Cour d'appel de Rouen, Chambre de la Proximité, 2 juillet 2026, n° 25/03415
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE ROUEN Chambre de la Proximité ORDONNANCE DE CADUCITE DU 02 JUILLET 2026 N° RG 25/03415 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KB6O Ordonnance Référé, origine Président du TJ d'[Localité 1], décision attaquée en date du 27 Août 2025, enregistrée sous le n° 25/00233 Monsieur [U] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Hortense ROUILLARD, avocat au barreau de l'EURE APPELANT S..A.R.L. SARL YVELINES AUTO [Adresse 2] [Localité 3] INTIME [A] [B], président de la chambre de la proximité à la cour d'appel de Rouen, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/03415 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KB6O, Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Évreux du 27 août 2025 concernant d'une part M. [U] [Z] et d'autre part la SARL Yvelines Auto, portant le numéro RG 25-00233, ayant'': rejeté la demande d'extension des opérations d'expertise'; condamné M. [U] [Z] aux entiers dépens'; condamné M. [U] [Z] à payer à la SARL Yvelines Auto la somme de 1'200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'; rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Vu l'appel interjeté le 11 septembre 2025 à l'encontre de cette ordonnance par M. [U] [Z]'; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 19 janvier 2026, ayant fixé au 11 juin 2026 à 14 h 15 le jour où l'affaire sera appelée et au 2 juin 2026 la date prévisible de clôture'; Vu l'avis de caducité adressé au conseil de M. [Z] le 02 avril 2026, sans réponse en retour ; Vu les articles 906-1 à 906-4 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS M. [U] [Z] n'ayant pas justifié de la signification de la déclaration d'appel ni remis de conclusions au greffe dans les délais prévus à compter de l'avis de fixation, sa déclaration d'appel doit être déclarée caduque et les dépens mis à sa charge.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le président de chambre, Déclare caduque la déclaration d'appel'; La présente décision peut être déférée par simple requête à la cour d'appel de Rouen dans les quinze jours de la date de l'ordonnance (article 906-3 du code de procédure civile). Met les dépens à la charge de M. [U] [Z]. La Greffière Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE ROUEN Chambre de la Proximité ORDONNANCE DE CADUCITE DU 02 JUILLET 2026 N° RG 25/03415 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KB6O Ordonnance Référé, origine Président du TJ d'[Localité 1], décision attaquée en date du 27 Août 2025, enregistrée sous le n° 25/00233 Monsieur [U] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Hortense ROUILLARD, avocat au barreau de l'EURE APPELANT S..A.R.L. SARL YVELINES AUTO [Adresse 2] [Localité 3] INTIME [A] [B], président de la chambre de la proximité à la cour d'appel de Rouen, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/03415 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KB6O, Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Évreux du 27 août 2025 concernant d'une part M. [U] [Z] et d'autre part la SARL Yvelines Auto, portant le numéro RG 25-00233, ayant'': rejeté la demande d'extension des opérations d'expertise'; condamné M. [U] [Z] aux entiers dépens'; condamné M. [U] [Z] à payer à la SARL Yvelines Auto la somme de 1'200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'; rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Vu l'appel interjeté le 11 septembre 2025 à l'encontre de cette ordonnance par M. [U] [Z]'; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 19 janvier 2026, ayant fixé au 11 juin 2026 à 14 h 15 le jour où l'affaire sera appelée et au 2 juin 2026 la date prévisible de clôture'; Vu l'avis de caducité adressé au conseil de M. [Z] le 02 avril 2026, sans réponse en retour ; Vu les articles 906-1 à 906-4 du code de procédure civile. MOTIFS M. [U] [Z] n'ayant pas justifié de la signification de la déclaration d'appel ni remis de conclusions au greffe dans les délais prévus à compter de l'avis de fixation, sa déclaration d'appel doit être déclarée caduque et les dépens mis à sa charge. PAR CES MOTIFS Le président de chambre, Déclare caduque la déclaration d'appel'; La présente décision peut être déférée par simple requête à la cour d'appel de Rouen dans les quinze jours de la date de l'ordonnance (article 906-3 du code de procédure civile). Met les dépens à la charge de M. [U] [Z]. La Greffière Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:28:03.163Z.