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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, TPTG, 24 juin 2026, n° 26/00205

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 13 novembre 2017, la société Créatis a consenti à Mme [I] [Z] épouse [U] et M. [Y] [U] un crédit d'un montant en capital de 48 100 euros remboursable en 144 mensualités incluant les intérêts au taux effectif global de 4,83%, afin de regrouper des crédits.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 29 décembre 2025, la société Créatis a fait assigner Mme [I] [Z] épouse [U] et M. [Y] [U] afin d'obtenir à titre principal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation au paiement solidaire des sommes suivantes :
- 27 733,51€ avec intérêts au taux conventionnel de 4,83% à compter du 09 décembre 2025,
- 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
ainsi qu’à supporter les dépens.
 Subsidiairement elle réclame la résolution judiciaire du contrat et leur condamnation à lui régler les sommes suivantes :
48 100 euros au titre des restitutions 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil
Très subsidiairement leur condamnation à régler les échéances impayées


L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026.

La société Créatis maintient ses demandes. Elle soutient le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et l’absence de toutes irrégularités.

Assignés par acte de commissaire de justice remis à leur personne, Mme [I] [Z] épouse [U] et M. [Y] [U] n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.


Sur la demande principale en paiement :

L’article R 632-1 du Code de la consommation dispose : « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »


Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment : 
- l’original du contrat de crédit, 
- le double de la fiche d’informations précontractuelles (C. consom., art. L 312-12),
- la fiche contributive à l'évaluation de la solvabilité (fiche de dialogue),
- la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 312-8 du Code de la consommation, s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 €,
- la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations (C. consom., art. L 312-16), 
- le double de la notice d’assurance (C. consom., art. L 312-29),

En l’espèce, ces pièces sont régulièrement produites.


En revanche le prêteur ne produit pas :
- le double de l'information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser (C. consom., art. L 312-32),
- le double de l'information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d'intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement (C. consom., art. L 312-36),

En l'absence de ces pièces, le prêteur se révèle incapable de produire, l’accomplissement des formalités prescrites.

Par ailleurs, le justificatif de la consultation du FICP, doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial (C. consom., art. L 312-16).



En l’espèce, le contrat a été signé le 13 novembre 2017 et le FICP consulté le 1er décembre 2017.

En outre, le prêteur a l'obligation de « conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable » et en l’espèce il n'est justifié de la consultation du FICP que par la production de deux documents émis par le prêteur lui-même et mentionnant respectivement “aucun incident déclaré sous la clé BDF : [Localité 1] et sous la clé 241083THOMA». 
De plus, la “clé BDF” ne correspond pas à un code d'identification sécurisé, communiqué par le FICP lors d'une consultation, mais seulement à la date de naissance des emprunteurs immédiatement suivie des 5 premières lettres de leur nom, la mention d'une telle clé, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu'il peut donc façonner lui-même, en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne constitue pas la preuve de la consultation exigée par l'article L 312-16 ex-L 311-9 du Code de la consommation. 

La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du Code de la consommation. 

En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. 

Conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû ; que cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances, dont il est constant qu'une part importante est rétrocédée à l'établissement de crédit, sous forme de commissions, par l'assureur de groupe.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [I] [Z] épouse [U] et M. [Y] [U] (48 100€) et les règlements effectués par ces derniers (41 956,57€), tels qu’ils résultent du décompte, soit 6 143,43€.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.


Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [I] [Z] épouse [U] et M. [Y] [U], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l'instance.


Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l'autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, il convient de condamner Mme [I] [Z] épouse [U] et M. [Y] [U] dont il est équitable de fixer le montant à la somme de 500 €. 

Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Mme [I] [Z] épouse [U] et M. [Y] [U] à payer à société Créatis la somme de 6 143,43€, sans intérêts,

CONDAMNE solidairement Mme [I] [Z] épouse [U] et M. [Y] [U] à payer à société Créatis la somme de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire,

CONDAMNE Mme [I] [Z] épouse [U] et M. [Y] [U] aux dépens. 

La greffière La juge
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING





N° RG 26/00205 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2LGT


JUGEMENT 

DU : 24 Juin 2026





S.A. CREATIS


C/

[I] [Z] épouse [U]
[Y] [U]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 24 Juin 2026




DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR


S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE 

ET :


DÉFENDEURS

Mme [I] [Z] épouse [U], demeurant [Adresse 2]

M. [Y] [U], demeurant [Adresse 3]

non comparants ni représentés




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Avril 2026 

Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier

 


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 24 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 13 novembre 2017, la société Créatis a consenti à Mme [I] [Z] épouse [U] et M. [Y] [U] un crédit d'un montant en capital de 48 100 euros remboursable en 144 mensualités incluant les intérêts au taux effectif global de 4,83%, afin de regrouper des crédits.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 29 décembre 2025, la société Créatis a fait assigner Mme [I] [Z] épouse [U] et M. [Y] [U] afin d'obtenir à titre principal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation au paiement solidaire des sommes suivantes :
- 27 733,51€ avec intérêts au taux conventionnel de 4,83% à compter du 09 décembre 2025,
- 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
ainsi qu’à supporter les dépens.
 Subsidiairement elle réclame la résolution judiciaire du contrat et leur condamnation à lui régler les sommes suivantes :
48 100 euros au titre des restitutions 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil
Très subsidiairement leur condamnation à régler les échéances impayées


L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026.

La société Créatis maintient ses demandes. Elle soutient le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et l’absence de toutes irrégularités.

Assignés par acte de commissaire de justice remis à leur personne, Mme [I] [Z] épouse [U] et M. [Y] [U] n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.



MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.


Sur la demande principale en paiement :

L’article R 632-1 du Code de la consommation dispose : « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »


Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment : 
- l’original du contrat de crédit, 
- le double de la fiche d’informations précontractuelles (C. consom., art. L 312-12),
- la fiche contributive à l'évaluation de la solvabilité (fiche de dialogue),
- la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 312-8 du Code de la consommation, s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 €,
- la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations (C. consom., art. L 312-16), 
- le double de la notice d’assurance (C. consom., art. L 312-29),

En l’espèce, ces pièces sont régulièrement produites.


En revanche le prêteur ne produit pas :
- le double de l'information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser (C. consom., art. L 312-32),
- le double de l'information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d'intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement (C. consom., art. L 312-36),

En l'absence de ces pièces, le prêteur se révèle incapable de produire, l’accomplissement des formalités prescrites.

Par ailleurs, le justificatif de la consultation du FICP, doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial (C. consom., art. L 312-16).



En l’espèce, le contrat a été signé le 13 novembre 2017 et le FICP consulté le 1er décembre 2017.

En outre, le prêteur a l'obligation de « conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable » et en l’espèce il n'est justifié de la consultation du FICP que par la production de deux documents émis par le prêteur lui-même et mentionnant respectivement “aucun incident déclaré sous la clé BDF : [Localité 1] et sous la clé 241083THOMA». 
De plus, la “clé BDF” ne correspond pas à un code d'identification sécurisé, communiqué par le FICP lors d'une consultation, mais seulement à la date de naissance des emprunteurs immédiatement suivie des 5 premières lettres de leur nom, la mention d'une telle clé, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu'il peut donc façonner lui-même, en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne constitue pas la preuve de la consultation exigée par l'article L 312-16 ex-L 311-9 du Code de la consommation. 

La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du Code de la consommation. 

En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. 

Conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû ; que cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances, dont il est constant qu'une part importante est rétrocédée à l'établissement de crédit, sous forme de commissions, par l'assureur de groupe.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [I] [Z] épouse [U] et M. [Y] [U] (48 100€) et les règlements effectués par ces derniers (41 956,57€), tels qu’ils résultent du décompte, soit 6 143,43€.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.


Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [I] [Z] épouse [U] et M. [Y] [U], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l'instance.


Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l'autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, il convient de condamner Mme [I] [Z] épouse [U] et M. [Y] [U] dont il est équitable de fixer le montant à la somme de 500 €. 

Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire ;



PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Mme [I] [Z] épouse [U] et M. [Y] [U] à payer à société Créatis la somme de 6 143,43€, sans intérêts,

CONDAMNE solidairement Mme [I] [Z] épouse [U] et M. [Y] [U] à payer à société Créatis la somme de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire,

CONDAMNE Mme [I] [Z] épouse [U] et M. [Y] [U] aux dépens. 

La greffière La juge

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T18:57:19.327Z.