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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, TPTG, 24 juin 2026, n° 26/01457

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 3 mars 2022, la société Cofidis (Projexio) a consenti à Mme [J] [D] épouse [L] et M. [N] [L] un crédit accessoire à une vente d'un montant en capital de 17 000 euros remboursable en 126 mensualités incluant les intérêts au taux effectif global de 3,62 %, afin de financer l'achat d’une pompe à chaleur.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 30 janvier 2026, la société Cofidis (Projexio) a fait assigner Mme [J] [D] épouse [L] et M. [N] [L] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- 12 583,62 € avec intérêts au taux conventionnel de 3,62% à compter du 19 décembre 2025,
- 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
ainsi qu’à supporter les dépens, et ordonner l’exécution provisoire



Subsidiairement elle réclame la résolution judiciaire du contrat et leur condamnation à lui régler les sommes suivantes :
17 000 euros au titre des restitutions 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil
Très subsidiairement leur condamnation à régler les échéances impayées


L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2026.

La société Cofidis (Projexio) maintient ses demandes. Elle soutient le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et l’absence de toutes irrégularités.

Mme [J] [D] épouse [L] comparaît sans pouvoir de représentation de son époux M. [N] [L]. Elle précise avoir d’importants problèmes de santé et être l’objet d’un arrêt de travail. Elle précise avoir déposé un dossier de surendettement et avoir reçu conseil de la commission de cesser les règlements pour ne pas faire varier le montant de la dette. Elle ajoute avoir déposé une plainte en ligne pour dénoncer des faits de harcèlement commercial qui ont fini par la conduire à céder à l’achat. 
Elle explique exercer le métier de secrétaire et percevoir mensuellement la somme de 1 300 euros et que son mari est chauffeur de personnes souffrant de handicap à mi-temps et perçoit mensuellement la somme de 800 euros. Elle ajoute que le couple règle un crédit immobilier à hauteur de 470 euros, un crédit automobile avec une mensualité de 142 euros et un crédit à la consommation avec une mensualité de 120 euros.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande en paiement

L’article R 632-1 du Code de la consommation dispose : « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment : 

- l’original du contrat de crédit, 
- le double de la fiche d’informations précontractuelles (C. consom., art. L 312-12),
- la fiche contributive à l'évaluation de la solvabilité (fiche de dialogue), 
- la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 312-8 du Code de la consommation, s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 €,
- la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations (C. consom., art. L 312-16), 
- le double de la notice d’assurance (C. consom., art. L 312-29),
- le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial (C. consom., art. L 312-16), 

Ces pièces sont régulièrement produites.

En revanche, la partie demanderesse ne produit pas les pièces suivantes :
- le double de l'information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser (C. consom., art. L 312-32),
- le double de l'information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d'intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement (C. consom., art. L 312-36), 

En l'absence de ces pièces, le prêteur ne démontre pas l’accomplissement des formalités prescrites.



Par ailleurs, le justificatif de la consultation du FICP, doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial (C. consom., art. L 312-16).

En l’espèce, le contrat a été signé le 3 mars 2022 et le FICP consulté le 4 avril 2022.

En outre, le prêteur a l'obligation de « conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable » et en l’espèce il n'est justifié de la consultation du FICP que par la production de deux documents émis par le prêteur lui-même.


Enfin, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., art. L 312-16).

Il est constant que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives ».

Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.

En l’espèce, la société Cofidis produit une facture d’eau et les deux bulletins de paie de chacun des emprunteurs précédant la signature ainsi que l’avis d’imposition de 2021 de monsieur et la déclaration de revenus 2020 de madame. 

Il résulte de la simple lecture de ces pièces que le couple a perçu des revenus à hauteur de 14 415 euros pour monsieur et 2 469 euros pour madame soit un total de 16 884 euros annuel soit 1 407 euros. Cette somme ne correspond pas aux montants portés sur la fiche de dialogue.

En outre, pour commander la pose d’une pompe à chaleur, la qualité de propriétaires est nécessaire, sans pour autant que le prêteur n’ait exigé le montant de l’imposition foncière. Enfin, le montant du prêt immobilier était mentionné sur la fiche de dialogue à hauteur de 480euros soit plus de 30% des revenus du foyer. La situation financière du couple ne permettait pas l’ajout d’une mensualité de 225 euros telle que vendue avec la pompe à chaleur.

Il en résulte que la société Cofidis n’a pas contrôlé de manière effective la solvabilité du couple.
 
La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du Code de la consommation ; 

En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts ; 

Conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances, dont il est constant qu'une part importante est rétrocédée à l'établissement de crédit, sous forme de commissions, par l'assureur de groupe.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [J] [D] épouse [L] et M. [N] [L] (17 000€) et les règlements effectués par ce dernier (9 394,57€), tels qu’ils résultent du décompte, soit 7 605,43€.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Les difficultés avérées de Mme [J] [D] épouse [L] et M. [N] [L] justifient qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article L 314-20 du Code de la consommation et 1343-5 du Code civil.

Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire.

Il n’apparaît pas inéquitable au regard de la situation économique des parties et de la gravité de ses manquements de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.

En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Mme [J] [D] épouse [L] et M. [N] [L] à payer à la société Cofidis (Projexio) la somme de 7 605,43€ sans intérêts, 

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire ;

CONDAMNE in solidum Mme [J] [D] épouse [L] et M. [N] [L] aux dépens 


La greffière La juge
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING





N° RG 26/01457 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2ORM



JUGEMENT 

DU : 24 Juin 2026





S.A. COFIDIS


C/

[J] [D] épouse [L]
[N] [L]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 24 Juin 2026




DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE 

ET :


DÉFENDEURS

Mme [J] [D] épouse [L], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

M. [N] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Avril 2026 

Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 24 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 3 mars 2022, la société Cofidis (Projexio) a consenti à Mme [J] [D] épouse [L] et M. [N] [L] un crédit accessoire à une vente d'un montant en capital de 17 000 euros remboursable en 126 mensualités incluant les intérêts au taux effectif global de 3,62 %, afin de financer l'achat d’une pompe à chaleur.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 30 janvier 2026, la société Cofidis (Projexio) a fait assigner Mme [J] [D] épouse [L] et M. [N] [L] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- 12 583,62 € avec intérêts au taux conventionnel de 3,62% à compter du 19 décembre 2025,
- 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
ainsi qu’à supporter les dépens, et ordonner l’exécution provisoire



Subsidiairement elle réclame la résolution judiciaire du contrat et leur condamnation à lui régler les sommes suivantes :
17 000 euros au titre des restitutions 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil
Très subsidiairement leur condamnation à régler les échéances impayées


L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2026.

La société Cofidis (Projexio) maintient ses demandes. Elle soutient le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et l’absence de toutes irrégularités.

Mme [J] [D] épouse [L] comparaît sans pouvoir de représentation de son époux M. [N] [L]. Elle précise avoir d’importants problèmes de santé et être l’objet d’un arrêt de travail. Elle précise avoir déposé un dossier de surendettement et avoir reçu conseil de la commission de cesser les règlements pour ne pas faire varier le montant de la dette. Elle ajoute avoir déposé une plainte en ligne pour dénoncer des faits de harcèlement commercial qui ont fini par la conduire à céder à l’achat. 
Elle explique exercer le métier de secrétaire et percevoir mensuellement la somme de 1 300 euros et que son mari est chauffeur de personnes souffrant de handicap à mi-temps et perçoit mensuellement la somme de 800 euros. Elle ajoute que le couple règle un crédit immobilier à hauteur de 470 euros, un crédit automobile avec une mensualité de 142 euros et un crédit à la consommation avec une mensualité de 120 euros.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.


MOTIFS

Sur la demande en paiement

L’article R 632-1 du Code de la consommation dispose : « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment : 

- l’original du contrat de crédit, 
- le double de la fiche d’informations précontractuelles (C. consom., art. L 312-12),
- la fiche contributive à l'évaluation de la solvabilité (fiche de dialogue), 
- la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 312-8 du Code de la consommation, s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 €,
- la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations (C. consom., art. L 312-16), 
- le double de la notice d’assurance (C. consom., art. L 312-29),
- le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial (C. consom., art. L 312-16), 

Ces pièces sont régulièrement produites.

En revanche, la partie demanderesse ne produit pas les pièces suivantes :
- le double de l'information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser (C. consom., art. L 312-32),
- le double de l'information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d'intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement (C. consom., art. L 312-36), 

En l'absence de ces pièces, le prêteur ne démontre pas l’accomplissement des formalités prescrites.



Par ailleurs, le justificatif de la consultation du FICP, doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial (C. consom., art. L 312-16).

En l’espèce, le contrat a été signé le 3 mars 2022 et le FICP consulté le 4 avril 2022.

En outre, le prêteur a l'obligation de « conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable » et en l’espèce il n'est justifié de la consultation du FICP que par la production de deux documents émis par le prêteur lui-même.


Enfin, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., art. L 312-16).

Il est constant que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives ».

Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.

En l’espèce, la société Cofidis produit une facture d’eau et les deux bulletins de paie de chacun des emprunteurs précédant la signature ainsi que l’avis d’imposition de 2021 de monsieur et la déclaration de revenus 2020 de madame. 

Il résulte de la simple lecture de ces pièces que le couple a perçu des revenus à hauteur de 14 415 euros pour monsieur et 2 469 euros pour madame soit un total de 16 884 euros annuel soit 1 407 euros. Cette somme ne correspond pas aux montants portés sur la fiche de dialogue.

En outre, pour commander la pose d’une pompe à chaleur, la qualité de propriétaires est nécessaire, sans pour autant que le prêteur n’ait exigé le montant de l’imposition foncière. Enfin, le montant du prêt immobilier était mentionné sur la fiche de dialogue à hauteur de 480euros soit plus de 30% des revenus du foyer. La situation financière du couple ne permettait pas l’ajout d’une mensualité de 225 euros telle que vendue avec la pompe à chaleur.

Il en résulte que la société Cofidis n’a pas contrôlé de manière effective la solvabilité du couple.
 
La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du Code de la consommation ; 

En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts ; 

Conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances, dont il est constant qu'une part importante est rétrocédée à l'établissement de crédit, sous forme de commissions, par l'assureur de groupe.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [J] [D] épouse [L] et M. [N] [L] (17 000€) et les règlements effectués par ce dernier (9 394,57€), tels qu’ils résultent du décompte, soit 7 605,43€.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Les difficultés avérées de Mme [J] [D] épouse [L] et M. [N] [L] justifient qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article L 314-20 du Code de la consommation et 1343-5 du Code civil.

Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire.

Il n’apparaît pas inéquitable au regard de la situation économique des parties et de la gravité de ses manquements de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.

En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.



PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Mme [J] [D] épouse [L] et M. [N] [L] à payer à la société Cofidis (Projexio) la somme de 7 605,43€ sans intérêts, 

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire ;

CONDAMNE in solidum Mme [J] [D] épouse [L] et M. [N] [L] aux dépens 


La greffière La juge

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T18:57:12.401Z.