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Décision de justice

Cour d'appel de Poitiers, 1ère Chambre, 23 juin 2026, n° 24/01695

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 



La SCI La Gaillarde a fait construire un magasin collectif de vente directe de produits fermiers.

Elle a confié les lots climatisation, chauffage et équipements frigorifiques à la société [O] [R] [M] (SFC). 

Le devis établi le 8 septembre 2020 était accepté le 14 avril 2021 pour un prix de 334 607,14 euros TTC dont des contributions aux économies d'énergie (CEE) à hauteur de 165 000 euros. 

Le devis indique : 'reste à régler TTC 169 607,14 euros'. 



Par courrier du 24 mars 2022, la société [O] [R] [M] informait son client que son partenaire [Q] mandataire de Total Marketing France ne pouvait plus prendre en charge les dossiers CEE ayant pris trop de retard sur leur exécution, que les dossiers traités le 14 avril 2021 selon les modes de calcul des dossiers P4 qui devaient être clos avant fin 2021 et repoussés au 31 mars 2022 pour la fin des travaux ne peuvent plus bénéficier de ce mode de calcul, qu'un nouveau mode de calcul selon le P5 serait présenté dans les jours à venir dont les conditions seraient différentes tant au niveau du mode de calcul que du montant des CEE. 



La réception des travaux intervenait le 13 juillet 2022. 

Le procès-verbal indique que les travaux et prestations prévues au marché ont été exécutés, que les ouvrages sont conformes aux spécifications du marché. 



Courant juillet et août 2022, la société [R] [M] transmet deux accords d'incitation CEE pour des montants respectifs de 80 781,70 euros et 74 567,72 euros, accords que la société [Adresse 1] n'a pas signés. 



Le 12 octobre 2022, la société [O] [R] [M] rappelait à sa cliente que les factures étaient échues, lui rappelait en outre qu'aux termes de son devis, le montant de la prime CEE était susceptible de varier jusqu'au dépôt du dossier CEE, officialisé par la signature d'un accord d'incitation.

Elle relevait qu'elle avait refusé de signer deux accords proposés, le premier en juillet pour un montant de 80 781,70 euros qui n'était plus valable, le second en août pour un montant de 74 567,72 euros. Elle ajoutait : 'Comme déjà expliqué, nous arrivons sur la fin du chantier et le risque est de ne plus pouvoir prétendre à une quelconque prime CEE si le chantier est facturé à 100%.' 



Par courrier du 27 octobre 2022, la société [Adresse 1] a envoyé un chèque de 59 362,50 euros correspondant selon elle au solde restant dû. 



Par courrier du 18 novembre 2022, la société [O] [R] [M] avertissait sa cliente que le montant de 165 000 euros au titre des CEE était purement indicatif.



Par courrier du 26 janvier 2023, le conseil de la société [Adresse 1] faisait valoir que le devis n'avait jamais indiqué que le montant des aides CEE était conditionné à la réalisation des travaux selon un 'planning serré' dont le non-respect remettrait les aides en cause. Il indiquait que sa cliente refusait de verser toute somme supplémentaire. 



Par courrier du 30 mars 2023, le conseil de la société [O] [R] [M] répondait que les travaux initialement prévus pour être terminés en septembre 2021 avaient été achevés en septembre 2022 de son seul fait, que les lots devant être réalisés préalablement ne l'avaient pas été dans les temps convenus. 

Il indiquait de nouveau que le montant initial n'était qu'une estimation susceptible d'évolution. 



Par acte du 10 mai 2023, la société [O] [R] [M] a fait assigner la société [Adresse 1] aux fins de condamnation à lui payer la somme de 166144,15 euros correspondant au solde restant dû, outre l'indemnité forfaitaire de 40 euros, les pénalités de retard. 

La société La Ferme [F] a conclu au débouté. 



Par jugement en date du 28 juin 2024, le tribunal de commerce de La Rochelle a statué comme suit : 



Reçoit la société [O] [R] [M] en ses demandes, fins et conclusions, les dit bien fondées partiellement et y fait droit en partie ;



Condamne la société [Adresse 1] à payer à la société [O] [R] [M] la somme de 148.278,36 € ;



Déboute la société [O] [R] [M] de ses demandes de condamnation au paiement des sommes de 16.271,64 euros et 1.144,15 euros ;



Condamne la société [Adresse 1] à verser à la société [O] [R] [M] l'indemnité forfaitaire de 40 euros, en application de l'article L. 441-10 II du code de commerce pour la facture n°FAS4817 partiellement payée outre les pénalités de retard de 10% à compter du premier jour de retard et aux intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2022 à valoir sur la somme de 148.278,36 € ;



Déboute la société [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;



Condamne la société La Ferme [F] au paiement de la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

 

Le premier juge a notamment retenu que : 



Le devis a été conclu entre la société [O][R] [M] et la SCI La Gaillarde, absente à la cause.

Pour la partie du litige portant sur le montant des contributions aux économies d'énergie (CEE), c'est la SCI qui aurait dû être appelée en défense à titre principal en tant que donneur d'ordre, signataire du marché, du devis, des compte-rendus de chantier.

Les parties ne produisent aucune pièce relative à une demande d'aide CEE, à un refus d'attribution.

La société SFC a été retenue par la SCI pour la réalisation de deux lots : lot climatisation-chauffage pour un montant de 22 883,13 euros TTC, équipement frigorifique d'un atelier pour un montant de 334 607,14 euros [Etablissement 1]. 

L'exécution des travaux n'est pas contestée.

Il ressort de la comparaison des règlements et des factures un solde à devoir de 148 278,36 euros TTC. 

La [Adresse 4] sera en outre condamnée à payer l'indemnité forfaitaire de 40 euros, les pénalités de retard de 10 % à compter du 10 octobre 2022 sur la somme précitée. 









LA COUR



Vu l'appel en date du 31 juillet 2024 interjeté par la société La Ferme [F] 

Vu l'article 954 du code de procédure civile



Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 30 octobre 2024, la société [Adresse 1] a présenté les demandes suivantes :



Vu les articles 1100 et suivants du Code civil

Dire recevable et bien fondé la société La Ferme [F] en son appel.



Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de La Rochelle le 28 juin 2024 en ce qu'il a :

reçu la société [R] [M] en ses demandes, fins et conclusions, l'a dit bien fondée partiellement et y a fait droit en partie ;

condamné la société [Adresse 1] à payer à la société [R] [M] la somme de 148 278,36 € ; 

l'indemnité forfaitaire de 40 € pour la facture FAS4817 partiellement payée, 

les pénalités de retard de 10% à compter du premier jour de retard et les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2022 à valoir sur la somme de 148 278,36 € TTC 

débouté la société [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions 

condamné la société La Ferme [F] au paiement de la somme justement appréciée de 1 000 € à des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

condamné la société [Adresse 1] aux entiers dépens de première instance.



Statuant à nouveau,

Débouter la société [R] [M] de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société [Adresse 1] à lui payer la somme de 165.000€ HT en application du devis n° SFC 201894.4 signé le 14 avril 2021;

A titre subsidiaire,

Constater le manquement de la société [R] [M] à son obligation de conseil et de renseignement ;

Condamner la société [R] [M] au paiement d'une somme de 165. 000 € à titre de perte de chance au bénéfice de la société [Adresse 1].

En conséquence,

Condamner la société [R] [M] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

Condamner la société [R] [M] aux entiers dépens.



La société [Adresse 1] soutient avoir retenu le devis de la société [O] [R] [M] au regard du prix proposé. 

Elle assure que le reste à payer avait été négocié et fixé contractuellement à la somme de 165 000 euros HT, que les parties avaient échangé sur les CEE, que la société les lui a présentées comme acquises, certaines, l'a confirmé le 26 février, le 10 mars 2021.

Elle indique avoir signé le devis établi le 8 septembre 2020 le 14 avril 2021 sur la base d'une déduction de 165 000 euros au titre des CEE, le reste à payer s'élevant à 169 607,14 euros. Elle assure que son cocontractant n'a jamais attiré son attention sur le caractère aléatoire de l'obtention des CEE, ni sur le fait qu'elles seraient conditionnées à des délais d'exécution alors que le dossier prévisionnel d'investissement a été établi sur la base de cette déduction. 

Elle relève que le devis est muet sur l'incidence d'un retard de chantier sur l'obtention des aides. 

Elle considère que la société [O] [R] [M] lui avait garanti l'obtention des CEE.

A titre subsidiaire, elle considère que son cocontractant a manqué à son obligation de conseil et de renseignement à son égard alors qu'elle est profane, que cette faute lui a causé un préjudice, préjudice qui sera fixé à 165. 000 euros.

 

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 14 février 2025, la société [O] [R] [M] a présenté les demandes suivantes : 



Dire recevable la société [O] [R] [M] en ses demandes, fins et conclusions et l'y déclarant bien fondée,

Déclarer la société [Adresse 1] mal fondée en son appel ; l'en débouter,



Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juin 2024 par le tribunal de commerce de La Rochelle, en ce qu'il a :

reçu la société [O] [R] [M] en ses demandes, fins et conclusions, les a dit partiellement bien fondées ;

condamné la société [Adresse 1] à payer à la société [O] [R] [M] la somme de 148.278,36 € ;

débouté la société [O] [R] [M] de ses demandes de condamnation au paiement des sommes de 16.271,64 euros et 1.144,15 euros ;

condamné la société [Adresse 1] à lui verser l'indemnité forfaitaire de 40 euros, en application de l'article L. 441-10 II du code de commerce pour la facture N°FAS4817 partiellement payée, outre les pénalités de retard de 10% et intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2022 à valoir sur la somme de 148.278,36 € ;

débouté la société La Ferme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions condamné la société [Adresse 1] au paiement de la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A titre principal :

Vu les articles 1103, 1104, 1199 du Code civil,

Vu « l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis »,

Vu l'article 1363 du Code civil, selon lequel « nul ne peut se constituer de titre à soi même »,

Vu la jurisprudence et les pièces produites

Débouter la société La Ferme [F] de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire :

Vu l'article 564 du Code de procédure civile, les pièces produites

Déclarer la société [Adresse 1] irrecevable en sa prétention nouvelle tendant à la condamnation de la société [O] [R] [M] à lui verser une somme de 165.000 euros à titre de perte de chance,

A tout le moins :

Débouter la société [Adresse 1] de sa demande tendant à sa condamnation à lui verser une somme de 165.000 euros à titre de perte de chance,

En tout état de cause :

Condamner la société La Ferme [F] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité de procédure, 

Condamner la société [Adresse 1] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Clerc 



La Société [R] [M] indique que le coût du montant total de l'installation avait été fixé à 334.607,14 euros TTC, que le litige porte sur l'existence ou non d'une garantie donnée au stade du devis portant sur la somme de 165 000 euros. 

Elle indique que le devis prévoit que les travaux donneront lieu à contribution financière de Total Marketing France (TMF) dans le cadre de son rôle incitatif sous forme de prime.

Elle soutient que cette contribution était subordonnée à la fourniture de documents nécessaires et à la validation du dossier, que le montant de cette contribution financière était susceptible de varier en fonction du volume des travaux réalisés et du volume des CEE attribués à l'opération, volume estimé à 165 000 euros, à titre indicatif. 

Elle assure que le maître de l'ouvrage ne pouvait en faire un élément déterminant de son engagement, avait été informé dès 2020 de la nécessité de déposer le dossier CEE avant le 1er octobre 2020. 

Elle indique que les travaux n'ont été achevés qu'en juillet 2022, qu'elle a informé [Adresse 1] le 24 mars 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception des conséquences du retard pris.

Elle reproche à sa cliente ses abstentions qu'elle qualifie de fautives, soutient lui avoir transmis deux nouveaux accords d'incitation CEE qu'elle a refusé de signer, lui avoir proposé une remise exceptionnelle de 20 000 euros sur le montant des travaux. 

Elle considère que le dossier prévisionnel, le tableau de synthèse de financement produits ne sont pas probants, ont été établis unilatéralement. 

L'appelante demande à titre subsidiaire la somme de 165 000 euros à titre de perte de chance induite par un manquement allégué à ses obligations d'information, de renseignement, de conseil sur le fonctionnement des CEE, le caractère évolutif des montants. 

Elle soutient que la demande est nouvelle, irrecevable. 

A titre subsidiaire, elle exclut toute faute, rappelle être totalement étrangère au retard des travaux. 



Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2026.

Motifs

MOTIVATION



-sur l'objet du litige 



Le devis rédigé par la société [O] [R] [M] , mentionne en première page SCI La Gaillarde. 

Il a été accepté et signé par [J] [I] ( sans autre précision) qui a ajouté la mention 'bon pour accord'. 



Les factures produites ont été adressées soit à la SCI, soit à la sas [Adresse 1].



Par courrier du 2 novembre 2022, Mme [I] en qualité de Présidente pour les associés de la Ferme [F] écrivait à [R] [M] et lui indiquait: 'Nous vous avons réglé les sommes suivantes : le 26 avril 2021, acompte de 50 8882,14 euros ; 25 février 2022 chèque de 59 362,50 euros...'.



Le 10 mai 2023, la société [O] [R] [M] a assigné la société [Adresse 1] aux fins de condamnation en paiement sur le fondement des articles 1103, 1104 du code civil. 



Il est constant que la société La Ferme [F] a conclu au débouté, mais n'a jamais contesté la recevabilité de l'action, sa qualité à défendre à l'action en paiement exercée.



En appel, il est indiqué que Mme [I] est à la fois gérante de la SCI La Gaillarde et Présidente de la société [Adresse 1], que les factures ont été réglées par La Ferme [F]. 



Les parties confirment s'opposer sur le prix convenu.

La société [Adresse 1], appelante, soutient que la société [O] [R] [M] s'était engagée sur une déduction de 165 000 euros au titre des contributions aux économies d'énergie, que la déduction lui a été présentée comme acquise, certaine.

 

La société [O] [R] [M] soutient au contraire que cette déduction était assortie de conditions, que leur montant dépendait du volume des travaux, du volume des CEE attribuées à l'opération, que la somme de 165 000 euros n'a été donnée qu'à titre indicatif, que le montant dépendait en outre de la date effective de réalisation des travaux. 

Elle rend responsable le maître de l'ouvrage du défaut d'obtention des CEE, défaut qu'elle impute à un retard dans la réalisation des travaux, puis aux refus des nouveaux accords d'incitation proposés. 



-sur l'économie du contrat 



L'article 5.1 du devis établi le 8 septembre 2020 est intitulé 'bordereau de prix'.

Il prévoit : 'CEE 165 000 euros

reste à régler équivalent HT : 113 839, 29 euros

reste à régler TTC: 169 607, 14 euros.'



Sous la signature du client, il est indiqué:



'Les travaux ou prestations objet du présent document donneront lieu à une contribution financière de Total marketing France, versée par TMF dans le cadre de son rôle incitatif sous forme de prime, directement ou via ses mandataires, sous réserve de l'engagement de fournir exclusivement à TMF les documents nécessaires à la valorisation des opérations au titre du dispositif des Certificats d'Economies d'Energie et sous réserve de la validation de l'éligibilité du dossier par TMF puis par l'autorité administrative compétente.

Le montant de cette contribution financière, hors champ d'application de la TVA, versée sous forme de mandat de paiement est susceptible de varier en fonction des travaux effectivement réalisés et du volume des CEE attribués à l'opération et est estimée à 165 000, 00 euros. 

Le calcul des opérations éligibles aux CEE s'appuie sur les données du devis. Il est susceptible d'être modifié lors de la réalisation des opérations ou si les matériels installés par [O] [R] [M] n'étaient pas installés à la demande du client. La dernière facture, comportant la liste des opérations exigibles aux CEE, sera la preuve de réalisation des travaux avec les valeurs exactes des matériels installés.

Cette proposition est fonction de l'éligibilité des opérations standardisées des CEE au moment du dépôt du dossier auprès du Pôle National des Contributions d'Economie d'Energie.

Une facture dont le montant TTC sera réduit de la Prime CEE vous sera transmis au terme du chantier.'



Le 16 octobre 2020, la société S.[R] [M] invitait sa cliente après échange avec Total à déposer son dossier avant le 1 er octobre pour pouvoir bénéficier de l'ancienne formule. 

Le 26 février 2021, elle écrivait à la Ferme [F]: ' Nous vous confirmons notre devis avec la garantie de paiement des CEE, ils sont directement pris en charge par l'entreprise, vous n'avez pas à les avancer, ils seront automatiquement déduits de votre facture.

Nous avions déposé le dossier en septembre auprès de Total donc il n'y a pas de risque.'



Le 10 mars 2021, la société [O] [R] [M] envoyait à la Ferme [F] un devis panneau, froid, vitrine. Elle écrivait : 'Nous vous confirmons la garantie sur le montant des CEE il sera déduit de la facture. '



Le devis a été accepté le 14 avril 2021. 



 ***

L'article 1103 du code civil dispose: les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

L'article 1104 du code civil dispose: les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Selon l'article 1188, le contrat s'interprète d'après la commune intention d es parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. 

L' article 1193 du code civil dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.

Selon l'article 1194, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. 



Il résulte des mentions du devis qu'il indique que la contribution financière sera versée sous différentes réserves et conditions : engagement du maître de l'ouvrage de fournir exclusivement à Total les documents nécessaires, validation par TMF puis par l'autorité administrative compétente, éligibilité des opérations à la date de dépôt du dossier.



S'agissant du montant de la contribution, le devis indique qu'il est 'susceptible de varier' en fonction des travaux réalisés, des matériels installés et du volume des CEE attribués, notamment dans l'hypothèse où les travaux effectivement réalisés ne correspondent pas au devis.



Le devis met en évidence l'importance de la dernière facture qui prouve la réalisation des travaux, les valeurs exactes des matériels installés.



Force est de relever qu'il n'est fait nulle référence dans le devis aux délais de réalisation mais bien au volume des travaux, aux matériels installés, à l'achèvement du chantier, à la facture finale. 

Il résulte du procès-verbal de réception des travaux que les travaux effectués et les matériels installés correspondent à ceux livrés. 

Il n'est pas contesté, ni soutenu que le défaut d'attribution des CEE serait imputable à un écart, une différence entre les travaux réalisés et les travaux déclarés éligibles lors du dépôt du dossier.



Si le montant des CEE était 'estimé' à 165 000 euros, le devis s'achève par l'annonce de la transmission d'une facture dont le montant TTC sera réduit de la prime CEE au terme du chantier. 

L'emploi du futur laisse penser que la réduction est certaine à l'instar du récapitulatif figurant sur le devis qui prévoit ' reste à régler TTC 169 607,14 euros ' et non resterait. 



La société [R] [M] soutient que la modification de valeur des CEE est en lien direct, certain, exclusif avec le retard pris dans la réalisation des travaux. 

Elle produit le courrier qu'elle a elle-même rédigé en date du 24 mars 2022 qui indique que l'estimation avait été faite sur la base de travaux devant être terminés avant la fin 2021, que cette estimation n'est plus valable dès lors que l'achèvement était reporté au 31 mars 2022. 



Ce n'est donc que le 24 mars 2022 , six mois après l'acceptation du devis, que la [Adresse 5] [F] a été informée de manière claire de l'incidence de la date d'achèvement des travaux sur le montant des CEE. 



La société [Adresse 1] fait valoir à juste titre que les deux mails qui lui ont été adressés avant la signature du devis étaient de nature à lui faire croire que le montant des CEE était acquis dès lors que l'éligibilité était appréciée à la date de dépôt du dossier.



Ces mails conjugués à la rédaction du devis étaient de nature à la convaincre que le montant des CEE était acquis dès lors que le dossier avait été déposé, les travaux reconnus éligibles, les travaux réalisés conformes à ceux validés. 

Elle fait valoir à juste titre que le devis n'indique à aucun moment de manière claire que la date de réalisation des travaux est susceptible de modifier l'estimation initiale, alors même que les travaux effectivement réalisés sont conformes à ceux qui ont été validés. 





Il est constant néanmoins que les CEE n'ont pas été attribuées et que les travaux commandés ont été réalisés.



Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société La Ferme [F] à payer le solde restant dû. 



Sur le manquement à l'obligation d'information et de conseil



A titre subsidiaire, la société [Adresse 1] soutient que son contractant a manqué à son obligation d'information et de renseignement sur le fonctionnement des CEE, leur caractère évolutif, manquement qui lui a causé un préjudice qu'elle chiffre à 165 000 euros.



La société [R] [M] soutient que la demande est irrecevable comme nouvelle, subsidiairement, conclut au débouté. 



-sur la recevabilité de la demande 



L'article 567 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel à la condition posée par l'article 70, de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant. 



Il est de jurisprudence confirmée que les juges du fond apprécient souverainement si la demande reconventionnelle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.



En l'espèce, il existe un lien suffisant entre la demande en paiement du solde des travaux formée par la société [O] [R] [M] et la demande reconventionnelle en indemnisation formée par la société [Adresse 1] du préjudice que lui a causé le défaut d'information imputable à la société [O] [R] [M]. 



La demande reconventionnelle en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation d'information formée pour la première fois en cause d'appel par la société [Adresse 1] est donc recevable. 

 

-sur le bien-fondé de la demande 



La société [O] [R] [M] rappelle que le manquement à une obligation d'information est constitué par la perte de la chance de contracter à des conditions plus avantageuses et non par celle d'obtenir les gains attendus, qu'elle doit être mesurée à la chance perdue et qu'elle ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

Elle fait valoir qu'elle s'est abstenue de facturer la somme de 16 721,64 euros TTC afin que sa cliente puisse bénéficier des CEE, que [Adresse 1] s'est elle-même volontairement privée de la somme de 80 781,70 euros en refusant le nouvel accord d'incitation proposé. 

Elle rappelle que le refus des contributions est imputable au retard pris dans les travaux, retard qui ne lui est en rien imputable. 



Il résulte des échanges et du délai qui s'est écoulé entre l'émission du devis et son acceptation que la Ferme [F] a contracté avec la société [O] [R] [M] parce qu'elle était persuadée que les travaux seraient subventionnés à hauteur de 165 000 euros. 



Elle justifie avoir souscrit les prêts nécessaires pour financer le solde, avoir fait réaliser les travaux convenus.



Il résulte des pièces qu'en cours de contrat, la société [O] [R] [M] lui a proposé à deux reprises de nouveaux accords d'incitation, certes d'un montant moindre que celui envisagé dans le devis, mais d'un montant conséquent, accords qu'elle a choisi de ne pas signer. 



La perte de chance de bénéficier des subventions attendues si la société [Adresse 1] avait été correctement informée du fonctionnement des CEE et notamment de la nécessité d'achever les travaux avant une date qui aurait dû être fixée dans les documents contractuels est sérieuse. Le préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 80 000 euros. 

 

-Sur les demandes accessoires



Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'



Compte tenu de la solution apportée au présent litige, la société [O] [R] [M] sera condamnée aux dépens d'appel, les frais irrépétibles exposés demeurant à la charge des parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

 

La cour d'appel statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort : 



Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :



-condamné la société [Adresse 1] à payer à la société [O] [R] [M] la somme de 148.278,36 € ;



-condamné la société [Adresse 1] à verser à la société [O] [R] [M] l'indemnité forfaitaire de 40 euros, en application de l'article L. 441-10 II du code de commerce pour la facture n°FAS4817 partiellement payée outre les pénalités de retard de 10% à compter du premier jour de retard et aux intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2022 à valoir sur la somme de 148.278,36 € ;



Statuant de nouveau sur les points infirmés : 



Y ajoutant 



Dit recevable la demande reconventionnelle formée par la société [Adresse 1] en indemnisation du préjudice que lui a causé le défaut d'information formé par la société [O] [R] [M] 



Condamne la société [O] [R] [M] à lui payer la somme de 80 000 euros en réparation de son préjudice 

 

Déboute les parties de leurs autres demandes 



Laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en appel 



Condamne la société [O] [R] [M] aux dépens d'appel 







LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
ARRET N°294



N° RG 24/01695 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HC2U















S.A.R.L. [Adresse 1]



C/



S.A.R.L. SOCIETE [R] [M]



































Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire



Le à 



Le à



Le à



Copie gratuite délivrée 



Le à



Le à









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 23 JUIN 2026





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01695 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HC2U



Décision déférée à la Cour : jugement du 28 juin 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE. 





APPELANTE :



S.A.R.L. [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]



ayant pour avocat Me Alexandre BRUGIERE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS





INTIMEE :



S.A.R.L. SOCIETE [R] [M]

[Adresse 3]

[Localité 2]



ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Olivier LITTY, avocat au barreau de PARIS







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :



Madame Anne VERRIER, Conseillère

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseillère





GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS, 











ARRÊT :



- Contradictoire



- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





EXPOSÉ DU LITIGE 



La SCI La Gaillarde a fait construire un magasin collectif de vente directe de produits fermiers.

Elle a confié les lots climatisation, chauffage et équipements frigorifiques à la société [O] [R] [M] (SFC). 

Le devis établi le 8 septembre 2020 était accepté le 14 avril 2021 pour un prix de 334 607,14 euros TTC dont des contributions aux économies d'énergie (CEE) à hauteur de 165 000 euros. 

Le devis indique : 'reste à régler TTC 169 607,14 euros'. 



Par courrier du 24 mars 2022, la société [O] [R] [M] informait son client que son partenaire [Q] mandataire de Total Marketing France ne pouvait plus prendre en charge les dossiers CEE ayant pris trop de retard sur leur exécution, que les dossiers traités le 14 avril 2021 selon les modes de calcul des dossiers P4 qui devaient être clos avant fin 2021 et repoussés au 31 mars 2022 pour la fin des travaux ne peuvent plus bénéficier de ce mode de calcul, qu'un nouveau mode de calcul selon le P5 serait présenté dans les jours à venir dont les conditions seraient différentes tant au niveau du mode de calcul que du montant des CEE. 



La réception des travaux intervenait le 13 juillet 2022. 

Le procès-verbal indique que les travaux et prestations prévues au marché ont été exécutés, que les ouvrages sont conformes aux spécifications du marché. 



Courant juillet et août 2022, la société [R] [M] transmet deux accords d'incitation CEE pour des montants respectifs de 80 781,70 euros et 74 567,72 euros, accords que la société [Adresse 1] n'a pas signés. 



Le 12 octobre 2022, la société [O] [R] [M] rappelait à sa cliente que les factures étaient échues, lui rappelait en outre qu'aux termes de son devis, le montant de la prime CEE était susceptible de varier jusqu'au dépôt du dossier CEE, officialisé par la signature d'un accord d'incitation.

Elle relevait qu'elle avait refusé de signer deux accords proposés, le premier en juillet pour un montant de 80 781,70 euros qui n'était plus valable, le second en août pour un montant de 74 567,72 euros. Elle ajoutait : 'Comme déjà expliqué, nous arrivons sur la fin du chantier et le risque est de ne plus pouvoir prétendre à une quelconque prime CEE si le chantier est facturé à 100%.' 



Par courrier du 27 octobre 2022, la société [Adresse 1] a envoyé un chèque de 59 362,50 euros correspondant selon elle au solde restant dû. 



Par courrier du 18 novembre 2022, la société [O] [R] [M] avertissait sa cliente que le montant de 165 000 euros au titre des CEE était purement indicatif.



Par courrier du 26 janvier 2023, le conseil de la société [Adresse 1] faisait valoir que le devis n'avait jamais indiqué que le montant des aides CEE était conditionné à la réalisation des travaux selon un 'planning serré' dont le non-respect remettrait les aides en cause. Il indiquait que sa cliente refusait de verser toute somme supplémentaire. 



Par courrier du 30 mars 2023, le conseil de la société [O] [R] [M] répondait que les travaux initialement prévus pour être terminés en septembre 2021 avaient été achevés en septembre 2022 de son seul fait, que les lots devant être réalisés préalablement ne l'avaient pas été dans les temps convenus. 

Il indiquait de nouveau que le montant initial n'était qu'une estimation susceptible d'évolution. 



Par acte du 10 mai 2023, la société [O] [R] [M] a fait assigner la société [Adresse 1] aux fins de condamnation à lui payer la somme de 166144,15 euros correspondant au solde restant dû, outre l'indemnité forfaitaire de 40 euros, les pénalités de retard. 

La société La Ferme [F] a conclu au débouté. 



Par jugement en date du 28 juin 2024, le tribunal de commerce de La Rochelle a statué comme suit : 



Reçoit la société [O] [R] [M] en ses demandes, fins et conclusions, les dit bien fondées partiellement et y fait droit en partie ;



Condamne la société [Adresse 1] à payer à la société [O] [R] [M] la somme de 148.278,36 € ;



Déboute la société [O] [R] [M] de ses demandes de condamnation au paiement des sommes de 16.271,64 euros et 1.144,15 euros ;



Condamne la société [Adresse 1] à verser à la société [O] [R] [M] l'indemnité forfaitaire de 40 euros, en application de l'article L. 441-10 II du code de commerce pour la facture n°FAS4817 partiellement payée outre les pénalités de retard de 10% à compter du premier jour de retard et aux intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2022 à valoir sur la somme de 148.278,36 € ;



Déboute la société [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;



Condamne la société La Ferme [F] au paiement de la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

 

Le premier juge a notamment retenu que : 



Le devis a été conclu entre la société [O][R] [M] et la SCI La Gaillarde, absente à la cause.

Pour la partie du litige portant sur le montant des contributions aux économies d'énergie (CEE), c'est la SCI qui aurait dû être appelée en défense à titre principal en tant que donneur d'ordre, signataire du marché, du devis, des compte-rendus de chantier.

Les parties ne produisent aucune pièce relative à une demande d'aide CEE, à un refus d'attribution.

La société SFC a été retenue par la SCI pour la réalisation de deux lots : lot climatisation-chauffage pour un montant de 22 883,13 euros TTC, équipement frigorifique d'un atelier pour un montant de 334 607,14 euros [Etablissement 1]. 

L'exécution des travaux n'est pas contestée.

Il ressort de la comparaison des règlements et des factures un solde à devoir de 148 278,36 euros TTC. 

La [Adresse 4] sera en outre condamnée à payer l'indemnité forfaitaire de 40 euros, les pénalités de retard de 10 % à compter du 10 octobre 2022 sur la somme précitée. 









LA COUR



Vu l'appel en date du 31 juillet 2024 interjeté par la société La Ferme [F] 

Vu l'article 954 du code de procédure civile



Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 30 octobre 2024, la société [Adresse 1] a présenté les demandes suivantes :



Vu les articles 1100 et suivants du Code civil

Dire recevable et bien fondé la société La Ferme [F] en son appel.



Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de La Rochelle le 28 juin 2024 en ce qu'il a :

reçu la société [R] [M] en ses demandes, fins et conclusions, l'a dit bien fondée partiellement et y a fait droit en partie ;

condamné la société [Adresse 1] à payer à la société [R] [M] la somme de 148 278,36 € ; 

l'indemnité forfaitaire de 40 € pour la facture FAS4817 partiellement payée, 

les pénalités de retard de 10% à compter du premier jour de retard et les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2022 à valoir sur la somme de 148 278,36 € TTC 

débouté la société [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions 

condamné la société La Ferme [F] au paiement de la somme justement appréciée de 1 000 € à des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

condamné la société [Adresse 1] aux entiers dépens de première instance.



Statuant à nouveau,

Débouter la société [R] [M] de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société [Adresse 1] à lui payer la somme de 165.000€ HT en application du devis n° SFC 201894.4 signé le 14 avril 2021;

A titre subsidiaire,

Constater le manquement de la société [R] [M] à son obligation de conseil et de renseignement ;

Condamner la société [R] [M] au paiement d'une somme de 165. 000 € à titre de perte de chance au bénéfice de la société [Adresse 1].

En conséquence,

Condamner la société [R] [M] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

Condamner la société [R] [M] aux entiers dépens.



La société [Adresse 1] soutient avoir retenu le devis de la société [O] [R] [M] au regard du prix proposé. 

Elle assure que le reste à payer avait été négocié et fixé contractuellement à la somme de 165 000 euros HT, que les parties avaient échangé sur les CEE, que la société les lui a présentées comme acquises, certaines, l'a confirmé le 26 février, le 10 mars 2021.

Elle indique avoir signé le devis établi le 8 septembre 2020 le 14 avril 2021 sur la base d'une déduction de 165 000 euros au titre des CEE, le reste à payer s'élevant à 169 607,14 euros. Elle assure que son cocontractant n'a jamais attiré son attention sur le caractère aléatoire de l'obtention des CEE, ni sur le fait qu'elles seraient conditionnées à des délais d'exécution alors que le dossier prévisionnel d'investissement a été établi sur la base de cette déduction. 

Elle relève que le devis est muet sur l'incidence d'un retard de chantier sur l'obtention des aides. 

Elle considère que la société [O] [R] [M] lui avait garanti l'obtention des CEE.

A titre subsidiaire, elle considère que son cocontractant a manqué à son obligation de conseil et de renseignement à son égard alors qu'elle est profane, que cette faute lui a causé un préjudice, préjudice qui sera fixé à 165. 000 euros.

 

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 14 février 2025, la société [O] [R] [M] a présenté les demandes suivantes : 



Dire recevable la société [O] [R] [M] en ses demandes, fins et conclusions et l'y déclarant bien fondée,

Déclarer la société [Adresse 1] mal fondée en son appel ; l'en débouter,



Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juin 2024 par le tribunal de commerce de La Rochelle, en ce qu'il a :

reçu la société [O] [R] [M] en ses demandes, fins et conclusions, les a dit partiellement bien fondées ;

condamné la société [Adresse 1] à payer à la société [O] [R] [M] la somme de 148.278,36 € ;

débouté la société [O] [R] [M] de ses demandes de condamnation au paiement des sommes de 16.271,64 euros et 1.144,15 euros ;

condamné la société [Adresse 1] à lui verser l'indemnité forfaitaire de 40 euros, en application de l'article L. 441-10 II du code de commerce pour la facture N°FAS4817 partiellement payée, outre les pénalités de retard de 10% et intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2022 à valoir sur la somme de 148.278,36 € ;

débouté la société La Ferme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions condamné la société [Adresse 1] au paiement de la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A titre principal :

Vu les articles 1103, 1104, 1199 du Code civil,

Vu « l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis »,

Vu l'article 1363 du Code civil, selon lequel « nul ne peut se constituer de titre à soi même »,

Vu la jurisprudence et les pièces produites

Débouter la société La Ferme [F] de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire :

Vu l'article 564 du Code de procédure civile, les pièces produites

Déclarer la société [Adresse 1] irrecevable en sa prétention nouvelle tendant à la condamnation de la société [O] [R] [M] à lui verser une somme de 165.000 euros à titre de perte de chance,

A tout le moins :

Débouter la société [Adresse 1] de sa demande tendant à sa condamnation à lui verser une somme de 165.000 euros à titre de perte de chance,

En tout état de cause :

Condamner la société La Ferme [F] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité de procédure, 

Condamner la société [Adresse 1] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Clerc 



La Société [R] [M] indique que le coût du montant total de l'installation avait été fixé à 334.607,14 euros TTC, que le litige porte sur l'existence ou non d'une garantie donnée au stade du devis portant sur la somme de 165 000 euros. 

Elle indique que le devis prévoit que les travaux donneront lieu à contribution financière de Total Marketing France (TMF) dans le cadre de son rôle incitatif sous forme de prime.

Elle soutient que cette contribution était subordonnée à la fourniture de documents nécessaires et à la validation du dossier, que le montant de cette contribution financière était susceptible de varier en fonction du volume des travaux réalisés et du volume des CEE attribués à l'opération, volume estimé à 165 000 euros, à titre indicatif. 

Elle assure que le maître de l'ouvrage ne pouvait en faire un élément déterminant de son engagement, avait été informé dès 2020 de la nécessité de déposer le dossier CEE avant le 1er octobre 2020. 

Elle indique que les travaux n'ont été achevés qu'en juillet 2022, qu'elle a informé [Adresse 1] le 24 mars 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception des conséquences du retard pris.

Elle reproche à sa cliente ses abstentions qu'elle qualifie de fautives, soutient lui avoir transmis deux nouveaux accords d'incitation CEE qu'elle a refusé de signer, lui avoir proposé une remise exceptionnelle de 20 000 euros sur le montant des travaux. 

Elle considère que le dossier prévisionnel, le tableau de synthèse de financement produits ne sont pas probants, ont été établis unilatéralement. 

L'appelante demande à titre subsidiaire la somme de 165 000 euros à titre de perte de chance induite par un manquement allégué à ses obligations d'information, de renseignement, de conseil sur le fonctionnement des CEE, le caractère évolutif des montants. 

Elle soutient que la demande est nouvelle, irrecevable. 

A titre subsidiaire, elle exclut toute faute, rappelle être totalement étrangère au retard des travaux. 



Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2026.





MOTIVATION



-sur l'objet du litige 



Le devis rédigé par la société [O] [R] [M] , mentionne en première page SCI La Gaillarde. 

Il a été accepté et signé par [J] [I] ( sans autre précision) qui a ajouté la mention 'bon pour accord'. 



Les factures produites ont été adressées soit à la SCI, soit à la sas [Adresse 1].



Par courrier du 2 novembre 2022, Mme [I] en qualité de Présidente pour les associés de la Ferme [F] écrivait à [R] [M] et lui indiquait: 'Nous vous avons réglé les sommes suivantes : le 26 avril 2021, acompte de 50 8882,14 euros ; 25 février 2022 chèque de 59 362,50 euros...'.



Le 10 mai 2023, la société [O] [R] [M] a assigné la société [Adresse 1] aux fins de condamnation en paiement sur le fondement des articles 1103, 1104 du code civil. 



Il est constant que la société La Ferme [F] a conclu au débouté, mais n'a jamais contesté la recevabilité de l'action, sa qualité à défendre à l'action en paiement exercée.



En appel, il est indiqué que Mme [I] est à la fois gérante de la SCI La Gaillarde et Présidente de la société [Adresse 1], que les factures ont été réglées par La Ferme [F]. 



Les parties confirment s'opposer sur le prix convenu.

La société [Adresse 1], appelante, soutient que la société [O] [R] [M] s'était engagée sur une déduction de 165 000 euros au titre des contributions aux économies d'énergie, que la déduction lui a été présentée comme acquise, certaine.

 

La société [O] [R] [M] soutient au contraire que cette déduction était assortie de conditions, que leur montant dépendait du volume des travaux, du volume des CEE attribuées à l'opération, que la somme de 165 000 euros n'a été donnée qu'à titre indicatif, que le montant dépendait en outre de la date effective de réalisation des travaux. 

Elle rend responsable le maître de l'ouvrage du défaut d'obtention des CEE, défaut qu'elle impute à un retard dans la réalisation des travaux, puis aux refus des nouveaux accords d'incitation proposés. 



-sur l'économie du contrat 



L'article 5.1 du devis établi le 8 septembre 2020 est intitulé 'bordereau de prix'.

Il prévoit : 'CEE 165 000 euros

reste à régler équivalent HT : 113 839, 29 euros

reste à régler TTC: 169 607, 14 euros.'



Sous la signature du client, il est indiqué:



'Les travaux ou prestations objet du présent document donneront lieu à une contribution financière de Total marketing France, versée par TMF dans le cadre de son rôle incitatif sous forme de prime, directement ou via ses mandataires, sous réserve de l'engagement de fournir exclusivement à TMF les documents nécessaires à la valorisation des opérations au titre du dispositif des Certificats d'Economies d'Energie et sous réserve de la validation de l'éligibilité du dossier par TMF puis par l'autorité administrative compétente.

Le montant de cette contribution financière, hors champ d'application de la TVA, versée sous forme de mandat de paiement est susceptible de varier en fonction des travaux effectivement réalisés et du volume des CEE attribués à l'opération et est estimée à 165 000, 00 euros. 

Le calcul des opérations éligibles aux CEE s'appuie sur les données du devis. Il est susceptible d'être modifié lors de la réalisation des opérations ou si les matériels installés par [O] [R] [M] n'étaient pas installés à la demande du client. La dernière facture, comportant la liste des opérations exigibles aux CEE, sera la preuve de réalisation des travaux avec les valeurs exactes des matériels installés.

Cette proposition est fonction de l'éligibilité des opérations standardisées des CEE au moment du dépôt du dossier auprès du Pôle National des Contributions d'Economie d'Energie.

Une facture dont le montant TTC sera réduit de la Prime CEE vous sera transmis au terme du chantier.'



Le 16 octobre 2020, la société S.[R] [M] invitait sa cliente après échange avec Total à déposer son dossier avant le 1 er octobre pour pouvoir bénéficier de l'ancienne formule. 

Le 26 février 2021, elle écrivait à la Ferme [F]: ' Nous vous confirmons notre devis avec la garantie de paiement des CEE, ils sont directement pris en charge par l'entreprise, vous n'avez pas à les avancer, ils seront automatiquement déduits de votre facture.

Nous avions déposé le dossier en septembre auprès de Total donc il n'y a pas de risque.'



Le 10 mars 2021, la société [O] [R] [M] envoyait à la Ferme [F] un devis panneau, froid, vitrine. Elle écrivait : 'Nous vous confirmons la garantie sur le montant des CEE il sera déduit de la facture. '



Le devis a été accepté le 14 avril 2021. 



 ***

L'article 1103 du code civil dispose: les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

L'article 1104 du code civil dispose: les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Selon l'article 1188, le contrat s'interprète d'après la commune intention d es parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. 

L' article 1193 du code civil dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.

Selon l'article 1194, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. 



Il résulte des mentions du devis qu'il indique que la contribution financière sera versée sous différentes réserves et conditions : engagement du maître de l'ouvrage de fournir exclusivement à Total les documents nécessaires, validation par TMF puis par l'autorité administrative compétente, éligibilité des opérations à la date de dépôt du dossier.



S'agissant du montant de la contribution, le devis indique qu'il est 'susceptible de varier' en fonction des travaux réalisés, des matériels installés et du volume des CEE attribués, notamment dans l'hypothèse où les travaux effectivement réalisés ne correspondent pas au devis.



Le devis met en évidence l'importance de la dernière facture qui prouve la réalisation des travaux, les valeurs exactes des matériels installés.



Force est de relever qu'il n'est fait nulle référence dans le devis aux délais de réalisation mais bien au volume des travaux, aux matériels installés, à l'achèvement du chantier, à la facture finale. 

Il résulte du procès-verbal de réception des travaux que les travaux effectués et les matériels installés correspondent à ceux livrés. 

Il n'est pas contesté, ni soutenu que le défaut d'attribution des CEE serait imputable à un écart, une différence entre les travaux réalisés et les travaux déclarés éligibles lors du dépôt du dossier.



Si le montant des CEE était 'estimé' à 165 000 euros, le devis s'achève par l'annonce de la transmission d'une facture dont le montant TTC sera réduit de la prime CEE au terme du chantier. 

L'emploi du futur laisse penser que la réduction est certaine à l'instar du récapitulatif figurant sur le devis qui prévoit ' reste à régler TTC 169 607,14 euros ' et non resterait. 



La société [R] [M] soutient que la modification de valeur des CEE est en lien direct, certain, exclusif avec le retard pris dans la réalisation des travaux. 

Elle produit le courrier qu'elle a elle-même rédigé en date du 24 mars 2022 qui indique que l'estimation avait été faite sur la base de travaux devant être terminés avant la fin 2021, que cette estimation n'est plus valable dès lors que l'achèvement était reporté au 31 mars 2022. 



Ce n'est donc que le 24 mars 2022 , six mois après l'acceptation du devis, que la [Adresse 5] [F] a été informée de manière claire de l'incidence de la date d'achèvement des travaux sur le montant des CEE. 



La société [Adresse 1] fait valoir à juste titre que les deux mails qui lui ont été adressés avant la signature du devis étaient de nature à lui faire croire que le montant des CEE était acquis dès lors que l'éligibilité était appréciée à la date de dépôt du dossier.



Ces mails conjugués à la rédaction du devis étaient de nature à la convaincre que le montant des CEE était acquis dès lors que le dossier avait été déposé, les travaux reconnus éligibles, les travaux réalisés conformes à ceux validés. 

Elle fait valoir à juste titre que le devis n'indique à aucun moment de manière claire que la date de réalisation des travaux est susceptible de modifier l'estimation initiale, alors même que les travaux effectivement réalisés sont conformes à ceux qui ont été validés. 





Il est constant néanmoins que les CEE n'ont pas été attribuées et que les travaux commandés ont été réalisés.



Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société La Ferme [F] à payer le solde restant dû. 



Sur le manquement à l'obligation d'information et de conseil



A titre subsidiaire, la société [Adresse 1] soutient que son contractant a manqué à son obligation d'information et de renseignement sur le fonctionnement des CEE, leur caractère évolutif, manquement qui lui a causé un préjudice qu'elle chiffre à 165 000 euros.



La société [R] [M] soutient que la demande est irrecevable comme nouvelle, subsidiairement, conclut au débouté. 



-sur la recevabilité de la demande 



L'article 567 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel à la condition posée par l'article 70, de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant. 



Il est de jurisprudence confirmée que les juges du fond apprécient souverainement si la demande reconventionnelle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.



En l'espèce, il existe un lien suffisant entre la demande en paiement du solde des travaux formée par la société [O] [R] [M] et la demande reconventionnelle en indemnisation formée par la société [Adresse 1] du préjudice que lui a causé le défaut d'information imputable à la société [O] [R] [M]. 



La demande reconventionnelle en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation d'information formée pour la première fois en cause d'appel par la société [Adresse 1] est donc recevable. 

 

-sur le bien-fondé de la demande 



La société [O] [R] [M] rappelle que le manquement à une obligation d'information est constitué par la perte de la chance de contracter à des conditions plus avantageuses et non par celle d'obtenir les gains attendus, qu'elle doit être mesurée à la chance perdue et qu'elle ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

Elle fait valoir qu'elle s'est abstenue de facturer la somme de 16 721,64 euros TTC afin que sa cliente puisse bénéficier des CEE, que [Adresse 1] s'est elle-même volontairement privée de la somme de 80 781,70 euros en refusant le nouvel accord d'incitation proposé. 

Elle rappelle que le refus des contributions est imputable au retard pris dans les travaux, retard qui ne lui est en rien imputable. 



Il résulte des échanges et du délai qui s'est écoulé entre l'émission du devis et son acceptation que la Ferme [F] a contracté avec la société [O] [R] [M] parce qu'elle était persuadée que les travaux seraient subventionnés à hauteur de 165 000 euros. 



Elle justifie avoir souscrit les prêts nécessaires pour financer le solde, avoir fait réaliser les travaux convenus.



Il résulte des pièces qu'en cours de contrat, la société [O] [R] [M] lui a proposé à deux reprises de nouveaux accords d'incitation, certes d'un montant moindre que celui envisagé dans le devis, mais d'un montant conséquent, accords qu'elle a choisi de ne pas signer. 



La perte de chance de bénéficier des subventions attendues si la société [Adresse 1] avait été correctement informée du fonctionnement des CEE et notamment de la nécessité d'achever les travaux avant une date qui aurait dû être fixée dans les documents contractuels est sérieuse. Le préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 80 000 euros. 

 

-Sur les demandes accessoires



Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'



Compte tenu de la solution apportée au présent litige, la société [O] [R] [M] sera condamnée aux dépens d'appel, les frais irrépétibles exposés demeurant à la charge des parties.





PAR CES MOTIFS

 

La cour d'appel statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort : 



Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :



-condamné la société [Adresse 1] à payer à la société [O] [R] [M] la somme de 148.278,36 € ;



-condamné la société [Adresse 1] à verser à la société [O] [R] [M] l'indemnité forfaitaire de 40 euros, en application de l'article L. 441-10 II du code de commerce pour la facture n°FAS4817 partiellement payée outre les pénalités de retard de 10% à compter du premier jour de retard et aux intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2022 à valoir sur la somme de 148.278,36 € ;



Statuant de nouveau sur les points infirmés : 



Y ajoutant 



Dit recevable la demande reconventionnelle formée par la société [Adresse 1] en indemnisation du préjudice que lui a causé le défaut d'information formé par la société [O] [R] [M] 



Condamne la société [O] [R] [M] à lui payer la somme de 80 000 euros en réparation de son préjudice 

 

Déboute les parties de leurs autres demandes 



Laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en appel 



Condamne la société [O] [R] [M] aux dépens d'appel 







LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1199, code civil 1363, code de procedure civile 567, code civil 1100). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:56:02.484Z.