notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, CIVIL <10000, 2 juillet 2026, n° 25/00093

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrats divers
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
Site Napoléon
38 rue François la Vieille
50103 Cherbourg-en-Cotentin 







N° RG 25/00093
N° Portalis DBY5-W-B7J-C4DQ




JUGEMENT 

DU : 02 Juillet 2026



[O] [A]

C/

[U] [N]
[H] [J]
















REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE





JUGEMENT




PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Laurence MORIN, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, assistée de Carine DOLEY, Greffier ;

Après débats à l'audience du 09 Avril 2026, en présece de [K] [X], Attachée de Justice, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026, pour rendre le jugement suivant : 


ENTRE : 

DEMANDERESSE :

Madame [O] [A] née le 25 Novembre 1978 à CHERBOURG (MANCHE), demeurant 30 route des Douetins - 50340 BENOITVILLE

Non comparante représentée par Me Laurence BOULCH, membre de l’AARPI JURIMANCHE, avocat au barreau de CHERBOURG, 

ET :


DÉFENDEUR(S) :

Madame [U] [N], née le 28 mai 1984 à CHERBOURG (MANCHE) demeurant 57 rue Jean Fleury50440 - 50440 VASTEVILLE

Non comparante représentée par Maître Thomas BAUDRY, membre de l’AARPI Cabinet BAUDRY-MESNIL-BAILLY, avocat au barreau de CHERBOURG

Madame [H] [J], née le 21 août 1983 à CHERBOURG (MANCHE) demeurant 11 rue Jean-François Millet - 50440 VASTEVILLE

Non comparante représentée par Maître Thomas BAUDRY, membre de l’AARPI Cabinet BAUDRY-MESNIL-BAILLY, avocat au barreau de CHERBOURG
 







[O] [A], [U] [N] et [H] [J] ont conclu un contrat de collaboration libérale entre infirmières qui a été signé les 08, 09 et 18 août 2022.

Le contrat comporte une clause ainsi libellée :

“Article 7 - REDEVANCE DE COLLABORATION

Le Collaborateur verse mensuellement au Titulaire une redevance d'un montant équivalent à ..... % de son chiffre d'affaire OU de 260 € correspondant aux frais professionnels (mise à disposition du local, du petit matériel, des moyens de communication, etc...) pris en charge par le Titulaire.

Ces frais sont justifés par la présentation de documents comptables et cette redevance est soumise à un réexamen annuel.”

Madame [A] a versé la somme de 260 euros chacune à [U] [N] et [H] [J] d'octobre 2022 à février 2024, soit 17 versements mensuels de 520 euros.

Un litige est né entre les trois infirmières au sujet du montant fixé contractuellement au titre de la redevance de collaboration, [O] [A] ayant été avisée par son comptable que ce montant ne correspondait pas à sa participation aux charges réelles du cabinet.

Par courrier en date du 26 mars 2024, Madame [O] [A] a informé Mesdames [U] [N] et [H] [J] de sa volonté de rompre le contrat, avec effet à compter du 26 avril 2024. 

A compter du mois de mars 2024, Madame [A] a versé la somme de 130 euros à chacune jusqu’à la résiliation du contrat, à la fin du mois de mai 2024, soit 3 versements de 260 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 octobre 2024, reçu le 31 octobre 2024, Madame [O] [A] a mis en demeure Mesdames [U] [N] et [H] [J] de lui verser la somme de 6.185,20 euros correspondant au montant qu’elle estimait indûment payé.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, Madame [O] [A] a assigné Mesdames [U] [N] et [H] [J] devant le présent tribunal aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer cette somme, outre les dépens et frais de procédure.

Après plusieurs renvois, les parties ont comparu à l’audience du 09 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue.

La décision a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 2 juillet 2026. 
 
*******************

Aux termes de conclusions, Madame [O] [A] demande au tribunal de, au visa de l’article 18 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 ainsi que des articles 1103, 1104, 1302 et 1302-1 du code civil, de :
-condamner solidairement Madame [U] [N] et Madame [H] [J] à lui payer la somme de 6.185,20 euros ;
-assortir le jugement de l’exécution provisoire ; 
-condamner solidairement Madame [U] [N] et Madame [H] [J] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-condamner Madame [U] [N] et Madame [H] [J] aux entiers dépens. 

Aux termes de conclusions, Madame [U] [N] et Madame [H] [J] demandent au tribunal, au visa l’article 18 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005, ainsi que R.4312-83 et suivant du code de la santé publique et 1103, 1104, 1302 et 1302-1 du code civil, de débouter Madame [O] [A] de ses demandes et de la condamner à verser à Madame [U] [N] et Madame [H] [J], unies d’intérêts, la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens de l’instance. 

Le tribunal se rapporte aux conclusions visées plus haut pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 


Sur la demande principale

Sur la demande en paiement 

En application des articles 1188 et suivants du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. 

Les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.

Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.

On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.

La première question qui se pose est celle de la clarté et de la précision de la clause litigieuse, le juge ne pouvant se livrer à un quelconque travail interprétatif si cette clarté et cette précision sont retenues.

Madame [A] expose que la rédaction de l’article 7 ne comporte aucune ambiguïté ; que la redevance de collaboration pouvait prendre la forme d'un pourcentage du chiffre d'affaires ou d'une participation aux frais professionnels de fonctionnement du cabinet, option qui a été choisie, la participation ayant été fixée contractuellement à 260 euros par mois, et ce sous réserve de la production des justificatifs comptables des frais et d’une révision annuelle.


Les défenderesses exposent que la clause du contrat concernant la redevance n’est pas claire ; qu’elle doit être comprise en fonction des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu ; que le contrat de collaboration a permis à Madame [O] [A] de passer du statut de remplaçante à celui de collaboratrice permettant ainsi une transmission des acquis entre les parties ; que les parties ont choisi de forfaitiser la redevance ; que le contrat, reposant sur un modèle, n’a pas été “nettoyé” des ses clauses types.

Le tribunal ne peut que constater qu’il existe une incertitude quant à la détermination du créancier de la somme de 260 euros, désigné dans la convention comme “le Titulaire”, alors qu’il est constant que le contrat unit trois parties, dont deux, les défenderesses, sont les titulaires du cabinet. 

Le fait que Madame [A] ait versé pendant plusieurs mois la somme de 260 euros à Madame [N] et à Madame [J] conduit à considérer qu’il était entendu que la somme de 260 euros serait due à l’une et à l’autre.

Si en effet la notion exacte de redevance pouvait en application de l’article 7 prendre deux formes différentes, soit un pourcentage du chiffre d’affaires, soit une participation aux charges, il ressort des paiements effectués pendant plusieurs mois qu’il n’existait en revanche pas d’ambiguïté sur le fait que la somme totale due au titre de ladite redevance correspondait à un total mensuel de 520 euros.

Par ailleurs, les défenderesses soulignent à raison que les parties ont utilisé un canevas pour l’élaboration de leur convention, ce dont témoigne la présence de clauses à choix multiples, notamment dans l’article 4 :

“(...)
CLAUSE FACULTATIVE : Les parties procèdent régulièrement [annuellement] et conjointement à un recensement de leur clientèle/patientèle respective selon les dispositions suivantes : [dispositions à préciser en fonction des modalités pratiques d’exercice et/ou des contraintes de secret professionnel]

OU

Si les parties ont la possibilité de définir précisément les notions de patient du titulaire et patient personnel du collaborateur libéral :
Les parties procèdent régulièrement [trimestriellement] [semestriellement] [annuellement] ( barrer les mentions inutiles) et conjointement au recensement de leur patientèle respective (...)”.

Au regard de cette circonstance, soit le fait qu’un modèle ait été utilisé dans sa totalité, sans purge d’articles inutiles, sans reformulation permettant d’adapter la rédaction à la volonté particulière des parties, le tribunal considère que le choix de fixer un montant de la redevance de collaboration, choix qui pouvait paraître plus aisé que celui d’un pourcentage dont le montant serait nécessairement variable et était en tout état de cause inconnu au jour de la signature, n’induit pas clairement que les parties s’étaient entendues pour que la redevance corresponde à une simple participation aux charges. 




Il est seulement certain qu’elles entendaient forfaitiser ladite redevance, et en excluant son calcul en pourcentage, elles ne pouvaient que porter ce montant forfaitaire sur la ligne suivante, ce qui correspond à la façon, certes maladroite, dont elles ont utilisé le canevas du contrat type.

Cet accord sur la forfaitisation de la redevance est confirmé par le comptable des défenderesses, qui indique dans un message adressé au comptable de Madame [A] que “les trois infirmières ont décidé ensemble du montant. Elles se sont basées sur une moyenne de rétrocession qu'elles percevaient lorsque Madame [A] était remplaçante. Un tarif de 260 € avait été conclu pour faciliter la tâche à Madame [A] et lui éviter de faire un calcul chaque mois avec un % déterminé”.

La clause litigieuse est ainsi susceptible d’être interprétée à la lumière des articles précités, n’étant pas suffisamment claire pour prohiber une telle interprétation, étant observé, comme il a été jugé plus haut, qu’il demeure une certitude sur l’accord des parties au contrat autour de la somme mensuelle de 520 euros.

Le tribunal relève au demeurant que Madame [A] n’a jamais sollicité les justificatifs des charges, ce qui permet de considérer que les dispositions relatives aux régularisations n’avaient pas attiré son attention et n’entraient pas dans le champ de l’accord des parties, bien que présentes dans la trame du contrat.

Les défenderesses justifient au demeurant ce montant d’un point de vue économique, en rappelant que Madame [A] avait exercé quelques mois plus tôt en qualité de remplaçante au sein du cabinet et que Madame [J] lui avait versé la somme totale de 17.347 euros entre novembre 2021 et septembre 2022 inclus, représentant 85% du chiffre d'affaires généré par le travail de Madame [A] sur sa patientèle, les 15% conservés par Madame [J] sur cette période s’élevant par conséquent à la somme de 3.061 euros, soit pour 11 mois l'équivalent de 278 euros par mois environ.

Ainsi la somme de 260 euros correspond manifestement non à l’évaluation d’une participation aux charges mais à celle d’un pourcentage attendu de chiffre d’affaires mensuel pour le remplacement d’une infirmière du cabinet.

La redevance ainsi conçue, comme forfaitisation d’un pourcentage de chiffre d’affaires, correspond au surplus aux finalités et au fonctionnement d’un contrat de collaboration aux termes duquel “le Titulaire accorde au Collaborateur le temps et les moyens nécessaires à la constitution d’une patientèle qui lui sera personnelle” et en application duquel le collaborateur a accès à des patients auxquels il n’aurait, en principe, pas eu accès sans le contrat de collaboration. 

Cet esprit du contrat de collaboration apparaît d’ailleurs clairement dans l’article 4 qui définit “le patient du titulaire [...] comme celui avec lequel le collaborateur aura été mis en relation par le titulaire pendant l’exécution du contrat”, dans les dispositions qui prévoient que “le Titulaire permet et facilite au Collaborateur l’accès au dossier de ses patients que cet dernier(e) est amené(e) à suivre dans le cadre de la présente collaboration libérale” (article 5) et que “le Collaborateur dispose également, à l’issue du présent contrat, de la faculté de céder sa patientèle personnelle”.



Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [O] [A] de sa demande de restitution d’une partie des sommes versées à Madame [U] [N] et Madame [H] [J]. 

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [O] [A] aux dépens de l’instance. 

Il convient également de condamner Madame [O] [A] à payer à Madame [U] [N] et Madame [H] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :

Déboute Madame [O] [A] de l’ensemble de ses demandes ; 

Condamne Madame [O] [A] au paiement des dépens de l’instance ; 

Condamne Madame [O] [A] à payer à Madame [U] [N] et Madame [H] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelle que l’exécution provisoire de la décision. 

AINSI JUGE ET PRONONCE LE DEUX JUILLET DEUX- MIL-VINGT-SIX, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Dispositif

en conséquence, la république française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la république près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
Site Napoléon
38 rue François la Vieille
50103 Cherbourg-en-Cotentin 







N° RG 25/00093
N° Portalis DBY5-W-B7J-C4DQ




JUGEMENT 

DU : 02 Juillet 2026



[O] [A]

C/

[U] [N]
[H] [J]
















REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE





JUGEMENT




PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Laurence MORIN, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, assistée de Carine DOLEY, Greffier ;

Après débats à l'audience du 09 Avril 2026, en présece de [K] [X], Attachée de Justice, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026, pour rendre le jugement suivant : 


ENTRE : 

DEMANDERESSE :

Madame [O] [A] née le 25 Novembre 1978 à CHERBOURG (MANCHE), demeurant 30 route des Douetins - 50340 BENOITVILLE

Non comparante représentée par Me Laurence BOULCH, membre de l’AARPI JURIMANCHE, avocat au barreau de CHERBOURG, 

ET :


DÉFENDEUR(S) :

Madame [U] [N], née le 28 mai 1984 à CHERBOURG (MANCHE) demeurant 57 rue Jean Fleury50440 - 50440 VASTEVILLE

Non comparante représentée par Maître Thomas BAUDRY, membre de l’AARPI Cabinet BAUDRY-MESNIL-BAILLY, avocat au barreau de CHERBOURG

Madame [H] [J], née le 21 août 1983 à CHERBOURG (MANCHE) demeurant 11 rue Jean-François Millet - 50440 VASTEVILLE

Non comparante représentée par Maître Thomas BAUDRY, membre de l’AARPI Cabinet BAUDRY-MESNIL-BAILLY, avocat au barreau de CHERBOURG
 







[O] [A], [U] [N] et [H] [J] ont conclu un contrat de collaboration libérale entre infirmières qui a été signé les 08, 09 et 18 août 2022.

Le contrat comporte une clause ainsi libellée :

“Article 7 - REDEVANCE DE COLLABORATION

Le Collaborateur verse mensuellement au Titulaire une redevance d'un montant équivalent à ..... % de son chiffre d'affaire OU de 260 € correspondant aux frais professionnels (mise à disposition du local, du petit matériel, des moyens de communication, etc...) pris en charge par le Titulaire.

Ces frais sont justifés par la présentation de documents comptables et cette redevance est soumise à un réexamen annuel.”

Madame [A] a versé la somme de 260 euros chacune à [U] [N] et [H] [J] d'octobre 2022 à février 2024, soit 17 versements mensuels de 520 euros.

Un litige est né entre les trois infirmières au sujet du montant fixé contractuellement au titre de la redevance de collaboration, [O] [A] ayant été avisée par son comptable que ce montant ne correspondait pas à sa participation aux charges réelles du cabinet.

Par courrier en date du 26 mars 2024, Madame [O] [A] a informé Mesdames [U] [N] et [H] [J] de sa volonté de rompre le contrat, avec effet à compter du 26 avril 2024. 

A compter du mois de mars 2024, Madame [A] a versé la somme de 130 euros à chacune jusqu’à la résiliation du contrat, à la fin du mois de mai 2024, soit 3 versements de 260 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 octobre 2024, reçu le 31 octobre 2024, Madame [O] [A] a mis en demeure Mesdames [U] [N] et [H] [J] de lui verser la somme de 6.185,20 euros correspondant au montant qu’elle estimait indûment payé.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, Madame [O] [A] a assigné Mesdames [U] [N] et [H] [J] devant le présent tribunal aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer cette somme, outre les dépens et frais de procédure.

Après plusieurs renvois, les parties ont comparu à l’audience du 09 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue.

La décision a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 2 juillet 2026. 
 
*******************

Aux termes de conclusions, Madame [O] [A] demande au tribunal de, au visa de l’article 18 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 ainsi que des articles 1103, 1104, 1302 et 1302-1 du code civil, de :
-condamner solidairement Madame [U] [N] et Madame [H] [J] à lui payer la somme de 6.185,20 euros ;
-assortir le jugement de l’exécution provisoire ; 
-condamner solidairement Madame [U] [N] et Madame [H] [J] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-condamner Madame [U] [N] et Madame [H] [J] aux entiers dépens. 

Aux termes de conclusions, Madame [U] [N] et Madame [H] [J] demandent au tribunal, au visa l’article 18 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005, ainsi que R.4312-83 et suivant du code de la santé publique et 1103, 1104, 1302 et 1302-1 du code civil, de débouter Madame [O] [A] de ses demandes et de la condamner à verser à Madame [U] [N] et Madame [H] [J], unies d’intérêts, la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens de l’instance. 

Le tribunal se rapporte aux conclusions visées plus haut pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION 


Sur la demande principale

Sur la demande en paiement 

En application des articles 1188 et suivants du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. 

Les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.

Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.

On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.

La première question qui se pose est celle de la clarté et de la précision de la clause litigieuse, le juge ne pouvant se livrer à un quelconque travail interprétatif si cette clarté et cette précision sont retenues.

Madame [A] expose que la rédaction de l’article 7 ne comporte aucune ambiguïté ; que la redevance de collaboration pouvait prendre la forme d'un pourcentage du chiffre d'affaires ou d'une participation aux frais professionnels de fonctionnement du cabinet, option qui a été choisie, la participation ayant été fixée contractuellement à 260 euros par mois, et ce sous réserve de la production des justificatifs comptables des frais et d’une révision annuelle.


Les défenderesses exposent que la clause du contrat concernant la redevance n’est pas claire ; qu’elle doit être comprise en fonction des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu ; que le contrat de collaboration a permis à Madame [O] [A] de passer du statut de remplaçante à celui de collaboratrice permettant ainsi une transmission des acquis entre les parties ; que les parties ont choisi de forfaitiser la redevance ; que le contrat, reposant sur un modèle, n’a pas été “nettoyé” des ses clauses types.

Le tribunal ne peut que constater qu’il existe une incertitude quant à la détermination du créancier de la somme de 260 euros, désigné dans la convention comme “le Titulaire”, alors qu’il est constant que le contrat unit trois parties, dont deux, les défenderesses, sont les titulaires du cabinet. 

Le fait que Madame [A] ait versé pendant plusieurs mois la somme de 260 euros à Madame [N] et à Madame [J] conduit à considérer qu’il était entendu que la somme de 260 euros serait due à l’une et à l’autre.

Si en effet la notion exacte de redevance pouvait en application de l’article 7 prendre deux formes différentes, soit un pourcentage du chiffre d’affaires, soit une participation aux charges, il ressort des paiements effectués pendant plusieurs mois qu’il n’existait en revanche pas d’ambiguïté sur le fait que la somme totale due au titre de ladite redevance correspondait à un total mensuel de 520 euros.

Par ailleurs, les défenderesses soulignent à raison que les parties ont utilisé un canevas pour l’élaboration de leur convention, ce dont témoigne la présence de clauses à choix multiples, notamment dans l’article 4 :

“(...)
CLAUSE FACULTATIVE : Les parties procèdent régulièrement [annuellement] et conjointement à un recensement de leur clientèle/patientèle respective selon les dispositions suivantes : [dispositions à préciser en fonction des modalités pratiques d’exercice et/ou des contraintes de secret professionnel]

OU

Si les parties ont la possibilité de définir précisément les notions de patient du titulaire et patient personnel du collaborateur libéral :
Les parties procèdent régulièrement [trimestriellement] [semestriellement] [annuellement] ( barrer les mentions inutiles) et conjointement au recensement de leur patientèle respective (...)”.

Au regard de cette circonstance, soit le fait qu’un modèle ait été utilisé dans sa totalité, sans purge d’articles inutiles, sans reformulation permettant d’adapter la rédaction à la volonté particulière des parties, le tribunal considère que le choix de fixer un montant de la redevance de collaboration, choix qui pouvait paraître plus aisé que celui d’un pourcentage dont le montant serait nécessairement variable et était en tout état de cause inconnu au jour de la signature, n’induit pas clairement que les parties s’étaient entendues pour que la redevance corresponde à une simple participation aux charges. 




Il est seulement certain qu’elles entendaient forfaitiser ladite redevance, et en excluant son calcul en pourcentage, elles ne pouvaient que porter ce montant forfaitaire sur la ligne suivante, ce qui correspond à la façon, certes maladroite, dont elles ont utilisé le canevas du contrat type.

Cet accord sur la forfaitisation de la redevance est confirmé par le comptable des défenderesses, qui indique dans un message adressé au comptable de Madame [A] que “les trois infirmières ont décidé ensemble du montant. Elles se sont basées sur une moyenne de rétrocession qu'elles percevaient lorsque Madame [A] était remplaçante. Un tarif de 260 € avait été conclu pour faciliter la tâche à Madame [A] et lui éviter de faire un calcul chaque mois avec un % déterminé”.

La clause litigieuse est ainsi susceptible d’être interprétée à la lumière des articles précités, n’étant pas suffisamment claire pour prohiber une telle interprétation, étant observé, comme il a été jugé plus haut, qu’il demeure une certitude sur l’accord des parties au contrat autour de la somme mensuelle de 520 euros.

Le tribunal relève au demeurant que Madame [A] n’a jamais sollicité les justificatifs des charges, ce qui permet de considérer que les dispositions relatives aux régularisations n’avaient pas attiré son attention et n’entraient pas dans le champ de l’accord des parties, bien que présentes dans la trame du contrat.

Les défenderesses justifient au demeurant ce montant d’un point de vue économique, en rappelant que Madame [A] avait exercé quelques mois plus tôt en qualité de remplaçante au sein du cabinet et que Madame [J] lui avait versé la somme totale de 17.347 euros entre novembre 2021 et septembre 2022 inclus, représentant 85% du chiffre d'affaires généré par le travail de Madame [A] sur sa patientèle, les 15% conservés par Madame [J] sur cette période s’élevant par conséquent à la somme de 3.061 euros, soit pour 11 mois l'équivalent de 278 euros par mois environ.

Ainsi la somme de 260 euros correspond manifestement non à l’évaluation d’une participation aux charges mais à celle d’un pourcentage attendu de chiffre d’affaires mensuel pour le remplacement d’une infirmière du cabinet.

La redevance ainsi conçue, comme forfaitisation d’un pourcentage de chiffre d’affaires, correspond au surplus aux finalités et au fonctionnement d’un contrat de collaboration aux termes duquel “le Titulaire accorde au Collaborateur le temps et les moyens nécessaires à la constitution d’une patientèle qui lui sera personnelle” et en application duquel le collaborateur a accès à des patients auxquels il n’aurait, en principe, pas eu accès sans le contrat de collaboration. 

Cet esprit du contrat de collaboration apparaît d’ailleurs clairement dans l’article 4 qui définit “le patient du titulaire [...] comme celui avec lequel le collaborateur aura été mis en relation par le titulaire pendant l’exécution du contrat”, dans les dispositions qui prévoient que “le Titulaire permet et facilite au Collaborateur l’accès au dossier de ses patients que cet dernier(e) est amené(e) à suivre dans le cadre de la présente collaboration libérale” (article 5) et que “le Collaborateur dispose également, à l’issue du présent contrat, de la faculté de céder sa patientèle personnelle”.



Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [O] [A] de sa demande de restitution d’une partie des sommes versées à Madame [U] [N] et Madame [H] [J]. 

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [O] [A] aux dépens de l’instance. 

Il convient également de condamner Madame [O] [A] à payer à Madame [U] [N] et Madame [H] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :

Déboute Madame [O] [A] de l’ensemble de ses demandes ; 

Condamne Madame [O] [A] au paiement des dépens de l’instance ; 

Condamne Madame [O] [A] à payer à Madame [U] [N] et Madame [H] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelle que l’exécution provisoire de la décision. 

AINSI JUGE ET PRONONCE LE DEUX JUILLET DEUX- MIL-VINGT-SIX, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT








en conséquence, la république française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la république près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1188, code civil 1302-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T22:49:07.905Z.