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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Loyers commerciaux, 3 juillet 2026, n° 25/03596

ExpertiseDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE


Par acte sous seing privé conclu à compter du 1er novembre 2004, Mme [Y] [W] épouse [A] a donné à bail à M. [U] [C] des locaux situés [Adresse 3], composés d’une boutique en rez-de-chaussée avec arrière-boutique et cave, ainsi que d’un logement au premier étage relié par un escalier intérieur, à usage de commerce de quincaillerie, bazar, vente de chaussures et prêt-à-porter., moyennnat un loyer initial fixé à 8.209 euros par an.

Par acte du 26 avril 2013, la bailleresse a délivré congé avec offre de renouvellement à effet du 31 octobre 2013, de sorte que le bail s’est renouvelé à compter du 1er novembre 2013 pour une durée de neuf années, venant à expiration le 31 octobre 2022.  

À l’approche de ce terme, le preneur a, par acte du30 novembre 2021, sollicité le renouvellement du bail à compter du 31 octobre 2022.

Par acte en date du 28 février 2022, la bailleresse a indiqué accepter le principe du renouvellement moyennnant un prix du loyer annuel déplafonné, porté à 28 000 euros .

Le preneur lui a adressé, par lettre recommandée en date du 04 juillet 2023, un mémoire préalable en fixation du loyer du bail renouvelé, conformément aux dispositions des articles R.145-23 et suivants du code de commerce sollicitant la fixation du loyer du bail renouvelé à la somme de 12.737,88 euros.  

Faute d’accord entre les parties sur le montant du loyer du bail renouvelé, M. [C] a, par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, fait assigner Mme [W] épouse [A] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir fixer le prix du bail renouvelé.

A l’audience du 10 avril 2026, M. [C] représenté, reprenant les termes de son assignation et de ses écritures, demande au juge des loyers commerciaux de :

- fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 1er novembre 2022 à la somme de 12.737,88 euros HT/HC, correspondant au loyer indexé,
- dire que le jugement à intervenir vaudra bail renouvelé à défaut d’accord des parties,
- ordonner la substitution de l’indice ICC par l’indice des loyers commerciaux (ILC),
- adapter la clause d’échelle mobile à la valeur du nouveau loyer,
- condamner la bailleresse au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.  

Au soutien de ses demandes, il fait valoir, en substance, que :

- le loyer du bail renouvelé doit être fixé conformément au principe du plafonnement prévu à l’article L.145-34 du code de commerce, dès lors que la durée du bail n’excède pas neuf ans et qu’aucune modification notable des éléments de la valeur locative n’est caractérisée,
- et qu’en conséquence, le loyer doit être fixé à un montant correspondant à la variation indiciaire du loyer antérieur.


A cette même audience, la bailleresse, reprenant les termes de son mémoire en réponse notifié le 26mars 2026, demande au juge des loyers commerciaux de : 

A titre principal

Déclarer Madame [W] épouse [A] recevable et bien fondée en ses demandes,

- dire et juger que le loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative,
- constater que la valeur locatie est supérieure au montant du loyer,
-fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 31 octobre 2022 à la somme de 28.000 € HT/HC par an. 
Déclarer mal fondé M. [C] en sa demande tendant à l’application du plafonnement du loyer du bail renouvelé au 31 octobre 2022 compte tenu de l’évolution des facteurs locaux de commercialité et des 
caractéristiques modifié es des locaux à la date de renouvellement.
-subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire pour déterminer l’existence ou non d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité et la valeur locative des locaux, et ce, aux frais avancés du Preneur, demandeur à la procédure,
- fixer en ce cas le loyer provisionnel pour la durée de l'instance au loyer contractuel actuel,
- dire et juger que les intérêts sur les échéances de loyers ne pourront courir qu’à compter de la fixation judiciaire du loyer renouvelé, soit à compter de Ia décision à intervenir,
- reporter en conséquence la capitalisation des intérêts ;

Sur les demandes accessoires se rapportant à la clause d’échelle mobile

- débouter le preneur de l’ensemble de ses demandes,

En toute hypothèse, 
 
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. 
- condamner Monsieur [C] à régler à Madame [W] épouse [A] une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles. 
- condamner Monsieur [C] en tous les dépens. 


Elle soutient, à l’appui de ses prétentions, qu’il existe une modification notable des caractéristiques des locaux et des facteurs locaux de commercialité, excluant l’application du mécanisme de plafonnement en faisant notamment valoir que :

- les locaux ont fait l’objet de profondes transformations , qui ont modifié la composition des locaux,
- l’évolution du quartier, marquée par une augmentation de l’attractivité commerciale et touristique, notamment liée à la proximité du secteur Montmartre et du Sacré-Cœur,



A l'audience les parties ne s'opposent pas à la désignation d'un expert judiciaire.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.

L’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


1- Sur le principe du renouvellement du bail

Les parties s'accordent sur le principe du renouvellement du bail commercial à compter du 1er novembre 2022, mais demeurent en désaccord sur la fixation du montant du loyer du bail renouvelé.


2- Sur la fixation du montant du loyer du bail renouvelé

Selon l’article L.145-33 du code de commerce dispose : “ Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après :

1) Les caractéristiques du local considéré ;
2) La destination des lieux ;
3) Les obligations respectives des parties ;
4) Les facteurs locaux de commercialité ;
5) Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ;

Un décret en Conseil d'Etat précise la consistance de ces éléments ”.

En application de l'article L.145-34 du code de commerce :
« A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L.145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L.112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.

En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.

Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.»

La méthode d'appréciation des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage ainsi que les correctifs éventuels à apporter à la valeur locative sont spécifiés aux dispositions des articles R.145-3 à R.145-8 du code de commerce. 

L'article R.145-30 du même code dispose que « si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l'appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R.145-3 à R.145-7, L.145-34, R.145-9, R.145-10 ou R.145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l'expert à la recherche de l'incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte ».

En l'espèce, les parties reconnaissent qu’en application des dispositions précitées, il est nécessaire de rechercher la valeur locative des lieux loués sur laquelle elles ne sont pas parvenues à un accord. 

En l'état des moyens exposés et des pièces produites, il convient de rechercher et rassembler les éléments d'appréciation des faits invoqués par les parties. Ces éléments ne peuvent résulter des vérifications personnelles du juge ou d'un constat.
 
Par conséquent, il y a lieu de recourir à une mesure d'expertise en application de l'article R.145-30 du code de commerce, selon les modalités fixées au dispositif, aux frais avancés de la bailleresse demanderesse à la mesure d’expertise.





3- Sur l'injonction à rencontrer un médiateur

Selon les dispositions de l'article 2l du code de procédure civile “ Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige ”.

Aux termes des dispositions de l'article 1533 du même code, “ Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation. 
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ”. 

En application de l'article 1533-1 du code de procédure civile, “ le principe de confidentialité prévu par l'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information susvisée, étant précisé que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle ”.

Si le médiateur l'estime nécessaire, il peut, en application de l'article 1533-2 du même code “ organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle ”.

Selon l'article 1533-3 du code de procédure civile “ le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion. 

La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000 euros”.

En l'espèce, au regard de la nature du litige, il est de l'intérêt des parties de recourir, dans le cadre de l'expertise, à une mesure de médiation leur offrant la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée ; il convient en conséquence de la leur proposer.

Afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l'acceptation d'une telle mesure, un médiateur sera commis pour recueillir leur avis, selon les modalités prévues au dispositif.

En application de l'article L.145-57 du code de commerce, il convient de fixer le loyer provisionnel dû par Monsieur [U] [C] pour la durée de l'instance au montant du dernier loyer contractuel en principal, outre les charges.

Dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert, il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


La juge des loyers commerciaux, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, 

Constate le principe du renouvellement du bail commercial liant Monsieur [U] [C], à Madame [Y] [W] épouse [A], portant sur des locaux dépendant de l'immeuble sis [Adresse 3], à compter du 1er novembre 2022.

Pour le surplus, avant dire droit sur le fond, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard, ordonne une expertise sur la valeur locative du local commercial loué ;

Commet pour y procéder :

Madame [N] [F]
[Adresse 1]
[Courriel 1] - [XXXXXXXX01]


Avec pour mission de :

* convoquer les parties, les entendre en leurs dires et explications dans le respect du principe de la contradiction,
* se faire communiquer tous [Adresse 3], les décrire ainsi que les différentes activités qui y sont exercées, outre annexer tous plans et photographies utiles des lieux concernés,
*entendre les parties en leurs dires et explications,
* procéder à l'examen des faits qu'allèguent les parties, 
* déterminer la surface à prendre en compte, en donnant toutes explications à cet égard, du point de vue des pondérations à effectuer, étant entendu qu'en cas de besoin, l'expert pourra faire appel à l'assistance d'un sapiteur géomètre de son choix ;
* rechercher les références utiles de comparaison ;
* rechercher la valeur locative à la date du 1er novembre 2022 des lieux loués au regard des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage, en retenant tant les valeurs de marché que les valeurs fixées judiciairement, en application des dispositions des articles L.145-33 et R.145-3 à R.145-8 du code de commerce,

Du tout, dresser rapport ;

Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance rendue sur requête ;

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de la juridiction avant le 31 janvier 2027 ;

Fixe à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme qui devra être consignée par Madame [Y] [W] épouse [A], à la régie du tribunal judiciaire de Paris (Tribunal de Paris, [Adresse 5]) avant le 30 septembre 2026 inclus, avec une copie de la présente décision ;

Dit que l'affaire sera rappelée le 05 novembre 2026 à 9h30 pour vérification du versement de la consignation ;

Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

Désigne le juge des loyers commerciaux aux fins de contrôler le suivi des opérations d'expertise ;

Donne injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de :

Madame [Z] [M]
[Adresse 2] 
[XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
[Courriel 2]


Dit que le médiateur n'interviendra qu'après que l'expert l'aura informé qu'il a adressé aux parties sa note de synthèse ;

Dit qu'après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l'expert suspendra ses opérations d'expertise ;

Dit que le médiateur ainsi informé par l'expert aura pour mission :

* d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation,
* de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;

Dit qu'à l'issue de ce premier rendez-vous d'information, dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse d'au moins l'une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l'expert reprendra le cours de sa mission ;

Dit que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :

* le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
* le médiateur en informera l'expert, et le cours de l'expertise demeurera suspendu, sauf si des investigations complémentaires sont nécessaires à la solution du litige ;

Dit qu'au terme de la médiation, le médiateur informera l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;

Dit que si les parties sont parvenues à un accord, l'expert déposera son rapport en l'état de la dernière note aux parties qu'il aura établie, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants ;

Dit que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d'expertise reprendront ;

Fixe le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du loyer contractuel en principal, outre les charges ;

Sursoit à statuer sur les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert ;

Réserve les dépens ;

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

Fait et jugé à PARIS, le 03 juillet 2026.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER L. ALDEBERT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

Loyers commerciaux

 
N° RG 25/03596
N° Portalis 352J-W-B7J-C7ND5


N° MINUTE : 2

Assignation du :
10 Mars 2025

Jugement avant dire droit[1]

[1] Expéditions 
exécutoires
délivrées le :


Expert : [N] [F][2]

[2] 
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Médiateur : [Z] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2] 





JUGEMENT 
rendu le 03 Juillet 2026

DEMANDEUR

Monsieur [U] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représenté par Maître Philippe LOUIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #38



DEFENDERESSE

Madame [Y] [W] épouse [A]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représentée par Maître Nicolas GARBAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0795


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Laure ALDEBERT, 1ère vice-présidente, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition 


DEBATS

A l’audience du 10 Avril 2026 tenue publiquement 


JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort





FAITS ET PROCÉDURE


Par acte sous seing privé conclu à compter du 1er novembre 2004, Mme [Y] [W] épouse [A] a donné à bail à M. [U] [C] des locaux situés [Adresse 3], composés d’une boutique en rez-de-chaussée avec arrière-boutique et cave, ainsi que d’un logement au premier étage relié par un escalier intérieur, à usage de commerce de quincaillerie, bazar, vente de chaussures et prêt-à-porter., moyennnat un loyer initial fixé à 8.209 euros par an.

Par acte du 26 avril 2013, la bailleresse a délivré congé avec offre de renouvellement à effet du 31 octobre 2013, de sorte que le bail s’est renouvelé à compter du 1er novembre 2013 pour une durée de neuf années, venant à expiration le 31 octobre 2022.  

À l’approche de ce terme, le preneur a, par acte du30 novembre 2021, sollicité le renouvellement du bail à compter du 31 octobre 2022.

Par acte en date du 28 février 2022, la bailleresse a indiqué accepter le principe du renouvellement moyennnant un prix du loyer annuel déplafonné, porté à 28 000 euros .

Le preneur lui a adressé, par lettre recommandée en date du 04 juillet 2023, un mémoire préalable en fixation du loyer du bail renouvelé, conformément aux dispositions des articles R.145-23 et suivants du code de commerce sollicitant la fixation du loyer du bail renouvelé à la somme de 12.737,88 euros.  

Faute d’accord entre les parties sur le montant du loyer du bail renouvelé, M. [C] a, par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, fait assigner Mme [W] épouse [A] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir fixer le prix du bail renouvelé.

A l’audience du 10 avril 2026, M. [C] représenté, reprenant les termes de son assignation et de ses écritures, demande au juge des loyers commerciaux de :

- fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 1er novembre 2022 à la somme de 12.737,88 euros HT/HC, correspondant au loyer indexé,
- dire que le jugement à intervenir vaudra bail renouvelé à défaut d’accord des parties,
- ordonner la substitution de l’indice ICC par l’indice des loyers commerciaux (ILC),
- adapter la clause d’échelle mobile à la valeur du nouveau loyer,
- condamner la bailleresse au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.  

Au soutien de ses demandes, il fait valoir, en substance, que :

- le loyer du bail renouvelé doit être fixé conformément au principe du plafonnement prévu à l’article L.145-34 du code de commerce, dès lors que la durée du bail n’excède pas neuf ans et qu’aucune modification notable des éléments de la valeur locative n’est caractérisée,
- et qu’en conséquence, le loyer doit être fixé à un montant correspondant à la variation indiciaire du loyer antérieur.


A cette même audience, la bailleresse, reprenant les termes de son mémoire en réponse notifié le 26mars 2026, demande au juge des loyers commerciaux de : 

A titre principal

Déclarer Madame [W] épouse [A] recevable et bien fondée en ses demandes,

- dire et juger que le loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative,
- constater que la valeur locatie est supérieure au montant du loyer,
-fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 31 octobre 2022 à la somme de 28.000 € HT/HC par an. 
Déclarer mal fondé M. [C] en sa demande tendant à l’application du plafonnement du loyer du bail renouvelé au 31 octobre 2022 compte tenu de l’évolution des facteurs locaux de commercialité et des 
caractéristiques modifié es des locaux à la date de renouvellement.
-subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire pour déterminer l’existence ou non d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité et la valeur locative des locaux, et ce, aux frais avancés du Preneur, demandeur à la procédure,
- fixer en ce cas le loyer provisionnel pour la durée de l'instance au loyer contractuel actuel,
- dire et juger que les intérêts sur les échéances de loyers ne pourront courir qu’à compter de la fixation judiciaire du loyer renouvelé, soit à compter de Ia décision à intervenir,
- reporter en conséquence la capitalisation des intérêts ;

Sur les demandes accessoires se rapportant à la clause d’échelle mobile

- débouter le preneur de l’ensemble de ses demandes,

En toute hypothèse, 
 
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. 
- condamner Monsieur [C] à régler à Madame [W] épouse [A] une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles. 
- condamner Monsieur [C] en tous les dépens. 


Elle soutient, à l’appui de ses prétentions, qu’il existe une modification notable des caractéristiques des locaux et des facteurs locaux de commercialité, excluant l’application du mécanisme de plafonnement en faisant notamment valoir que :

- les locaux ont fait l’objet de profondes transformations , qui ont modifié la composition des locaux,
- l’évolution du quartier, marquée par une augmentation de l’attractivité commerciale et touristique, notamment liée à la proximité du secteur Montmartre et du Sacré-Cœur,



A l'audience les parties ne s'opposent pas à la désignation d'un expert judiciaire.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.

L’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION


1- Sur le principe du renouvellement du bail

Les parties s'accordent sur le principe du renouvellement du bail commercial à compter du 1er novembre 2022, mais demeurent en désaccord sur la fixation du montant du loyer du bail renouvelé.


2- Sur la fixation du montant du loyer du bail renouvelé

Selon l’article L.145-33 du code de commerce dispose : “ Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après :

1) Les caractéristiques du local considéré ;
2) La destination des lieux ;
3) Les obligations respectives des parties ;
4) Les facteurs locaux de commercialité ;
5) Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ;

Un décret en Conseil d'Etat précise la consistance de ces éléments ”.

En application de l'article L.145-34 du code de commerce :
« A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L.145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L.112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.

En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.

Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.»

La méthode d'appréciation des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage ainsi que les correctifs éventuels à apporter à la valeur locative sont spécifiés aux dispositions des articles R.145-3 à R.145-8 du code de commerce. 

L'article R.145-30 du même code dispose que « si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l'appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R.145-3 à R.145-7, L.145-34, R.145-9, R.145-10 ou R.145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l'expert à la recherche de l'incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte ».

En l'espèce, les parties reconnaissent qu’en application des dispositions précitées, il est nécessaire de rechercher la valeur locative des lieux loués sur laquelle elles ne sont pas parvenues à un accord. 

En l'état des moyens exposés et des pièces produites, il convient de rechercher et rassembler les éléments d'appréciation des faits invoqués par les parties. Ces éléments ne peuvent résulter des vérifications personnelles du juge ou d'un constat.
 
Par conséquent, il y a lieu de recourir à une mesure d'expertise en application de l'article R.145-30 du code de commerce, selon les modalités fixées au dispositif, aux frais avancés de la bailleresse demanderesse à la mesure d’expertise.





3- Sur l'injonction à rencontrer un médiateur

Selon les dispositions de l'article 2l du code de procédure civile “ Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige ”.

Aux termes des dispositions de l'article 1533 du même code, “ Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation. 
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ”. 

En application de l'article 1533-1 du code de procédure civile, “ le principe de confidentialité prévu par l'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information susvisée, étant précisé que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle ”.

Si le médiateur l'estime nécessaire, il peut, en application de l'article 1533-2 du même code “ organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle ”.

Selon l'article 1533-3 du code de procédure civile “ le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion. 

La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000 euros”.

En l'espèce, au regard de la nature du litige, il est de l'intérêt des parties de recourir, dans le cadre de l'expertise, à une mesure de médiation leur offrant la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée ; il convient en conséquence de la leur proposer.

Afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l'acceptation d'une telle mesure, un médiateur sera commis pour recueillir leur avis, selon les modalités prévues au dispositif.

En application de l'article L.145-57 du code de commerce, il convient de fixer le loyer provisionnel dû par Monsieur [U] [C] pour la durée de l'instance au montant du dernier loyer contractuel en principal, outre les charges.

Dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert, il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés. 



PAR CES MOTIFS


La juge des loyers commerciaux, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, 

Constate le principe du renouvellement du bail commercial liant Monsieur [U] [C], à Madame [Y] [W] épouse [A], portant sur des locaux dépendant de l'immeuble sis [Adresse 3], à compter du 1er novembre 2022.

Pour le surplus, avant dire droit sur le fond, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard, ordonne une expertise sur la valeur locative du local commercial loué ;

Commet pour y procéder :

Madame [N] [F]
[Adresse 1]
[Courriel 1] - [XXXXXXXX01]


Avec pour mission de :

* convoquer les parties, les entendre en leurs dires et explications dans le respect du principe de la contradiction,
* se faire communiquer tous [Adresse 3], les décrire ainsi que les différentes activités qui y sont exercées, outre annexer tous plans et photographies utiles des lieux concernés,
*entendre les parties en leurs dires et explications,
* procéder à l'examen des faits qu'allèguent les parties, 
* déterminer la surface à prendre en compte, en donnant toutes explications à cet égard, du point de vue des pondérations à effectuer, étant entendu qu'en cas de besoin, l'expert pourra faire appel à l'assistance d'un sapiteur géomètre de son choix ;
* rechercher les références utiles de comparaison ;
* rechercher la valeur locative à la date du 1er novembre 2022 des lieux loués au regard des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage, en retenant tant les valeurs de marché que les valeurs fixées judiciairement, en application des dispositions des articles L.145-33 et R.145-3 à R.145-8 du code de commerce,

Du tout, dresser rapport ;

Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance rendue sur requête ;

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de la juridiction avant le 31 janvier 2027 ;

Fixe à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme qui devra être consignée par Madame [Y] [W] épouse [A], à la régie du tribunal judiciaire de Paris (Tribunal de Paris, [Adresse 5]) avant le 30 septembre 2026 inclus, avec une copie de la présente décision ;

Dit que l'affaire sera rappelée le 05 novembre 2026 à 9h30 pour vérification du versement de la consignation ;

Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

Désigne le juge des loyers commerciaux aux fins de contrôler le suivi des opérations d'expertise ;

Donne injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de :

Madame [Z] [M]
[Adresse 2] 
[XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
[Courriel 2]


Dit que le médiateur n'interviendra qu'après que l'expert l'aura informé qu'il a adressé aux parties sa note de synthèse ;

Dit qu'après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l'expert suspendra ses opérations d'expertise ;

Dit que le médiateur ainsi informé par l'expert aura pour mission :

* d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation,
* de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;

Dit qu'à l'issue de ce premier rendez-vous d'information, dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse d'au moins l'une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l'expert reprendra le cours de sa mission ;

Dit que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :

* le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
* le médiateur en informera l'expert, et le cours de l'expertise demeurera suspendu, sauf si des investigations complémentaires sont nécessaires à la solution du litige ;

Dit qu'au terme de la médiation, le médiateur informera l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;

Dit que si les parties sont parvenues à un accord, l'expert déposera son rapport en l'état de la dernière note aux parties qu'il aura établie, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants ;

Dit que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d'expertise reprendront ;

Fixe le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du loyer contractuel en principal, outre les charges ;

Sursoit à statuer sur les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert ;

Réserve les dépens ;

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

Fait et jugé à PARIS, le 03 juillet 2026.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER L. ALDEBERT

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T20:23:49.096Z.