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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Alès, Chambre des Référés, 10 septembre 2026, n° 26/00089

Désigne un expert ou un autre technicienResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Parties (entreprises)

MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 07 septembre 2016, alors que Madame [C] [E] épouse [T], assurée auprès de la compagnie d’assurances AXA, circulait à bord de son véhicule sur la commune d’ALES, elle a été percutée par un véhicule arrivant en sens inverse, de marque Renault immatriculé AZ-908-PC régulièrement assuré auprès de la compagnie MACIF et conduit par Monsieur [N] [K].

Elle a été transportée par les pompiers au Centre Hospitalier d’ALES. Le bilan lésionnel a fait état d’une entorse cervicale ainsi qu’une fracture des apophyses transverses droites des vertèbres lombaires L1-L2-L3 nécessitant une ITT supérieure à 8 jours, selon certificat médical initial en date du 07 septembre 2016 et selon l’attestation du Docteur [B] [P], rhumatologue, en date du 09 septembre 2016.

Dans le cadre de la convention IRCA, la compagnie d’assurances AXA, une expertise amiable a été diligentée auprès du Docteur [V] [S]. Son rapport a été remis le 03 janvier 2017.

Ce rapport n’étant pas satisfactoire pour Madame [C] [E] épouse [T], cette dernière a attrait devant le Président du Tribunal judiciaire d’ALES, par actes d’huissier en date des 03 et 07 mai 2018, Monsieur [N] [K], la SAMCV la MACIF aux fins d’une expertise médicale ainsi que sur une demande de provision. 

Par ordonnance de référé en date du 05 juillet 2018, le juge des référés a notamment : 
Ordonné une expertise médicale ; Commis pour y procéder le Docteur [D] [J] ; Rejeté la demande de provision et celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamné Madame [C] [E] épouse [T] aux entiers dépens.
Le Docteur [J] a remis son rapport le 10 mars 2019.

Toutefois, Madame [C] [E] épouse [T] fait valoir qu’elle n’aurait jamais été indemnisée de ses préjudices et son état se serait aggravé.

Par actes de commissaire de justice en date du 06 mars 2026, Madame [C] [E] épouse [T] a attrait la SAMCV la MACIF et la CPAM DU GARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES aux fins de : 
Désigner tel Expert qu’il plaira à votre juridiction de nommer, avec mission de déterminer en lien avec l’accident du 07 septembre 2019 si les séquelles actuellement présentées par Madame [E] constituent une aggravation de son état de santé, et dans l’affirmative, en évaluer les conséquences ;Condamner la compagnie MACIF à payer à Madame [E] A titre principal, la somme de 1.500 euros à titre de provision ad litem pour frais d’instance destinée au règlement de la consignation des honoraires de l’expert judiciaire ;A titre subsidiaire, l’intégralité des frais d’expertise ;La somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la Compagnie MACIF aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 19 mai 2026, la SAMCV la MACIF demande au juge des référés de : 
Débouter Madame [C] [E] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;Condamner Madame [C] [E] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Madame [C] [E] aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions responsives signifiées par voie électronique en date du 30 juin 2026, Madame [C] [E] a maintenu les demandes de son assignation. 

A l’audience du 02 juillet 2026, les parties ont maintenu leurs demandes. 

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la CPAM du GARD n’était ni présente, ni représentée, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.

A titre liminaire, 

Il convient de préciser que le Tribunal judiciaire d’Alès trouve sa compétence, en application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, il est possible qu’en matière délictuelle, la juridiction compétente est celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. 

En l'espèce, Madame [C] [E] épouse [T] justifie avoir été victime d’un accident de la circulation, le 07 septembre 2016 à ALES (30), ce qui motive dès lors la compétence de la juridiction de céans. 

Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente ».

En l’espèce, malgré une première procédure en référé ayant donné lieu à la remise d’un rapport d’expertise par le Docteur [J], Madame [C] [E] épouse [T] a constaté une aggravation de ses préjudices.

Le 13 novembre 2017, elle a consulté le Docteur [U], neurochirurgien, qui a attesté que « Cette patiente a présenté en 2013 un traumatisme crânien et cervical à la suite d’une chute d’une table ce qui a augmenté le tableau de cervicalgies récurrentes préexistant (…) l’électromyogramme est rassurant en l’absence d’élément lésionnel radiculaire. L’IRM est, par contre, très parlante, en effet il existe des lésions discales importantes multi-étagées de C3 à C7 associées en C5-C6 à une hernie discale et une ostéophytose foraminale diminuant de façon importante le volume et expliquant les radiculalgies au niveau du membre supérieur (…) l’indication dans ce type de lésions, quand elles deviennent difficilement supportables, reste une indication chirurgicale avec une arthrodèse cervicale. Etant donné le nombre de disques détruits, il s’agirait de réaliser dans un même temps une arthrodèse sur quatre étages. ».

Madame [C] [E] épouse [T] a ensuite poursuivi sa rééducation ainsi qu’une prise en charge psychothérapeutique. 

Le 23 février 2022, Madame [C] [E] épouse [T] a consulté le Docteur [Z], rhumatologue, pour des brûlures périnéales, qui lui a prescrit un EMG périnéal.

Le 24 février 2022, Madame [C] [E] épouse [T] a consulté Madame [Q], psychologue hypnothérapeute à ALES qui a attesté que « malgré une attitude positive et la volonté de s’en sortir, Mme [E] semble être, encore, dans la période d’effondrement et de dépression post-traumatique amplifiées par les difficultés de la vie quotidienne et la douleur permanente. Elle doit être accompagnée psychologiquement pour sa reconstruction psychologique. ».

Le 28 juillet 2022, le Docteur [W], médecin recours de la victime, a rédigé un certificat d’aggravation dans lequel il évoque « qu’un nouvel examen est prévu en octobre 2022 pour pudentalgie suite à une grave fracture du bassin, fractures cervicales C3 à C7 plus hernie discale suivie d’une arthrodèse (…) une nouvelle expertise judiciaire est donc nécessaire. ».

Le 07 novembre 2023, Madame [C] [E] épouse [T] s’est vue attribuer une carte mobilité inclusion sans limitation de durée eu égard à son handicap, lequel est particulièrement invalidant.

Le 05 février 2025, la requérante a été admise en hospitalisation de jour pour l’exploration de ses brulures périnéales. Le Docteur [L] [Y] [A] a conclu à des : 
Douleurs pelviennes d’origine fonctionnelles ; Névralgie cervicobrachiale bilatérale modérée non déficitaire.
Le 02 juin 2025, le Docteur [W] a rédigé un rapport d’expertise médico-légale en aggravation.

Une nouvelle expertise amiable a été diligentée par l’assureur de Madame [C] [E] épouse [T] auprès du Docteur [R] [G]. Dans son rapport remis le 06 octobre 2025, le médecin a estimé que « L’accident du 07 septembre 2016 n’a pas occasionné de fracture cervicale, il n’a pas occasionné de hernie discale et il n’y a pas eu d’arthrodèse. ».

C’est en l’état de ces éléments que Madame [C] [E] épouse [T] sollicite une nouvelle expertise médicale en raison de l’aggravation de ses préjudices.

En réponse, la SAMCV la MACIF s’oppose à la demande d’expertise. Elle soutient que Madame [C] [E] épouse [T] n’a pas évoqué les circonstances de l’accident, à savoir : Madame [C] [E] épouse [T] circulait sur la voie la plus à gauche du quai Boissier de Sauvage à ALES et a voulu tourner à gauche pour emprunter la rue de l'Abbé Bruyère. Elle s’est arrêtée car d'autres véhicules arrivaient en sens inverse, puis a redémarré et viré à gauche. C'est à ce moment qu'elle a été percutée par la voiture RENAULT conduite par Monsieur [K] qui circulait dans la voie centrale en direction du centre-ville. Selon Monsieur [K], Madame [C] [E] épouse [T] n’a pas respecté la priorité à droite.

Ainsi la SAMCV estime que la responsabilité de Monsieur [K] n’est pas engagée compte-tenu de la faute commise par Madame [C] [E] épouse [T], la privant de fait, de son droit à indemnisation. La garantie de la SAMCV MACIF n’est donc pas mobilisable.

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Bien que les prétentions de la SAMCV la MACIF soit audible, à ce stade de la procédure, le juge des référés ne peut apprécier l’existence ou non d’une faute commise par Madame [C] [E] épouse [T] : seul le juge du fond pourra, le cas échéant, évaluer l’existence d’une faute de la victime et son impact en termes de réparation du préjudice. 

Il ressort des éléments produits, que Madame [C] [E] épouse [T] pourrait présenter un état d’aggravation que seule une expertise médicale judiciaire pourrait confirmer. 

En conséquence, au regard des éléments évoqués dans l’assignation et compte tenu du litige potentiel existant entre les parties, Madame [C] [E] épouse [T] justifie d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, cette mesure d'instruction devant servir à établir avec certitude l’étendue de ses préjudices.

L'expertise sera réalisée aux frais avancés de Madame [C] [E] épouse [T], qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif. 

II. Sur la provision ad litem

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code civil « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

La provision ad litem, au titre des frais du procès, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en relation avec les sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise et le recours éventuel à un médecin conseil.

Cette provision peut être allouée à la seule condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis, dans la mesure où dans ce cas, il appartiendra au final au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès.

En l’espèce, Madame [C] [E] épouse [T] sollicite que la SAMCV soit condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de provision afin de lui permettre de faire face aux frais d’expertise ainsi qu’aux frais judiciaire. 

En réponse, la SAMCV la MACIF estime que Madame [C] [E] épouse [T] est entièrement responsable de l’accident en ce qu’elle n’aurait pas respecté une priorité. De sorte qu’il existe donc une contestation sérieuse à l’allocation de la provision ce qui ne lui permet pas d’en obtenir l’octroi. 

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En l’état de la procédure pénale versée au débat, il apparaît selon procès-verbal en date du 13 septembre 2016, après visionnage des images de caméra implantée au lycée Cévenol à ALES que « la FIAT [véhicule de Madame [C] [E] épouse [T]] roule au pas, elle marque un court temps d’arrêt avant de virer à gauche (…) Cette manœuvre est effectuée à allure modérée et de façon non hésitante. Alors que la FIAT est pratiquement perpendiculaire au quai Boissier [O], une RENAULT Mégane grise surgie de la gauche, semble amorcer un début de freinage d’urgence en déviant très légèrement de sa trajectoire (…) la séquence permet par ailleurs de constater que la vitesse de la RENAULT Mégane est sensiblement plus élevée que celle des véhicules qui sont passés avant elle les instants précédents. ». Toutefois, Madame [C] [E] épouse [T] et Monsieur [N] [K] s’estiment tous deux non-responsables dans l’accident.

En l’absence de pièces justificatives concernant les suites données à cette affaire, force est de constater qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’origine de l’accident. 

Par ailleurs, cette nouvelle demande d’expertise, est sollicitée après qu’un premier rapport a été rendu le 20 mars 2019 fixant l’état de consolidation au 07 mars 2017, et dont les consultations médicales suivants ledit rapport restent contradictoires, notamment quant à l’imputabilité des lésions en raison d’un état antérieur existant. En conséquence, qu’il existe également une contestation sérieuse sur les dépenses à exposer dans un avenir proche pour les besoins d’un procès. 

Par conséquent, la demande de provision ad litem telle que sollicitée par Madame [C] [E] épouse [T] sera rejetée.

III. Sur les mesures accessoires

Sur les dépens
Les dépens seront réservés. 

Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n'a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Madame [C] [E] épouse [T], sauf meilleur accord entre les parties.

Sur les frais irrépétibles
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Les frais irrépétibles seront réservés. 

Madame [C] [E] épouse [T] et la SAMCV la MACIF seront déboutées de leur demande.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,

ORDONNONS une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :

Docteur [H] [F]
Clinique du Vivarais 41 Chemin du Pré Saint-Antoine à AUBENAS (07200)
Port. : 0615608414 - Mèl : michel.milaire@yahoo.com

Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel pourra s'adjoindre les conseils de tout sapiteur de son choix et aura pour mission de :

1°) Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise et rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat ; 

2°) Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés, le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants ;

3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut actuel ;

4°) Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident ; 

5°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails :
Les circonstances du fait dommageable initial ;Les lésions initiales ;Les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; 
6°) Sur les dommages subis en rapport avec l’aggravation
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;Procéder à un examen clinique détaillé de chaque fonction ou zone corporelle concernée par la demande en aggravation en le comparant méthodiquement avec les données de l’examen clinique de la précédente expertise ; Confronter cet examen clinique aux doléances exprimées par la victime, en les comparant au besoin aux doléances exprimées lors de la précédente expertise ; À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :La réalité de l’aggravation ;La réalité de l’état séquellaire après aggravation ;Dire si l’aggravation constatée est imputable au fait générateur initial ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique ; En cas de discussion sur l’imputabilité de séquelles à l’aggravation :En présence d’un état antérieur ou d’une prédisposition pathologique (en dehors des suites de l’accident initial), dire si cet état ou cette prédisposition pathologique, concernant la fonction analysée, se manifestait déjà par des effets néfastes sur la vie de la victime avant l’aggravation invoquée ; dans ce cas, décrire ces effets néfastes antérieurs ;Procéder ensuite à l’évaluation des différents postes de préjudices résultant du fait générateur, sans réduction liée à un éventuel état antérieur pathologique muet ou à des prédispositions, seuls les effets néfastes précédemment décrits pouvant réduire l’évaluation du dommage ;
7°) Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :

ConsolidationFixer la date du début de l’aggravation, correspondant aux premiers signes ou manifestations documentés ;Fixer la nouvelle date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice ;
Déficit fonctionnel en rapport avec l’aggravation
TemporaireIndiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre...) ;
Permanent Pour chaque élément d’aggravation retenu, dire s’il entraîne une incapacité nouvelle et proposer un taux de déficit fonctionnel séquellaire relatif uniquement aux séquelles nouvelles ou à l’aggravation des précédentes séquelles.Se prononcer sur l’éventuelle aggravation des douleurs permanentes et des troubles dans les conditions d’existence.
Assistance par tierce personne avant et après consolidationIndiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;

Dépenses de santé en rapport avec l’aggravationDécrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ; Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Frais de logement adapté en rapport avec l’aggravationDire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; d’une nécessité d’aménagement immobilière ou mobilière adapté ; Le cas échéant, le décrire ;
Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle) en rapport avec l’aggravation
Préjudice professionnel en rapport avec l’aggravation avant la nouvelle consolidationIndiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés à l’aggravation ; Si la victime a repris le travail avant consolidation, préciser notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi;
Préjudice professionnel en rapport avec l’aggravation après la nouvelle consolidationIndiquer si l’aggravation ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment : une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle ; un changement d’activité professionnelle ; une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle ; une restriction dans l’accès à une activité professionnelle ;Indiquer si l’aggravation ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que : une obligation de formation pour un reclassement professionnel ; une pénibilité accrue dans son activité professionnelle ; une dévalorisation sur le marché du travail ; une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence ; une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles ; Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation en rapport avec l’aggravationSi la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, depuis l’aggravation, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ;
Souffrances endurées en rapport avec l’aggravationDécrire les souffrances physiques ou psychiques endurées depuis l’aggravation (avant consolidation) du fait des atteintes subies ; Evaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés;
Préjudice esthétique en rapport avec l’aggravationTemporaire : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation ;Permanent : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice d’agrément en rapport avec l’aggravationIndiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir depuis l’aggravation ;
Préjudice sexuel en rapport avec l’aggravationDécrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel depuis l’aggravation en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Préjudice d’établissement en rapport avec l’aggravationDécrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale : Une perte d’espoir ;Une perte de chance ; Une perte de toute possibilité ;
Préjudice évolutif en rapport avec l’aggravationIndiquer si l’aggravation est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct ;
Préjudices permanents exceptionnels en rapport avec l’aggravationDire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques depuis l’aggravation qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;Dire di l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravations ;
8°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;

DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elle aura désigné à cet effet ;

DISONS que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

FIXONS à MILLE DEUX CENT EUROS (1.200€) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [C] [E] épouse [T] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes près le Tribunal judiciaire d'Alès avant le 08 octobre 2026, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sous peine de caducité de la mesure d’expertise, en application de l’article 271 du code de procédure civile ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;

DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d'Alès dans les QUATRE MOIS de l’avis de versement de la consignation, délai de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;

DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;

RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;

DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;

COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargé du contrôle des expertises ;

RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront à la charge de Madame [C] [E] épouse [T] ;

DÉBOUTONS Madame [C] [E] épouse [T] de sa demande de provision ad litem ;

RÉSERVONS les dépens d’instance ; 

DÉBOUTONS Madame [C] [E] épouse [T] et la SAMCV la MACIF de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; 

RÉSERVONS les frais irrépétibles ; 

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ; 

RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par,

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT.

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi la présente décision a été signée, par le Président et le Greffier : pour expédition certifiée conforme à la décision collationnée et revêtue de la formule exécutoire par nous, Greffier
Texte intégral
DATE : 10 septembre 2026
DÉCISION : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 26/00089 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZPK
AFFAIRE : [E] C/ Société MACIF
DÉBATS : 02 juillet 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

CHAMBRE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION :

PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL

DÉBATS : le 02 juillet 2026,

Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026, par mise à disposition au greffe,

ORDONNANCE rendue publiquement,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [C] [E] divorcée [T]
née le 08 août 1961 à TIGHZA
de nationalité française
demeurant 13 B Avenue de la Motte Picquet - 75007 PARIS

représentée par Maître Barbara silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Jacques Antoine PREZIOSI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

CPAM DU GARD
siège social : 14 Rue du Cirque Romain - 30921 NÎMES CEDEX
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

non comparante, ni représentée

MACIF
siège social : 01 Rue Jacques Vandier - 79000 NIORT
immatriculée au RCS de Niort sous le n° 781 452 511, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,


***
EXPOSÉ DU LITIGE

Le 07 septembre 2016, alors que Madame [C] [E] épouse [T], assurée auprès de la compagnie d’assurances AXA, circulait à bord de son véhicule sur la commune d’ALES, elle a été percutée par un véhicule arrivant en sens inverse, de marque Renault immatriculé AZ-908-PC régulièrement assuré auprès de la compagnie MACIF et conduit par Monsieur [N] [K].

Elle a été transportée par les pompiers au Centre Hospitalier d’ALES. Le bilan lésionnel a fait état d’une entorse cervicale ainsi qu’une fracture des apophyses transverses droites des vertèbres lombaires L1-L2-L3 nécessitant une ITT supérieure à 8 jours, selon certificat médical initial en date du 07 septembre 2016 et selon l’attestation du Docteur [B] [P], rhumatologue, en date du 09 septembre 2016.

Dans le cadre de la convention IRCA, la compagnie d’assurances AXA, une expertise amiable a été diligentée auprès du Docteur [V] [S]. Son rapport a été remis le 03 janvier 2017.

Ce rapport n’étant pas satisfactoire pour Madame [C] [E] épouse [T], cette dernière a attrait devant le Président du Tribunal judiciaire d’ALES, par actes d’huissier en date des 03 et 07 mai 2018, Monsieur [N] [K], la SAMCV la MACIF aux fins d’une expertise médicale ainsi que sur une demande de provision. 

Par ordonnance de référé en date du 05 juillet 2018, le juge des référés a notamment : 
Ordonné une expertise médicale ; Commis pour y procéder le Docteur [D] [J] ; Rejeté la demande de provision et celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamné Madame [C] [E] épouse [T] aux entiers dépens.
Le Docteur [J] a remis son rapport le 10 mars 2019.

Toutefois, Madame [C] [E] épouse [T] fait valoir qu’elle n’aurait jamais été indemnisée de ses préjudices et son état se serait aggravé.

Par actes de commissaire de justice en date du 06 mars 2026, Madame [C] [E] épouse [T] a attrait la SAMCV la MACIF et la CPAM DU GARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES aux fins de : 
Désigner tel Expert qu’il plaira à votre juridiction de nommer, avec mission de déterminer en lien avec l’accident du 07 septembre 2019 si les séquelles actuellement présentées par Madame [E] constituent une aggravation de son état de santé, et dans l’affirmative, en évaluer les conséquences ;Condamner la compagnie MACIF à payer à Madame [E] A titre principal, la somme de 1.500 euros à titre de provision ad litem pour frais d’instance destinée au règlement de la consignation des honoraires de l’expert judiciaire ;A titre subsidiaire, l’intégralité des frais d’expertise ;La somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la Compagnie MACIF aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 19 mai 2026, la SAMCV la MACIF demande au juge des référés de : 
Débouter Madame [C] [E] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;Condamner Madame [C] [E] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Madame [C] [E] aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions responsives signifiées par voie électronique en date du 30 juin 2026, Madame [C] [E] a maintenu les demandes de son assignation. 

A l’audience du 02 juillet 2026, les parties ont maintenu leurs demandes. 

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la CPAM du GARD n’était ni présente, ni représentée, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.

A titre liminaire, 

Il convient de préciser que le Tribunal judiciaire d’Alès trouve sa compétence, en application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, il est possible qu’en matière délictuelle, la juridiction compétente est celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. 

En l'espèce, Madame [C] [E] épouse [T] justifie avoir été victime d’un accident de la circulation, le 07 septembre 2016 à ALES (30), ce qui motive dès lors la compétence de la juridiction de céans. 

Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente ».

En l’espèce, malgré une première procédure en référé ayant donné lieu à la remise d’un rapport d’expertise par le Docteur [J], Madame [C] [E] épouse [T] a constaté une aggravation de ses préjudices.

Le 13 novembre 2017, elle a consulté le Docteur [U], neurochirurgien, qui a attesté que « Cette patiente a présenté en 2013 un traumatisme crânien et cervical à la suite d’une chute d’une table ce qui a augmenté le tableau de cervicalgies récurrentes préexistant (…) l’électromyogramme est rassurant en l’absence d’élément lésionnel radiculaire. L’IRM est, par contre, très parlante, en effet il existe des lésions discales importantes multi-étagées de C3 à C7 associées en C5-C6 à une hernie discale et une ostéophytose foraminale diminuant de façon importante le volume et expliquant les radiculalgies au niveau du membre supérieur (…) l’indication dans ce type de lésions, quand elles deviennent difficilement supportables, reste une indication chirurgicale avec une arthrodèse cervicale. Etant donné le nombre de disques détruits, il s’agirait de réaliser dans un même temps une arthrodèse sur quatre étages. ».

Madame [C] [E] épouse [T] a ensuite poursuivi sa rééducation ainsi qu’une prise en charge psychothérapeutique. 

Le 23 février 2022, Madame [C] [E] épouse [T] a consulté le Docteur [Z], rhumatologue, pour des brûlures périnéales, qui lui a prescrit un EMG périnéal.

Le 24 février 2022, Madame [C] [E] épouse [T] a consulté Madame [Q], psychologue hypnothérapeute à ALES qui a attesté que « malgré une attitude positive et la volonté de s’en sortir, Mme [E] semble être, encore, dans la période d’effondrement et de dépression post-traumatique amplifiées par les difficultés de la vie quotidienne et la douleur permanente. Elle doit être accompagnée psychologiquement pour sa reconstruction psychologique. ».

Le 28 juillet 2022, le Docteur [W], médecin recours de la victime, a rédigé un certificat d’aggravation dans lequel il évoque « qu’un nouvel examen est prévu en octobre 2022 pour pudentalgie suite à une grave fracture du bassin, fractures cervicales C3 à C7 plus hernie discale suivie d’une arthrodèse (…) une nouvelle expertise judiciaire est donc nécessaire. ».

Le 07 novembre 2023, Madame [C] [E] épouse [T] s’est vue attribuer une carte mobilité inclusion sans limitation de durée eu égard à son handicap, lequel est particulièrement invalidant.

Le 05 février 2025, la requérante a été admise en hospitalisation de jour pour l’exploration de ses brulures périnéales. Le Docteur [L] [Y] [A] a conclu à des : 
Douleurs pelviennes d’origine fonctionnelles ; Névralgie cervicobrachiale bilatérale modérée non déficitaire.
Le 02 juin 2025, le Docteur [W] a rédigé un rapport d’expertise médico-légale en aggravation.

Une nouvelle expertise amiable a été diligentée par l’assureur de Madame [C] [E] épouse [T] auprès du Docteur [R] [G]. Dans son rapport remis le 06 octobre 2025, le médecin a estimé que « L’accident du 07 septembre 2016 n’a pas occasionné de fracture cervicale, il n’a pas occasionné de hernie discale et il n’y a pas eu d’arthrodèse. ».

C’est en l’état de ces éléments que Madame [C] [E] épouse [T] sollicite une nouvelle expertise médicale en raison de l’aggravation de ses préjudices.

En réponse, la SAMCV la MACIF s’oppose à la demande d’expertise. Elle soutient que Madame [C] [E] épouse [T] n’a pas évoqué les circonstances de l’accident, à savoir : Madame [C] [E] épouse [T] circulait sur la voie la plus à gauche du quai Boissier de Sauvage à ALES et a voulu tourner à gauche pour emprunter la rue de l'Abbé Bruyère. Elle s’est arrêtée car d'autres véhicules arrivaient en sens inverse, puis a redémarré et viré à gauche. C'est à ce moment qu'elle a été percutée par la voiture RENAULT conduite par Monsieur [K] qui circulait dans la voie centrale en direction du centre-ville. Selon Monsieur [K], Madame [C] [E] épouse [T] n’a pas respecté la priorité à droite.

Ainsi la SAMCV estime que la responsabilité de Monsieur [K] n’est pas engagée compte-tenu de la faute commise par Madame [C] [E] épouse [T], la privant de fait, de son droit à indemnisation. La garantie de la SAMCV MACIF n’est donc pas mobilisable.

******
Bien que les prétentions de la SAMCV la MACIF soit audible, à ce stade de la procédure, le juge des référés ne peut apprécier l’existence ou non d’une faute commise par Madame [C] [E] épouse [T] : seul le juge du fond pourra, le cas échéant, évaluer l’existence d’une faute de la victime et son impact en termes de réparation du préjudice. 

Il ressort des éléments produits, que Madame [C] [E] épouse [T] pourrait présenter un état d’aggravation que seule une expertise médicale judiciaire pourrait confirmer. 

En conséquence, au regard des éléments évoqués dans l’assignation et compte tenu du litige potentiel existant entre les parties, Madame [C] [E] épouse [T] justifie d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, cette mesure d'instruction devant servir à établir avec certitude l’étendue de ses préjudices.

L'expertise sera réalisée aux frais avancés de Madame [C] [E] épouse [T], qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif. 

II. Sur la provision ad litem

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code civil « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

La provision ad litem, au titre des frais du procès, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en relation avec les sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise et le recours éventuel à un médecin conseil.

Cette provision peut être allouée à la seule condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis, dans la mesure où dans ce cas, il appartiendra au final au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès.

En l’espèce, Madame [C] [E] épouse [T] sollicite que la SAMCV soit condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de provision afin de lui permettre de faire face aux frais d’expertise ainsi qu’aux frais judiciaire. 

En réponse, la SAMCV la MACIF estime que Madame [C] [E] épouse [T] est entièrement responsable de l’accident en ce qu’elle n’aurait pas respecté une priorité. De sorte qu’il existe donc une contestation sérieuse à l’allocation de la provision ce qui ne lui permet pas d’en obtenir l’octroi. 

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En l’état de la procédure pénale versée au débat, il apparaît selon procès-verbal en date du 13 septembre 2016, après visionnage des images de caméra implantée au lycée Cévenol à ALES que « la FIAT [véhicule de Madame [C] [E] épouse [T]] roule au pas, elle marque un court temps d’arrêt avant de virer à gauche (…) Cette manœuvre est effectuée à allure modérée et de façon non hésitante. Alors que la FIAT est pratiquement perpendiculaire au quai Boissier [O], une RENAULT Mégane grise surgie de la gauche, semble amorcer un début de freinage d’urgence en déviant très légèrement de sa trajectoire (…) la séquence permet par ailleurs de constater que la vitesse de la RENAULT Mégane est sensiblement plus élevée que celle des véhicules qui sont passés avant elle les instants précédents. ». Toutefois, Madame [C] [E] épouse [T] et Monsieur [N] [K] s’estiment tous deux non-responsables dans l’accident.

En l’absence de pièces justificatives concernant les suites données à cette affaire, force est de constater qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’origine de l’accident. 

Par ailleurs, cette nouvelle demande d’expertise, est sollicitée après qu’un premier rapport a été rendu le 20 mars 2019 fixant l’état de consolidation au 07 mars 2017, et dont les consultations médicales suivants ledit rapport restent contradictoires, notamment quant à l’imputabilité des lésions en raison d’un état antérieur existant. En conséquence, qu’il existe également une contestation sérieuse sur les dépenses à exposer dans un avenir proche pour les besoins d’un procès. 

Par conséquent, la demande de provision ad litem telle que sollicitée par Madame [C] [E] épouse [T] sera rejetée.

III. Sur les mesures accessoires

Sur les dépens
Les dépens seront réservés. 

Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n'a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Madame [C] [E] épouse [T], sauf meilleur accord entre les parties.

Sur les frais irrépétibles
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Les frais irrépétibles seront réservés. 

Madame [C] [E] épouse [T] et la SAMCV la MACIF seront déboutées de leur demande.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,

ORDONNONS une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :

Docteur [H] [F]
Clinique du Vivarais 41 Chemin du Pré Saint-Antoine à AUBENAS (07200)
Port. : 0615608414 - Mèl : michel.milaire@yahoo.com

Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel pourra s'adjoindre les conseils de tout sapiteur de son choix et aura pour mission de :

1°) Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise et rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat ; 

2°) Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés, le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants ;

3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut actuel ;

4°) Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident ; 

5°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails :
Les circonstances du fait dommageable initial ;Les lésions initiales ;Les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; 
6°) Sur les dommages subis en rapport avec l’aggravation
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;Procéder à un examen clinique détaillé de chaque fonction ou zone corporelle concernée par la demande en aggravation en le comparant méthodiquement avec les données de l’examen clinique de la précédente expertise ; Confronter cet examen clinique aux doléances exprimées par la victime, en les comparant au besoin aux doléances exprimées lors de la précédente expertise ; À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :La réalité de l’aggravation ;La réalité de l’état séquellaire après aggravation ;Dire si l’aggravation constatée est imputable au fait générateur initial ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique ; En cas de discussion sur l’imputabilité de séquelles à l’aggravation :En présence d’un état antérieur ou d’une prédisposition pathologique (en dehors des suites de l’accident initial), dire si cet état ou cette prédisposition pathologique, concernant la fonction analysée, se manifestait déjà par des effets néfastes sur la vie de la victime avant l’aggravation invoquée ; dans ce cas, décrire ces effets néfastes antérieurs ;Procéder ensuite à l’évaluation des différents postes de préjudices résultant du fait générateur, sans réduction liée à un éventuel état antérieur pathologique muet ou à des prédispositions, seuls les effets néfastes précédemment décrits pouvant réduire l’évaluation du dommage ;
7°) Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :

ConsolidationFixer la date du début de l’aggravation, correspondant aux premiers signes ou manifestations documentés ;Fixer la nouvelle date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice ;
Déficit fonctionnel en rapport avec l’aggravation
TemporaireIndiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre...) ;
Permanent Pour chaque élément d’aggravation retenu, dire s’il entraîne une incapacité nouvelle et proposer un taux de déficit fonctionnel séquellaire relatif uniquement aux séquelles nouvelles ou à l’aggravation des précédentes séquelles.Se prononcer sur l’éventuelle aggravation des douleurs permanentes et des troubles dans les conditions d’existence.
Assistance par tierce personne avant et après consolidationIndiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;

Dépenses de santé en rapport avec l’aggravationDécrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ; Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Frais de logement adapté en rapport avec l’aggravationDire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; d’une nécessité d’aménagement immobilière ou mobilière adapté ; Le cas échéant, le décrire ;
Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle) en rapport avec l’aggravation
Préjudice professionnel en rapport avec l’aggravation avant la nouvelle consolidationIndiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés à l’aggravation ; Si la victime a repris le travail avant consolidation, préciser notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi;
Préjudice professionnel en rapport avec l’aggravation après la nouvelle consolidationIndiquer si l’aggravation ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment : une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle ; un changement d’activité professionnelle ; une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle ; une restriction dans l’accès à une activité professionnelle ;Indiquer si l’aggravation ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que : une obligation de formation pour un reclassement professionnel ; une pénibilité accrue dans son activité professionnelle ; une dévalorisation sur le marché du travail ; une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence ; une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles ; Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation en rapport avec l’aggravationSi la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, depuis l’aggravation, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ;
Souffrances endurées en rapport avec l’aggravationDécrire les souffrances physiques ou psychiques endurées depuis l’aggravation (avant consolidation) du fait des atteintes subies ; Evaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés;
Préjudice esthétique en rapport avec l’aggravationTemporaire : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation ;Permanent : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice d’agrément en rapport avec l’aggravationIndiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir depuis l’aggravation ;
Préjudice sexuel en rapport avec l’aggravationDécrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel depuis l’aggravation en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Préjudice d’établissement en rapport avec l’aggravationDécrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale : Une perte d’espoir ;Une perte de chance ; Une perte de toute possibilité ;
Préjudice évolutif en rapport avec l’aggravationIndiquer si l’aggravation est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct ;
Préjudices permanents exceptionnels en rapport avec l’aggravationDire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques depuis l’aggravation qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;Dire di l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravations ;
8°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;

DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elle aura désigné à cet effet ;

DISONS que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

FIXONS à MILLE DEUX CENT EUROS (1.200€) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [C] [E] épouse [T] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes près le Tribunal judiciaire d'Alès avant le 08 octobre 2026, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sous peine de caducité de la mesure d’expertise, en application de l’article 271 du code de procédure civile ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;

DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d'Alès dans les QUATRE MOIS de l’avis de versement de la consignation, délai de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;

DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;

RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;

DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;

COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargé du contrôle des expertises ;

RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront à la charge de Madame [C] [E] épouse [T] ;

DÉBOUTONS Madame [C] [E] épouse [T] de sa demande de provision ad litem ;

RÉSERVONS les dépens d’instance ; 

DÉBOUTONS Madame [C] [E] épouse [T] et la SAMCV la MACIF de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; 

RÉSERVONS les frais irrépétibles ; 

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ; 

RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par,

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT.














En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi la présente décision a été signée, par le Président et le Greffier : pour expédition certifiée conforme à la décision collationnée et revêtue de la formule exécutoire par nous, Greffier

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 835, code de procedure civile 46). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:25:49.496Z.