuble mais qu’il n’est pas caduc.
Elle précise ne pas réclamer le paiement d’une facture mais une indemnisation au titre de son manque à gagner, à titre principal, au titre du coût des menuiseries qu’elle a dû supporter à titre subsidiaire et pour résistance abusive eu égard aux diverses mises en demeure adressées aux Sci et restées sans réponse.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2026, les Sci Nclf Ranteil et Pôle Ranteil demandent au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 1186 et 1187 du code civil ainsi que L 441-1 du code de commerce et 289 du code général des impôts, de :
A titre principal : 
- juger qu’il n’existe aucun engagement contractuel entre elles et la Sas [G] Menuiseries,
A titre subsidiaire :
- prononcer la caducité du devis et de l’acte d’engagement,
En tout état de cause : 
- juger que la Sas [G] Menuiseries ne peut prétendre à aucun paiement de leur part,
- débouter la Sas [G] Menuiseries de sa demande de paiement de la somme de 32 728,96 euros en exécution de l’acte d’engagement,
- la débouter de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive,
- la condamner à leur verser la somme de 6 000 euros, soit 3 000 euros à chacune d’entre elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. 

Les Sci soutiennent que l’acte d’engagement dont se prévaut la Sas [G] Menuiseries ne porte que sur les obligations auxquelles cette dernière s’est engagée et comporte une signature illisible qui ne peut pas être attribuée à l’un de leurs gérants de sorte qu’elles ne se sont pas engagées avec cette société. 
Elles affirment que le devis produit ne leur est pas opposable puisqu’il a été émis au nom de la Sci Centre de Santé Ranteil et que la Sci Pôle Ranteil, créée postérieurement, n’a pas repris les actes signés antérieurement par son co-gérant.
Elles considèrent que la Sas [G] Mensuiseries ne produit aucune facture de sorte qu’elle ne peut réclamer aucun paiement.
Subsidiairement, elles font valoir que la réitération de la vente constituait une condition déterminante de la réalisation des marchés de travaux dès lors que ces derniers portaient sur la réhabilitation de l’immeuble en centre de santé, ce dont la Sas [G] Menuiseries avait parfaitement connaissance, et que l’absence de réitération de la vente, en raison des désordres affectant l’immeuble, a entraîné la caducité du contrat les liant à la Sas [G] Menuiseries. Elles soulignent que les travaux étaient impossibles à exécuter tant qu’elles n’étaient pas propriétaires de l’immeuble. Elles en déduisent que la caducité a mis fin au contrat sans qu’aucune restitution ne soit possible. 
Elles s’opposent aux réclamations financières de la Sas [G] Menuiseries aux motifs que cette dernière n’a ni fourni ni posé les menuiseries de sorte qu’elle ne peut pas être payée pour ces prestations, qu’elle a pris l’initiative de commander les menuiseries à ses risques et périls et qu’elle ne démontre pas avoir réglé un fournisseur, les relevés bancaires mentionnant uniquement des chèques sans précision sur leur destinataire. Elles affirment que la Sas [G] Menuiseries a fait preuve d’une précipitation fautive dont elle doit assumer les conséquences et conteste la demande formulée au titre d’une résistance abusive.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION : 

Sur l’existence d’un contrat liant la Sas [G] Menuiseries aux Sci :

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1113 du même code dispose que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. 
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.

En l’espèce, la Sas [G] Menuiseries démontre l’existence d’un contrat la liant aux Sci. 

Elle verse ainsi aux débats le marché de travaux en date du 17 janvier 2022 établi sur la base du devis accepté le 20 décembre 2021 par la Sci [Adresse 5] et de l’acte d’engagement signé par la Sas [G] Menuiseries le 17 janvier 2022. Ce contrat, rédigé par le maître d’oeuvre est signé de la Sas [G] Menuiseries mais également par les Sci désignées en qualité de maître d’ouvrage. Les Sci ne peuvent pas utilement critiquer la signature figurant sur ce contrat dès lors que, bien que de mauvaise qualité, elle correspond manifestement à celle apposée sur le devis en date du 21 septembre 2021, accepté le 20 décembre suivant et qui est attribuée, par les Sci elles-mêmes, à M. [P], co-gérant de la Sci Pôle Ranteil. 

Elles ne peuvent pas valablement soutenir que ce contrat aurait été signé par le maître d’oeuvre ou qu’une signature électronique y aurait été apposée sans qu’elles n’en soient informées alors que le contrat de maîtrise d’oeuvre, qu’elles versent aux débats et dont elles se prévalent, stipule dans le paragraphe relatif aux marchés de travaux que “le choix des entreprises à retenir appartient au client qui signera les marchés de travaux pour validation” (page 2 de la pièce n°1 des Sci).

Ce contrat de marché de travaux suffit à établir l’existence d’un contrat liant la Sas [G] Menuiseries aux Sci portant sur la fourniture et la pose de menuiseries pour un montant total de 32 728,96 euros TTC, peu importe le caractère inopposable aux Sci du devis accepté le 20 décembre 2021.

Sur la caducité du marché de travaux :

Aux termes de l’article 1186 du code civil, lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. 

En l’espèce, les Sci qui se prévalent d’une opération d’ensemble tenant à la réhabilitation d’un immeuble, qu’elles projetaient d’acquérir, en centre de soins ne démontrent pas qu’elles ont fait de l’acquisition effective du local une condition déterminante de leur consentement au contrat de marché de travaux les liant à la Sas [G] Menuiseries ni que cette dernière avait été informée que leur projet de réhabilitation portait sur un bâtiment qu’elles n’avaient pas encore acquis. 

Ainsi, le contrat de marché de travaux en date du 17 janvier 2022 ne comporte aucune indication sur ce point et ne mentionne que la “réhabilitation d’un local en centre de santé” permettant de penser que les Sci sont déjà propriétaires du local à rénover. 

Le seul courriel du maître d’oeuvre versé aux débats, en date du 7 janvier 2022, ne fait pas davantage référence à l’acquisition du local par les Sci, se contentant notamment d’informer les diverses entreprises qu’elles ont été retenues pour les travaux, que les démarches administratives seront finalisées le 7 mars 2022 et que le démarrage des travaux est prévu pour mars/avril à la livraison du bardage (pièce n°7 de la Sas [G] Menuiseries). 

Il en résulte que faute d’établir que la Sas [G] Menuiseries avait connaissance de l’existence d’une opération d’ensemble au moment de la signature du contrat de marché, les Sci doivent être déboutées de leur demande de voir prononcer la caducité du contrat les liant à la Sas [G] Menuiseries. 

Sur les sommes réclamées par la Sas [G] Menuiseries : 

Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles pouvant être cumulées et des dommages et intérêts pouvant toujours s’y ajouter. 

La Sas [G] Menuiseries, qui réclame des dommages et intérêts à hauteur du prix prévu dans le marché de travaux, soit 32 728,96 euros, verse aux débats :
- la facture en date du 18 février 2022 de son fournisseur au titre des menuiseries, 
- sa propre facture d’acompte envoyée le 19 mai 2022 au maître d’oeuvre d’un montant de 10 000 euros TTC,
- le relevé de son compte courant pour justifier des paiements réalisés à son fournisseur,
- un constat en date du 13 juin 2025 démontrant que les menuiseries commandées sont entreposées dans son hangar. 

Contrairement à ce que soutiennent les Sci, la Sas [G] Menuiseries démontre avoir réglé son fournisseur. Ainsi, apparaît sur son relevé bancaire:
- un virement en date du 31 janvier 2022 d’un montant de 6 382 euros au profit de La baie l’ouverture qui correspond, sur la facture de cette société, à la mention d’un acompte d’un montant de 5 318,33 euros HT, auquel il convient d’ajouter la TVA à 20% permettant d’obtenir la somme de 6 381,99 euros, soit celle versée une fois le montant arrondi à l’euro supérieur,
- un virement au profit de cette même société en date du 28 mars 2022 pour un montant de 7 889,71 euros.

Il convient également de considérer que le paiement par chèque apparaissant sur ce relevé bancaire à la date du 16 mars 2022, pour un montant de 7 000 euros, a permis de régler une partie de la facture de ce fournisseur. Ainsi, la mention manuscrite “la baie l’ouverture (1er paiement)” apposée à côté de la mention de ce chèque n’est pas propre à ce paiement, la quasi-totalité des paiements et virements apparaissant sur ce relevé étant suivis d’une flèche et d’une mention manuscrite dont une partie a été visiblement masquée lors de la production de cette pièce. La chronologie et le montant des paiements apparaissent également cohérents dès lors qu’un acompte d’un montant de 6 382 euros avait déjà été versé au moment de la facturation, que le premier règlement est intervenu le 16 mars 2022 et que le dernier virement d’un montant de 7 889,71 euros, le 28 mars 2022, correspond au solde de la facture puisque celle-ci devait être acquittée avant le 20 mars 2022 selon la mention y figurant. 

La Sas [G] Menuiseries démontre donc avoir versé la somme totale de 21.271,71 euros à son fournisseur et avoir toujours les menuiseries en sa possession. Elle est donc bien-fondée à réclamer paiement de cette somme aux Sci à titre de dommages et intérêts. 

Quant au surplus réclamé, au titre du manque à gagner, la Sas [G] Menuiseries ne démontre pas la réalité de son préjudice. Ainsi, elle ne verse aucun élément permettant de savoir si la date à laquelle elle devait réaliser la pose des menuiseries avait été déterminée et lui avait été communiquée. N’est pas davantage connue la date à laquelle l’annulation de l’intervention, qu’elle évoque dans ses courriers de mises en demeure, a eu lieu. Faute de démontrer qu’elle avait programmé une intervention pour la pose des menuiseries qu’elle a dû annuler, sans pouvoir la remplacer par l’exécution d’un autre contrat, elle doit être déboutée du surplus de ses demandes.

Les Sci doivent donc être condamnées à lui verser la somme de 21 271,70 euros. Par contre, il ne peut pas être fait droit à la demande de condamnation solidaire dès lors que la Sas [G] Menuiseries ne justifie pas d’une clause de solidarité, laquelle ne se présume pas.

La Sas [G] Menuiseries doit également être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le seul fait de refuser le paiement ne suffit pas à caractériser un abus des Sci. 

Sur les dispositions de fin de jugement :

Les Sci, parties perdantes, doivent être condamnées aux dépens.

La Sas [G] Menuiseries est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure. Les Sci seront donc tenues de lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile sans pouvoir prétendre elles-mêmes au bénéfice de ces mêmes dispositions.

Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : 

Condamne les Sci Ncfl Ranteil et Pôle Ranteil à payer à la Sas [G] Menuiseries la somme de 21 271,70 euros au titre du coût des menuiseries, 

Déboute la Sas [G] Menuiseries de ses demandes de condamnation solidaire, au titre du manque à gagner et d’une résistance abusive,

Condamne les Sci Ncfl Ranteil et Pôle Ranteil à payer à la Sas [G] Menuiseries la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les Sci Ncfl Ranteil et Pôle Ranteil de leur demande à ce titre,

Condamne les Sci Ncfl Ranteil et Pôle Ranteil aux dépens,

Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 03 Juillet 2026
DOSSIER N° : 25/00903 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EEB5
NAC : 54C
AFFAIRE : S.A.S. [G] MENUISERIES C/ S.C.I. NCFL RANTEIL, S.C.I. POLE RANTEIL


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

CONTENTIEUX GENERAL CIVIL

COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente

Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière


PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. [G] MENUISERIES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maria HIRCHI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant


DEFENDERESSES

S.C.I. NCFL RANTEIL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurence EICHENHOLC, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant

S.C.I. POLE RANTEIL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurence EICHENHOLC, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant



Clôture prononcée le : 11 Mars 2026
Débats tenus à l'audience du : 05 Mai 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026


Exposé du litige :

Le 19 juillet 2021, la Sci [Adresse 4] a confié une mission complète de maîtrise d’oeuvre à Mme [A] [I] aux fins de réhabilitation d’un local en centre de santé en cours d’acquisition. 

Le 20 décembre 2021, le devis d’un montant de 32 728,96 euros TTC émis par la Sas [G] Menuiseries, portant sur la fourniture et la pose de menuiseries, a été accepté.

Après la signature du compromis de vente pour l’acquisition de l’immeuble à rénover, M. [R] et Mme [B], acquéreurs, ont constitué la Sci Pôle Ranteil et M. [T] et Mme [V], également acquéreurs, ont constitué la Sci Ncfl Ranteil, ces deux Sci se substituant à l’ensemble des acquéreurs en application de la clause de substitution insérée à l’acte de vente. L’acte de réitération devait intervenir avant le 10 avril 2022.

Par courriel en date du 7 janvier 2022, le maître d’oeuvre a informé l’ensemble des constructeurs qu’ils étaient retenus pour les travaux qui devaient démarrer en mars/avril et leur a demandé de refaire les devis au nom des deux Sci pour finaliser les marchés de travaux. 

Se prévalant d’un acte d’engagement qui aurait été signé le 17 janvier 2022 par les Sci Ncfl Ranteil et Pôle Ranteil sur la base duquel elle aurait commandé les menuiseries avant que ces sociétés ne refusent de poursuivre ces travaux malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, la Sas [G] Menuiseries a fait assigner, par actes du 16 mai 2025, les Sci Nfcl Ranteil et Pôle Ranteil (les Sci par la suite) devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’obtenir leur condamnation à lui verser la somme de 32 728,96 euros outre une indemnisation pour résistance abusive. 

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 11 mars 2026.

L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 5 mai 2026 puis mise en délibéré au 3 juillet suivant.

Prétentions et moyens des parties : 

Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 février 2026, la Sas [G] Menuiseries demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1113 et 1217 et suivants du code civil, de :
A titre principal : 
- condamner solidairement les Sci Ncfl Ranteil et Pôle Ranteil à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 32 728,96 euros correspondant au manque à gagner,
A titre subsidiaire :
- condamner solidairement les mêmes à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 21 271,70 euros correspondant au coût des menuiseries sur mesure (et donc non réutilisables) qu’elle a commandées et payées en exécution de son marché,
En tout état de cause : 
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

La Sas [G] Menuiseries soutient que les Sci ont manifesté la volonté de contracter avec elle en ce que le devis qu’elle a émis a été accepté par le maître d’oeuvre qu’elles avaient missionné par l’intermédiaire de leurs gérants, qu’elles ont signé l’acte d’engagement, lequel faisait partie des pièces contractuelles. 
Elle affirme que les Sci ne peuvent pas valablement se prévaloir d’une caducité du contrat en raison de l’absence de réitération de l’acte de vente portant sur l’immeuble à rénover dès lors qu’elles ne démontrent pas qu’elles l’avaient informée de l’existence d’une opération d’ensemble au moment de la formation du contrat et que les travaux n’ont pas été conditionnés à l’acquisition de l’immeuble. Elle en déduit que le contrat ne peut pas être exécuté faute d’acquisition de l’immeuble mais qu’il n’est pas caduc.
Elle précise ne pas réclamer le paiement d’une facture mais une indemnisation au titre de son manque à gagner, à titre principal, au titre du coût des menuiseries qu’elle a dû supporter à titre subsidiaire et pour résistance abusive eu égard aux diverses mises en demeure adressées aux Sci et restées sans réponse.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2026, les Sci Nclf Ranteil et Pôle Ranteil demandent au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 1186 et 1187 du code civil ainsi que L 441-1 du code de commerce et 289 du code général des impôts, de :
A titre principal : 
- juger qu’il n’existe aucun engagement contractuel entre elles et la Sas [G] Menuiseries,
A titre subsidiaire :
- prononcer la caducité du devis et de l’acte d’engagement,
En tout état de cause : 
- juger que la Sas [G] Menuiseries ne peut prétendre à aucun paiement de leur part,
- débouter la Sas [G] Menuiseries de sa demande de paiement de la somme de 32 728,96 euros en exécution de l’acte d’engagement,
- la débouter de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive,
- la condamner à leur verser la somme de 6 000 euros, soit 3 000 euros à chacune d’entre elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. 

Les Sci soutiennent que l’acte d’engagement dont se prévaut la Sas [G] Menuiseries ne porte que sur les obligations auxquelles cette dernière s’est engagée et comporte une signature illisible qui ne peut pas être attribuée à l’un de leurs gérants de sorte qu’elles ne se sont pas engagées avec cette société. 
Elles affirment que le devis produit ne leur est pas opposable puisqu’il a été émis au nom de la Sci Centre de Santé Ranteil et que la Sci Pôle Ranteil, créée postérieurement, n’a pas repris les actes signés antérieurement par son co-gérant.
Elles considèrent que la Sas [G] Mensuiseries ne produit aucune facture de sorte qu’elle ne peut réclamer aucun paiement.
Subsidiairement, elles font valoir que la réitération de la vente constituait une condition déterminante de la réalisation des marchés de travaux dès lors que ces derniers portaient sur la réhabilitation de l’immeuble en centre de santé, ce dont la Sas [G] Menuiseries avait parfaitement connaissance, et que l’absence de réitération de la vente, en raison des désordres affectant l’immeuble, a entraîné la caducité du contrat les liant à la Sas [G] Menuiseries. Elles soulignent que les travaux étaient impossibles à exécuter tant qu’elles n’étaient pas propriétaires de l’immeuble. Elles en déduisent que la caducité a mis fin au contrat sans qu’aucune restitution ne soit possible. 
Elles s’opposent aux réclamations financières de la Sas [G] Menuiseries aux motifs que cette dernière n’a ni fourni ni posé les menuiseries de sorte qu’elle ne peut pas être payée pour ces prestations, qu’elle a pris l’initiative de commander les menuiseries à ses risques et périls et qu’elle ne démontre pas avoir réglé un fournisseur, les relevés bancaires mentionnant uniquement des chèques sans précision sur leur destinataire. Elles affirment que la Sas [G] Menuiseries a fait preuve d’une précipitation fautive dont elle doit assumer les conséquences et conteste la demande formulée au titre d’une résistance abusive. 

MOTIFS DE LA DÉCISION : 

Sur l’existence d’un contrat liant la Sas [G] Menuiseries aux Sci :

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1113 du même code dispose que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. 
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.

En l’espèce, la Sas [G] Menuiseries démontre l’existence d’un contrat la liant aux Sci. 

Elle verse ainsi aux débats le marché de travaux en date du 17 janvier 2022 établi sur la base du devis accepté le 20 décembre 2021 par la Sci [Adresse 5] et de l’acte d’engagement signé par la Sas [G] Menuiseries le 17 janvier 2022. Ce contrat, rédigé par le maître d’oeuvre est signé de la Sas [G] Menuiseries mais également par les Sci désignées en qualité de maître d’ouvrage. Les Sci ne peuvent pas utilement critiquer la signature figurant sur ce contrat dès lors que, bien que de mauvaise qualité, elle correspond manifestement à celle apposée sur le devis en date du 21 septembre 2021, accepté le 20 décembre suivant et qui est attribuée, par les Sci elles-mêmes, à M. [P], co-gérant de la Sci Pôle Ranteil. 

Elles ne peuvent pas valablement soutenir que ce contrat aurait été signé par le maître d’oeuvre ou qu’une signature électronique y aurait été apposée sans qu’elles n’en soient informées alors que le contrat de maîtrise d’oeuvre, qu’elles versent aux débats et dont elles se prévalent, stipule dans le paragraphe relatif aux marchés de travaux que “le choix des entreprises à retenir appartient au client qui signera les marchés de travaux pour validation” (page 2 de la pièce n°1 des Sci).

Ce contrat de marché de travaux suffit à établir l’existence d’un contrat liant la Sas [G] Menuiseries aux Sci portant sur la fourniture et la pose de menuiseries pour un montant total de 32 728,96 euros TTC, peu importe le caractère inopposable aux Sci du devis accepté le 20 décembre 2021.

Sur la caducité du marché de travaux :

Aux termes de l’article 1186 du code civil, lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. 

En l’espèce, les Sci qui se prévalent d’une opération d’ensemble tenant à la réhabilitation d’un immeuble, qu’elles projetaient d’acquérir, en centre de soins ne démontrent pas qu’elles ont fait de l’acquisition effective du local une condition déterminante de leur consentement au contrat de marché de travaux les liant à la Sas [G] Menuiseries ni que cette dernière avait été informée que leur projet de réhabilitation portait sur un bâtiment qu’elles n’avaient pas encore acquis. 

Ainsi, le contrat de marché de travaux en date du 17 janvier 2022 ne comporte aucune indication sur ce point et ne mentionne que la “réhabilitation d’un local en centre de santé” permettant de penser que les Sci sont déjà propriétaires du local à rénover. 

Le seul courriel du maître d’oeuvre versé aux débats, en date du 7 janvier 2022, ne fait pas davantage référence à l’acquisition du local par les Sci, se contentant notamment d’informer les diverses entreprises qu’elles ont été retenues pour les travaux, que les démarches administratives seront finalisées le 7 mars 2022 et que le démarrage des travaux est prévu pour mars/avril à la livraison du bardage (pièce n°7 de la Sas [G] Menuiseries). 

Il en résulte que faute d’établir que la Sas [G] Menuiseries avait connaissance de l’existence d’une opération d’ensemble au moment de la signature du contrat de marché, les Sci doivent être déboutées de leur demande de voir prononcer la caducité du contrat les liant à la Sas [G] Menuiseries. 

Sur les sommes réclamées par la Sas [G] Menuiseries : 

Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles pouvant être cumulées et des dommages et intérêts pouvant toujours s’y ajouter. 

La Sas [G] Menuiseries, qui réclame des dommages et intérêts à hauteur du prix prévu dans le marché de travaux, soit 32 728,96 euros, verse aux débats :
- la facture en date du 18 février 2022 de son fournisseur au titre des menuiseries, 
- sa propre facture d’acompte envoyée le 19 mai 2022 au maître d’oeuvre d’un montant de 10 000 euros TTC,
- le relevé de son compte courant pour justifier des paiements réalisés à son fournisseur,
- un constat en date du 13 juin 2025 démontrant que les menuiseries commandées sont entreposées dans son hangar. 

Contrairement à ce que soutiennent les Sci, la Sas [G] Menuiseries démontre avoir réglé son fournisseur. Ainsi, apparaît sur son relevé bancaire:
- un virement en date du 31 janvier 2022 d’un montant de 6 382 euros au profit de La baie l’ouverture qui correspond, sur la facture de cette société, à la mention d’un acompte d’un montant de 5 318,33 euros HT, auquel il convient d’ajouter la TVA à 20% permettant d’obtenir la somme de 6 381,99 euros, soit celle versée une fois le montant arrondi à l’euro supérieur,
- un virement au profit de cette même société en date du 28 mars 2022 pour un montant de 7 889,71 euros.

Il convient également de considérer que le paiement par chèque apparaissant sur ce relevé bancaire à la date du 16 mars 2022, pour un montant de 7 000 euros, a permis de régler une partie de la facture de ce fournisseur. Ainsi, la mention manuscrite “la baie l’ouverture (1er paiement)” apposée à côté de la mention de ce chèque n’est pas propre à ce paiement, la quasi-totalité des paiements et virements apparaissant sur ce relevé étant suivis d’une flèche et d’une mention manuscrite dont une partie a été visiblement masquée lors de la production de cette pièce. La chronologie et le montant des paiements apparaissent également cohérents dès lors qu’un acompte d’un montant de 6 382 euros avait déjà été versé au moment de la facturation, que le premier règlement est intervenu le 16 mars 2022 et que le dernier virement d’un montant de 7 889,71 euros, le 28 mars 2022, correspond au solde de la facture puisque celle-ci devait être acquittée avant le 20 mars 2022 selon la mention y figurant. 

La Sas [G] Menuiseries démontre donc avoir versé la somme totale de 21.271,71 euros à son fournisseur et avoir toujours les menuiseries en sa possession. Elle est donc bien-fondée à réclamer paiement de cette somme aux Sci à titre de dommages et intérêts. 

Quant au surplus réclamé, au titre du manque à gagner, la Sas [G] Menuiseries ne démontre pas la réalité de son préjudice. Ainsi, elle ne verse aucun élément permettant de savoir si la date à laquelle elle devait réaliser la pose des menuiseries avait été déterminée et lui avait été communiquée. N’est pas davantage connue la date à laquelle l’annulation de l’intervention, qu’elle évoque dans ses courriers de mises en demeure, a eu lieu. Faute de démontrer qu’elle avait programmé une intervention pour la pose des menuiseries qu’elle a dû annuler, sans pouvoir la remplacer par l’exécution d’un autre contrat, elle doit être déboutée du surplus de ses demandes.

Les Sci doivent donc être condamnées à lui verser la somme de 21 271,70 euros. Par contre, il ne peut pas être fait droit à la demande de condamnation solidaire dès lors que la Sas [G] Menuiseries ne justifie pas d’une clause de solidarité, laquelle ne se présume pas.

La Sas [G] Menuiseries doit également être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le seul fait de refuser le paiement ne suffit pas à caractériser un abus des Sci. 

Sur les dispositions de fin de jugement :

Les Sci, parties perdantes, doivent être condamnées aux dépens.

La Sas [G] Menuiseries est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure. Les Sci seront donc tenues de lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile sans pouvoir prétendre elles-mêmes au bénéfice de ces mêmes dispositions.

Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS : 

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : 

Condamne les Sci Ncfl Ranteil et Pôle Ranteil à payer à la Sas [G] Menuiseries la somme de 21 271,70 euros au titre du coût des menuiseries, 

Déboute la Sas [G] Menuiseries de ses demandes de condamnation solidaire, au titre du manque à gagner et d’une résistance abusive,

Condamne les Sci Ncfl Ranteil et Pôle Ranteil à payer à la Sas [G] Menuiseries la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les Sci Ncfl Ranteil et Pôle Ranteil de leur demande à ce titre,

Condamne les Sci Ncfl Ranteil et Pôle Ranteil aux dépens,

Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T18:41:22.798Z.