Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Alès, Chambre des Référés, 2 juillet 2026, n° 26/00137
Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicienResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Parties (entreprises)
AXERIA IARD
Exposé du litige
*** EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 septembre 2021, sur la commune de SEYNES (30580), Madame [R] [D] circulait au volant de son véhicule de marque SKODA de type FABIA immatriculé AD-417-DL lorsqu’elle a été brutalement percutée par un véhicule de marque DACIA de type SANDERO immatriculé EN-386-MZ conduit par Madame [V] [A], assurée auprès de la SA AXERIA IARD. Madame [R] [D] a été transportée au service de réanimation du Centre Hospitalier d’ALES. Il a alors été diagnostiqué : Un traumatisme thoracique à haute vélocité avec fractures de côte fermées bilatérales ; Une plaie du genou gauche suturé. Madame [D] est demeurée au service de réanimation du 23 septembre 2021 au 4 octobre 2021 selon certificat en date du 04 octobre 2021 établi par le Docteur [Y] [B], avant de séjourner en service pneumologie du 04 octobre 2021 au 25 octobre 2021. Puis, Madame [R] [D] a été admise dans le service de pneumologie du centre médical l’Egregore à CAVEIRAC du 04 octobre 2021 jusqu’au 11 janvier 2022. Suite à l’accident, l’assureur de Madame [D], la compagnie GROUPAMA, a diligenté une expertise médicale et a, pour ce faire, désigné, le Docteur [S] [P]. Le Docteur [X] [G] a quant à lui été diligenté par la SA AXERIA IARD dans les intérêts de Madame [V] [A]. Une première indemnisation à hauteur de 5.000 euros avait été versée à Madame [D], et une indemnisation complémentaire à hauteur de 5.000 euros a été proposée par la compagnie d’assurance GROUPAMA selon courrier en date du 30 juin 2022 après dépôt du rapport d’examen médical remis par le Docteur [P] le 17 mai 2022. Le Docteur [P] a, ensuite, déposé un rapport de synthèse le 1er décembre 2023 avec un rapport annexé du Docteur [J] médecin psychiatre, puis un rapport définitif le 14 février 2025. Le 30 octobre 2025, la SA AXERIA IARD a fait une proposition d’offre d’indemnisation à Madame [R] [D] à hauteur de 21.541,25 euros. Cette offre a été jugée insuffisante par la requérante. De fait, Madame [R] [D] a sollicité le Docteur [F] [W] aux fins d’une expertise privée qui a jugé, selon rapport en date du 10 octobre 2025, à une sous-évaluation massive, manifeste et médicalement injustifiée des préjudices subis. Ce faisant, par actes de commissaire de justice en date des 27 mars, 01er et 16 avril 2026, Madame [R] [D] a attrait Madame [V] [A] et son assureur, la SA AXERIA IARD ainsi que la CPAM DU GARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES aux fins de : Désigner tel médecin expert avec mission ci-dessus décrite ; Condamner la requise, soit Madame [V] [A] sous la garantie de la compagnie AXERIA à lui payer la somme provisionnelle d’un montant de 10.000 euros à valoir sur son entier préjudice et comprenant notamment les soins médicaux non remboursés pour un montant de 844,15 euros ;Déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM du GARD.Condamner solidairement Madame [V] [A] et la Compagnie AXERIA aux entiers dépens de référé et à payer à Madame [R] [D] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du CPC. A l’audience du 21 mai 2026, les parties ont maintenu leurs demandes. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [V] [A], la SA AXERIA IARD et la CPAM DU GARD n’étaient ni présentes, ni représentées, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel. A titre liminaire, Il convient de préciser que le Tribunal judiciaire d’Alès trouve sa compétence, en application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, il est possible qu’en matière délictuelle, la juridiction compétente est celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. En l'espèce, Madame [R] [D] justifie avoir été victime d'un accident de la circulation, le 21 septembre 2021 sur la commune de SEYNES (30), ce qui motive dès lors la compétence de la juridiction de céans. Sur la demande d’expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente ». En l’espèce, suite à l’accident de la circulation survenu le 21 septembre 2021 et des rapports d’expertise qui ne cessent de se contredire, Madame [R] [D] sollicite auprès du juge de céans, une expertise judiciaire. La carence de Madame [V] [A], de la SA AXERIA IARD et de la CPAM DU GARD laisse supposer qu’elles n’ont pas d’opposition à faire eu égard à la demande d’expertise sollicitée. En conséquence, au regard des éléments évoqués dans l’assignation et compte tenu du litige potentiel existant entre les parties, Madame [R] [D] justifie d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, cette mesure d'instruction devant servir à établir avec certitude l’étendue de ses préjudices. L'expertise sera réalisée aux frais avancés de Madame [R] [D], qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif. Sur les demandes de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code civil « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». En l’espèce, Madame [R] [D] demande la condamnation solidaire de Madame [V] [N] et de la SA AXERIA IARD, à la somme provisionnelle de 10.000 euros en réparation de son préjudice comprenant également les soins médicaux non remboursés à hauteur de 844,15 euros. L’absence de diligence des parties laisse supposer qu’elles ne s’opposent pas aux demandes formulées. En l’état des éléments, force est de constater que la SA AXERIA IARD, dans son offre d’indemnisation en date du 30 octobre 2025, proposait la somme de 21.541,25 euros en réparation des préjudices subis par Madame [R] [D]. Ainsi, à ce stade de la procédure, le versement d’une provision à hauteur de 10.000 euros est justifié et non contesté. Par conséquent, au regard de l’ensemble des éléments sus-évoqués, il convient de condamner solidairement Madame [V] [A] et la SA AXERIA IARD au paiement provisionnel de la somme de 10.000 euros au titre de la réparation des préjudices subis par Madame [R] [D]. Toutefois, en raison d’un manque de précision dans la numérotation des pièces, il s’avère impossible pour le juge des référés de déterminer en toute objectivité l’origine des frais médicaux non remboursés et leur lien avec les préjudices subis. De fait, Madame [D] sera déboutée de sa demande de remboursement à hauteur de 844,15 euros. Sur les demandes accessoires Les dépens seront réservés. Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n'a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Madame [R] [D] sauf meilleur accord entre les parties. A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Les frais irrépétibles seront réservés. Madame [R] [D] sera déboutée de sa demande. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent, CONDAMNONS solidairement Madame [V] [A] et la SA AXERIA IARD à verser à Madame [R] [D], à titre provisionnel, la somme de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS) à valoir sur la réparation des préjudices subis ; DÉBOUTONS Madame [R] [D] de sa demande de remboursement des frais non pris en charge à hauteur de 844,15 euros ; ORDONNONS une mesure d’expertise et désigne pour y procéder : Docteur [M] [L] CH Ardèche Méridionale - Médecine Physique & Réadaptation 14-16 Av. Bellande - BP 50146 à AUBENAS CEDEX (07200) Tél : 0475378912 - Port. : 0687730568 - Mèl : cecilemorvant@orange.fr Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel pourra s'adjoindre les conseils de tout sapiteur de son choix et aura pour mission de : 1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut actuel. 3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial 4°) A partir des déclarations de la victime, imputables au fait dommageable (accident de la circulation le 21 septembre 2021) et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à accident de la voie publique liée à une morsure de chien en date du 21 septembre 2021et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie, et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée ; la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; 7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; 8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences; 10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; 11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ; 13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident de circulation, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; 15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation; 16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou scolaire, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; 17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; 18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation; 20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 21°) Indiquer, le cas échéant : - Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) - Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; - Donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome ; Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; 22°) Procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délais de rigueur déterminé de manière raisonnable et au moins d’un mois et y répondre avec précision 23°) Prendre connaissance de tous les éléments permettant d’apprécier les préjudices subis au plan psychique, 24°) Quantifier le taux de souffrances endurées avant consolidation au plan psychique, le taux d’invalidité permanente partielle afférent aux séquelles psychologiques de l’accident, en indiquant en outre s’il a existé une incidence professionnelle des conséquences psychiques de l’accident et dans ce cas en la décrivant ; DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ; DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elle aura désigné à cet effet. DISONS que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ; RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ; FIXONS à MILLE DEUX CENT EUROS (1.200€) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [R] [D] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes près le Tribunal judiciaire d'Alès avant le 31 juillet 2026, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sous peine de caducité de la mesure d’expertise, en application de l’article 271 du code de procédure civile ; DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ; DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d'Alès dans les QUATRE MOIS de l’avis de versement de la consignation, délai de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ; DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ; DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ; DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ; RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ; DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ; COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dispositif
CONSTATONS que la présente décision est opposable à la CPAM du GARD ; RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront à la charge de Madame [R] [D] ; DÉBOUTONS Madame [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; RÉSERVONS les frais irrépétibles ; DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ; En foi de quoi, la présente décision a été signée par, LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT.
Texte intégral
DATE : 02 juillet 2026 DÉCISION : réputé contradictoire et en premier ressort DOSSIER : N° RG 26/00137 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZ4G AFFAIRE : [H] C/ [A] DÉBATS : 21 mai 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS CHAMBRE DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX COMPOSITION : PRÉSIDENT : M. Simon LANES GREFFIER : Mme Céline ABRIAL DÉBATS : le 21 mai 2026, Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, ORDONNANCE rendue publiquement, PARTIES : DEMANDEUR : Madame [R] [H] épouse [D] née le 05 juillet 1955 à GERONA (ESPAGNE) de nationalité française demeurant Route d’Alès - 30580 VALLERARGUES représentée par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES, DÉFENDEURS : CPAM DU GARD siège social : 14 Rue du Cirque Romain - 30921 NÎMES CEDEX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège non comparante, ni représentée Madame [V] [A] née le 24 juin 1973 à VERNON (27) de nationalité française demeurant 19 Rue Florian - 30100 ALES non comparante, ni représentée S.A. AXERIA IARD siège social : 129 Avenue Felix Faure - 69003 LYON immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 352 893 200, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège non comparante, ni représentée *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 septembre 2021, sur la commune de SEYNES (30580), Madame [R] [D] circulait au volant de son véhicule de marque SKODA de type FABIA immatriculé AD-417-DL lorsqu’elle a été brutalement percutée par un véhicule de marque DACIA de type SANDERO immatriculé EN-386-MZ conduit par Madame [V] [A], assurée auprès de la SA AXERIA IARD. Madame [R] [D] a été transportée au service de réanimation du Centre Hospitalier d’ALES. Il a alors été diagnostiqué : Un traumatisme thoracique à haute vélocité avec fractures de côte fermées bilatérales ; Une plaie du genou gauche suturé. Madame [D] est demeurée au service de réanimation du 23 septembre 2021 au 4 octobre 2021 selon certificat en date du 04 octobre 2021 établi par le Docteur [Y] [B], avant de séjourner en service pneumologie du 04 octobre 2021 au 25 octobre 2021. Puis, Madame [R] [D] a été admise dans le service de pneumologie du centre médical l’Egregore à CAVEIRAC du 04 octobre 2021 jusqu’au 11 janvier 2022. Suite à l’accident, l’assureur de Madame [D], la compagnie GROUPAMA, a diligenté une expertise médicale et a, pour ce faire, désigné, le Docteur [S] [P]. Le Docteur [X] [G] a quant à lui été diligenté par la SA AXERIA IARD dans les intérêts de Madame [V] [A]. Une première indemnisation à hauteur de 5.000 euros avait été versée à Madame [D], et une indemnisation complémentaire à hauteur de 5.000 euros a été proposée par la compagnie d’assurance GROUPAMA selon courrier en date du 30 juin 2022 après dépôt du rapport d’examen médical remis par le Docteur [P] le 17 mai 2022. Le Docteur [P] a, ensuite, déposé un rapport de synthèse le 1er décembre 2023 avec un rapport annexé du Docteur [J] médecin psychiatre, puis un rapport définitif le 14 février 2025. Le 30 octobre 2025, la SA AXERIA IARD a fait une proposition d’offre d’indemnisation à Madame [R] [D] à hauteur de 21.541,25 euros. Cette offre a été jugée insuffisante par la requérante. De fait, Madame [R] [D] a sollicité le Docteur [F] [W] aux fins d’une expertise privée qui a jugé, selon rapport en date du 10 octobre 2025, à une sous-évaluation massive, manifeste et médicalement injustifiée des préjudices subis. Ce faisant, par actes de commissaire de justice en date des 27 mars, 01er et 16 avril 2026, Madame [R] [D] a attrait Madame [V] [A] et son assureur, la SA AXERIA IARD ainsi que la CPAM DU GARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES aux fins de : Désigner tel médecin expert avec mission ci-dessus décrite ; Condamner la requise, soit Madame [V] [A] sous la garantie de la compagnie AXERIA à lui payer la somme provisionnelle d’un montant de 10.000 euros à valoir sur son entier préjudice et comprenant notamment les soins médicaux non remboursés pour un montant de 844,15 euros ;Déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM du GARD.Condamner solidairement Madame [V] [A] et la Compagnie AXERIA aux entiers dépens de référé et à payer à Madame [R] [D] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du CPC. A l’audience du 21 mai 2026, les parties ont maintenu leurs demandes. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [V] [A], la SA AXERIA IARD et la CPAM DU GARD n’étaient ni présentes, ni représentées, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel. A titre liminaire, Il convient de préciser que le Tribunal judiciaire d’Alès trouve sa compétence, en application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, il est possible qu’en matière délictuelle, la juridiction compétente est celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. En l'espèce, Madame [R] [D] justifie avoir été victime d'un accident de la circulation, le 21 septembre 2021 sur la commune de SEYNES (30), ce qui motive dès lors la compétence de la juridiction de céans. Sur la demande d’expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente ». En l’espèce, suite à l’accident de la circulation survenu le 21 septembre 2021 et des rapports d’expertise qui ne cessent de se contredire, Madame [R] [D] sollicite auprès du juge de céans, une expertise judiciaire. La carence de Madame [V] [A], de la SA AXERIA IARD et de la CPAM DU GARD laisse supposer qu’elles n’ont pas d’opposition à faire eu égard à la demande d’expertise sollicitée. En conséquence, au regard des éléments évoqués dans l’assignation et compte tenu du litige potentiel existant entre les parties, Madame [R] [D] justifie d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, cette mesure d'instruction devant servir à établir avec certitude l’étendue de ses préjudices. L'expertise sera réalisée aux frais avancés de Madame [R] [D], qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif. Sur les demandes de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code civil « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». En l’espèce, Madame [R] [D] demande la condamnation solidaire de Madame [V] [N] et de la SA AXERIA IARD, à la somme provisionnelle de 10.000 euros en réparation de son préjudice comprenant également les soins médicaux non remboursés à hauteur de 844,15 euros. L’absence de diligence des parties laisse supposer qu’elles ne s’opposent pas aux demandes formulées. En l’état des éléments, force est de constater que la SA AXERIA IARD, dans son offre d’indemnisation en date du 30 octobre 2025, proposait la somme de 21.541,25 euros en réparation des préjudices subis par Madame [R] [D]. Ainsi, à ce stade de la procédure, le versement d’une provision à hauteur de 10.000 euros est justifié et non contesté. Par conséquent, au regard de l’ensemble des éléments sus-évoqués, il convient de condamner solidairement Madame [V] [A] et la SA AXERIA IARD au paiement provisionnel de la somme de 10.000 euros au titre de la réparation des préjudices subis par Madame [R] [D]. Toutefois, en raison d’un manque de précision dans la numérotation des pièces, il s’avère impossible pour le juge des référés de déterminer en toute objectivité l’origine des frais médicaux non remboursés et leur lien avec les préjudices subis. De fait, Madame [D] sera déboutée de sa demande de remboursement à hauteur de 844,15 euros. Sur les demandes accessoires Les dépens seront réservés. Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n'a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Madame [R] [D] sauf meilleur accord entre les parties. A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Les frais irrépétibles seront réservés. Madame [R] [D] sera déboutée de sa demande. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent, CONDAMNONS solidairement Madame [V] [A] et la SA AXERIA IARD à verser à Madame [R] [D], à titre provisionnel, la somme de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS) à valoir sur la réparation des préjudices subis ; DÉBOUTONS Madame [R] [D] de sa demande de remboursement des frais non pris en charge à hauteur de 844,15 euros ; ORDONNONS une mesure d’expertise et désigne pour y procéder : Docteur [M] [L] CH Ardèche Méridionale - Médecine Physique & Réadaptation 14-16 Av. Bellande - BP 50146 à AUBENAS CEDEX (07200) Tél : 0475378912 - Port. : 0687730568 - Mèl : cecilemorvant@orange.fr Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel pourra s'adjoindre les conseils de tout sapiteur de son choix et aura pour mission de : 1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut actuel. 3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial 4°) A partir des déclarations de la victime, imputables au fait dommageable (accident de la circulation le 21 septembre 2021) et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à accident de la voie publique liée à une morsure de chien en date du 21 septembre 2021et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie, et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée ; la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; 7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; 8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences; 10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; 11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ; 13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident de circulation, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; 15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation; 16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou scolaire, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; 17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; 18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation; 20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 21°) Indiquer, le cas échéant : - Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) - Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; - Donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome ; Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; 22°) Procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délais de rigueur déterminé de manière raisonnable et au moins d’un mois et y répondre avec précision 23°) Prendre connaissance de tous les éléments permettant d’apprécier les préjudices subis au plan psychique, 24°) Quantifier le taux de souffrances endurées avant consolidation au plan psychique, le taux d’invalidité permanente partielle afférent aux séquelles psychologiques de l’accident, en indiquant en outre s’il a existé une incidence professionnelle des conséquences psychiques de l’accident et dans ce cas en la décrivant ; DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ; DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elle aura désigné à cet effet. DISONS que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ; RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ; FIXONS à MILLE DEUX CENT EUROS (1.200€) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [R] [D] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes près le Tribunal judiciaire d'Alès avant le 31 juillet 2026, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sous peine de caducité de la mesure d’expertise, en application de l’article 271 du code de procédure civile ; DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ; DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d'Alès dans les QUATRE MOIS de l’avis de versement de la consignation, délai de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ; DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ; DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ; DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ; RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ; DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ; COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargé du contrôle des expertises ; CONSTATONS que la présente décision est opposable à la CPAM du GARD ; RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront à la charge de Madame [R] [D] ; DÉBOUTONS Madame [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; RÉSERVONS les frais irrépétibles ; DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ; En foi de quoi, la présente décision a été signée par, LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 835, code de procedure civile 46). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00033
en commun : code civil 835, code de procedure civile 46
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00087
en commun : code civil 835, code de procedure civile 46
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00089
en commun : code civil 835, code de procedure civile 46
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Prononce le divorce pour faute · n° 24/05583
en commun : code civil 835
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00536
en commun : code civil 835
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00537
en commun : code civil 835
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00525
en commun : code civil 835
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00552
en commun : code civil 835
Mise à jour de la source le 2026-07-03T19:50:41.319Z.