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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Alès, Chambre des Référés, 2 juillet 2026, n° 26/00087

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicienResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Parties (entreprises)

AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE S.E.SOULIE COSTE-FLORET

Exposé du litige

***
EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 décembre 2023, Madame [T] [A] conduisait le véhicule de marque RENAULT immatriculé FT-458-JJ appartenant à son fils [D] [J], assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD, lorsqu’elle a été percutée par un véhicule de marque TOYOTA immatriculé EP-688-NA appartenant et conduit par Madame [R] [B], sur la CD 901 à BARJAC, suite à un refus de priorité. 

Madame [T] [A] a alors été transportée au Centre Hospitalier d’ALES. Le Docteur [X] [V] a alors diagnostiqué une fracture de l’extrémité inférieure du radius et a retenu une incapacité temporaire totale de 2 mois sous réserve de complications ainsi qu’une incapacité sportive de 2 mois.

Le 27 décembre 2023, Madame [T] [A] a subi une osthéosynthèse radiale par plaque verrouillée.

Le 11 septembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD a missionné le Docteur [L] [M] aux fins d’une expertise médicale amiable. 

Suite au dépôt du rapport médical remis le 13 janvier 2025, la SA AXA FRANCE IARD a, par courrier en date du 15 juillet 2025, fait une offre définitive d’indemnisation à Madame [T] [A] proposant un solde restant dû à hauteur de 9762 euros. 

Madame [T] [A] a refusé de signer l’offre d’indemnisation définitive émise par la SA AXA FRANCE IARD aux motifs que : 
Le rapport remis par le Docteur [M] fait état d’une consolidation au 10 octobre 2024 alors qu’elle n’a pu reprendre son travail en qualité d’ASH et qu’elle a fait l’objet d’une notification de classement en invalidité de catégorie 2, le 11 août 2025 ; La somme proposée en réparation de ses préjudices est insuffisante.
Ce faisant, par actes de commissaire de justice en date des 25 et 26 février ainsi que le 06 mars 2026, Madame [T] [A] a attrait Madame [R] [B], la SA AXA FRANCE IARD ainsi que la CPAM DU GARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES aux fins de : 
Ordonner une expertise médicale ;Désigner tel Expert (spécialité orthopédie), à l’exception de la Docteure [M], qu’il plaira avec mission, après avoir examiné les lésions imputées à l’accident de la circulation du 23 décembre 2023 ;Condamner Madame [B] et son assureur in solidum à lui payer une provision de 9.762,00 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 02 juin 2026, Madame [R] [B] et la SE AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE demandent au juge des référés de : 
Juger recevable l’intervention volontaire de la société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE dans les conditions et limites de son contrat d’assurance ; 
Ordonner l’expertise médicale sollicité tous droits et moyens des parties réservés aux frais avancés des demandeurs ; Débouter Madame [A] du surplus de ses demandes et prétentions dirigées à leur encontre ;A titre subsidiaire, fixer la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [A] à hauteur de 4.500 €. 
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 02 juin 2026, la SA AXA FRANCE IARD demande au juge des référés de : 
Mettre la compagnie AXA hors de cause ;Débouter Madame [A] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;Condamner Madame [A] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 04 juin 2026, les parties ont maintenu leurs demandes. 

Madame [A] ne fait pas d’observation quant à la demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD et sur l’intervention volontaire de la SE AIOI NISSAY DOWA INSURANCE EUROPE.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la CPAM DU GARD n’était ni présente, ni représentée, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.

A titre liminaire, 

Il convient de préciser que le Tribunal judiciaire d’Alès trouve sa compétence, en application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, il est possible qu’en matière délictuelle, la juridiction compétente est celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. 

En l'espèce, Madame [T] [A] justifie avoir été victime d'un accident de la circulation, le 23 décembre 2023 sur la CD 901 à BARJAC (30), ce qui motive dès lors la compétence de la juridiction de céans. 


Sur l’intervention volontaire et la demande de mise hors de cause
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile « L'intervention volontaire est principale ou accessoire ».

Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ».

Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ». 

Concernant l’intervention volontaire de la SE AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE
La SE AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE souhaite intervenir volontairement en sa qualité d’assureur du véhicule de marque TOYOTA, de type AIGO, immatriculé EP-688-NQ, appartenant et conduit par Madame [B]. En soutien aux moyens de ses prétentions, il est produit les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par Madame [B].

Madame [A] ne s’oppose pas à l’intervention volontaire de la SE AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE.

Il est conforme à une bonne administration de la justice que la SE AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE, en sa qualité d’assureur du véhicule mis en cause dans l’accident soit associée à la présente procédure afin qu’elle puisse parfaire sa défense dans le respect du contradictoire. 

Sur la demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD soutient qu’elle n’est intervenue que dans le cadre de la convention IRCA applicable pour laquelle Madame [A] n’est pas partie et ne peut, à ce titre, solliciter une indemnisation de ses préjudices corporels. 

De plus, en raison de l’intervention volontaire de la SE AIOI IOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE, assureur du conducteur responsable de l’accident, à savoir, Madame [B], sa présence dans la présente instance n’est pas légitime.

Ce sont les raisons pour lesquelles la SA AXA FRANCE IARD sollicite sa mise hors de cause, qui n’est pas contestée par Madame [A]. 

En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD sera mise hors de cause.

II. Sur la demande d’expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente ».

En l’espèce, suite à l’accident de la circulation survenu le 23 décembre 2023 et du rapport d’expertise amiable contesté par Madame [A], cette dernière sollicite auprès du juge de céans, une expertise judiciaire.

En réponse, Madame [R] [B] ainsi que son assureur, la SE AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE, émettent leurs protestations et réserves d’usage.

En conséquence, au regard des éléments évoqués dans l’assignation et compte tenu du litige potentiel existant entre les parties, Madame [T] [A] justifie d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, cette mesure d'instruction devant servir à établir avec certitude l’étendue de ses préjudices.

L'expertise sera réalisée aux frais avancés de Madame [T] [A], qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif. 

Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande de Madame [R] [B] ainsi que son assureur, la SE AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif. 

III. Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code civil « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

En l’espèce, Madame [A] soutient qu’à ce jour, elle n’a perçu qu’une provision à hauteur de 4500 euros à valoir sur son préjudice alors même que dans un courrier en date du 15 juillet 2025, la SA AXA FRANCE IARD a fait une offre d’indemnisation définitive à hauteur de 9.762,00 € correspondant au solde restant dû sur la somme totale de 14 262 euros après déduction des 4500 euros déjà perçu. 

C’est la raison pour laquelle, elle s’estime légitime à solliciter la condamnation in solidum de Madame [R] [B] ainsi que son assureur, la SE AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE, à la somme provisionnelle de 9.762 euros au titre de la réparation de ses préjudices.

En réponse, la SE AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE fait savoir qu’elle n’était pas partie aux opérations d’expertise amiable, de sorte que le rapport remis par le Docteur [M] ne peut lui être opposable.
Par ailleurs, elle soutient que Madame [A] sollicite auprès de la présente juridiction la liquidation totale de son entier préjudice alors que seul le juge du fond est compétent pour le faire sur la base du rapport de l’expert désigné dans le cadre de la présente instance. 

De plus, elle estime que l’offre d’indemnisation faite par la SA AXA FRANCE IARD à Madame [A] a un caractère définitif, de sorte qu’elle ne peut être allouée à titre de provision, sauf à modifier la nature de l’offre.
Enfin elle indique qu’il ne peut être présagé à ce stade des conclusions de l’Expert judiciaire, qui pourraient être moins favorables que celles du Docteur [M].

Ce sont les raisons pour lesquelles, elle s’oppose à titre principal, à la demande de provision sollicitée par Madame [A] et propose subsidiairement, une provision de 4.500 euros supplémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel. 

Bien que le rapport d’expertise soit contesté et que les prétentions de chacune des parties soient audibles, il n’en demeure pas moins que suite au dépôt du premier rapport d’expertise remis par le Docteur [M], la SA AXA FRANCE IARD, avait évalué le préjudice de Madame [A] à la somme totale de 14 262 euros pour lesquels une provision de 4500 euros avait déjà été versée. 

Ainsi, à ce stade de la procédure, compte-tenu de la première évaluation effectuée sur un rapport d’expertise médicale amiable, il est opportun de retenir le solde restant dû, à savoir la somme de 9762 euros en réparation du préjudice corporel subi par Madame [A].

Par conséquent, au regard de l’ensemble des éléments sus-évoqués, il convient de condamner solidairement Madame [R] [B] ainsi que son assureur, la SE AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE au paiement provisionnel de la somme de 9.762 euros au titre de la réparation des préjudices subis par Madame [T] [A].

IV. Sur les mesures accessoires

Les dépens seront réservés. 

Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n'a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Madame [T] [A], sauf meilleur accord entre les parties.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la SE AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE ;

DÉCLARONS la SA AXA FRANCE IARD hors de cause de la présente procédure ;

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,

CONDAMNONS solidairement Madame [R] [B] ainsi que son assureur, la SE AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE, à titre provisionnel, la somme de 9.762 euros (NEUF MILLE SEPT CENT SOIXANTE-DEUX EUROS) à valoir sur la réparation des préjudices subis ;

Dispositif

ORDONNONS une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :

Docteur [O] [I]
Clinique du Vivarais
41 Chemin du Pré Saint-Antoine à AUBENAS (07200)
Port. : 0615608414 - Mèl : michel.milaire@yahoo.com

Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel pourra s'adjoindre les conseils de tout sapiteur de son choix et aura pour mission de :

1°) Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise et rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat ; 

2°) Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés, le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants ;

3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut actuel ;

4°) Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident ; 

5°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails :
Les circonstances du fait dommageable initial ;Les lésions initiales ;Les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; 
6°) Sur les dommages subis 
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en assurant la protection de son intimité, Informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique : La réalité des lésions initiales ;La réalité de l’état séquellaire ; L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur 
6°) Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :

ConsolidationFixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice ;Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
Déficit fonctionnel
Etat antérieurDécrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;TemporaireIndiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre...) ;
PermanentIndiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes : L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé; Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ; L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Assistance par tierce personne avant et après consolidationIndiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ; Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
Dépenses de santéDécrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ; Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Frais de logement adaptéDire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; d’une nécessité d’aménagement immobilière ou mobilière adapté ; Le cas échéant, le décrire ;Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
Préjudice professionnel avant consolidationIndiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ; Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi ;
Préjudice professionnel après consolidationIndiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment : une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle ; un changement d’activité professionnelle ; une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle ; une restriction dans l’accès à une activité professionnelle ;Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que : une obligation de formation pour un reclassement professionnel ; une pénibilité accrue dans son activité professionnelle ; une dévalorisation sur le marché du travail ; une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence ; une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles ; Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formationSi la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ;
Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ; Evaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique Temporaire : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation ;Permanent : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice d’agrémentIndiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
Préjudice sexuelDécrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Préjudice d’établissement Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale : Une perte d’espoir ;Une perte de chance ; Une perte de toute possibilité ;
Préjudice évolutif Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct ; 
Préjudices permanents exceptionnelsDire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;Dire di l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravations ;
7°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;

DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elle aura désigné à cet effet.

DISONS que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

FIXONS à MILLE DEUX CENT EUROS (1.200€) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [T] [A] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes près le Tribunal judiciaire d'Alès avant le 31 juillet 2026, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sous peine de caducité de la mesure d’expertise, en application de l’article 271 du code de procédure civile ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;

DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d'Alès dans les QUATRE MOIS de l’avis de versement de la consignation, délai de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;

DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;

RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;

DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;

COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargé du contrôle des expertises ;

RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront à la charge de Madame [T] [A] ;

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ; 

RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par,

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT.
Texte intégral
DATE : 02 juillet 2026
DÉCISION : réputée contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 26/00087 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZOM
AFFAIRE : [A] C/ [B]
DÉBATS : 04 juin 2026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

CHAMBRE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX


COMPOSITION :

PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL

DÉBATS : le 04 juin 2026,

Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, par mise à disposition au greffe,

ORDONNANCE rendue publiquement,


PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [T] [A]
née le 03 avril 1965 à BAGNOLS SUR CEZE (30)
de nationalité française
demeurant Le Rieu - 30430 BARJAC

représentée par Maître Barbara Silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES,

DÉFENDEURS :

CPAM DU GARD
siège social : 14 Rue du Cirque Romain - 30921 NÎMES CEDEX
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

non comparante, ni représentée 

Madame [R] [B]
née le 04 décembre 1971 à SAINT-ETIENNE (42)
de nationalité française
demeurant 535 Route de la Gare - 07580 SAINT-JEAN-LE-CENTENIER

représentée par Me Sophie BONNAUD, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A. AXA FRANCE IARD
siège social : 313 Terrasse de l’Arche - 92727 NANTERRE CEDEX
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Maître Margaux EXPERT de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NIMES,


PARTIE INTERVENANTE

SOCIÉTÉ AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITED
siège social : 04 Rue Lou Hemmer - L 1748 SENNINGERBERG - LUXEMBOURG
établissement en France : 20 Boulevard de la REPUBLIQUE - 92423 VAUCRESSON
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 479 473 407, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Me Sophie BONNAUD, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

***
EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 décembre 2023, Madame [T] [A] conduisait le véhicule de marque RENAULT immatriculé FT-458-JJ appartenant à son fils [D] [J], assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD, lorsqu’elle a été percutée par un véhicule de marque TOYOTA immatriculé EP-688-NA appartenant et conduit par Madame [R] [B], sur la CD 901 à BARJAC, suite à un refus de priorité. 

Madame [T] [A] a alors été transportée au Centre Hospitalier d’ALES. Le Docteur [X] [V] a alors diagnostiqué une fracture de l’extrémité inférieure du radius et a retenu une incapacité temporaire totale de 2 mois sous réserve de complications ainsi qu’une incapacité sportive de 2 mois.

Le 27 décembre 2023, Madame [T] [A] a subi une osthéosynthèse radiale par plaque verrouillée.

Le 11 septembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD a missionné le Docteur [L] [M] aux fins d’une expertise médicale amiable. 

Suite au dépôt du rapport médical remis le 13 janvier 2025, la SA AXA FRANCE IARD a, par courrier en date du 15 juillet 2025, fait une offre définitive d’indemnisation à Madame [T] [A] proposant un solde restant dû à hauteur de 9762 euros. 

Madame [T] [A] a refusé de signer l’offre d’indemnisation définitive émise par la SA AXA FRANCE IARD aux motifs que : 
Le rapport remis par le Docteur [M] fait état d’une consolidation au 10 octobre 2024 alors qu’elle n’a pu reprendre son travail en qualité d’ASH et qu’elle a fait l’objet d’une notification de classement en invalidité de catégorie 2, le 11 août 2025 ; La somme proposée en réparation de ses préjudices est insuffisante.
Ce faisant, par actes de commissaire de justice en date des 25 et 26 février ainsi que le 06 mars 2026, Madame [T] [A] a attrait Madame [R] [B], la SA AXA FRANCE IARD ainsi que la CPAM DU GARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES aux fins de : 
Ordonner une expertise médicale ;Désigner tel Expert (spécialité orthopédie), à l’exception de la Docteure [M], qu’il plaira avec mission, après avoir examiné les lésions imputées à l’accident de la circulation du 23 décembre 2023 ;Condamner Madame [B] et son assureur in solidum à lui payer une provision de 9.762,00 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 02 juin 2026, Madame [R] [B] et la SE AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE demandent au juge des référés de : 
Juger recevable l’intervention volontaire de la société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE dans les conditions et limites de son contrat d’assurance ; 
Ordonner l’expertise médicale sollicité tous droits et moyens des parties réservés aux frais avancés des demandeurs ; Débouter Madame [A] du surplus de ses demandes et prétentions dirigées à leur encontre ;A titre subsidiaire, fixer la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [A] à hauteur de 4.500 €. 
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 02 juin 2026, la SA AXA FRANCE IARD demande au juge des référés de : 
Mettre la compagnie AXA hors de cause ;Débouter Madame [A] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;Condamner Madame [A] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 04 juin 2026, les parties ont maintenu leurs demandes. 

Madame [A] ne fait pas d’observation quant à la demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD et sur l’intervention volontaire de la SE AIOI NISSAY DOWA INSURANCE EUROPE.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la CPAM DU GARD n’était ni présente, ni représentée, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.

A titre liminaire, 

Il convient de préciser que le Tribunal judiciaire d’Alès trouve sa compétence, en application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, il est possible qu’en matière délictuelle, la juridiction compétente est celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. 

En l'espèce, Madame [T] [A] justifie avoir été victime d'un accident de la circulation, le 23 décembre 2023 sur la CD 901 à BARJAC (30), ce qui motive dès lors la compétence de la juridiction de céans. 


Sur l’intervention volontaire et la demande de mise hors de cause
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile « L'intervention volontaire est principale ou accessoire ».

Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ».

Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ». 

Concernant l’intervention volontaire de la SE AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE
La SE AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE souhaite intervenir volontairement en sa qualité d’assureur du véhicule de marque TOYOTA, de type AIGO, immatriculé EP-688-NQ, appartenant et conduit par Madame [B]. En soutien aux moyens de ses prétentions, il est produit les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par Madame [B].

Madame [A] ne s’oppose pas à l’intervention volontaire de la SE AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE.

Il est conforme à une bonne administration de la justice que la SE AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE, en sa qualité d’assureur du véhicule mis en cause dans l’accident soit associée à la présente procédure afin qu’elle puisse parfaire sa défense dans le respect du contradictoire. 

Sur la demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD soutient qu’elle n’est intervenue que dans le cadre de la convention IRCA applicable pour laquelle Madame [A] n’est pas partie et ne peut, à ce titre, solliciter une indemnisation de ses préjudices corporels. 

De plus, en raison de l’intervention volontaire de la SE AIOI IOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE, assureur du conducteur responsable de l’accident, à savoir, Madame [B], sa présence dans la présente instance n’est pas légitime.

Ce sont les raisons pour lesquelles la SA AXA FRANCE IARD sollicite sa mise hors de cause, qui n’est pas contestée par Madame [A]. 

En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD sera mise hors de cause.

II. Sur la demande d’expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente ».

En l’espèce, suite à l’accident de la circulation survenu le 23 décembre 2023 et du rapport d’expertise amiable contesté par Madame [A], cette dernière sollicite auprès du juge de céans, une expertise judiciaire.

En réponse, Madame [R] [B] ainsi que son assureur, la SE AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE, émettent leurs protestations et réserves d’usage.

En conséquence, au regard des éléments évoqués dans l’assignation et compte tenu du litige potentiel existant entre les parties, Madame [T] [A] justifie d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, cette mesure d'instruction devant servir à établir avec certitude l’étendue de ses préjudices.

L'expertise sera réalisée aux frais avancés de Madame [T] [A], qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif. 

Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande de Madame [R] [B] ainsi que son assureur, la SE AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif. 

III. Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code civil « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

En l’espèce, Madame [A] soutient qu’à ce jour, elle n’a perçu qu’une provision à hauteur de 4500 euros à valoir sur son préjudice alors même que dans un courrier en date du 15 juillet 2025, la SA AXA FRANCE IARD a fait une offre d’indemnisation définitive à hauteur de 9.762,00 € correspondant au solde restant dû sur la somme totale de 14 262 euros après déduction des 4500 euros déjà perçu. 

C’est la raison pour laquelle, elle s’estime légitime à solliciter la condamnation in solidum de Madame [R] [B] ainsi que son assureur, la SE AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE, à la somme provisionnelle de 9.762 euros au titre de la réparation de ses préjudices.

En réponse, la SE AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE fait savoir qu’elle n’était pas partie aux opérations d’expertise amiable, de sorte que le rapport remis par le Docteur [M] ne peut lui être opposable.
Par ailleurs, elle soutient que Madame [A] sollicite auprès de la présente juridiction la liquidation totale de son entier préjudice alors que seul le juge du fond est compétent pour le faire sur la base du rapport de l’expert désigné dans le cadre de la présente instance. 

De plus, elle estime que l’offre d’indemnisation faite par la SA AXA FRANCE IARD à Madame [A] a un caractère définitif, de sorte qu’elle ne peut être allouée à titre de provision, sauf à modifier la nature de l’offre.
Enfin elle indique qu’il ne peut être présagé à ce stade des conclusions de l’Expert judiciaire, qui pourraient être moins favorables que celles du Docteur [M].

Ce sont les raisons pour lesquelles, elle s’oppose à titre principal, à la demande de provision sollicitée par Madame [A] et propose subsidiairement, une provision de 4.500 euros supplémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel. 

Bien que le rapport d’expertise soit contesté et que les prétentions de chacune des parties soient audibles, il n’en demeure pas moins que suite au dépôt du premier rapport d’expertise remis par le Docteur [M], la SA AXA FRANCE IARD, avait évalué le préjudice de Madame [A] à la somme totale de 14 262 euros pour lesquels une provision de 4500 euros avait déjà été versée. 

Ainsi, à ce stade de la procédure, compte-tenu de la première évaluation effectuée sur un rapport d’expertise médicale amiable, il est opportun de retenir le solde restant dû, à savoir la somme de 9762 euros en réparation du préjudice corporel subi par Madame [A].

Par conséquent, au regard de l’ensemble des éléments sus-évoqués, il convient de condamner solidairement Madame [R] [B] ainsi que son assureur, la SE AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE au paiement provisionnel de la somme de 9.762 euros au titre de la réparation des préjudices subis par Madame [T] [A].

IV. Sur les mesures accessoires

Les dépens seront réservés. 

Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n'a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Madame [T] [A], sauf meilleur accord entre les parties.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la SE AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE ;

DÉCLARONS la SA AXA FRANCE IARD hors de cause de la présente procédure ;

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,

CONDAMNONS solidairement Madame [R] [B] ainsi que son assureur, la SE AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE, à titre provisionnel, la somme de 9.762 euros (NEUF MILLE SEPT CENT SOIXANTE-DEUX EUROS) à valoir sur la réparation des préjudices subis ; 

ORDONNONS une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :

Docteur [O] [I]
Clinique du Vivarais
41 Chemin du Pré Saint-Antoine à AUBENAS (07200)
Port. : 0615608414 - Mèl : michel.milaire@yahoo.com

Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel pourra s'adjoindre les conseils de tout sapiteur de son choix et aura pour mission de :

1°) Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise et rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat ; 

2°) Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés, le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants ;

3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut actuel ;

4°) Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident ; 

5°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails :
Les circonstances du fait dommageable initial ;Les lésions initiales ;Les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; 
6°) Sur les dommages subis 
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en assurant la protection de son intimité, Informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique : La réalité des lésions initiales ;La réalité de l’état séquellaire ; L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur 
6°) Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :

ConsolidationFixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice ;Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
Déficit fonctionnel
Etat antérieurDécrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;TemporaireIndiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre...) ;
PermanentIndiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes : L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé; Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ; L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Assistance par tierce personne avant et après consolidationIndiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ; Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
Dépenses de santéDécrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ; Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Frais de logement adaptéDire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; d’une nécessité d’aménagement immobilière ou mobilière adapté ; Le cas échéant, le décrire ;Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
Préjudice professionnel avant consolidationIndiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ; Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi ;
Préjudice professionnel après consolidationIndiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment : une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle ; un changement d’activité professionnelle ; une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle ; une restriction dans l’accès à une activité professionnelle ;Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que : une obligation de formation pour un reclassement professionnel ; une pénibilité accrue dans son activité professionnelle ; une dévalorisation sur le marché du travail ; une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence ; une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles ; Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formationSi la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ;
Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ; Evaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique Temporaire : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation ;Permanent : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice d’agrémentIndiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
Préjudice sexuelDécrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Préjudice d’établissement Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale : Une perte d’espoir ;Une perte de chance ; Une perte de toute possibilité ;
Préjudice évolutif Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct ; 
Préjudices permanents exceptionnelsDire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;Dire di l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravations ;
7°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;

DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elle aura désigné à cet effet.

DISONS que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

FIXONS à MILLE DEUX CENT EUROS (1.200€) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [T] [A] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes près le Tribunal judiciaire d'Alès avant le 31 juillet 2026, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sous peine de caducité de la mesure d’expertise, en application de l’article 271 du code de procédure civile ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;

DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d'Alès dans les QUATRE MOIS de l’avis de versement de la consignation, délai de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;

DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;

RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;

DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;

COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargé du contrôle des expertises ;

RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront à la charge de Madame [T] [A] ;

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ; 

RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par,

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 330, code de procedure civile 328, code civil 835, code de procedure civile 329, code de procedure civile 46). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T19:51:19.695Z.