Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lille, TPTG, 24 juin 2026, n° 26/01025
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 22 avril 2021, la société Cofidis a consenti à Mme [J] [N] un crédit d'un montant en capital de 17 000 euros remboursable en 150 mensualités de 151€ incluant les intérêts au taux effectif de 3,66% afin de financer l'achat d’une pompe à chaleur. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte du 21 janvier 2026, la société Cofidis a fait assigner Mme [J] [N] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 15 092,48€ avec intérêts au taux conventionnel de 3,66% à compter du 23 décembre 2025, - 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens. Subsidiairement elle demande la résolution judiciaire du contrat et : le paiement des sommes suivantes :17 000 euros ai titre des restitutions2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civilLa restitution du véhicule aux fins de vente aux enchères Très subsidiairement : La condamnation au paiement des échéances impayés L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2026. La société Cofidis maintient ses demandes. Elle soutient le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et l’absence de toutes irrégularités. Assigné par remise de l’acte à sa fille, Mme [J] [N] n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la demande en paiement L’article R 632-1 du Code de la consommation dispose : « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. » Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ; Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment : - l’original du contrat de crédit, - le double de la fiche d’informations précontractuelles (C. consom., art. L 312-12), - la fiche contributive à l'évaluation de la solvabilité (fiche de dialogue), - la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 312-8 du Code de la consommation, s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 €, - la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations (C. consom., art. L 312-16), - le double de la notice d’assurance (C. consom., art. L 312-29), - le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial (C. consom., art. L 312-16), Ces pièces sont régulièrement produites. En revanche, la partie demanderesse ne produit pas les pièces suivantes : - le double de l'information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser (C. consom., art. L 312-32), - le double de l'information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d'intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement (C. consom., art. L 312-36), En l'absence de ces pièces, le prêteur ne démontre pas l’accomplissement des formalités prescrites. Par ailleurs, s’agissant de la consultation du FICP, le prêteur a l'obligation de « conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable » et en l’espèce il n'est justifié de la consultation du FICP que par la production d’un document émis par le prêteur lui-même. Enfin, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., art. L 312-16). Il est constant que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives ». Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. En l’espèce, la société Cofidis produit une facture d’électricité et un avis d’imposition sur les revenus. Il est relevé que pour commander la pose d’une pompe à chaleur, la qualité de propriétaires est nécessaire, sans pour autant que le prêteur n’ait exigé le montant de l’imposition foncière, ou des relevés de compte alors que le remboursement du crédit allait entraîner une hausse de 50% du montant affecté à la consommation électrique (150 euros d’échéance au lieu de 100€ de prélèvement mensuel EDF outre coût de fonctionnement de la pompe). Il en résulte que la société Cofidis ne s’est pas assurée de manière effective de la solvabilité de Mme [J] [N] et de sa capacité à faire face à cette dépense sur la durée (12,5 ans). La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du Code de la consommation ; En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts ; Conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances, dont il est constant qu'une part importante est rétrocédée à l'établissement de crédit, sous forme de commissions, par l'assureur de groupe. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [J] [N] (17 000€) et les règlements effectués par cette dernière (5 683,64€), tels qu’ils résultent du décompte, soit 11 316,36€. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens : En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [J] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l'autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, il convient de condamner Mme [J] [N] dont il est équitable de fixer le montant à la somme de 500 €. Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Mme [J] [N] à payer à la société Cofidis la somme de 11 316,36€, sans intérêts, CONDAMNE Mme [J] [N] à payer à la société Cofidis la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ORDONNE l’exécution provisoire, CONDAMNE Mme [J] [N] aux dépens. Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING N° RG 26/01025 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2NM7 JUGEMENT DU : 24 Juin 2026 S.A. COFIDIS C/ [J] [S] épouse [N] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 24 Juin 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR Mme [J] [S] épouse [N], demeurant [Adresse 2] non comparante ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Avril 2026 Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 24 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 22 avril 2021, la société Cofidis a consenti à Mme [J] [N] un crédit d'un montant en capital de 17 000 euros remboursable en 150 mensualités de 151€ incluant les intérêts au taux effectif de 3,66% afin de financer l'achat d’une pompe à chaleur. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte du 21 janvier 2026, la société Cofidis a fait assigner Mme [J] [N] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 15 092,48€ avec intérêts au taux conventionnel de 3,66% à compter du 23 décembre 2025, - 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens. Subsidiairement elle demande la résolution judiciaire du contrat et : le paiement des sommes suivantes :17 000 euros ai titre des restitutions2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civilLa restitution du véhicule aux fins de vente aux enchères Très subsidiairement : La condamnation au paiement des échéances impayés L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2026. La société Cofidis maintient ses demandes. Elle soutient le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et l’absence de toutes irrégularités. Assigné par remise de l’acte à sa fille, Mme [J] [N] n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la demande en paiement L’article R 632-1 du Code de la consommation dispose : « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. » Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ; Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment : - l’original du contrat de crédit, - le double de la fiche d’informations précontractuelles (C. consom., art. L 312-12), - la fiche contributive à l'évaluation de la solvabilité (fiche de dialogue), - la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 312-8 du Code de la consommation, s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 €, - la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations (C. consom., art. L 312-16), - le double de la notice d’assurance (C. consom., art. L 312-29), - le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial (C. consom., art. L 312-16), Ces pièces sont régulièrement produites. En revanche, la partie demanderesse ne produit pas les pièces suivantes : - le double de l'information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser (C. consom., art. L 312-32), - le double de l'information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d'intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement (C. consom., art. L 312-36), En l'absence de ces pièces, le prêteur ne démontre pas l’accomplissement des formalités prescrites. Par ailleurs, s’agissant de la consultation du FICP, le prêteur a l'obligation de « conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable » et en l’espèce il n'est justifié de la consultation du FICP que par la production d’un document émis par le prêteur lui-même. Enfin, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., art. L 312-16). Il est constant que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives ». Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. En l’espèce, la société Cofidis produit une facture d’électricité et un avis d’imposition sur les revenus. Il est relevé que pour commander la pose d’une pompe à chaleur, la qualité de propriétaires est nécessaire, sans pour autant que le prêteur n’ait exigé le montant de l’imposition foncière, ou des relevés de compte alors que le remboursement du crédit allait entraîner une hausse de 50% du montant affecté à la consommation électrique (150 euros d’échéance au lieu de 100€ de prélèvement mensuel EDF outre coût de fonctionnement de la pompe). Il en résulte que la société Cofidis ne s’est pas assurée de manière effective de la solvabilité de Mme [J] [N] et de sa capacité à faire face à cette dépense sur la durée (12,5 ans). La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du Code de la consommation ; En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts ; Conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances, dont il est constant qu'une part importante est rétrocédée à l'établissement de crédit, sous forme de commissions, par l'assureur de groupe. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [J] [N] (17 000€) et les règlements effectués par cette dernière (5 683,64€), tels qu’ils résultent du décompte, soit 11 316,36€. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens : En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [J] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l'autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, il convient de condamner Mme [J] [N] dont il est équitable de fixer le montant à la somme de 500 €. Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire ; PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Mme [J] [N] à payer à la société Cofidis la somme de 11 316,36€, sans intérêts, CONDAMNE Mme [J] [N] à payer à la société Cofidis la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ORDONNE l’exécution provisoire, CONDAMNE Mme [J] [N] aux dépens. Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-07-03T18:58:03.464Z.